Projet de loi C-62
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1re session, 35e législature, 42-43 Elizabeth II, 1994
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-62 |
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Loi permettant de substituer à certains
règlements de nouvelles normes et de
conclure des accords administratifs pour
la réalisation des objectifs de la
réglementation
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TITRE ABRéGé |
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1. Loi sur l'efficacité de la réglementation.
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Titre abrégé
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DéFINITIONS |
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2. Les définitions qui suivent s'appliquent
à la présente loi.
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Définitions
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« normes de substitution » Y sont assimilées
les modifications qui y sont apportées.
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« normes de
substitution »
French
version only
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« règlement » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes
réglementaires. Y est assimilée une partie
de règlement.
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« règlement » ``regulation''
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OBJECTIFS |
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3. La présente loi vise :
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Objectifs
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DéSIGNATION |
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4. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, sur la recommandation conjointe
du président du Conseil du Trésor et du
ministre responsable, désigner :
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Désignation
par le
gouverneur
en conseil
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
ministre responsable est celui chargé de
l'application de la loi ou du règlement
concerné.
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Ministre
responsable
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(3) Le projet de règlement doit être publié
dans la Gazette du Canada au moins soixante
jours avant sa prise et déposé à la Chambre des
communes et au Sénat au moins trente jours
avant celle-ci.
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Dépôt et
prépublicatio
n
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(4) La modification du projet de règlement
n'entraîne pas un nouveau dépôt ou une
nouvelle publication.
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Modification
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NORMES DE SUBSTITUTION |
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Proposition et modification |
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5. (1) La personne visée par le règlement
désigné aux termes de l'alinéa 4(1)a) peut
proposer à l'autorité administrative des
normes de substitution compatibles avec les
objectifs de ce règlement et qu'elle énonce en
précisant le champ d'application et en
dressant la liste des personnes, biens ou
activités visés.
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Présentation
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(2) Toute personne visée par des normes
déjà agréées peut proposer leur modification
à l'autorité administrative.
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Modification
s
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6. (1) L'autorité administrative fait publier
dans la Gazette du Canada :
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Publication
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(2) La procédure peut être simplifiée pour
les personnes dont les moyens sont limités.
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Moins bien
nantis
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(3) La publication de la procédure et des
paramètres est un préalable de l'agrément des
normes de substitution.
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Publication
obligatoire
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Consultation et avis |
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7. Avant de donner son agrément à une
proposition de normes de substitution,
l'autorité administrative s'efforce de
consulter les personnes ainsi que les
administrations et organismes publics
directement concernés.
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Consultation
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8. (1) Dans le cas où le règlement visé par
la substitution doit, aux termes de la loi en
vertu de laquelle il a été pris, être publié avant
sa prise dans la Gazette du Canada, l'autorité
administrative donne avis de la proposition de
normes de substitution - par le même
moyen - au moins soixante jours avant d'y
donner son agrément.
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Publication
d'un avis
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(2) L'avis indique le nom de l'auteur de la
proposition et contient un résumé de son
objet - notamment la liste des personnes,
biens ou activités visés - ainsi que tout autre
renseignement que l'autorité administrative
juge utile.
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Contenu de
l'avis
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Évaluation et agrément |
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9. (1) L'autorité administrative examine la
proposition de normes de substitution et y
donne son agrément ou la rejette
conformément à la procédure et aux
paramètres publiés.
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Évaluation
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(2) Elle donne son agrément aux normes
qui, à son avis, satisfont aux objectifs du
règlement visé par la substitution et de la
présente loi.
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Critères
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(3) L'agrément peut être subordonné à
l'acceptation, par l'auteur de la proposition,
des conditions qu'elle juge utile de poser.
Peuvent figurer parmi celles-ci :
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Conditions
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10. (1) Les nouvelles normes se substituent
au règlement désigné, l'effet de celui-ci étant
suspendu dans leur champ d'application.
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Effet
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(2) Les normes de substitution sont
assujetties au régime pénal et administratif
prévu soit par la loi en vertu de laquelle le
règlement désigné a été pris, soit par toute
autre loi applicable. Toute disposition, dans
un de ces textes, créant une infraction ou
prévoyant une sanction applicable à ce
règlement voit son application s'étendre aux
normes de substitution. Aucune sanction ne
peut toutefois être infligée pour cette
infraction sans qu'il soit prouvé qu'à la date du
fait reproché l'intéressé était au courant de
l'existence des normes de substitution ou que
des mesures raisonnables avaient été prises
pour que les intéressés soient informés de leur
existence, notamment les mesures prévues par
règlement pris en vertu de l'alinéa 15b).
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Effet
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11. (1) L'autorité administrative fait publier
dans la Gazette du Canada un avis de son
agrément des normes de substitution dans les
soixante jours suivant celui-ci.
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Publication
de l'avis
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(2) L'avis indique le nom de l'auteur de la
proposition des normes de substitution et
contient un résumé de son
objet - notamment la liste des personnes,
biens ou activités visés -, la date de prise
d'effet de ces normes, ainsi que tout autre
renseignement que l'autorité administrative
juge utile.
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Contenu de
l'avis
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Suspension et révocation des normes de substitution |
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12. (1) L'autorité administrative peut
révoquer les normes de substitution soit au
moyen d'un préavis adressé aux personnes
concernées et qui tient compte des
conséquences de la révocation, soit à la
demande de l'une d'elles, auquel cas elle
s'efforce de consulter les autres personnes
concernées, soit encore en conformité avec le
dispositif prévu par ces normes.
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Préavis
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(2) Elle peut y procéder sans délai, ou les
suspendre de même, lorsqu'elle juge soit qu'il
y a eu contravention à leur égard ou à l'une des
conditions de leur agrément, soit qu'il y a
menace pour la sécurité ou la santé d'une
personne ou pour l'équilibre de
l'environnement.
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Sans délai
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(3) Toutefois, lorsque la suspension ou la
révocation est immédiate, les normes de
substitution ne cessent de s'appliquer, sous
réserve de l'application des dispositions
prévoyant le dédommagement, qu'à partir du
moment où des mesures raisonnables ont été
prises pour en informer les personnes visées,
notamment les mesures prévues par règlement
pris en vertu de l'alinéa 15b).
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Réserve
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ACCORDS ADMINISTRATIFS |
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13. (1) L'autorité administrative peut
conclure, avec toute personne ainsi qu'avec
toute administration ou tout organisme
publics, un accord concernant l'application
d'une loi ou d'un règlement désignés aux
termes de l'alinéa 4(1)b).
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Pouvoir de
l'autorité
administrativ
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(2) Avant de s'engager par voie d'accord
administratif ou de modifier un tel accord,
l'autorité administrative s'efforce de
consulter les personnes ou entités visées au
paragraphe (1) qui sont directement
concernées.
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Consultation
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(3) Elle fait publier dans la Gazette du
Canada un avis de la conclusion de l'accord
ou de la modification de celui-ci dans les
soixante jours suivant l'un ou l'autre.
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Avis
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(4) Chaque partie à l'accord peut y mettre
fin soit au moyen d'un préavis raisonnable
adressé aux autres parties, soit de la façon
prévue par l'accord.
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Fin de
l'accord
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