Projet de loi C-57
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
Mesures de sauvegarde visant les produits agricoles |
|
|
60.01 (1) Par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi et à toute autre
loi fédérale mais sous réserve des
paragraphes (2) à (7), le gouverneur en
conseil, sur recommandation du ministre des
Finances, peut par décret, aux conditions qu'il
fixe, assujettir certains produits agricoles
désignés par règlement à une surtaxe, en plus
des droits imposés en vertu de la présente loi
ou de toute autre loi relative aux douanes, au
taux spécifié dans le décret.
|
|
Surtaxe
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le ministre des Finances ne
recommande la prise du décret que s'il estime,
en se fondant sur un rapport du ministre de
l'Agriculture, que sont remplies les conditions
relatives à l'imposition d'un droit additionnel
sur les produits agricoles désignés, que prévoit
l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture
figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce.
|
|
Conditions de
prise du
décret
|
(3) Le décret ne s'applique pas aux
marchandises que le sous-ministre estime
avoir été achetées pour importation, avant
l'entrée en vigueur du décret, par un acheteur
qui croyait de bonne foi que seul le tarif de la
nation la plus favorisée leur serait applicable,
et qui, à l'entrée en vigueur du décret, sont en
transit à destination de l'acheteur au Canada.
|
|
Non-applicati
on du décret
|
(4) Le décret pris en vertu du
paragraphe (1) :
|
|
Application
et révocation
du décret
|
|
|
|
|
|
|
(5) Par dérogation aux autres dispositions
du présent article, le décret cesse de
s'appliquer le jour de l'adoption d'une
résolution de révocation par les deux
chambres du Parlement ou, le cas échéant, le
jour que prévoit cette résolution.
|
|
Résolution de
révocation
|
(6) Le ministre des Finances fait publier
dans la Gazette du Canada l'avis approprié en
cas de révocation du décret par suite d'une
résolution adoptée par les deux chambres du
Parlement.
|
|
Publication
d'un avis
|
(7) Sur recommandation du ministre des
Finances, le gouverneur en conseil peut, par
règlement :
|
|
Règlements
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(8) Les décrets pris en application du
paragraphe (1) sont soustraits à l'application
des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires.
|
|
Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
|
(9) Les décrets pris en application du
paragraphe (1) sont publiés dans la Gazette du
Canada.
|
|
Publication
|
84. Le paragraphe 60.2(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
par. 129(1)
|
(4) L'arrêté visé au paragraphe (1) ne peut
être pris à l'égard des fruits et légumes frais
bénéficiant du tarif des États-Unis pendant la
période de validité du décret pris à l'égard de
ceux-ci en vertu des paragraphes 59.1(1), (8)
ou (11), 60(1) ou (6.1) ou 60.1(1) de la
présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2),
(4.01) ou (4.2) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation; l'arrêté n'a,
pendant cette période, aucun effet.
|
|
Mesures
d'urgence
|
85. Le paragraphe 60.3(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 130
|
(4) Le décret pris en vertu des
paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) de la
présente loi ou des paragraphes 5(3), (3.2),
(4.01) ou (4.2) de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation s'applique aux
marchandises tant que la quantité globale de
marchandises bénéficiant d'une réduction de
droits de douane n'est pas atteinte.
|
|
Mesures
spéciales
|
86. L'alinéa 62(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 132
|
|
|
|
87. La définition de « droits de douane »,
à l'article 66 de la même loi, est remplacée
par ce qui suit :
|
|
1988, ch. 65,
art. 99
|
« droits de douane » Les droits de douane
imposés en vertu de la partie I, à l'exception
d'une surtaxe imposée en vertu des articles
59, 59.1, 60 ou 60.01, d'un droit temporaire
imposé en vertu des articles 60.1 ou 60.2 ou
d'une surcharge imposée en vertu de
l'article 61.
|
|
« droits de
douane » ``customs duties''
|
88. L'article 83.01 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
1993, ch. 44,
art. 135
|
83.01 Pour l'application de l'article 83.02,
« droits de douane » s'entend des droits de
douane imposés en vertu de la partie I, à
l'exception des droits de douane
supplémentaires imposés en vertu de l'article
20, des surtaxes imposées en vertu des articles
59, 59.1, 60 ou 60.01, des droits temporaires
imposés en vertu des articles 60.1, 60.11, 60.2
ou 60.4 et des surcharges imposées en vertu de
l'article 61.
|
|
Définition de
« droits de
douane »
|
89. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« marchandises semblables ou directement
concurrentielles » est remplacé par
« marchandises similaires ou directement
concurrentes » :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
90. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« préjudice » est remplacé par
« dommage » :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
91. Dans les passages suivants de la
version française de la même loi,
« dommage » est remplacé par
« préjudice » :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
92. Les annexes I et II de la même loi sont
modifiées conformément à l'annexe I de la
présente loi.
|
|
|
93. (1) Le code 9954 (oléomargarine) de
l'annexe VII de la même loi est abrogé.
|
|
|
(2) Le code 9962 (jetons de commerce en
métal) de l'annexe VII de la même loi est
abrogé.
|
|
|
Dispositions transitoires
|
|
|
94. Les paragraphes 59.1(3.1), (3.2), (4.2),
(5), (6) et (8) à (8.4) et l'article 59.2 du Tarif
des douanes, édictés par les articles 81 et 82
de la présente loi, s'appliquent aux
marchandises assujetties à une surtaxe ou
portées sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée par décret pris
après l'entrée en vigueur de ces
dispositions.
|
|
Surtaxes - li
ste des
marchandises
d'importation
contrôlée
|
95. (1) Sur recommandation du ministre
des Finances, le gouverneur en conseil peut,
par décret, modifier les annexes I à VII du
Tarif des douanes, s'il l'estime nécessaire en
conséquence de la mise en oeuvre au
Canada de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
|
|
Modification
d'annexes
|
(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
trois ans après son entrée vigueur.
|
|
Cessation
d'effet
|
96. Pour l'application des articles 97 et
98, « version antérieure » et « version
actuelle » s'entendent respectivement de la
version du Tarif des douanes antérieure à
l'entrée en vigueur du présent article et de
la version de cette loi modifiée par la
présente loi.
|
|
Définitions
|
|
|
|
|
|
|
97. (1) Le gouverneur en conseil peut, par
décret, sur recommandation du ministre
des Finances, modifier une loi fédérale
autre que le Tarif des douanes par :
|
|
Modification
d'autres lois
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet
trois ans après sont entrée en vigueur.
|
|
Cessation
d'effet
|
98. La mention, dans une loi fédérale ou
dans un texte d'application de celle-ci, de
tout ou partie d'un numéro tarifaire ou
d'un code de la version antérieure vaut,
sauf indication contraire du contexte,
mention soit du ou des numéros tarifaires
ou codes, soit de la partie du numéro
tarifaire ou code, figurant dans la version
actuelle et où la dénomination des
marchandises ou le renvoi à des
marchandises correspond le mieux au
numéro tarifaire ou au code ou à la partie de
l'un de ceux-ci de la version antérieure.
|
|
Mention de
numéros
tarifaires du
régime
antérieur
|
Modification conditionnelle
|
|
|
99. En cas de sanction du projet de loi
C-49, déposé au cours de la première
session de la trente-cinquième législature et
intitulé Loi modifiant la Loi sur le ministère
de l'Agriculture et abrogeant ou modifiant
certaines lois, le paragraphe 60.01(2) du
Tarif des douanes, édicté par l'article 83 de
la présente loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
Projet de
loi C-49
|
(2) Le ministre des Finances ne
recommande la prise du décret que s'il estime,
en se fondant sur un rapport du ministre de
l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, que
sont remplies les conditions relatives à
l'imposition d'un droit additionnel sur les
produits agricoles désignés, que prévoit
l'article 5 de l'Accord sur l'agriculture
figurant à l'annexe 1A de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce.
|
|
Conditions de
prise du
décret
|
Loi sur les licences d'exportation et d'importation |
|
L.R.,
ch. E-19
|
100. L'article 2 de la Loi sur les licences
d'exportation et d'importation est modifié
par adjonction, selon l'ordre alphabétique,
de ce qui suit :
|
|
|
« Accord sur l'Organisation mondiale du
commerce » S'entend de l'Accord au sens
du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
|
|
« Accord sur
l'Organisatio
n mondiale
du
commerce » ``World Trade Organization Agreement''
|
« autorisation d'importation » Autorisation
délivrée en application du
paragraphe 6.2(2).
|
|
« autorisation
d'importation
» ``import allocation''
|
101. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :
|
|
|
3.1 Le gouverneur en conseil peut dresser la
liste des marchandises d'exportation
contrôlée comprenant les articles dont, à son
avis, il est nécessaire de contrôler
l'exportation afin d'assurer la
commercialisation ordonnée à l'exportation
de toute marchandise soumise à une limitation
de la quantité de marchandise pouvant être
importée dans un pays ou un territoire
douanier qui, au moment de son importation
dans ce pays ou territoire douanier dans une
période donnée, est susceptible de bénéficier
du régime préférentiel prévu dans le cadre de
cette limitation.
|
|
Liste des
marchandises
d'exportation
contrôlée
|
102. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 4.1, de ce qui
suit :
|
|
|
4.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent à l'article 5.
|
|
Définitions
|
« augmentation subite » S'entend au sens de
l'article 805 de l'ALÉNA.
|
|
« augmentati
on subite » ``surge''
|
« contribuer de manière importante »
S'entend au sens de l'article 805 de
l'ALÉNA.
|
|
« contribuer
de manière
importante » ``contribute importantly''
|
« dommage grave » Tout dommage causant
une dégradation générale notable de la
situation des producteurs nationaux de
marchandises similaires ou directement
concurrentes.
|
|
« dommage
grave » ``serious injury''
|
« menace de dommage grave » Vise un
dommage grave dont l'imminence évidente
est fondée sur des faits et non pas seulement
sur des allégations, des conjectures ou de
lointaines possibilités.
|
|
« menace de
dommage
grave » ``threat of serious injury''
|
(2) Les règlements pris en vertu de
l'alinéa 40b) de la Loi sur le Tribunal
canadien du commerce extérieur qui
définissent « marchandises similaires ou
directement concurrentes » s'appliquent à
l'article 5.
|
|
Application
du terme
défini par
règlement
|
103. (1) L'alinéa 5(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 5(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 5(1) de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa e), de
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes 5(3) à (4.04) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
L.R., ch. 47
(4e suppl.),
art. 52, ann.,
art. 6; 1993,
ch. 44,
par. 147(1)
|
(3) Dans les cas où le gouverneur en conseil
est convaincu, sur rapport du ministre établi
en conséquence d'une enquête tenue par le
Tribunal canadien du commerce extérieur en
application des articles 20 ou 26 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur,
que des marchandises de tous genres sont
importées au Canada - ou sont susceptibles
de l'être - à des prix, en quantités et dans des
conditions portant un dommage grave aux
producteurs nationaux de marchandises
similaires ou directement concurrentes - ou
menaçant de le faire -, les marchandises du
même genre peuvent, par décret du
gouverneur en conseil, être portées sur la liste
des marchandises d'importation contrôlée
afin de limiter l'importation de ces
marchandises dans la mesure et, sous réserve
du paragraphe (7), pour la période que le
gouverneur en conseil estime nécessaires pour
éviter le dommage ou y remédier.
|
|
Addition à la
liste des
marchandises
d'importation
contrôlée
|
(3.1) Il ne peut être pris de décret en vertu
du paragraphe (3) à l'égard des marchandises
qui ont fait l'objet d'un décret pris en vertu de
ce paragraphe ou du paragraphe 59.1(1) du
Tarif des douanes à moins que, depuis
l'expiration du décret en cause et de tout
décret pris en application des paragraphes
59.1(8) ou (11) de cette loi ou des paragraphes
(3.2) ou (4.01) du présent article, il ne se soit
écoulé au moins deux ans ou, s'il est plus long,
un délai égal à la période d'application du
décret ou des décrets.
|
|
Interdiction
|
(3.2) Lorsque, avant l'expiration du décret
pris en vertu du présent paragraphe, des
paragraphes (3) ou (4.01) du présent article ou
des paragraphes 59.1(1), (8) ou (11) du Tarif
des douanes à l'égard de marchandises, il est
convaincu, en se fondant sur une enquête
menée, en vertu de l'article 30.07 de la Loi sur
le Tribunal canadien du commerce extérieur,
par le Tribunal canadien du commerce
extérieur, que, d'une part, un décret continue
d'être nécessaire pour éviter qu'un dommage
grave ne soit causé à des producteurs
nationaux de marchandises similaires ou
directement concurrentes, ou pour réparer un
tel dommage, et, d'autre part, il existe des
éléments de preuve selon lesquels ils
procèdent à des ajustements, selon les
règlements pris en vertu de l'alinéa 40b) de
cette loi, le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du ministre, par décret,
porter toutes marchandises visées par le décret
antérieur sur la liste des marchandises
d'importation contrôlée.
|
|
Décret
d'extension
|