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Projet de loi C-62

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ACCèS

14. L'autorité administrative met les normes de substitution et les accords administratifs à la disposition du public, sauf :

Normes de substitution et accords administratifs

    a) les secrets industriels que le détenteur ne veut pas voir dévoilés;

    b) les renseignements qu'une personne ne veut pas voir dévoilés parce que leur divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières appréciables ou de nuire à sa compétitivité.

APPLICATION DE LA LOI

15. Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du président du Conseil du Trésor, prendre des règlements pour l'application de la présente loi, notamment :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) au sujet de l'agrément de normes de substitution et de la négociation d'accords administratifs;

    b) pour fixer la procédure par laquelle les personnes visées par des normes de substitution sont informées de leur agrément, de leur suspension ou de leur révocation;

    c) pour fixer la procédure par laquelle les normes de substitution et les accords administratifs sont mis à la disposition du public.

DISPOSITIONS DIVERSES

16. Les normes de substitution ainsi que les textes prévoyant la procédure et les paramètres relatifs à leur agrément, les accords administratifs ou les avis établis, conclus ou publiés sous le régime de la présente loi ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Textes qui ne sont pas des règlements

17. À l'exception du paragraphe 6(3), le manquement à une exigence législative ou réglementaire quant à l'agrément de normes de substitution ou la conclusion d'accords administratifs n'entache pas leur validité.

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