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Projet de loi C-85

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42-43-44 ELIZABETH II

CHAPITRE 30

Loi modifiant la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires et prévoyant le rétablissement d'une disposition

[Sanctionnée le 13 juillet 1995]

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES ALLOCATIONS DE RETRAITE DES PARLEMENTAIRES

L.R., ch. M-5; 1989, ch. 6; 1992, ch. 46

1. Les alinéas a) et b) de la définition de « plafond des prestations déterminées », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les allocations de retraite des parlementaires, sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

      a) Pour une année civile antérieure à 1995, 1 722,22 $;

      b) pour toute année civile à compter de 1995, le montant prévu par règlement.

2. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

CHOIX RELATIF à L'ADHéSION

2.1 (1) Le député en poste au cours de la trente-cinquième législature et qui cotise au titre des paragraphes 9(1) ou (2), 11(1), 12(2), 31(1), (2) ou (3), 33(1) ou (2) ou 34(2) ou de l'article 47 à l'entrée en vigueur du présent article peut, dans les soixante jours suivant la date de cette entrée en vigueur, choisir de continuer de cotiser, suivant le paragraphe 56(2), au titre des dispositions qui lui sont applicables au moment du choix.

Continuation des cotisations

(2) La personne qui devient député après l'entrée en vigueur du présent article et au cours de la trente-cinquième législature peut, dans les soixante jours suivant le premier jour de séance de la Chambre des communes qui suit son élection, choisir, suivant le paragraphe 56(2), de cotiser à compter de la date de celle-ci, au titre de celles des dispositions suivantes qui lui sont applicables : les paragraphes 9(1) et (2), 12(2), 31(1), (2) et (3) et 34(2) et l'article 47.

Début des cotisations

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à la personne qui avait le droit d'exercer le choix prévu au paragraphe (1) et ne l'a pas fait.

Exception

(4) Les choix prévus au présent article sont irrévocables.

Irrévocabilité

(5) Les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la présente loi :

Présomption d'exercice du choix

    a) le parlementaire qui a le droit d'exercer un choix suivant le paragraphe (1) et qui meurt avant de l'avoir fait est réputé avoir choisi, immédiatement avant son décès, de continuer de cotiser au titre des dispositions qui lui étaient applicables à ce moment;

    b) la personne qui a le droit d'exercer un choix suivant le paragraphe (2) et qui meurt avant de l'avoir fait est réputée avoir choisi, immédiatement avant son décès, de cotiser au titre des dispositions qui lui auraient été applicables.

2.2 La présente loi continue de s'appliquer aux parlementaires qui ont exercé l'un des choix prévus à l'article 2.1.

Application de la loi aux parlementaire s exerçant leur choix

2.3 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 2.4 et 2.5, la présente loi cesse de s'appliquer au parlementaire qui avait le droit d'exercer l'un des choix prévus à l'article 2.1 et ne l'a pas fait.

Application de la loi aux parlementaire s qui n'ont pas exercé leur choix

(2) Il est versé, en une somme forfaitaire, au parlementaire visé au paragraphe (1) une indemnité de retrait égale au total des éléments suivants :

Indemnité de retrait

    a) les cotisations qu'il a versées au titre de la présente loi et des parties I, III et IV de la version antérieure;

    b) l'intérêt qu'il a versé sur ces cotisations au titre de l'article 11 ou des alinéas 33(1)c) ou (2)b) de la présente loi ou de l'article 23 de la version antérieure.

(3) L'indemnité de retrait payable au parlementaire qui avait eu cette qualité pendant au moins six ans au 25 octobre 1993 est réduite du montant des cotisations - et des intérêts afférents - que celui-ci a versées à l'égard de la période de service validable - attribuable à sa qualité de parlementaire - antérieure à cette date.

Réduction

(4) Les intérêts à verser sur l'indemnité de retrait sont calculés selon les modalités prévues au paragraphe 63(2) comme si les alinéas (2)a) et b) étaient mentionnés à l'alinéa 63(2)a), la mention de l'année où le sénateur ou député perd sa qualité de parlementaire valant mention de l'année où l'indemnité devient payable.

Intérêts

2.4 (1) La présente loi s'applique de nouveau au parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui perd sa qualité de parlementaire et l'acquiert de nouveau au cours de la trente-sixième législature ou d'une législature ultérieure.

Retour au régime

(2) Le parlementaire visé au paragraphe (1) ne peut choisir de verser les cotisations prévues aux paragraphes 10(1) ou 32(1) pour une session à l'égard de laquelle l'indemnité de retrait prévue à l'article 2.3 lui a été versée.

Restriction quant au choix

2.5 (1) L'article 11, le paragraphe 12(3), les articles 13, 16, 17, 19 à 26, 33, 35 à 37, 39 à 46 et 48 à 55, le paragraphe 56(2) et les articles 57 à 63 de la présente loi et l'article 23 de la version antérieure continuent de s'appliquer, avec les adaptations nécessaires, au parlementaire, visé au paragraphe 2.3(1), qui avait eu la qualité de parlementaire pendant au moins six ans au 25 octobre 1993.

Retrait et droits antérieurs

(2) Pour l'application des dispositions mentionnées au paragraphe (1), le parlementaire est réputé n'avoir reçu aucune indemnité de session après le 24 octobre 1993.

Présomption

3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 19, de ce qui suit :

19.1 Il est entendu que la personne à qui une indemnité de retrait est versée au titre des articles 2.3, 18 ou 19 n'a pas droit aux allocations et autres prestations prévues par la présente partie pour les cotisations prises en compte dans le calcul de l'indemnité de retrait.

Absence de droit à l'indemnité

4. Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

20. (1) Au décès d'un parlementaire, actuel ou ancien, il est versé :

Allocation aux survivants

    a) à la personne qui était son conjoint au décès, et aussi au moment où il a perdu sa qualité de parlementaire dans le cas d'un ancien parlementaire, et, le cas échéant, à l'autre personne du sexe opposé qui établit qu'elle a vécu maritalement avec lui pendant l'année précédant son décès et, dans le cas d'un ancien parlementaire, que la cohabitation a commencé avant qu'il ne perde sa qualité de parlementaire, une allocation égale, au total, aux trois cinquièmes de l'allocation de retraite de base, à répartir selon les modalités prévues au paragraphe (1.1) s'il y a plus d'un bénéficiaire;

    b) à chaque enfant, une allocation égale au dixième de l'allocation de retraite de base, à condition que le total des allocations payables aux enfants n'excède pas les trois dixièmes de l'allocation de retraite de base, ou égale aux deux dixièmes de celle-ci si personne n'a droit à l'allocation visée à l'alinéa a), à condition que, dans ce cas, le total des allocations payables aux enfants n'excède pas les huit dixièmes de l'allocation de retraite de base.

(1.1) Le montant total de l'allocation prévue à l'alinéa (1)a) est ainsi réparti :

Répartition

    a) le conjoint reçoit l'excédent éventuel du montant total sur le montant que reçoit l'autre personne;

    b) l'autre personne reçoit la fraction du montant total ayant pour numérateur le nombre d'années où elle a vécu avec le parlementaire alors qu'il avait cette qualité et pour dénominateur le nombre total d'années où le parlementaire a eu cette qualité.

(1.2) Pour le calcul des années composant la fraction, une partie d'année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n'est pas prise en compte dans le cas contraire.

Arrondissem ent

5. (1) Les paragraphes 23(1) et (2) de la même loi, édictés par l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), sont remplacés par ce qui suit :

23. (1) L'ancien parlementaire qui a droit à des allocations de retraite ou des allocations de retraite supplémentaires suivant la présente partie ou à des allocations compensatoires ou des allocations compensatoires supplémentaires suivant la partie II peut choisir, au lieu de recevoir les futurs versements correspondant à ces allocations, de recevoir, suivant le paragraphe 56(2) mais sous réserve des règlements, une pension de réversion dans le cas où à son décès son conjoint n'aurait pas droit à l'allocation prévue aux alinéas 20(1)a) ou 40(1)a).

Pension de réversion

(1.1) Pour pouvoir exercer le choix prévu au paragraphe (1), l'ancien parlementaire doit en même temps exercer celui qui est prévu au paragraphe 43(1), si celui-ci est applicable.

Condition d'exercice du choix

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la pension de réversion de l'ancien parlementaire est déterminée par rajustement, selon les modalités réglementaires, de l'ensemble des allocations visées à ce paragraphe et auxquelles celui-ci a droit au moment du choix; toutefois, sa valeur actuarielle actualisée ne peut être inférieure à celle de cet ensemble.

Rajustement

(2.1) Le choix prévu au paragraphe (1) est irrévocable sauf dans les circonstances et selon les modalités réglementaires.

Révocation

(2) Le paragraphe 23(4) de la même loi, édicté par l'article 81 de la Loi modifiant certaines lois en matière de pensions et édictant la Loi sur les régimes de retraite particuliers et la Loi sur le partage des prestations de retraite, chapitre 46 des Lois du Canada (1992), est remplacé par ce qui suit :

(4) Sauf cas de révocation réelle ou présumée, il est versé à la personne qui était le conjoint de l'ancien parlementaire au décès et aussi à la date du choix prévu au paragraphe (1) une pension de réversion dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

Allocation au décès

6. L'article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

24. Les allocations visées à l'article 20 et la pension de réversion visée au paragraphe 23(4) sont payables à compter soit du premier jour du mois qui suit le décès d'un parlementaire actuel, soit du jour suivant le décès d'un ancien parlementaire; l'allocation prévue à l'alinéa 20(1)a) et la pension de réversion payable au conjoint sont versées au bénéficiaire sa vie durant.

Modalités

7. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

31. (1) Les sénateurs et les députés cotisent au compte de convention, par retenue sur leur indemnité de session au taux respectif de trois et de cinq pour cent avant l'âge de soixante et onze ans et de sept et de neuf pour cent à compter de cet âge.

Cotisations

(2) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(2) Le cas échéant, les parlementaires cotisent au compte de convention, par retenue au taux de cinq pour cent avant l'âge de soixante et onze ans et de neuf pour cent à compter de cet âge, sur leur traitement ou leur indemnité annuelle, sauf si, suivant le paragraphe 56(2), ils choisissent de ne pas cotiser au titre du présent paragraphe et du paragraphe 9(2).

Cotisations supplémentai res

(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

(3) Cependant, le parlementaire de moins de soixante et onze ans ne verse pas de cotisations au titre du paragraphe (2) sur la partie du total de l'indemnité de session, du traitement ou de l'indemnité annuelle qui excède les gains maximums reçus au cours d'une ou plusieurs sessions d'une année civile ou la fraction des gains maximums reçus correspondant à la fraction de l'année civile au cours de laquelle il avait la qualité de parlementaire et calculée conformément au règlement; toutefois, il verse au compte de convention, par retenue sur son traitement ou son indemnité annuelle, une cotisation de neuf pour cent de cet excédent.

Cotisations maximales

8. (1) L'alinéa 33(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    a) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, une cotisation égale soit à sept pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge :

      (i) de l'indemnité de session correspondante,

      (ii) du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard;

    a.1) dans le cas d'une session où il était député et d'un choix exercé à compter de l'entrée en vigueur du présent alinéa, une cotisation égale soit à cinq pour cent s'il exerce le choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent s'il l'exerce à compter de cet âge :

      (i) de l'indemnité de session correspondante,

      (ii) du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard;

(2) Le sous-alinéa 33(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

      (ii) à la condition que le choix soit exercé avant l'entrée en vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à sept pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à onze pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du paragraphe (2);

      (iii) dans le cas où le choix est exercé à compter de l'entrée en vigueur du présent sous-alinéa, une cotisation égale soit à cinq pour cent, s'il exerce son choix avant l'âge de soixante et onze ans, soit à neuf pour cent, s'il l'exerce à compter de cet âge, du traitement ou de l'indemnité annuelle s'il a décidé de cotiser à cet égard au titre du présent sous-alinéa et, s'il y a lieu, du paragraphe (2);

(3) L'alinéa 33(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    a) dans le cas du choix exercé avant l'entrée en vigueur du présent alinéa, onze pour cent de cet excédent et, dans le cas du choix exercé à compter de cette entrée en vigueur, neuf pour cent de cet excédent;

9. (1) L'article 36 devient le paragraphe 36(1).

(2) Les alinéas 36(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 46, art. 81

    a) dans le cas de cotisations versées à titre de député :

      (i) s'il a moins de soixante ans :

        (A) 0,05 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,04 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (ii) sous réserve du sous-alinéa (iii), s'il a au moins soixante ans :

        (A) 0,03 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations versées - ou à l'égard desquelles un choix a été exercé - le 1er janvier 1992 ou par la suite mais avant l'entrée en vigueur du présent alinéa,

        (B) 0,02 pour les années ou fractions d'année de service validable calculées en fonction des cotisations - sauf celles à l'égard desquelles le choix visé à la division (A) a été exercé - versées à compter de cette entrée en vigueur,

      (iii) s'il a au moins soixante et onze ans et a cotisé après avoir atteint cet âge :