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Projet de loi C-57

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Loi sur les engrais

L.R., ch. F-10

115. Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi sur les engrais sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 155

(2) Le gouverneur en conseil peut en outre prendre, concernant les engrais ou les suppléments, les règlements qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 1711 de l'Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l'article 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC.

Règlements relatifs à l'Accord de libre-échange nord-américa in et à l'Accord sur l'OMC

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (2).

Définitions

« Accord de libre-échange nord-américain » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord de libre-échange nord-américa in »
``North American Free Trade Agreement''

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

116. La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l'article 89.1, de ce qui suit :

Mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce

89.2 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le gouverneur en conseil peut, dans le cadre du paragraphe 89(1), donner à une société d'État mère des instructions destinées à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui la concernent.

Instructions

(2) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor et du ministre de tutelle faite à la demande d'une société d'État, prendre au sujet de celle-ci les règlements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sur l'OMC qui la concernent.

Règlements

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), « Accord sur l'OMC » s'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

Définition de « Accord sur l'OMC »

Loi sur les aliments et drogues

L.R., ch. F-27

117. Les paragraphes 30(3) et (4) de la Loi sur les aliments et drogues sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 158

(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré par toute autre disposition de la présente loi de prendre des règlements d'application de la présente loi ou d'une partie de celle-ci, le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les drogues, les règlements qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre de l'article 1711 de l'Accord de libre-échange nord-américain ou du paragraphe 3 de l'article 39 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC.

Règlements relatifs à l'Accord de libre-échange nord-américa in et à l'Accord sur l'OMC

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent au paragraphe (3).

Définitions

« Accord de libre-échange nord-américain » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

« Accord de libre-échange nord-américa in »
``North American Free Trade Agreement''

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

Loi sur les dessins industriels

L.R., ch. I-9

118. (1) Le passage de l'article 29 de la Loi sur les dessins industriels précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 171

29. (1) Sous réserve des règlements, la demande d'enregistrement d'un dessin industriel, déposée au Canada par une personne qui a, ou dont le prédécesseur en titre a, auparavant dûment déposé une demande d'enregistrement du même dessin industriel dans un pays étranger, ou pour un pays étranger, a la même force et le même effet qu'elle aurait si elle était déposée au Canada à la date à laquelle la demande d'enregistrement de ce dessin industriel a été en premier lieu déposée dans ce pays étranger, ou pour ce pays étranger, si les conditions suivantes sont réunies :

Demande déjà déposée dans un autre pays

(2) L'article 29 est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord sur l'OMC.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

« pays étranger » S'entend d'un pays qui, par traité, convention ou loi, accorde aux citoyens du Canada un privilège semblable à celui qui est accordé en vertu du paragraphe (1) quant à la date de dépôt applicable à une demande d'enregistrement d'un dessin industriel et, notamment, d'un membre de l'OMC.

« pays étranger »
``foreign country''

Loi sur les sociétés d'assurances

1991, ch. 47 [ch. I-11.8]

119. (1) L'alinéa 38(1)c) de la Loi sur les sociétés d'assurances est abrogé.

(2) L'alinéa 38(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to any matter described in any of paragraphs (1)(d) to (f), two years.

120. Les alinéas 168(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    e) qui détiennent des actions de la société et à qui les articles 418 ou 430 interdisent d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

    f) qui sont des administrateurs, dirigeants ou employés à temps plein d'une entité qui détient des actions de la société si les articles 418 ou 430 interdisent à cette entité d'exercer les droits de vote qui y sont attachés;

121. (1) L'alinéa 253(1)c) de la même loi est abrogé.

(2) L'alinéa 253(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (c) with respect to any matter described in any of paragraphs (1)(d) to (f), two years.

122. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre « Section I » précédant l'article 407, de ce qui suit :

DéFINITION

406.1 La définition qui suit s'applique à la présente partie.

Définition

« mandataire »

« mandataire »
``agent''

      a) À l'égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, tout mandataire de Sa Majesté de l'un ou l'autre chef, et notamment les corps municipaux ou publics habilités à exercer une fonction exécutive au Canada, ainsi que les entités habilitées à exercer des attributions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, à l'exclusion :

        (i) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l'administra tion ou à la gestion de la succession ou des biens d'une personne physique,

        (ii) des dirigeants ou entités exerçant des fonctions touchant à l'administra tion, à la gestion ou au placement soit d'un fonds établi pour procurer l'in demnisation, l'hospitalisation, les soins médicaux, la retraite, la pension ou des prestations analogues à des personnes physiques, soit de sommes provenant d'un tel fonds,

        (iii) des fiduciaires d'une fiducie créée pour gérer un fonds alimenté par Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province au cas où l'un des fiduciai res - dirigeant ou entité - est le mandataire de Sa Majesté de l'un ou l'autre chef;

      b) à l'égard du gouvernement d'un pays étranger ou d'une de ses subdivisions politiques, la personne habilitée, pour le compte de ce gouvernement, à exercer des attributions non reliées à l'administration ou à la gestion de la succession ou des biens d'une personne physique.

SECTION II

123. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 408, de ce qui suit :

408.1 Par dérogation à l'article 408, si, après transfert ou émission d'actions d'une catégorie donnée à une personne, le nombre total d'actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n'excède pas cinq mille ni un dixième de un pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni augmentation d'intérêt substantiel dans cette catégorie d'actions du fait du transfert ou de l'émission.

Exception

124. Les intertitres précédant l'article 426.1 et les articles 426.1 et 427 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 44, art. 174

125. L'article 429 de la même loi est abrogé.

1993, ch. 44, art. 175

126. (1) Le paragraphe 430(1) de la même loi est abrogé.

(2) Les paragraphes 430(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas où, le 27 septembre 1990, le gouvernement ou l'organisme mentionné à ce paragraphe détenait la propriété effective d'actions d'une société antérieure et que le paragraphe 36(2) de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques, en son état au 31 mai 1992, n'interdisait pas l'exercice des droits de vote attachés à ces actions.

Disposition transitoire

(4) Le paragraphe (3) cesse de s'appliquer dans le cas où le gouvernement ou l'organisme qui y est mentionné acquiert la propriété effective d'un nombre d'actions avec droit de vote de la société antérieure qui augmente le pourcentage des droits de vote attachés à l'ensemble des actions de la société antérieure qu'elle détenait à titre de véritable propriétaire le 27 septembre 1990.

Disposition transitoire

127. Les articles 431 et 431.1 de la même loi sont abrogés.

1993, ch. 44, art. 176

128. L'article 437 de la même loi est abrogé.

Loi sur les topographies de circuits intégrés

1990, ch. 37 [ch. I-14.6]

129. La Loi sur les topographies de circuits intégrés est modifiée par adjonction, après l'article 2, de ce qui suit :

SA MAJESTé

2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

130. (1) L'alinéa 4(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

      (iv) est un ressortissant d'un membre de l'OMC.

(2) L'article 4 de la même loi est modifié par adjonction de ce qui suit :

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce.

« Accord sur l'OMC »
``WTO Agreement''

« commissaire » S'entend du commissaire au brevets.

« commissair e »
``Commission er''

« membre de l'OMC » Membre de l'Organisation mondiale du commerce instituée par l'article I de l'Accord sur l'OMC.

« membre de l'OMC »
``WTO Member''

131. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 (1) Sous réserve de l'article 7.2, le commissaire peut, sur demande du gouvernement du Canada ou d'une province, autoriser celui-ci à faire usage d'une topographie enregistrée à des fins publiques non commerciales.

Demande d'usage d'une topographie par le gouvernemen t

(2) Sous réserve de l'article 7.2, l'usage de la topographie peut être autorisé aux fins, pour la durée et selon les autres modalités que le commissaire estime convenables. Celui-ci fixe ces modalités conformément aux principes suivants :

Modalités

    a) la portée et la durée de l'usage doivent être limitées aux fins auxquelles celui-ci a été autorisé;

    b) l'usage ne peut être exclusif;

    c) l'usage doit avant tout être autorisé pour l'approvisionnement du marché intérieur.

(3) Le commissaire avise le propriétaire de la topographie enregistrée de l'usage qui est autorisé sous le régime du présent article.

Avis

(4) L'usager de la topographie enregistrée paie au propriétaire la rémunération que le commissaire estime adéquate en l'espèce, compte tenu de la valeur économique de l'autorisation.

Paiement d'une rémunération

(5) Le commissaire peut, sur demande du propriétaire et après avoir donné aux intéressés la possibilité de se faire entendre, mettre fin à l'autorisation s'il est convaincu que les circonstances qui y ont conduit ont cessé d'exister et ne se reproduiront vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes des personnes autorisées soient protégés de façon adéquate.

Fin de l'autorisation

(6) L'autorisation prévue au présent article est incessible.

Incessibilité

7.2 Le commissaire ne peut s'appuyer sur l'article 7.1 pour autoriser des usages prévus par règlement, à moins que l'usager éventuel ne respecte les conditions réglementaires.

Usages prévus par règlement

7.3 Toute décision rendue par le commissaire dans le cadre des articles 7.1 ou 7.2 peut faire l'objet de l'appel devant la Cour fédérale prévu par la Loi sur les brevets.

Appel

7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre, concernant les topographies enregistrées, des règlements pour la mise en oeuvre du paragraphe 2 de l'article 37 de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur l'OMC.

Règlements

(2) Dans le paragraphe (1), « Accord sur l'OMC » s'entend au sens du paragraphe 4(5).

Définition de « Accord sur l'OMC »

(2) L'adoption du paragraphe (1) n'a pas pour effet de rendre Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province responsable de l'usage d'une topographie enregistrée fait avant son entrée en vigueur.

Non-responsa bilité