Projet de loi C-15
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ANNEXE VIII |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE ET CERTAINES LOIS CONNEXES |
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[1993, ch. 24, sanctionné le 10 juin 1993]
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PARTIE I |
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LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1
(5e suppl.)
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1. (1) L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt
sur le revenu
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Taxe sur les
produits et
services
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
Toutefois, en ce qui concerne l'année
d'imposition 1991, l'alinéa 6(1)e.1) de la
même loi, édicté par le paragraphe (1), est
remplacé par ce qui suit :
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2. (1) Le sous-alinéa 8(1)m.2)(iii) de la
même loi est modifié par adjonction, après
la division (B), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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3. (1) L'alinéa 12(1)p) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Certains
paiements
aux
agriculteurs
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(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa y),
de ce qui suit :
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Paiements
d'une fiducie
au profit d'un
athlète
amateur
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(3) Le paragraphe 12(2.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.2) Le contribuable qui reçoit au cours
d'une année d'imposition un montant qui,
sans le présent paragraphe, serait inclus en
application de l'alinéa (1)x) dans le calcul de
son revenu pour l'année au titre d'une dépense
qu'il a engagée ou effectuée avant la fin de
l'année d'imposition suivante (à l'exception
d'une dépense relative au coût d'un bien pour
le contribuable) peut faire un choix, au plus
tard le jour où il est tenu de produire sa
déclaration de revenu en vertu de la présente
partie pour l'année (ou serait ainsi tenu s'il
avait un impôt payable en vertu de la présente
partie pour l'année) ou, si la dépense est
engagée ou effectuée au cours de l'année
d'imposition suivante, pour cette année
suivante, pour que le montant de la dépense
soit réputé, pour le calcul du revenu du
contribuable autrement que pour l'application
du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et
20(1)hh), avoir toujours été égal à l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le
montant visé à l'alinéa b) :
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Présomption
de dépense
engagée ou
effectuée
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Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre établit les cotisations et nouvelles
cotisations voulues concernant l'impôt, les
intérêts et les pénalités du contribuable pour
une année d'imposition en vertu de la présente
loi pour rendre le choix applicable.
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(4) Le paragraphe 12(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Malgré l'alinéa (1)c), sont à inclure dans
le calcul du revenu pour une année
d'imposition d'une entité - société, société
de personnes, fiducie d'investissement à
participation unitaire ou fiducie dont une
société ou une société de personnes est
bénéficiaire - les intérêts sur une créance
(sauf ceux qui sont afférents à quelque
obligation à intérêt conditionnel, obligation
pour le développement de la petite entreprise,
obligation pour la petite entreprise ou compte
de stabilisation du revenu net) courus en sa
faveur jusqu'à la fin de l'année, ou reçus ou
devenus à recevoir par elle avant la fin de
l'année, dans la mesure où ils n'ont pas été
inclus dans le calcul de son revenu pour une
année d'imposition antérieure.
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Intérêts
courus
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(5) Le paragraphe 12(9.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(9.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un contribuable dispose
d'un droit sur une créance à l'égard de laquelle
la part des paiements de principal à laquelle il
a droit est inégale par rapport à sa part des
paiements d'intérêts sur cette créance, la
partie du produit de disposition reçu par lui
qu'il est raisonnable de considérer comme une
récupération du coût pour lui du droit sur la
créance n'est pas incluse dans le calcul de son
revenu. Pour l'application du présent
paragraphe, une créance comprend toute
obligation incombant à l'émetteur de verser le
principal et les intérêts au titre de la créance.
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Exclusion du
produit de
disposition
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(6) L'article 12 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (10.1),
de ce qui suit :
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(10.2) Est inclus dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année
d'imposition tiré de biens le total des montants
représentant chacun le résultat du calcul
suivant :
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Paiements du
compte de
stabilisation
du revenu net
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A - B
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où :
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A représente un montant payé à un moment
donné de l'année sur le second fonds du
compte de stabilisation du revenu net du
contribuable;
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B l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa
a) sur le total visé à l'alinéa b) :
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(10.3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le montant ajouté au second
fonds du compte de stabilisation du revenu net
d'un contribuable, ou porté au crédit de ce
fonds, n'est pas inclus dans le calcul du revenu
du contribuable du seul fait qu'il est ainsi
ajouté au fonds ou porté à son crédit.
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Montant non
inclus dans le
revenu
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(7) L'alinéa j) de la définition de « contrat
de placement », au paragraphe 12(11) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(8) Les paragraphes (1), (4), (6) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
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(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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(10) Le paragraphe (3) s'applique aux
montants reçus après janvier 1990.
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(11) Le paragraphe (5) s'applique aux
dispositions de créances effectuées après le
16 octobre 1991.
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4. (1) Le paragraphe 13(30) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et
pour l'application du paragraphe (26), le bien
d'un contribuable est réputé devenir prêt à être
mis en service par le contribuable au premier
en date du moment de son acquisition par le
contribuable et, le cas échéant, du moment
fixé par règlement dans le cas où :
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Transfert de
biens
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
biens acquis après 1989.
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5. (1) Le passage du paragraphe 15(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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15. (1) La valeur de l'avantage qu'une
société confère, à un moment donné d'une
année d'imposition, à un actionnaire ou à une
personne en passe de le devenir est incluse
dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour
l'année - sauf dans la mesure où cette valeur
est réputée par l'article 84 constituer un
dividende - si cet avantage est conféré
autrement que :
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Avantages
aux
actionnaires
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(2) L'alinéa 15(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 15(1.4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.4) Lorsque le montant ou la valeur d'un
avantage serait à inclure en application du
paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition
relativement à la fourniture d'un bien ou d'un
service, sauf une fourniture détaxée ou une
fourniture exonérée (au sens de la partie IX de
la Loi sur la taxe d'accise) si aucun montant
n'était payé à la société ou à une personne liée
à celle-ci au titre du montant qui serait à
inclure ainsi, le total des montants
représentant chacun le résultat du calcul
suivant est inclus dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année :
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Idem
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0,07(A - B)
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où :
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A représente le montant qui serait à inclure
ainsi en application du paragraphe (1) dans
le calcul du revenu du contribuable pour
l'année;
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B la somme incluse dans le montant ou la
valeur de l'avantage qu'il est raisonnable
d'imputer à une taxe imposée en vertu
d'une loi provinciale et visée par
règlement pour l'application de l'article
154 de la Loi sur la taxe d'accise.
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(4) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux avantages conférés le 20
décembre 1991 ou après.
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(5) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
Toutefois, en ce qui concerne l'année
d'imposition 1991, le paragraphe 15(1.4) de
la même loi, édicté par le paragraphe (3),
est remplacé par ce qui suit :
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(1.4) Lorsque le montant ou la valeur d'un
avantage est à inclure en application du
paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition
relativement à la fourniture d'un bien ou d'un
service, sauf une fourniture détaxée ou une
fourniture exonérée (au sens de la partie IX de
la Loi sur la taxe d'accise), le total des
montants représentant chacun le résultat du
calcul suivant est inclus dans le calcul du
revenu du contribuable pour l'année :
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0,07(A - B)
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où :
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A représente le montant à inclure en
application du paragraphe (1) dans le
calcul du revenu du contribuable pour
l'année relativement à la fourniture d'un
bien ou d'un service, sauf une fourniture
détaxée ou une fourniture exonérée, au
sens de la partie IX de la Loi sur la taxe
d'accise;
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B la somme incluse dans le montant ou la
valeur de l'avantage qu'il est raisonnable
d'imputer à une taxe imposée en vertu
d'une loi provinciale et visée par
règlement pour l'application de l'article
154 de la Loi sur la taxe d'accise.
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6. (1) Les articles 15.1 et 15.2 de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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15.1 (1) Toute somme reçue par un
contribuable au titre des intérêts sur une
obligation pour le développement de la petite
entreprise est réputée, sauf pour l'application
de la partie IV, avoir été reçue à titre de
dividende imposable.
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|
Intérêts sur
obligation
pour le
développe- ment de la petite entreprise
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles suivantes s'appliquent
lorsqu'une société (appelée « émetteur » au
présent article) émet un titre qui est, à un
moment donné, une obligation pour le
développement de la petite entreprise :
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Règles
applicables
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« associé détenant une participation
majoritaire » Contribuable qui serait réputé
être un associé détenant une participation
majoritaire dans une société de personnes si
le paragraphe 97(3.1) s'appliquait au
présent article.
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|
« associé
détenant une
participation
majoritaire » ``majority interest partner''
|
« choix conjoint » Choix par lequel l'émetteur
d'un titre et la personne qui en est la
détentrice au moment du choix conviennent
d'appliquer les dispositions du présent
article au titre. Le choix est présenté au
ministre par la détentrice du titre, sur
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits.
|
|
« choix
conjoint » ``joint election''
|
« créance admissible » Titre - obligation,
effet, billet, hypothèque ou titre
semblable - d'une société, à un moment
donné, qui est émis après le 11 décembre
1979 et avant 1988 ou après le 25 février
1992 et avant 1993 et qui répond aux
conditions suivantes :
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« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
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« obligation pour le développement de la
petite entreprise » Titre qui est, à un
moment donné :
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« obligation
pour le
développe- ment de la petite entreprise » ``small business development bond''
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« société admissible exploitant une petite
entreprise » Société canadienne imposable
qui est, à un moment donné :
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« société
admissible
exploitant
une petite
entreprise » ``eligible small business corporation''
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(4) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, une somme payée ou payable par
un contribuable en exécution d'une obligation
légale de payer des intérêts sur de l'argent
emprunté et utilisé pour acquérir une
obligation pour le développement de la petite
entreprise est réputée être une somme payée
ou payable, selon le cas, sur de l'argent
emprunté et utilisé pour tirer un revenu d'une
entreprise ou d'un bien.
|
|
Emprunts
|
(5) Lorsque le ministre établit qu'un
émetteur a fait, sciemment ou dans des
circonstances équivalant à faute lourde, un
faux énoncé dans un choix conjoint
concernant un titre, le passage « la somme
payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii)
est remplacé par le passage « trois fois la
somme payée ou payable ».
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|
Fausse
déclaration
|
(6) Lorsqu'un émetteur fait un choix
conjoint relativement à un titre et que l'une
des personnes ou sociétés de personnes
suivantes a fait, au moment du choix ou avant,
un choix conjoint relativement à une
obligation pour le développement de la petite
entreprise ou à une obligation pour la petite
entreprise pour l'application du présent
article, l'émetteur est réputé ne pas être une
société admissible exploitant une petite
entreprise relativement au titre :
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Inadmissibilit
é
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(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas au
titre émis à un moment donné et dont le prix
d'émission ne dépasse pas l'excédent éventuel
du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé
à l'alinéa b):
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Exception
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15.2 (1) Une somme reçue par un
contribuable au titre des intérêts sur une
obligation pour la petite entreprise est réputée,
sauf pour l'application de la partie IV, avoir
été reçue à titre de dividende imposable d'une
société canadienne imposable.
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|
Intérêts sur
obligation
pour la petite
entreprise
|
(2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles suivantes s'appliquent
lorsqu'un particulier ou une société de
personnes (appelé « émetteur » au présent
article) émet un titre qui est, à un moment
donné, une obligation pour la petite
entreprise :
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Règles
applicables
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(3) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent article.
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Définitions
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« associé détenant une participation
majoritaire » Contribuable qui serait réputé
être un associé détenant une participation
majoritaire dans une société de personnes si
le paragraphe 97(3.1) s'appliquait au
présent article.
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|
« associé
détenant une
participation
majoritaire » ``majority interest partner''
|
« choix conjoint » Choix par lequel l'émetteur
d'un titre et la personne qui en est la
détentrice au moment du choix conviennent
d'appliquer les dispositions du présent
article au titre. Le choix est présenté au
ministre par la détentrice du titre, sur
formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits.
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« choix
conjoint » ``joint election''
|
« créance admissible » Titre - effet, billet,
hypothèque ou titre semblable - d'un
émetteur, à un moment donné, qui est émis
après le 12 novembre 1981 et avant 1988 ou
après le 25 février 1992 et avant 1993 et qui
répond aux conditions suivantes :
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« créance
admissible » ``qualifying debt obligation''
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« émetteur admissible »
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« émetteur
admissible » ``eligible issuer''
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« obligation pour la petite entreprise » Titre
qui est, à un moment donné :
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« obligation
pour la petite
entreprise » ``small business bond''
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(4) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, une somme payée ou payable par
un contribuable en exécution d'une obligation
légale de payer des intérêts sur de l'argent
emprunté et utilisé pour acquérir une
obligation pour la petite entreprise est réputée
être une somme payée ou payable, selon le
cas, sur de l'argent emprunté et utilisé pour
tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
|
|
Emprunts
|
(5) Lorsque le ministre établit qu'un
émetteur a fait, sciemment ou dans des
circonstances équivalant à faute lourde, un
faux énoncé dans un choix conjoint
concernant un titre, le pourcentage de 29 % à
l'alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage
de 87 %.
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|
Fausse
déclaration
|
(6) Pour l'application de l'alinéa (2)b), dans
le cas d'un émetteur qui est une société de
personnes, le passage « l'impôt payable par
ailleurs en vertu de la présente partie par
l'émetteur » est remplacé par le passage
« l'impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie par chaque associé de la
société de personnes », et chaque associé
ajoute à son impôt payable par ailleurs en
vertu de la présente partie pour l'année
d'imposition qui comprend la période visée à
l'alinéa (2)b) la somme qu'il est raisonnable
de considérer comme étant sa part sur le
montant déterminé selon cet alinéa quant à la
société de personnes.
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|
Sociétés de
personnes
|
(7) Le particulier ou la société de personnes
qui serait un émetteur admissible sans les
sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la
définition de cette expression au paragraphe
(3) est réputé en être un relativement à une
obligation pour la petite entreprise à un
moment donné si le prix d'émission de
l'obligation ne dépasse pas l'excédent
éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le
total visé aux alinéas b) ou c) :
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Émetteurs
admissibles
réputés
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
titres émis après le 25 février 1992.
Toutefois, pour l'application des définitions
de « obligation pour le développement de la
petite entreprise » au paragraphe 15.1(3)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
et « obligation pour la petite entreprise » au
paragraphe 15.2(3) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), un choix fait
relativement à un titre après le 25 février
1992 et avant le 9 septembre 1993 est réputé
avoir été fait dans les 90 jours suivant
l'émission du titre.
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|
|
7. (1) Le passage du paragraphe 16(3) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'excédent du principal d'un
titre - obligation, effet, billet, hypothèque
ou titre semblable - (sauf un titre qui
constitue une créance visée par règlement
pour l'application du paragraphe 12(9)) émis
après le 18 juin 1971 par une personne
exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout
ou partie de son revenu en vertu de l'article
149, par une personne qui ne réside pas au
Canada et qui n'y exploite pas d'entreprise ou
par un gouvernement, une municipalité ou un
organisme public, municipal ou autre exerçant
des fonctions gouvernementales, sur la
somme pour laquelle il a été émis doit être
inclus dans le calcul du revenu du premier
propriétaire du titre qui réside au Canada et
n'est ni une personne exonérée d'impôt en
vertu de l'article 149 ni un gouvernement,
pour l'année d'imposition du propriétaire du
titre pendant laquelle il en est devenu
propriétaire, si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Idem
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(2) L'article 16 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(6) Pour l'application de la présente loi,
lorsque, au cours de l'année d'imposition d'un
contribuable :
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Titres de
créance
indexés
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
titres de créance émis après le 16 octobre
1991.
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8. (1) Le passage du paragraphe 18(5) de
la même loi précédant la définition de
« actionnaire déterminé » est remplacé par
ce qui suit :
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(5) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les
définitions suivantes s'appliquent aux
paragraphes (4) à (6).
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Définitions
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(2) L'alinéa b) de la définition de « dettes
impayées envers des non-résidents
déterminés », au paragraphe 18(5) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
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(3) La définition de « actionnaire
déterminé », au paragraphe 18(5) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
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« actionnaire déterminé » S'agissant de
l'actionnaire déterminé d'une société à un
moment donné, personne qui, à ce moment,
seule ou avec d'autres personnes avec
lesquelles elle a un lien de dépendance, est
propriétaire d'actions du capital-actions de
la société :
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« actionnaire
déterminé » ``specified shareholder''
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(4) L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5), de
ce qui suit :
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(5.1) Pour l'application des paragraphes (4)
à (6), une personne est réputée ne pas être un
actionnaire déterminé d'une société à un
moment donné si les conditions suivantes sont
réunies :
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Personne
réputée ne
pas être un
actionnaire
déterminé
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(5) L'alinéa 18(9)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) L'article 18 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (9.1),
de ce qui suit :
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|
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(9.2) Pour l'application de la présente
partie, les intérêts payables sur de l'argent
emprunté ou sur un montant payable pour un
bien (appelé « créance » au présent
paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.8))
par une société, une société de personnes ou
une fiducie (appelée « emprunteur » au
présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à
(9.7)) pour une année d'imposition sont
réputés, malgré le sous-alinéa (9.1)b)(i),
correspondre au moins élevé des montants
suivants :
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Intérêts sur
créances
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(9.3) Lorsque, à un moment donné au cours
de l'année d'imposition d'un emprunteur, une
créance dont celui-ci est débiteur a été réglée
ou éteinte et que, à ce moment, le total des
montants visés aux alinéas a) et b) :
|
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Idem
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excède le total des montants visés aux alinéas
c) et d) :
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(cet excédent étant appelé « excédent donné »
au présent paragraphe), les présomptions
suivantes s'appliquent :
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(9.4) Les présomptions suivantes
s'appliquent au montant qu'une personne ou
une société de personnes paie relativement à
une créance dont un emprunteur est débiteur
soit au titre ou en règlement total ou partiel
d'intérêts sur la créance pour une période, ou
une partie de période, qui est postérieure à
1991 et au moment du paiement, soit en
contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt
payable sur la créance (à l'exclusion d'un
paiement visé au paragraphe (9.1)) pour une
période, ou une partie de période, qui est
postérieure à 1991 et au moment du
paiement :
|
|
Idem
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|
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|
|
|
|
(9.5) Les intérêts payables sur une créance,
déterminés compte non tenu du paragraphe
(9.2), par un emprunteur pour une période
donnée, ou une partie d'une telle période, qui
est postérieure à 1991 sont réputés, pour
l'application de la division (9.2)a)(ii)(A), du
sous-alinéa (9.2)b)(i), de l'alinéa (9.3)b) et du
paragraphe (9.6), être des intérêts payables sur
la créance par l'emprunteur pour une période
ultérieure et non pour la période donnée et
sont réputés, pour l'application du sous-alinéa
(9.2)a)(i) et de l'alinéa (9.3)a), constituer, une
fois payés, un montant payé en exécution de
l'obligation de payer des intérêts sur la
créance pour une période ultérieure s'il est
raisonnable de considérer les intérêts comme
un montant payable en contrepartie d'une des
réductions suivantes, déterminées compte non
tenu de l'existence d'une autre créance ou des
intérêts payés ou payables sur une telle
créance :
|
|
Idem
|
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|
|
|
|
|
|
(9.6) Lorsqu'un emprunteur assume, à un
moment donné, les obligations d'une
personne ou d'une société de personnes
relativement à une créance, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
Pour l'application du présent paragraphe,
lorsque l'emprunteur a commencé à exister à
un moment donné qui est postérieur au début
de la période donnée commençant au début de
la première période pour laquelle des intérêts
sont payables sur la créance par une personne
ou une société de personnes et se terminant au
moment donné, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9.7) Lorsque le montant payé par un
emprunteur à un moment donné en exécution
de l'obligation de payer un montant déterminé
d'intérêts sur une créance pour tout ou partie
d'une période ultérieure excède ce montant
déterminé, escompté :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
les présomptions suivantes s'appliquent à
l'excédent :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(9.8) Les paragraphes (9.2) à (9.7) n'ont pas
pour effet de permettre le dépassement du
total visé à l'alinéa b) par le total visé à l'alinéa
a) :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
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|
(7) L'alinéa 18(11)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
(8) Le passage du paragraphe 18(11) de la
même loi suivant l'alinéa e) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
Pour l'application du présent paragraphe,
dans la mesure où un contribuable contracte
une dette relativement à un bien et où ce bien,
ou un bien qui y est substitué, est utilisé à un
moment donné à l'une des fins visées au
présent paragraphe, la dette est réputée
contractée à ce moment et à cette fin.
|
|
|
(9) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes et, lorsqu'une société en a fait
le choix par avis écrit adressé au ministre du
Revenu national avant le 11 décembre 1993,
à ses années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
(10) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes et,
lorsqu'une société en a fait le choix par avis
écrit adressé au ministre du Revenu
national avant le 11 décembre 1993, à ses
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
(11) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes et,
lorsqu'une société en a fait le choix par avis
écrit adressé au ministre du Revenu
national avant le 11 décembre 1993, à ses
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
|
|
(12) Le paragraphe (5) s'applique aux
montants payés au titre ou en règlement
total ou partiel d'intérêts pour une période,
ou une partie de période, qui est postérieure
à 1991.
|
|
|
(13) Les paragraphes (6) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
(14) Le paragraphe (8) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
9. (1) L'alinéa 20(1)ff) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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Sommes
payées par un
agriculteur
|
(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
pp), de ce qui suit :
|
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|
Modification
pour adapter
un bâtiment
aux besoins
des personnes
handicapées
|
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Appareils
pour
handicapés
visuels ou
auditifs
|
(3) Le paragraphe 20(12) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12) Est déductible dans le calcul du revenu
d'un contribuable pour une année
d'imposition tiré d'une entreprise ou d'un
bien le montant que le contribuable demande,
ne dépassant pas l'impôt sur le revenu ne
provenant pas d'une entreprise (au sens de la
définition de « impôt sur le revenu ne
provenant pas d'une entreprise » au
paragraphe 126(7), compte non tenu des
alinéas c) et e) de celle-ci) qu'il a payé pour
l'année à un pays étranger au titre de ce
revenu, à l'exception de tout ou partie d'un tel
impôt qu'il est raisonnable de considérer
comme payé par une société à l'égard du
revenu tiré d'une action du capital-actions
d'une société étrangère affiliée de la société.
|
|
Impôt
étranger sur
le revenu ne
provenant
pas d'une
entreprise
|
(4) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(16.1) Le paragraphe (16) ne s'applique pas
à la voiture de tourisme d'un contribuable
dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout
autre montant qui est fixé par règlement.
|
|
Idem
|
(5) L'alinéa 20(21)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe 20(24) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(24) Lorsqu'un montant au titre d'un
engagement auquel l'alinéa 12(1)a)
s'applique est inclus, en application de cet
alinéa, dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition et
que le contribuable a payé un montant
raisonnable au cours d'une année
d'imposition donnée à une autre personne en
contrepartie de l'acceptation par celle-ci des
obligations du contribuable dans le cadre de
l'engagement, les règles suivantes
s'appliquent si le contribuable et l'autre
personne en font conjointement le choix :
|
|
Paiement
contre
obligations
futures
|
|
|
|
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
(8) L'alinéa 20(1)qq) de la même loi,
édicté par le paragraphe (2), s'applique aux
rénovations et transformations effectuées
après 1990. Toutefois, en ce qui concerne les
rénovations et transformations effectuées
après 1990 et avant le 26 février 1992, le
passage « rénovations ou transformations,
visées par règlement, effectuées à un
bâtiment » à cet alinéa est remplacé par le
passage « rénovations ou transformations,
visées par règlement, effectuées à l'un de ses
bâtiments ».
|
|
|
(9) L'alinéa 20(1)rr) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), s'applique aux
sommes payées après le 25 février 1992.
|
|
|
(10) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(11) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition et aux exercices
commençant après le 17 juin 1987 qui se
terminent après 1987.
|
|
|
(12) Le paragraphe (5) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
1991.
|
|
|
10. (1) L'alinéa 24(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
(3) L'article 24 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
|
|
|
(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une
société de personnes cesse d'exister à un
moment donné dans des circonstances où les
paragraphes 98(3) et (5) ne s'appliquent pas,
est déductible dans le calcul du revenu pour la
première année d'imposition, commençant
après ce moment, d'un contribuable qui était
un associé de la société de personnes
immédiatement avant ce moment le résultat
du calcul suivant :
|
|
Cessation
d'une société
de personnes
|
A x B / C
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le montant qui aurait été
déductible en application du paragraphe
(1) dans le calcul du revenu de la société de
personnes si elle avait continué d'exister;
|
|
|
B la juste valeur marchande de la
participation du contribuable dans la
société de personnes immédiatement
avant ce moment;
|
|
|
C la juste valeur marchande de l'ensemble
des participations dans la société de
personnes immédiatement avant ce
moment.
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
après le 13 juillet 1990.
|
|
|
11. (1) L'article 39 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (12), de ce qui suit :
|
|
|
(13) Est réputé être une perte en capital d'un
contribuable pour une année d'imposition
résultant de la disposition d'un bien par lui au
cours de l'année le total des montants que le
contribuable a payés au cours de l'année
représentant chacun :
|
|
Rembourse- ment d'un montant d'aide
|
|
|
|
|
|
|
Pour l'application de l'article 110.6, le
contribuable est réputé avoir disposé du bien
au cours de l'année.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
12. (1) Le paragraphe 40(5) de la même
loi est abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 1990.
|
|
|
13. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 43, de ce qui
suit :
|
|
|
43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le contribuable qui, à un moment
donné, dispose d'un domaine résiduel sur un
bien immeuble (sauf par suite d'une opération
à laquelle le paragraphe 73(3) s'appliquerait
par ailleurs) en faveur d'une personne ou
d'une société de personnes (sauf un organisme
de bienfaisance enregistré qui constitue une
oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe
149.1(1)) et conserve un domaine viager ou
domaine à vie d'autrui (appelé « domaine
viager » au présent article) sur le bien est
réputé :
|
|
Domaine
viager sur un
bien
immeuble
|
|
|
|
|
|
|
(2) Les règles suivantes s'appliquent
lorsqu'un domaine viager auquel le
paragraphe (1) s'applique s'éteint par suite du
décès d'un particulier :
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|
Extinction
d'un domaine
viager
|
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|
|
|
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|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées et aux extinctions
survenant après le 20 décembre 1991.
|
|
|
14. (1) Le paragraphe 52(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
52. (1) Pour l'application de la présente
sous-section, lorsqu'un contribuable a acquis
un bien après 1971 (sauf un contrat de rente ou
un bien acquis ainsi que l'indiquent les
paragraphes (2), (3) ou (6)) et qu'un montant
relatif à la valeur du bien est inclus dans le
calcul de son revenu autrement qu'en
application de l'article 7, le montant ainsi
inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien
pour le contribuable, sauf dans la mesure où
un tel montant a été, par ailleurs, ajouté à ce
coût ou inclus dans le calcul du prix de base
rajusté du bien pour le contribuable.
|
|
Coût de
certains biens
dont la valeur
est incluse
dans le
revenu
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
16 octobre 1991.
|
|
|
15. (1) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(vii), de ce qui suit :
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|
(2) Le paragraphe 53(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
n), de ce qui suit :
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|
(4) Le paragraphe 53(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa l),
de ce qui suit :
|
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|
|
(5) Le paragraphe 53(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa s),
de ce qui suit :
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|
|
(6) Le passage du paragraphe 53(2.1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)s), le
contribuable qui reçoit, au cours d'une année
d'imposition, un montant qui, sans le présent
paragraphe, serait inclus dans son revenu en
application de l'alinéa 12(1)x) au titre du coût
d'un bien, sauf un bien amortissable, qu'il a
acquis au cours de l'année, des trois années
d'imposition précédentes ou de l'année
d'imposition suivante peut choisir, au plus
tard à la date où il est tenu de produire sa
déclaration de revenu en vertu de la présente
partie pour l'année ou, si le bien est acquis au
cours de l'année suivante, pour cette année
suivante, de réduire le coût du bien du montant
qu'il indique ne dépassant pas le moins élevé
des montants suivants :
|
|
Choix
|
(7) Le paragraphe (1) s'applique après
juillet 1990.
|
|
|
(8) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent aux titres de créance indexés
émis après le 16 octobre 1991.
|
|
|
(9) Le paragraphe (3) s'applique au
calcul du prix de base rajusté d'un bien
après le 20 décembre 1991.
|
|
|
(10) Le paragraphe (5) s'applique après
le 13 juillet 1990.
|
|
|
(11) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
16. (1) La définition de « résidence
principale », à l'article 54 de la même loi,
est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« résidence principale » S'agissant de la
résidence principale d'un contribuable pour
une année d'imposition, bien - logement,
ou droit de tenure à bail y afférent, ou part
du capital social d'une société coopérative
d'habitation acquise dans l'unique but
d'acquérir le droit d'habiter un logement
dont la coopérative est propriétaire - dont
le contribuable est propriétaire au cours de
l'année conjointement avec une autre
personne ou autrement, à condition que :
|
|
« résidence
principale » ``principal residence''
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après 1990.
|
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17. (1) Les alinéas 56(1)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Pension
alimentaire
|
(2) L'alinéa 56(1)c.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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Prestation
alimentaire
|
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(3) Le paragraphe 56(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
c.1), de ce qui suit :
|
|
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|
|
Rembourse- ment de la pension alimentaire
|
(4) Le paragraphe 56(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
Régime
d'accession à
la propriété
|
(5) L'alinéa 56(1)l.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Frais
judiciaires et
extrajudi- ciaires
|
(6) Le passage de l'alinéa 56(4.1)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus en vertu d'une ordonnance
ou d'un jugement rendus par un tribunal
compétent ou en vertu d'un accord écrit, en
cas d'échec du mariage survenant après
1992.
|
|
|
(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants reçus en vertu d'une ordonnance
rendue après 1992.
|
|
|
(9) Le paragraphe (3) s'applique aux
paiements reçus après 1990.
|
|
|
(10) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(11) Le paragraphe (5) s'applique après
1992.
|
|
|
(12) Le paragraphe (6) s'applique après
1990.
|
|
|
18. (1) L'article 56.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
56.1 (1) Dans le cas où une ordonnance, un
jugement ou un accord écrit visé aux alinéas
56(1)b) ou c), ou une modification s'y
rapportant, prévoit le paiement périodique
d'un montant :
|
|
Prestation
alimentaire
|
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|
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|
|
tout ou partie du montant, une fois payé, est
réputé, pour l'application des alinéas 56(1)b)
et c), payé au contribuable et reçu par lui.
|
|
|
(2) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et
c), le résultat du calcul suivant :
|
|
Entente
|
A - B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun un montant, sauf un
montant auquel les alinéas 56(1)b) ou c)
s'appliquent par ailleurs, payé par une
personne au cours d'une année
d'imposition en vertu d'une ordonnance
ou d'un jugement rendus par un tribunal
compétent ou en vertu d'un accord écrit,
au titre d'une dépense (sauf une dépense
relative à un établissement domestique
autonome que la personne habite ou une
dépense pour l'acquisition de biens
corporels qui n'est pas une dépense au titre
de frais médicaux ou d'études ni une
dépense en vue de l'acquisition, de
l'amélioration ou de l'entretien d'un
établissement domestique autonome que
le contribuable visé aux alinéas a) ou b)
habite) engagée au cours de l'année ou de
l'année d'imposition précédente pour
subvenir aux besoins d'un contribuable
qui est :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ou pour subvenir aux besoins d'enfants
confiés à la garde du contribuable ou aux
besoins à la fois du contribuable et de ces
enfants, si, au moment où la dépense a été
engagée et durant le reste de l'année, le
contribuable et la personne vivaient séparés;
|
|
|
B l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa
a) sur le total visé à l'alinéa b) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
est, lorsque l'ordonnance, le jugement ou
l'accord écrit prévoit que le présent
paragraphe et le paragraphe 60.1(2)
s'appliquent à tout paiement effectué à leur
titre, réputé être un montant payé par cette
personne et reçu par le contribuable à titre
d'allocation payable périodiquement.
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article et
de l'article 56, lorsqu'une ordonnance ou un
jugement d'un tribunal compétent ou un
accord écrit, établi à un moment d'une année
d'imposition, prévoit que tout montant reçu
avant ce moment et au cours de l'année ou de
l'année d'imposition précédente est considéré
comme payé et reçu au titre de l'ordonnance,
du jugement ou de l'accord, le montant est
réputé reçu à ce titre.
|
|
Paiements
antérieurs
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus en vertu d'une ordonnance
ou d'un jugement rendus après 1992 par un
tribunal compétent ou en vertu d'un accord
écrit conclu après 1992.
|
|
|
19. (1) Le paragraphe 58(5) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
(5) Where a taxpayer and the taxpayer's
spouse each received annuity payments in
respect of which they may deduct amounts
under this section, the amount deductible shall
be computed as if their annuities belonged to
one person and may be deducted by either of
them or be apportioned between them in such
manner as is agreed to by them or, in case of
disagreement, as the Minister determines.
|
|
Spouses
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
|
|
|
20. (1) Les alinéas 60b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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Pensions
alimentaires
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(2) L'alinéa 60c.1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Prestation
alimentaire
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(3) L'article 60 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui
suit :
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Rembourse- ment de la pension alimentaire
|
(4) L'alinéa 60i) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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Prime ou
paiement
dans le cadre
d'un REER
ou FERR
|
(5) Le passage de l'alinéa 60j) de la même
loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé
par ce qui suit :
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|
|
Transfert de
prestation de
retraite
|
(6) L'article 60 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa j.01), de ce
qui suit :
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Versement à
un régime de
pension agréé
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Rembourse- ment des prestations de pension antérieures à 1990
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Rembourse- ment des prestations de pension postérieures à 1989
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(7) La subdivision 60l)(ii)(A)(I) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
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(8) Les divisions 60l)(ii)(D) et (E) de la
même loi sont remplacées par ce qui suit :
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(9) Le passage du sous-alinéa 60o.1)(i) de
la même loi précédant la division (A) est
remplacé par ce qui suit :
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(10) Le passage de l'alinéa 60s) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Rembourse- ment d'une avance sur police
|
(11) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus en vertu d'une ordonnance
ou d'un jugement rendus par un tribunal
compétent ou en vertu d'un accord écrit, en
cas d'échec du mariage survenant après
1992.
|
|
|
(12) Le paragraphe (2) s'applique aux
ordonnances rendues après 1992.
|
|
|
(13) Le paragraphe (3) s'applique aux
paiements effectués après 1990.
|
|
|
(14) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(15) Les paragraphes (5), (7) et (9)
s'appliquent après 1992.
|
|
|
(16) Les alinéas 60j.02) et j.04) de la même
loi, édictés par le paragraphe (6), ainsi que
le paragraphe (8) s'appliquent aux années
d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(17) L'alinéa 60j.03) de la même loi,
édicté par le paragraphe (6), s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
(18) Le paragraphe (10) s'applique aux
remboursements faits après le 20 décembre
1991.
|
|
|
21. (1) L'alinéa 60.01b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
|
|
|
22. (1) L'article 60.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
60.1 (1) Dans le cas où une ordonnance, un
jugement ou un accord écrit visé aux alinéas
60b) ou c), ou une modification s'y rapportant,
prévoit le paiement périodique d'un montant
par un contribuable :
|
|
Paiements
d'entretien
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
tout ou partie du montant, une fois payé, est
réputé, pour l'application des alinéas 60b) et
c), payé à la personne et reçu par elle.
|
|
|
(2) Pour l'application des alinéas 60b) et c),
le résultat du calcul suivant :
|
|
Entente
|
A - B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le total des montants
représentant chacun un montant, à
l'exception d'un montant auquel les
alinéas 60b) ou c) s'appliquent par
ailleurs, payé par un contribuable au cours
d'une année d'imposition en vertu d'une
ordonnance ou d'un jugement rendus par
un tribunal compétent ou en vertu d'un
accord écrit, au titre d'une dépense (sauf
une dépense relative à un établissement
domestique autonome que le contribuable
habite ou une dépense pour l'acquisition
de biens corporels qui n'est pas une
dépense au titre de frais médicaux ou
d'études ni une dépense en vue de
l'acquisition, de l'amélioration ou de
l'entretien d'un établissement domestique
autonome que la personne visée aux
alinéas a) ou b) habite) engagée au cours
de l'année ou de l'année d'imposition
précédente pour subvenir aux besoins
d'une personne qui est :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa
a) sur le total visé à l'alinéa b) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
est, lorsque l'ordonnance, le jugement ou
l'accord écrit prévoit que le présent
paragraphe et le paragraphe 56.1(2)
s'appliquent à tout paiement effectué à leur
titre, réputé être un montant payé par le
contribuable et reçu par la personne à titre
d'allocation payable périodiquement.
|
|
|
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article et
de l'article 60, lorsqu'une ordonnance ou un
jugement d'un tribunal compétent ou un
accord écrit, établi à un moment d'une année
d'imposition, prévoit que tout montant payé
avant ce moment et au cours de l'année ou de
l'année d'imposition précédente est considéré
comme payé et reçu au titre de l'ordonnance,
du jugement ou de l'accord, le montant est
réputé payé à ce titre.
|
|
Paiements
antérieurs
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
montants reçus en vertu d'une ordonnance
ou d'un jugement rendus après 1992 par un
tribunal compétent ou en vertu d'un accord
écrit conclu après 1992.
|
|
|
23. (1) Le passage du paragraphe 63(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
63. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsque le formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits accompagne la
déclaration de revenu d'un contribuable
produite en vertu de la présente partie pour
une année d'imposition (à l'exclusion de celle
produite ou déposée en application des
paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa
128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est
déductible dans le calcul du revenu du
contribuable pour l'année le montant qu'il
demande, ne dépassant pas le total des
montants représentant chacun un montant, au
titre des frais de garde d'enfants engagés pour
des services rendus au cours de l'année
relativement à un enfant admissible du
contribuable, payé :
|
|
Frais de
garde
d'enfants
|
(2) La division 63(1)e)(ii)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) La division 63(1)e)(ii)(B) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
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|
(4) Le sous-alinéa 63(2)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le sous-alinéa 63(2)b)(ii) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
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|
(6) Le sous-alinéa 63(2)b)(vi) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de
« frais de garde d'enfants », au paragraphe
63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(8) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de
« frais de garde d'enfants », au paragraphe
63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(10) Les paragraphes (2) à (8)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
|
|
|
24. (1) L'alinéa f) de la définition de
« frais d'aménagement au Canada », au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices de sociétés de personnes se
terminant après juillet 1990. Toutefois, le
choix prévu à l'alinéa f) de la définition de
« frais d'aménagement au Canada » au
paragraphe 66.2(5) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), qui est présenté
avant le 11 décembre 1993 est réputé
présenté dans le délai fixé.
|
|
|
25. (1) L'alinéa b) de la définition de
« frais à l'égard de biens canadiens relatifs
au pétrole et au gaz », au paragraphe
66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices de sociétés de personnes se
terminant après juillet 1990. Toutefois, le
choix prévu à l'alinéa b) de la définition de
« frais à l'égard de biens canadiens relatifs
au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
qui a été présenté avant le 11 décembre 1993
est réputé présenté dans le délai fixé.
|
|
|
26. (1) Le paragraphe 66.8(3) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices de sociétés de personnes se
terminant après juillet 1990.
|
|
|
27. (1) L'article 69 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1.1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.2) Lorsqu'un contribuable dispose d'un
bien pour un produit de disposition, déterminé
compte non tenu du présent paragraphe, au
moins égal à la juste valeur marchande du bien
au moment de la disposition, et qu'il existe, à
ce moment, une convention selon laquelle une
personne avec qui le contribuable a un lien de
dépendance convient de payer, à titre de loyer,
redevance ou autre paiement pour l'usage ou
le droit d'usage du bien, un montant inférieur
à ce qui aurait été raisonnable dans les
circonstances si le contribuable et la personne
n'avaient eu aucun lien de dépendance au
moment de la conclusion de la convention, le
produit de disposition du bien est réputé égal
au plus élevé des montants suivants :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 69(13)b) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
1991.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique à la
fusion ou à l'unification d'une société
effectuée après le début de sa première
année d'imposition commençant après juin
1988.
|
|
|
28. (1) Le paragraphe 70(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) En cas de décès d'un contribuable au
cours d'une année d'imposition, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Immobilisati
ons d'un
contribuable
décédé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 70(5.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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|
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|
|
A x B / C
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'article 70 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (5.3),
de ce qui suit :
|
|
|
(5.4) Lorsqu'un contribuable possède un
compte de stabilisation du revenu net à son
décès, les montants détenus pour lui ou pour
son compte dans son second fonds du compte
de stabilisation du revenu net sont réputés lui
avoir été payés sur ce fonds immédiatement
avant son décès.
|
|
Compte de
stabilisation
du revenu net
au décès
|
(4) Le passage du paragraphe 70(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(6) Lorsqu'un bien d'un contribuable qui
résidait au Canada immédiatement avant son
décès est un bien auquel le paragraphe (5)
s'appliquerait par ailleurs et qu'il est, par suite
du décès du contribuable, transféré ou
attribué :
|
|
Transfert ou
attribution de
biens au
conjoint ou à
une fiducie
au profit du
conjoint
|
(5) L'alinéa 70(6)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) L'alinéa 70(6)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) Le paragraphe 70(6.1) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(8) Le paragraphe 70(6.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6.1) Lorsqu'un bien qui est un compte de
stabilisation du revenu net d'un contribuable
est transféré ou attribué à l'une des personnes
suivantes au moment du décès du contribuable
ou postérieurement et par suite de ce décès, les
paragraphes (5.4) et 73(5) ne s'appliquent pas
au second fonds du compte de stabilisation du
revenu net du contribuable :
|
|
Transfert ou
attribution du
compte de
stabilisation
du revenu net
au conjoint
ou à une
fiducie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
À cette fin, il doit être démontré, dans les 36
mois suivant le décès du contribuable ou, si le
représentant légal du contribuable en fait la
demande écrite au ministre dans ce délai, dans
un délai plus long que le ministre considère
acceptable dans les circonstances, que le bien
a été dévolu irrévocablement au conjoint ou à
la fiducie.
|
|
|
(6.2) Les paragraphes (6) et (6.1) ne
s'appliquent pas au bien d'un contribuable
décédé relativement auquel le représentant
légal du contribuable a fait un choix, dans la
déclaration de revenu du contribuable
produite en vertu de la présente partie (sauf
une déclaration de revenu produite ou déposée
en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de
l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4))
pour l'année du décès du contribuable, pour
que les paragraphes (5) ou (5.4) s'appliquent.
|
|
Choix
|
(9) Le passage du paragraphe 70(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(7) Lorsqu'une fiducie établie par le
testament d'un contribuable serait une fiducie
visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en
l'absence du paiement de dettes
testamentaires déterminées relatives au
contribuable ou des dispositions prises pour
leur paiement, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Règles
spéciales
applicables
aux fiducies
au profit du
conjoint
|
(10) Le passage de l'alinéa 70(7)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (iii) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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(11) Le passage du paragraphe 70(9) de la
même loi précédant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(9) Lorsqu'un fonds de terre ou un bien
amortissable d'une catégorie prescrite, qui est
situé au Canada et appartient à un
contribuable et auquel le paragraphe (5)
s'appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant
le décès du contribuable, principalement dans
le cadre d'une entreprise agricole dans
laquelle le contribuable, son conjoint ou l'un
de ses enfants prenait une part active de façon
régulière et continue, que le bien est, par suite
du décès du contribuable, transféré ou attribué
à un enfant du contribuable qui résidait au
Canada immédiatement avant ce décès, et
qu'il est démontré, dans les 36 mois suivant ce
décès ou, si le représentant légal du
contribuable en fait la demande écrite au
ministre dans ce délai, dans un délai plus long
que le ministre considère acceptable dans les
circonstances, que le bien a été dévolu
irrévocablement à l'enfant, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Transfert de
biens
agricoles à un
enfant
|
|
|
|
(12) L'alinéa 70(9)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(13) L'alinéa 70(9.1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(14) Le passage du paragraphe 70(9.2) de
la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(9.2) Lorsque, à un moment donné, un bien
d'un contribuable qui était, immédiatement
avant le décès de celui-ci, une action du
capital-actions d'une société agricole
familiale du contribuable ou une participation
dans une société de personnes agricole
familiale du contribuable et auquel le
paragraphe (5) s'appliquerait par ailleurs, est,
par suite du décès du contribuable, transféré
ou attribué à un enfant du contribuable qui
résidait au Canada immédiatement avant ce
décès, et qu'il est démontré, dans les 36 mois
suivant ce décès ou, si le représentant légal du
contribuable en fait la demande écrite au
ministre dans ce délai, dans un délai plus long
que le ministre considère acceptable dans les
circonstances, que le bien a été dévolu
irrévocablement à l'enfant, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Transfert de
sociétés et
sociétés de
personnes
agricoles
familiales
|
|
|
|
(15) Le sous-alinéa 70(9.3)b)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(16) L'alinéa 70(9.3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(17) La définition de « action du
capital-actions d'une société agricole
familiale », au paragraphe 70(10) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« action du capital-actions d'une société
agricole familiale » Relativement à une
personne, à un moment donné, action du
capital-actions d'une société dont la
personne est propriétaire à ce moment, dans
le cas où la totalité, ou presque, de la juste
valeur marchande des biens appartenant à la
société est, à ce moment, imputable :
|
|
« action du
capital-action
s d'une
société
agricole
familiale » ``share of the capital stock of a family farm corporation''
|
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|
(18) La définition de « participation dans
une société de personnes agricole
familiale », au paragraphe 70(10) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« participation dans une société de personnes
agricole familiale » Relativement à une
personne, à un moment donné, participation
dans une société de personnes dont la
personne est propriétaire à ce moment, dans
le cas où la totalité, ou presque, de la juste
valeur marchande des biens de la société de
personnes est, à ce moment, imputable :
|
|
« participatio
n dans une
société de
personnes
agricole
familiale » ``interest in a family farm partnership''
|
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|
|
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|
(19) L'article 70 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
|
|
|
(12) Pour l'application de la définition de
« action du capital-actions d'une société
agricole familiale » au paragraphe (10), la
juste valeur marchande du compte de
stabilisation du revenu net est réputée nulle.
|
|
Valeur du
compte de
stabilisation
du revenu net
|
(20) Les paragraphes (1), (4), (5), (6), (11),
(12) et (14) s'appliquent aux dispositions
effectuées après 1992.
|
|
|
(21) Le paragraphe (2) s'applique aux
acquisitions effectuées par suite du décès
d'un contribuable après le début du
premier exercice de son entreprise
commençant après 1987.
|
|
|
(22) Les paragraphes (3), (8), (9) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
(23) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(24) Les paragraphes (13) et (16)
s'appliquent après le 20 décembre 1991.
|
|
|
(25) Les paragraphes (15), (17), (18) et
(19) s'appliquent aux années d'imposition
1992 et suivantes.
|
|
|
29. (1) L'alinéa 73(1)d) de la même loi est
abrogé.
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 73(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application de la présente partie,
lorsqu'un contribuable transfère à son enfant
qui résidait au Canada immédiatement avant
le transfert un fonds de terre ou un bien
amortissable d'une catégorie prescrite situé au
Canada et lui appartenant, ou une
immobilisation admissible relative à une
entreprise qu'il exploite au Canada, et que le
bien était, avant le transfert, utilisé
principalement dans le cadre d'une entreprise
agricole dans laquelle le contribuable, son
conjoint ou l'un de ses enfants prenait une part
active de façon régulière et continue, les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Transfert
entre vifs de
biens
agricoles par
un
agriculteur à
son enfant
|
(3) La division 73(3)b.1)(ii)(B) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
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|
4/3 (A x B / C )
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|
(4) Le passage de l'alinéa 73(3)d.1) de la
même loi suivant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(A x B / C ) - D
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|
(5) Le paragraphe 73(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d.1), de ce qui suit :
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|
A x B / C
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|
(6) Le paragraphe 73(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Lorsqu'un contribuable dispose, à un
moment donné, d'un droit dans son second
fonds du compte de stabilisation du revenu
net, un montant égal au solde du fonds dont il
est ainsi disposé est réputé lui avoir été payé
sur le fonds à ce moment. Toutefois :
|
|
Disposition
d'un compte
de
stabilisation
du revenu net
|
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(6) Les définitions figurant au paragraphe
70(10) s'appliquent au présent article.
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Application
du par.
70(10)
|
(7) Le paragraphe (1) s'applique aux
transferts de biens effectués après 1992.
|
|
|
(8) Le paragraphe (2) s'applique aux
transferts effectués après 1992.
|
|
|
(9) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent
aux transferts effectués par un
contribuable après le début du premier
exercice de son entreprise commençant
après 1987.
|
|
|
(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
dispositions effectuées après 1990.
Toutefois, pour l'application du
paragraphe 73(5) de la même loi, édicté par
le paragraphe (6), avant 1993, la mention de
mariage, à ce paragraphe, vaut mention
d'une situation assimilable à une union
conjugale.
|
|
|
30. (1) Le paragraphe 74.5(10) de la
même loi est abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1990.
|
|
|
31. (1) L'alinéa b) de la définition de
« animaux reproducteurs », au paragraphe
80.3(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
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|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices et années d'imposition se
terminant après 1990.
|
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32. (1) Le passage du paragraphe 80.4(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
80.4 (1) Lorsqu'une personne ou une
société de personnes reçoit un prêt ou
contracte autrement une dette en raison ou par
suite de l'emploi ou de la charge antérieur,
actuel ou projeté d'un particulier ou en raison
des services fournis ou à fournir par une
société qui exploite une entreprise de
prestation de services personnels, le
particulier ou la société est réputé avoir reçu,
au cours d'une année d'imposition, un
avantage d'une valeur égale à l'excédent
éventuel du total des montants suivants :
|
|
Prêts
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition commençant après
1991.
|
|
|
33. (1) Le passage de l'alinéa 81(1)h) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
Assistance
sociale
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
|
|
|
34. (1) Le paragraphe 84.1(2) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
1991.
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35. (1) Le passage de l'alinéa 85(1)c.1) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 85(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
|
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A x B / C
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(3) L'alinéa 85(1.1)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
(4) Le paragraphe 85(1.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Les paragraphes (1) et (4)
s'appliquent aux dispositions effectuées
après 1990.
|
|
|
(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
dispositions de biens effectuées en faveur
d'une société après le début de sa première
année d'imposition commençant après juin
1988.
|
|
|
(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
1991.
|
|
|
36. (1) Le passage du paragraphe 85.1(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
85.1 (1) Les règles suivantes s'appliquent,
sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où
une société canadienne (appelée « acheteur »
au présent article) émet des actions d'une
catégorie de son capital-actions en faveur
d'un contribuable (appelé « vendeur » au
présent article), en échange
d'immobilisations du vendeur qui sont des
actions d'une catégorie du capital-actions
(appelées « actions échangées » au présent
article) d'une autre société qui est une société
canadienne imposable (appelée « société
acquise » au présent article) :
|
|
Échange
d'actions
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
échanges d'actions effectués après le 20
décembre 1991.
|
|
|
37. (1) L'alinéa 87(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 87(1.4) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.4) Malgré le paragraphe 248(1), est une
filiale à cent pour cent d'une société mère pour
l'application du présent paragraphe et des
paragraphes (1.1), (1.2) et (2.11) la société
dont toutes les actions émises et en circulation
du capital-actions appartiennent :
|
|
Sens de
« filiale à
cent pour
cent »
|
(3) Les alinéas 87(2)f) et f.1) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Immobilisati
ons
admissibles
|
(4) L'alinéa 87(2)j) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
Idem
|
(5) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Continuation
: matières
diverses
|
(6) Le paragraphe 87(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
j.9), de ce qui suit :
|
|
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|
|
Idem
|
(7) L'alinéa 87(2)l.3) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Biens de
remplacemen
t
|
(8) L'alinéa 87(2)aa) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
Impôt en
main
remboursable
au titre de
dividendes
|
(9) L'article 87 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2.1),
de ce qui suit :
|
|
|
(2.11) La société issue de la fusion d'une
société donnée et d'une ou plusieurs de ses
filiales à cent pour cent est réputée, pour
l'application de l'article 111 et de la partie IV
à la société donnée, être la même société que
la société donnée et en être la continuation.
|
|
Continuation
par la société
issue de la
fusion
|
(10) Le passage du paragraphe 87(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), en cas
de fusion ou d'unification de plusieurs
sociétés canadiennes, il faut, dans le calcul à
un moment donné du capital versé au titre
d'une catégorie donnée d'actions du
capital-actions de la nouvelle société :
|
|
Calcul du
capital versé
|
(11) L'article 87 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
|
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(3.1) Lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Choix
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les règles suivantes s'appliquent au calcul du
capital versé au titre d'une catégorie donnée
d'actions du capital-actions de la nouvelle
société :
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(12) L'alinéa 87(7)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(13) Le paragraphe 87(9) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a.2), de ce qui suit :
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|
(14) Le paragraphe (1) s'applique aux
fusions effectuées après 1989.
|
|
|
(15) Les paragraphes (2) et (9)
s'appliquent aux fusions effectuées après
1989.
|
|
|
(16) Le paragraphe (3) s'applique aux
fusions effectuées après juin 1988.
|
|
|
(17) Les paragraphes (4) et (6)
s'appliquent aux fusions effectuées et aux
liquidations commençant après 1990.
|
|
|
(18) Le paragraphe (5) s'applique après
janvier 1990.
|
|
|
(19) Le paragraphe (7) s'applique aux
fusions effectuées et aux liquidations
commençant après 1989.
|
|
|
(20) Le paragraphe (8) s'applique au
calcul de l'impôt en main remboursable au
titre de dividendes (au sens du paragraphe
129(3) de la même loi, modifié par la
présente loi) pour les années d'imposition
1993 et suivantes.
|
|
|
(21) Les paragraphes (10) et (11)
s'appliquent aux fusions effectuées après
1990.
|
|
|
(22) Le paragraphe (13) s'applique aux
fusions et unifications effectuées après le 20
décembre 1991.
|
|
|
38. (1) Le sous-alinéa 88(1)a)(ii) de la
même loi est abrogé.
|
|
|
(2) La division 88(1)c)(ii)(A) de la même
loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
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(3) Le paragraphe 88(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa c),
de ce qui suit :
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|
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(4) L'alinéa 88(1)d.2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
(5) L'alinéa 88(1)e.5) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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(6) L'alinéa 88(1.3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
|
|
(7) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux distributions de biens
effectuées lors de la liquidation d'une filiale
au cours d'une année d'imposition de
celle-ci commençant après juin 1988.
|
|
|
(8) Les paragraphes (2) et (4)
s'appliquent aux liquidations commençant
après le 20 décembre 1991.
|
|
|
(9) Le paragraphe (5) s'applique au
calcul de l'impôt en main remboursable au
titre de dividendes (au sens du paragraphe
129(3) de la même loi, modifié par la
présente loi) pour les années d'imposition
1993 et suivantes.
|
|
|
(10) Le paragraphe (6) s'applique aux
liquidations commençant après 1988.
|
|
|
39. (1) Le paragraphe 94(7) de la même
loi est abrogé.
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1990.
|
|
|
40. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 96(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Dans le cas où un contribuable qui est un
associé d'une société de personnes au cours
d'un exercice a fait, à une fin quelconque en
vue du calcul de son revenu tiré de la société
de personnes pour l'exercice, un choix en
application de l'un des paragraphes 13(4),
(15) et (16) et 14(6), de l'article 15.2, des
paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article
22, du paragraphe 29(1), de l'article 34 et des
paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 97(2) qui
serait valide sans le présent paragraphe, les
règles suivantes s'appliquent :
|
|
Choix d'un
associé
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
exercices de sociétés de personnes
commençant après le 20 décembre 1991.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique après le
25 février 1992.
|
|
|
41. (1) Le passage de l'alinéa 98(3)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe 98(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa f),
de ce qui suit :
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(3) Le passage de l'alinéa 98(5)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (ii) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
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|
(4) Le paragraphe 98(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
g), de ce qui suit :
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|
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|
|
(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux acquisitions de biens effectuées
lorsqu'une société de personnes cesse
d'exister après le début de son premier
exercice commençant après 1987.
|
|
|
42. (1) Les paragraphes 104(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de
chacun des jours suivants, avoir disposé de
chacun de ses biens qui constituait une
immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien
amortissable) ou un fonds de terre compris
dans les biens à porter à son inventaire, pour
un produit égal à la juste valeur marchande du
bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien
de nouveau immédiatement après pour un
montant égal à cette valeur. Pour l'application
de la présente loi, ces jours sont :
|
|
Disposition
réputée faite
par une
fiducie
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|
|
|
|
|
(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de
chaque jour déterminé selon le paragraphe (4)
à son égard, avoir disposé de chacun de ses
biens qui constituait un bien amortissable
d'une catégorie prescrite, pour un produit égal
à la juste valeur marchande du bien à la fin de
ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau
immédiatement après pour un coût en capital
présumé égal à cette valeur. Toutefois :
|
|
Idem
|
|
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|
(2) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(5.1) Lorsqu'une fiducie détient un droit
dans un second fonds du compte de
stabilisation du revenu net, qui lui a été
transféré dans les circonstances visées à
l'alinéa 70(6.1)b), un montant égal à
l'excédent éventuel du solde visé à l'alinéa a)
sur le montant visé à l'alinéa b) est réputé, à la
fin du jour du décès du conjoint mentionné à
l'alinéa 70(6.1)b), avoir été payé à la fiducie
sur le fonds :
|
|
Idem
|
|
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|
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|
|
|
|
(3) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5.2), de ce qui suit :
|
|
|
(5.3) La fiducie qui compte au moins un
bénéficiaire exempté le jour (appelé « jour de
disposition » au présent paragraphe) qui, sans
le présent paragraphe, correspondrait au jour
déterminé selon l'alinéa (4)a.1) dans le cas
d'une fiducie visée à cet alinéa, ou au jour
déterminé selon l'alinéa (4)b) dans les autres
cas, peut faire un choix, à présenter au
ministre en la forme prescrite, dans les six
mois suivant la fin de son année d'imposition
comprenant ce jour, pour que les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Choix
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(5.4) Pour l'application du paragraphe
(5.3), est un bénéficiaire exempté dans le
cadre d'une fiducie à un moment donné le
particulier vivant qui est bénéficiaire de la
fiducie à ce moment, si les conditions
suivantes sont réunies :
|
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Bénéficiaire
exempté
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|
(5.5) Pour l'application du paragraphe
(5.4), est bénéficiaire d'une fiducie le
particulier qui a un droit de bénéficiaire dans
la fiducie. Toutefois, un particulier est réputé
ne pas être le bénéficiaire d'une fiducie à un
moment donné si, selon le cas :
|
|
Bénéficiaire
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(5.6) Pour l'application du paragraphe
(5.4), le disposant désigné quant à une fiducie
est l'un des particuliers suivants :
|
|
Disposant
désigné
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(5.7) Pour l'application du paragraphe
(5.6) :
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|
Idem
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|
(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie
cédante » au présent paragraphe) transfère à
un moment donné à une autre fiducie (appelée
« fiducie cessionnaire » au présent
paragraphe) des immobilisations (sauf des
biens exclus), des fonds de terre compris dans
les biens à porter à son inventaire, des avoirs
miniers canadiens ou des avoirs miniers
étrangers dans les circonstances visées à
l'alinéa e) de la définition de « disposition de
biens » à l'article 54 ou au paragraphe 107(2),
les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Transferts de
fiducie
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(4) L'alinéa 104(6)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'article 104 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (14), de ce qui suit :
|
|
|
(14.1) Lorsque, à la fin du jour du décès
d'un contribuable et par suite de ce décès, un
montant serait, sans le présent paragraphe,
réputé en application du paragraphe (5.1)
avoir été payé à une fiducie sur le droit de
celle-ci dans un second fonds du compte de
stabilisation du revenu net, la fiducie et le
représentant légal du contribuable peuvent
faire un choix, selon les modalités
réglementaires, pour que la fraction du
montant qui est indiquée dans le choix soit
réputée avoir été payée au contribuable sur le
second fonds du compte de stabilisation du
revenu net de celui-ci immédiatement avant la
fin de ce jour. Ainsi, le montant sera réputé,
pour l'application de l'alinéa a) de l'élément
B de la formule figurant au paragraphe
12(10.2) relativement à la fiducie, avoir été
payé sur le second fonds du compte de
stabilisation du revenu net de la fiducie
immédiatement avant la fin de ce jour.
|
|
Choix
concernant
un compte de
stabilisation
du revenu net
|
(6) Le passage de l'alinéa 104(15)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(7) L'élément F de la formule applicable
figurant à l'alinéa 104(21.2)b) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(8) Les alinéas 104(27)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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(9) L'alinéa 104(27.1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(10) L'alinéa 104(29)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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|
(11) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition de fiducies se
terminant après le 11 février 1991.
Toutefois :
|
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(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de
chaque jour déterminé en vertu du paragraphe
(4) à l'égard de la fiducie, avoir disposé de
tous ses biens amortissables d'une catégorie
prescrite, pour un produit égal au montant
suivant :
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|
|
En outre, la fiducie est réputée avoir acquis de
nouveau immédiatement après chaque bien
amortissable de cette catégorie, pour un coût
en capital présumé égal au produit du montant
déterminé selon les alinéas a) ou b) par le
rapport entre la juste valeur marchande de ce
bien et la juste valeur marchande de tous les
biens de cette catégorie à la fin de ce jour.
Toutefois :
|
|
|
(12) Les paragraphes (2), (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes. Toutefois, pour les années
d'imposition de fiducies se terminant après
1990 et avant le 21 décembre 1991, l'alinéa
104(6)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (4), est remplacé par ce qui
suit :
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(13) Les paragraphes 104(5.3) à (5.7) de
la même loi, édictés par le paragraphe (3),
s'appliquent après le 11 février 1991.
|
|
|
(14) Le paragraphe 104(5.8) de la même
loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique
aux biens transférés après le 11 février
1991. Toutefois, pour son application aux
biens transférés avant le 21 décembre 1991,
l'alinéa 104(5.8)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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(15) Le paragraphe (6) s'applique aux
années d'imposition de fiducies se
terminant après le 20 décembre 1991.
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(16) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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(17) Les paragraphes (8) et (9)
s'appliquent après 1992.
|
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(18) Le paragraphe (10) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
20 décembre 1991.
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43. (1) L'alinéa 107(2)e) de la même loi est
abrogé.
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(2) Le paragraphe 107(2) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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A x B / C
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(3) Le passage du paragraphe 107(2.01)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
(2.01) La fiducie personnelle qui, à un
moment donné, attribue un bien à un
contribuable dans des circonstances
auxquelles le paragraphe (2) s'applique et le
paragraphe (4) ne s'applique pas, peut, dans le
cas où le bien serait la résidence principale, au
sens de l'article 54, de la fiducie pour une
année d'imposition si elle l'avait désigné
comme telle en application de l'alinéa c.1) de
cette définition, faire un choix dans sa
déclaration de revenu en vertu de la présente
partie pour l'année d'imposition qui
comprend ce moment pour que les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Attribution
de résidence
principale par
une fiducie
personnelle
|
(4) Le passage du paragraphe 107(4) de la
même loi précédant l'alinéa e) est remplacé
par ce qui suit :
|
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(4) Lorsque les conditions suivantes sont
réunies :
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|
Fiducie en
faveur du
conjoint
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les présomptions suivantes s'appliquent
malgré les alinéas (2)a) à c) :
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(5) Le passage du paragraphe 107(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(5) Malgré les alinéas (2)a) à c), les
présomptions suivantes s'appliquent dans le
cas où le paragraphe (2) s'applique à une
attribution par une fiducie de biens (à
l'exclusion d'avoirs miniers canadiens, de
biens exclus et de biens qui seraient des biens
canadiens imposables si la fiducie n'avait
résidé au Canada à aucun moment de son
année d'imposition au cours de laquelle elle
attribue les biens) à un contribuable
bénéficiaire qui ne réside pas au Canada , y
compris une société de personnes bénéficiaire
qui n'est pas une société de personnes
canadienne :
|
|
Attribution à
des
non-résidents
|
(6) Le paragraphe (1) s'applique aux
attributions effectuées après le 13 juillet
1990.
|
|
|
(7) Le paragraphe (2) s'applique aux
attributions effectuées après 1987.
|
|
|
(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
attributions effectuées après 1990.
Toutefois, la fiducie (sauf celle visée aux
paragraphes 70(6) ou 73(1) de la même loi)
qui choisit d'appliquer le paragraphe
107(2.01) de la même loi, modifié par le
paragraphe (3), à une attribution qu'elle
effectue après 1990, mais avant le 11 juin
1993, peut faire ce choix par avis écrit
adressé au ministre du Revenu national
avant le 11 décembre 1993.
|
|
|
(9) Le paragraphe (4) s'applique aux
attributions effectuées après le 20 décembre
1991. Toutefois, l'alinéa 107(4)d) de la
même loi, édicté par le paragraphe (4), ne
s'applique pas aux attributions effectuées
avant 1993.
|
|
|
(10) Le paragraphe (5) s'applique aux
attributions effectuées après 1991.
|
|
|
44. (1) La définition de « revenu
accumulé », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« revenu accumulé » S'agissant du revenu
accumulé d'une fiducie pour une année
d'imposition, le revenu de la fiducie pour
l'année, calculé compte non tenu des
dispositions suivantes :
|
|
« revenu
accumulé » ``accumulatin g income''
|
|
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(2) Le paragraphe 108(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« bien exclu » À un moment donné, action du
capital-actions d'une société de placement
appartenant à des non-résidents si, le
premier jour de la première année
d'imposition de la société se terminant au
moment donné ou après, la société n'était
propriétaire d'aucun des biens visés à l'une
des divisions 115(1)b)(v)(A) à (D).
|
|
« bien
exclu » ``excluded property''
|
« fiducie au profit du conjoint antérieure à
1972 » À un moment donné, fiducie établie
par le testament d'un contribuable décédé
avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971
par un contribuable durant sa vie, et qui,
tout au long de la période commençant au
moment où elle a été établie et se terminant
au premier en date du 1er janvier 1993, du
jour du décès du conjoint du contribuable et
du moment donné, était une fiducie dans le
cadre de laquelle le conjoint du
contribuable avait le droit de recevoir sa vie
durant tous les revenus de la fiducie, sauf si
une personne autre que le conjoint a reçu
tout ou partie du revenu ou du capital de la
fiducie, ou en a autrement obtenu l'usage,
avant la fin de cette période.
|
|
« fiducie au
profit du
conjoint
antérieure à
1972 » ``pre-1972 spousal trust''
|
« gain admissible sur immeuble »
Relativement à une fiducie, s'entend au
sens du paragraphe 110.6(1).
|
|
« gain
admissible
sur
immeuble » ``eligible real property gain''
|
« immeuble non admissible » S'entend au
sens du paragraphe 110.6(1) dans le cas
d'une fiducie personnelle et au sens du
paragraphe 131(6) dans les autres cas.
|
|
« immeuble
non
admissible » ``non-qualifyi ng real property''
|
« perte admissible sur immeuble »
Relativement à une fiducie, s'entend au
sens du paragraphe 110.6(1).
|
|
« perte
admissible
sur
immeuble » ``eligible real property loss''
|
|
|
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(4) Le passage de la définition de
« fiducie », au paragraphe 108(1) de la
même loi, précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies
tant la fiducie non testamentaire que la
fiducie testamentaire; le terme ne vise
toutefois pas, aux paragraphes 104(4), (5),
(5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) et (15) ainsi
qu'aux articles 105 à 107 :
|
|
« fiducie » ``trust''
|
(5) L'alinéa a) de la définition de
« fiducie », au paragraphe 108(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) La définition de « fiducie », au
paragraphe 108(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa d),
de ce qui suit :
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(7) Le paragraphe 108(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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(3) Pour l'application de la définition de
« participation au revenu » au paragraphe (1),
le revenu d'une fiducie correspond à son
revenu calculé compte non tenu des
dispositions de la présente loi et, pour
l'application des alinéas 70(6)b) et (6.1)b),
73(1)c) et 104(4)a) et de la définition de
« fiducie au profit du conjoint antérieure à
1972 » au paragraphe (1), il correspond à son
revenu calculé compte non tenu des
dispositions de la présente loi moins les
dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à
cause de l'article 83, ne sont pas inclus dans le
calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des
autres dispositions de la présente loi, soit qui
sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels
le paragraphe 131(1) s'applique à cause du
paragraphe 130(2).
|
|
Sens de
revenu d'une
fiducie
|
(8) Le passage du paragraphe 108(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(4) Pour l'application de la définition de
« fiducie au profit du conjoint antérieure à
1972 » au paragraphe (1), des sous-alinéas
70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et 73(1)c)(ii) et de la
division 104(4)a)(i)(B), dans le cas où une
fiducie a été établie par un contribuable, par
testament ou autrement, une personne, autre
que le conjoint du contribuable, est réputée
n'avoir reçu aucune partie du revenu ou du
capital de la fiducie, ou n'en avoir autrement
obtenu l'usage, ni avoir le droit d'en recevoir
ou d'en obtenir autrement l'usage, du seul fait
du paiement ou des dispositions prises pour le
paiement, par la fiducie :
|
|
Fiducie non
déchue de ses
droits en
raison du
paiement de
certains
droits et
impôts
|
(9) L'article 108 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
|
|
(6) Pour l'application des paragraphes
104(4), (5) et (5.2), en cas de modification des
modalités d'une fiducie à un moment donné,
la fiducie est réputée, à partir de ce moment,
être la même fiducie qu'avant ce moment et en
être la continuation. Par ailleurs, il est entendu
que le présent paragraphe n'a aucune
incidence sur l'application de l'alinéa
104(4)a.1).
|
|
Modification
des modalités
d'une fiducie
|
(10) Les paragraphes (1), (7) et (8)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
(11) Les définitions de « gain admissible
sur immeuble », « immeuble non
admissible » et « perte admissible pour
immeuble » au paragraphe 108(1) de la
même loi, édictées par le paragraphe (2),
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
(12) Les définitions de « bien exclu » et
« fiducie au profit du conjoint antérieure à
1972 » au paragraphe 108(1) de la même
loi, édictées par le paragraphe (2),
s'appliquent après le 11 février 1991.
|
|
|
(13) Les paragraphes (4) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1993
et suivantes.
|
|
|
(14) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa a)
de la définition de « fiducie » au
paragraphe 108(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (5), aux années
d'imposition 1988 et 1989, il n'est pas tenu
compte de l'expression « mécanisme de
retraite étranger ».
|
|
|
(15) Le paragraphe (9) s'applique aux
modifications effectuées après le 11 février
1991.
|
|
|
45. (1) L'alinéa 110(1)f) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
46. (1) Le passage du paragraphe 110.1(3)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) En cas de don par une société d'un bien
dont la juste valeur marchande, au moment du
don, dépasse le prix de base rajusté pour la
société, le montant que la société indique dans
sa déclaration de revenu produite
conformément à l'article 150 pour l'année au
cours de laquelle le don est fait et qui, au
moment du don, n'est ni supérieur à la juste
valeur marchande du bien ni inférieur à son
prix de base rajusté pour la société est réputé
être à la fois le produit de disposition du bien
pour la société et, pour l'application du
paragraphe (1), la juste valeur marchande du
don fait par la société, à condition que le don
soit attesté par un reçu, contenant les
renseignements prescrits, présenté au ministre
et que le bien soit :
|
|
Don d'une
immobilisatio
n ou d'un
bien
immeuble
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dons faits après le 11 décembre 1988.
|
|
|
47. (1) Les définitions de « plafond
annuel des gains » et « plafond des gains
cumulatifs », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
|
|
|
« plafond annuel des gains » Limite permise
à un particulier pour une année
d'imposition, correspondant au résultat du
calcul suivant :
|
|
« plafond
annuel des
gains » ``annual gains limit''
|
A - B
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« plafond des gains cumulatifs » Limite
permise à un particulier à la fin d'une année
d'imposition, correspondant à l'excédent
éventuel :
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|
« plafond des
gains
cumulatifs » ``cumulative gains limit''
|
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(2) La définition de « participation dans
une société de personnes agricole
familiale », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« participation dans une société de personnes
agricole familiale » Participation dans une
société de personnes dont un particulier, à
l'exception d'une fiducie qui n'est pas une
fiducie personnelle, est propriétaire à un
moment donné dans le cas où, à la fois :
|
|
« participatio
n dans une
société de
personnes
agricole
familiale » ``interest in a family farm partnership''
|
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(3) La définition de « frais de
placement », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa e), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) La définition de « revenu de
placements », au paragraphe 110.6(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa e), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la
définition de « action du capital-actions
d'une société agricole familiale », au
paragraphe 110.6(1) de la même loi,
précédant la division (A) est remplacé par
ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« gain admissible sur immeuble » Gain d'un
particulier pour une année d'imposition
provenant de la disposition d'un immeuble
non admissible lui appartenant, déterminé
selon la formule suivante :
|
|
« gain
admissible
sur
immeuble » ``eligible real property gain''
|
A x B / C
|
|
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|
|
« immeuble non admissible » Bien dont un
particulier (à l'exception d'une fiducie qui
n'est pas une fiducie personnelle), ou une
société de personnes dont tout ou partie du
revenu est à inclure dans le calcul du revenu
du particulier, dispose à un moment
postérieur à février 1992 et qui est à ce
moment :
|
|
« immeuble
non
admissible » ``non-qualifyi ng real property''
|
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« perte admissible sur immeuble » Perte d'un
particulier pour une année d'imposition
provenant de la disposition d'un immeuble
non admissible lui appartenant, déterminée
selon la formule suivante :
|
|
« perte
admissible
sur
immeuble » ``eligible real property loss''
|
A x B / C
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|
|
(7) L'article 110.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
|
|
(1.1) Pour l'application des définitions de
« action admissible de petite entreprise » et
« action du capital-actions d'une société
agricole familiale » au paragraphe (1), la juste
valeur marchande d'un compte de
stabilisation du revenu net est réputée nulle.
|
|
Compte de
stabilisation
du revenu net
|
(8) La division 110.6(2)a)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(9) La division 110.6(3)a)(iii)(A) de la
même loi est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(10) Le passage du paragraphe 110.6(12)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la fiducie visée aux alinéas
104(4)a) ou a.1), sauf une fiducie qui a fait le
choix prévu au paragraphe 104(5.3), peut
déduire en application du présent article le
moins élevé des montants suivants dans le
calcul de son revenu imposable pour son
année d'imposition qui comprend le jour
déterminé à son égard selon ces alinéas :
|
|
Déduction
relative à une
fiducie au
profit du
conjoint
|
(11) Le passage de l'alinéa 110.6(12)b) de
la même loi précédant la division (i)(B) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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(12) L'article 110.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (16), de ce qui suit :
|
|
|
(17) Pour l'application des divisions
(2)a)(iii)(A) et (3)a)(iii)(A), les montants
qu'un particulier a déduits en application du
présent article dans le calcul de son revenu
imposable pour une année d'imposition se
terminant avant 1990 sont réputés avoir été
déduits au titre des montants inclus dans le
calcul de son revenu pour cette année par
l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d'avoir
été déduits au titre d'autres montants inclus
dans le calcul de son revenu pour cette année.
|
|
Ordre des
déductions
|
(18) Les règles suivantes s'appliquent dans
le cadre des définitions de « gain admissible
sur immeuble » et « perte admissible sur
immeuble » au paragraphe (1) :
|
|
Gains et
pertes
admissibles
sur
immeubles
|
|
|
|
|
|
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|
(13) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux années
d'imposition 1988 à 1991, l'alinéa b) de
l'élément A de la formule figurant à la
définition de « plafond annuel des gains »
au paragraphe 110.6(1) de la même loi,
édictée par le paragraphe (1), est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(14) Les paragraphes (2) à (6) et (11) ainsi
que le paragraphe 110.6(18) de la même loi,
édicté par le paragraphe (12), s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(15) Le paragraphe (7) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
(16) Les paragraphes (8) et (9) ainsi que
le paragraphe 110.6(17) de la même loi,
édicté par le paragraphe (12), s'appliquent
aux années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
|
(17) Le paragraphe (10) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
48. (1) L'alinéa 110.7(1)a) de la même loi
est modifié par adjonction, après le
sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
49. (1) L'élément E de la formule
applicable figurant à la définition de
« perte autre qu'une perte en capital », au
paragraphe 111(8) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage de l'alinéa 111(9) de la
même loi suivant l'alinéa b) remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes ainsi
qu'au calcul du revenu imposable et du
revenu imposable gagné au Canada pour
ces années.
|
|
|
50. (1) L'alinéa 115(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
51. (1) L'article 115.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
115.1 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente loi, les montants déterminés et les
décisions prises en conformité avec une
convention qui est conclue entre le ministre et
une autre personne, en conformité avec une
disposition de quelque convention ou accord
fiscal entre le Canada et un autre pays qui a
force de loi au Canada, et qui vise l'imposition
de l'autre personne, sont réputés conformes à
la présente loi.
|
|
Conventions
entre
autorités
compétentes
|
(2) La personne à laquelle les droits et
obligations prévus par la convention visée au
paragraphe (1) sont transférés avec le
consentement du ministre est réputée, pour
l'application de ce paragraphe, avoir conclu la
convention avec le ministre.
|
|
Transfert de
droits et
d'obligations
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1984.
|
|
|
52. (1) Le paragraphe 118(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Le montant déterminé selon la formule
suivante est déductible dans le calcul de
l'impôt payable par un particulier en vertu de
la présente partie pour une année
d'imposition :
|
|
Crédit pour
pension
|
A x B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente le taux de base pour l'année;
|
|
|
B le moins élevé de 1 000 $ et du montant
suivant :
|
|
|
|
|
|
|
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|
(2) L'alinéa b) de la définition de « revenu
de pension admissible », au paragraphe
118(7) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique après
1992.
|
|
|
53. (1) Le passage du paragraphe 118.1(6)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) En cas de don par un particulier - par
testament ou autrement - d'un bien dont la
juste valeur marchande au moment du don
dépasse le prix de base rajusté pour le
particulier, le montant que le particulier ou
son représentant légal indique dans la
déclaration de revenu du particulier produite
conformément à l'article 150 pour l'année au
cours de laquelle le don est fait et qui, au
moment du don, n'est ni supérieur à la juste
valeur marchande du bien ni inférieur à son
prix de base rajusté pour le particulier est
réputé être à la fois le produit de disposition du
bien pour le particulier et, pour l'application
du paragraphe (1), la juste valeur marchande
du don fait par le particulier, à condition que
le don soit attesté par un reçu, contenant les
renseignements prescrits, présenté au ministre
et que le bien soit :
|
|
Don d'une
immobilisatio
n
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dons faits après le 11 décembre 1988.
|
|
|
54. (1) Le paragraphe 118.2(2) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa l.2), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 118.2(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
55. (1) L'alinéa 118.3(2)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
56. (1) Le passage de l'alinéa 118.5(1)a)
de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et
précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
57. (1) Le paragraphe 118.6(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Le produit de la multiplication de 80 $
par le taux de base pour l'année puis par le
nombre de mois d'une année d'imposition
pendant lesquels un particulier est inscrit à un
programme de formation admissible comme
étudiant à temps plein d'un établissement
d'enseignement agréé est déductible dans le
calcul de l'impôt payable par le particulier en
vertu de la présente partie pour l'année, à
condition que cette inscription soit attestée par
un certificat délivré par cet
établissement - sur formulaire prescrit
contenant les renseignements prescrits - et
présenté au ministre et à condition que, s'il
s'agit d'un établissement d'enseignement
agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition
de cette expression, au paragraphe (1), le
particulier soit inscrit au programme en vue
d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à
exercer une activité professionnelle.
|
|
Crédit
d'impôt pour
études
|
|
|
|
(2) L'article 118.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(3) L'expression « étudiant à temps plein »
au paragraphe (2) est remplacée par
l'expression « étudiant » lorsqu'il s'agit de
calculer le montant déductible en application
de ce paragraphe dans le calcul de l'impôt
payable en vertu de la présente partie pour une
année d'imposition par un particulier qui,
selon le cas :
|
|
Application
du
paragraphe
(2) aux
particuliers
handicapés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
58. (1) L'élément A de la formule figurant
à l'article 118.8 de la même loi est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
A représente le moins élevé de 680 $ et du
total des montants que le conjoint du
particulier peut déduire en application des
articles 118.5 ou 118.6 pour l'année;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
59. (1) L'élément A de la formule figurant
au paragraphe 118.9(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le moins élevé de 680 $ et du
total des montants que le particulier peut
déduire en application des articles 118.5 ou
118.6 pour l'année;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
60. (1) L'alinéa c) de la définition de
« revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1)
de la même loi, est abrogé.
|
|
|
(2) La définition de « proche
admissible », au paragraphe 122.5(1) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« proche admissible » S'agissant du proche
admissible d'un particulier pour une année
d'imposition, la personne qui est le conjoint
visé, au sens de l'article 122.6, du
particulier à la fin de l'année.
|
|
« proche
admissible » ``qualified relation''
|
(3) L'alinéa 122.5(5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa 122.5(5)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe 122.5(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(6) Malgré l'alinéa (5)c), le particulier qui
n'est pas visé par cet alinéa et qui est le proche
admissible d'une personne décédée pour
l'année d'imposition pour laquelle un
paiement serait effectué en application du
présent article compte non tenu de cet alinéa
peut demander que chaque montant qui,
compte non tenu de cet alinéa, serait réputé
payé en application du paragraphe (3) par la
personne décédée au cours du mois déterminé
d'une année d'imposition soit réputé payé au
cours du mois au titre de l'impôt payable par
le particulier en vertu de la présente partie
pour cette année. Le particulier en fait la
demande sur formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits dans les 60 jours
suivant le décès de la personne, ou dans le
délai plus long que le ministre juge
raisonnable compte tenu des circonstances.
|
|
Proche
admissible
d'un
particulier
admissible
décédé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(6) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes. Toutefois, dans son application
à l'année d'imposition 1992, la définition de
« proche admissible » au paragraphe
122.5(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (2), est remplacée par ce qui
suit :
|
|
|
« proche admissible » S'agissant du proche
admissible d'un particulier pour une année
d'imposition, la personne qui est le conjoint
visé, au sens de l'article 122.6, du
particulier au début de l'année civile 1993.
|
|
|
(7) Les paragraphes (4) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1989
et suivantes.
|
|
|
61. (1) L'alinéa 123.2a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition d'une société commençant
avant 1992, est déduit du montant calculé
selon l'alinéa 123.2a) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), relativement à la
société pour l'année le produit de la
multiplication du montant calculé selon le
paragraphe 137(3) de la même loi
relativement à la société pour l'année par le
rapport entre le nombre de jours de l'année
qui tombent avant 1992 et le nombre total
de jours de l'année.
|
|
|
62. (1) Le paragraphe 124(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Malgré le paragraphe (1), aucune
déduction ne peut être effectuée en vertu du
présent article sur l'impôt par ailleurs
payable, en vertu de la présente partie pour
une année d'imposition, par une société au
titre de son revenu imposable pour l'année qui
n'est pas assujetti à l'impôt en vertu de la
présente partie par l'effet de quelque loi
fédérale, ni par une société d'État prévue par
règlement et qui est un mandataire de Sa
Majesté.
|
|
Mandataires
de Sa Majesté
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
63. (1) L'alinéa 125(1)b) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(ii), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa 125(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) La définition de « revenu de la société
pour l'année provenant d'une entreprise
exploitée activement », au paragraphe
125(7) de la même loi, est remplacée par ce
qui suit :
|
|
|
« revenu de la société pour l'année provenant
d'une entreprise exploitée activement » Le
total des montants suivants :
|
|
« revenu de
la société
pour l'année
provenant
d'une
entreprise
exploitée
activement » ``income of the corporation for the year from an active business''
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
20 décembre 1991.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
64. (1) Le passage du paragraphe
125.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
125.1 (1) Toute société peut déduire de son
impôt payable par ailleurs pour une année
d'imposition en vertu de la présente partie 7 %
du moins élevé des montants suivants :
|
|
Crédit au titre
des bénéfices
de fabrication
et de
transformatio
n
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
Toutefois, dans son application aux années
d'imposition commençant avant 1994, le
pourcentage de 7 % au paragraphe
125.1(1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par le
pourcentage représentant le total des
produits suivants :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
65. (1) Le paragraphe 125.2(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
125.2 (1) Est déductible dans le calcul de
l'impôt payable en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition par une société
qui est, tout au long de l'année, une institution
financière, au sens de l'article 190, un
montant égal à la partie, demandée en
déduction par la société, de ses crédits d'impôt
de la partie VI inutilisés pour les sept années
d'imposition précédentes qui se terminent
avant 1992, dans la mesure où ce montant ne
dépasse pas l'excédent éventuel de l'impôt
payable par la société pour l'année en vertu de
la présente partie, compte non tenu du présent
article, sur le total des montants suivants :
|
|
Crédit
d'impôt de la
partie VI
applicable
aux
institutions
financières
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe 125.2(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3) Pour l'application du présent article, le
crédit d'impôt de la partie VI inutilisé d'une
société pour une année d'imposition qui se
termine après 1991 s'obtient par le calcul
suivant :
|
|
Calcul du
crédit
d'impôt de la
partie VI
inutilisé
|
A - B
|
|
|
où :
|
|
|
A représente l'impôt payable par la société
pour l'année en vertu de la partie VI,
compte non tenu du paragraphe 190.1(3);
|
|
|
B l'excédent éventuel du montant visé à
l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa
b) :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes ainsi
qu'aux années d'imposition d'une société
qui se terminent en 1991 si la société choisit,
en application du paragraphe 111(2) de la
présente loi, d'appliquer le paragraphe
111(1) de cette loi à de telles années.
Toutefois, pour l'application du
paragraphe 125.2(1) de la Loi de l'impôt sur
le revenu, édicté par le paragraphe (1), à de
telles années, la mention de 1992 est
remplacée par la mention de 1991, et il n'est
pas tenu compte du passage « le total des
montants suivants » ni de l'alinéa
125.2(1)b).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique au
calcul du montant déductible par une
société en application du paragraphe
125.2(1) de la même loi :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
66. (1) Le paragraphe 125.3(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
125.3 (1) Est déductible dans le calcul de
l'impôt payable en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition par une société
(sauf une société qui est, tout au long de
l'année, une institution financière, au sens de
l'article 190) un montant égal à la partie,
demandée en déduction par la société, de ses
crédits d'impôt de la partie I.3 inutilisés pour
les sept années d'imposition précédentes qui
se terminent avant 1992, dans la mesure où ce
montant ne dépasse pas l'excédent éventuel
de sa surtaxe canadienne payable pour l'année
sur le montant qui, sans le paragraphe
181.1(4), correspondrait à son impôt payable
pour l'année en vertu de la partie I.3.
|
|
Déduction de
l'impôt de la
partie I.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1.1) Est déductible dans le calcul de
l'impôt payable en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition par une société
qui est une institution financière, au sens de
l'article 190, tout au long de l'année un
montant égal à la partie, demandée en
déduction par la société, de ses crédits d'impôt
de la partie I.3 inutilisés pour les sept années
d'imposition précédentes qui se terminent
avant 1992, dans la mesure où ce montant ne
dépasse pas le moins élevé des montants
suivants :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
(2) La définition de « crédit d'impôt de la
partie I.3 inutilisé », au paragraphe
125.3(4) de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
|
|
« crédit d'impôt de la partie I.3 inutilisé » Le
montant suivant applicable à une société
pour une année d'imposition :
|
|
« crédit
d'impôt de la
partie I.3
inutilisé » ``unused Part I.3 tax credit''
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique au
calcul du montant déductible en application
du paragraphe 125.3(1) de la même loi pour
les années d'imposition se terminant après
juin 1989.
|
|
|
67. (1) Le passage de l'alinéa 126(3)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 126(3) de la
même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) et
précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toutefois, le montant déductible en
application du présent paragraphe dans le
calcul de l'impôt payable par le particulier en
vertu de la présente partie pour l'année ne peut
dépasser le produit de la multiplication du
total des montants versés par le particulier à
l'organisation à titre de contribution - dont
le produit sert à couvrir les dépenses de
l'organisation - et calculés de la même
façon que l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire
en fonction du traitement que le particulier
reçoit de l'organisation au cours de l'année,
par le rapport entre :
|
|
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
68. (1) Le passage du paragraphe 127(1)
de la même loi suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
Toutefois, le total des sommes, relatives aux
provinces, qui seraient déductibles par
ailleurs, en application du présent paragraphe,
de l'impôt payable par ailleurs par le
contribuable en vertu de la présente partie
pour l'année ne peut en aucun cas dépasser 6
2/3 % du montant qui correspondrait, compte
non tenu des alinéas 60b), c) à c.2), i) et v) et
des articles 62, 63 et 64, au revenu imposable
du contribuable pour l'année ou à son revenu
imposable gagné au Canada pour l'année.
|
|
|
(2) La définition de « paiement
contractuel », au paragraphe 127(9) de la
même loi, est remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« paiement contractuel »
|
|
« paiement
contractuel » ``contract payment''
|
|
|
|
|
|
|
(3) L'article 127 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (10.7), de ce qui suit :
|
|
|
(10.8) Pour l'application de l'alinéa e.1) de
la définition de « crédit d'impôt à
l'investissement » au paragraphe (9), du
paragraphe (10.7) et de l'alinéa 37(1)c), un
montant d'aide est réputé être un montant
d'aide remboursé par un contribuable au cours
d'une année d'imposition si les conditions
suivantes sont réunies :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
montants qui deviennent payables après le
20 décembre 1991.
|
|
|
69. (1) Le paragraphe 127.4(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs par un particulier, sauf une fiducie,
pour une année d'imposition le moins élevé de
1 000 $ et de son crédit d'impôt relatif à un
fonds de travailleurs pour l'année.
|
|
Crédit
d'impôt
relatif à un
fonds de
travailleurs
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
70. (1) L'alinéa 127.52(1)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
71. (1) L'alinéa 127.55e) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
72. (1) L'alinéa 128(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
73. (1) Le passage du paragraphe 129(1)
de la même loi précédant le sous-alinéa
a)(ii) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
129. (1) Lorsque la déclaration de revenu
d'une société en vertu de la présente partie
pour une année d'imposition est faite dans les
trois ans suivant la fin de l'année, le ministre :
|
|
Remboursem
ent au titre de
dividendes à
une société
privée
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'article 129 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Lorsque le montant d'un
remboursement au titre de dividendes pour
une année d'imposition est payé à une société,
ou imputé sur une somme dont elle est
redevable, le ministre paie ou impute sur ce
montant des intérêts calculés au taux prescrit
pour la période allant du dernier en date des
jours suivants jusqu'au jour où le montant est
payé ou imputé :
|
|
Intérêts sur
les
rembourseme
nts au titre de
dividendes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2.2) Lorsque, à un moment donné, des
intérêts ont été, en application du paragraphe
(2.1), payés à une société, ou imputés sur une
somme dont elle est redevable, relativement à
un remboursement au titre de dividendes et
qu'il est établi ultérieurement que le montant
du remboursement était inférieur au montant
à l'égard duquel les intérêts ont été ainsi payés
ou imputés, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Intérêts
excédentaires
sur les
rembourseme
nts au titre de
dividendes
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage du paragraphe 129(3) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(3) Au présent article, l'« impôt en main
remboursable au titre de dividendes » d'une
société à la fin d'une année d'imposition
donnée correspond à l'excédent éventuel du
total des montants suivants :
|
|
Sens d'impôt
en main
remboursable
au titre de
dividendes
|
(4) L'élément B de la formule applicable
figurant à la définition de « revenu de
placements au Canada », au paragraphe
129(4) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux années
d'imposition qui commencent avant 1993 et
se terminent après 1992, le sous-alinéa
129(1)a)(i) de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
remboursements au titre de dividendes,
payés ou imputés pour les années
d'imposition commençant après 1991.
|
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(7) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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74. (1) Le passage du paragraphe 130(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
(2) Lorsqu'une société a été, tout au long
d'une année d'imposition, une société de
placement, sauf une société de placement à
capital variable, les paragraphes 131(1) à (3.2)
s'appliquent à la société pour l'année :
|
|
Application
des
paragraphes
131(1) à (3.2)
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements au titre de gains en
capital, payés ou imputés pour les années
d'imposition commençant après 1991.
|
|
|
75. (1) Le paragraphe 130.1(4) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) La société - société de placement
hypothécaire tout au long d'une année
d'imposition - qui, à un moment donné de la
période commençant 91 jours après le début
de l'année et se terminant 90 jours après la fin
de l'année, verse un dividende à ses
actionnaires peut faire, selon les modalités et
le formulaire réglementaires et au plus tard au
premier en date du moment donné et du
premier jour du paiement d'une partie du
dividende, l'un des choix suivants
relativement au plein montant du dividende :
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Dividende
sur les gains
en capital
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(2) La définition de « gains en capital
imposés », au paragraphe 130.1(9) de la
même loi, est abrogée.
|
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(2.1) Le paragraphe 130.1(9) de la même
loi est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« gains en capital imposés admissibles » Les
gains en capital imposés admissibles d'une
société de placement hypothécaire pour une
année d'imposition correspondent à
l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
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|
« gains en
capital
imposés
admissibles » ``qualifying taxed capital gains''
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A x B / C
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D x E / F
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« gains en capital imposés non admissibles »
Les gains en capital imposés non
admissibles d'une société de placement
hypothécaire pour une année d'imposition
correspondent à l'excédent éventuel :
|
|
« gains en
capital
imposés non
admissibles » ``non-qualifyi ng taxed capital gains''
|
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« immeuble non admissible » S'agissant de
l'immeuble non admissible d'une société,
s'entend au sens du paragraphe 131(6).
|
|
« immeuble
non
admissible » ``non-qualifyi ng real property''
|
(3) Les paragraphes (1) à (2.1)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
76. (1) Le paragraphe 131(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
131. (1) Lorsque, à un moment donné, un
dividende devient payable par une
société - société de placement à capital
variable tout au long de l'année d'imposition
au cours de laquelle le dividende est devenu
payable - à des actionnaires détenteurs
d'une catégorie quelconque d'actions de son
capital-actions, la société peut faire, selon les
modalités et le formulaire réglementaires et
au plus tard au premier en date du moment
donné et du premier jour du paiement d'une
partie du dividende, l'un des choix suivants
relativement au plein montant du dividende :
|
|
Choix
concernant
les
dividendes
sur les gains
en capital
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(2) L'article 131 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
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|
(3.1) Lorsque le montant d'un
remboursement au titre de gains en capital
pour une année d'imposition est payé à une
société, ou imputé sur une somme dont elle est
redevable, le ministre paie ou impute sur ce
montant des intérêts calculés au taux prescrit
pour la période allant du dernier en date des
jours suivants jusqu'au jour où le montant est
payé ou imputé :
|
|
Intérêts sur
les
rembourseme
nts au titre de
gains en
capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3.2) Lorsque, à un moment donné, des
intérêts ont été, en application du paragraphe
(3.1), payés à une société, ou imputés sur une
somme dont elle est redevable, relativement à
un remboursement au titre de gains en capital
et qu'il est établi ultérieurement que le
montant du remboursement était inférieur au
montant à l'égard duquel les intérêts ont été
ainsi payés ou imputés, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Intérêts
excédentaires
sur les
rembourseme
nts au titre de
gains en
capital
|
|
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(3) La définition de « compte de
dividendes sur les gains en capital », au
paragraphe 131(6) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« compte de dividendes sur les gains en
capital » Le compte de dividendes sur les
gains en capital d'une société de placement
à capital variable à un moment donné
correspond à l'excédent éventuel du total
des montants suivants :
|
|
« compte de
dividendes
sur les gains
en capital » ``capital gains dividend account''
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A x B / C
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D x E / F
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(3.1) Le paragraphe 131(6) de la même loi
est modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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|
|
« compte de dividendes sur les gains en
capital sur immeubles non admissibles » Le
compte de dividendes sur les gains en
capital sur immeubles non admissibles
d'une société de placement à capital
variable à un moment donné correspond à
l'excédent éventuel :
|
|
« compte de
dividendes
sur les gains
en capital sur
immeubles
non
admissibles » ``non-qualifyi ng real property capital gains dividend account''
|
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|
« immeuble non admissible » S'agissant de
l'immeuble non admissible d'une société
ou d'une fiducie, sauf une fiducie
personnelle, bien dont la société ou la
fiducie dispose à un moment postérieur à
février 1992 et qui est à ce moment :
|
|
« immeuble
non
admissible » ``non-qualifyi ng real property''
|
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(4) Les paragraphes (1), (3) et (3.1)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
remboursements au titre de gains en
capital, payés ou imputés pour les années
d'imposition commençant après 1991.
|
|
|
77. (1) L'article 132 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Lorsque le montant d'un
remboursement au titre de gains en capital
pour une année d'imposition est payé à une
fiducie de fonds commun de placement, ou
imputé sur une somme dont elle est redevable,
le ministre paie ou impute sur ce montant des
intérêts calculés au taux prescrit pour la
période allant du quarante-cinquième jour
suivant le dernier en date des jours suivants
jusqu'au jour où le montant est payé ou
imputé :
|
|
Intérêts sur
les
rembourseme
nts au titre de
gains en
capital
|
|
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|
|
|
|
|
|
(2.2) Lorsque, à un moment donné, des
intérêts ont été, en application du paragraphe
(2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une
somme dont elle est redevable, relativement à
un remboursement au titre de gains en capital
et qu'il est établi ultérieurement que le
montant du remboursement était inférieur au
montant à l'égard duquel les intérêts ont été
ainsi payés ou imputés, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Intérêts
excédentaires
sur les
rembourseme
nts au titre de
gains en
capital
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements au titre de gains en
capital, payés ou imputés pour les années
d'imposition commençant après 1991.
|
|
|
78. (1) L'article 133 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (7), de ce qui suit :
|
|
|
(7.01) Lorsque le montant d'un
remboursement admissible pour une année
d'imposition est payé à une société de
placement appartenant à des non-résidents, ou
imputé à une somme dont elle est redevable,
le ministre paie ou impute sur ce montant des
intérêts calculés au taux prescrit pour la
période allant du dernier en date des jours
suivants jusqu'au jour où le montant est payé
ou imputé :
|
|
Intérêts sur
les
rembourseme
nts
admissibles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(7.02) Lorsque, à un moment donné, des
intérêts ont été, en application du paragraphe
(7.01), payés à une société, ou imputés sur une
somme dont elle est redevable, relativement à
un remboursement admissible et qu'il est
établi ultérieurement que le montant du
remboursement était inférieur au montant à
l'égard duquel les intérêts ont été ainsi payés
ou imputés, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Intérêts
excédentaires
sur les
rembourseme
nts
admissibles
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
remboursements admissibles payés ou
imputés pour les années d'imposition
commençant après 1991.
|
|
|
79. (1) L'alinéa 137(5.2)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
80. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne
s'appliquent pas au titulaire d'une police à
fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre
de régime enregistré d'épargne-retraite ou de
fonds enregistré de revenu de retraite ou qui
est établie en vertu d'un régime de pension
agréé.
|
|
Non-applicati
on des
paragraphes
(1) à (6)
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
81. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 143, de ce qui
suit :
|
|
|
143.1 (1) Lorsqu'un organisme national de
sport qui constitue une association canadienne
enregistrée de sport amateur reçoit un montant
au profit d'un particulier dans le cadre d'un
mécanisme conclu en application des règles
d'une fédération sportive internationale selon
lesquelles l'organisme est tenu de détenir, de
contrôler et de gérer des montants pour
garantir la qualification du particulier pour
participer à une épreuve sanctionnée par la
fédération, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Fonds de
réserve pour
athlètes
amateurs
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
(2) Est inclus dans le calcul du revenu pour
une année d'imposition du bénéficiaire d'une
fiducie au profit d'un athlète amateur le total
des montants que la fiducie distribue au
bénéficiaire au cours de l'année.
|
|
Montants
inclus dans le
revenu du
bénéficiaire
|
(3) La fiducie au profit d'un athlète amateur
qui détient des biens pour le compte d'un
bénéficiaire qui n'a pas participé à une
épreuve internationale à titre de membre
d'une équipe nationale canadienne au cours
d'une période donnée est réputée avoir
distribué au bénéficiaire à la fin d'une année
d'imposition donnée le montant représentant :
|
|
Extinction
d'une fiducie
au profit d'un
athlète
amateur
|
|
|
|
|
|
|
À cette fin, la période donnée correspond à la
période de huit ans se terminant au cours de
l'année donnée et commençant au cours de
celle des années suivantes survenant la
dernière :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(4) La fiducie au profit d'un athlète amateur
qui détient des biens pour le compte d'un
bénéficiaire décédé au cours d'une année est
réputée avoir distribué au bénéficiaire
immédiatement avant son décès le montant
représentant :
|
|
Décès d'un
bénéficiaire
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes ainsi
qu'aux années d'imposition se terminant
après 1987 et avant 1992 tout au long
desquelles un particulier a résidé au
Canada si ce particulier et l'organisme de
sport national qui a reçu un montant à son
profit en font le choix conjoint par avis écrit
au ministre du Revenu national. Dans ce
dernier cas, il faut tenir compte des
précisions suivantes en ce qui concerne ce
particulier et la fiducie dont il est réputé par
l'article 143.1 de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), être un bénéficiaire :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82. (1) L'alinéa b) de la définition de
« revenu gagné », au paragraphe 146(1) de
la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) L'alinéa f) de la définition de « revenu
gagné », au paragraphe 146(1) de la même
loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage de la définition de
« facteur d'équivalence pour services
passés net », au paragraphe 146(1) de la
même loi, précédant l'élément G est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
« facteur d'équivalence pour services passés
net » Le montant, positif ou négatif,
applicable à un contribuable pour une année
d'imposition qui est calculé selon la
formule suivante :
|
|
« facteur
d'équivalenc
e pour
services
passés net » ``net past service pension adjustment''
|
P - G
|
|
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|
|
|
(4) La définition de « prime », au
paragraphe 146(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« prime » Somme payée ou payable
périodiquement ou autrement en vertu d'un
régime d'épargne-retraite :
|
|
« prime » ``premium''
|
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|
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|
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|
(5) Le paragraphe 146(1.1) de la même loi
est abrogé.
|
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(6) L'alinéa 146(5)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
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(7) Le paragraphe 146(8) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(8) Est inclus dans le calcul du revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition le
total des montants qu'il a reçus au cours de
l'année à titre de prestations dans le cadre de
régimes enregistrés d'épargne-retraite, sauf
des retraits exclus au sens du paragraphe
146.01(1), et des montants qui sont inclus, en
application de l'alinéa (12)b), dans le calcul
de son revenu.
|
|
Prestations
imposables
|
(8.01) Malgré les paragraphes 152(4) à (5),
le ministre établit les cotisations voulues
concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités
pour tenir compte du cas où un contribuable
reçoit au cours d'une année d'imposition un
montant visé à l'alinéa a) de la définition de
« montant admissible » au paragraphe
146.01(1) qui, après cette année, s'avère ne
pas être un retrait exclu, au sens de ce
paragraphe.
|
|
Redressement
|
(8) L'alinéa 146(8.2)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
|
|
(9) L'alinéa 146(16)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
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|
|
(10) Le passage du paragraphe 146(16) de
la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
Dans le cas où un tel versement ou transfert est
effectué pour le compte du rentier avant
l'échéance du régime, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
(11) Les paragraphes (1), (2), (8) et (10)
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes. Toutefois, pour son application
à l'année d'imposition 1991, le sous-alinéa
146(8.2)b)(i) de la même loi, édicté par le
paragraphe (8), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
(12) Le paragraphe (3) s'applique après
1988.
|
|
|
(13) Les paragraphes (4), (6) et (7)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes. Toutefois, pour l'année
d'imposition 1992, l'alinéa 146(5)a) de la
même loi, édicté par le paragraphe (6),
s'applique compte non tenu du sous-alinéa
(v).
|
|
|
(14) Les paragraphes (5) et (9)
s'appliquent après 1992.
|
|
|
83. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 146, de ce qui
suit :
|
|
|
Régime d'accession à la propriété |
|
|
146.01 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« bien de remplacement » Habitation
admissible qui remplace une autre
habitation admissible quant à un particulier,
si les conditions suivantes sont réunies :
|
|
« bien de
remplacemen
t » ``replacement property''
|
|
|
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|
|
|
|
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« émetteur » S'entend au sens du paragraphe
146(1).
|
|
« émetteur » ``issuer''
|
« habitation admissible »
|
|
« habitation
admissible » ``qualifying home''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
« montant admissible » Montant qu'un
particulier reçoit à un moment donné à titre
de prestation dans le cadre d'un régime
enregistré d'épargne-retraite, si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
« montant
admissible » ``eligible amount''
|
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|
« prestation » S'entend au sens du paragraphe
146(1).
|
|
« prestation » ``benefit''
|
« prime » S'entend au sens du paragraphe
146(1).
|
|
« prime » ``premium''
|
« prime exclue » Prime d'un particulier en
vertu d'un régime enregistré
d'épargne-retraite, si l'une des conditions
suivantes est remplie :
|
|
« prime
exclue » ``excluded premium''
|
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|
|
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|
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« rentier » S'entend au sens du paragraphe
146(1).
|
|
« rentier » ``annuitant''
|
« retrait exclu » S'entend du retrait d'un
particulier qui constitue :
|
|
« retrait
exclu » ``excluded withdrawal''
|
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« trimestre » Période d'une année civile qui
commence et se termine respectivement :
|
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« trimestre » ``quarter''
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(2) Les présomptions suivantes
s'appliquent au présent article :
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Règles
spéciales
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(3) Le particulier qui a versé une somme,
sauf une prime exclue, au cours d'une année
d'imposition en vertu d'un régime
d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année, est
un régime enregistré d'épargne-retraite dont il
est rentier, peut, pour l'application du présent
paragraphe, indiquer cette somme dans un
formulaire prescrit présenté à l'émetteur au
moment du versement ou à un moment
postérieur que le ministre estime acceptable,
dans la mesure où cette somme ne dépasse pas
l'excédent éventuel du total des montants
admissibles que le particulier a reçus avant le
moment du versement sur le total des
montants suivants :
|
|
Remboursem
ent du
montant
admissible
|
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(4) Est inclus dans le calcul du revenu d'un
particulier pour une année d'imposition
donnée qui prend fin après 1993 le résultat du
calcul suivant :
|
|
Non-rembour
sement
|
(A - B - C) - E (15 - D)
|
|
|
où :
|
|
|
A représente :
|
|
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|
|
|
|
B représente :
|
|
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|
|
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|
|
C représente le total des montants inclus en
application du présent paragraphe ou du
paragraphe (5) dans le calcul du revenu du
particulier pour les années d'imposition
antérieures;
|
|
|
D représente le moins élevé de 14 et du
nombre d'années d'imposition du
particulier ayant pris fin au cours de la
période qui commence le 1er janvier 1994
et se termine au début de l'année donnée;
|
|
|
E représente :
|
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(5) Le particulier qui cesse de résider au
Canada à un moment donné d'une année
d'imposition doit inclure dans le calcul de son
revenu pour la période de l'année où il résidait
au Canada l'excédent éventuel du total des
montants admissibles qu'il a reçus au cours de
l'année et des années d'imposition antérieures
sur le total des montants suivants :
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Cessation de
résidence
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(6) Est inclus dans le calcul du revenu d'un
particulier pour l'année d'imposition de son
décès l'excédent éventuel du total de ses
retraits exclus reçus avant le moment de son
décès (sauf les retraits exclus qu'il a
remboursés avant ce moment en conformité
avec le sous-alinéa b)(ii) de la définition de
« retrait exclu » au paragraphe (1)) sur le total
des montants suivants :
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Décès
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(7) Le conjoint d'un particulier qui réside
au Canada immédiatement avant le décès du
particulier au cours d'une année d'imposition
peut faire, conjointement avec le représentant
légal du particulier, un choix écrit dans la
déclaration de revenu du particulier produite
pour l'année en vertu de la présente partie
pour que les règles suivantes s'appliquent :
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Conjoint
d'un
particulier
décédé
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(8) L'émetteur transmet au ministre les
formulaires prescrits au plus tard quinze jours
après la fin du trimestre de leur réception en
application du présent article.
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Présentation
du formulaire
prescrit
|
(9) Le particulier qui réside au Canada à la
fin de l'année d'imposition 1992 est tenu
d'inclure dans le calcul de son revenu pour
cette année le moins élevé des montants
suivants :
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Montant
inclus dans le
revenu
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(10) Pour l'application du paragraphe (9), le
solde net des primes d'un particulier
correspond à l'excédent éventuel du total visé
à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
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|
Solde net des
primes
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(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le
ministre établit les cotisations voulues
concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités
pour permettre l'inclusion dans le revenu des
montants visés au paragraphe (9).
|
|
Cotisations
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, pour l'application avant 1993 de
l'article 146.01 de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), le paragraphe 146.01(1) de
la même loi est réputé comprendre la
définition suivante :
|
|
|
« conjoint » S'entend au sens du paragraphe
146(1.1).
|
|
|
84. (1) La définition de « rentier », au
paragraphe 146.3(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« rentier » S'agissant d'un rentier en vertu
d'un fonds enregistré de revenu de retraite
à un moment donné, l'une des personnes
suivantes :
|
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« rentier » ``annuitant''
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(2) La définition de « minimum », au
paragraphe 146.3(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
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« minimum » Le montant minimal à retirer
d'un fonds enregistré de revenu de retraite
pour chaque année postérieure à l'année où
l'entente concernant le fonds est faite, égal
au produit de la juste valeur marchande des
biens détenus dans le cadre du fonds au
début de l'année postérieure par l'un des
montants suivants :
|
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« minimum » ``minimum amount''
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(3) Le paragraphe 146.3(1.1) de la même
loi est abrogé.
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(4) L'alinéa 146.3(2)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(6) L'alinéa 146.3(2)f) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(iv), de ce qui suit :
|
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(7) L'alinéa 146.3(14)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(8) Le paragraphe (1) s'applique aux
décès survenant après 1990.
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(9) Le paragraphe (2) s'applique aux
années suivantes :
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(10) Malgré le paragraphe (9), le
paragraphe (2) ne s'applique pas aux
versements effectués avant 1993 pour ce qui
est de l'application du paragraphe
146.3(5.1) de la même loi, des dispositions
réglementaires visées au paragraphe 153(1)
de la même loi et de l'article 5 de la Loi sur
l'interprétation des conventions en matière
d'impôts sur le revenu.
|
|
|
(11) Les paragraphes (3), (5) et (7)
s'appliquent après 1992. Toutefois, pour
l'application du paragraphe 146.3(1.1) de
la même loi après 1990 et avant 1993, le
renvoi, à ce paragraphe, aux définitions de
« fonds de revenu de retraite » et
« minimum » est remplacé par un renvoi
aux définitions de « fonds de revenu de
retraite », « minimum » et « rentier ».
|
|
|
(12) Le paragraphe (4) s'applique après
1990.
|
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|
(13) Le paragraphe (6) s'applique après
le 29 août 1990.
|
|
|
85. (1) La définition de « plafond des
cotisations déterminées », au paragraphe
147.1(1) de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
|
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|
« plafond des cotisations déterminées »
Correspond, pour les années civiles
ci-après, aux montants suivants :
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|
« plafond des
cotisations
déterminées » ``money purchase limit''
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(2) La définition de « conjoint », au
paragraphe 147.1(1) de la même loi, est
abrogée.
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(3) Les alinéas 147.1(2)b) et c) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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(4) Le paragraphe (1) s'applique après
1991.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique après
1992.
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|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique après
1990.
|
|
|
86. (1) Le paragraphe 147.3(1) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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147.3 (1) Un montant est transféré d'un
régime de pension agréé conformément au
présent paragraphe si les conditions suivantes
sont réunies :
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Transfert
entre
cotisations
déterminées
ou à un
REER ou un
FERR
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(2) Les paragraphes 147.3(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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|
(4) Un montant est transféré d'un régime de
pension agréé conformément au présent
paragraphe si les conditions suivantes sont
réunies :
|
|
Transfert de
prestations
déterminées à
cotisations
déterminées
ou à un
REER ou un
FERR
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(4.1) Est transféré d'un régime de pension
agréé en conformité avec le présent
paragraphe le montant qui est, à la fois :
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Transfert de
surplus -
prestations
déterminées à
cotisations
déterminées
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(5) Un montant est transféré d'un régime de
pension agréé conformément au présent
paragraphe si les conditions suivantes sont
réunies :
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Transfert à un
RPA, à un
REER ou à
un FERR
pour le
conjoint
après échec
du mariage
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(3) L'alinéa 147.3(6)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 147.3(7)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 147.3(10) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(10) Lorsqu'un montant est transféré, pour
le compte d'un particulier, d'un régime de
pension agréé à un autre régime ou
fonds - régime de pension agréé, régime
enregistré d'épargne-retraite ou fonds
enregistré de revenu de retraite - et que le
transfert n'est pas conforme à l'un des
paragraphes (1) à (7), les présomptions
suivantes s'appliquent :
|
|
Idem
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(6) Le passage du paragraphe 147.3(11)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11) Lorsqu'un montant est transféré d'un
régime de pension agréé à un autre semblable
régime, à un régime enregistré
d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de
revenu de retraite et qu'une fraction
seulement de ce montant est transférée
conformément à l'un des paragraphes (1) à
(8), les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Versement ou
transfert
partiel
|
(7) Le passage du paragraphe 147.3(12)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(12) L'agrément d'un régime de pension
agréé peut être retiré dès qu'un montant est
transféré de ce régime à un autre semblable
régime, à un régime enregistré
d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de
revenu de retraite, sauf dans les cas suivants :
|
|
Restriction
concernant
les transferts
|
(8) L'article 147.3 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (13), de ce qui suit :
|
|
|
(13.1) Le moins élevé des montants
suivants est déductible dans le calcul du
revenu d'un particulier pour une année
d'imposition :
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|
Retrait des
excédents
transférés à
un REER ou
à un FERR
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(9) Le paragraphe (1), le paragraphe
147.3(5) de la même loi, édicté par le
paragraphe (2), et les paragraphes (3) à (7)
s'appliquent aux transferts effectués après
le 29 août 1990. Toutefois, pour
l'application du paragraphe 147.3(5) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2),
avant 1993, la mention de mariage à l'alinéa
b) vaut également mention d'une situation
assimilable à une union conjugale.
|
|
|
(10) Le paragraphe 147.3(4) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique
aux transferts effectués après 1988.
Toutefois, dans son application aux
transferts effectués après 1988 et avant le 30
août 1990, l'alinéa 147.3(4)d) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique
compte non tenu du sous-alinéa (iii).
|
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|
(11) Le paragraphe 147.3(4.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique
aux transferts effectués après 1990.
|
|
|
(12) Le paragraphe (8) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1992, le paragraphe
147.3(13.1) de la même loi, édicté par le
paragraphe (8), est remplacé par ce qui
suit :
|
|
|
(13.1) Le moins élevé des montants
suivants est déductible dans le calcul du
revenu d'un particulier pour l'année
d'imposition 1992 :
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87. (1) Le paragraphe 148(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
b), de ce qui suit :
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(2) L'alinéa 148(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 148(8.1)a)(iii) de la
même loi est abrogé.
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(3.1) La formule figurant à la définition
de « coût de base rajusté », au paragraphe
148(9) de la même loi, est remplacée par de
qui suit :
|
|
|
(A + B + C + D + E + F + G + G.1) - (H + I
+ J + K + L)
|
|
|
(4) L'élément B de la formule figurant à
la définition de « coût de base rajusté », au
paragraphe 148(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(5) L'élément E de la formule figurant à
la définition de « coût de base rajusté », au
paragraphe 148(9) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) La définition de « coût de base
rajusté », au paragraphe 148(9) de la même
loi, est modifiée par adjonction, après
l'élément G, de ce qui suit :
|
|
|
|
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|
(7) L'élément C de la formule figurant à
l'alinéa a) de la définition de « produit de
disposition », au paragraphe 148(9) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
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(8) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de
« produit de disposition », au paragraphe
148(9) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(9) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
(10) Le paragraphe (2) s'applique aux
participations de police reçues ou à recevoir
au cours des années d'imposition
commençant après le 20 décembre 1991.
|
|
|
(11) Le paragraphe (3) s'applique après
1992.
|
|
|
(12) Le paragraphe (4) s'applique aux
montants payés au cours des années
d'imposition commençant après le 20
décembre 1991.
|
|
|
(13) Le paragraphe (5) s'applique aux
remboursements d'avances effectués au
cours des années d'imposition commençant
après le 20 décembre 1991.
|
|
|
(14) Les paragraphes (3.1) et (6)
s'appliquent aux transferts et aux
attributions effectués après 1989.
|
|
|
(15) Le paragraphe (7) s'applique aux
rachats effectués au cours des années
d'imposition commençant après le 20
décembre 1991.
|
|
|
(16) Le paragraphe (8) s'applique aux
avances sur police consenties au cours des
années d'imposition commençant après le
20 décembre 1991.
|
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88. (1) Le paragraphe 149(1) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
u), de ce qui suit :
|
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Fiducie au
profit d'un
athlète
amateur
|
(2) Le paragraphe 149(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Pour l'application des alinéas (1)e), i),
j) et l), dans le calcul de la partie d'un revenu
payable à une personne ou pouvant par
ailleurs servir à son profit personnel, ou d'un
total au moins égal à un pourcentage de revenu
pour une période, précisé à l'un de ces alinéas,
le montant de ce revenu est réputé
correspondre au montant déterminé selon
l'hypothèse que les gains en capital
imposables et les pertes en capital déductibles
sont nuls.
|
|
Calcul du
revenu
|
(3) Le paragraphe 149(10) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
a), de ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(4) L'article 149 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (11), de ce qui suit :
|
|
|
(12) Toute personne exonérée de l'impôt
prévu à la présente partie sur tout ou partie de
son revenu imposable par l'effet des alinéas
(1)e) ou l) doit présenter au ministre sans avis
ni mise en demeure, dans les six mois suivant
la fin de chacun de ses exercices, une
déclaration de renseignements pour l'exercice
sur formulaire prescrit contenant les
renseignements prescrits, si, selon le cas :
|
|
Déclaration
de
renseignemen
ts
|
|
|
|
|
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|
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
(6) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
exercices se terminant après 1992.
|
|
|
89. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 150, de ce qui
suit :
|
|
|
150.1 (1) Pour l'application du présent
article, la transmission de documents par voie
électronique se fait selon des modalités que le
ministre établit par écrit.
|
|
Transmission
électronique
|
(2) La personne qui remplit les critères que
le ministre établit par écrit peut transmettre
par voie électronique une déclaration de
revenu pour une année d'imposition.
|
|
Transmission
électronique
d'une
déclaration
|
(3) Pour l'application de l'article 150, la
déclaration de revenu d'un contribuable pour
une année d'imposition qui est transmise par
voie électronique est réputée produite auprès
du ministre sur formulaire prescrit le jour où
celui-ci en accuse réception.
|
|
Date
présumée de
transmission
|
(4) Lorsque la déclaration de revenu d'un
contribuable pour une année d'imposition est
transmise par voie électronique par un
déclarant autre que la personne qui est tenue
de la produire, le déclarant, s'il en est tenu par
règlement, obtient de cette personne un
énoncé signé, sur formulaire prescrit,
conserve une copie de l'énoncé et en remet
une à la personne tenue de produire la
déclaration. Dès lors, l'énoncé est réputé être
un registre visé à l'article 230 du déclarant et
de cette personne.
|
|
Attestation
|
(5) Le présent article s'applique également
aux parties I.1 à XIII, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Champ
d'application
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, pour son application aux parties
X, X.1, X.2, X.4, XI, XI.1 et XI.2 de la même
loi, le paragraphe 150.1(5) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique
après 1991 comme si les paragraphes
150.1(1) à (4) de la même loi, édictés par le
paragraphe (1), s'étaient appliqués après
1991.
|
|
|
90. (1) Le passage du paragraphe
152(3.1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Pour l'application des paragraphes
(4), (4.2), (4.3) et (5), la période normale de
nouvelle cotisation applicable à un
contribuable pour une année d'imposition
s'étend sur les périodes suivantes :
|
|
Période
normale de
nouvelle
cotisation
|
(2) L'article 152 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.2), de ce qui suit :
|
|
|
(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et
(5), lorsqu'une cotisation ou une décision
d'appel a pour effet de modifier un solde
donné applicable à un contribuable pour une
année d'imposition donnée, le ministre peut
ou, si le contribuable en fait la demande par
écrit, doit, avant le dernier en date du jour
d'expiration de la période normale de
nouvelle cotisation pour une autre année
d'imposition et de la fin du jour qui tombe un
an après l'extinction ou la détermination de
tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs
à l'année donnée, établir une nouvelle
cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou
des pénalités payables, ou déterminer de
nouveau un montant réputé avoir été payé, en
vertu de la présente partie par le contribuable
pour l'autre année. La nouvelle cotisation ou
la détermination a seulement pour effet
d'entraîner l'application d'une disposition de
la présente loi qui exige l'inclusion, ou permet
la déduction, d'un montant dans le calcul d'un
solde applicable au contribuable pour l'autre
année, dans la mesure où il est raisonnable de
considérer que l'inclusion ou la déduction se
rapporte à la modification du solde donné
applicable au contribuable pour l'année
donnée.
|
|
Cotisation
corrélative
|
(4.4) Pour l'application du paragraphe
(4.3), le solde applicable à un contribuable
pour une année d'imposition correspond au
revenu, au revenu imposable, au revenu
imposable gagné au Canada ou à une perte du
contribuable pour l'année, à l'impôt ou autre
montant payable par lui pour l'année, à un
montant qui lui est remboursable pour l'année
ou à un montant réputé avoir été payé par lui
pour l'année.
|
|
Sens de solde
|
(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent, pour des années d'imposition,
aux nouvelles cotisations établies et aux
montants déterminés de nouveau après le
10 juin 1993 relativement à des
changements de solde visant d'autres
années d'imposition effectués par suite de
cotisations établies, ou de décisions d'appel
rendues, après le 20 décembre 1991.
Toutefois, le jour de l'extinction ou de la
détermination, selon le paragraphe
152(4.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
édicté par le paragraphe (2), de tous les
droits d'opposition ou d'appel relatifs à
l'année donnée qui tombe avant le 10 juin
1993 est censé correspondre à cette date.
|
|
|
91. (1) Le passage du paragraphe 153(1)
de la même loi suivant l'alinéa r) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
doit en déduire ou en retenir la somme fixée
selon les modalités réglementaires et doit, au
moment fixé par règlement, remettre cette
somme au receveur général au titre de l'impôt
du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année
en vertu de la présente partie ou de la partie
XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée
par règlement à ce moment, la somme est
versée au compte du receveur général dans
une institution financière, au sens du
paragraphe 190(1), compte non tenu des
alinéas d) et e) de la définition de cette
expression.
|
|
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1992.
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92. (1) L'alinéa 156(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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b) au plus tard :
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et au plus tard à la date d'exigibilité du solde
qui lui est applicable pour l'année, le solde de
son impôt, estimé en application de l'article
151.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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93. (1) Le paragraphe 156.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 155(1)a) et 156(1)a) et b)
n'ont pas pour effet d'exiger le versement
d'un montant à l'égard d'un particulier qui
deviendrait exigible par ailleurs en
application de l'un de ces alinéas le jour du
décès du particulier ou après.
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Idem
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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94. (1) Le sous-alinéa 157(1)a)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 157(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 157(2) de la
même loi suivant l'alinéa b) est remplacé
par ce qui suit :
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et que, pour l'année ou pour l'année
d'imposition précédente, d'une part, son
revenu imposable n'est pas supérieur à
10 000 $ et, d'autre part, aucun impôt n'est
payable par elle en vertu des parties I.3, VI et
VI.1, elle peut, au lieu de verser les acomptes
provisionnels prévus au paragraphe (1), verser
au receveur général, à la fin du troisième mois
suivant la fin de l'année, le total de ses impôts
payables pour l'année en vertu de la présente
partie et des parties I.3, VI et VI.1.
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(4) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Une société peut, au lieu de verser les
acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a)
pour une année d'imposition, verser au
receveur général, en application de l'alinéa
(1)b), le total de ses impôts payables pour
l'année en vertu de la présente partie et des
parties I.3, VI et VI.1 si l'un ou l'autre des
montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :
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Cas spéciaux
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(5) L'alinéa 157(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
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(7) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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95. (1) Le paragraphe 159(7) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(6.1) La fiducie dont l'année d'imposition
comprend un jour déterminé à son égard selon
les alinéas 104(4)a), a.1), b) ou c) peut, si elle
en fait le choix et fournit au ministre une
garantie que ce dernier estime acceptable pour
le paiement d'un impôt dont le choix reporte
l'échéance, et malgré les autres dispositions
de la présente partie concernant le délai de
paiement de l'impôt payable par la fiducie
pour l'année en application de la présente
partie, verser tout ou partie de l'excédent
éventuel de cet impôt sur le montant qui
correspondrait à cet impôt, compte non tenu
des alinéas 104(4)a), a.1), b) ou c), en un
nombre d'acomptes provisionnels annuels
consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix),
précisé par la fiducie dans le choix. Le premier
acompte est versé au plus tard le jour où
l'impôt aurait été exigible en l'absence du
choix, et les acomptes suivants, au plus tard le
prochain jour anniversaire de ce jour.
|
|
Choix en cas
d'application
du
paragraphe
104(4)
|
(7) Le choix d'un contribuable en vertu des
paragraphes (4) ou (6.1) ou de son
représentant légal en vertu du paragraphe (5)
doit être fait selon le formulaire prescrit et à la
condition qu'au moment du paiement d'un
montant dont ce choix reporte l'échéance, le
contribuable verse au receveur général des
intérêts sur ce montant, calculés au taux
prescrit en vigueur au moment du choix, pour
la période allant du jour où le montant aurait
été exigible en l'absence du choix jusqu'au
jour du paiement.
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|
Exercice du
choix et
intérêts
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
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96. (1) Le paragraphe 161(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
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161. (1) Dans le cas où le total visé à l'alinéa
a) excède le total visé à l'alinéa b) à un
moment postérieur au jour où un contribuable
est tenu de payer le solde de son impôt payable
pour une année d'imposition en vertu de la
présente partie, ou au jour où il aurait été ainsi
tenu si un impôt avait été ainsi payable, le
contribuable est tenu de verser au receveur
général des intérêts sur l'excédent, calculés au
taux prescrit pour la période au cours de
laquelle cet excédent est impayé :
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Disposition
générale
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(2) Les paragraphes 161(4) et (4.1) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Pour l'application du paragraphe (2) et
de l'article 163.1, le particulier qui est tenu de
payer, pour une année d'imposition, quelque
fraction ou acompte provisionnel d'impôt,
calculé selon une méthode visée au
paragraphe 155(1), est réputé être tenu de
payer, dans le délai prévu au paragraphe
155(1), une fraction ou un acompte
provisionnel, calculé par rapport à l'un des
montants suivants, selon ce qui aboutit au
montant le moins élevé à payer par le
particulier dans ce délai :
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Restriction
applicable
aux
agriculteurs
et pêcheurs
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(4.01) Pour l'application du paragraphe (2)
et de l'article 163.1, le particulier qui est tenu
de payer, pour une année d'imposition,
quelque fraction ou acompte provisionnel
d'impôt, calculé selon une méthode visée au
paragraphe 156(1), est réputé être tenu de
payer, dans le délai prévu au paragraphe
156(1), une fraction ou un acompte
provisionnel, calculé par rapport à l'un des
montants suivants et réduit du montant
déterminé à son égard pour l'année selon
l'alinéa 156(2)b), selon ce qui aboutit au
montant le moins élevé à payer par le
particulier dans ce délai :
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Restriction
applicable
aux autres
particuliers
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(4.1) Pour l'application du paragraphe (2) et
de l'article 163.1, la société qui est tenue de
payer, pour une année d'imposition, quelque
fraction ou acompte provisionnel d'impôt,
calculé selon une méthode visée au
paragraphe 157(1), est réputée être tenue de
payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas
157(1)a)(i) à (iii), une fraction ou un acompte
provisionnel, calculé par rapport à l'un des
montants suivants et réduit du montant
déterminé à son égard pour l'année selon l'un
des alinéas 157(3)b) à d), selon ce qui aboutit
au montant le moins élevé à payer par la
société dans ce délai :
|
|
Restriction
applicable
aux sociétés
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(3) Le passage du paragraphe 161(7) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(7) Pour le calcul des intérêts à verser en
application des paragraphes (1) ou (2) sur
l'impôt ou sur une partie d'un acompte
provisionnel pour une année d'imposition et
pour l'application de l'article 163.1 :
|
|
Effet du
report d'une
perte sur une
année
antérieure
|
(4) Le passage de l'alinéa 161(7)a) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(5) L'alinéa 161(7)a) de la même loi est
modifié par adjonction, après le sous-alinéa
(viii), de ce qui suit :
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(6) Le passage de l'alinéa 161(7)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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|
(7) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes. Toutefois, pour l'application
des paragraphes 161(4), (4.01) et (4.1) de la
même loi, édictés par le paragraphe (2), aux
acomptes provisionnels d'impôt qui
deviennent payables au plus tard le 10 juin
1993, il n'est pas tenu compte du passage
« et de l'article 163.1 ».
|
|
|
(8) Le paragraphe (3) s'applique aux
acomptes provisionnels d'impôt qui
deviennent payables après le 10 juin 1993.
|
|
|
(9) Le paragraphe (4), ainsi que le
sous-alinéa 161(7)a)(ix) de la même loi,
édicté par le paragraphe (5), s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(10) Le sous-alinéa 161(7)a)(x) de la
même loi, édicté par le paragraphe (5), ainsi
que le paragraphe (6) s'appliquent aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
Toutefois, pour l'application de l'alinéa
161(7)b) de la même loi, édicté par le
paragraphe (6), à l'année d'imposition
1991, il n'est pas tenu compte, à cet alinéa,
du passage « et des parties I.3, VI et VI.1 ».
|
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97. (1) L'alinéa 164(1.1)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 164(1.5)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 164(3)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit .:
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(4) L'alinéa 164(3)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(5) Le paragraphe 164(3.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un
paiement en trop par un contribuable pour une
année d'imposition est déterminé par suite
d'une cotisation établie en application des
paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et
qu'une somme y afférente est remboursée au
contribuable, ou imputée à un autre montant
dont le contribuable est redevable, en
application des paragraphes (1.5) ou (2), le
ministre paie au contribuable les intérêts
afférents à cette somme au taux prescrit ou les
impute à ce montant, pour la période allant du
jour de la réception par le ministre, sous une
forme qu'il juge acceptable, de la demande en
question jusqu'au jour où la somme est
remboursée ou imputée, sauf si les intérêts
ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas
aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du
présent paragraphe.
|
|
Idem
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(6) Le paragraphe 164(5) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h.1), de ce qui suit :
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(7) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
h.1), de ce qui suit :
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(8) L'article 164 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, le représentant légal d'un
contribuable décédé qui, au cours de la
première année d'imposition de la succession
du contribuable, lève un droit d'acquérir des
actions en vertu d'une convention au titre
duquel le contribuable est réputé par l'alinéa
7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d'un
tel droit, peut faire un choix, selon les
modalités et dans le délai réglementaires, pour
que les règles suivantes s'appliquent :
|
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Levée ou
disposition
d'une option
d'achat
d'actions par
le
représentant
légal d'un
employé
décédé
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(9) Le paragraphe 164(7) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(7) Au présent article, un paiement en trop
fait par un contribuable pour une année
d'imposition est égal au montant suivant :
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Sens de
paiement en
trop
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(10) Le paragraphe (1) s'applique après
le 10 juin 1993. Toutefois, lorsqu'un
contribuable a signifié un avis d'opposition
en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu
relativement à un avis de cotisation,
concernant l'impôt, les intérêts ou les
pénalités prévus par la même loi, mis à la
poste avant 1992, la mention de la moitié, au
sous-alinéa 164(1.1)d)(ii) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), est remplacée
par une mention du quart, pour ce qui est de
l'application de ce sous-alinéa avant 1994
relativement à cet avis d'opposition.
|
|
|
(11) Les paragraphes (2) et (5)
s'appliquent aux années d'imposition 1985
et suivantes.
|
|
|
(12) Les paragraphes (3) et (4)
s'appliquent aux déclarations de revenu
produites après 1992.
|
|
|
(13) L'alinéa 164(5)h.2) de la même loi,
édicté par le paragraphe (6), l'alinéa
164(5.1)h.2) de la même loi, édicté par le
paragraphe (7), et le paragraphe (9)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
|
|
|
(14) L'alinéa 164(5)h.3) de la même loi,
édicté par le paragraphe (6), et l'alinéa
164(5.1)h.3) de la même loi, édicté par le
paragraphe (7), s'appliquent aux années
d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
(15) Le paragraphe (8) s'applique aux
décès survenant après le 13 juillet 1990.
|
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98. (1) L'alinéa 165(1.1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 165(1.2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.2) Malgré le paragraphe (1), aucune
opposition ne peut être faite à une cotisation
établie en application des paragraphes
152(4.2), 169(3) ou 220(3.1).
|
|
Idem
|
(3) Les paragraphes 165(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
(3) Sur réception de l'avis d'opposition, le
ministre, avec diligence, examine de nouveau
la cotisation et l'annule, la ratifie ou la
modifie ou établit une nouvelle cotisation.
Dès lors, il avise le contribuable de sa décision
par écrit.
|
|
Obligations
du ministre
|
99. Le paragraphe 166.1(5) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(5) Sur réception de la demande, le
ministre, avec diligence, l'examine et y fait
droit ou la rejette. Dès lors, il avise le
contribuable de sa décision par écrit.
|
|
Obligations
du ministre
|
100. (1) L'alinéa 169(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'article 169 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Malgré l'article 152, en vue de régler un
appel interjeté en application d'une
disposition de la présente loi, le ministre peut
établir à tout moment, avec le consentement
écrit du contribuable, une nouvelle cotisation
concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités
ou d'autres montants payables par le
contribuable en vertu de la présente loi.
|
|
Règlement
d'un appel
après
consentement
|
(4) La section I s'applique, avec les
adaptations nécessaires, aux nouvelles
cotisations établies en application du
paragraphe (3) comme si elles avaient été
établies en application de l'article 152.
|
|
Dispositions
applicables
|
101. L'article 175 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
|
175. Un appel à la Cour canadienne de
l'impôt, sauf un appel visé à l'article 18 de la
Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, est
interjeté de la manière indiquée par cette loi
ou par les règles établies au titre de celle-ci.
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|
Appels
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102. (1) L'article 179.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
179.1 Lorsque la Cour canadienne de
l'impôt se prononce sur un appel interjeté par
un contribuable à l'égard d'un montant
payable en vertu de la présente partie ou
lorsqu'il y a désistement ou rejet sans procès
de l'appel, la cour peut, sur demande du
ministre et qu'elle accorde ou non des dépens,
ordonner au contribuable de verser au
receveur général un montant ne dépassant pas
10 % de toute partie de la somme en litige à
l'égard de laquelle elle juge que l'appel n'était
pas raisonnablement fondé, si la cour est
d'avis qu'une des principales raisons pour
lesquelles une partie quelconque de l'appel a
été interjetée ou poursuivie était de reporter le
paiement d'un montant payable en vertu de la
présente partie.
|
|
Appel non
fondé
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après le
10 juin 1993 pour ce qui est des appels
interjetés après juin 1992.
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103. (1) L'alinéa 180.1(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe 180.1(1.1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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|
(1.1) Est déductible de la surtaxe payable en
vertu de la présente partie pour une année
d'imposition par un particulier (calculée sans
le paragraphe (1.2)) l'excédent éventuel du
total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa
b) :
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Crédit pour
impôt
étranger
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, pour l'année d'imposition 1992,
le pourcentage de 3 % à l'alinéa 180.1(1)a)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par le pourcentage de 4« %.
|
|
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1988 et suivantes.
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104. (1) L'alinéa b) de la définition de
« passif à long terme », au paragraphe
181(1) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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105. (1) Le paragraphe 181.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) Dans le cas où l'année d'imposition
d'une société compte moins de 51 semaines,
le montant déterminé selon le paragraphe (1)
pour l'année relativement à la société est
réduit du produit de la multiplication de ce
même montant par le rapport entre le nombre
de jours de l'année et 365.
|
|
Année
d'imposition
de moins de
51 semaines
|
(2) Le paragraphe 181.1(3) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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(3) L'article 181.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Est déductible de l'impôt payable par
ailleurs par une société en vertu de la présente
partie pour une année d'imposition, le total
des montants suivants :
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Déduction
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Ce total est déductible dans la mesure où il ne
dépasse pas l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa c) sur le total visé à l'alinéa d) :
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(5) Pour l'application du présent
paragraphe et des paragraphes (4), (6) et (7) :
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Idem
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(6) Les définitions qui suivent s'appliquent
au présent paragraphe et aux paragraphes (4),
(5) et (7).
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|
Définitions
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« crédit de surtaxe inutilisé » S'agissant du
crédit de surtaxe inutilisé pour une année
d'imposition qui se termine après 1991, le
montant déterminé comme suit :
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« crédit de
surtaxe
inutilisé » ``unused surtax credit''
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« surtaxe canadienne payable » S'entend au
sens du paragraphe 125.3(4).
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« surtaxe
canadienne
payable » ``Canadian surtax payable''
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(7) En cas d'acquisition du contrôle d'une
société par une personne ou un groupe de
personnes, aucun montant au titre du crédit de
surtaxe inutilisé de la société pour une année
d'imposition se terminant avant le moment de
l'acquisition n'est déductible par la société
pour une année d'imposition se terminant
après ce moment et aucun montant au titre de
son crédit de surtaxe inutilisé pour une année
d'imposition se terminant après ce moment
n'est déductible par la société pour une année
d'imposition se terminant avant ce moment.
Toutefois :
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Acquisition
de contrôle
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent aux années d'imposition 1992
et suivantes.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989.
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106. (1) L'alinéa 181.2(3)d) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le paragraphe 181.2(4) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa
d), de ce qui suit :
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(3) L'article 181.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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|
(6) Pour l'application du paragraphe (4),
lorsqu'une société consent un prêt à une
fiducie qui n'a ni consenti des prêts ou des
avances à une personne qui n'est pas liée à la
société ou contracté des prêts ou des avances
auprès d'une telle personne, ni acquis auprès
d'une telle personne, ou émis en faveur d'une
telle personne, quelque obligation, billet,
hypothèque ou titre semblable, et que le prêt
fait partie d'une série d'opérations dans le
cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt
à une autre société, sauf une institution
financière, à laquelle la société est liée, le
moins élevé des montants suivants, à un
moment donné, est réputé représenter le
montant d'un prêt que la société a consenti à
l'autre société à ce moment :
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Prêt
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(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
20 décembre 1991.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
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(6) Le paragraphe (3) s'applique après
juin 1989.
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107. (1) L'alinéa 181.3(1)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989.
|
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108. (1) L'article 181.6 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
181.6 La société qui est ou serait, sans le
paragraphe 181.1(4), redevable de l'impôt
prévu par la présente partie pour une année
d'imposition doit produire auprès du ministre
une déclaration de capital pour cette année, au
plus tard le jour où elle est tenue par l'article
150 de produire sa déclaration de revenu pour
l'année en vertu de la partie I. La déclaration
de capital est produite sur formulaire prescrit
et contient une estimation de l'impôt payable
par la société pour l'année en vertu de la
présente partie.
|
|
Déclaration
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
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109. (1) Les articles 181.7 à 181.9 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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181.7 Les articles 152, 158 et 159, le
paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la
section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires. Toutefois, pour l'application du
présent article, l'alinéa 152(6)a) est remplacé
par ce qui suit :
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|
Dispositions
applicables
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
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|
110. (1) Le passage de l'alinéa 186(1)a) de
la même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 186(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 186(1)b)(iii) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(4) Le passage du paragraphe 186(5) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(5) La société qui est une société assujettie
à un moment donné est réputée, pour
l'application des alinéas 87(2)aa) et 88(1)e.5)
et de l'article 129, être une société privée à ce
moment. Toutefois, son impôt en main
remboursable au titre de dividendes à la fin
d'une année d'imposition est réputé égal à
l'excédent éventuel du total des montants
suivants :
|
|
Présomption
|
(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux dividendes reçus après
1992.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
dividendes versés au cours des années
d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois,
en ce qui concerne les dividendes versés au
cours d'une année d'imposition
commençant avant 1993 et se terminant
après 1992, le sous-alinéa 186(1)b)(iii) de la
même loi, édicté par le paragraphe (3), est
remplacé par ce qui suit :
|
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(7) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
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|
111. (1) Le paragraphe 190.1(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans le cas où l'année d'imposition
d'une société compte moins de 51 semaines,
le montant déterminé selon le paragraphe (1)
pour l'année relativement à la société est
réduit du produit de la multiplication de ce
même montant par le rapport entre le nombre
de jours de l'année et 365.
|
|
Année
d'imposition
de moins de
51 semaines
|
(3) Est déductible dans le calcul de l'impôt
payable par une société en vertu de la présente
partie pour une année d'imposition, le total
des montants suivants :
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Déduction
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Ce total est déductible dans la mesure où il ne
dépasse pas l'excédent éventuel du montant
visé à l'alinéa c) sur le total visé à l'alinéa d) :
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(4) Pour l'application du présent
paragraphe et des paragraphes (3), (5) et (6) :
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Idem
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(5) Les définitions qui suivent s'appliquent
aux paragraphes (3), (4) et (6).
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Définitions
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« crédit de surtaxe inutilisé » S'entend au sens
du paragraphe 181.1(6).
|
|
« crédit de
surtaxe
inutilisé » ``unused surtax credit''
|
« crédit d'impôt de la partie I inutilisé »
S'agissant du crédit d'impôt de la partie I
inutilisé d'une société pour une année
d'imposition se terminant après 1991,
l'excédent éventuel de l'impôt payable par
la société pour l'année en vertu de la partie
I sur le total des montants suivants :
|
|
« crédit
d'impôt de la
partie I
inutilisé » ``unused Part I tax credit''
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(6) En cas d'acquisition du contrôle d'une
société par une personne ou un groupe de
personnes, aucun montant au titre du crédit
d'impôt de la partie I inutilisé ou du crédit de
surtaxe inutilisé de la société pour une année
d'imposition se terminant avant le moment de
l'acquisition n'est déductible par la société
pour une année d'imposition se terminant
après ce moment et aucun montant au titre de
tels crédits pour une année d'imposition se
terminant après ce moment n'est déductible
par la société pour une année d'imposition se
terminant avant ce moment. Toutefois :
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Acquisition
de contrôle
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes ainsi
qu'aux années d'imposition d'une société se
terminant en 1991 si la
société - institution financière, au sens de
l'article 190 de la même loi, tout au long de
chacune de telles années d'imposition - en
fait le choix par avis écrit envoyé au
ministre du Revenu national avant le 11
décembre 1993. Toutefois, pour
l'application du paragraphe (1) à de telles
années :
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(5) Pour l'application du présent
paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (6),
le crédit d'impôt de la partie I inutilisé d'une
société pour une année d'imposition se
terminant après 1990 correspond à l'excédent
éventuel de son impôt payable pour l'année en
vertu de la partie I sur le montant qui, sans le
paragraphe (3), correspondrait à son impôt
payable pour l'année en vertu de la présente
partie.
|
|
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|
112. (1) L'article 190.15 de la même loi est
modifié par adjonction, après la
paragraphe (5), de ce qui suit :
|
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|
(6) Pour l'application du présent article et
de l'article 190.14, sont réputées ne pas être
liées entre elles deux sociétés qui, sans le
présent paragraphe, seraient liées du seul fait
que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province contrôle une société ou qu'il existe
un droit visé à l'alinéa 251(5)b). Toutefois,
lorsque, à un moment donné, un contribuable
a un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relatif à des
actions et qu'il est raisonnable de considérer
que l'un des principaux motifs de l'acquisition
de ce droit consiste à éviter une restriction au
montant de l'abattement de capital d'une
société pour une année d'imposition, pour
déterminer si une société est liée à une autre
société, les sociétés sont réputées, pour
l'application du présent article, être dans la
même position l'une par rapport à l'autre que
si le contribuable était propriétaire des
actions.
|
|
Idem
|
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1989 et suivantes.
|
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|
113. (1) L'article 190.2 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
190.2 La société qui est ou serait, sans le
paragraphe 190.1(3), redevable de l'impôt
prévu par la présente partie pour une année
d'imposition doit produire auprès du ministre
une déclaration de capital pour cette année, au
plus tard le jour où elle est tenue par l'article
150 de produire sa déclaration de revenu pour
l'année en vertu de la partie I. La déclaration
de capital est produite sur formulaire prescrit
et contient une estimation de l'impôt payable
par la société pour l'année en vertu de la
présente partie.
|
|
Déclaration
de capital
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
114. (1) Les articles 190.21 à 190.24 de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
190.21 Les articles 152, 158 et 159, le
paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la
section J de la partie I s'appliquent à la
présente partie, avec les adaptations
nécessaires. Toutefois, pour l'application du
présent article, l'alinéa 152(6)a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
Dispositions
applicables
|
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1991, l'article 190.24 de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
190.24 L'article 152, le paragraphe
157(2.1), les articles 158 et 159, les
paragraphes 161(2.1), (2.2), (7) et (11), les
articles 162 à 167 et la section J de la partie I
s'appliquent à la présente partie, avec les
adaptations nécessaires. Toutefois, pour
l'application du présent article, l'alinéa
152(6)a) est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
115. (1) Les alinéas 191(3)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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|
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(2) Les sous-alinéas 191(3)d)(ii) et (iii) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes versés ou reçus après le 20
décembre 1991.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique après
1990.
|
|
|
116. (1) Le paragraphe 191.4(2) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Les articles 152, 158 et 159, le
paragraphe 161(11), les articles 162 à 167
ainsi que la section J de la partie I s'appliquent
à la présente partie, avec les adaptations
nécessaires.
|
|
Dispositions
applicables
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
117. (1) Le passage du paragraphe
204.2(1.3) de la même loi précédant
l'élément G est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(1.3) Pour l'application du paragraphe
(1.1), le facteur d'équivalence pour services
passés net d'un particulier, à un moment
donné, pour une année d'imposition,
correspond au montant, positif ou négatif,
calculé selon la formule suivante :
|
|
Facteur
d'équivalenc
e pour
services
passés net
|
P - G
|
|
|
où :
|
|
|
P représente le total des montants
correspondant chacun au facteur
d'équivalence pour services passés
accumulé du particulier pour l'année
quant à un employeur, calculé à ce
moment conformément aux dispositions
réglementaires;
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1988.
|
|
|
118. (1) L'alinéa f) de la définition de
« placement admissible », à l'article 204.8
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
|
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|
|
|
(2) La définition de « centrale syndicale
nationale », à l'article 204.8 de la même loi,
est abrogée.
|
|
|
(3) L'article 204.8 de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« organisme syndical admissible » Syndicat,
au sens du Code canadien du travail, qui
représente des employés dans plus d'une
province ou organisation constituée d'au
moins deux semblables syndicats.
|
|
« organisme
syndical
admissible » ``eligible labour body''
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
119. (1) Dans les passages suivants de
l'article 204.81 de la même loi, « centrale
syndicale nationale » est remplacé par
« organisme syndical admissible », avec les
adaptations grammaticales nécessaires :
|
|
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|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
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120. (1) L'alinéa 206(2)a) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
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(2) L'article 206 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
|
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(3.1) Dans le cas où, à la fois :
|
|
Restructurati
on de capital
ou
unification
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les présomptions suivantes s'appliquent pour
l'application du sous-alinéa (2)a)(ii) au
contribuable à ce moment ou après :
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux mois se terminant après le
20 décembre 1991.
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121. (1) L'article 207.6 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (5), de ce qui suit :
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(6) Pour l'application des dispositions de la
présente loi concernant les conventions de
retraite, les présomptions suivantes
s'appliquent aux régimes ou mécanismes
visés par règlement :
|
|
Régime ou
mécanisme
visé par
règlement
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(2) Le paragraphe (1) s'applique après
1991.
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122. (1) L'article 210.2 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
|
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(1.1) Malgré l'article 210.1, lorsqu'un
montant visé au paragraphe 143.1(2)
relativement à une fiducie au profit d'un
athlète amateur serait à inclure, si la partie I
s'appliquait, dans le calcul du revenu pour une
année d'imposition d'un bénéficiaire étranger
ou assimilé de la fiducie, celle-ci doit payer un
impôt en vertu de la présente partie pour
l'année égal à 36 % des 100/64 de ce montant.
|
|
Fiducie au
profit d'un
athlète
amateur
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
123. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la
même loi est modifié par adjonction, après
la division (E), de ce qui suit :
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(3) Le passage du sous-alinéa
212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la
division (A) est remplacé par ce qui suit :
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(4) Le paragraphe 212(1) de la même loi
est modifié par adjonction, après l'alinéa s),
de ce qui suit :
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Paiement sur
un second
fonds du
compte de
stabilisation
du revenu net
|
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|
Paiements
d'une fiducie
au profit d'un
athlète
amateur
|
(5) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux sommes payées ou
créditées après 1991. Toutefois, dans son
application aux sommes payées ou créditées
relativement à des titres émis avant 1992, le
sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
sommes payées ou créditées après 1992.
|
|
|
(6) Le paragraphe (3) s'applique aux
paiements effectués après le 29 août 1990.
|
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(7) L'alinéa 212(1)t) de la même loi, édicté
par le paragraphe (4), s'applique aux
paiements effectués après 1990.
|
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(8) L'alinéa 212(1)u) de la même loi,
édicté par le paragraphe (4), s'applique aux
paiements effectués après 1991.
|
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|
124. (1) Le paragraphe 212.1(3) de la
même loi est modifié par adjonction, après
l'alinéa c), de ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dispositions effectuées après le 20 décembre
1991.
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125. (1) Le paragraphe 214(3) de la même
loi est modifié par adjonction, après l'alinéa
j), de ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 214(8)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 214(3)k) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
montants attribués après 1991.
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(4) L'alinéa 214(3)l) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), s'applique après
1990.
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|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
titres de créance indexés émis après le 16
octobre 1991.
|
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126. (1) L'alinéa 219(1)a.3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
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(2) L'alinéa 219(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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|
(3) Le paragraphe (1) s'applique après le
20 décembre 1991.
|
|
|
(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après juin
1989.
|
|
|
127. (1) L'article 220 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
|
|
|
(2.1) Le ministre peut renoncer à exiger
qu'une personne produise un formulaire
prescrit, un reçu ou autre document ou
fournisse des renseignements prescrits, aux
termes d'une disposition de la présente loi ou
de son règlement d'application. La personne
est néanmoins tenue de fournir le document ou
les renseignements à la demande du ministre.
|
|
Renonciation
|
(2) Le paragraphe 220(3.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(3.1) Le ministre peut, à tout moment,
renoncer à tout ou partie de quelque pénalité
ou intérêt payable par ailleurs par un
contribuable ou une société de personnes en
application de la présente loi, ou l'annuler en
tout ou en partie. Malgré les paragraphes
152(4) à (5), le ministre établit les cotisations
voulues concernant les intérêts et pénalités
payables par le contribuable ou la société de
personnes pour tenir compte de pareille
annulation.
|
|
Renonciation
aux pénalités
et aux intérêts
|
(3) Le paragraphe 220(4.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4.1) Lorsqu'un contribuable fait
opposition ou interjette appel au sujet d'une
cotisation établie en vertu de la présente loi, le
ministre doit accepter toute garantie valable
fournie par le contribuable, ou en son nom,
alors que l'opposition ou l'appel est pendant,
pour le paiement de la somme en litige, sauf
dans la mesure où le ministre peut recouvrer
la somme par application du paragraphe
225.1(7).
|
|
Idem
|
(4) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1985 et suivantes.
|
|
|
128. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 221.1, de ce qui
suit :
|
|
|
221.2 Lorsqu'un montant est affecté à une
somme (appelée « dette » au présent article)
qui est ou peut devenir payable par une
personne en application d'une loi visée aux
alinéas 223(1)a) à d), le ministre peut, à la
demande de la personne, affecter tout ou
partie du montant à une autre somme qui est
ou peut devenir ainsi payable. Pour
l'application de ces lois :
|
|
Réaffectation
de montants
|
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129. Le paragraphe 223(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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|
|
(3) Sur production à la Cour fédérale, un
certificat fait en application du paragraphe (2)
à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette
cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait
d'un jugement rendu par cette cour contre le
débiteur pour une dette du montant attesté
dans le certificat, augmenté des intérêts
courus jusqu'à la date du paiement comme le
prévoit les lois visées au paragraphe (1) en
application desquelles le montant est payable,
et toutes les procédures peuvent être engagées
à la faveur du certificat comme s'il s'agissait
d'un tel jugement. Dans le cadre de ces
procédures, le certificat est réputé être un
jugement exécutoire rendu par cette cour
contre le débiteur pour une dette envers Sa
Majesté du montant attesté dans le certificat,
augmenté des intérêts courus jusqu'à la date
du paiement comme le prévoit ces lois.
|
|
Enregistreme
nt à la cour
|
130. Le passage du paragraphe 224(1.2)
de la même loi suivant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
le ministre peut, par lettre recommandée ou
signifiée à personne, obliger la personne
donnée à payer au receveur général tout ou
partie de cette somme, sans délai si la somme
est payable immédiatement, sinon dès qu'elle
devient payable, au titre du montant de la
cotisation en application du paragraphe
227(10.1) ou d'une disposition semblable
dont le débiteur fiscal est redevable. Sur
réception de la lettre par la personne donnée,
la somme qui y est indiquée comme devant
être payée devient, malgré toute autre garantie
au titre de cette somme, la propriété de Sa
Majesté jusqu'à concurrence du montant de la
cotisation et doit être payée au receveur
général par priorité sur toute autre garantie au
titre de cette somme.
|
|
|
131. (1) Le passage du paragraphe
225.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
225.1 (1) Dans le cas où un contribuable est
redevable du montant d'une cotisation établie
en vertu de la présente loi, le ministre, pour
recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le
lendemain du 90e jour suivant la date de mise
à la poste de l'avis de cotisation :
|
|
Restrictions
au
recouvrement
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|
(2) Le paragraphe 225.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Dans le cas où un contribuable signifie
en vertu de la présente loi un avis d'opposition
à une cotisation pour un montant payable en
vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer
la somme en litige, ne peut prendre aucune des
mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le
lendemain du 90e jour suivant la date de mise
à la poste d'un avis au contribuable où il
confirme ou modifie la cotisation.
|
|
Idem
|
(3) L'article 225.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (6), de ce qui suit :
|
|
|
(7) Lorsqu'une cotisation est établie en
vertu de la présente loi relativement à une
société pour une année d'imposition au cours
de laquelle elle est une grande société, les
paragraphes (1) à (4) ne peuvent être
appliqués en vue de restreindre les mesures
que le ministre peut prendre pour recouvrer :
|
|
Non-applicab
ilité aux
grandes
sociétés
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(8) Pour l'application du présent article, les
sociétés suivantes sont des grandes sociétés au
cours d'une année d'imposition donnée :
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Sens de
grande
société
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|
Pour l'application de l'alinéa a)(i), la société
issue de la fusion ou de l'unification de
plusieurs sociétés remplacées est réputée être
la même société que chacune de ces sociétés
et en être la continuation.
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe (3) s'applique après le
10 juin 1993. Toutefois, lorsqu'un
contribuable a signifié un avis d'opposition
ou interjeté appel en application de la Loi de
l'impôt sur le revenu relativement à un avis
de cotisation concernant l'impôt, les
intérêts ou les pénalités prévus par la même
loi, et que l'avis de cotisation a été mis à la
poste avant 1992 :
|
|
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132. (1) L'alinéa 227(8)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 227(8.5) de la même loi
est abrogé.
|
|
|
(3) L'alinéa 227(9)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) Le paragraphe 227(9.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(9.1) Malgré les autres dispositions de la
présente loi et tout autre texte législatif fédéral
ou provincial et toute règle de droit, la pénalité
pour défaut d'une personne de remettre un
montant qu'elle devait au plus tard remettre à
une date fixée par une disposition
réglementaire prise en application du
paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du
Régime de pensions du Canada et du
paragraphe 53(1) de la Loi sur
l'assurance-chômage ne s'applique qu'à
l'excédent, sur 500 $, du total des montants
que cette personne devait au plus tard remettre
à cette date. Le présent paragraphe ne
s'applique pas à une personne qui a,
sciemment ou dans des circonstances
équivalant à faute lourde, tardé à remettre le
montant ou remis un montant inférieur à celui
qu'elle devait remettre.
|
|
Restriction
|
(5) Le paragraphe 227(9.5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(9.5) Pour l'application des alinéas (8)b) et
(9)b) aux montants à déduire ou à retenir en
application de l'alinéa 153(1)a), chaque
établissement d'une personne est réputé être
une personne distincte.
|
|
Paiement du
même
établissement
|
(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent
après 1992 aux montants à remettre après
1992.
|
|
|
133. (1) Le passage du paragraphe
230.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a)
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
230.1 (1) Tout agent enregistré d'un parti
enregistré et l'agent officiel de chaque
candidat à l'élection d'un ou de plusieurs
députés à la Chambre des communes du
Canada tiennent des registres et des livres de
comptes propres à permettre le contrôle des
contributions qu'ils ont reçues et des dépenses
qu'ils ont engagées, y compris des doubles des
reçus relatifs aux contributions, portant leur
signature et contenant les renseignements
prescrits :
|
|
Livres et
registres
relatifs aux
contributions
politiques
|
(2) Le paragraphe 230.1(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2) Toute personne à laquelle le paragraphe
(1) s'applique présente au ministre une
déclaration de renseignements sur formulaire
prescrit contenant les renseignements
prescrits au moment ou dans le délai suivant :
|
|
Déclaration
de
renseignemen
ts
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le paragraphe 230.1(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(4) Malgré l'article 241, le ministre
transmet au directeur général des élections,
dès qu'il est raisonnablement possible de le
faire après chaque élection et à tout autre
moment indiqué, compte tenu du moment
auquel il a reçu les déclarations de
renseignements visées au paragraphe (2), un
rapport fondé sur les déclarations de cette
nature qu'il a reçues depuis le dernier
semblable rapport et énonçant le total des
contributions versées à chaque parti enregistré
et le total des contributions versées à chaque
candidat à l'élection d'un ou de plusieurs
députés à la Chambre des communes du
Canada, depuis le dernier semblable rapport.
Une fois reçu par le directeur général des
élections, le rapport est un document public et
peut être examiné sur demande pendant les
heures de travail.
|
|
Rapports au
directeur
général des
élections
|
(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent
aux années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
134. L'article 233 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
233. Toute personne doit fournir au
ministre, sur demande écrite de celui-ci
signifiée à personne ou autrement et dans le
délai raisonnable qui peut y être fixé, les
renseignements exigés dans la demande, que
cette personne ait produit ou non une
déclaration de renseignements en application
de la présente loi ou de son règlement
d'application.
|
|
Déclaration
de
renseignemen
ts
|
135. (1) L'élément A de la formule
figurant à l'article 235 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
|
|
|
A représente le total des impôts qui seraient
payables par la société pour l'année en
vertu des parties I.3 et VI compte non tenu
des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3);
|
|
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
|
|
|
136. Le paragraphe 239(2.2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(2.2) Commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de 12 mois,
ou l'une de ces peines, toute personne :
|
|
Communicati
on non
autorisée de
renseignemen
ts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2.21) Commet une infraction et encourt,
sur déclaration de culpabilité par procédure
sommaire, une amende maximale de 5 000 $
et un emprisonnement maximal de 12 mois,
ou l'une de ces peines :
|
|
Idem
|
|
|
|
|
|
|
et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le
fournit ou en permet la prestation ou l'accès à
une autre fin.
|
|
|
(2.22) Pour l'application du paragraphe
(2.21), les expressions « fonctionnaire » et
« renseignement confidentiel » s'entendent
au sens du paragraphe 241(10).
|
|
Définitions
|
137. (1) Les paragraphes 241(1) à (5) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
241. (1) Sauf autorisation prévue au présent
article, il est interdit à un fonctionnaire :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit,
nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le
cadre d'une procédure judiciaire, de
témoigner, ou de produire quoi que ce soit,
relativement à un renseignement confidentiel.
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts dans le
cadre d'une
procédure
judiciaire
|
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent :
|
|
Communicati
on de
renseignemen
ts en cours de
procédures
|
|
|
|
|
|
|
(3.1) Le ministre peut fournir aux personnes
compétentes tout renseignement confidentiel
concernant un danger imminent de mort ou de
blessures qui menace un particulier.
|
|
Personnes en
danger
|
(4) Un fonctionnaire peut :
|
|
Divulgation
d'un
renseignemen
t confidentiel
|
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|
|
|
|
|
|
(4.1) La personne qui préside une procédure
judiciaire concernant la surveillance ou
l'évaluation d'une personne autorisée ou des
mesures disciplinaires prises à son endroit
peut ordonner la mise en oeuvre des mesures
nécessaires pour éviter qu'un renseignement
confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin
étrangère à la procédure, y compris :
|
|
Mesures
visant à
prévenir
l'utilisation
ou la
divulgation
non
autorisées
d'un
renseignemen
t
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(5) Un fonctionnaire peut fournir un
renseignement confidentiel :
|
|
Divulgation
d'un
renseignemen
t confidentiel
|
|
|
|
|
|
|
(2) Le passage du paragraphe 241(6) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
(6) Le ministre ou la
personne - fonctionnaire ou personne
autorisée - contre laquelle une ordonnance
est rendue ou des instructions données dans le
cadre ou à l'occasion d'une procédure
judiciaire enjoignant à la personne de
témoigner, ou de produire quoi que ce soit,
relativement à un renseignement confidentiel
peut sans délai, par avis signifié aux parties
intéressées, interjeter appel de l'ordonnance
ou des instructions auprès :
|
|
Appel d'une
ordonnance
ou des
instructions
|
(3) Le paragraphe 241(10) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(10) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« cour d'appel » S'entend au sens de la
définition de cette expression à l'article 2
du Code criminel.
|
|
« cour
d'appel » ``court of appeal''
|
« fonctionnaire » Personne qui est ou a été
employée par la personne ou
l'administration suivante, qui occupe ou a
occupé une fonction de responsabilité au
service d'une telle personne ou
administration ou qui est ou a été engagée
par une telle personne ou administration ou
en son nom :
|
|
« fonctionnai
re » ``official''
|
|
|
|
|
|
|
« personne autorisée » Personne engagée ou
employée, ou précédemment engagée ou
employée, par Sa Majesté du chef du
Canada, ou en son nom, pour aider à
l'application des dispositions de la présente
loi, du Régime de pensions du Canada ou de
la Loi sur l'assurance-chômage.
|
|
« personne
autorisée » ``authorized person''
|
« renseignement confidentiel »
Renseignement de toute nature et sous toute
forme concernant un ou plusieurs
contribuables et qui, selon le cas :
|
|
« renseignem
ent
confidentiel » ``taxpayer information''
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(11) La mention de la présente loi, aux
paragraphes (1), (3), (4) et (10), vaut mention
de la présente loi et de la Loi de l'impôt sur les
revenus pétroliers.
|
|
Application
de la Loi de
l'impôt sur
les revenus
pétroliers
|
138. (1) L'article 244 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (20), de ce qui suit :
|
|
|
(21) Pour l'application de la présente loi, un
document présenté par le ministre comme
étant un imprimé des renseignements
concernant un contribuable que le ministre a
reçus d'une personne en application de
l'article 150.1 est admissible en preuve et fait
foi, sauf preuve contraire, de la déclaration
produite par la personne en vertu de cet article.
|
|
Preuve de
production
|
(22) La personne, tenue par la présente loi
ou par son règlement d'application de
produire auprès du ministre une déclaration de
renseignements sur formulaire prescrit, qui
répond aux critères que celui-ci établit par
écrit peut, à tout moment, lui transmettre la
déclaration par voie électronique en
application du paragraphe 150.1(1). Dès lors,
la personne est réputée avoir produit la
déclaration auprès du ministre, et un
document présenté par celui-ci comme étant
un imprimé des renseignements qu'il a ainsi
reçus est admissible en preuve et fait foi, sauf
preuve contraire, de la déclaration de
renseignements ainsi réputée produite.
|
|
Production
de
déclarations
de
renseignemen
ts
|
(2) Le paragraphe 244(21) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique aux
années d'imposition 1992 et suivantes.
|
|
|
(3) Le paragraphe 244(22) de la même loi,
édicté par le paragraphe (1), s'applique
après 1991.
|
|
|
139. (1) La définition de « personne », au
paragraphe 248(1) de la même loi, est
remplacée par ce qui suit :
|
|
|
« personne » Sont comprises parmi les
personnes tant les sociétés que les entités
exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur
tout ou partie de leur revenu imposable par
l'effet du paragraphe 149(1), ainsi que les
héritiers, exécuteurs testamentaires,
administrateurs ou autres représentants
légaux d'une personne, selon la loi de la
partie du Canada visée par le contexte. La
notion est visée dans des formulations
générales, impersonnelles ou comportant
des pronoms ou adjectifs indéfinis.
|
|
« personne » ``person''
|
(2) Les alinéas d) et e) de la définition de
« coût indiqué », au paragraphe 248(1) de
la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
A x B / C
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(3) Le passage de l'alinéa a) de la
définition de « prestation consécutive au
décès », au paragraphe 248(1) de la même
loi précédant le sous-alinéa (i), est remplacé
par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie
personnelle », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est remplacé par ce qui suit :
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
(5) Le passage de la définition de « société
exploitant une petite entreprise », au
paragraphe 248(1) de la même loi suivant
l'alinéa c), est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(6) La définition de « actionnaire
déterminé », au paragraphe 248(1) de la
même loi, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa d), de ce qui suit :
|
|
|
|
|
|
(7) Le paragraphe 248(1) de la même loi
est modifié par adjonction, suivant l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
|
|
|
« compte de stabilisation du revenu net »
Compte d'un contribuable dans le cadre du
programme du compte de stabilisation du
revenu net institué aux termes de la Loi sur
la protection du revenu agricole.
|
|
« compte de
stabilisation
du revenu
net » ``net income stabilization account''
|
« fiducie au profit d'un athlète amateur »
S'entend au sens du paragraphe 143.1(1).
|
|
« fiducie au
profit d'un
athlète
amateur » ``amateur athlete trust''
|
« second fonds du compte de stabilisation du
revenu net » Partie du compte de
stabilisation du revenu net d'un
contribuable qui est visée à l'alinéa 8(2)b)
de la Loi sur la protection du revenu
agricole.
|
|
« second
fonds du
compte de
stabilisation
du revenu
net » ``NISA Fund No. 2''
|
« titre de créance indexé » Titre de créance
dont les modalités prévoient l'ajustement,
déterminé en fonction de la variation du
pouvoir d'achat de la monnaie, d'un
montant payable relativement au titre pour
une période au cours de laquelle il était en
circulation.
|
|
« titre de
créance
indexé » ``indexed debt obligation''
|
(8) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (9), de ce qui suit :
|
|
|
(9.1) Pour l'application de la présente loi,
une fiducie est réputée établie par le testament
d'un contribuable si elle est établie :
|
|
Établissement
d'une fiducie
|
|
|
|
|
|
|
(9.2) Pour l'application de la présente loi,
un bien est réputé n'avoir été dévolu
irrévocablement à un particulier, sauf une
fiducie, ou à une fiducie établie par le
testament d'un contribuable et dont le
conjoint du contribuable est bénéficiaire que
s'il a été ainsi dévolu avant le décès du
particulier ou du conjoint, selon le cas.
|
|
Dévolution
irrévocable
d'un bien
|
|
|
|
|
|
|
(9) Le paragraphe 248(11) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
|
|
|
(11) Les intérêts calculés au taux prescrit,
en application des paragraphes 129(2.1) et
(2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2),
133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1),
(2) et (11), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2), dans
la version de ces deux paragraphes applicable
à l'année d'imposition 1991 et aux années
d'imposition antérieures, 185(2), 187(2) et
189(7), de l'article 190.23, dans sa version
applicable à l'année d'imposition 1991 et aux
années d'imposition antérieures, et des
paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et
227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du
paragraphe 182(2) de la Loi de l'impôt sur le
revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du
Canada de 1952, dans sa version applicable
aux années d'imposition commençant avant
1986, et du paragraphe 191(2) de cette loi,
dans sa version applicable à l'année
d'imposition 1984 et aux années d'imposition
antérieures, sont composés quotidiennement.
Dans le cas où des intérêts calculés sur une
somme en application d'une de ces
dispositions sont impayés ou non imputés le
jour où, sans le présent paragraphe, ils
cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts
au taux prescrit sont calculés et composés
quotidiennement sur les intérêts impayés ou
non imputés pour la période commençant le
lendemain de ce jour et se terminant le jour où
ces derniers sont payés ou imputés, et sont
payés ou imputés comme ils le seraient s'ils
continuaient à être ainsi calculés après ce jour.
|
|
Intérêts
composés
|
(10) L'article 248 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (24), de ce qui suit :
|
|
|
(25) Pour l'application de la présente loi,
une personne ou une société de personnes a un
droit de bénéficiaire dans une fiducie si elle a
le droit - immédiat ou futur, conditionnel ou
non, ou soumis ou non à l'exercice d'un
pouvoir discrétionnaire - de recevoir tout ou
partie du revenu ou du capital de la fiducie soit
directement de la fiducie, soit indirectement
par l'entremise d'une ou de plusieurs autres
fiducies.
|
|
Droit de
bénéficiaire
|
(11) L'alinéa d) de la définition de « coût
indiqué » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2),
s'applique :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toutefois, avant le 14 juillet 1990, l'alinéa d)
de la définition de « coût indiqué » au
paragraphe 248(1) de la même loi, édicté
par le paragraphe (2), est remplacé par ce
qui suit :
|
|
|
|
|
|
(12) L'alinéa e) de la définition de « coût
indiqué » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (2), le
paragraphe (5) et les définitions de
« compte de stabilisation du revenu net » et
« second fonds du compte de stabilisation
du revenu net » au paragraphe 248(1) de la
même loi, édictées par le paragraphe (7),
s'appliquent aux années d'imposition 1991
et suivantes.
|
|
|
(13) Le paragraphe (3) s'applique aux
années d'imposition 1993 et suivantes.
|
|
|
(14) Le paragraphe (4) s'applique après
1987.
|
|
|
(15) Le paragraphe (6) s'applique après
1991.
|
|
|
(16) La définition de « fiducie au profit
d'un athlète amateur » au paragraphe
248(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (7), s'applique aux années
d'imposition 1988 et suivantes.
|
|
|
(17) La définition de « titre de créance
indexé » au paragraphe 248(1) de la même
loi, édictée par le paragraphe (7),
s'applique aux titres de créance indexés
émis après le 16 octobre 1991.
|
|
|
(18) Le paragraphe 248(9.1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (8), s'applique
aux années d'imposition 1990 et suivantes.
|
|
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(19) Le paragraphe 248(9.2) de la même
loi, édicté par le paragraphe (8), s'applique
aux décès survenant après le 20 décembre
1991.
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(20) Le paragraphe (9) s'applique aux
remboursements payés ou imputés pour les
années d'imposition commençant après
1991.
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(21) Le paragraphe (10) s'applique après
1990.
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140. (1) Le paragraphe 252(2) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans la présente loi, les mots se
rapportant :
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Liens de
parenté
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(2) Le paragraphe 252(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et
c), de l'article 56.1, des alinéas 60b), c) et j),
de l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et
(6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de
la définition de « fiducie au profit du conjoint
antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du
paragraphe 146(16), du sous-alinéa
146.3(2)f)(iv), de l'alinéa 146.3(14)b), des
paragraphes 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et
(8.2), du sous-alinéa 210c)(ii) et des
paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au
conjoint ou à l'ex-conjoint ou ancien conjoint
d'un particulier donné le particulier de sexe
opposé qui est partie, avec le particulier
donné, à un mariage annulable ou nul.
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Sens de
conjoint et
ex-conjoint
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(3) L'article 252 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (3), de ce qui suit :
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(4) Dans la présente loi :
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Idem
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(4) Les paragraphes (1) et (3)
s'appliquent après 1992.
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(5) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1991 et suivantes.
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141. (1) L'alinéa 258(3)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
dividendes reçus ou réputés reçus sur des
actions acquises après 20 heures, heure
avancée de l'Est, le 18 juin 1987.
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142. (1) L'alinéa 259(3)c) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
emprunts contractés après 1990.
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PARTIE VI |
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LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET LA LÉGISLATION CONNEXE ET MODIFIANT LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET LA LOI DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS PÉTROLIERS |
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1986, ch. 6
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153. Les paragraphes 227 (10.2) à (10.9)
de la Loi de l'impôt sur le revenu sont
abrogés.
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PARTIE IX |
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ANNEXE II (CONTENANT LA VERSION RÉVISÉE DE LA LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA - TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES) |
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1991, ch. 49
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157. (1) Le paragraphe 15(3) de l'annexe
II contenant la version révisée de la Loi
modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le
Régime de pensions du Canada, la Loi sur
l'exportation et l'importation de biens
culturels, la Loi sur l'interprétation des
conventions en matière d'impôts sur le
revenu, la Loi sur la Cour canadienne de
l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la
Loi de mise en oeuvre de l'Accord Atlantique
Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en
oeuvre de l'Accord
Canada - Nouvelle-Écosse sur les
hydrocarbures extracôtiers et certaines lois
connexes, chapitre 49 des Lois du Canada
(1991)) est abrogé.
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(2) Le paragraphe 15(14) de la même
annexe est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 17 décembre 1991.
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159. Lorsqu'un choix ou une demande
visé aux paragraphes 14(3), 28(3), 61(7),
84(6) ou (7), 121(7), 150(2), 151(2), 192(35)
ou 198(8) de la même annexe a été fait avant
le 11 décembre 1993, le choix ou la
demande, selon le cas, est réputé effectué
avant 1992.
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