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Projet de loi C-57

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(3.3) Le décret pris en vertu du paragraphe (3.2) s'applique, sous réserve des autres dispositions du présent article, pendant la période qui y est spécifiée, celle-ci et les périodes pendant lesquelles les marchandises ont fait l'objet de décrets pris en application des paragraphes (3), (3.2) ou (4.01) du présent article ou des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif des douanes ne pouvant toutefois dépasser huit ans.

Application et révocation du décret

(4) Malgré les paragraphes (3) et (3.2), les marchandises importées d'un pays ALÉNA ne peuvent être assujetties au décret visé à ces paragraphes que si le gouverneur en conseil est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu des articles 20, 26 ou 30.07 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, que, à la fois :

Exception pour les marchandises importées d'un pays ALÉNA

    a) la quantité de ces marchandises constitue une part substantielle de la quantité des marchandises du même genre importées de tous les pays;

    b) la quantité de ces marchandises - considérée séparément ou, en circonstances exceptionnelles, collectivement avec la quantité des marchandises du même genre importées des autres pays ALÉNA - contribue de manière importante au dommage grave, ou à la menace d'un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes.

(4.01) En cas de prise aux termes des paragraphes (3) ou (3.2) d'un décret non applicable, en raison du paragraphe (4), aux marchandises importées d'un pays ALÉNA, s'il est convaincu, sur rapport du ministre établi en application de l'enquête menée en vertu de l'article 30.01 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur :

Nouveau décret applicable aux marchandises importées d'un pays ALÉNA

    a) d'une part, qu'il y a eu, depuis l'entrée en vigueur du décret, augmentation subite de l'importation de marchandises semblables en provenance de ce pays,

    b) d'autre part, qu'en conséquence, l'efficacité du décret est diminuée,

le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du même genre importées de ce pays sur la liste des marchandises d'importation contrôlée en vue de limiter leur importation afin de prévenir la diminution d'efficacité du décret pris en vertu des paragraphes (3) ou (3.2).

(4.02) Le décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2) précise s'il est applicable ou non aux marchandises importées d'un pays ALÉNA.

Mention dans le décret

(4.03) Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable d'obtenir des renseignements sur l'importation de marchandises d'un pays ALÉNA, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements, si elles ne sont pas assujetties :

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée

    a) soit au décret visé aux paragraphes (3) ou (3.2), en raison du paragraphe (4);

    b) soit au décret visé aux paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes, en raison des paragraphes 59.1(3) ou (8.3) de cette loi.

(4.04) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, révoquer ou modifier le décret pris en vertu des paragraphes (3), (3.2) ou (4.01) s'il est convaincu que cela devrait être fait.

Modification ou révocation du décret

(5) Les paragraphes 5(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 67; 1993, ch. 44, par. 147(2)

(5) Lorsqu'il est convaincu, en se fondant sur un rapport du ministre établi de la façon prévue au paragraphe (3), que des marchandises de tous genres sont importées au Canada - ou sont susceptibles de l'être - à des prix, en quantités et dans des conditions tels qu'il est souhaitable d'obtenir sur leur importation des renseignements afin de déterminer si celle-ci cause ou menace de causer un dommage aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter les marchandises du même genre sur la liste des marchandises d'importation contrôlée pour que soit facilitée la collecte de ces renseignements.

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret, porter des marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée si, pour faciliter l'application des mesures prises aux termes des articles 42 à 44, de l'alinéa 59(2)d), de l'article 59.1, de l'alinéa 60(1)e) ou des paragraphes 62(1) ou 68(1) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler leur importation ou d'obtenir des renseignements à cet égard.

Idem

(6) Les alinéas 5(7)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) à l'expiration des quatre ans suivant la date de leur inclusion aux termes du décret;

    b) à la date précisée au décret, si celle-ci est antérieure à celle de l'expiration des quatre ans.

(7) Le sous-alinéa 5(7.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, par. 147(3)

      (ii) soit, dans le cas d'un décret pris en application du paragraphe (4.03) à l'égard des marchandises visées à l'alinéa (4.03)b), le décret pris aux termes des paragraphes 59.1(1) ou (8) du Tarif des douanes applicable aux marchandises du même genre importées d'autres pays cesse d'avoir effet.

104. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 5.2, de ce qui suit :

5.3 Lorsqu'il est convaincu qu'il est souhaitable, pour la mise en oeuvre de l'Accord sur l'agriculture figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur l'Organisation mondiale du commerce, de contrôler l'importation de marchandises ou d'obtenir des renseignements à cet égard, le gouverneur en conseil peut, par décret, porter ces marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée.

Addition à la liste des marchandises d'importation contrôlée - Accord sur l'agriculture

105. Le paragraphe 6.1(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 149

(2) Lorsqu'il est convaincu que des marchandises non originaires énumérées à l'appendice 1.1 de l'annexe 300-B du chapitre 3 de l'ALÉNA sont importées d'un pays ALÉNA en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur et dans des conditions telles qu'elles causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, le ministre peut prendre les mesures prévues à l'article 5 du chapitre 3 de l'annexe 300-B relativement à ces marchandises.

Mesures ministérielles

106. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 6.1, de ce qui suit :

RéGIME D'ACCèS

6.2 (1) En cas d'inscription de marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un engagement intergouvernemental, le ministre peut, pour l'application du paragraphe (2), de l'article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de marchandises visée par le régime d'accès en cause, ou établir des critères à cet effet.

Établissement de quantités

(2) Lorsqu'il a déterminé la quantité des marchandises en application du paragraphe (1), le ministre peut :

Allocation de quotas

    a) établir, par arrêté, une méthode pour allouer des quotas aux résidents du Canada qui en font la demande;

    b) délivrer une autorisation d'importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et des règlements.

(3) Le ministre peut autoriser le transfert à un autre résident de l'autorisation d'importation.

Transfert

107. L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l'exportation - vers les pays mentionnés dans celle-ci - des marchandises inscrites sur la liste des marchandises d'exportation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.

Licence de portée générale

108. (1) L'article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, l'importation des marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée qui sont mentionnées dans la licence.

Licence de portée générale

(2) Les paragraphes 8(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 44, art. 150

(2) Malgré le paragraphe (1) et tout règlement d'application de l'article 12 incompatible avec l'objet du présent paragraphe, le ministre délivre à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation de marchandises figurant sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux seules fins d'obtenir des renseignements en application des paragraphes 5(4.03), (4.4), (5) ou (6), sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Idem

(2.1) Lorsque le décret visé aux paragraphes 5(3) ou (3.2) a été rendu applicable, en raison du paragraphe 5(4), aux marchandises importées d'un pays ALÉNA, ou qu'un décret a été pris en vertu du paragraphe 5(4.01), le ministre doit, pour la délivrance des licences visées au présent article à l'égard des marchandises importées d'un pays ALÉNA, tenir compte de l'alinéa 5b) de l'article 802 de l'ALÉNA.

Idem

109. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 8.2, de ce qui suit :

8.3 (1) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d'inscription de marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un engagement intergouvernemental, s'il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès en application du paragraphe 6.2(1), le ministre délivre à tout résident du Canada qui a une autorisation d'importation et qui en fait la demande une licence pour l'importation des marchandises, sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

Licences en cas d'allocation

(2) Malgré le paragraphe 8(1), en cas d'inscription de marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d'un accord ou d'un engagement intergouvernemental, s'il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès en application du paragraphe 6.2(1), mais n'a pas délivré d'autorisation d'importation, le ministre délivre :

Licences en l'absence d'allocation

    a) s'il est d'avis que la quantité de marchandises n'a pas été atteinte, à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour leur importation, sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins;

    b) aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant l'importation des marchandises, sous la seule réserve de l'observation des règlements d'application de l'article 12 qui sont nécessaires à ces fins.

(3) Malgré le paragraphe 8(1) et les paragraphes (1) et (2), en cas d'inscription de marchandises sur la liste des marchandises d'importation contrôlée, s'il a déterminé la quantité de marchandises bénéficiant du régime d'accès en application du paragraphe 6.2(1), le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande une licence pour l'importation des marchandises en quantité additionnelle ou aux résidents du Canada une licence de portée générale autorisant leur importation en quantité additionnelle, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements.

Licences - quantité additionnelle

110. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 9.1, de ce qui suit :

9.2 Pour la mise en oeuvre d'un accord intergouvernemental avec un pays ou un territoire douanier portant sur l'application d'une limitation de la quantité de marchandises pouvant y être importée, le ministre peut délivrer à tout résident du Canada qui en fait la demande un certificat pour l'exportation des marchandises vers le pays ou territoire douanier en cause énonçant la quantité précise des marchandises dont le transport est visé par le certificat qui est susceptible, au moment de son importation, de bénéficier du régime préférentiel prévu dans le cadre de cette limitation.

Délivrance de certificats

111. Le paragraphe 10(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir les licences, certificats, autorisations d'importation ou autres autorisations délivrés ou concédés en vertu de la présente loi.

Modification des licences

112. (1) Les alinéas 12a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) déterminer les renseignements et les engagements que sont tenus de fournir ceux qui demandent des licences, certificats, autorisations d'importation ou autres autorisations en vertu de la présente loi, la procédure à suivre pour la demande et la délivrance ou la concession de licences, certificats, autorisations d'importation ou autres autorisations, la durée de ceux-ci et les conditions, y compris celles qui concernent les documents d'expédition ou autres, auxquelles des licences, certificats, autorisations d'importation ou autres autorisations peuvent être délivrés ou concédés en vertu de la présente loi;

    a.1) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance et le transfert des autorisations d'importation;

    b) établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d'importation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.01), de ce qui suit :

    c.02) prévoir les facteurs à prendre en compte par le ministre pour la délivrance des certificats visés à l'article 9.2;

113. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

16.1 Il est interdit au titulaire d'une autorisation d'importation de la transférer à une autre personne, ou de lui en permettre l'utilisation, sans le consentement du ministre.

Transfert ou autorisation interdits

114. L'article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17. Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande de licence, certificat, autorisation d'importation ou autre autorisation en vertu de la présente loi, ou pour en obtenir la délivrance ou la concession, ou à l'égard de l'usage subséquent de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation, ou à l'égard de l'exportation, de l'importation ou de l'aliénation des marchandises qui font l'objet de cette licence, ce certificat, cette autorisation d'importation ou cette autre autorisation.

Faux renseignemen ts