Projet de loi C-57
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Loi sur les engrais |
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L.R., ch. F-10
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115. Les paragraphes 5(2) et (3) de la Loi
sur les engrais sont remplacés par ce qui
suit :
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1993, ch. 44,
art. 155
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(2) Le gouverneur en conseil peut en outre
prendre, concernant les engrais ou les
suppléments, les règlements qu'il estime
nécessaires pour la mise en oeuvre de
l'article 1711 de l'Accord de libre-échange
nord-américain ou du paragraphe 3 de l'article
39 de l'Accord sur les aspects des droits de
propriété intellectuelle qui touchent au
commerce figurant à l'annexe 1C de l'Accord
sur l'OMC.
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Règlements
relatifs à
l'Accord de
libre-échange
nord-américa
in et à
l'Accord sur
l'OMC
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (2).
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Définitions
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« Accord de libre-échange nord-américain »
S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
nord-américain.
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« Accord de
libre-échange
nord-américa
in » ``North American Free Trade Agreement''
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« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de
mise en oeuvre de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
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Loi sur la gestion des finances publiques |
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L.R., ch. F-11
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116. La Loi sur la gestion des finances
publiques est modifiée par adjonction,
après l'article 89.1, de ce qui suit :
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Mise en oeuvre de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce
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89.2 (1) Malgré le paragraphe 85(1), le
gouverneur en conseil peut, dans le cadre du
paragraphe 89(1), donner à une société d'État
mère des instructions destinées à la mise en
oeuvre des dispositions de l'Accord sur
l'OMC qui la concernent.
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Instructions
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(2) Le gouverneur en conseil peut, sur
recommandation du Conseil du Trésor et du
ministre de tutelle faite à la demande d'une
société d'État, prendre au sujet de celle-ci les
règlements qu'il estime nécessaires à la mise
en oeuvre des dispositions de l'Accord sur
l'OMC qui la concernent.
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Règlements
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(3) Pour l'application des paragraphes (1)
et (2), « Accord sur l'OMC » s'entend de
l'Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi
de mise en oeuvre de l'Accord sur
l'Organisation mondiale du commerce.
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Définition de
« Accord sur
l'OMC »
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Loi sur les aliments et drogues |
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L.R., ch. F-27
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117. Les paragraphes 30(3) et (4) de la Loi
sur les aliments et drogues sont remplacés
par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 158
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(3) Sans que soit limité le pouvoir conféré
par toute autre disposition de la présente loi de
prendre des règlements d'application de la
présente loi ou d'une partie de celle-ci, le
gouverneur en conseil peut prendre,
concernant les drogues, les règlements qu'il
estime nécessaires pour la mise en oeuvre de
l'article 1711 de l'Accord de libre-échange
nord-américain ou du paragraphe 3 de
l'article 39 de l'Accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent
au commerce figurant à l'annexe 1C de
l'Accord sur l'OMC.
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Règlements
relatifs à
l'Accord de
libre-échange
nord-américa
in et à
l'Accord sur
l'OMC
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(4) Les définitions qui suivent s'appliquent
au paragraphe (3).
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Définitions
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« Accord de libre-échange nord-américain »
S'entend de l'Accord au sens du
paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre
de l'Accord de libre-échange
nord-américain.
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« Accord de
libre-échange
nord-américa
in » ``North American Free Trade Agreement''
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« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
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Loi sur les dessins industriels |
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L.R., ch. I-9
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118. (1) Le passage de l'article 29 de la Loi
sur les dessins industriels précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 44,
art. 171
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29. (1) Sous réserve des règlements, la
demande d'enregistrement d'un dessin
industriel, déposée au Canada par une
personne qui a, ou dont le prédécesseur en titre
a, auparavant dûment déposé une demande
d'enregistrement du même dessin industriel
dans un pays étranger, ou pour un pays
étranger, a la même force et le même effet
qu'elle aurait si elle était déposée au Canada
à la date à laquelle la demande
d'enregistrement de ce dessin industriel a été
en premier lieu déposée dans ce pays étranger,
ou pour ce pays étranger, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Demande
déjà déposée
dans un autre
pays
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(2) L'article 29 est modifié par
adjonction, après le paragraphe (1), de ce
qui suit :
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(2) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord sur
l'OMC.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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« pays étranger » S'entend d'un pays qui, par
traité, convention ou loi, accorde aux
citoyens du Canada un privilège semblable
à celui qui est accordé en vertu du
paragraphe (1) quant à la date de dépôt
applicable à une demande d'enregistrement
d'un dessin industriel et, notamment, d'un
membre de l'OMC.
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« pays
étranger » ``foreign country''
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Loi sur les sociétés d'assurances |
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1991, ch. 47
[ch. I-11.8]
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119. (1) L'alinéa 38(1)c) de la Loi sur les
sociétés d'assurances est abrogé.
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(2) L'alinéa 38(2)c) de la version anglaise
de la même loi est remplacé par ce qui suit :
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120. Les alinéas 168(1)e) et f) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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121. (1) L'alinéa 253(1)c) de la même loi
est abrogé.
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(2) L'alinéa 253(2)c) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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122. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'intertitre « Section I »
précédant l'article 407, de ce qui suit :
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DéFINITION |
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406.1 La définition qui suit s'applique à la
présente partie.
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Définition
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« mandataire »
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« mandataire
» ``agent''
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SECTION II |
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123. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 408, de ce qui
suit :
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408.1 Par dérogation à l'article 408, si,
après transfert ou émission d'actions d'une
catégorie donnée à une personne, le nombre
total d'actions de cette catégorie inscrites à
son registre des valeurs mobilières au nom de
cette personne n'excède pas cinq mille ni un
dixième de un pour cent des actions en
circulation de cette catégorie, la banque est en
droit de présumer qu'il n'y a ni acquisition ni
augmentation d'intérêt substantiel dans cette
catégorie d'actions du fait du transfert ou de
l'émission.
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Exception
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124. Les intertitres précédant
l'article 426.1 et les articles 426.1 et 427 de
la même loi sont abrogés.
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1993, ch. 44,
art. 174
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125. L'article 429 de la même loi est
abrogé.
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1993, ch. 44,
art. 175
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126. (1) Le paragraphe 430(1) de la même
loi est abrogé.
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(2) Les paragraphes 430(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas
dans le cas où, le 27 septembre 1990, le
gouvernement ou l'organisme mentionné à ce
paragraphe détenait la propriété effective
d'actions d'une société antérieure et que le
paragraphe 36(2) de la Loi sur les compagnies
d'assurance canadiennes et britanniques, en
son état au 31 mai 1992, n'interdisait pas
l'exercice des droits de vote attachés à ces
actions.
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Disposition
transitoire
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(4) Le paragraphe (3) cesse de s'appliquer
dans le cas où le gouvernement ou l'organisme
qui y est mentionné acquiert la propriété
effective d'un nombre d'actions avec droit de
vote de la société antérieure qui augmente le
pourcentage des droits de vote attachés à
l'ensemble des actions de la société antérieure
qu'elle détenait à titre de véritable
propriétaire le 27 septembre 1990.
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Disposition
transitoire
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127. Les articles 431 et 431.1 de la même
loi sont abrogés.
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1993, ch. 44,
art. 176
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128. L'article 437 de la même loi est
abrogé.
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Loi sur les topographies de circuits intégrés |
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1990, ch. 37
[ch. I-14.6]
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129. La Loi sur les topographies de circuits
intégrés est modifiée par adjonction, après
l'article 2, de ce qui suit :
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SA MAJESTé |
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2.1 La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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130. (1) L'alinéa 4(1)c) de la même loi est
modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
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(2) L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction de ce qui suit :
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(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« Accord sur l'OMC » S'entend de l'Accord
au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise
en oeuvre de l'Accord sur l'Organisation
mondiale du commerce.
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« Accord sur
l'OMC » ``WTO Agreement''
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« commissaire » S'entend du commissaire au
brevets.
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« commissair
e » ``Commission er''
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« membre de l'OMC » Membre de
l'Organisation mondiale du commerce
instituée par l'article I de l'Accord sur
l'OMC.
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« membre de
l'OMC » ``WTO Member''
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131. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
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7.1 (1) Sous réserve de l'article 7.2, le
commissaire peut, sur demande du
gouvernement du Canada ou d'une province,
autoriser celui-ci à faire usage d'une
topographie enregistrée à des fins publiques
non commerciales.
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Demande
d'usage
d'une
topographie
par le
gouvernemen
t
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(2) Sous réserve de l'article 7.2, l'usage de
la topographie peut être autorisé aux fins, pour
la durée et selon les autres modalités que le
commissaire estime convenables. Celui-ci
fixe ces modalités conformément aux
principes suivants :
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Modalités
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(3) Le commissaire avise le propriétaire de
la topographie enregistrée de l'usage qui est
autorisé sous le régime du présent article.
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Avis
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(4) L'usager de la topographie enregistrée
paie au propriétaire la rémunération que le
commissaire estime adéquate en l'espèce,
compte tenu de la valeur économique de
l'autorisation.
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Paiement
d'une
rémunération
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(5) Le commissaire peut, sur demande du
propriétaire et après avoir donné aux
intéressés la possibilité de se faire entendre,
mettre fin à l'autorisation s'il est convaincu
que les circonstances qui y ont conduit ont
cessé d'exister et ne se reproduiront
vraisemblablement pas. Le cas échéant, il doit
toutefois veiller à ce que les intérêts légitimes
des personnes autorisées soient protégés de
façon adéquate.
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Fin de
l'autorisation
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(6) L'autorisation prévue au présent article
est incessible.
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Incessibilité
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7.2 Le commissaire ne peut s'appuyer sur
l'article 7.1 pour autoriser des usages prévus
par règlement, à moins que l'usager éventuel
ne respecte les conditions réglementaires.
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Usages
prévus par
règlement
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7.3 Toute décision rendue par le
commissaire dans le cadre des articles 7.1 ou
7.2 peut faire l'objet de l'appel devant la Cour
fédérale prévu par la Loi sur les brevets.
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Appel
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7.4 (1) Le gouverneur en conseil peut
prendre, concernant les topographies
enregistrées, des règlements pour la mise en
oeuvre du paragraphe 2 de l'article 37 de
l'Accord sur les aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce
figurant à l'annexe 1C de l'Accord sur
l'OMC.
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Règlements
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(2) Dans le paragraphe (1), « Accord sur
l'OMC » s'entend au sens du
paragraphe 4(5).
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Définition de
« Accord sur
l'OMC »
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(2) L'adoption du paragraphe (1) n'a pas
pour effet de rendre Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province responsable de
l'usage d'une topographie enregistrée fait
avant son entrée en vigueur.
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Non-responsa
bilité
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