Projet de loi C-57
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Loi sur Investissement Canada |
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L.R., ch. 28
(1er suppl.)
[ch. I-21.8]
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132. Les articles 14.01 et 14.02 de la Loi
sur Investissement Canada sont abrogés.
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1993, ch. 44,
art. 178
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133. Les articles 14.03 à 14.2 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 135;
1993, ch. 44,
art. 178
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14.1 (1) Par dérogation au
paragraphe 14(3), l'investissement visé aux
alinéas 14(1)a), b) ou c) qui est effectué soit
par un investisseur OMC, soit, dans le cas où
l'entreprise canadienne qui en fait l'objet est,
avant qu'il ne soit effectué, sous le contrôle
d'un investisseur OMC, par un
non-Canadien - autre qu'un investisseur
OMC - n'est sujet à l'examen prévu à
l'article 14 que si la valeur, calculée selon les
modalités réglementaires, des actifs visés aux
alinéas 14(3)a) ou b), selon le cas, est égale ou
supérieure au montant déterminé en
application du paragraphe (2).
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Limites
applicables
aux
investisseurs
OMC
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(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
montant, pour chaque année, est le résultat,
calculé par le ministre au mois de janvier de
l'année en question et arrondi au million le
plus proche, de la formule suivante :
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Calcul du
montant
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aux prix du marché x montant de PIB nominal de l'année précédente l'année précédente aux prix du marché |
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(3) Aussitôt que possible après avoir fait ce
calcul pour une année donnée, le ministre fait
publier le montant en question dans la Gazette
du Canada.
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Publication
dans la
Gazette du
Canada
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(4) Par dérogation à l'alinéa 14(1)d),
l'investissement visé à cet alinéa qui est
effectué, après l'entrée en vigueur du présent
article, soit par un investisseur OMC, soit,
dans le cas où l'entreprise canadienne qui en
fait l'objet est, avant qu'il ne soit effectué,
sous le contrôle d'un investisseur OMC, par
un non-Canadien - autre qu'un investisseur
OMC - n'est pas sujet à l'examen prévu à
l'article 14.
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Investisseme
nts soustraits
à l'examen
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(5) Le présent article ne s'applique pas à
l'investissement visant l'acquisition du
contrôle d'une entreprise canadienne qui,
selon le cas :
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Exceptions
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article et à l'article 14.2.
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Définitions
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« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
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« entreprise culturelle » Entreprise
canadienne qui se livre à l'une ou l'autre des
activités suivantes :
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« entreprise
culturelle » ``cultural business''
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« institution financière » Unité autorisée à
exercer des activités en vertu de la
législation sur les institutions financières,
soit d'un membre de l'OMC, soit d'une de
ses subdivisions politiques, selon la
définition que donne cette législation des
institutions financières, ou société de
portefeuille la contrôlant.
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« institution
financière » ``financial institution''
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« investisseur OMC »
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« investisseur
OMC » ``WTO investor''
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord sur
l'OMC.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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« service financier » Service de nature
financière offert par une institution
financière, à l'exclusion de la vente de
polices d'assurance et de la souscription à
de telles polices.
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« service
financier » ``financial service''
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« sous le contrôle d'un investisseur OMC »
Par dérogation au paragraphe 28(2),
s'entend, à l'égard d'une entreprise
canadienne :
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« sous le
contrôle d'un
investisseur
OMC » ``controlled by a WTO investor''
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(7) Pour l'application de l'alinéa c) de la
définition de « investisseur OMC », au
paragraphe (6), la détermination du statut de
l'unité sous contrôle d'un investisseur OMC
est à effectuer selon les règles suivantes :
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Mentions
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14.2 Le gouverneur en conseil peut prendre
les règlements qu'il juge nécessaires pour la
mise en oeuvre de l'article 14.1, notamment
des règlements définissant le terme « services
de transport » pour l'application de l'alinéa
14.1(5)c).
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Règlements
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134. Les paragraphes 24(1.1) à (3) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1988, ch. 65,
art. 136;
1993, ch. 44,
art. 179
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(2) Par dérogation à l'article 90 de la Loi sur
la gestion des finances publiques, dans le cas
où, d'une part, un investisseur ALÉNA doit,
par suite d'un examen fait au titre de la
présente partie, abandonner le contrôle d'une
entreprise culturelle - au sens du
paragraphe 14.1(6) - qu'il a acquis de la
façon visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) et,
d'autre part, la condition mentionnée au
paragraphe 14(2) ne s'applique pas, Sa
Majesté du chef du Canada peut acquérir
l'entreprise, en tout ou en partie, et prendre
toute mesure d'aliénation à son égard.
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Acquisition
d'une
entreprise
culturelle
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(3) Pour l'application du paragraphe (2) et
sur recommandation du ministre et du Conseil
du Trésor, le gouverneur en conseil peut, par
décret et aux conditions qu'il estime indiquées
et qui sont compatibles avec les obligations
des parties à l'Accord ALÉNA prévues à
l'article 2106 de celui-ci, désigner parmi les
ministres fédéraux, et les sociétés d'État au
sens de la Loi sur la gestion des finances
publiques, les mandataires de Sa Majesté et
leur conférer les pouvoirs nécessaires en
l'occurrence.
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Mandataires
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« Accord ALÉNA » S'entend au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
nord-américain.
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« Accord
ALÉNA » ``NAFTA Agreement''
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« investisseur ALÉNA »
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« investisseur
ALÉNA » ``NAFTA investor''
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« pays ALÉNA » Pays partie à l'Accord
ALÉNA.
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« pays
ALÉNA » ``NAFTA country''
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« sous le contrôle d'un investisseur ALÉNA »
Par dérogation au paragraphe 28(2),
s'entend, à l'égard d'une entreprise
canadienne :
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« sous le
contrôle d'un
investisseur
ALÉNA » ``controlled by a NAFTA investor''
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(5) Pour l'application de l'alinéa c) de la
définition de « investisseur ALÉNA », au
paragraphe (4), la détermination du statut de
l'unité sous contrôle d'un investisseur
ALÉNA est à effectuer selon les règles
suivantes :
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Mentions
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