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Projet de loi C-15

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ANNEXE VIII

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA CESSION DU DROIT AU REMBOURSEMENT EN MATIÈRE D'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE ET CERTAINES LOIS CONNEXES

[1993, ch. 24, sanctionné le 10 juin 1993]

PARTIE I

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

1. (1) L'alinéa 6(1)e.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu

    e.1) le total des montants correspondant chacun à 7 % de l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur la somme visée au sous-alinéa (ii) :

Taxe sur les produits et services

      (i) le montant qui serait à inclure en application des alinéas a) ou e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée (au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise) si aucun montant n'était payé à l'employeur ou à une personne liée à celui-ci au titre du montant qui serait à inclure ainsi,

      (ii) la somme incluse dans le montant déterminé en application du sous-alinéa (i), qu'il est raisonnable d'imputer à une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale et visée par règlement pour l'application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition 1991, l'alinéa 6(1)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    e.1) le total des montants correspondant chacun à 7 % de l'excédent éventuel du montant à inclure en application des alinéas a) ou e) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée (au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise) sur la somme incluse dans le montant ainsi à inclure et qu'il est raisonnable d'imputer à une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale et visée par règlement pour l'application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise;

2. (1) Le sous-alinéa 8(1)m.2)(iii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (B), de ce qui suit :

        (C) il s'agit d'un régime ou mécanisme visé par règlement;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

3. (1) L'alinéa 12(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    p) les sommes reçues par le contribuable au cours de l'année soit à titre de paiement de stabilisation, ou de remboursement de cotisation, en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest, soit à titre de paiement, ou de remboursement de prime, dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole;

Certains paiements aux agriculteurs

(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

    z) un montant relatif à une fiducie au profit d'un athlète amateur qui est à inclure, en application de l'article 143.1, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année.

Paiements d'une fiducie au profit d'un athlète amateur

(3) Le paragraphe 12(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Le contribuable qui reçoit au cours d'une année d'imposition un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus en application de l'alinéa (1)x) dans le calcul de son revenu pour l'année au titre d'une dépense qu'il a engagée ou effectuée avant la fin de l'année d'imposition suivante (à l'exception d'une dépense relative au coût d'un bien pour le contribuable) peut faire un choix, au plus tard le jour où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année (ou serait ainsi tenu s'il avait un impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année) ou, si la dépense est engagée ou effectuée au cours de l'année d'imposition suivante, pour cette année suivante, pour que le montant de la dépense soit réputé, pour le calcul du revenu du contribuable autrement que pour l'application du présent paragraphe et des alinéas (1)x) et 20(1)hh), avoir toujours été égal à l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Présomption de dépense engagée ou effectuée

    a) le montant de la dépense;

    b) le moins élevé du montant indiqué dans le choix du contribuable et du montant ainsi reçu par lui.

Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations et nouvelles cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités du contribuable pour une année d'imposition en vertu de la présente loi pour rendre le choix applicable.

(4) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré l'alinéa (1)c), sont à inclure dans le calcul du revenu pour une année d'imposition d'une entité - société, société de personnes, fiducie d'investissement à participation unitaire ou fiducie dont une société ou une société de personnes est bénéficiaire - les intérêts sur une créance (sauf ceux qui sont afférents à quelque obligation à intérêt conditionnel, obligation pour le développement de la petite entreprise, obligation pour la petite entreprise ou compte de stabilisation du revenu net) courus en sa faveur jusqu'à la fin de l'année, ou reçus ou devenus à recevoir par elle avant la fin de l'année, dans la mesure où ils n'ont pas été inclus dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure.

Intérêts courus

(5) Le paragraphe 12(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, lorsqu'un contribuable dispose d'un droit sur une créance à l'égard de laquelle la part des paiements de principal à laquelle il a droit est inégale par rapport à sa part des paiements d'intérêts sur cette créance, la partie du produit de disposition reçu par lui qu'il est raisonnable de considérer comme une récupération du coût pour lui du droit sur la créance n'est pas incluse dans le calcul de son revenu. Pour l'application du présent paragraphe, une créance comprend toute obligation incombant à l'émetteur de verser le principal et les intérêts au titre de la créance.

Exclusion du produit de disposition

(6) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.1), de ce qui suit :

(10.2) Est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré de biens le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

Paiements du compte de stabilisation du revenu net

A - B

où :

A représente un montant payé à un moment donné de l'année sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable;

B l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

      a) le total des montants dont chacun est réputé, par les paragraphes 104(5.1) ou (14.1), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné ou réputé, par les paragraphes 70(5.4) ou 73(5), avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d'une autre personne lors de son transfert au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné;

      b) le total des montants représentant chacun le montant appliqué en réduction, par l'effet du présent élément, d'un montant déterminé par ailleurs selon le présent paragraphe au titre d'un paiement provenant du second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable avant le moment donné.

(10.3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le montant ajouté au second fonds du compte de stabilisation du revenu net d'un contribuable, ou porté au crédit de ce fonds, n'est pas inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu'il est ainsi ajouté au fonds ou porté à son crédit.

Montant non inclus dans le revenu

(7) L'alinéa j) de la définition de « contrat de placement », au paragraphe 12(11) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      j) les obligations relatives à un compte de stabilisation du revenu net;

      k) les contrats prescrits.

(8) Les paragraphes (1), (4), (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(10) Le paragraphe (3) s'applique aux montants reçus après janvier 1990.

(11) Le paragraphe (5) s'applique aux dispositions de créances effectuées après le 16 octobre 1991.

4. (1) Le paragraphe 13(30) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(30) Malgré les paragraphes (27) à (29) et pour l'application du paragraphe (26), le bien d'un contribuable est réputé devenir prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date du moment de son acquisition par le contribuable et, le cas échéant, du moment fixé par règlement dans le cas où :

Transfert de biens

    a) d'une part, le bien a été acquis soit auprès d'une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), au moment de l'acquisition du bien par le contribuable, soit dans le cadre d'une réorganisation relativement à laquelle le paragraphe 55(2) ne s'applique pas, par l'effet de l'alinéa 55(3)b), au dividende qu'une société pourrait recevoir à l'occasion de la réorganisation;

    b) d'autre part, le bien est devenu prêt à être mis en service, avant le moment de son acquisition par le contribuable, par la personne auprès de qui il a été acquis, compte non tenu des alinéas (27)c) et (28)d).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens acquis après 1989.

5. (1) Le passage du paragraphe 15(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

15. (1) La valeur de l'avantage qu'une société confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année - sauf dans la mesure où cette valeur est réputée par l'article 84 constituer un dividende - si cet avantage est conféré autrement que :

Avantages aux actionnaires

(2) L'alinéa 15(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) par l'octroi à tous les propriétaires d'actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d'un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres semblables actions, d'acheter d'autres actions du capital-actions de la société; pour l'application du présent alinéa, des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d'acquisition diffère;

(3) Le paragraphe 15(1.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.4) Lorsque le montant ou la valeur d'un avantage serait à inclure en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée (au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise) si aucun montant n'était payé à la société ou à une personne liée à celle-ci au titre du montant qui serait à inclure ainsi, le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année :

Idem

0,07(A - B)

où :

A représente le montant qui serait à inclure ainsi en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

B la somme incluse dans le montant ou la valeur de l'avantage qu'il est raisonnable d'imputer à une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale et visée par règlement pour l'application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux avantages conférés le 20 décembre 1991 ou après.

(5) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l'année d'imposition 1991, le paragraphe 15(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

(1.4) Lorsque le montant ou la valeur d'un avantage est à inclure en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée (au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise), le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année :

0,07(A - B)

où :

A représente le montant à inclure en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année relativement à la fourniture d'un bien ou d'un service, sauf une fourniture détaxée ou une fourniture exonérée, au sens de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise;

B la somme incluse dans le montant ou la valeur de l'avantage qu'il est raisonnable d'imputer à une taxe imposée en vertu d'une loi provinciale et visée par règlement pour l'application de l'article 154 de la Loi sur la taxe d'accise.

6. (1) Les articles 15.1 et 15.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15.1 (1) Toute somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée, sauf pour l'application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable.

Intérêts sur obligation pour le développe-
ment de la petite entreprise

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'une société (appelée « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour le développement de la petite entreprise :

Règles applicables

    a) nul montant n'est déductible, dans le calcul du revenu de l'émetteur pour une année d'imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l'émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend ce moment;

    b) sauf pour l'application du paragraphe 129(1), une somme payée par l'émetteur au titre des intérêts sur le titre, qui n'est pas admise en déduction par l'effet de l'alinéa a), est réputée, une fois payée, avoir été payée à titre de dividende imposable;

    c) sauf pour l'application de l'alinéa 125(1)b), le revenu imposable de l'émetteur pour une année d'imposition qui comprend une période tout au long de laquelle le titre est une obligation pour le développement de la petite entreprise alors que, selon le cas :

      (i) l'émetteur n'est pas une société admissible exploitant une petite entreprise,

      (ii) il n'est pas raisonnable de considérer que l'émetteur ou une société avec laquelle il a un lien de dépendance s'est servi de la totalité, ou presque, du produit de l'émission du titre pour financer une entreprise exploitée activement au Canada immédiatement avant l'émission du titre,

    est réputé égal au total des montants suivants :

      (iii) la somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l'émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour cette période,

      (iv) le revenu imposable de l'émetteur, calculé par ailleurs pour l'année.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« associé détenant une participation majoritaire » Contribuable qui serait réputé être un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes si le paragraphe 97(3.1) s'appliquait au présent article.

« associé détenant une participation majoritaire »
``majority interest partner''

« choix conjoint » Choix par lequel l'émetteur d'un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d'appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

« choix conjoint »
``joint election''

« créance admissible » Titre - obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable - d'une société, à un moment donné, qui est émis après le 11 décembre 1979 et avant 1988 ou après le 25 février 1992 et avant 1993 et qui répond aux conditions suivantes :

« créance admissible »
``qualifying debt obligation''

      a) le principal du titre n'est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;

      b) le titre est émis pour une durée d'au plus cinq ans et, sauf en cas d'inexécution des conditions du titre, d'au moins un an;

      c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné.

    Par ailleurs, le titre doit avoir été émis par la société :

      d) soit dans le cadre d'une proposition faite à ses créanciers ou d'un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

      e) soit à un moment où la totalité, ou presque, de ses éléments d'actif est sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite;

      f) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, elle manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d'une dette détenue par une personne avec laquelle elle n'a aucun lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.

« obligation pour le développement de la petite entreprise » Titre qui est, à un moment donné :

« obligation pour le développe-
ment de la petite entreprise »
``small business development bond''

      a) soit une créance admissible émise après 1981 et avant 1988 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant le dernier en date du jour de son émission et du 30 mars 1983;

      b) soit une créance admissible émise après le 25 février 1992 par une société privée sous contrôle canadien, relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;

      c) soit une créance admissible émise par une société privée sous contrôle canadien si les conditions suivantes sont réunies :

        (i) il est raisonnable de considérer que la société et le détenteur du titre voulaient que le présent article s'applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d'intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont la société et le détenteur ont traité le titre pour l'application de la présente loi,

        (ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l'absence d'un tel choix.

« société admissible exploitant une petite entreprise » Société canadienne imposable qui est, à un moment donné :

« société admissible exploitant une petite entreprise »
``eligible small business corporation''

      a) une société exploitant une petite entreprise;

      b) une société coopérative (au sens du paragraphe 136(2)) dont la totalité, ou presque, des éléments d'actif est utilisée dans une entreprise qu'elle exploite activement au Canada.

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d'une obligation légale de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour le développement de la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

Emprunts

(5) Lorsque le ministre établit qu'un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le passage « la somme payée ou payable » au sous-alinéa (2)c)(iii) est remplacé par le passage « trois fois la somme payée ou payable ».

Fausse déclaration

(6) Lorsqu'un émetteur fait un choix conjoint relativement à un titre et que l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes a fait, au moment du choix ou avant, un choix conjoint relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise ou à une obligation pour la petite entreprise pour l'application du présent article, l'émetteur est réputé ne pas être une société admissible exploitant une petite entreprise relativement au titre :

Inadmissibilit é

    a) l'émetteur ou toute autre société qui lui est associée au moment de l'émission du titre;

    b) un particulier qui contrôle l'émetteur ou qui est membre d'un groupe lié qui le contrôle;

    c) une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l'émetteur ou est membre d'un groupe lié qui le contrôle.

(7) Le paragraphe (6) ne s'applique pas au titre émis à un moment donné et dont le prix d'émission ne dépasse pas l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b):

Exception

    a) 500 000 $;

    b) le total des montants représentant chacun le principal impayé, immédiatement après ce moment, d'un des titres suivants :

      (i) un autre titre qui est une obligation pour le développement de la petite entreprise émise par l'émetteur ou par une société associée à celui-ci,

      (ii) une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :

        (A) par un particulier qui contrôle l'émetteur ou qui est membre d'un groupe lié qui le contrôle,

        (B) par une société de personnes dont un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes contrôle l'émetteur ou est membre d'un groupe lié qui le contrôle.

15.2 (1) Une somme reçue par un contribuable au titre des intérêts sur une obligation pour la petite entreprise est réputée, sauf pour l'application de la partie IV, avoir été reçue à titre de dividende imposable d'une société canadienne imposable.

Intérêts sur obligation pour la petite entreprise

(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un particulier ou une société de personnes (appelé « émetteur » au présent article) émet un titre qui est, à un moment donné, une obligation pour la petite entreprise :

Règles applicables

    a) nul montant n'est déductible, dans le calcul du revenu de l'émetteur pour une année d'imposition, quant à une somme payée ou payable (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l'émetteur) au titre des intérêts sur le titre pour une période qui comprend le moment donné;

    b) une somme correspondant à 29 % des intérêts payés ou payables (selon la méthode servant habituellement à calculer le revenu de l'émetteur) sur le titre pour une période d'une année d'imposition tout au long de laquelle le titre est une obligation pour la petite entreprise est ajoutée à l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l'émetteur pour l'année d'imposition qui comprend cette période si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) l'émetteur n'est pas un émetteur admissible,

      (ii) l'émetteur n'utilise pas la totalité, ou la presque totalité, du produit de l'émission du titre pour financer une entreprise qu'il exploite activement au Canada immédiatement avant l'émission du titre.

(3) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« associé détenant une participation majoritaire » Contribuable qui serait réputé être un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes si le paragraphe 97(3.1) s'appliquait au présent article.

« associé détenant une participation majoritaire »
``majority interest partner''

« choix conjoint » Choix par lequel l'émetteur d'un titre et la personne qui en est la détentrice au moment du choix conviennent d'appliquer les dispositions du présent article au titre. Le choix est présenté au ministre par la détentrice du titre, sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.

« choix conjoint »
``joint election''

« créance admissible » Titre - effet, billet, hypothèque ou titre semblable - d'un émetteur, à un moment donné, qui est émis après le 12 novembre 1981 et avant 1988 ou après le 25 février 1992 et avant 1993 et qui répond aux conditions suivantes :

« créance admissible »
``qualifying debt obligation''

      a) le principal du titre n'est ni inférieur à 10 000 $ ni supérieur à 500 000 $;

      b) le titre est émis pour une durée d'au plus cinq ans et, sauf en cas d'inexécution des conditions du titre, d'au moins un an;

      c) le titre a été émis au plus cinq ans avant le moment donné.

    Par ailleurs, le titre doit avoir été émis :

      d) soit dans le cadre d'une proposition faite aux créanciers de l'émetteur ou d'un accommodement conclu avec eux et approuvés par un tribunal en conformité avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité;

      e) soit à un moment où la totalité, ou presque, des éléments d'actif de l'émetteur est sous le contrôle d'un séquestre, d'un séquestre-gérant, d'un administrateur-séquestre ou d'un syndic de faillite;

      f) soit à un moment où, en raison de difficultés financières, l'émetteur manque, ou pourrait vraisemblablement manquer, aux engagements résultant d'une dette contractée dans le cadre de son entreprise, qui est détenue par une personne avec laquelle il n'a aucun lien de dépendance ou, si l'émetteur est une société de personnes, par une personne avec laquelle aucun associé de la société de personnes n'a de lien de dépendance, et le titre est émis, en tout ou en partie, directement ou indirectement, en échange ou en remplacement de cette dette.

    En outre, les fonds tirés de l'émission de l'obligation doivent être utilisés au Canada dans le cadre d'une entreprise de l'émetteur qu'il exploite immédiatement avant l'émission.

« émetteur admissible »

« émetteur admissible »
``eligible issuer''

      a) Particulier, sauf une fiducie, qui, à un moment donné, réside au Canada et répond aux conditions suivantes :

        (i) il n'a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,

        (ii) il n'est pas un associé détenant une participation majoritaire dans une société de personnes qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise,

        (iii) il ne contrôle pas les sociétés suivantes et n'est pas membre d'un groupe lié qui les contrôle :

          (A) une société qui a fait un choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour le développement de la petite entreprise,

          (B) une société associée à la société visée à la division (A);

      b) société de personnes qui, à un moment donné, répond aux conditions suivantes :

        (i) chacun de ses associés est un particulier, sauf une fiducie, qui réside au Canada,

        (ii) chacun de ses associés détenant une participation majoritaire, le cas échéant, est un émetteur admissible,

        (iii) elle n'a pas fait de choix conjoint avant le moment donné relativement à une obligation pour la petite entreprise.

« obligation pour la petite entreprise » Titre qui est, à un moment donné :

« obligation pour la petite entreprise »
``small business bond''

      a) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes et relativement à laquelle un choix conjoint a été fait dans les 90 jours suivant son émission;

      b) soit une créance admissible émise par un particulier ou une société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :

        (i) il est raisonnable de considérer que l'émetteur et le détenteur du titre voulaient que le présent article s'applique au titre compte tenu des éléments qui pourraient être applicables, y compris le taux d'intérêt prévu par les conditions du titre et la manière dont l'émetteur et le détenteur ont traité le titre pour l'application de la présente loi,

        (ii) le détenteur présente au ministre un choix conjoint concernant le titre dans les 90 jours suivant le jour où le ministre signale, par avis écrit, l'absence d'un choix visé à l'alinéa a).

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, une somme payée ou payable par un contribuable en exécution d'une obligation légale de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir une obligation pour la petite entreprise est réputée être une somme payée ou payable, selon le cas, sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.

Emprunts

(5) Lorsque le ministre établit qu'un émetteur a fait, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, un faux énoncé dans un choix conjoint concernant un titre, le pourcentage de 29 % à l'alinéa (2)b) est remplacé par le pourcentage de 87 %.

Fausse déclaration

(6) Pour l'application de l'alinéa (2)b), dans le cas d'un émetteur qui est une société de personnes, le passage « l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par l'émetteur » est remplacé par le passage « l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par chaque associé de la société de personnes », et chaque associé ajoute à son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend la période visée à l'alinéa (2)b) la somme qu'il est raisonnable de considérer comme étant sa part sur le montant déterminé selon cet alinéa quant à la société de personnes.

Sociétés de personnes

(7) Le particulier ou la société de personnes qui serait un émetteur admissible sans les sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) et b)(ii) de la définition de cette expression au paragraphe (3) est réputé en être un relativement à une obligation pour la petite entreprise à un moment donné si le prix d'émission de l'obligation ne dépasse pas l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le total visé aux alinéas b) ou c) :

Émetteurs admissibles réputés

    a) 500 000 $;

    b) si l'émetteur est un particulier, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l'un des titres suivants :

      (i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise par le particulier ou par une société de personnes dont il est un associé détenant une participation majoritaire,

      (ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :

        (A) par une société contrôlée par le particulier ou par un groupe lié dont il est membre,

        (B) par une société associée à une société visée à la division (A);

    c) si l'émetteur est une société de personnes, le total des montants représentant chacun le principal impayé immédiatement après le moment donné sur l'un des titres suivants :

      (i) un autre titre qui est une obligation pour la petite entreprise émise, selon le cas :

        (A) par la société de personnes,

        (B) par un particulier qui est un associé détenant une participation majoritaire dans la société de personnes,

        (C) par une société de personnes dont le particulier visé à la division (B) est un associé détenant une participation majoritaire,

      (ii) une obligation pour le développement de la petite entreprise émise, selon le cas :

        (A) par une société contrôlée par le particulier visé à la division (i)(B) ou par un groupe lié dont il est membre,

        (B) par une société associée à une société visée à la division (A).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux titres émis après le 25 février 1992. Toutefois, pour l'application des définitions de « obligation pour le développement de la petite entreprise » au paragraphe 15.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et « obligation pour la petite entreprise » au paragraphe 15.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un choix fait relativement à un titre après le 25 février 1992 et avant le 9 septembre 1993 est réputé avoir été fait dans les 90 jours suivant l'émission du titre.

7. (1) Le passage du paragraphe 16(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) L'excédent du principal d'un titre - obligation, effet, billet, hypothèque ou titre semblable - (sauf un titre qui constitue une créance visée par règlement pour l'application du paragraphe 12(9)) émis après le 18 juin 1971 par une personne exonérée de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu en vertu de l'article 149, par une personne qui ne réside pas au Canada et qui n'y exploite pas d'entreprise ou par un gouvernement, une municipalité ou un organisme public, municipal ou autre exerçant des fonctions gouvernementales, sur la somme pour laquelle il a été émis doit être inclus dans le calcul du revenu du premier propriétaire du titre qui réside au Canada et n'est ni une personne exonérée d'impôt en vertu de l'article 149 ni un gouvernement, pour l'année d'imposition du propriétaire du titre pendant laquelle il en est devenu propriétaire, si les conditions suivantes sont réunies :

Idem

(2) L'article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application de la présente loi, lorsque, au cours de l'année d'imposition d'un contribuable :

Titres de créance indexés

    a) le contribuable détient un droit dans un titre de créance indexé, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l'année à titre d'intérêts sur le titre,

      (ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payé et payable par le contribuable pour l'année à titre d'intérêts en exécution d'une obligation légale du contribuable de payer des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien;

    b) un titre de créance indexé représente une dette du contribuable, les présomptions suivantes s'appliquent :

      (i) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé payable par le contribuable pour l'année à titre d'intérêts sur le titre,

      (ii) un montant déterminé selon les modalités réglementaires est réputé reçu et à recevoir par le contribuable au cours de l'année à titre d'intérêts sur le titre;

    c) le contribuable paie ou crédite une somme au titre d'un montant déterminé selon le sous-alinéa b)(i) relativement à un titre de créance indexé, la somme est réputée représenter des intérêts payés ou crédités sur le titre.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux titres de créance émis après le 16 octobre 1991.

8. (1) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions suivantes s'appliquent aux paragraphes (4) à (6).

Définitions

(2) L'alinéa b) de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) de toute somme due au moment donné au titre d'une dette ou autre obligation de verser un montant à une compagnie d'assurance non-résidente, si la somme due à ce moment est incluse pour l'application de l'article 138, au cours de l'année d'imposition de la compagnie d'assurance non-résidente qui comprend ce moment, en tant que biens utilisés ou détenus par elle pendant l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance par l'entremise d'un établissement stable, au sens du paragraphe 112(2), au Canada;

(3) La définition de « actionnaire déterminé », au paragraphe 18(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« actionnaire déterminé » S'agissant de l'actionnaire déterminé d'une société à un moment donné, personne qui, à ce moment, seule ou avec d'autres personnes avec lesquelles elle a un lien de dépendance, est propriétaire d'actions du capital-actions de la société :

« actionnaire déterminé »
``specified shareholder''

      a) soit qui confèrent aux détenteurs au moins 25 % des voix pouvant être exprimées à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société;

      b) soit qui ont une juste valeur marchande équivalant à au moins 25 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société;

    en outre, pour ce qui est de déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d'une société à un moment donné, lorsque la personne ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance a, à ce moment, en vertu d'un contrat, en equity ou autrement, un droit, immédiat ou futur, conditionnel ou non :

      c) soit à des actions d'une société ou de les acquérir ou d'en contrôler les droits de vote;

      d) soit d'obliger une société à racheter, acquérir ou annuler tout ou partie de ses actions, sauf des actions détenues par la personne ou par une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance,

    la personne ou la personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est réputée, à ce moment, être propriétaire des actions visées à l'alinéa c), et la société visée à l'alinéa d) est réputée, à ce moment, avoir racheté, acquis ou annulé les actions visées à ce sous-alinéa, sauf si le droit ne peut être exercé à ce moment du fait que son exercice est conditionnel au décès, à la faillite ou à l'invalidité permanente d'un particulier.

(4) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Pour l'application des paragraphes (4) à (6), une personne est réputée ne pas être un actionnaire déterminé d'une société à un moment donné si les conditions suivantes sont réunies :

Personne réputée ne pas être un actionnaire déterminé

    a) la personne serait, sans le présent paragraphe, un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

    b) un contrat ou un arrangement est en vigueur à ce moment qui stipule que, à la réalisation d'une condition ou d'un événement à laquelle il est raisonnable de s'attendre, la personne cesse d'être un actionnaire déterminé;

    c) la raison pour laquelle la personne est devenue un actionnaire déterminé est la sauvegarde de ses droits ou des droits d'une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, afférents à tout titre de créance dont elle est créancière, ou dont une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance est créancière, à un moment quelconque.

(5) L'alinéa 18(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) la fraction de chaque dépense engagée ou effectuée (sauf celle d'une société, d'une société de personnes ou d'une fiducie au titre ou en règlement total ou partiel d'intérêts) qui, sans l'alinéa a), serait déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est déductible dans le calcul de son revenu pour l'année postérieure à laquelle il est raisonnable de considérer qu'elle se rapporte;

(6) L'article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9.1), de ce qui suit :

(9.2) Pour l'application de la présente partie, les intérêts payables sur de l'argent emprunté ou sur un montant payable pour un bien (appelé « créance » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.8)) par une société, une société de personnes ou une fiducie (appelée « emprunteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (9.3) à (9.7)) pour une année d'imposition sont réputés, malgré le sous-alinéa (9.1)b)(i), correspondre au moins élevé des montants suivants :

Intérêts sur créances

    a) les intérêts, ne dépassant pas un montant raisonnable, que l'emprunteur aurait eu à payer sur la créance pour l'année si aucun montant n'avait été payé avant la fin de l'année en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour l'année et si le montant impayé à chaque moment donné de l'année, postérieur à 1991, au titre du principal de la créance correspondait à l'excédent éventuel de ce montant impayé sur le total des montants suivants :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant payé avant le moment donné en exécution de tout ou partie de l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure, à la fois, à 1991, au début de l'année et au moment où le montant a été ainsi payé (sauf une période, ou une partie de période, qui fait partie de l'année, si aucun semblable montant n'a été payé avant le moment donné pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à la fin de l'année),

      (ii) l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l'emprunteur pour les années d'imposition se terminant après 1991 et avant l'année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,

        (B) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l'emprunteur pour les années d'imposition se terminant avant l'année;

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, par l'emprunteur pour l'année ou pour les années d'imposition se terminant après 1991 et avant l'année, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,

      (ii) le total des montants des intérêts réputés, par le présent paragraphe, payables sur la créance par l'emprunteur pour les années d'imposition se terminant avant l'année.

(9.3) Lorsque, à un moment donné au cours de l'année d'imposition d'un emprunteur, une créance dont celui-ci est débiteur a été réglée ou éteinte et que, à ce moment, le total des montants visés aux alinéas a) et b) :

Idem

    a) le total des montants représentant chacun un montant payé avant ce moment en exécution de tout ou partie de l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à ce moment;

    b) le total des montants des intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par l'emprunteur pour les années d'imposition se terminant après 1991 et avant ce moment, ou pour des périodes, ou parties de période, qui font partie de ces années et sont antérieures à ce moment, dans la mesure où ces intérêts ne dépassent pas un montant raisonnable,

excède le total des montants visés aux alinéas c) et d) :

    c) le total des montants des intérêts réputés par le paragraphe (9.2) avoir été payables sur la créance par l'emprunteur pour les années d'imposition se terminant avant ce moment;

    d) les intérêts qui seraient réputés, par le paragraphe (9.2), payables sur la créance par l'emprunteur pour l'année si cette année s'était terminée immédiatement avant ce moment,

(cet excédent étant appelé « excédent donné » au présent paragraphe), les présomptions suivantes s'appliquent :

    e) pour l'application de l'alinéa 79c) à l'emprunteur, lorsque la créance est éteinte dans les circonstances visées à l'article 79, le montant impayé à ce moment au titre du principal de la créance est réputé correspondre à l'excédent éventuel de ce montant impayé sur l'excédent donné;

    f) pour l'application de l'article 80 à l'emprunteur, la créance qui est réglée ou éteinte dans les circonstances visées à cet article est réputée avoir été réglée ou éteinte par le paiement d'un montant égal au total du paiement éventuel fait pour la régler ou l'éteindre (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) et de l'excédent donné.

(9.4) Les présomptions suivantes s'appliquent au montant qu'une personne ou une société de personnes paie relativement à une créance dont un emprunteur est débiteur soit au titre ou en règlement total ou partiel d'intérêts sur la créance pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement, soit en contrepartie d'une réduction du taux d'intérêt payable sur la créance (à l'exclusion d'un paiement visé au paragraphe (9.1)) pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991 et au moment du paiement :

Idem

    a) le montant est réputé, pour l'application du paragraphe (9.5) et, sous réserve de ce paragraphe, pour l'application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l'alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), constituer des intérêts payables sur la créance par l'emprunteur pour cette période ou partie de période;

    b) le montant est réputé, pour l'application du sous-alinéa (9.2)a)(i) et de l'alinéa (9.3)a), être un montant payé au moment du paiement en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période ou partie de période.

(9.5) Les intérêts payables sur une créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par un emprunteur pour une période donnée, ou une partie d'une telle période, qui est postérieure à 1991 sont réputés, pour l'application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i), de l'alinéa (9.3)b) et du paragraphe (9.6), être des intérêts payables sur la créance par l'emprunteur pour une période ultérieure et non pour la période donnée et sont réputés, pour l'application du sous-alinéa (9.2)a)(i) et de l'alinéa (9.3)a), constituer, une fois payés, un montant payé en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour une période ultérieure s'il est raisonnable de considérer les intérêts comme un montant payable en contrepartie d'une des réductions suivantes, déterminées compte non tenu de l'existence d'une autre créance ou des intérêts payés ou payables sur une telle créance :

Idem

    a) une réduction des intérêts qui seraient payables par ailleurs sur la créance pour la période ultérieure;

    b) une réduction du montant qui a été payé, ou qui peut l'être, avant le début de la période ultérieure en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la créance pour cette période.

(9.6) Lorsqu'un emprunteur assume, à un moment donné, les obligations d'une personne ou d'une société de personnes relativement à une créance, les règles suivantes s'appliquent :

Idem

    a) les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une période sont réputés, pour l'application de la division (9.2)a)(ii)(A), du sous-alinéa (9.2)b)(i) et de l'alinéa (9.3)b), être des intérêts payables sur la créance par l'emprunteur pour son année d'imposition se terminant après 1991, dans la mesure où la période fait partie de cette année;

    b) les paragraphes (9.2) et (9.3) s'appliquent à l'emprunteur relativement à la créance après ce moment à la condition que le paragraphe (9.2) se soit appliqué à lui relativement à la créance avant ce moment.

Pour l'application du présent paragraphe, lorsque l'emprunteur a commencé à exister à un moment donné qui est postérieur au début de la période donnée commençant au début de la première période pour laquelle des intérêts sont payables sur la créance par une personne ou une société de personnes et se terminant au moment donné, les présomptions suivantes s'appliquent :

    c) l'emprunteur est réputé avoir existé tout au long de la période donnée;

    d) les années d'imposition de l'emprunteur, tout au long de la période donnée, sont réputées avoir pris fin le jour de l'année où sa première année d'imposition a pris fin.

(9.7) Lorsque le montant payé par un emprunteur à un moment donné en exécution de l'obligation de payer un montant déterminé d'intérêts sur une créance pour tout ou partie d'une période ultérieure excède ce montant déterminé, escompté :

Idem

    a) d'une part, pour la période donnée commençant au moment donné et se terminant à la fin de la période ultérieure ou de la partie de période;

    b) d'autre part, au taux d'intérêt applicable à la créance au cours de la période donnée ou, lorsque le taux pour une partie de la période donnée n'est pas fixé au moment donné, au taux prescrit en vigueur au moment donné,

les présomptions suivantes s'appliquent à l'excédent :

    c) pour l'application des paragraphes (9.2) à (9.6) et (9.8), l'excédent est réputé ne pas constituer des intérêts payables sur la créance, ni un montant payé en exécution de l'obligation de payer des intérêts sur la créance;

    d) l'excédent est réputé être un paiement au titre d'une pénalité ou d'une gratification visées au paragraphe (9.1) relativement à la créance.

(9.8) Les paragraphes (9.2) à (9.7) n'ont pas pour effet de permettre le dépassement du total visé à l'alinéa b) par le total visé à l'alinéa a) :

Idem

    a) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur une créance par un particulier, sauf une fiducie, ou réputés par le paragraphe (9.2) payables sur la créance par une société, une société de personnes ou une fiducie, pour une année d'imposition se terminant après 1991 et avant un moment donné;

    b) le total des montants représentant chacun les intérêts payables sur la créance, déterminés compte non tenu du paragraphe (9.2), par une personne ou une société de personnes pour une année d'imposition se terminant après 1991 et avant le moment donné.

(7) L'alinéa 18(11)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) verser une prime (au sens du paragraphe 146(1), compte non tenu du passage de cette définition qui suit l'alinéa b)) en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite après le 12 novembre 1981;

(8) Le passage du paragraphe 18(11) de la même loi suivant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

    f) déposer des sommes dans un compte de stabilisation du revenu net.

Pour l'application du présent paragraphe, dans la mesure où un contribuable contracte une dette relativement à un bien et où ce bien, ou un bien qui y est substitué, est utilisé à un moment donné à l'une des fins visées au présent paragraphe, la dette est réputée contractée à ce moment et à cette fin.

(9) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes et, lorsqu'une société en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant le 11 décembre 1993, à ses années d'imposition 1989 et suivantes.

(10) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes et, lorsqu'une société en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant le 11 décembre 1993, à ses années d'imposition 1985 et suivantes.

(11) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes et, lorsqu'une société en a fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant le 11 décembre 1993, à ses années d'imposition 1989 et suivantes.

(12) Le paragraphe (5) s'applique aux montants payés au titre ou en règlement total ou partiel d'intérêts pour une période, ou une partie de période, qui est postérieure à 1991.

(13) Les paragraphes (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(14) Le paragraphe (8) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

9. (1) L'alinéa 20(1)ff) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    ff) toute somme payée par le contribuable au cours de l'année à titre de cotisation en vertu de la Loi de stabilisation concernant le grain de l'Ouest, de prime dans le cadre du régime universel institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole ou de frais d'administration d'un compte de stabilisation du revenu net;

Sommes payées par un agriculteur

(2) Le paragraphe 20(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa pp), de ce qui suit :

    qq) une somme payée par le contribuable au cours de l'année pour les rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment qu'il utilise principalement en vue d'en tirer un revenu ou de tirer un revenu d'une entreprise, si les rénovations ou transformations ont pour objet de permettre à des particuliers ayant un handicap moteur d'avoir accès au bâtiment ou de s'y déplacer;

Modification pour adapter un bâtiment aux besoins des personnes handicapées

    rr) une somme payée par le contribuable au cours de l'année pour les appareils ou le matériel, visés par règlement, acquis principalement en vue d'aider les handicapés visuels ou auditifs.

Appareils pour handicapés visuels ou auditifs

(3) Le paragraphe 20(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(12) Est déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition tiré d'une entreprise ou d'un bien le montant que le contribuable demande, ne dépassant pas l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (au sens de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise » au paragraphe 126(7), compte non tenu des alinéas c) et e) de celle-ci) qu'il a payé pour l'année à un pays étranger au titre de ce revenu, à l'exception de tout ou partie d'un tel impôt qu'il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l'égard du revenu tiré d'une action du capital-actions d'une société étrangère affiliée de la société.

Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise

(4) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(16.1) Le paragraphe (16) ne s'applique pas à la voiture de tourisme d'un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est fixé par règlement.

Idem

(5) L'alinéa 20(21)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit la fraction d'un montant reçu ou devenu à recevoir par lui au cours de l'année donnée ou d'une année d'imposition antérieure, qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant visé à l'alinéa a) et que le contribuable n'a pas remboursée à l'émetteur de la créance en raison d'un redressement des intérêts que le contribuable a reçus avant le moment de la disposition;

(6) Le paragraphe 20(24) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(24) Lorsqu'un montant au titre d'un engagement auquel l'alinéa 12(1)a) s'applique est inclus, en application de cet alinéa, dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition et que le contribuable a payé un montant raisonnable au cours d'une année d'imposition donnée à une autre personne en contrepartie de l'acceptation par celle-ci des obligations du contribuable dans le cadre de l'engagement, les règles suivantes s'appliquent si le contribuable et l'autre personne en font conjointement le choix :

Paiement contre obligations futures

    a) le paiement peut être déduit dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année donnée, mais aucun montant n'est déductible au titre de l'engagement en application des alinéas (1)m) ou m.1) dans le calcul de son revenu pour cette année ou pour une année d'imposition ultérieure;

    b) lorsque l'autre personne reçoit le montant dans le cadre d'une entreprise, le montant est réputé être une somme visée à l'alinéa 12(1)a).

(7) Les paragraphes (1) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(8) L'alinéa 20(1)qq) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux rénovations et transformations effectuées après 1990. Toutefois, en ce qui concerne les rénovations et transformations effectuées après 1990 et avant le 26 février 1992, le passage « rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à un bâtiment » à cet alinéa est remplacé par le passage « rénovations ou transformations, visées par règlement, effectuées à l'un de ses bâtiments ».

(9) L'alinéa 20(1)rr) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux sommes payées après le 25 février 1992.

(10) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(11) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition et aux exercices commençant après le 17 juin 1987 qui se terminent après 1987.

(12) Le paragraphe (5) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1991.

10. (1) L'alinéa 24(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) pour le calcul du revenu du particulier pour sa première année d'imposition se terminant après ce moment, il n'est pas tenu compte de l'alinéa (1)a), et le passage « le montant déduit par le contribuable en application de l'alinéa a) » à l'alinéa (1)c) est remplacé par le passage « le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise immédiatement avant ce moment »;

(2) Le paragraphe 24(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) pour le calcul des montants suivants après ce moment relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, est ajouté au montant calculé par ailleurs selon l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) le montant calculé selon cet élément relativement à l'entreprise du particulier immédiatement avant qu'il cesse de l'exploiter :

      (i) le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du conjoint,

      (ii) le montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du conjoint ou de la société.

(3) L'article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'une société de personnes cesse d'exister à un moment donné dans des circonstances où les paragraphes 98(3) et (5) ne s'appliquent pas, est déductible dans le calcul du revenu pour la première année d'imposition, commençant après ce moment, d'un contribuable qui était un associé de la société de personnes immédiatement avant ce moment le résultat du calcul suivant :

Cessation d'une société de personnes

A x B / C

où :

A représente le montant qui aurait été déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu de la société de personnes si elle avait continué d'exister;

B la juste valeur marchande de la participation du contribuable dans la société de personnes immédiatement avant ce moment;

C la juste valeur marchande de l'ensemble des participations dans la société de personnes immédiatement avant ce moment.

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent après le 13 juillet 1990.

11. (1) L'article 39 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :

(13) Est réputé être une perte en capital d'un contribuable pour une année d'imposition résultant de la disposition d'un bien par lui au cours de l'année le total des montants que le contribuable a payés au cours de l'année représentant chacun :

Rembourse-
ment d'un montant d'aide

    a) soit la fraction d'un montant d'aide visé au sous-alinéa 53(2)k)(i) et reçu au titre d'une immobilisation (sauf un bien amortissable) ou en vue de l'acquisition d'une telle immobilisation par lui, que le contribuable a remboursée au cours de l'année, dans le cas où le remboursement est effectué après que le contribuable a disposé de l'immobilisation et en exécution d'une obligation de rembourser tout ou partie de cette aide;

    b) soit un montant que le contribuable a remboursé au cours de l'année au titre d'une immobilisation, sauf un bien amortissable, qu'il a acquise, dans le cas où le remboursement, d'une part, est effectué après que le contribuable a disposé de l'immobilisation et, d'autre part, aurait été visé au sous-alinéa 53(2)s)(ii) s'il avait été effectué avant la disposition.

Pour l'application de l'article 110.6, le contribuable est réputé avoir disposé du bien au cours de l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

12. (1) Le paragraphe 40(5) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 1990.

13. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 43, de ce qui suit :

43.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contribuable qui, à un moment donné, dispose d'un domaine résiduel sur un bien immeuble (sauf par suite d'une opération à laquelle le paragraphe 73(3) s'appliquerait par ailleurs) en faveur d'une personne ou d'une société de personnes (sauf un organisme de bienfaisance enregistré qui constitue une oeuvre de bienfaisance au sens du paragraphe 149.1(1)) et conserve un domaine viager ou domaine à vie d'autrui (appelé « domaine viager » au présent article) sur le bien est réputé :

Domaine viager sur un bien immeuble

    a) avoir disposé à ce moment du domaine viager sur le bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    b) avoir acquis de nouveau le domaine viager, immédiatement après ce moment, à un coût égal au produit visé à l'alinéa a).

(2) Les règles suivantes s'appliquent lorsqu'un domaine viager auquel le paragraphe (1) s'applique s'éteint par suite du décès d'un particulier :

Extinction d'un domaine viager

    a) le détenteur du domaine viager immédiatement avant le décès du particulier est réputé avoir disposé du domaine immédiatement avant ce décès pour un produit égal au prix de base rajusté du domaine pour lui immédiatement avant ce décès;

    b) lorsque la personne qui détient un domaine résiduel sur le bien immeuble immédiatement avant le décès du particulier a un lien de dépendance avec le détenteur du domaine viager, le moins élevé des montants suivants est ajouté, après ce décès, au calcul du prix de base rajusté du bien pour cette personne :

      (i) le prix de base rajusté du domaine viager sur le bien immédiatement avant le décès du particulier,

      (ii) l'excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien immédiatement après le décès du particulier sur le prix de base rajusté du domaine résiduel pour cette personne immédiatement avant ce décès.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées et aux extinctions survenant après le 20 décembre 1991.

14. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

52. (1) Pour l'application de la présente sous-section, lorsqu'un contribuable a acquis un bien après 1971 (sauf un contrat de rente ou un bien acquis ainsi que l'indiquent les paragraphes (2), (3) ou (6)) et qu'un montant relatif à la valeur du bien est inclus dans le calcul de son revenu autrement qu'en application de l'article 7, le montant ainsi inclus est ajouté dans le calcul du coût du bien pour le contribuable, sauf dans la mesure où un tel montant a été, par ailleurs, ajouté à ce coût ou inclus dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 16 octobre 1991.

15. (1) L'alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :

      (vii.1) la part des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qui a été déduite à ce moment ou avant, par l'effet du sous-alinéa (2)c)(ii), dans le calcul du prix de base rajusté de la participation pour le contribuable, et à l'égard de laquelle celui-ci a fait le choix prévu aux alinéas f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou b) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5),

(2) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    g.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé, tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(i) relativement au titre, qui était à inclure dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant ce moment;

(3) Le paragraphe 53(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

    o) lorsque le bien est un bien immeuble du contribuable, tout montant à ajouter, en application de l'alinéa 43.1(2)b), dans le calcul du prix de base rajusté du bien pour le contribuable.

(4) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

    l.1) lorsque le bien est un titre de créance indexé :

      (i) tout montant déterminé selon le sous-alinéa 16(6)a)(ii) relativement au titre, qui était déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition commençant avant ce moment,

      (ii) tout paiement reçu ou devenu à recevoir par le contribuable au plus tard à ce moment, au titre d'un montant qui a été ajouté en application de l'alinéa (1)g.1) au coût du titre pour lui;

(5) Le paragraphe 53(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

    t) lorsque le bien consiste en un droit d'acquérir des actions en vertu d'une convention, tout montant qui est à déduire en application de l'alinéa 164(6.1)b) dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour le contribuable.

(6) Le passage du paragraphe 53(2.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Pour l'application de l'alinéa (2)s), le contribuable qui reçoit, au cours d'une année d'imposition, un montant qui, sans le présent paragraphe, serait inclus dans son revenu en application de l'alinéa 12(1)x) au titre du coût d'un bien, sauf un bien amortissable, qu'il a acquis au cours de l'année, des trois années d'imposition précédentes ou de l'année d'imposition suivante peut choisir, au plus tard à la date où il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année ou, si le bien est acquis au cours de l'année suivante, pour cette année suivante, de réduire le coût du bien du montant qu'il indique ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :

Choix

(7) Le paragraphe (1) s'applique après juillet 1990.

(8) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux titres de créance indexés émis après le 16 octobre 1991.

(9) Le paragraphe (3) s'applique au calcul du prix de base rajusté d'un bien après le 20 décembre 1991.

(10) Le paragraphe (5) s'applique après le 13 juillet 1990.

(11) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

16. (1) La définition de « résidence principale », à l'article 54 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« résidence principale » S'agissant de la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition, bien - logement, ou droit de tenure à bail y afférent, ou part du capital social d'une société coopérative d'habitation acquise dans l'unique but d'acquérir le droit d'habiter un logement dont la coopérative est propriétaire - dont le contribuable est propriétaire au cours de l'année conjointement avec une autre personne ou autrement, à condition que :

« résidence principale »
``principal residence''

      a) le contribuable étant un particulier autre qu'une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l'année par le contribuable, par son conjoint ou ancien conjoint ou par un enfant du contribuable;

      a.1) le contribuable étant une fiducie personnelle, le logement soit normalement habité au cours de l'année civile se terminant pendant l'année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année, par le conjoint ou l'ancien conjoint de ce bénéficiaire ou par un enfant de celui-ci;

      b) le contribuable, étant une fiducie personnelle ou un particulier autre qu'une fiducie, ait fait soit le choix prévu au paragraphe 45(2) concernant le changement d'utilisation du bien au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure (sauf un choix sur lequel le contribuable est revenu en vertu du paragraphe 45(2) dans sa déclaration de revenu pour l'une de ces années), soit le choix prévu au paragraphe 45(3) concernant le changement d'utilisation du bien au cours d'une année d'imposition ultérieure.

    Toutefois, sous réserve de l'article 54.1, le bien ne peut en aucun cas être considéré comme la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition :

      c) à moins que le contribuable, étant un particulier autre qu'une fiducie personnelle, ne l'ait désigné comme étant sa résidence principale pour l'année en la forme et selon les modalités réglementaires et qu'aucun autre bien n'ait été désigné, pour l'application de la présente définition, pour l'année par le contribuable, par une personne qui a été son conjoint tout au long de l'année (sauf une personne qui, tout au long de l'année, a vécu séparée du contribuable en vertu d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation), par un enfant du contribuable (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année) ou, dans le cas où le contribuable n'était pas marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de l'année, par une des personnes suivantes :

        (i) la mère ou le père du contribuable,

        (ii) le frère ou la soeur du contribuable qui n'étaient pas mariés ou âgés de 18 ans ou plus au cours de l'année;

      c.1) à moins que, le contribuable étant une fiducie personnelle, les conditions suivantes soient réunies :

        (i) la fiducie a désigné le bien, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme étant la résidence principale du contribuable pour l'année,

        (ii) la désignation comporte le nom de chaque particulier (appelé « bénéficiaire déterminé » à la présente définition) qui, au cours de l'année civile se terminant pendant l'année :

          (A) d'une part, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

          (B) d'autre part, sauf dans le cas où la fiducie n'a le droit de désigner le bien pour l'année que par l'effet de l'alinéa b), habitait normalement le logement ou a un conjoint, un ancien conjoint ou un enfant qui l'habitait normalement,

        (iii) nulle société de personnes ou société, sauf un organisme de bienfaisance enregistré, ne détient de droit de bénéficiaire dans la fiducie au cours de l'année,

        (iv) aucun autre bien n'a été désigné, pour l'application de la présente définition, pour l'année civile se terminant au cours de l'année par un bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année, par une personne qui a été le conjoint du bénéficiaire tout au long de cette année civile (sauf une personne qui, tout au long de cette année civile, a vécu séparée du bénéficiaire en vertu d'une séparation judiciair e ou d'un accord écrit de séparation), par un enfant du bénéficiaire (sauf un enfant marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile) ou, dans le cas où le bénéficiaire n'était pas marié ou âgé de 18 ans ou plus au cours de cette année civile, par une des personnes suivantes :

          (A) la mère ou le père du bénéficiaire,

          (B) le frère ou la soeur du bénéficiaire qui n'étaient pas mariés ou âgés de 18 ans ou plus au cours de cette année civile;

      d) par l'effet de l'alinéa b), dans le cas où, par le seul effet de cet alinéa, le bien aurait été, sans le présent alinéa, la résidence principale du contribuable durant au moins quatre années d'imposition antérieures.

    En outre, pour l'application de la présente définition :

      e) la résidence principale d'un contribuable pour une année d'imposition est réputée comprendre (sauf si le bien est une part du capital social d'une société coopérative d'habitation) le fonds de terre sous-jacent au logement ainsi que la partie du fonds de terre adjacent qu'il est raisonnable de considérer comme facilitant l'usage du logement comme résidence; toutefois, dans le cas où la superficie totale du fonds de terre sous-jacent et de cette partie excède un demi-hectare, l'excédent n'est réputé faciliter l'usage du logement comme résidence que si le contribuable établit qu'il était nécessaire à cet usage;

      f) le bien qu'une fiducie désigne pour une année en application de l'alinéa c.1) est réputé être un bien désigné pour l'application de la présente définition par chaque bénéficiaire déterminé de la fiducie pour l'année civile se terminant pendant l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après 1990.

17. (1) Les alinéas 56(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) un montant reçu par le contribuable au cours de l'année, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du contribuable ou d'enfants de celui-ci ou aux besoins à la fois du contribuable et de ces enfants, si le contribuable, pour cause d'échec de son mariage, vivait séparé de son conjoint ou ancien conjoint tenu d'effectuer le paiement, au moment de la réception du paiement et durant le reste de l'année;

Pension alimentaire

(2) L'alinéa 56(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) un montant reçu par le contribuable au cours de l'année à titre d'allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du contribuable ou d'enfants de celui-ci ou aux besoins à la fois du contribuable et de ces enfants, si les conditions suivantes sont réunies :

Prestation alimentaire

      (i) au moment de la réception du montant et durant le reste de l'année, le contribuable vivait séparé de la personne tenue d'effectuer le paiement,

      (ii) la personne tenue d'effectuer le paiement est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable,

      (iii) le montant a été reçu en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province;

(3) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) une somme que le contribuable a reçue au cours de l'année, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d'un montant déduit en application des alinéas 60b) ou c), ou de l'alinéa 60c.1) tel qu'il s'applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993;

Rembourse-
ment de la pension alimentaire

(4) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) les sommes à inclure, en application de l'article 146.01, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

Régime d'accession à la propriété

(5) L'alinéa 56(1)l.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l.1) les montants reçus par le contribuable au cours de l'année et qui lui ont été accordés ou remboursés au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires (sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou de son échec) payés pour recouvrer, relativement à un emploi, une allocation de retraite ou une prestation prévue par quelque caisse ou régime de pension (sauf une prestation prévue par le régime institué par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions, au sens de l'article 3 de cette loi) ou pour établir un droit à ceux-ci;

Frais judiciaires et extrajudi-
ciaires

(6) Le passage de l'alinéa 56(4.1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, un particulier donné, sauf une fiducie, ou une fiducie dans laquelle celui-ci a un droit de bénéficiaire, directement ou indirectement au moyen d'une fiducie ou autrement, a reçu un prêt d'une des personnes suivantes ou est devenu son débiteur :

(7) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, en cas d'échec du mariage survenant après 1992.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux montants reçus en vertu d'une ordonnance rendue après 1992.

(9) Le paragraphe (3) s'applique aux paiements reçus après 1990.

(10) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(11) Le paragraphe (5) s'applique après 1992.

(12) Le paragraphe (6) s'applique après 1990.

18. (1) L'article 56.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

56.1 (1) Dans le cas où une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé aux alinéas 56(1)b) ou c), ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement périodique d'un montant :

Prestation alimentaire

    a) soit à un contribuable par une personne qui est, selon le cas :

      (i) le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,

      (ii) si le montant est payé en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, un particulier de sexe opposé qui est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable,

    b) soit au profit du contribuable, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois du contribuable et de ces enfants,

tout ou partie du montant, une fois payé, est réputé, pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), payé au contribuable et reçu par lui.

(2) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), le résultat du calcul suivant :

Entente

A - B

où :

A représente le total des montants représentant chacun un montant, sauf un montant auquel les alinéas 56(1)b) ou c) s'appliquent par ailleurs, payé par une personne au cours d'une année d'imposition en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, au titre d'une dépense (sauf une dépense relative à un établissement domestique autonome que la personne habite ou une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome que le contribuable visé aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente pour subvenir aux besoins d'un contribuable qui est :

      a) soit le conjoint ou l'ancien conjoint de cette personne,

      b) soit, si le montant est payé en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, un particulier de sexe opposé qui est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant de la personne,

ou pour subvenir aux besoins d'enfants confiés à la garde du contribuable ou aux besoins à la fois du contribuable et de ces enfants, si, au moment où la dépense a été engagée et durant le reste de l'année, le contribuable et la personne vivaient séparés;

B l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

      a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l'élément A relativement à l'acquisition ou à l'amélioration d'un établissement domestique autonome dans lequel le contribuable habite, y compris un paiement de principal ou d'intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l'acquisition ou l'amélioration,

      b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d'un emprunt ou d'une dette visés à l'alinéa a),

est, lorsque l'ordonnance, le jugement ou l'accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 60.1(2) s'appliquent à tout paiement effectué à leur titre, réputé être un montant payé par cette personne et reçu par le contribuable à titre d'allocation payable périodiquement.

(3) Pour l'application du présent article et de l'article 56, lorsqu'une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou un accord écrit, établi à un moment d'une année d'imposition, prévoit que tout montant reçu avant ce moment et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l'ordonnance, du jugement ou de l'accord, le montant est réputé reçu à ce titre.

Paiements antérieurs

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus après 1992 par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit conclu après 1992.

19. (1) Le paragraphe 58(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Where a taxpayer and the taxpayer's spouse each received annuity payments in respect of which they may deduct amounts under this section, the amount deductible shall be computed as if their annuities belonged to one person and may be deducted by either of them or be apportioned between them in such manner as is agreed to by them or, in case of disagreement, as the Minister determines.

Spouses

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

20. (1) Les alinéas 60b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) un montant payé par le contribuable au cours de l'année, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le contribuable, pour cause d'échec de son mariage, vivait séparé de son conjoint ou ancien conjoint à qui il était tenu d'effectuer le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;

Pensions alimentaires

(2) L'alinéa 60c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) un montant payé par le contribuable au cours de l'année à titre d'allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si les conditions suivantes sont réunies :

Prestation alimentaire

      (i) au moment du paiement et durant le reste de l'année, le contribuable vivait séparé du bénéficiaire,

      (ii) le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du bénéficiaire,

      (iii) le montant a été reçu en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province;

(3) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

    c.2) une somme que le contribuable a payée au cours de l'année ou d'une des deux années d'imposition précédentes, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent, à titre de remboursement d'un montant inclus en application des alinéas 56(1)b) ou c), ou de l'alinéa 56(1)c.1) (tel qu'il s'applique, dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure, aux ordonnances ou jugements rendus avant 1993), dans la mesure où elle n'a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure;

Rembourse-
ment de la pension alimentaire

(4) L'alinéa 60i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    i) toute somme qui est déductible, en application de l'article 146 ou du paragraphe 147.3(13.1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

Prime ou paiement dans le cadre d'un REER ou FERR

(5) Le passage de l'alinéa 60j) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    j) la partie - non déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure - du total des montants représentant chacun soit un montant admissible par application de l'article 60.01, des paragraphes 104(27) ou (27.1) ou de l'alinéa 147(10.2)d) pour le contribuable pour l'année, soit une prestation de retraite ou de pension (à l'exception d'un montant au titre d'une prestation déduite en application du sous-alinéa 110(1)f)(i) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d'imposition et d'une prestation qui fait partie d'une série de paiements périodiques) payable dans le cadre d'un régime de pension qui n'est pas un régime de pension agréé, attribuable à des services que le contribuable ou son conjoint ou ancien conjoint a rendus au cours d'une période tout au long de laquelle il ne résidait pas au Canada et incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année en application du sous-alinéa 56(1)a)(i), laquelle partie :

Transfert de prestation de retraite

(6) L'article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j.01), de ce qui suit :

    j.02) la moins élevée des sommes suivantes :

Versement à un régime de pension agréé

      (i) le total des montants suivants, à l'exception de la partie de ce total qui est déductible en application de l'alinéa 8(1)m) ou de l'alinéa j.03) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année :

        (A) les cotisations que le contribuable a versées au cours de l'année à des régimes de pension agréés au titre des services admissibles qu'il a accomplis dans le cadre des régimes avant 1990, s'il s'agit de cotisations qu'il était tenu de verser en conformité avec une convention écrite conclue avant le 28 mars 1988,

        (B) les montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l'année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :

          (I) du remboursement, effectué en application d'une disposition législative visée par règlement, d'un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant 1990, s'il s'agit d'un remboursement que le contribuable était tenu de faire par suite d'un choix écrit effectué avant le 28 mars 1988,

          (II) des intérêts afférents au remboursement visé à la subdivision (I),

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant, faisant partie d'une série de paiements périodiques, qui est prévu par un régime de pension agréé, ou en provient, et qui est inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, à l'exception de la partie de ce total qu'il est raisonnable de considérer comme indiquée dans la déclaration de revenu du contribuable pour l'application de l'alinéa j.2);

    j.03) la moins élevée des sommes suivantes :

Rembourse-
ment des prestations de pension antérieures à 1990

      (i) le total des montants représentant chacun un montant versé par le contribuable au cours de l'année ou d'une année d'imposition antérieure à un régime de pension agréé, qui n'était pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition antérieure et qui a été versé au titre, selon le cas :

        (A) du remboursement, effectué en application d'une disposition législative visée par règlement, d'un montant provenant du régime et inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant 1990,

        (B) des intérêts afférents au remboursement visé à la division (A),

      (ii) l'excédent éventuel de 3 500 $ sur le montant déduit en application de l'alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année;

    j.04) le total, sauf dans la mesure où il est déductible en application de l'alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, des montants représentant chacun un montant que le contribuable a versé au cours de l'année à un régime de pension agréé au titre, selon le cas :

Rembourse-
ment des prestations de pension postérieures à 1989

      (i) du remboursement, effectué en application d'une disposition législative visée par règlement, d'un montant provenant du régime et qui, à la fois :

        (A) a été inclus, en application du paragraphe 56(1), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant après 1989,

        (B) peut raisonnablement être considéré comme n'ayant pas été indiqué dans la déclaration de revenu du contribuable pour l'application de l'alinéa j.2),

      (ii) des intérêts afférents au remboursement visé au sous-alinéa (i);

(7) La subdivision 60l)(ii)(A)(I) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (I) soit une rente viagère simple ou réversible au conjoint survivant, sans durée garantie ou pour une durée garantie égale ou inférieure à la différence entre 90 et l'âge du contribuable ou de son conjoint au moment de l'achat de la rente,

(8) Les divisions 60l)(ii)(D) et (E) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

        (D) des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an et qui, à la fois :

          (I) commencent au plus tard une année après la date du paiement visé à la division (C),

          (II) sont égaux entre eux, ou ne le sont pas en raison seulement d'un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d'épargne-retraite,

        (E) des versements découlant de la conversion totale ou partielle de la rente et, par la suite, en cas de conversion partielle :

          (I) soit des versements égaux à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,

          (II) soit des versements à effectuer périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an qui ne sont pas égaux entre eux en raison seulement d'un rajustement qui serait conforme aux sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) si la rente était prévue par un régime d'épargne-retraite,

(9) Le passage du sous-alinéa 60o.1)(i) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des frais judiciaires ou extrajudiciaires, sauf ceux se rapportant au règlement ou au partage de biens découlant du mariage ou de son échec, payés par le contribuable au cours de l'année ou de l'une des sept années d'imposition précédentes pour recouvrer l'un des montants suivants ou pour établir un droit à ceux-ci :

(10) Le passage de l'alinéa 60s) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    s) le total des remboursements faits par le contribuable au cours de l'année sur une avance sur police (au sens du paragraphe 148(9)) consentie dans le cadre d'une police d'assurance-vie, jusqu'à concurrence de l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

Rembourse-
ment d'une avance sur police

(11) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, en cas d'échec du mariage survenant après 1992.

(12) Le paragraphe (2) s'applique aux ordonnances rendues après 1992.

(13) Le paragraphe (3) s'applique aux paiements effectués après 1990.

(14) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(15) Les paragraphes (5), (7) et (9) s'appliquent après 1992.

(16) Les alinéas 60j.02) et j.04) de la même loi, édictés par le paragraphe (6), ainsi que le paragraphe (8) s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(17) L'alinéa 60j.03) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(18) Le paragraphe (10) s'applique aux remboursements faits après le 20 décembre 1991.

21. (1) L'alinéa 60.01b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) un montant visé à l'alinéa a) et qu'il est raisonnable de considérer comme provenant de cotisations que verse au mécanisme de retraite étranger une personne autre que le contribuable ou son conjoint ou ancien conjoint.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

22. (1) L'article 60.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

60.1 (1) Dans le cas où une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé aux alinéas 60b) ou c), ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement périodique d'un montant par un contribuable :

Paiements d'entretien

    a) soit à une personne qui est, selon le cas :

      (i) le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,

      (ii) si le montant est payé en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, un particulier de sexe opposé qui est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable;

    b) soit au profit de la personne, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants,

tout ou partie du montant, une fois payé, est réputé, pour l'application des alinéas 60b) et c), payé à la personne et reçu par elle.

(2) Pour l'application des alinéas 60b) et c), le résultat du calcul suivant :

Entente

A - B

où :

A représente le total des montants représentant chacun un montant, à l'exception d'un montant auquel les alinéas 60b) ou c) s'appliquent par ailleurs, payé par un contribuable au cours d'une année d'imposition en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, au titre d'une dépense (sauf une dépense relative à un établissement domestique autonome que le contribuable habite ou une dépense pour l'acquisition de biens corporels qui n'est pas une dépense au titre de frais médicaux ou d'études ni une dépense en vue de l'acquisition, de l'amélioration ou de l'entretien d'un établissement domestique autonome que la personne visée aux alinéas a) ou b) habite) engagée au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente pour subvenir aux besoins d'une personne qui est :

      a) soit le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,

      b) soit, si le montant est payé en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec la législation d'une province, un particulier de sexe opposé qui est le père naturel ou la mère naturelle d'un enfant du contribuable,

    ou pour subvenir aux besoins d'enfants confiés à la garde de la personne ou aux besoins à la fois de la personne et de ces enfants, si, au moment où la dépense a été engagée et durant le reste de l'année, le contribuable et la personne vivaient séparés;

B l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

      a) le total des montants représentant chacun un montant inclus dans le total calculé selon l'élément A relativement à l'acquisition ou à l'amélioration d'un établissement domestique autonome dans lequel la personne habite, y compris un paiement de principal ou d'intérêts sur un emprunt ou une dette contracté en vue de financer, de quelque manière que ce soit, l'acquisition ou l'amélioration,

      b) le total des montants correspondant chacun à 1/5 du principal initial d'un emprunt ou d'une dette visés à l'alinéa a),

est, lorsque l'ordonnance, le jugement ou l'accord écrit prévoit que le présent paragraphe et le paragraphe 56.1(2) s'appliquent à tout paiement effectué à leur titre, réputé être un montant payé par le contribuable et reçu par la personne à titre d'allocation payable périodiquement.

(3) Pour l'application du présent article et de l'article 60, lorsqu'une ordonnance ou un jugement d'un tribunal compétent ou un accord écrit, établi à un moment d'une année d'imposition, prévoit que tout montant payé avant ce moment et au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente est considéré comme payé et reçu au titre de l'ordonnance, du jugement ou de l'accord, le montant est réputé payé à ce titre.

Paiements antérieurs

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus après 1992 par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit conclu après 1992.

23. (1) Le passage du paragraphe 63(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits accompagne la déclaration de revenu d'un contribuable produite en vertu de la présente partie pour une année d'imposition (à l'exclusion de celle produite ou déposée en application des paragraphes 70(2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)), est déductible dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année le montant qu'il demande, ne dépassant pas le total des montants représentant chacun un montant, au titre des frais de garde d'enfants engagés pour des services rendus au cours de l'année relativement à un enfant admissible du contribuable, payé :

Frais de garde d'enfants

(2) La division 63(1)e)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le produit de 5 000 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année qui sont âgés de moins de 7 ans à la fin de l'année ou qui sont des personnes pour lesquelles un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année,

(3) La division 63(1)e)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) le produit de 3 000 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année, à l'exception des enfants visés à la division (A),

(4) Le sous-alinéa 63(2)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) le produit de 150 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année qui sont âgés de moins de 7 ans à la fin de l'année ou qui sont des personnes pour lesquelles un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année,

(5) Le sous-alinéa 63(2)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le produit de 90 $ par le nombre d'enfants admissibles du contribuable pour l'année, à l'exception des enfants visés au sous-alinéa (i),

(6) Le sous-alinéa 63(2)b)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (vi) une personne qui, pour cause d'échec du mariage, vit séparée du contribuable à la fin de l'année et pendant une période d'au moins 90 jours commençant au cours de l'année.

(7) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) 150 $, s'il s'agit d'un enfant du contribuable qui est âgé de moins de 7 ans à la fin de l'année ou qui est quelqu'un pour qui un montant est déductible en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable par un contribuable en vertu de la présente partie pour l'année,

(8) Le sous-alinéa c)(ii) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (ii) 90 $, dans les autres cas;

(9) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(10) Les paragraphes (2) à (8) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

24. (1) L'alinéa f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) sous réserve de l'article 66.8, sa part d'une dépense visée à l'un des alinéas a) à e) qu'une société de personnes a engagée au cours d'un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l'égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après juillet 1990. Toutefois, le choix prévu à l'alinéa f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui est présenté avant le 11 décembre 1993 est réputé présenté dans le délai fixé.

25. (1) L'alinéa b) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) sous réserve de l'article 66.8, sa part d'une dépense visée à l'alinéa a) qu'une société de personnes a engagée au cours d'un de ses exercices à la fin duquel le contribuable en était un associé, sauf si le contribuable fait un choix à l'égard de cette part en la forme et selon les modalités réglementaires au plus tard six mois après la fin de son année d'imposition au cours de laquelle cet exercice prend fin;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après juillet 1990. Toutefois, le choix prévu à l'alinéa b) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui a été présenté avant le 11 décembre 1993 est réputé présenté dans le délai fixé.

26. (1) Le paragraphe 66.8(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) la part des frais d'aménagement au Canada ou des frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz du contribuable qu'une société de personnes a engagée au cours d'un exercice à l'égard duquel le contribuable a fait, concernant cette part, le choix prévu à l'alinéa f) de la définition de « frais d'aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l'alinéa b) de la définition de « frais à l'égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) est réputée nulle.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices de sociétés de personnes se terminant après juillet 1990.

27. (1) L'article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.2) Lorsqu'un contribuable dispose d'un bien pour un produit de disposition, déterminé compte non tenu du présent paragraphe, au moins égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition, et qu'il existe, à ce moment, une convention selon laquelle une personne avec qui le contribuable a un lien de dépendance convient de payer, à titre de loyer, redevance ou autre paiement pour l'usage ou le droit d'usage du bien, un montant inférieur à ce qui aurait été raisonnable dans les circonstances si le contribuable et la personne n'avaient eu aucun lien de dépendance au moment de la conclusion de la convention, le produit de disposition du bien est réputé égal au plus élevé des montants suivants :

Idem

    a) le produit qui serait déterminé sans le présent paragraphe;

    b) le montant qui aurait représenté la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition si la convention n'avait pas existé.

(2) L'alinéa 69(13)b) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1991.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à la fusion ou à l'unification d'une société effectuée après le début de sa première année d'imposition commençant après juin 1988.

28. (1) Le paragraphe 70(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) En cas de décès d'un contribuable au cours d'une année d'imposition, les présomptions suivantes s'appliquent :

Immobilisati ons d'un contribuable décédé

    a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant son décès, de chaque bien qui était, à ce moment, une immobilisation lui appartenant et en avoir reçu un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé en application de l'alinéa a) avoir disposé à un moment donné est réputée avoir acquis le bien immédiatement après ce moment à un coût égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

    c) pour l'application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), lorsqu'une personne acquiert, par suite du décès du contribuable, un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable dont celui-ci est réputé en application de l'alinéa a) avoir disposé, et que le coût en capital de ce bien pour le contribuable excède le coût du bien pour cette personne, déterminé conformément à l'alinéa b) :

      (i) le coût en capital du bien pour cette personne est réputé égal à son coût en capital pour le contribuable,

      (ii) l'excédent est réputé avoir été admis en déduction à l'égard du bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu de cette personne pour les années d'imposition se terminant avant l'acquisition du bien par cette personne.

(2) Le paragraphe 70(5.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) pour calculer, après le décès du contribuable, le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du bénéficiaire ainsi que le montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du bénéficiaire, relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant représenté par l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

A x B / C

    où :

    A représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l'entreprise du contribuable immédiatement avant ce moment,

    B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant ce moment,

    C la juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise.

(3) L'article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.3), de ce qui suit :

(5.4) Lorsqu'un contribuable possède un compte de stabilisation du revenu net à son décès, les montants détenus pour lui ou pour son compte dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net sont réputés lui avoir été payés sur ce fonds immédiatement avant son décès.

Compte de stabilisation du revenu net au décès

(4) Le passage du paragraphe 70(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Lorsqu'un bien d'un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s'appliquerait par ailleurs et qu'il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué :

Transfert ou attribution de biens au conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint

(5) L'alinéa 70(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les alinéas (5)a) et b) ne s'appliquent pas au bien;

(6) L'alinéa 70(6)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable, l'alinéa (5)c) s'applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l'alinéa (6)d).

(7) Le paragraphe 70(6.1) de la même loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 70(6.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6.1) Lorsqu'un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d'un contribuable est transféré ou attribué à l'une des personnes suivantes au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s'appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :

Transfert ou attribution du compte de stabilisation du revenu net au conjoint ou à une fiducie

    a) le conjoint du contribuable;

    b) une fiducie établie par le testament du contribuable et dans le cadre de laquelle :

      (i) le conjoint du contribuable a le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

      (ii) nulle autre personne que le conjoint peut, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l'usage.

À cette fin, il doit être démontré, dans les 36 mois suivant le décès du contribuable ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement au conjoint ou à la fiducie.

(6.2) Les paragraphes (6) et (6.1) ne s'appliquent pas au bien d'un contribuable décédé relativement auquel le représentant légal du contribuable a fait un choix, dans la déclaration de revenu du contribuable produite en vertu de la présente partie (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) pour l'année du décès du contribuable, pour que les paragraphes (5) ou (5.4) s'appliquent.

Choix

(9) Le passage du paragraphe 70(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Lorsqu'une fiducie établie par le testament d'un contribuable serait une fiducie visée aux paragraphes (6) ou (6.1) en l'absence du paiement de dettes testamentaires déterminées relatives au contribuable ou des dispositions prises pour leur paiement, les règles suivantes s'appliquent :

Règles spéciales applicables aux fiducies au profit du conjoint

(10) Le passage de l'alinéa 70(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf une déclaration de revenu produite ou déposée en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l'alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou attribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :

      (i) le paragraphe (6) ne s'applique pas aux biens ainsi énumérés,

      (ii) malgré le paiement de telles dettes testamentaires déterminées ou les dispositions prises pour leur paiement, la fiducie soit réputée être visée au paragraphe (6);

    toutefois, lorsque la juste valeur marchande, immédiatement après le décès du contribuable, de l'ensemble des biens ainsi énumérés excède le total des dettes non admissibles du contribuable (l'excédent étant appelé « excédent de valeur » au présent paragraphe) et que le représentant légal du contribuable indique dans la déclaration du contribuable un des biens ainsi énumérés, autre que de l'argent, qui est une immobilisation autre qu'un bien amortissable :

(11) Le passage du paragraphe 70(9) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(9) Lorsqu'un fonds de terre ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite, qui est situé au Canada et appartient à un contribuable et auquel le paragraphe (5) s'appliquerait par ailleurs, était utilisé, avant le décès du contribuable, principalement dans le cadre d'une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants prenait une part active de façon régulière et continue, que le bien est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu'il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l'enfant, les règles suivantes s'appliquent :

Transfert de biens agricoles à un enfant

    a) les alinéas (5)a) et b) ne s'appliquent pas au bien;

(12) L'alinéa 70(9)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) si le bien était un bien amortissable d'une catégorie prescrite du contribuable, l'alinéa (5)c) s'applique comme si les renvois aux alinéas a) et b) étaient remplacés par des renvois à l'alinéa (9)b);

(13) L'alinéa 70(9.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les paragraphes 104(4) et (5) ne s'appliquent pas à la fiducie en ce qui concerne le bien;

(14) Le passage du paragraphe 70(9.2) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

(9.2) Lorsque, à un moment donné, un bien d'un contribuable qui était, immédiatement avant le décès de celui-ci, une action du capital-actions d'une société agricole familiale du contribuable ou une participation dans une société de personnes agricole familiale du contribuable et auquel le paragraphe (5) s'appliquerait par ailleurs, est, par suite du décès du contribuable, transféré ou attribué à un enfant du contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant ce décès, et qu'il est démontré, dans les 36 mois suivant ce décès ou, si le représentant légal du contribuable en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre considère acceptable dans les circonstances, que le bien a été dévolu irrévocablement à l'enfant, les règles suivantes s'appliquent :

Transfert de sociétés et sociétés de personnes agricoles familiales

    a) le paragraphe (5) ne s'applique pas au bien;

(15) Le sous-alinéa 70(9.3)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit une action du capital-actions d'une société canadienne qui serait une action du capital-actions d'une société agricole familiale s'il n'était pas tenu compte, à l'alinéa a) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale » au paragraphe (10), du passage « dans laquelle la personne ou son conjoint, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue »,

(16) L'alinéa 70(9.3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le paragraphe 104(4) ne s'applique pas à la fiducie en ce qui concerne le bien;

(17) La définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« action du capital-actions d'une société agricole familiale » Relativement à une personne, à un moment donné, action du capital-actions d'une société dont la personne est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est, à ce moment, imputable :

« action du capital-action s d'une société agricole familiale »
``share of the capital stock of a family farm corporation''

      a) soit à des biens qui ont été utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son conjoint, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

        (i) la société ou une autre société, dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d'une société agricole familiale de la personne ou de son conjoint, son enfant, son père ou sa mère,

        (ii) la personne,

        (iii) le conjoint, un enfant, le père ou la mère de la personne,

        (iv) une société de personnes dont une participation était une participation dans une société de personnes agricole familiale de la personne ou de son conjoint, son enfant, son père ou sa mère;

      b) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable à des biens visés à l'alinéa c);

      c) soit à des biens visés aux alinéas a) ou b).

(18) La définition de « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 70(10) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation dans une société de personnes agricole familiale » Relativement à une personne, à un moment donné, participation dans une société de personnes dont la personne est propriétaire à ce moment, dans le cas où la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est, à ce moment, imputable :

« participatio n dans une société de personnes agricole familiale »
``interest in a family farm partnership''

      a) soit à des biens qui ont été utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle la personne ou son conjoint, son enfant, son père ou sa mère prenait une part active de façon régulière et continue :

        (i) la société de personnes,

        (ii) la personne,

        (iii) le conjoint, un enfant, le père ou la mère de la personne,

        (iv) une société dont une action du capital-actions était une action du capital-actions d'une société agricole familiale de la personne ou de son conjoint, son enfant, son père ou sa mère;

      b) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable à des biens visés à l'alinéa c);

      c) soit à des biens visés aux alinéas a) ou b).

(19) L'article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Pour l'application de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale » au paragraphe (10), la juste valeur marchande du compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

Valeur du compte de stabilisation du revenu net

(20) Les paragraphes (1), (4), (5), (6), (11), (12) et (14) s'appliquent aux dispositions effectuées après 1992.

(21) Le paragraphe (2) s'applique aux acquisitions effectuées par suite du décès d'un contribuable après le début du premier exercice de son entreprise commençant après 1987.

(22) Les paragraphes (3), (8), (9) et (10) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(23) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(24) Les paragraphes (13) et (16) s'appliquent après le 20 décembre 1991.

(25) Les paragraphes (15), (17), (18) et (19) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

29. (1) L'alinéa 73(1)d) de la même loi est abrogé.

(2) Le passage du paragraphe 73(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un contribuable transfère à son enfant qui résidait au Canada immédiatement avant le transfert un fonds de terre ou un bien amortissable d'une catégorie prescrite situé au Canada et lui appartenant, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise qu'il exploite au Canada, et que le bien était, avant le transfert, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise agricole dans laquelle le contribuable, son conjoint ou l'un de ses enfants prenait une part active de façon régulière et continue, les règles suivantes s'appliquent :

Transfert entre vifs de biens agricoles par un agriculteur à son enfant

(3) La division 73(3)b.1)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (B) le résultat du calcul suivant :

4/3 (A x B / C )

        où :

        A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise,

        B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

        C la juste valeur marchande, immé diatement avant le transfert, de l'ensemble des immobilisations ad missibles du contribuable au titre de l'entreprise,

(4) Le passage de l'alinéa 73(3)d.1) de la même loi suivant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les 4/3 du résultat du calcul suivant :

(A x B / C ) - D

      où :

      A représente le montant représenté par l'élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) au titre de l'entreprise du contribuable immédiatement avant le transfert,

      B la juste valeur marchande du bien immédiatement avant le transfert,

      C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise,

      D le montant inclus, en application du sous-alinéa 14(1)a)(iv), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition;

    en outre, pour le calcul, à un moment ultérieur, du montant cumulatif des immobilisations admissibles de l'enfant au titre de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa (ii) est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l'élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5);

(5) Le paragraphe 73(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d.1), de ce qui suit :

    d.2) pour le calcul, après le transfert, du montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable de l'enfant et du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de l'enfant, relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

A x B / C

    où :

    A représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l'entreprise du contribuable immédiatement avant le transfert,

    B la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, du bien transféré,

    C la juste valeur marchande, immédiatement avant le transfert, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise;

(6) Le paragraphe 73(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsqu'un contribuable dispose, à un moment donné, d'un droit dans son second fonds du compte de stabilisation du revenu net, un montant égal au solde du fonds dont il est ainsi disposé est réputé lui avoir été payé sur le fonds à ce moment. Toutefois :

Disposition d'un compte de stabilisation du revenu net

    a) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur de son conjoint ou ancien conjoint ou d'un particulier visé à l'alinéa (1)d) (tel qu'il s'applique aux transferts de biens effectués avant 1993) en règlement, après échec de leur mariage, des droits découlant du mariage, ce montant n'est pas réputé avoir été payé au contribuable si, à la fois :

      (i) la disposition fait suite à une ordonnance ou un jugement rendus par un tribunal compétent ou, lorsque la disposition est effectuée en faveur du conjoint ou ancien conjoint, à un accord écrit de séparation,

      (ii) le contribuable fait un choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition de la disposition pour que le présent alinéa s'applique à la disposition;

    b) lorsque le contribuable dispose du droit en faveur d'une société canadienne imposable dans le cadre d'une opération à l'égard de laquelle le choix prévu à l'article 85 est fait, un montant égal au produit de disposition du droit est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment sur son second fonds du compte de stabilisation du revenu net.

(6) Les définitions figurant au paragraphe 70(10) s'appliquent au présent article.

Application du par. 70(10)

(7) Le paragraphe (1) s'applique aux transferts de biens effectués après 1992.

(8) Le paragraphe (2) s'applique aux transferts effectués après 1992.

(9) Les paragraphes (3) à (5) s'appliquent aux transferts effectués par un contribuable après le début du premier exercice de son entreprise commençant après 1987.

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux dispositions effectuées après 1990. Toutefois, pour l'application du paragraphe 73(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), avant 1993, la mention de mariage, à ce paragraphe, vaut mention d'une situation assimilable à une union conjugale.

30. (1) Le paragraphe 74.5(10) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1990.

31. (1) L'alinéa b) de la définition de « animaux reproducteurs », au paragraphe 80.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) bisons, bovins, cerfs, chèvres, élans, moutons et autres ongulés de pâturage de plus de 12 mois qui sont destinés à la reproduction.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices et années d'imposition se terminant après 1990.

32. (1) Le passage du paragraphe 80.4(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

80.4 (1) Lorsqu'une personne ou une société de personnes reçoit un prêt ou contracte autrement une dette en raison ou par suite de l'emploi ou de la charge antérieur, actuel ou projeté d'un particulier ou en raison des services fournis ou à fournir par une société qui exploite une entreprise de prestation de services personnels, le particulier ou la société est réputé avoir reçu, au cours d'une année d'imposition, un avantage d'une valeur égale à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Prêts

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition commençant après 1991.

33. (1) Le passage de l'alinéa 81(1)h) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    h) la prestation d'assistance sociale, sauf une prestation visée par règlement, qui est habituellement payée à un particulier, à l'exclusion d'une fiducie, dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu - dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit d'un autre particulier, à l'exception de son conjoint ou d'une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint - si, à la fois :

Assistance sociale

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

34. (1) Le paragraphe 84.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) pour l'application de l'alinéa b) :

      (i) un groupe de personnes quant à une société s'entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions du capital-actions de la société,

      (ii) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d'un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe,

      (iii) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou est réputée l'être.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1991.

35. (1) Le passage de l'alinéa 85(1)c.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c.1) lorsque le bien du contribuable était un bien à porter à l'inventaire, une immobilisation (sauf un bien amortissable d'une catégorie prescrite), un second fonds du compte de stabilisation du revenu net ou un bien (sauf une immobilisation ou un bien à porter à l'inventaire) qui constitue une valeur ou un titre de créance utilisé ou détenu au cours de l'année dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise d'assurance ou de prêt d'argent et que la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu'ils ont fait relativement au bien est inférieure au moins élevé des montants suivants :

(2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) pour le calcul, après la disposition, du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

A x B / C

    où :

    A représente le montant calculé en application de cet élément Q au titre de l'entreprise du contribuable immédiatement avant la disposition,

    B la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,

    C la juste valeur marchande, immédiatement avant la disposition, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable au titre de l'entreprise;

(3) L'alinéa 85(1.1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    f) d'un bien à porter à l'inventaire, à l'exception d'un bien immeuble, d'un droit sur un tel bien et d'une option y afférente;

(4) Le paragraphe 85(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    i) d'un second fonds du compte de stabilisation du revenu net.

(5) Les paragraphes (1) et (4) s'appliquent aux dispositions effectuées après 1990.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions de biens effectuées en faveur d'une société après le début de sa première année d'imposition commençant après juin 1988.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1991.

36. (1) Le passage du paragraphe 85.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

85.1 (1) Les règles suivantes s'appliquent, sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société canadienne (appelée « acheteur » au présent article) émet des actions d'une catégorie de son capital-actions en faveur d'un contribuable (appelé « vendeur » au présent article), en échange d'immobilisations du vendeur qui sont des actions d'une catégorie du capital-actions (appelées « actions échangées » au présent article) d'une autre société qui est une société canadienne imposable (appelée « société acquise » au présent article) :

Échange d'actions

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux échanges d'actions effectués après le 20 décembre 1991.

37. (1) L'alinéa 87(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) les actionnaires (à l'exception des sociétés remplacées) qui possédaient des actions du capital-actions d'une société remplacée immédiatement avant l'unification reçoivent des actions du capital-actions de la nouvelle société en raison de l'unification,

(2) Le passage du paragraphe 87(1.4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(1.4) Malgré le paragraphe 248(1), est une filiale à cent pour cent d'une société mère pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (1.1), (1.2) et (2.11) la société dont toutes les actions émises et en circulation du capital-actions appartiennent :

Sens de « filiale à cent pour cent »

(3) Les alinéas 87(2)f) et f.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    f) pour l'application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissible, le montant en immobilisation admissible, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Immobilisati ons admissibles

(4) L'alinéa 87(2)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j) pour l'application des alinéas 20(1)m), m.1) et m.2) et du paragraphe 20(24), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

Idem

(5) L'alinéa 87(2)j.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    j.6) pour l'application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e) et hh), de l'article 32, de l'alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l'alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 152(4.3), de l'élément D de la formule applicable figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) et de l'élément L de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d'exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Continuation : matières diverses

(6) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j.9), de ce qui suit :

    j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d'imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

Idem

(7) L'alinéa 87(2)l.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    l.3) lorsque, avant la fusion, un bien d'une société remplacée a été pris illégalement, perdu, détruit ou saisi en vertu d'une loi ou était un ancien bien d'entreprise de cette société, la nouvelle société est réputée, pour l'application à cette société des articles 13 et 44 et de la définition de « ancien bien d'entreprise » au paragraphe 248(1) relativement au bien ainsi qu'au bien éventuellement acquis pour le remplacer, être la même société que la société remplacée et en être la continuation;

Biens de remplacemen t

(8) L'alinéa 87(2)aa) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    aa) lorsque la nouvelle société a été une société privée sans interruption depuis la fusion jusqu'au moment immédiatement après le début d'une année d'imposition, pour le calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (au sens du paragraphe 129(3)) de la nouvelle société à la fin de cette année, est ajouté au total calculé selon le paragraphe 129(3) pour cette année - duquel le total des montants calculés selon les alinéas 129(3)c) à e) est soustrait - le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes immédiatement avant la fusion d'une société remplacée qui était une société privée à ce moment sur son remboursement au titre de dividendes (au sens du paragraphe 129(1)) pour son année d'imposition se terminant à ce moment; toutefois, aucun montant n'est ainsi ajouté à l'égard d'une société remplacée si un dividende versé par celle-ci immédiatement avant la fusion est réputé, en cas d'application du paragraphe 129(1.2), ne pas être un dividende imposable pour l'application du paragraphe 129(1);

Impôt en main remboursable au titre de dividendes

(9) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.11) La société issue de la fusion d'une société donnée et d'une ou plusieurs de ses filiales à cent pour cent est réputée, pour l'application de l'article 111 et de la partie IV à la société donnée, être la même société que la société donnée et en être la continuation.

Continuation par la société issue de la fusion

(10) Le passage du paragraphe 87(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), en cas de fusion ou d'unification de plusieurs sociétés canadiennes, il faut, dans le calcul à un moment donné du capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de la nouvelle société :

Calcul du capital versé

(11) L'article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Choix

    a) il y a fusion de plusieurs sociétés;

    b) les actions émises, immédiatement avant la fusion, de chaque catégorie d'actions (sauf une catégorie dont toutes les actions émises sont annulées lors de la fusion) du capital-actions de chaque société remplacée (appelée « catégorie échangée » au présent paragraphe) sont converties en actions émises, immédiatement après la fusion, d'une autre catégorie d'actions du capital-actions de la nouvelle société (appelée « catégorie remplaçante » au présent paragraphe);

    c) immédiatement après la fusion, le nombre d'actionnaires de chaque catégorie remplaçante, le nombre d'actions de chaque catégorie remplaçante appartenant à chaque actionnaire, le nombre d'actions émises de chaque catégorie remplaçante, les modalités de chaque action d'une catégorie remplaçante ainsi que le capital versé au titre de chaque catégorie remplaçante, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, sont identiques, respectivement, au nombre d'actionnaires de la catégorie échangée qui a été convertie en la catégorie remplaçante, au nombre d'actions de chaque semblable catégorie échangée appartenant à chaque actionnaire, au nombre d'actions émises de chaque semblable catégorie échangée, aux modalités de chaque action d'une telle catégorie échangée ainsi qu'au capital versé au titre de chaque semblable catégorie échangée, déterminé compte non tenu des dispositions de la présente loi, immédiatement avant la fusion;

    d) la nouvelle société fait un choix, dans sa déclaration de revenu produite en conformité avec l'article 150 pour sa première année d'imposition, pour que les dispositions du présent paragraphe s'appliquent,

les règles suivantes s'appliquent au calcul du capital versé au titre d'une catégorie donnée d'actions du capital-actions de la nouvelle société :

    e) le paragraphe (3) ne s'applique pas à la fusion;

    f) chaque catégorie remplaçante est réputée être la même catégorie que la catégorie échangée avant la conversion et en être la continuation.

(12) L'alinéa 87(7)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, une dette ou autre engagement d'une société remplacée qui n'avait pas été réglé immédiatement avant la fusion est devenu une dette ou autre engagement de la nouvelle société lors de la fusion;

(13) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

    a.3) pour l'application du paragraphe (5) relativement à l'unification, la mention de « la nouvelle société » vaut mention de « la société mère »;

    a.4) pour l'application de l'alinéa c), les actions de la nouvelle société que la société mère acquiert lors de l'unification sont réputées constituer de nouvelles actions;

(14) Le paragraphe (1) s'applique aux fusions effectuées après 1989.

(15) Les paragraphes (2) et (9) s'appliquent aux fusions effectuées après 1989.

(16) Le paragraphe (3) s'applique aux fusions effectuées après juin 1988.

(17) Les paragraphes (4) et (6) s'appliquent aux fusions effectuées et aux liquidations commençant après 1990.

(18) Le paragraphe (5) s'applique après janvier 1990.

(19) Le paragraphe (7) s'applique aux fusions effectuées et aux liquidations commençant après 1989.

(20) Le paragraphe (8) s'applique au calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (au sens du paragraphe 129(3) de la même loi, modifié par la présente loi) pour les années d'imposition 1993 et suivantes.

(21) Les paragraphes (10) et (11) s'appliquent aux fusions effectuées après 1990.

(22) Le paragraphe (13) s'applique aux fusions et unifications effectuées après le 20 décembre 1991.

38. (1) Le sous-alinéa 88(1)a)(ii) de la même loi est abrogé.

(2) La division 88(1)c)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) le montant qui, sans le paragraphe 69(11), serait réputé en application de l'alinéa a) être le produit de disposition du bien,

(3) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) pour le calcul, après la liquidation, du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l'entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation, est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) le montant calculé selon cet élément Q au titre de cette entreprise immédiatement avant la disposition;

(4) L'alinéa 88(1)d.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d.2) lorsqu'il s'agit de déterminer, pour l'application du présent alinéa et des alinéas c) et d), le moment où un contribuable a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois - lequel contrôle a été acquis auprès de quelque personne ou groupe de personnes (appelé « vendeur » au présent alinéa) avec lequel le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b)) -, le contribuable est réputé avoir acquis le contrôle pour la dernière fois au premier en date du moment où le vendeur a acquis le contrôle de la filiale pour la dernière fois (« contrôle » s'entendant ici au sens du paragraphe 186(2), si les mots « une autre société » y étaient remplacés par les mots « une personne » et les mots « l'autre société », par les mots « la personne ») et du moment où le vendeur est réputé par le présent paragraphe avoir acquis le contrôle pour la dernière fois; toutefois, lorsqu'il s'agit de déterminer le moment où un contribuable a acquis le contrôle d'une société pour la dernière fois - si cette acquisition de contrôle fait suite à un legs ou à un héritage d'actions du capital-actions de la société -, le contribuable est réputé à ce moment et à tout moment antérieur, dans le cadre du présent alinéa et du paragraphe 186(2) dans son application au présent alinéa, n'avoir eu de lien de dépendance ni avec la personne qui lui a légué les actions, ou dont il les a héritées, ni avec les autres personnes liées à cette personne;

(5) L'alinéa 88(1)e.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e.5) pour le calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (au sens du paragraphe 129(3)) de la société mère à la fin d'une année d'imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, l'excédent éventuel de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes de la filiale à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle elle a été liquidée sur son remboursement au titre de dividendes (au sens du paragraphe 129(1)) pour cette année est ajouté au total calculé pour l'année donnée selon le paragraphe 129(3) - duquel le total des montants déterminés selon les alinéas 129(3)c) à e) est soustrait - si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) la filiale était une société privée à la fin de l'année de sa liquidation,

      (ii) la société mère était une société privée :

        (A) immédiatement après la liquidation, si la filiale a été liquidée au cours de l'année donnée,

        (B) sans interruption depuis la liquidation jusqu'au moment suivant immédiatement le début de l'année donnée, dans les autres cas;

    toutefois, aucun montant n'est ainsi ajouté à l'égard de la filiale si un dividende versé par celle-ci immédiatement avant la liquidation est réputé, en cas d'application du paragraphe 129(1.2), ne pas être un dividende imposable pour l'application du paragraphe 129(1);

(6) L'alinéa 88(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) elle est réputée avoir existé au cours de la période donnée commençant immédiatement avant la fin de la première année de la dépense, année du don, année d'impôt étranger ou année de la perte de la filiale et se terminant immédiatement après qu'elle a été constituée;

(7) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux distributions de biens effectuées lors de la liquidation d'une filiale au cours d'une année d'imposition de celle-ci commençant après juin 1988.

(8) Les paragraphes (2) et (4) s'appliquent aux liquidations commençant après le 20 décembre 1991.

(9) Le paragraphe (5) s'applique au calcul de l'impôt en main remboursable au titre de dividendes (au sens du paragraphe 129(3) de la même loi, modifié par la présente loi) pour les années d'imposition 1993 et suivantes.

(10) Le paragraphe (6) s'applique aux liquidations commençant après 1988.

39. (1) Le paragraphe 94(7) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1990.

40. (1) L'alinéa 96(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) chaque revenu ou perte de la société de personnes pour une année d'imposition était calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)v.1) ni des paragraphes 66.1(1), 66.2(1) et 66.4(1) et comme si aucune déduction n'était permise par l'article 29 des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu ni par le paragraphe 65(1) ou les articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.4;

(2) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans le cas où un contribuable qui est un associé d'une société de personnes au cours d'un exercice a fait, à une fin quelconque en vue du calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l'exercice, un choix en application de l'un des paragraphes 13(4), (15) et (16) et 14(6), de l'article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l'article 22, du paragraphe 29(1), de l'article 34 et des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 97(2) qui serait valide sans le présent paragraphe, les règles suivantes s'appliquent :

Choix d'un associé

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux exercices de sociétés de personnes commençant après le 20 décembre 1991.

(4) Le paragraphe (2) s'applique après le 25 février 1992.

41. (1) Le passage de l'alinéa 98(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    b) le coût que chacune de ces personnes supporte pour son droit indivis sur chacun de ces biens est réputé égal au total des montants suivants :

      (i) le pourcentage, pour cette personne, du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant son attribution,

      (i.1) lorsque le bien est une immobilisation admissible, le pourcentage, pour cette personne, des 4/3 du montant représenté par l'élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) titre de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

(2) Le paragraphe 98(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

    g) lorsque le bien ainsi attribué par la société de personnes était une immobilisation admissible au titre de l'entreprise :

      (i) pour l'application des dispositions de la présente loi qui permettent de calculer le montant cumulatif des immobilisations admissibles, le montant en immobilisations admissible, les dépenses en capital admissibles ou un montant au titre des immobilisations admissibles, chacune de ces personnes est réputée continuer à exploiter l'entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et au titre de laquelle le bien était une immobilisation admissible, jusqu'à ce qu'elle dispose de son droit indivis sur le bien,

      (ii) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la personne au titre de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant calculé selon le sous-alinéa b)(i.1) au titre de l'entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l'élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5),

      (iii) pour le calcul des montants suivants après le moment donné relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le montant représenté par l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputé égal au pourcentage, pour la personne, du montant calculé selon cet élément Q au titre de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné :

        (A) le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable de la personne,

        (B) le montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la personne.

(3) Le passage de l'alinéa 98(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

    b) le coût que le propriétaire supporte pour chacun des biens est réputé égal au total des montants suivants :

      (i) le coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

      (i.1) lorsque le bien est une immobilisation admissible, les 4/3 du montant calculé selon l'élément F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) au titre de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant le moment donné,

(4) Le paragraphe 98(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

    h) lorsque le bien ainsi reçu par le propriétaire est une immobilisation admissible au titre de l'entreprise :

      (i) pour le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du propriétaire au titre de l'entreprise, un montant égal aux 3/4 du montant visé au sous-alinéa b)(i.1) au titre de l'entreprise est ajouté au montant calculé par ailleurs à ce titre en application de l'élément P de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5),

      (ii) pour le calcul des montants suivants après le moment donné relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le montant calculé selon l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) est réputé égal au montant calculé selon cet élément Q au titre de l'entreprise de la société de personnes immédiatement avant ce moment :

        (A) le montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du propriétaire,

        (B) le montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du propriétaire.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux acquisitions de biens effectuées lorsqu'une société de personnes cesse d'exister après le début de son premier exercice commençant après 1987.

42. (1) Les paragraphes 104(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Toute fiducie est réputée, à la fin de chacun des jours suivants, avoir disposé de chacun de ses biens qui constituait une immobilisation (sauf un bien exclu ou un bien amortissable) ou un fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après pour un montant égal à cette valeur. Pour l'application de la présente loi, ces jours sont :

Disposition réputée faite par une fiducie

    a) le jour du décès du conjoint, lorsque la fiducie est :

      (i) soit une fiducie établie par le testament d'un contribuable décédé après 1971 et qui, au moment où elle a été établie, était une fiducie dans le cadre de laquelle :

        (A) d'une part, le conjoint du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie,

        (B) d'autre part, nulle autre personne que le conjoint ne pouvait, avant le décès de celui-ci, recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou autrement en obtenir l'usage,

      (i.1) soit une fiducie établie par le testament d'un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)d) ou f) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien a été dévolu irrévocablement à la fiducie par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),

      (ii) soit une fiducie établie après le 17 juin 1971 par un contribuable pendant sa vie et qui, à un moment après 1971, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B);

    a.1) lorsque la fiducie est, le 1er janvier 1993, une fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, le dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour du décès du conjoint mentionné à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1),

      (ii) le 1er janvier 1993;

    b) le jour qui tombe 21 ans après le dernier en date des jours suivants :

      (i) le 1er janvier 1972,

      (ii) le jour où la fiducie a été établie,

      (iii) le cas échéant, le jour déterminé selon les alinéas a) ou a.1);

    c) le jour qui tombe 21 ans après le jour (sauf celui déterminé selon les alinéas a) ou a.1)) qui est, par l'effet du présent paragraphe, un jour où la fiducie est réputée avoir disposé de chacun de ces biens.

(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé selon le paragraphe (4) à son égard, avoir disposé de chacun de ses biens qui constituait un bien amortissable d'une catégorie prescrite, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à la fin de ce jour, et avoir acquis le bien de nouveau immédiatement après pour un coût en capital présumé égal à cette valeur. Toutefois :

Idem

    a) lorsque le coût en capital réel du bien pour la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour excède son coût en capital présumé pour elle, les présomptions suivantes s'appliquent aux fins des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 20(1)a), tels qu'ils s'appliquent au bien ultérieurement :

      (i) le coût en capital du bien pour la fiducie est réputé correspondre au coût en capital réel du bien pour elle,

      (ii) l'excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie comme déduction relative au bien en application de l'alinéa 20(1)a) dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures à la nouvelle acquisition du bien par la fiducie, et tout autre montant ainsi accordé à la fiducie dans le calcul de son revenu pour ces années est réputé nul;

    b) pour l'application du présent paragraphe, le passage « à la fin de l'année » au paragraphe 13(1) est remplacé par le passage « , au moment où une fiducie est réputée par le paragraphe 104(5) avoir disposé d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, »;

    c) pour le calcul de l'excédent visé au paragraphe 13(1) à la fin de l'année d'imposition d'une fiducie qui comprend un jour où la fiducie est réputée par le présent paragraphe avoir disposé d'un bien amortissable d'une catégorie prescrite, tout montant qui, ce jour-là, était inclus dans le revenu de la fiducie pour l'année en application du paragraphe 13(1), tel qu'il s'applique selon l'alinéa b), est réputé être un montant inclus, en application de l'article 13, dans le revenu de la fiducie pour une année d'imposition antérieure.

(2) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Lorsqu'une fiducie détient un droit dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, qui lui a été transféré dans les circonstances visées à l'alinéa 70(6.1)b), un montant égal à l'excédent éventuel du solde visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) est réputé, à la fin du jour du décès du conjoint mentionné à l'alinéa 70(6.1)b), avoir été payé à la fiducie sur le fonds :

Idem

    a) le solde, à la fin de ce jour, du fonds ainsi transféré;

    b) la fraction de ce solde qui est réputée par le paragraphe (14.1) avoir été payée au conjoint.

(3) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.2), de ce qui suit :

(5.3) La fiducie qui compte au moins un bénéficiaire exempté le jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) qui, sans le présent paragraphe, correspondrait au jour déterminé selon l'alinéa (4)a.1) dans le cas d'une fiducie visée à cet alinéa, ou au jour déterminé selon l'alinéa (4)b) dans les autres cas, peut faire un choix, à présenter au ministre en la forme prescrite, dans les six mois suivant la fin de son année d'imposition comprenant ce jour, pour que les règles suivantes s'appliquent :

Choix

    a) pour l'application des paragraphes (4) à (5.2), de l'alinéa (6)b) et du paragraphe 159(6.1), le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l'égard de la fiducie est réputé être le premier jour de la première année d'imposition de la fiducie commençant après le premier jour, suivant le jour de disposition, tout au long duquel la fiducie ne compte aucun bénéficiaire exempté;

    b) le paragraphe 107(2) ne s'applique pas aux distributions que la fiducie effectue au profit d'un bénéficiaire (sauf s'il s'agit d'un particulier qui est un bénéficiaire exempté dans le cadre de la fiducie immédiatement avant la distribution) au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, suivant le jour de disposition, déterminé selon le paragraphe (4) à l'égard de la fiducie;

    c) sous réserve de l'alinéa d), l'alinéa e ) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54 ne s'applique pas aux transferts effectués par la fiducie après le jour de disposition et au cours de la période commençant immédiatement après le jour de disposition et se terminant à la fin du premier jour, suivant le jour de disposition, déterminé selon le paragraphe (4) à l'égard de la fiducie;

    d) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

      (i) un bien est transféré de la fiducie à une autre fiducie dans des circonstances auxquelles l'alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54 s'appliquerait sans l'alinéa c),

      (ii) l'autre fiducie ne détenait aucun bien immédiatement avant le transfert,

      (iii) les modalités de la fiducie immédiatement avant le transfert sont identiques aux modalités de l'autre fiducie immédiatement après le transfert,

    l'alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54 s'applique au transfert, et l'autre fiducie est réputée être la même fiducie que la première fiducie et en être la continuation.

(5.4) Pour l'application du paragraphe (5.3), est un bénéficiaire exempté dans le cadre d'une fiducie à un moment donné le particulier vivant qui est bénéficiaire de la fiducie à ce moment, si les conditions suivantes sont réunies :

Bénéficiaire exempté

    a) si la fiducie est établie après le 11 février 1991, le particulier, ou un particulier qui est le frère ou la soeur de celui-ci autrement qu'à cause du paragraphe 252(2), était vivant au premier en date des moments suivants :

      (i) le moment où la fiducie a été établie,

      (ii) le premier en date des moments représentant chacun le moment où a été établie une autre fiducie qui, avant le moment donné et la fin du jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l'égard de la fiducie, a transféré un bien à celle-ci soit directement, soit indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs fiducies, dans les circonstances visées au paragraphe (5.8);

    b) le particulier ou son conjoint ou ancien conjoint est, selon le cas :

      (i) le disposant désigné quant à la fiducie,

      (ii) le grand-père ou la grand-mère, le père ou la mère, le frère, la soeur, l'enfant, la nièce ou le neveu du disposant désigné quant à la fiducie ou du conjoint ou ancien conjoint du disposant.

(5.5) Pour l'application du paragraphe (5.4), est bénéficiaire d'une fiducie le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Toutefois, un particulier est réputé ne pas être le bénéficiaire d'une fiducie à un moment donné si, selon le cas :

Bénéficiaire

    a) les conditions suivantes sont réunies :

      (i) les droits dans la fiducie au moment donné des particuliers qui, sans le présent alinéa, seraient des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie sont soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne,

      (ii) l'exercice ou le non-exercice de ce pouvoir en conformité avec les modalités de la fiducie après le moment donné peut entraîner l'extinction des droits des personnes suivantes dans la fiducie, avant le décès du dernier survivant parmi celles-ci, et retirer à ces personnes la possibilité de jouir des avantages de la fiducie après le moment donné :

        (A) les particuliers en question,

        (B) d'autres particuliers qui sont les enfants de particuliers décédés qui, sans le présent alinéa, auraient été des bénéficiaires exemptés dans le cadre de la fiducie avant le moment donné,

      (iii) la fiducie a été établie après le 11 février 1991 ou le sous-alinéa (ii) s'applique à la fiducie du fait que ses modalités ont été modifiées après cette date;

    b) il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de la création du droit du particulier dans la fiducie consiste à reculer le jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l'égard de la fiducie.

(5.6) Pour l'application du paragraphe (5.4), le disposant désigné quant à une fiducie est l'un des particuliers suivants :

Disposant désigné

    a) lorsque la fiducie est visée à l'alinéa (4)a) ou était, le 20 décembre 1991, une fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972, le particulier qui a établi, par testament ou autrement, la fiducie;

    b) lorsque l'alinéa a) ne s'applique pas et que la fiducie est une fiducie testamentaire à la fin de l'année d'imposition pour laquelle elle fait le choix prévu au paragraphe (5.3), le particulier dont le décès a donné lieu à la fiducie;

    c) dans les autres cas, le particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie, ou qui est lié à un particulier ayant un tel droit, et qui est désigné par la fiducie dans le choix prévu au paragraphe (5.3), si, selon le cas :

      (i) à tout moment de la période applicable, le total des biens transférés ou prêtés avant le moment en question par le particulier désigné (soit directement, soit par l'entremise d'une autre fiducie) à la fiducie :

        (A) d'une part, dépasse le total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés avant le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

        (B) d'autre part, est au moins égal au total des biens ainsi transférés ou prêtés avant ce moment par chacun des autres particuliers nés après le particulier désigné et liés, à un moment quelconque, à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie,

      (ii) les conditions suivantes sont réunies :

        (A) aucun particulier ne peut être désigné par la fiducie en application du sous-alinéa (i),

        (B) le particulier désigné a transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l'entremise d'une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,

        (C) le particulier désigné est né avant tous les autres particuliers qui, à la fois :

          (I) sont liés à un moment donné à un particulier ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie ou à un particulier qui a transféré ou prêté un bien à la fiducie avant la fin de la période applicable,

          (II) ont transféré ou prêté un bien (soit directement, soit par l'entremise d'une autre fiducie) à la fiducie avant la fin de la période applicable,

      (iii) tout au long de la période applicable, les biens de la fiducie consistaient principalement en l'un des biens suivants :

        (A) des actions du capital-actions d'une société, si, selon le cas :

          (I) le jour où la fiducie a été établie ou au début de la période applicable, la société était contrôlée par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié,

          (II) la totalité, ou presque, de la valeur des actions de la société tout au long de la période applicable provenait de biens transférés à la société par le particulier désigné, seul ou conjointement avec un ou plusieurs autres particuliers nés après lui et auxquels il est lié,

        (B) des actions du capital-actions d'une société dont la totalité, ou presque, de la valeur, tout au long de la partie de la période applicable tout au long de laquelle la fiducie détenait les actions, provenait d'actions visées à la division (A),

        (C) des biens substitués aux actions visées aux divisions (A) ou (B),

        (D) des biens attribuables aux bénéfices, aux gains ou aux distributions rattachés aux biens visées aux divisions (A), (B) ou (C),

        (E) des actions et des biens visés aux divisions (A) à (D).

(5.7) Pour l'application du paragraphe (5.6) :

Idem

    a) la période applicable à l'égard d'une fiducie commence une année après le jour où la fiducie a été établie et se termine à la fin du jour qui serait déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l'égard de la fiducie si elle ne faisait pas le choix prévu au paragraphe (5.3);

    b) deux particuliers sont réputés liés si l'un d'eux est l'oncle, le grand-oncle, la tante ou la grand-tante de l'autre;

    c) un particulier est réputé ne pas être un disposant désigné quant à la fiducie s'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs d'une série d'opérations ou d'événements - comportant l'accession d'un particulier à l'état de fiduciaire relativement aux biens de la fiducie, ou l'acquisition d'un bien ou d'un emprunt par un particulier - consiste à reculer le jour déterminé selon l'alinéa (4)b) à l'égard de la fiducie;

    d) pour ce qui est de déterminer si la totalité, ou presque, de la valeur des actions du capital-actions d'une société provient d'autres biens, ceux-ci sont réputés comprendre des biens y substitués ainsi que des biens attribuables aux gains, aux bénéfices ou aux distributions rattachés aux autres biens et aux biens y substitués.

(5.8) Lorsqu'une fiducie (appelée « fiducie cédante » au présent paragraphe) transfère à un moment donné à une autre fiducie (appelée « fiducie cessionnaire » au présent paragraphe) des immobilisations (sauf des biens exclus), des fonds de terre compris dans les biens à porter à son inventaire, des avoirs miniers canadiens ou des avoirs miniers étrangers dans les circonstances visées à l'alinéa e) de la définition de « disposition de biens » à l'article 54 ou au paragraphe 107(2), les règles suivantes s'appliquent :

Transferts de fiducie

    a) pour l'application des paragraphes (4) à (5.2) après le moment donné :

      (i) sous réserve de l'alinéa b), le premier jour (appelé « jour de disposition » au présent paragraphe) se terminant au moment donné ou après et déterminé selon le paragraphe (4) à l'égard de la fiducie cessionnaire est réputé être le premier en date des jours suivants :

        (A) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé selon le paragraphe (4) à l'égard de la fiducie cédante s'il n'était pas tenu compte du transfert ou d'une opération ou d'un événement survenant après le moment donné,

        (B) le premier jour, se terminant au moment donné ou après, qui serait déterminé par ailleurs selon le paragraphe (4) à l'égard de la fiducie cessionnaire s'il n'était pas tenu compte d'une opération ou d'un événement survenant après le moment donné,

        (C) lorsque la fiducie cédante est visée à l'alinéa (4)a) ou à la définition de « fiducle au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1) et que le conjoint y mentionné est vivant au moment donné, le premier jour se terminant au moment donné ou après,

        (D) le premier jour se terminant au moment donné ou après, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

          (I) le jour de disposition serait déterminé selon l'alinéa (5.3)a) à l'égard de la fiducie cessionnaire si le présent paragraphe ne s'appliquait pas au transfert,

          (II) le moment donné est postérieur au jour qui, sans le paragraphe (5.3), serait déterminé selon l'alinéa (4)b) à l'égard de la fiducie cessionnaire,

      (ii) lorsque le jour de disposition déterminé selon le sous-alinéa (i) à l'égard de la fiducie cessionnaire est antérieur au jour déterminé à son égard selon la division (i)(B), les paragraphes (4) à (5.2) ne s'appliquent pas à la fiducie cessionnaire le jour déterminé à son égard selon la division (i)(B);

    b) lorsque la fiducie cédante est visée à l'alinéa (4)a) ou à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1) et que le conjoint y mentionné est vivant au moment donné, l'alinéa a) ne s'applique pas au transfert si la fiducie cessionnaire est également visée à l'alinéa (4)a) ou à cette définition et si ce conjoint est vivant au moment donné;

    c) pour l'application du paragraphe (5.3), sauf si un jour se terminant avant le moment donné est déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) ou serait ainsi déterminé sans le paragraphe (5.3), un jour déterminé selon le sous-alinéa a)(i) est réputé être un jour déterminé selon les alinéas (4)a.1) ou b) à l'égard de la fiducie cessionnaire.

(4) L'alinéa 104(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) la partie, devenue payable à un bénéficiaire au cours de l'année ou incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, du revenu de la fiducie pour l'année, calculé compte non tenu des dispositions suivantes :

        (A) le présent paragraphe,

        (B) les paragraphes (5.1), (12) et 107(4),

        (C) les paragraphes (4), (5) et (5.2), dans leur application au jour déterminé selon l'alinéa (4)a),

        (D) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s'applique à des montants payés à une fiducie visée à l'alinéa 70(6.1)b) et avant le décès du conjoint mentionné à cet alinéa,

      (ii) lorsque la fiducie est visée à l'alinéa (4)a) et a été établie après le 20 décembre 1991, ou serait ainsi visée si le passage « au moment où elle a été établie » à cet alinéa était remplacé par le passage « le 20 décembre 1991 », et que le conjoint mentionné à l'alinéa (4)a) relativement à la fiducie est vivant tout au long de l'année, la partie du revenu de la fiducie pour l'année, calculé compte non tenu des dispositions suivantes, qui est devenue payable à un bénéficiaire, sauf le conjoint, au cours de l'année ou qui est incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, sauf le conjoint :

        (A) le présent paragraphe,

        (B) les paragraphes (12) et 107(4),

        (C) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où il s'applique à des montants payés à une fiducie visée à l'alinéa 70(6.1)b) et avant le décès du conjoint mentionné à cet alinéa.

(5) L'article 104 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

(14.1) Lorsque, à la fin du jour du décès d'un contribuable et par suite de ce décès, un montant serait, sans le présent paragraphe, réputé en application du paragraphe (5.1) avoir été payé à une fiducie sur le droit de celle-ci dans un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, la fiducie et le représentant légal du contribuable peuvent faire un choix, selon les modalités réglementaires, pour que la fraction du montant qui est indiquée dans le choix soit réputée avoir été payée au contribuable sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de celui-ci immédiatement avant la fin de ce jour. Ainsi, le montant sera réputé, pour l'application de l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 12(10.2) relativement à la fiducie, avoir été payé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net de la fiducie immédiatement avant la fin de ce jour.

Choix concernant un compte de stabilisation du revenu net

(6) Le passage de l'alinéa 104(15)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsque la fiducie est une fiducie visée à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1) à la fin de l'année ou une fiducie visée à l'alinéa (4)a) et que le conjoint du contribuable y mentionné est vivant à la fin de l'année, une somme égale :

(7) L'élément F de la formule applicable figurant à l'alinéa 104(21.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    F le moins élevé des montants suivants :

        (i) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour l'année d'attribution en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital si :

          (A) d'une part, les seuls biens visés à cet alinéa avaient fait l'objet d'une disposition par la fiducie après 1984 et n'étaient ni des biens agricoles admissibles, ni des actions admissibles de petite entreprise dont la fiducie aurait disposé après le 17 juin 1987,

          (B) d'autre part, les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour l'année provenant de ces dispositions,

        (ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i), compte non tenu de la division (i)(B),

(8) Les alinéas 104(27)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) la part du bénéficiaire sur la prestation est réputée, pour l'application des paragraphes 118(3) et (7), être un versement visé au sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension » au paragraphe 118(7) qui est inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour l'année donnée si :

      (i) d'une part, la prestation est un montant visé à ce sous-alinéa,

      (ii) d'autre part, le bénéficiaire est le conjoint de l'auteur de la fiducie;

    b) la part du bénéficiaire sur la prestation est, pour l'application de l'alinéa 60j), un montant admissible pour le bénéficiaire pour l'année donnée si la prestation, selon le cas :

      (i) est un montant unique, au sens du paragraphe 147.1(1), (à l'exception d'un montant afférent à un surplus actuariel) qu'un régime de pension agréé a versé à la fiducie par suite du décès de l'auteur de la fiducie qui était, au moment de son décès, le conjoint du bénéficiaire,

      (ii) est un montant inclus dans le total calculé selon l'alinéa 60j) au titre du bénéficiaire pour son année d'imposition au cours de laquelle la fiducie a reçu la prestation, à la condition que le bénéficiaire ait reçu celle-ci au même moment que la fiducie;

(9) L'alinéa 104(27.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) il est raisonnable de considérer (compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l'acte de fiducie) qu'elle fait partie du montant qui a été inclus en application du paragraphe (13) dans le calcul du revenu pour l'année donnée d'un bénéficiaire de la fiducie qui était le conjoint de l'auteur de la fiducie au décès de ce dernier;

(10) L'alinéa 104(29)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le total des montants dont chacun représente un montant qui est déductible en application de l'alinéa 20(1)v.1) (autrement que du fait que la fiducie est l'associé d'une société de personnes) dans le calcul du revenu de la fiducie pour l'année ou qui serait inclus dans le calcul de son revenu pour l'année sans l'article 80.2,

(11) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition de fiducies se terminant après le 11 février 1991. Toutefois :

    a) l'alinéa 104(4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas à une fiducie visée à cet alinéa par l'effet du sous-alinéa 104(4)a)(i.1) lorsque le conjoint bénéficiaire de cette fiducie est décédé avant le 21 décembre 1991;

    b) en ce qui concerne les jours mentionnés au paragraphe 104(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui sont antérieurs à 1993, le paragraphe 104(5) de la même loi s'applique compte non tenu du paragraphe (1), et le passage du paragraphe 104(5) de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

(5) Toute fiducie est réputée, à la fin de chaque jour déterminé en vertu du paragraphe (4) à l'égard de la fiducie, avoir disposé de tous ses biens amortissables d'une catégorie prescrite, pour un produit égal au montant suivant :

    a) dans le cas où la juste valeur marchande de ces biens à la fin de ce jour excède la fraction non amortie du coût en capital de ces biens, pour la fiducie, à la fin de ce jour, le montant de cette fraction plus la moitié du montant de l'excédent;

    b) dans les autres cas, la juste valeur marchande de ces biens à la fin de ce jour plus la moitié de l'excédent éventuel de la fraction non amortie du coût en capital de ces biens, pour la fiducie, à la fin de ce jour sur cette juste valeur marchande.

En outre, la fiducie est réputée avoir acquis de nouveau immédiatement après chaque bien amortissable de cette catégorie, pour un coût en capital présumé égal au produit du montant déterminé selon les alinéas a) ou b) par le rapport entre la juste valeur marchande de ce bien et la juste valeur marchande de tous les biens de cette catégorie à la fin de ce jour. Toutefois :

(12) Les paragraphes (2), (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, pour les années d'imposition de fiducies se terminant après 1990 et avant le 21 décembre 1991, l'alinéa 104(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :

    b) dans les autres cas, le montant dont la fiducie demande la déduction et ne dépassant pas la partie, devenue payable à un bénéficiaire au cours de l'année ou incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire, du revenu de la fiducie pour l'année, calculé compte non tenu des dispositions suivantes :

      (i) le présent paragraphe,

      (ii) les paragraphes (5.1) et (12),

      (iii) les paragraphes (4), (5) et (5.2) et 107(4), s'il s'agit d'une fiducie visée à l'alinéa (4)a),

      (iv) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s'applique à des montants payés à une fiducie visée à l'alinéa 70(6.1)b) et avant le décès du conjoint mentionné à cet alinéa.

(13) Les paragraphes 104(5.3) à (5.7) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), s'appliquent après le 11 février 1991.

(14) Le paragraphe 104(5.8) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s'applique aux biens transférés après le 11 février 1991. Toutefois, pour son application aux biens transférés avant le 21 décembre 1991, l'alinéa 104(5.8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) lorsque la fiducie cédante ou la fiducie cessionnaire est visée à l'alinéa (4)a) ou à la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1) et que le conjoint y mentionné est vivant au moment donné, l'alinéa a) ne s'applique pas au transfert;

(15) Le paragraphe (6) s'applique aux années d'imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 1991.

(16) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(17) Les paragraphes (8) et (9) s'appliquent après 1992.

(18) Le paragraphe (10) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 20 décembre 1991.

43. (1) L'alinéa 107(2)e) de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 107(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    f) lorsque les biens ainsi attribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :

      (i) lorsque la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en application du présent paragraphe, avoir acquis le bien, les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre des articles 14, 20 et 24 :

        (A) la dépense en capital admissible du contribuable relativement au bien est réputée égale à la dépense en capital admissible de la fiducie relativement au bien,

        (B) les 3/4 de l'excédent sont réputés avoir été admis en déduction en application de l'alinéa 20(1)b) relativement au bien dans le calcul du revenu du contribuable pour les années d'imposition se terminant, à la fois :

          (I) avant l'acquisition du bien par le contribuable,

          (II) après le moment du rajustement applicable au contribuable au titre de l'entreprise,

      (ii) pour le calcul, après le moment donné, du montant réputé par le sous-alinéa 14(1)a)(v) être le gain en capital imposable du contribuable ainsi que du montant à inclure, en application de l'alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu du contribuable, relativement à la disposition ultérieure des biens de l'entreprise, le résultat du calcul suivant est ajouté au montant calculé par ailleurs en application de l'élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :

A x B / C

      où :

      A représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l'entreprise de la fiducie immédiatement avant l'attribution;

      B la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, des biens ainsi attribués;

      C la juste valeur marchande, immédiatement avant l'attribution, de l'ensemble des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de l'entreprise.

(3) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2.01) La fiducie personnelle qui, à un moment donné, attribue un bien à un contribuable dans des circonstances auxquelles le paragraphe (2) s'applique et le paragraphe (4) ne s'applique pas, peut, dans le cas où le bien serait la résidence principale, au sens de l'article 54, de la fiducie pour une année d'imposition si elle l'avait désigné comme telle en application de l'alinéa c.1) de cette définition, faire un choix dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition qui comprend ce moment pour que les présomptions suivantes s'appliquent :

Attribution de résidence principale par une fiducie personnelle

(4) Le passage du paragraphe 107(4) de la même loi précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

(4) Lorsque les conditions suivantes sont réunies :

Fiducie en faveur du conjoint

    a) à un moment donné, une fiducie attribue un de ses biens à un bénéficiaire dans des circonstances auxquelles le paragraphe (2) s'appliquerait sans le présent paragraphe;

    a.1) la fiducie est visée à l'alinéa 104(4)a);

    a.2) le bien était une immobilisation, un avoir minier canadien, un avoir minier étranger ou un fonds de terre figurant à l'inventaire de la fiducie;

    b) le contribuable attributaire du bien est une personne autre que le conjoint mentionné à l'alinéa 104(4)a) relativement à la fiducie;

    c) ce conjoint est vivant le jour de l'attribution du bien,

les présomptions suivantes s'appliquent malgré les alinéas (2)a) à c) :

    d) la fiducie est réputée avoir disposé du bien et avoir reçu un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment;

(5) Le passage du paragraphe 107(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Malgré les alinéas (2)a) à c), les présomptions suivantes s'appliquent dans le cas où le paragraphe (2) s'applique à une attribution par une fiducie de biens (à l'exclusion d'avoirs miniers canadiens, de biens exclus et de biens qui seraient des biens canadiens imposables si la fiducie n'avait résidé au Canada à aucun moment de son année d'imposition au cours de laquelle elle attribue les biens) à un contribuable bénéficiaire qui ne réside pas au Canada , y compris une société de personnes bénéficiaire qui n'est pas une société de personnes canadienne :

Attribution à des non-résidents

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux attributions effectuées après le 13 juillet 1990.

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux attributions effectuées après 1987.

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux attributions effectuées après 1990. Toutefois, la fiducie (sauf celle visée aux paragraphes 70(6) ou 73(1) de la même loi) qui choisit d'appliquer le paragraphe 107(2.01) de la même loi, modifié par le paragraphe (3), à une attribution qu'elle effectue après 1990, mais avant le 11 juin 1993, peut faire ce choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national avant le 11 décembre 1993.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux attributions effectuées après le 20 décembre 1991. Toutefois, l'alinéa 107(4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), ne s'applique pas aux attributions effectuées avant 1993.

(10) Le paragraphe (5) s'applique aux attributions effectuées après 1991.

44. (1) La définition de « revenu accumulé », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu accumulé » S'agissant du revenu accumulé d'une fiducie pour une année d'imposition, le revenu de la fiducie pour l'année, calculé compte non tenu des dispositions suivantes :

« revenu accumulé »
``accumulatin g income''

      a) les paragraphes 104(5.1) et (12);

      b) les paragraphes 104(4), (5) et (5.2) et 107(4), s'il s'agit d'une fiducie qui, selon le cas :

        (i) est une fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 à la fin de l'année,

        (ii) est visée à l'alinéa 104(4)a),

        (iii) a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3) pour une année d'imposition antérieure;

      c) le paragraphe 12(10.2), sauf dans la mesure où ce paragraphe s'applique à des montants payés à une fiducie visée à l'alinéa 70(6.1)b) et avant le décès du conjoint mentionné à cet alinéa.

(2) Le paragraphe 108(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bien exclu » À un moment donné, action du capital-actions d'une société de placement appartenant à des non-résidents si, le premier jour de la première année d'imposition de la société se terminant au moment donné ou après, la société n'était propriétaire d'aucun des biens visés à l'une des divisions 115(1)b)(v)(A) à (D).

« bien exclu »
``excluded property''

« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » À un moment donné, fiducie établie par le testament d'un contribuable décédé avant 1972 ou établie avant le 18 juin 1971 par un contribuable durant sa vie, et qui, tout au long de la période commençant au moment où elle a été établie et se terminant au premier en date du 1er janvier 1993, du jour du décès du conjoint du contribuable et du moment donné, était une fiducie dans le cadre de laquelle le conjoint du contribuable avait le droit de recevoir sa vie durant tous les revenus de la fiducie, sauf si une personne autre que le conjoint a reçu tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou en a autrement obtenu l'usage, avant la fin de cette période.

« fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 »
``pre-1972 spousal trust''

« gain admissible sur immeuble » Relativement à une fiducie, s'entend au sens du paragraphe 110.6(1).

« gain admissible sur immeuble »
``eligible real property gain''

« immeuble non admissible » S'entend au sens du paragraphe 110.6(1) dans le cas d'une fiducie personnelle et au sens du paragraphe 131(6) dans les autres cas.

« immeuble non admissible »
``non-qualifyi ng real property''

« perte admissible sur immeuble » Relativement à une fiducie, s'entend au sens du paragraphe 110.6(1).

« perte admissible sur immeuble »
``eligible real property loss''

(4) Le passage de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

« fiducie » Sont comprises parmi les fiducies tant la fiducie non testamentaire que la fiducie testamentaire; le terme ne vise toutefois pas, aux paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (13.1), (13.2), (14) et (15) ainsi qu'aux articles 105 à 107 :

« fiducie »
``trust''

(5) L'alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) une fiducie au profit d'un athlète amateur, une fiducie d'employés, une fiducie visée à l'alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par quelque régime de participation différée aux bénéfices, régime de prestations aux employés, régime de participation des employés aux bénéfices, mécanisme de retraite étranger, régime enregistré d'épargne-études, régime de pension agréé, fonds enregistré de revenu de retraite, régime enregistré d'épargne-retraite ou régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;

(6) La définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      e) une fiducie dont chacun des bénéficiaires est, depuis l'établissement de la fiducie, soit une fiducie visée aux alinéas a), b) ou (d), soit une personne qui est bénéficiaire de la fiducie du seul fait qu'elle est bénéficiaire d'une fiducie visée à l'un de ces alinéas.

    Par ailleurs, n'est pas considérée comme une fiducie aux paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :

      f) une fiducie d'investissement à participation unitaire;

      g) une fiducie (sauf une fiducie visée à l'alinéa 104(4)a), une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3) et une fiducie qui a fait un choix dans sa déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour sa première année d'imposition se terminant après 1992 pour que le présent alinéa ne s'applique pas) dont tous les droits ont été dévolus irrévocablement et qui ne comporte aucun droit de jouissance future.

(7) Le paragraphe 108(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application de la définition de « participation au revenu » au paragraphe (1), le revenu d'une fiducie correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi et, pour l'application des alinéas 70(6)b) et (6.1)b), 73(1)c) et 104(4)a) et de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1), il correspond à son revenu calculé compte non tenu des dispositions de la présente loi moins les dividendes inclus dans ce revenu soit qui, à cause de l'article 83, ne sont pas inclus dans le calcul du revenu de la fiducie dans le cadre des autres dispositions de la présente loi, soit qui sont visés au paragraphe 131(1), soit auxquels le paragraphe 131(1) s'applique à cause du paragraphe 130(2).

Sens de revenu d'une fiducie

(8) Le passage du paragraphe 108(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe (1), des sous-alinéas 70(6)b)(ii) et (6.1)b)(ii) et 73(1)c)(ii) et de la division 104(4)a)(i)(B), dans le cas où une fiducie a été établie par un contribuable, par testament ou autrement, une personne, autre que le conjoint du contribuable, est réputée n'avoir reçu aucune partie du revenu ou du capital de la fiducie, ou n'en avoir autrement obtenu l'usage, ni avoir le droit d'en recevoir ou d'en obtenir autrement l'usage, du seul fait du paiement ou des dispositions prises pour le paiement, par la fiducie :

Fiducie non déchue de ses droits en raison du paiement de certains droits et impôts

(9) L'article 108 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application des paragraphes 104(4), (5) et (5.2), en cas de modification des modalités d'une fiducie à un moment donné, la fiducie est réputée, à partir de ce moment, être la même fiducie qu'avant ce moment et en être la continuation. Par ailleurs, il est entendu que le présent paragraphe n'a aucune incidence sur l'application de l'alinéa 104(4)a.1).

Modification des modalités d'une fiducie

(10) Les paragraphes (1), (7) et (8) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(11) Les définitions de « gain admissible sur immeuble », « immeuble non admissible » et « perte admissible pour immeuble » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(12) Les définitions de « bien exclu » et « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (2), s'appliquent après le 11 février 1991.

(13) Les paragraphes (4) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(14) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes. Toutefois, pour l'application de l'alinéa a) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), aux années d'imposition 1988 et 1989, il n'est pas tenu compte de l'expression « mécanisme de retraite étranger ».

(15) Le paragraphe (9) s'applique aux modifications effectuées après le 11 février 1991.

45. (1) L'alinéa 110(1)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) un revenu tiré d'un emploi auprès d'une organisation internationale visée par règlement;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

46. (1) Le passage du paragraphe 110.1(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) En cas de don par une société d'un bien dont la juste valeur marchande, au moment du don, dépasse le prix de base rajusté pour la société, le montant que la société indique dans sa déclaration de revenu produite conformément à l'article 150 pour l'année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n'est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour la société est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour la société et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par la société, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

Don d'une immobilisatio n ou d'un bien immeuble

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 11 décembre 1988.

47. (1) Les définitions de « plafond annuel des gains » et « plafond des gains cumulatifs », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« plafond annuel des gains » Limite permise à un particulier pour une année d'imposition, correspondant au résultat du calcul suivant :

« plafond annuel des gains »
``annual gains limit''

A - B

    où :

    A représente le moins élevé des montants suivants :

        a) l'excédent calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital,

        b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital si :

          (i) d'une part, les seuls biens visés à l'alinéa 3b) étaient des biens dont le particulier aurait disposé après 1984,

          (ii) d'autre part, les gains en capital et pertes en capital du particulier pour l'année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour l'année provenant de ces dispositions;

    B le total des montants suivants :

        a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

          (i) les pertes en capital nettes du particulier pour d'autres années d'imposition, déduites en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

          (ii) la fraction de l'excédent calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital qui dépasse éventuellement le montant déterminé selon l'éléme nt A quant au particulier pour l'année,

        b) le total des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise du particulier pour l'année.

« plafond des gains cumulatifs » Limite permise à un particulier à la fin d'une année d'imposition, correspondant à l'excédent éventuel :

« plafond des gains cumulatifs »
``cumulative gains limit''

      a) du total des montants représentant chacun :

        (i) soit le montant calculé selon l'élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », à l'égard du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1987,

        (ii) soit le montant calculé selon l'alinéa a) de la définition de « plafond annuel des gains », dans sa version applicable aux années d'imposition antérieures se terminant après 1984 et avant 1988, à l'égard du particulier pour ces années antérieures,

    sur le total des montants suivants :

      b) le total des montants représentant chacun :

        (i) soit le montant calculé, selon les alinéas a) ou b) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains », à l'égard du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure se terminant après 1987,

        (ii) soit le montant calculé selon les alinéas b) ou c) de la définition de « plafond annuel des gains », dans sa version applicable aux années d'imposition antérieures se terminant après 1984 et avant 1988, à l'égard du particulier pour ces années antérieures,

        (iii) soit un montant que le particulier déduit selon l'alinéa 3e) pour l'année d'imposition 1985;

      c) le total des montants déduits en application du présent article dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d'imposition antérieure;

      d) la perte nette cumulative sur placements du particulier à la fin de l'année.

(2) La définition de « participation dans une société de personnes agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« participation dans une société de personnes agricole familiale » Participation dans une société de personnes dont un particulier, à l'exception d'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle, est propriétaire à un moment donné dans le cas où, à la fois :

« participatio n dans une société de personnes agricole familiale »
``interest in a family farm partnership''

      a) tout au long de la période de 24 mois se terminant avant ce moment, plus de 50 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est imputable :

        (i) soit à des biens qui ont été utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle le particulier, un bénéficiaire visé à la division (C) ou le conjoint, l'enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire prenait une part active de façon régulière et continue :

          (A) la société de personnes,

          (B) le particulier,

          (C) si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci,

          (D) le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou d'un bénéficiaire visé à la division (C),

          (E) une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier, d'un bénéficiaire visé à la division (C) ou du conjoint, de l'enfant, du père ou de la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire,

        (ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs sociétés dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens était imputable aux biens visés au sous-alinéa (iii),

        (iii) soit à des biens visés à l'un ou l'autre des sous-alinéas (i) ou (ii);

      b) à ce moment, la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes était imputable :

        (i) soit à des biens qui ont été utilisés principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par la société de personnes ou une personne visée au sous-alinéa a)(i),

        (ii) soit à des actions du capital-actions ou des dettes d'une ou plusieurs sociétés visées au sous-alinéa a)(ii),

        (iii) soit à des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii).

(3) La définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      f) l'excédent éventuel du total des pertes en capital nettes du particulier pour d'autres années d'imposition, déduites en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, sur l'excédent calculé quant à lui pour l'année selon l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains ».

(4) La définition de « revenu de placements », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

      f) l'excédent éventuel du total des montants inclus, en application de l'alinéa 3b) au titre des gains en capital et des pertes en capital, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année sur le montant calculé quant à lui pour l'année selon l'élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains ».

(5) Le passage du sous-alinéa a)(i) de la définition de « action du capital-actions d'une société agricole familiale », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (i) soit à des biens qui ont été utilisés par l'une des personnes ou sociétés de personnes suivantes, principalement dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle un particulier visé aux divisions (B), (C) ou (D) prenait une part active de façon régulière et continue :

(6) Le paragraphe 110.6(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« gain admissible sur immeuble » Gain d'un particulier pour une année d'imposition provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant, déterminé selon la formule suivante :

« gain admissible sur immeuble »
``eligible real property gain''

A x B / C

    où :

    A représente le gain en capital du particulier pour l'année provenant de la disposition;

    B le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel le particulier a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'à février 1992;

    C le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel le particulier a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'au mois civil au cours duquel le particulier a disposé de l'immeuble.

« immeuble non admissible » Bien dont un particulier (à l'exception d'une fiducie qui n'est pas une fiducie personnelle), ou une société de personnes dont tout ou partie du revenu est à inclure dans le calcul du revenu du particulier, dispose à un moment postérieur à février 1992 et qui est à ce moment :

« immeuble non admissible »
``non-qualifyi ng real property''

      a) un bien immeuble, mais non :

        (i) un bien agricole admissible du particulier,

        (ii) un bien immeuble - propriété du particulier ou de son conjoint - qui a été, tout au long d'une des périodes suivantes :

          (A) la partie de la période de 24 mois, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle le particulier ou son conjoint en était propriétaire,

          (B) la totalité, ou presque, de la période, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle le particulier ou son conjoint en était propriétaire,

        utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par l'une des personnes suivantes :

          (C) le particulier, autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes,

          (D) lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire privilégié (au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie, autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes,

          (E) le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou du bénéficiaire privilégié visé à la division (D), autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes,

          (F) une société, autrement qu'à titre d'associé d'une société de personnes, lorsque des actions représentant la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions étaient la propriété d'une ou plusieurs personnes visées au présent sous-alinéa,

          (G) une ou plusieurs personnes agissant à titre d'associés d'une société de personnes, lorsque des participations représentant la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'ensemble des participations de la société de personnes étaient la propriété d'une ou plusieurs personn es visées au présent sous-alinéa,

          (H) une fiducie personnelle, autrement qu'à titre d'assoc ié d'une société de personnes, lorsque des droits représentant la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie étaient la propriété d'une ou plusieurs personnes visées au présent sous-alinéa,

        (iii) un bien immeuble de la société de personnes (sauf si le particulier ou, dans le cas où le gain en capital imposable que le conjoint du particulier réalise lors de la dispositi on d'un bien de la société de personnes serait un gain en capital imposable du particulier, ce conjoint est un associé déterminé de la société de personnes), qui a été, tout au long d'une des périodes suivantes :

          (A) la partie de la période de 24 mois, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la société de personnes, le particulier ou son conjoint en était propriétaire,

          (B) la totalité, ou presque, de la période, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la société de personnes, le particulier ou son conjoint en était propriétaire,

        utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par l'une des personnes suivantes :

          (C) le particulier,

          (D) lorsque le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire privilégié (au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie,

          (E) le conjoint, un enfant, le père ou la mère du particulier ou du bénéficiaire privilégié visé à la division (D),

          (F) une société, lorsque des actions représentant la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions émises et en circulation de son capital-actions étaient la propriété d'une ou plusieurs personnes visées au présent sous-alinéa,

          (G) une fiducie personnelle, lorsque des droits représentant la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande de l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie étaient la propriété d'une ou plusieurs personnes visées au présent sous-alinéa;

      b) une action du capital-actions d'une société (sauf une action admissible de petite entreprise du particulier ou une action du capital-actions d'une société agricole familiale du particulier), dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien immeuble, à l'exception d'un bien immeuble qui a été, tout au long d'une des périodes suivantes, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par la société ou par des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) :

        (i) la partie de la période de 24 mois, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la société ou des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) en était propriétaire,

        (ii) la totalité, ou presque, de la période, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la société ou des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) en était propriétaire;

      c) une participation dans une société de personnes, sauf une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier, dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien immeuble, à l'exception d'un bien immeuble qui a été, tout au long d'une des périodes suivantes, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs personnes agissant à titre d'associés de la société de personnes ou par des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) :

        (i) la partie de la période de 24 mois, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la société de personnes ou des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) en était propriétaire,

        (ii) la totalité, ou presque, de la période, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la société de personnes ou des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) en était propriétaire;

      d) un droit dans une fiducie, dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien immeuble, à l'exception d'un bien immeuble qui a été, tout au long d'une des périodes suivantes, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par la fiducie ou par des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) :

        (i) la partie de la période de 24 mois, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la fiducie ou des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) en était propriétaire,

        (ii) la totalité, ou presque, de la période, antérieure à la disposition du bien, au cours de laquelle la fiducie ou des personnes visées à l'une des divisions a)(ii)(C) à (H) en était propriétaire;

      e) un droit ou une option afférents à des biens visés à l'un des alinéas a) à d).

    Pour l'application de la présente définition, est une entreprise exploitée activement par une personne à un moment donné l'entreprise qu'elle exploite à ce moment, à l'exclusion d'une entreprise (sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles) dont l'objet principal consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances), sauf si la personne ou, lorsque la personne exploite l'entreprise à titre d'associé d'une société de personnes, la société de personnes :

      f) soit emploie dans l'entreprise à ce moment plus de cinq particuliers à plein temps;

      g) soit se fait fournir à ce moment, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables, dont l'exécution occuperait vraisemblablement plus de cinq employés à plein temps.

« perte admissible sur immeuble » Perte d'un particulier pour une année d'imposition provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant, déterminée selon la formule suivante :

« perte admissible sur immeuble »
``eligible real property loss''

A x B / C

    où :

    A représente la perte en capital du particulier pour l'année provenant de la disposition;

    B le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel le particulier a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'à février 1992;

    C le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel le particulier a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'au mois civil au cours duquel le particulier a disposé de l'immeuble.

(7) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application des définitions de « action admissible de petite entreprise » et « action du capital-actions d'une société agricole familiale » au paragraphe (1), la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

Compte de stabilisation du revenu net

(8) La division 110.6(2)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) les montants déduits en application du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition se terminant avant 1990, à l'exclusion des montants déduits en application du présent article pour une année d'imposition au titre d'un montant inclus dans le calcul de son revenu pour cette année par l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v),

(9) La division 110.6(3)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) les montants déduits en application du présent paragraphe dans le calcul de son revenu imposable pour les années d'imposition se terminant avant 1990, à l'exclusion des montants déduits en application du présent paragraphe pour une année d'imposition au titre d'un montant inclus dans le calcul de son revenu pour cette année par l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v),

(10) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1), sauf une fiducie qui a fait le choix prévu au paragraphe 104(5.3), peut déduire en application du présent article le moins élevé des montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas :

Déduction relative à une fiducie au profit du conjoint

(11) Le passage de l'alinéa 110.6(12)b) de la même loi précédant la division (i)(B) est remplacé par ce qui suit :

    b) le total des montants suivants :

      (i) le moins élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent calculé quant à la fiducie pour cette année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital,

        (A.1) l'excédent qui serait calculé quant à la fiducie pour cette année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital si :

          (I) d'une part, les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens dont elle aurait disposé après 1984, à l'exclusion des biens visés au sous-alinéa (ii),

          (II) d'autre part, les gains en capital et les pertes en capital de la fiducie pour cette année provenant de la disposition d'immeubles non admissibles lui appartenant correspondaient, respectivement, à ses gains admissibles sur immeubles et à ses pertes admissibles sur immeubles pour cette année provenant de ces dispositions,

(12) L'article 110.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

(17) Pour l'application des divisions (2)a)(iii)(A) et (3)a)(iii)(A), les montants qu'un particulier a déduits en application du présent article dans le calcul de son revenu imposable pour une année d'imposition se terminant avant 1990 sont réputés avoir été déduits au titre des montants inclus dans le calcul de son revenu pour cette année par l'effet du sous-alinéa 14(1)a)(v) avant d'avoir été déduits au titre d'autres montants inclus dans le calcul de son revenu pour cette année.

Ordre des déductions

(18) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre des définitions de « gain admissible sur immeuble » et « perte admissible sur immeuble » au paragraphe (1) :

Gains et pertes admissibles sur immeubles

    a) un particulier est réputé avoir disposé de biens identiques dans l'ordre dans lequel il les a acquis;

    b) dans le cas où la disposition d'un bien effectuée par une personne est réputée, par application de l'alinéa 74.2(2)b) dans le cadre du présent article, avoir été effectuée par un particulier au cours d'une année d'imposition, le particulier est réputé avoir acquis le bien pour la dernière fois au moment auquel la personne l'a acquis pour la dernière fois et avoir disposé du bien au moment où celle-ci en a disposé;

    c) le particulier qui est réputé par les paragraphes 70(6), (9), (9.1), (9.2) ou (9.3), 73(1), (3) ou (4), 98(3) ou (5) ou 107(2) avoir acquis un bien pour un montant ne dépassant pas son prix de base rajusté pour la personne ou la société de personnes auprès de laquelle il l'a acquis est réputé avoir acquis le bien au moment où la personne ou la société de personnes l'a acquis pour la dernière fois;

    d) est exclu des mois civils compris dans une période le mois qui fait partie d'une année d'imposition du particulier ou de son conjoint pour laquelle le bien - relativement auquel le gain admissible sur immeuble ou la perte admissible sur immeuble est calculé - constitue la résidence principale (au sens de l'article 54) du particulier ou du conjoint;

    e) lorsque le gain admissible sur immeuble ou la perte admissible sur immeuble d'un particulier est calculé au titre d'un gain ou d'une perte provenant de la disposition d'un bien par une société de personnes, le particulier est réputé avoir acquis le bien pour la dernière fois au moment où la société de personnes l'a acquis pour la dernière fois et avoir disposé du bien au moment où la société de personnes en a disposé; toutefois, lorsque le particulier a disposé du bien en faveur de la société de personnes et que le choix prévu au paragraphe 97(2) est effectué à l'égard de la disposition, le particulier est réputé avoir acquis le bien pour la dernière fois au moment où il l'a acquis pour la dernière fois avant d'en disposer ainsi si le montant indiqué dans le choix relativement au bien ne dépasse pas le prix de base rajusté du bien pour le particulier au moment de la disposition.

(13) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 1988 à 1991, l'alinéa b) de l'élément A de la formule figurant à la définition de « plafond annuel des gains » au paragraphe 110.6(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      b) l'excédent qui serait calculé quant au particulier pour l'année en application de l'alinéa 3b) en ce qui concerne les gains en capital et les pertes en capital si les seuls biens visés à cet alinéa étaient des biens dont le particulier aurait disposé après 1984;

(14) Les paragraphes (2) à (6) et (11) ainsi que le paragraphe 110.6(18) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(15) Le paragraphe (7) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(16) Les paragraphes (8) et (9) ainsi que le paragraphe 110.6(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (12), s'appliquent aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(17) Le paragraphe (10) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

48. (1) L'alinéa 110.7(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) ni le contribuable, ni un membre de sa maisonnée n'a, à aucun moment, droit à un remboursement ou à une forme d'aide (sauf un remboursement ou une aide dont le montant est inclus dans le calcul du revenu du contribuable ou du membre) relativement aux frais de déplacement auxquels le sous-alinéa (ii) s'applique;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

49. (1) L'élément E de la formule applicable figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E représente le total des sommes représentant chacune la perte que le contribuable a subie pour l'année relativement à une charge, un emploi, une entreprise ou un bien, sa perte déductible au titre d'un placement d'entreprise pour l'année, une somme déduite en application de l'alinéa (1)b) ou de l'article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année ou une somme déductible en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2), d.3), f), j) ou k), de l'article 112 ou des paragraphes 113(1) ou 138(6) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

(2) Le passage de l'alinéa 111(9) de la même loi suivant l'alinéa b) remplacé par ce qui suit :

    le seul revenu du contribuable était celui visé aux sous-alinéas 115(1)a)(i) à (vi), ses seuls gains en capital imposables et seules pertes en capital déductibles étaient de semblables gains et de semblables pertes résultant de la disposition de biens canadiens imposables et ses seules pertes étaient des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise et des pertes résultant des fonctions d'une charge ou d'un emploi qu'il exerce au Canada et d'entreprises qu'il y exploite.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes ainsi qu'au calcul du revenu imposable et du revenu imposable gagné au Canada pour ces années.

50. (1) L'alinéa 115(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) si les seules pertes pour l'année visées à l'alinéa 3d) étaient des pertes résultant des fonctions d'une charge ou d'un emploi que la personne exerce au Canada et d'entreprises qu'elle y exploite, et des pertes déductibles au titre de placements d'entreprise relatives à des biens dont la disposition donnerait naissance à des gains qui, par l'effet du présent paragraphe, seraient inclus dans le calcul du revenu imposable de la personne gagné au Canada,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

51. (1) L'article 115.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

115.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les montants déterminés et les décisions prises en conformité avec une convention qui est conclue entre le ministre et une autre personne, en conformité avec une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays qui a force de loi au Canada, et qui vise l'imposition de l'autre personne, sont réputés conformes à la présente loi.

Conventions entre autorités compétentes

(2) La personne à laquelle les droits et obligations prévus par la convention visée au paragraphe (1) sont transférés avec le consentement du ministre est réputée, pour l'application de ce paragraphe, avoir conclu la convention avec le ministre.

Transfert de droits et d'obligations

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1984.

52. (1) Le paragraphe 118(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Le montant déterminé selon la formule suivante est déductible dans le calcul de l'impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d'imposition :

Crédit pour pension

A x B

où :

A représente le taux de base pour l'année;

B le moins élevé de 1 000 $ et du montant suivant :

      a) si le particulier a atteint l'âge de 65 ans avant la fin de l'année, le revenu de pension qu'il a reçu au cours de l'année,

      b) sinon, le revenu de pension admissible qu'il a reçu au cours de l'année.

(2) L'alinéa b) de la définition de « revenu de pension admissible », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    b) les montants visés aux sous-alinéas a)(ii) à (vi) et à l'alinéa b) de la définition de « revenu de pension » au présent paragraphe, reçus par le particulier par suite du décès de son conjoint.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique après 1992.

53. (1) Le passage du paragraphe 118.1(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) En cas de don par un particulier - par testament ou autrement - d'un bien dont la juste valeur marchande au moment du don dépasse le prix de base rajusté pour le particulier, le montant que le particulier ou son représentant légal indique dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l'article 150 pour l'année au cours de laquelle le don est fait et qui, au moment du don, n'est ni supérieur à la juste valeur marchande du bien ni inférieur à son prix de base rajusté pour le particulier est réputé être à la fois le produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l'application du paragraphe (1), la juste valeur marchande du don fait par le particulier, à condition que le don soit attesté par un reçu, contenant les renseignements prescrits, présenté au ministre et que le bien soit :

Don d'une immobilisatio n

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dons faits après le 11 décembre 1988.

54. (1) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.2), de ce qui suit :

    l.3) pour les frais raisonnables engagés relativement à des programmes de rééducation conçus pour pallier la perte de la parole ou de l'ouïe, y compris les cours de lecture labiale et de langage gestuel;

(2) L'alinéa 118.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) les frais remboursés au particulier, à son conjoint, à une personne à charge visée à l'alinéa (2)a) ou au représentant légal de ceux-ci, ou les frais au remboursement desquels ils ont droit, ne sont considérés comme des frais médicaux que dans la mesure où ils sont à inclure dans le calcul du revenu en vertu de la présente partie et ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu imposable.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

55. (1) L'alinéa 118.3(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) d'autre part, le particulier ou une autre personne n'inclut dans le calcul d'une déduction en application de l'article 118.2 pour l'année aucun montant représentant une rémunération versée à un préposé ou des frais de séjour dans une maison de santé ou de repos, en raison de la déficience mentale ou physique de cette personne (autrement que par application de l'alinéa 118.2(2)b.1)).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

56. (1) Le passage de l'alinéa 118.5(1)a) de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

    le produit de la multiplication du taux de base pour l'année par les frais de scolarité payés à l'établissement pour l'année si le total de ces frais dépasse 100 $, à l'exception des frais :

      (ii.1) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (i) pour des cours qui ne sont pas de niveau postsecondaire,

      (ii.2) soit qui sont payés à un établissement visé au sous-alinéa (ii) si, selon le cas :

        (A) le particulier n'avait pas atteint l'âge de 16 ans au moment de son inscription à l'établissement,

        (B) il n'est pas raisonnable de considérer que le motif de l'inscription du particulier à l'établissement consistait à lui permettre d'acquérir ou d'améliorer la compétence nécessaire à l'exercice d'une activité professionnelle,

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

57. (1) Le paragraphe 118.6(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le produit de la multiplication de 80 $ par le taux de base pour l'année puis par le nombre de mois d'une année d'imposition pendant lesquels un particulier est inscrit à un programme de formation admissible comme étudiant à temps plein d'un établissement d'enseignement agréé est déductible dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année, à condition que cette inscription soit attestée par un certificat délivré par cet établissement - sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits - et présenté au ministre et à condition que, s'il s'agit d'un établissement d'enseignement agréé visé au sous-alinéa a)(ii) de la définition de cette expression, au paragraphe (1), le particulier soit inscrit au programme en vue d'acquérir ou d'améliorer sa compétence à exercer une activité professionnelle.

Crédit d'impôt pour études

(2) L'article 118.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) L'expression « étudiant à temps plein » au paragraphe (2) est remplacée par l'expression « étudiant » lorsqu'il s'agit de calculer le montant déductible en application de ce paragraphe dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier qui, selon le cas :

Application du paragraphe (2) aux particuliers handicapés

    a) est quelqu'un pour qui un montant est déductible en application de l'article 118.3 pour l'année;

    b) a, au cours de l'année, une déficience mentale ou physique dont les effets, selon l'attestation écrite d'un médecin en titre ou, s'il s'agit d'une déficience visuelle, d'un médecin en titre ou d'un optométriste, sont tels qu'il est vraisemblable de s'attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu'il a cette déficience.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

58. (1) L'élément A de la formule figurant à l'article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le moins élevé de 680 $ et du total des montants que le conjoint du particulier peut déduire en application des articles 118.5 ou 118.6 pour l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

59. (1) L'élément A de la formule figurant au paragraphe 118.9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le moins élevé de 680 $ et du total des montants que le particulier peut déduire en application des articles 118.5 ou 118.6 pour l'année;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

60. (1) L'alinéa c) de la définition de « revenu rajusté », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est abrogé.

(2) La définition de « proche admissible », au paragraphe 122.5(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« proche admissible » S'agissant du proche admissible d'un particulier pour une année d'imposition, la personne qui est le conjoint visé, au sens de l'article 122.6, du particulier à la fin de l'année.

« proche admissible »
``qualified relation''

(3) L'alinéa 122.5(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le total des montants réputés en application de ce paragraphe payés par un particulier pour une année d'imposition, au cours de mois déterminés de l'année, est réputé payé par le particulier au cours du premier mois déterminé de l'année s'il est inférieur à 100 $, et aucun autre montant n'est réputé payé en application de ce paragraphe par le particulier pour l'année;

(4) L'alinéa 122.5(5)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) aucun montant n'est réputé payé en application de ce paragraphe par un particulier pour une année d'imposition au cours d'un mois déterminé de cette année, si le particulier est décédé avant ce mois ou ne résidait pas au Canada au début de ce mois.

(5) Le paragraphe 122.5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6) Malgré l'alinéa (5)c), le particulier qui n'est pas visé par cet alinéa et qui est le proche admissible d'une personne décédée pour l'année d'imposition pour laquelle un paiement serait effectué en application du présent article compte non tenu de cet alinéa peut demander que chaque montant qui, compte non tenu de cet alinéa, serait réputé payé en application du paragraphe (3) par la personne décédée au cours du mois déterminé d'une année d'imposition soit réputé payé au cours du mois au titre de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour cette année. Le particulier en fait la demande sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits dans les 60 jours suivant le décès de la personne, ou dans le délai plus long que le ministre juge raisonnable compte tenu des circonstances.

Proche admissible d'un particulier admissible décédé

(6) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, dans son application à l'année d'imposition 1992, la définition de « proche admissible » au paragraphe 122.5(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :

« proche admissible » S'agissant du proche admissible d'un particulier pour une année d'imposition, la personne qui est le conjoint visé, au sens de l'article 122.6, du particulier au début de l'année civile 1993.

(7) Les paragraphes (4) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1989 et suivantes.

61. (1) L'alinéa 123.2a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour l'année, calculé compte non tenu du présent article, des articles 125 à 126 et des paragraphes 127(3) et (5) et 137(3), ni de la mention « dans une province » au paragraphe 124(1),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition d'une société commençant avant 1992, est déduit du montant calculé selon l'alinéa 123.2a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement à la société pour l'année le produit de la multiplication du montant calculé selon le paragraphe 137(3) de la même loi relativement à la société pour l'année par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent avant 1992 et le nombre total de jours de l'année.

62. (1) Le paragraphe 124(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré le paragraphe (1), aucune déduction ne peut être effectuée en vertu du présent article sur l'impôt par ailleurs payable, en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, par une société au titre de son revenu imposable pour l'année qui n'est pas assujetti à l'impôt en vertu de la présente partie par l'effet de quelque loi fédérale, ni par une société d'État prévue par règlement et qui est un mandataire de Sa Majesté.

Mandataires de Sa Majesté

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

63. (1) L'alinéa 125(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (iii) la fraction du revenu imposable de la société pour l'année qui n'est pas assujettie à l'impôt en vertu de la présente partie par l'effet de quelque loi fédérale;

(2) L'alinéa 125(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsqu'une société privée sous contrôle canadien a plus d'une année d'imposition se terminant au cours de la même année civile et qu'elle est associée au cours d'au moins deux de ces années avec une autre société privée sous contrôle canadien qui a une année d'imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond des affaires de la première société pour chaque année d'imposition donnée se terminant à la fois au cours de l'année civile où elle est associée avec l'autre société et après la première année d'imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l'alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

      (i) son plafond des affaires pour la première année d'imposition se terminant au cours de l'année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4),

      (ii) son plafond des affaires pour l'année d'imposition donnée se terminant au cours de l'année civile, déterminé selon les paragraphes (3) ou (4);

(3) La définition de « revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement », au paragraphe 125(7) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement » Le total des montants suivants :

« revenu de la société pour l'année provenant d'une entreprise exploitée activement »
``income of the corporation for the year from an active business''

      a) le revenu de la société, pour l'année, provenant d'une entreprise qu'elle exploite activement, y compris le revenu pour l'année qui se rapporte directement ou accessoirement à cette entreprise, mais à l'exclusion du revenu pour l'année tiré d'une source au Canada qui est un bien, au sens du paragraphe 129(4.1);

      b) le montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le calcul du revenu de la société pour l'année.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 20 décembre 1991.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

64. (1) Le passage du paragraphe 125.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

125.1 (1) Toute société peut déduire de son impôt payable par ailleurs pour une année d'imposition en vertu de la présente partie 7 % du moins élevé des montants suivants :

Crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformatio n

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes. Toutefois, dans son application aux années d'imposition commençant avant 1994, le pourcentage de 7 % au paragraphe 125.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le pourcentage représentant le total des produits suivants :

    a) le produit de 5 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année antérieurs à 1993 et le nombre total de jours de l'année;

    b) le produit de 6 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année qui tombent en 1993 et le nombre total de jours de l'année;

    c) le produit de 7 % par le rapport entre le nombre de jours de l'année postérieurs à 1993 et le nombre total de jours de l'année.

65. (1) Le paragraphe 125.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125.2 (1) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société qui est, tout au long de l'année, une institution financière, au sens de l'article 190, un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d'impôt de la partie VI inutilisés pour les sept années d'imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l'excédent éventuel de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le total des montants suivants :

Crédit d'impôt de la partie VI applicable aux institutions financières

    a) le montant qui, sans le paragraphe 190.1(3), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la partie VI;

    b) le moins élevé de sa surtaxe canadienne payable, au sens du paragraphe 125.3(4), pour l'année et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I.3.

(2) Le paragraphe 125.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article, le crédit d'impôt de la partie VI inutilisé d'une société pour une année d'imposition qui se termine après 1991 s'obtient par le calcul suivant :

Calcul du crédit d'impôt de la partie VI inutilisé

A - B

où :

A représente l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie VI, compte non tenu du paragraphe 190.1(3);

B l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

      a) le montant qui, sans le présent article, correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie;

      b) le moins élevé de sa surtaxe canadienne payable, au sens du paragraphe 125.3(4), et du montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I.3.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes ainsi qu'aux années d'imposition d'une société qui se terminent en 1991 si la société choisit, en application du paragraphe 111(2) de la présente loi, d'appliquer le paragraphe 111(1) de cette loi à de telles années. Toutefois, pour l'application du paragraphe 125.2(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (1), à de telles années, la mention de 1992 est remplacée par la mention de 1991, et il n'est pas tenu compte du passage « le total des montants suivants » ni de l'alinéa 125.2(1)b).

(4) Le paragraphe (2) s'applique au calcul du montant déductible par une société en application du paragraphe 125.2(1) de la même loi :

    a) sous réserve de l'alinéa b), pour les années d'imposition se terminant avant 1992 relativement aux crédits d'impôt de la partie VI inutilisés pour les années d'imposition se terminant après 1991;

    ib) si la société a choisi, en application du paragraphe 111(2) de la présente loi, d'appliquer le paragraphe 111(1) de cette loi à ses années d'imposition se terminant en 1991, pour les années d'imposition de la société qui se terminent avant 1991 relativement à des crédits d'impôt de la partie VI inutilisés pour les années d'imposition se terminant après 1990; toutefois, pour le calcul des crédits d'impôt de la partie VI inutilisés de la société en application du paragraphe 125.2(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), pour les années d'imposition se terminant en 1991, le montant déterminé selon l'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au même paragraphe 125.2(3) est réputé nul.

66. (1) Le paragraphe 125.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

125.3 (1) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société (sauf une société qui est, tout au long de l'année, une institution financière, au sens de l'article 190) un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d'impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d'imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas l'excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l'année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I.3.

Déduction de l'impôt de la partie I.3

(1.1) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société qui est une institution financière, au sens de l'article 190, tout au long de l'année un montant égal à la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d'impôt de la partie I.3 inutilisés pour les sept années d'imposition précédentes qui se terminent avant 1992, dans la mesure où ce montant ne dépasse pas le moins élevé des montants suivants :

Idem

    a) l'excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l'année sur le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I.3;

    b) l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article et de l'article 125.2, sur le montant qui, sans les paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l'année en vertu des parties I.3 et VI.

(2) La définition de « crédit d'impôt de la partie I.3 inutilisé », au paragraphe 125.3(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« crédit d'impôt de la partie I.3 inutilisé » Le montant suivant applicable à une société pour une année d'imposition :

« crédit d'impôt de la partie I.3 inutilisé »
``unused Part I.3 tax credit''

      a) si l'année prend fin avant 1992, l'excédent éventuel de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie I.3 sur le montant déductible en application du paragraphe (1) dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie;

      b) si l'année prend fin après 1991, l'excédent éventuel de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie I.3, compte non tenu du paragraphe 181.1(4), sur sa surtaxe canadienne payable pour l'année en vertu de la présente partie.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique au calcul du montant déductible en application du paragraphe 125.3(1) de la même loi pour les années d'imposition se terminant après juin 1989.

67. (1) Le passage de l'alinéa 126(3)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) d'une part, son revenu tiré d'un emploi auprès d'une organisation internationale, sauf une organisation internationale visée par règlement, au sens de l'article 2 de la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales

(2) Le passage du paragraphe 126(3) de la même loi suivant le sous-alinéa b)(ii) et précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

    sur :

      (iii) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application des alinéas 110(1)d), d.1), d.2) d.3), f) ou j), dans le calcul du revenu imposable du particulier pour l'année ou pour la ou les périodes visées au sous-alinéa (ii).

Toutefois, le montant déductible en application du présent paragraphe dans le calcul de l'impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour l'année ne peut dépasser le produit de la multiplication du total des montants versés par le particulier à l'organisation à titre de contribution - dont le produit sert à couvrir les dépenses de l'organisation - et calculés de la même façon que l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire en fonction du traitement que le particulier reçoit de l'organisation au cours de l'année, par le rapport entre :

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

68. (1) Le passage du paragraphe 127(1) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Toutefois, le total des sommes, relatives aux provinces, qui seraient déductibles par ailleurs, en application du présent paragraphe, de l'impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année ne peut en aucun cas dépasser 6 2/3 % du montant qui correspondrait, compte non tenu des alinéas 60b), c) à c.2), i) et v) et des articles 62, 63 et 64, au revenu imposable du contribuable pour l'année ou à son revenu imposable gagné au Canada pour l'année.

(2) La définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« paiement contractuel »

« paiement contractuel »
``contract payment''

      a) Montant payable pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les activités ont été exercées pour une personne qui a droit à une déduction au titre du montant par l'effet du sous-alinéa 37(1)a)(i) ou de la division 37(1)a)(ii)(D), ou à son profit;

      b) montant payable, sauf un montant prescrit, par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet de l'article 149, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour cette administration ou cette personne ou à leur profit.

(3) L'article 127 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10.7), de ce qui suit :

(10.8) Pour l'application de l'alinéa e.1) de la définition de « crédit d'impôt à l'investissement » au paragraphe (9), du paragraphe (10.7) et de l'alinéa 37(1)c), un montant d'aide est réputé être un montant d'aide remboursé par un contribuable au cours d'une année d'imposition si les conditions suivantes sont réunies :

Idem

    a) le montant a été appliqué, par l'effet de l'alinéa (11.1)b), en réduction du coût en capital d'un bien pour le contribuable ou, par l'effet de l'alinéa (11.1)c), en réduction du montant d'une dépense admissible faite par le contribuable;

    b) le montant n'a pas été reçu par le contribuable;

    c) au cours de l'année, le montant a cessé d'être un montant que le contribuable pouvait raisonnablement s'attendre à recevoir.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux montants qui deviennent payables après le 20 décembre 1991.

69. (1) Le paragraphe 127.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs par un particulier, sauf une fiducie, pour une année d'imposition le moins élevé de 1 000 $ et de son crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs pour l'année.

Crédit d'impôt relatif à un fonds de travailleurs

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

70. (1) L'alinéa 127.52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sauf pour les dispositions de biens effectuées avant 1986 ou auxquelles l'article 79 s'applique :

      (i) il ne soit pas tenu compte de la fraction « 3/4 » aux articles 38 et 41,

      (ii) chaque montant qui est réputé par le paragraphe 104(21) être un gain en capital imposable pour l'année du particulier soit égal aux 4/3 de ce montant;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

71. (1) L'alinéa 127.55e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) ni à une fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) pour son année d'imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon ces alinéas.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

72. (1) L'alinéa 128(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) sauf pour l'application des paragraphes 146(1) et 146.01(4) et (9) et de la partie X.1, l'année d'imposition du particulier est réputée avoir commencé le jour de l'année civile où il est mis en faillite, et son année d'imposition qui se serait terminée par ailleurs le dernier jour de cette année civile est réputée avoir pris fin la veille du jour où il a été mis en faillite;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

73. (1) Le passage du paragraphe 129(1) de la même loi précédant le sous-alinéa a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

129. (1) Lorsque la déclaration de revenu d'une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition est faite dans les trois ans suivant la fin de l'année, le ministre :

Remboursem ent au titre de dividendes à une société privée

    a) peut, lors de l'envoi par la poste de l'avis de cotisation pour l'année, rembourser, sans que demande en soit faite, une somme (appelée « remboursement au titre de dividendes » à la présente loi) égale au moins élevé des montants suivants :

      (i) le quart de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et à un moment où elle était une société privée,

(2) L'article 129 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de dividendes pour une année d'imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

Intérêts sur les rembourseme nts au titre de dividendes

    a) le cent vingtième jour suivant la fin de l'année;

    b) le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

(2.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de dividendes et qu'il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l'égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s'appliquent :

Intérêts excédentaires sur les rembourseme nts au titre de dividendes

    a) l'excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de dividendes est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

    b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu'au jour du paiement;

    c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

(3) Le passage du paragraphe 129(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Au présent article, l'« impôt en main remboursable au titre de dividendes » d'une société à la fin d'une année d'imposition donnée correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Sens d'impôt en main remboursable au titre de dividendes

(4) L'élément B de la formule applicable figurant à la définition de « revenu de placements au Canada », au paragraphe 129(4) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B le total des sommes représentant chacune le revenu de la société pour l'année tiré d'une source au Canada qui est un bien (à l'exclusion d'un revenu exonéré, d'un montant inclus en application du paragraphe 12(10.2) dans le revenu de la société, d'un dividende dont le montant était déductible dans le calcul de son revenu imposable pour l'année et d'un revenu qui, sans l'alinéa 108(5)a), ne serait pas un revenu tiré d'un bien), déterminé après déduction de toutes les dépenses déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l'année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer ces dépenses comme engagées ou effectuées en vue de tirer un revenu de ce bien;

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition qui commencent avant 1993 et se terminent après 1992, le sous-alinéa 129(1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      (i) le total des montants suivants :

        (A) le quart de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et avant 1993, dans le cas où la société était une société privée à la fin de l'année,

        (B) le quart de l'ensemble des dividendes imposables que la société a versés sur des actions de son capital-actions au cours de l'année et à un moment, postérieur à 1992, où elle était une société privée,

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux remboursements au titre de dividendes, payés ou imputés pour les années d'imposition commençant après 1991.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

74. (1) Le passage du paragraphe 130(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'une société a été, tout au long d'une année d'imposition, une société de placement, sauf une société de placement à capital variable, les paragraphes 131(1) à (3.2) s'appliquent à la société pour l'année :

Application des paragraphes 131(1) à (3.2)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements au titre de gains en capital, payés ou imputés pour les années d'imposition commençant après 1991.

75. (1) Le paragraphe 130.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) La société - société de placement hypothécaire tout au long d'une année d'imposition - qui, à un moment donné de la période commençant 91 jours après le début de l'année et se terminant 90 jours après la fin de l'année, verse un dividende à ses actionnaires peut faire, selon les modalités et le formulaire réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement d'une partie du dividende, l'un des choix suivants relativement au plein montant du dividende :

Dividende sur les gains en capital

    a) un choix par suite duquel :

      (i) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel des 4/3 des gains en capital imposés admissibles de la société pour l'année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent sous-alinéa être des dividendes sur les gains en capital,

      (ii) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre du dividende n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation, cette disposition étant réputée, pour l'application de l'article 110.6, avoir été effectuée au cours de l'année,

      (iii) le choix effectué par la société en application de l'alinéa b) relativement au dividende est réputé ne pas avoir été effectué;

    b) un choix par suite duquel :

      (i) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel de 4/3 des gains en capital imposés non admissibles de la société pour l'année sur le total des dividendes et parties de dividendes versés par la société au cours de la période et avant le moment donné qui sont réputés par le présent sous-alinéa être des dividendes sur les gains en capital,

      (ii) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant reçu par un contribuable au cours d'une année d'imposition au titre du dividende n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation; pour l'application de l'article 110.6 :

        (A) l'immobilisation est réputée avoir été un immeuble non admissible, au sens de cet article, du contribuable dont il a disposé au cours de l'année,

        (B) le gain admissible sur immeuble, au sens de cet article, du contribuable pour l'année provenant de la disposition de l'immobilisation est réputé nul.

(2) La définition de « gains en capital imposés », au paragraphe 130.1(9) de la même loi, est abrogée.

(2.1) Le paragraphe 130.1(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« gains en capital imposés admissibles » Les gains en capital imposés admissibles d'une société de placement hypothécaire pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

« gains en capital imposés admissibles »
``qualifying taxed capital gains''

      a) ses gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition de biens autres que ses immeubles non admissibles;

      b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A x B / C

      où :

      A représente ses gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant,

      B le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'à février 1992,

      C le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'au mois civil de la disposition de l'immeuble,

    sur le total des montants suivants :

      c) ses pertes en capital déductibles pour l'année provenant de la disposition de biens autres que ses immeubles non admissibles;

      d) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

D x E / F

      où :

      D représente ses pertes en capital déductibles pour l'année provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant,

      E le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'à février 1992,

      F le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'au mois civil de la disposition de l'immeuble;

      e) l'excédent éventuel du total des montants déterminés selon les alinéas b) et c) de la définition de « gains en capital imposés non admissibles » au présent paragraphe sur le montant déterminé selon l'alinéa a) de cette définition, quant à la société pour l'année.

« gains en capital imposés non admissibles » Les gains en capital imposés non admissibles d'une société de placement hypothécaire pour une année d'imposition correspondent à l'excédent éventuel :

« gains en capital imposés non admissibles »
``non-qualifyi ng taxed capital gains''

      a) de l'excédent de ses gains en capital imposables pour l'année provenant de la disposition de ses immeubles non admissibles sur les montants déterminés selon l'alinéa b) de la définition de « gains en capital imposés admissibles » au présent paragraphe relativement à ces dispositions,

    sur le total des montants suivants :

      b) l'excédent de ses pertes en capital déductibles pour l'année provenant de la disposition de ses immeubles non admissibles sur les montants déterminés selon l'alinéa d) de la définition de « gains en capital imposés admissibles » au présent paragraphe relativement à ces dispositions;

      c) le montant déduit en application de l'alinéa 111(1)b) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année;

      d) l'excédent éventuel du total des montants déterminés selon les alinéas c) et d) de la définition de « gains en capital imposés admissibles » au présent paragraphe sur le total des montants déterminés selon les alinéas a) et b) de cette définition, quant à la société pour l'année.

« immeuble non admissible » S'agissant de l'immeuble non admissible d'une société, s'entend au sens du paragraphe 131(6).

« immeuble non admissible »
``non-qualifyi ng real property''

(3) Les paragraphes (1) à (2.1) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

76. (1) Le paragraphe 131(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

131. (1) Lorsque, à un moment donné, un dividende devient payable par une société - société de placement à capital variable tout au long de l'année d'imposition au cours de laquelle le dividende est devenu payable - à des actionnaires détenteurs d'une catégorie quelconque d'actions de son capital-actions, la société peut faire, selon les modalités et le formulaire réglementaires et au plus tard au premier en date du moment donné et du premier jour du paiement d'une partie du dividende, l'un des choix suivants relativement au plein montant du dividende :

Choix concernant les dividendes sur les gains en capital

    a) un choix par suite duquel :

      (i) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital de la société dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné,

      (ii) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu'un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition au titre du dividende n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation, cette disposition étant réputée, pour l'application de l'article 110.6, avoir été effectuée au cours de l'année,

      (iii) le choix effectué par la société en application de l'alinéa b) relativement au dividende est réputé ne pas avoir été effectué;

    b) un choix par suite duquel :

      (i) le dividende est réputé être un dividende sur les gains en capital payable sur le compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles de la société dans la mesure où il ne dépasse pas le montant de ce compte au moment donné,

      (ii) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant reçu par un contribuable au cours d'une année d'imposition au titre du dividende n'est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l'année comme revenu tiré d'une action du capital-actions de la société, mais est réputé être un gain en capital du contribuable pour l'année provenant de la disposition d'une immobilisation; pour l'application de l'article 110.6 :

        (A) l'immobilisation est réputée avoir été un immeuble non admissible, au sens de cet article, du contribuable dont il a disposé au cours de l'année,

        (B) le gain admissible sur immeuble, au sens de cet article, du contribuable pour l'année provenant de la disposition de l'immobilisation est réputé nul.

(2) L'article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de gains en capital pour une année d'imposition est payé à une société, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

Intérêts sur les rembourseme nts au titre de gains en capital

    a) le cent vingtième jour suivant la fin de l'année;

    b) le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

(3.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (3.1), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu'il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l'égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s'appliquent :

Intérêts excédentaires sur les rembourseme nts au titre de gains en capital

    a) l'excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

    b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu'au jour du paiement;

    c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

(3) La définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« compte de dividendes sur les gains en capital » Le compte de dividendes sur les gains en capital d'une société de placement à capital variable à un moment donné correspond à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

« compte de dividendes sur les gains en capital »
``capital gains dividend account''

      a) ses gains en capital, pour toutes les années d'imposition commençant plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens, autres que ses immeubles non admissibles, effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable;

      b) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

A x B / C

      où :

      A représente ses gains en capital pour une année d'imposition commençant plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant, effectuée avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable;

      B le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'à février 1992;

      C le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'au mois civil au cours duquel elle a disposé de l'immeuble,

    sur le total des montants suivants :

      c) ses pertes en capital, pour toutes les années d'imposition commençant plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens, autres que ses immeubles non admissibles, effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable;

      d) le total des montants représentant chacun le résultat du calcul suivant :

D x E / F

      où :

      D représente ses pertes en capital pour une année d'imposition commençant plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant, effectuée avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable;

      E le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'à février 1992;

      F le nombre de mois civils de la période allant du dernier en date du mois civil au cours duquel elle a acquis l'immeuble pour la dernière fois et de janvier 1972, jusqu'au mois civil au cours duquel elle a disposé de l'immeuble;

      e) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus payables par elle avant ce moment et plus de 60 jours après la fin de la dernière année d'imposition se terminant plus de 60 jours avant ce moment, à l'exception de pareils dividendes qui sont devenus payables sur son compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles;

      f) les sommes représentant chacune, pour une année d'imposition se terminant plus de 60 jours avant ce moment tout au long de laquelle elle était une société de placement à capital variable, le produit de 100/21 par son remboursement au titre des gains en capital pour cette année;

      g) l'excédent éventuel du total des montants déterminés selon les alinéas b) et c) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles » au présent paragraphe sur le montant déterminé selon l'alinéa a) de cette définition, quant à la société à ce moment.

(3.1) Le paragraphe 131(6) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles » Le compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles d'une société de placement à capital variable à un moment donné correspond à l'excédent éventuel :

« compte de dividendes sur les gains en capital sur immeubles non admissibles »
``non-qualifyi ng real property capital gains dividend account''

      a) du total des montants représentant chacun l'excédent du gain en capital de la société, pour une année d'imposition commençant plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant, effectuée avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable, sur le montant déterminé selon l'alinéa b) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au présent paragraphe relativement à cette disposition,

    sur le total des montants suivants :

      b) les montants représentant chacun l'excédent de la perte en capital de la société, pour une année d'imposition commençant plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition d'un immeuble non admissible lui appartenant, effectuée avant ce moment pendant qu'elle était une société de placement à capital variable, sur le montant déterminé selon l'alinéa d) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » relativement à cette disposition;

      c) les dividendes sur les gains en capital qui sont devenus payables par la société avant ce moment et plus de 60 jours après la fin de la dernière année d'imposition se terminant plus de 60 jours avant ce moment, à l'exception de pareils dividendes qui sont devenus payables sur son compte de dividendes sur les gains en capital;

      d) l'excédent éventuel du total des montants déterminés selon les alinéas c) à f) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au présent paragraphe sur le total des montants déterminés selon les alinéas a) et b) de cette définition, quant à la société à ce moment.

« immeuble non admissible » S'agissant de l'immeuble non admissible d'une société ou d'une fiducie, sauf une fiducie personnelle, bien dont la société ou la fiducie dispose à un moment postérieur à février 1992 et qui est à ce moment :

« immeuble non admissible »
``non-qualifyi ng real property''

      a) un bien immeuble;

      b) une action du capital-actions d'une société, dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien immeuble, à l'exception d'un bien immeuble qui a été, tout au long d'une des périodes suivantes, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par la société ou par une société qui lui est liée :

        (i) la partie de la période de 24 mois précédant ce moment au cours de laquelle la société ou une société qui lui est liée était propriétaire du bien,

        (ii) la totalité, ou presque, de la période précédant ce moment au cours de laquelle la société ou une société qui lui est liée était propriétaire du bien;

      c) une participation dans une société de personnes ou un droit dans une fiducie, dont la juste valeur marchande provient principalement d'un bien immeuble, à l'exception d'un bien immeuble qui a été, tout au long d'une des périodes suivantes, utilisé principalement dans le cadre d'une entreprise exploitée activement par une ou plusieurs personnes agissant à titre d'associés de la société de personnes ou par la fiducie :

        (i) la partie de la période de 24 mois précédant ce moment au cours de laquelle la société de personnes ou la fiducie était propriétaire du bien,

        (ii) la totalité, ou presque, de la période précédant ce moment au cours de laquelle la société de personnes ou la fiducie était propriétaire du bien;

      d) un droit ou une option afférents à des biens visés à l'un des alinéas a) à c).

    Pour l'application de la présente définition, est une entreprise exploitée activement par une personne à un moment donné l'entreprise qu'elle exploite à ce moment, à l'exclusion d'une entreprise (sauf une entreprise exploitée par une caisse de crédit ou une entreprise de location de biens autres que des biens immeubles) dont l'objet principal consiste à tirer un revenu de biens (y compris des intérêts, des dividendes, des loyers et des redevances), sauf si la personne ou, lorsque la personne exploite l'entreprise à titre d'associé d'une société de personnes, la société de personnes :

      e) soit emploie dans l'entreprise à ce moment plus de cinq particuliers à plein temps;

      f) soit se fait fournir à ce moment, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables, dont l'exécution occuperait vraisemblablement plus de cinq employés à plein temps.

(4) Les paragraphes (1), (3) et (3.1) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux remboursements au titre de gains en capital, payés ou imputés pour les années d'imposition commençant après 1991.

77. (1) L'article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Lorsque le montant d'un remboursement au titre de gains en capital pour une année d'imposition est payé à une fiducie de fonds commun de placement, ou imputé sur une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du quarante-cinquième jour suivant le dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

Intérêts sur les rembourseme nts au titre de gains en capital

    a) le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'année;

    b) le jour où la déclaration de revenu de la fiducie pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150.

(2.2) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (2.1), payés à une fiducie, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement au titre de gains en capital et qu'il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l'égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s'appliquent :

Intérêts excédentaires sur les rembourseme nts au titre de gains en capital

    a) l'excédent des intérêts payés ou imputés sur les intérêts calculés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement au titre de gains en capital est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la fiducie au moment donné en vertu de la présente partie;

    b) la fiducie paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu'au jour du paiement;

    c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard de la fiducie pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements au titre de gains en capital, payés ou imputés pour les années d'imposition commençant après 1991.

78. (1) L'article 133 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(7.01) Lorsque le montant d'un remboursement admissible pour une année d'imposition est payé à une société de placement appartenant à des non-résidents, ou imputé à une somme dont elle est redevable, le ministre paie ou impute sur ce montant des intérêts calculés au taux prescrit pour la période allant du dernier en date des jours suivants jusqu'au jour où le montant est payé ou imputé :

Intérêts sur les rembourseme nts admissibles

    a) le cent vingtième jour suivant la fin de l'année;

    b) le jour où la déclaration de revenu de la société pour l'année en vertu de la présente partie est produite en conformité avec l'article 150, sauf si elle a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être.

(7.02) Lorsque, à un moment donné, des intérêts ont été, en application du paragraphe (7.01), payés à une société, ou imputés sur une somme dont elle est redevable, relativement à un remboursement admissible et qu'il est établi ultérieurement que le montant du remboursement était inférieur au montant à l'égard duquel les intérêts ont été ainsi payés ou imputés, les règles suivantes s'appliquent :

Intérêts excédentaires sur les rembourseme nts admissibles

    a) l'excédent des intérêts ainsi payés ou imputés sur le montant ultérieurement établi comme étant le montant du remboursement admissible est réputé être un montant (appelé « montant payable » au présent paragraphe) devenu payable par la société au moment donné en vertu de la présente partie;

    b) la société paie au receveur général des intérêts sur le montant payable, calculés au taux prescrit pour la période allant du moment donné jusqu'au jour du paiement;

    c) le ministre peut, à tout moment, établir une cotisation à l'égard de la société pour le montant payable; le cas échéant, les dispositions des sections I et J s'appliquent à la cotisation, avec les adaptations nécessaires, comme si elle avait été établie en application de l'article 152.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux remboursements admissibles payés ou imputés pour les années d'imposition commençant après 1991.

79. (1) L'alinéa 137(5.2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) chaque montant attribué à un membre en application du paragraphe (5.1) est déductible par le membre dans le calcul de son revenu imposable pour son année d'imposition qui comprend le dernier jour de l'année d'imposition du payeur pour laquelle le montant a été ainsi attribué.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

80. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s'appliquent pas au titulaire d'une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime enregistré d'épargne-retraite ou de fonds enregistré de revenu de retraite ou qui est établie en vertu d'un régime de pension agréé.

Non-applicati on des paragraphes (1) à (6)

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

81. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 143, de ce qui suit :

143.1 (1) Lorsqu'un organisme national de sport qui constitue une association canadienne enregistrée de sport amateur reçoit un montant au profit d'un particulier dans le cadre d'un mécanisme conclu en application des règles d'une fédération sportive internationale selon lesquelles l'organisme est tenu de détenir, de contrôler et de gérer des montants pour garantir la qualification du particulier pour participer à une épreuve sanctionnée par la fédération, les règles suivantes s'appliquent :

Fonds de réserve pour athlètes amateurs

    a) une fiducie non testamentaire (appelée « fiducie au profit d'un athlète amateur » au présent article) est réputée être établie au dernier en date des jours suivants et continuer d'exister par la suite jusqu'à ce que les paragraphes (3) ou (4) s'appliquent à son cas :

      (i) le jour où l'organisme reçoit le premier semblable montant,

      (ii) le 1er janvier 1992;

    b) les biens à détenir dans le cadre du mécanisme après 1991 sont réputés être des biens de la fiducie et non des biens d'une autre personne;

    c) tout montant que l'organisme reçoit dans le cadre du mécanisme à un moment donné est réputé, dans la mesure où il serait inclus, sans le présent paragraphe, dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition qui comprend ce moment, être un revenu de la fiducie pour l'année d'imposition et non un revenu du particulier;

    d) les montants que l'organisme verse à un moment donné dans le cadre du mécanisme au particulier ou à son profit sont réputés être des montants que la fiducie distribue au particulier à ce moment;

    e) le particulier est réputé être le bénéficiaire de la fiducie;

    f) l'organisme est réputé être le fiduciaire de la fiducie;

    g) aucun impôt n'est payable par la fiducie en vertu de la présente partie sur son revenu imposable pour une année d'imposition.

(2) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d'imposition du bénéficiaire d'une fiducie au profit d'un athlète amateur le total des montants que la fiducie distribue au bénéficiaire au cours de l'année.

Montants inclus dans le revenu du bénéficiaire

(3) La fiducie au profit d'un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d'un bénéficiaire qui n'a pas participé à une épreuve internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne au cours d'une période donnée est réputée avoir distribué au bénéficiaire à la fin d'une année d'imposition donnée le montant représentant :

Extinction d'une fiducie au profit d'un athlète amateur

    a) si la fiducie est redevable pour l'année donnée de l'impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens qu'elle détient à ce moment;

    b) sinon, la juste valeur marchande de l'ensemble des biens qu'elle détient à ce moment.

À cette fin, la période donnée correspond à la période de huit ans se terminant au cours de l'année donnée et commençant au cours de celle des années suivantes survenant la dernière :

    c) si le bénéficiaire a participé à une épreuve internationale à titre de membre d'une équipe nationale canadienne, l'année de sa dernière participation;

    d) l'année de l'établissement de la fiducie.

(4) La fiducie au profit d'un athlète amateur qui détient des biens pour le compte d'un bénéficiaire décédé au cours d'une année est réputée avoir distribué au bénéficiaire immédiatement avant son décès le montant représentant :

Décès d'un bénéficiaire

    a) si la fiducie est redevable pour l'année de l'impôt prévu à la partie XII.2, 64 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des biens qu'elle détient immédiatement avant le décès;

    b) sinon, la juste valeur marchande de l'ensemble des biens qu'elle détient immédiatement avant le décès.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes ainsi qu'aux années d'imposition se terminant après 1987 et avant 1992 tout au long desquelles un particulier a résidé au Canada si ce particulier et l'organisme de sport national qui a reçu un montant à son profit en font le choix conjoint par avis écrit au ministre du Revenu national. Dans ce dernier cas, il faut tenir compte des précisions suivantes en ce qui concerne ce particulier et la fiducie dont il est réputé par l'article 143.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), être un bénéficiaire :

    a) la mention de 1992 à l'alinéa 143.1(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de l'année d'imposition visée par le choix;

    b) la mention de 1991 à l'alinéa 143.1(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de l'année d'imposition précédant l'année d'imposition visée par le choix.

82. (1) L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) soit un montant inclus en application des alinéas 56(1)b), c), c.1), c.2), g) ou o) dans le calcul de son revenu pour une période de l'année tout au long de laquelle il a résidé au Canada;

      b.1) soit un montant qu'il reçoit au cours de l'année et à un moment où il réside au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation d'invalidité aux termes du régime institué par le Régime de pensions du Canada ou d'un régime provincial de pensions au sens de l'article 3 de cette loi;

(2) L'alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) soit un montant déductible en application des alinéas 60b), c) ou c.1), ou déduit en application de l'alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l'année;

(3) Le passage de la définition de « facteur d'équivalence pour services passés net », au paragraphe 146(1) de la même loi, précédant l'élément G est remplacé par ce qui suit :

« facteur d'équivalence pour services passés net » Le montant, positif ou négatif, applicable à un contribuable pour une année d'imposition qui est calculé selon la formule suivante :

« facteur d'équivalenc e pour services passés net »
``net past service pension adjustment''

P - G

    où :

    P représente le total des montants correspondant chacun au facteur d'équivalence pour services passés du contribuable pour l'année quant à un employeur;

(4) La définition de « prime », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« prime » Somme payée ou payable périodiquement ou autrement en vertu d'un régime d'épargne-retraite :

« prime »
``premium''

      a) soit à titre de contrepartie d'un contrat visé à l'alinéa a) de la définition de « régime d'épargne-retraite » au présent paragraphe, touchant le paiement d'un revenu de retraite;

      b) soit à titre d'apport, de contribution ou de dépôt visé à l'alinéa b) de cette définition, aux fins mentionnées à cet alinéa;

    toutefois, les montants remboursés - mentionnés au sous-alinéa b)(ii) de la définition de « retrait exclu » au paragraphe 146.01(1) - et les montants indiqués dans un formulaire prescrit en application du paragraphe 146.01(3) ne sont pas des primes, sauf pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « prestation » au présent paragraphe et de l'alinéa (2)b.3);

(5) Le paragraphe 146(1.1) de la même loi est abrogé.

(6) L'alinéa 146(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun une prime que le contribuable a versée après 1990 et au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l'année à un régime enregistré d'épargne-retraite dont il était rentier au moment du versement de la prime, à l'exception :

      (i) de la fraction de la prime qu'il a déduite dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,

      (ii) de la fraction de la prime qu'il a indiquée dans sa déclaration de revenu produite pour une année d'imposition pour l'application des alinéas 60j), j.1) ou l),

      (iii) de la fraction de la prime au titre de laquelle il a reçu un paiement qu'il a déduit en application du paragraphe (8.2) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition antérieure,

      (iv) de la fraction de la prime qui était déductible en application du paragraphe (6.1) dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition,

    sur le total des montants représentant chacun :

      (v) soit un montant déduit en application du paragraphe 147.3(13.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure prenant fin après 1992,

      (vi) soit un montant déduit en application du paragraphe 147.3(13.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année d'imposition 1992, à l'exception de toute partie de ce montant qui n'aurait pas pu être ainsi déduite si les alinéas 147.3(10)b) et c) ne s'étaient pas appliqués aux transferts effectués avant 1991;

(7) Le paragraphe 146(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8) Est inclus dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année à titre de prestations dans le cadre de régimes enregistrés d'épargne-retraite, sauf des retraits exclus au sens du paragraphe 146.01(1), et des montants qui sont inclus, en application de l'alinéa (12)b), dans le calcul de son revenu.

Prestations imposables

(8.01) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour tenir compte du cas où un contribuable reçoit au cours d'une année d'imposition un montant visé à l'alinéa a) de la définition de « montant admissible » au paragraphe 146.01(1) qui, après cette année, s'avère ne pas être un retrait exclu, au sens de ce paragraphe.

Redressement

(8) L'alinéa 146(8.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) il est raisonnable de considérer que le contribuable ou son conjoint ont reçu un paiement d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite au titre de la partie de ces primes non déduites dont le versement ne découle :

      (i) ni du transfert d'un montant d'un régime de pension agréé à un régime enregistré d'épargne-retraite,

      (ii) ni du transfert d'un montant d'un régime de participation différée aux bénéfices à un régime enregistré d'épargne-retraite en conformité avec le paragraphe 147(19);

(9) L'alinéa 146(16)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit à un régime enregistré d'épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite dont le conjoint ou ancien conjoint du rentier est rentier, si le rentier et son conjoint ou ancien conjoint vivent séparément et si le versement ou le transfert est effectué en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec.

(10) Le passage du paragraphe 146(16) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Dans le cas où un tel versement ou transfert est effectué pour le compte du rentier avant l'échéance du régime, les règles suivantes s'appliquent :

    c) le montant du versement ou du transfert ne peut, en raison seulement du versement ou du transfert, être inclus dans le calcul du revenu du rentier ou de son conjoint ou ancien conjoint;

    d) aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (5), (5.1) ou (8.2) ou des articles 8 ou 60 au titre du versement ou du transfert dans le calcul du revenu d'un contribuable quelconque;

    e) en cas de versement ou de transfert à un régime enregistré d'épargne-retraite, le montant du versement ou du transfert est réputé, pour l'application du paragraphe (8.2), ne pas être une prime versée à ce régime par le contribuable.

(11) Les paragraphes (1), (2), (8) et (10) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1991, le sous-alinéa 146(8.2)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

      (i) ni du transfert d'un montant d'un régime de pension agréé à un régime enregistré d'épargne-retraite en conformité avec l'un des paragraphes 147.3(1) et (4) à (7),

(12) Le paragraphe (3) s'applique après 1988.

(13) Les paragraphes (4), (6) et (7) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 1992, l'alinéa 146(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), s'applique compte non tenu du sous-alinéa (v).

(14) Les paragraphes (5) et (9) s'appliquent après 1992.

83. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 146, de ce qui suit :

Régime d'accession à la propriété

146.01 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« bien de remplacement » Habitation admissible qui remplace une autre habitation admissible quant à un particulier, si les conditions suivantes sont réunies :

« bien de remplacemen t »
``replacement property''

      a) le particulier est convenu d'acquérir l'habitation, ou en a commencé la construction, à un moment postérieur à sa plus récente demande de retrait relative à l'autre habitation, présentée en application de l'alinéa a) de la définition de « montant admissible » au présent paragraphe;

      b) le particulier avait l'intention, à ce moment, de commencer à utiliser l'habitation comme lieu principal de résidence moins d'un an après son acquisition;

      c) ni le particulier ni son conjoint n'ont acquis l'habitatio n avant ce moment.

« émetteur » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« émetteur »
``issuer''

« habitation admissible »

« habitation admissible »
``qualifying home''

      a) Logement situé au Canada;

      b) part du capital social d'une coopérative d'habitation, qui confère au titulaire le droit de posséder un logement situé au Canada.

    Toutefois, la mention d'une habitation admissible qui est une part visée à l'alinéa b) vaut mention, selon le contexte, du logement auquel cette part se rapporte.

« montant admissible » Montant qu'un particulier reçoit à un moment donné à titre de prestation dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si les conditions suivantes sont réunies :

« montant admissible »
``eligible amount''

      a) le particulier reçoit le montant après le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1993 par suite de sa demande écrite présentée sur formulaire prescrit dans lequel il indique l'emplacement de l'habitation admissible qu'il a commencé à utiliser comme lieu principal de résidence ou qu'il a l'intention de commencer à utiliser ainsi moins d'un an après son acquisition;

      b) le particulier réside au Canada au moment donné et a conclu une convention écrite avant ce moment visant l'acquisition de l'habitation admissible ou sa construction;

      c) le particulier acquiert l'habitation admissible ou un bien de remplacement y afférent entre le 25 février 1992 et le 1er octobre 1993;

      d) ni le particulier ni son conjoint n'ont acquis l'habitatio n admissible plus de 30 jours avant le moment donné;

      e) sauf s'il a acquis l'habitation admissible avant le moment donné, le particulier réside au Canada tout au long de la période qui commence immédiatement après le moment donné et prend fin au moment où il a acquis l'habitation ou le bien de remplacement pour la première fois;

      f) le total des montants admissibles reçus par le particulier au moment donné ou avant n'excède pas 20 000 $.

« prestation » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« prestation »
``benefit''

« prime » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« prime »
``premium''

« prime exclue » Prime d'un particulier en vertu d'un régime enregistré d'épargne-retraite, si l'une des conditions suivantes est remplie :

« prime exclue »
``excluded premium''

      a) le particulier l'a indiquée dans sa déclaration de revenu pour l'application des alinéas 60j), j.1), j.2) ou l);

      b) il s'agit d'un montant transféré directement d'un régime enregistré d'épargne-retraite, d'un régime de pension agréé, d'un fonds enregistré de revenu de retraite ou d'un régime de participation différée aux bénéfices;

      c) elle était déductible en application du paragraphe 146(6.1) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition;

      d) le particulier l'a déduite dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition 1991.

« rentier » S'entend au sens du paragraphe 146(1).

« rentier »
``annuitant''

« retrait exclu » S'entend du retrait d'un particulier qui constitue :

« retrait exclu »
``excluded withdrawal''

      a) soit un montant admissible reçu par celui-ci;

      b) soit un montant, sauf un montant admissible, qui serait, sans les alinéas c) et e) de la définition de « montant admissible » au présent paragraphe, un montant admissible que le particulier a reçu dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont une personne est l'émetteur, si l'un des événements suivants se produit :

        (i) le particulier est décédé avant 1994 et a résidé au Canada tout au long de la période qui va de la réception du montant jusqu'au décès,

        (ii) le montant est remboursé avant 1994 à un régime enregistré d'épargne-retraite dont la personne est l'émetteur (ou, si le particulier ne résidait pas au Canada au moment où il a produit une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année d'imposition où il a reçu le montant, avant le premier en date du 1er janvier 1994 et du jour où il a produit cette déclaration), et l'émetteur est avisé du remboursement sur formulaire prescrit qui lui est présenté au moment du remboursement.

    Toutefois, le sous-alinéa b)(ii) s'applique au montant qui constituerait un montant admissible sans la subdivision (2)c)(ii)(A)(II) comme si la première mention de 1994 valait mention de 1995.

« trimestre » Période d'une année civile qui commence et se termine respectivement :

« trimestre »
``quarter''

      a) les 1er janvier et 31 mars;

      b) les 1er avril et 30 juin;

      c) les 1er juillet et 30 septembre;

      d) les 1er octobre et 31 décembre.

(2) Les présomptions suivantes s'appliquent au présent article :

Règles spéciales

    a) un particulier est réputé acquérir une habitation admissible s'il l'acquiert conjointement avec une ou plusieurs personnes;

    b) le particulier qui accepte d'acquérir un logement en copropriété est réputé l'acquérir le jour où il a droit d'en prendre possession;

    c) le particulier est réputé, sauf pour l'application du présent alinéa, avoir acquis, le 30 septembre 1993, une habitation admissible relativement à laquelle il a retiré un montant visé à l'alinéa a) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) le particulier n'a pas acquis l'habitation, ni un bien de remplacement y afférent, avant le 1er octobre 1993,

      (ii) l'une ou l'autre des situations suivantes se présente :

        (A) le particulier, à la fois :

          (I) est tenu, par convention écrite en vigueur le 1er octobre 1993, d'acquérir l'habitation ou le bien de remplacement à cette date ou après,

          (II) acquiert l'habitation ou le bien de remplacement avant le 1er octobre 1994,

          (III) réside au Canada du 1er octobre 1993 jusqu'au premier en date du 1er octobre 1994 et du jour où il acquiert l'habitation ou le bien de remplacement pour la première fois,

        (B) le particulier a fait des paiements - dont le total est au moins égal au total des montants, visés à l'alinéa a) de la définition de « montant admissible » au paragraphe (1), qu'il a retirés relativement à l'habitation - :

          (I) à des personnes avec lesquelles il n'a aucun lien de dépendance,

          (II) relativement à la construction de l'habitation ou du bien de remplacement,

          (III) d'un montant visé à cet alinéa, et ce au cours de la période commençant au moment du premier retrait relatif à l'habitation et prenant fin avant le 1er octobre 1993.

(3) Le particulier qui a versé une somme, sauf une prime exclue, au cours d'une année d'imposition en vertu d'un régime d'épargne-retraite qui, à la fin de l'année, est un régime enregistré d'épargne-retraite dont il est rentier, peut, pour l'application du présent paragraphe, indiquer cette somme dans un formulaire prescrit présenté à l'émetteur au moment du versement ou à un moment postérieur que le ministre estime acceptable, dans la mesure où cette somme ne dépasse pas l'excédent éventuel du total des montants admissibles que le particulier a reçus avant le moment du versement sur le total des montants suivants :

Remboursem ent du montant admissible

    a) les montants indiqués en application du présent paragraphe au titre des sommes versées avant ce moment à des régimes enregistrés d'épargne-retraite dont le particulier est rentier;

    b) les montants inclus, en application des paragraphes (4) ou (5), dans le calcul du revenu du particulier pour les années d'imposition qui ont pris fin avant ce moment.

(4) Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition donnée qui prend fin après 1993 le résultat du calcul suivant :

Non-rembour sement

(A - B - C) - E
(15 - D)

où :

A représente :

      a) zéro, si le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l'année donnée;

      b) le total des montants admissibles que le particulier a reçus au cours des années d'imposition antérieures, dans les autres cas;

B représente :

      a) zéro, si l'année donnée correspond à l'année d'imposition 1994;

      b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour les années d'imposition antérieures, dans les autres cas;

C représente le total des montants inclus en application du présent paragraphe ou du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du particulier pour les années d'imposition antérieures;

D représente le moins élevé de 14 et du nombre d'années d'imposition du particulier ayant pris fin au cours de la période qui commence le 1er janvier 1994 et se termine au début de l'année donnée;

E représente :

      a) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée et pour les deux années d'imposition précédentes, si l'année donnée correspond à l'année d'imposition 1994;

      b) le total des montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) pour l'année donnée, dans les autres cas.

(5) Le particulier qui cesse de résider au Canada à un moment donné d'une année d'imposition doit inclure dans le calcul de son revenu pour la période de l'année où il résidait au Canada l'excédent éventuel du total des montants admissibles qu'il a reçus au cours de l'année et des années d'imposition antérieures sur le total des montants suivants :

Cessation de résidence

    a) les montants qu'il a indiqués en application du paragraphe (3) et versés au plus tard 90 jours après le moment donné et avant qu'il ne produise une déclaration de revenu en vertu de la présente partie pour l'année;

    b) les montants inclus en application du paragraphe (4) dans le calcul de son revenu pour les années d'imposition antérieures.

(6) Est inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition de son décès l'excédent éventuel du total de ses retraits exclus reçus avant le moment de son décès (sauf les retraits exclus qu'il a remboursés avant ce moment en conformité avec le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « retrait exclu » au paragraphe (1)) sur le total des montants suivants :

Décès

    a) les montants que le particulier a indiqués en application du paragraphe (3) et versés avant ce moment;

    b) les montants inclus en application des paragraphes (4) ou (5) dans le calcul du revenu du particulier pour les années d'imposition antérieures.

(7) Le conjoint d'un particulier qui réside au Canada immédiatement avant le décès du particulier au cours d'une année d'imposition peut faire, conjointement avec le représentant légal du particulier, un choix écrit dans la déclaration de revenu du particulier produite pour l'année en vertu de la présente partie pour que les règles suivantes s'appliquent :

Conjoint d'un particulier décédé

    a) le paragraphe (6) ne s'applique pas au particulier;

    b) le conjoint est réputé, sauf pour l'application du paragraphe (9), avoir reçu un montant admissible au moment du décès du particulier, égal au montant qui, sans le présent paragraphe, serait calculé à l'égard du particulier en application du paragraphe (6).

(8) L'émetteur transmet au ministre les formulaires prescrits au plus tard quinze jours après la fin du trimestre de leur réception en application du présent article.

Présentation du formulaire prescrit

(9) Le particulier qui réside au Canada à la fin de l'année d'imposition 1992 est tenu d'inclure dans le calcul de son revenu pour cette année le moins élevé des montants suivants :

Montant inclus dans le revenu

    a) son solde net des primes;

    b) le total des montants suivants :

      (i) les montants admissibles qu'il a reçus en 1992 et 1993,

      (ii) le moins élevé des montants suivants :

        (A) le total des primes, sauf ses primes exclues, qu'il a versées après le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1993 en vertu de régimes enregistrés d'épargne-retraite dont son conjoint est rentier,

        (B) l'excédent éventuel du total des montants admissibles que son conjoint a reçus en 1992 et 1993 sur le solde net des primes de son conjoint.

(10) Pour l'application du paragraphe (9), le solde net des primes d'un particulier correspond à l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Solde net des primes

    a) le total des primes, sauf ses primes exclues, que le particulier a versées après le 25 février 1992 et avant le 2 mars 1993 en vertu de régimes enregistrés d'épargne-retraite dont le particulier ou son conjoint est rentier;

    b) le total des montants reçus par le particulier ou son conjoint après le 25 février 1992 et avant 1994 et inclus, en application des paragraphes 146(8) ou (8.3), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année d'imposition 1992 ou 1993, sauf un montant au titre duquel une somme est déductible en application de l'alinéa 146(8.6)b) dans le calcul du revenu du particulier ou relativement à des primes versées par celui-ci après le 1er mars 1993.

(11) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités pour permettre l'inclusion dans le revenu des montants visés au paragraphe (9).

Cotisations

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour l'application avant 1993 de l'article 146.01 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le paragraphe 146.01(1) de la même loi est réputé comprendre la définition suivante :

« conjoint » S'entend au sens du paragraphe 146(1.1).

84. (1) La définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« rentier » S'agissant d'un rentier en vertu d'un fonds enregistré de revenu de retraite à un moment donné, l'une des personnes suivantes :

« rentier »
``annuitant''

      a) le premier particulier envers qui l'émetteur s'est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds, si ce particulier est vivant à ce moment;

      b) après le décès du premier particulier, le conjoint (appelé « conjoint survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l'émetteur s'est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le conjoint survivant est vivant à ce moment et si l'engagement est pris soit en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition, soit avec le consentement du représentant légal de celui-ci;

      c) après le décès du conjoint survivant, un autre conjoint du conjoint survivant envers qui l'émetteur s'est engagé, avec le consentement du représentant légal du conjoint survivant, à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du conjoint survivant, si l'autre conjoint est vivant à ce moment.

(2) La définition de « minimum », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« minimum » Le montant minimal à retirer d'un fonds enregistré de revenu de retraite pour chaque année postérieure à l'année où l'entente concernant le fonds est faite, égal au produit de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l'année postérieure par l'un des montants suivants :

« minimum »
``minimum amount''

      a) si le premier rentier en vertu du fonds a choisi en application de l'alinéa b), dans sa version applicable avant 1992, ou du sous-alinéa 146.31f)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable avant 1986, d'utiliser l'âge d'un autre particulier à l'égard du fonds, le montant prescrit pour l'année postérieure quant à l'autre particulier;

      b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et si le premier rentier en vertu du fonds en fait le choix avant que l'émetteur fasse un versement dans le cadre du fonds, le montant prescrit pour l'année postérieure quant au particulier qui était le conjoint du premier rentier au moment du choix;

      c) dans les autres cas, le montant prescrit pour l'année postérieure quant au premier rentier en vertu du fonds.

    Aucun montant minimal n'est à retirer pour l'année où l'entente est faite.

(3) Le paragraphe 146.3(1.1) de la même loi est abrogé.

(4) L'alinéa 146.3(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) elle prévoit que, à la suite du décès du rentier, l'émetteur doit distribuer les biens détenus dans le cadre du fonds au moment du décès ou un montant égal à la valeur de ceux-ci à ce moment, sauf si le conjoint du rentier devient rentier du fonds;

(5) Le sous-alinéa 146.3(2)f)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) d'un régime enregistré d'épargne-retraite ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite dont le conjoint ou ancien conjoint du particulier est rentier, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec;

(6) L'alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

      (v) d'un régime de pension agréé dont le particulier est un participant au sens du paragraphe 147.1(1),

      (vi) d'un régime de pension agréé en conformité avec les paragraphes 147.3(5) ou (7);

(7) L'alinéa 146.3(14)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) transféré d'un fonds enregistré de revenu de retraite du rentier à un fonds enregistré de revenu de retraite ou un régime enregistré d'épargne-retraite du conjoint ou ancien conjoint du rentier, en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit de séparation, visant à partager des biens entre le rentier et son conjoint ou ancien conjoint, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec.

(8) Le paragraphe (1) s'applique aux décès survenant après 1990.

(9) Le paragraphe (2) s'applique aux années suivantes :

    a) les années d'imposition 1992 et suivantes, en ce qui concerne :

      (i) les fonds de revenu de retraite établis après février 1986,

      (ii) les fonds de revenu de retraite établis avant mars 1986 et révisés ou modifiés après février 1986 et avant 1992;

    b) l'année d'imposition de la première révision ou modification, postérieure à février 1986, d'un fonds de revenu de retraite et les années d'imposition suivantes, dans le cas où le fonds a été établi avant mars 1986 et n'a pas été révisé ni modifié après février 1986 et avant 1992.

(10) Malgré le paragraphe (9), le paragraphe (2) ne s'applique pas aux versements effectués avant 1993 pour ce qui est de l'application du paragraphe 146.3(5.1) de la même loi, des dispositions réglementaires visées au paragraphe 153(1) de la même loi et de l'article 5 de la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu.

(11) Les paragraphes (3), (5) et (7) s'appliquent après 1992. Toutefois, pour l'application du paragraphe 146.3(1.1) de la même loi après 1990 et avant 1993, le renvoi, à ce paragraphe, aux définitions de « fonds de revenu de retraite » et « minimum » est remplacé par un renvoi aux définitions de « fonds de revenu de retraite », « minimum » et « rentier ».

(12) Le paragraphe (4) s'applique après 1990.

(13) Le paragraphe (6) s'applique après le 29 août 1990.

85. (1) La définition de « plafond des cotisations déterminées », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« plafond des cotisations déterminées » Correspond, pour les années civiles ci-après, aux montants suivants :

« plafond des cotisations déterminées »
``money purchase limit''

      a) années précédant 1990 : zéro;

      b) 1990 : 11 500 $;

      c) 1991 et 1992 : 12 500 $;

      d) 1993 : 13 500 $;

      e) 1994 : 14 500 $;

      f) 1995 : 15 500 $;

      g) 1996 et années ultérieures : le plus élevé des montants suivants :

        (i) le produit de la multiplication - arrêté à la dizaine, celui qui a au moins cinq à l'unité étant arrondi à la dizaine supérieure - de 15 500 $ par le quotient de la division du salaire moyen pour l'année par le salaire moyen pour 1995,

        (ii) le plafond des cotisations déterminées pour l'année civile précédente.

(2) La définition de « conjoint », au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est abrogée.

(3) Les alinéas 147.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    b) l'agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément avant 1992 est en vigueur à compter du jour que le ministre précise par écrit;

    c) l'agrément que le ministre donne à un régime présenté pour agrément après 1991 est en vigueur à compter du dernier en date des jours suivants :

      (i) le 1er janvier de l'année civile où l'administrateur du régime présente la demande d'agrément selon les modalités réglementaires,

      (ii) le jour de l'entrée en vigueur du régime.

(4) Le paragraphe (1) s'applique après 1991.

(5) Le paragraphe (2) s'applique après 1992.

(6) Le paragraphe (3) s'applique après 1990.

86. (1) Le paragraphe 147.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

147.3 (1) Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert entre cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

    a) il s'agit d'un montant unique;

    b) le montant est transféré pour le compte d'un participant en règlement total ou partiel de son droit aux prestations prévues par une disposition à cotisations déterminées du régime tel qu'il est agréé;

    c) le montant est transféré directement à l'un des régimes ou fonds suivants :

      (i) un autre régime de pension agréé pour assurer au participant des prestations aux termes d'une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

      (ii) un régime enregistré d'épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(2) Les paragraphes 147.3(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR

    a) il s'agit d'un montant unique dont aucune fraction n'est afférente à un surplus actuariel;

    b) le montant est transféré pour le compte d'un participant en règlement total ou partiel des prestations, prévues par une disposition à prestations déterminées du régime tel qu'il est agréé, auxquelles le participant a droit conditionnellement ou non;

    c) le montant ne dépasse pas le montant prescrit;

    d) le montant est transféré directement :

      (i) à un autre régime de pension agréé et est attribué au participant aux termes d'une disposition à cotisations déterminées de ce régime,

      (ii) à un régime enregistré d'épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      (iii) à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(4.1) Est transféré d'un régime de pension agréé en conformité avec le présent paragraphe le montant qui est, à la fois :

Transfert de surplus - prestations déterminées à cotisations déterminées

    a) transféré au titre du surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime;

    b) transféré directement à un autre régime de pension agréé et attribué à un ou plusieurs participants de ce régime aux termes d'une disposition à cotisations déterminées de ce régime.

(5) Un montant est transféré d'un régime de pension agréé conformément au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

Transfert à un RPA, à un REER ou à un FERR pour le conjoint après échec du mariage

    a) il s'agit d'un montant unique;

    b) le montant est transféré pour le compte d'un particulier qui est le conjoint ou l'ancien conjoint d'un participant au régime et qui a le droit de recevoir ce montant en vertu d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier, en règlement des droits découlant du mariage ou de son échec;

    c) le montant est transféré directement à l'un des régimes ou fonds suivants :

      (i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

      (ii) un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(3) L'alinéa 147.3(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le montant est transféré directement à l'un des régimes ou fonds suivants :

      (i) un autre régime de pension agréé au profit du participant,

      (ii) un régime enregistré d'épargne-retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le participant est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(4) L'alinéa 147.3(7)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le montant est transféré directement à l'un des régimes ou fonds suivants :

      (i) un autre régime de pension agréé au profit du particulier,

      (ii) un régime enregistré d'épargne-retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146(1),

      (iii) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est rentier au sens du paragraphe 146.3(1).

(5) Le paragraphe 147.3(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Lorsqu'un montant est transféré, pour le compte d'un particulier, d'un régime de pension agréé à un autre régime ou fonds - régime de pension agréé, régime enregistré d'épargne-retraite ou fonds enregistré de revenu de retraite - et que le transfert n'est pas conforme à l'un des paragraphes (1) à (7), les présomptions suivantes s'appliquent :

Idem

    a) malgré l'article 254, le montant est réputé avoir été versé au particulier par le régime qui le transfère;

    b) sous réserve de l'alinéa c), le particulier est réputé avoir payé le montant à titre de cotisation ou de prime à l'autre régime ou fonds;

    c) lorsque l'autre régime ou fonds est un fonds enregistré de revenu de retraite, le particulier est réputé, pour l'application du paragraphe 146(5) et de la partie X.1, avoir payé le montant au moment du transfert à titre de prime dans le cadre d'un régime enregistré d'épargne-retraite dont il était rentier au sens du paragraphe 146(1).

(6) Le passage du paragraphe 147.3(11) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(11) Lorsqu'un montant est transféré d'un régime de pension agréé à un autre semblable régime, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qu'une fraction seulement de ce montant est transférée conformément à l'un des paragraphes (1) à (8), les règles suivantes s'appliquent :

Versement ou transfert partiel

(7) Le passage du paragraphe 147.3(12) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(12) L'agrément d'un régime de pension agréé peut être retiré dès qu'un montant est transféré de ce régime à un autre semblable régime, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, sauf dans les cas suivants :

Restriction concernant les transferts

(8) L'article 147.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

(13.1) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition :

Retrait des excédents transférés à un REER ou à un FERR

    a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour l'année, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un retrait visé par règlement,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l'alinéa 60l) ou du paragraphe 146(8.2) dans le calcul du revenu du particulier pour l'année;

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, à la fois :

        (A) est transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier était rentier au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1),

        (B) est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

        (C) est réputé par les alinéas (10)b) ou c) avoir été payé par le particulier à titre de prime à un régime enregistré d'épargne-retraite,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant qui, selon le cas :

        (A) est déductible en application du présent paragraphe dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure,

        (B) a été déduit en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à un montant visé au sous-alinéa (i).

(9) Le paragraphe (1), le paragraphe 147.3(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), et les paragraphes (3) à (7) s'appliquent aux transferts effectués après le 29 août 1990. Toutefois, pour l'application du paragraphe 147.3(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), avant 1993, la mention de mariage à l'alinéa b) vaut également mention d'une situation assimilable à une union conjugale.

(10) Le paragraphe 147.3(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux transferts effectués après 1988. Toutefois, dans son application aux transferts effectués après 1988 et avant le 30 août 1990, l'alinéa 147.3(4)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique compte non tenu du sous-alinéa (iii).

(11) Le paragraphe 147.3(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux transferts effectués après 1990.

(12) Le paragraphe (8) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1992, le paragraphe 147.3(13.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :

(13.1) Le moins élevé des montants suivants est déductible dans le calcul du revenu d'un particulier pour l'année d'imposition 1992 :

    a) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant inclus, en application des paragraphes 146(8), (8.3) ou (12) ou 146.3(5), (5.1) ou (11), dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition se terminant après 1988 et avant 1993, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un retrait visé par règlement,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant déductible en application de l'alinéa 60l) ou du paragraphe 146(8.2) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition se terminant après 1988 et avant 1993;

    b) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun un montant qui, à la fois :

        (A) est transféré à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite, dont le particulier était rentier au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1),

        (B) est inclus dans le calcul du revenu du particulier pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure,

        (C) est réputé par les alinéas (10)b) ou c) avoir été payé par le particulier à titre de prime à un régime enregistré d'épargne-retraite,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour une année d'imposition antérieure, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le montant se rapporte à un montant visé au sous-alinéa (i).

87. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    b.1) un fonds enregistré de revenu de retraite;

(2) L'alinéa 148(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le titulaire de police qui, à un moment donné, obtient le droit de recevoir dans le cadre d'une police d'assurance-vie une somme donnée au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une participation de police est réputé :

      (i) avoir disposé d'un intérêt dans la police au moment donné,

      (ii) avoir obtenu le droit de recevoir le produit de disposition, d'un montant égal à l'excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :

        (A) la somme donnée,

        (B) la fraction de la somme donnée qui sert, immédiatement après le moment donné, au paiement d'une prime relative à la police ou au remboursement d'une avance sur police consentie dans le cadre de la police, en conformité avec les modalités de la police;

(3) Le sous-alinéa 148(8.1)a)(iii) de la même loi est abrogé.

(3.1) La formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacée par de qui suit :

(A + B + C + D + E + F + G + G.1) - (H + I + J + K + L)

(4) L'élément B de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    B le total des sommes représentant chacune une somme payée par lui ou pour son compte avant ce moment à titre de prime relative à la police, à l'exception des sommes ou montants visés à la division (2)a)(ii)(B), au sous-alinéa (iii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « produit de disposition » au présent paragraphe ou au sous-alinéa b)(i) de cette définition;

(5) L'élément E de la formule figurant à la définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    E le total des sommes représentant chacune une somme remboursée avant ce moment et après le 31 mars 1978 sur une avance sur police et ne dépassant pas le total du produit de disposition à l'égard de cette avance et du montant visé à l'élément J, à l'exclusion des intérêts y afférents payés, des sommes remboursées sur cette avance qui étaient déductibles en application de l'alinéa 60s) de la présente loi ou de l'alinéa 20(1)hh) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952 (dans son application aux années d'imposition antérieures à 1985) et des sommes remboursées sur cette avance visées à la division (2)a)(ii)(B);

(6) La définition de « coût de base rajusté », au paragraphe 148(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément G, de ce qui suit :

    G.1, dans le cas d'un intérêt dans une police d'assurance-vie, sauf un contrat de rente, auquel le paragraphe (8.2) s'est appliqué avant ce moment, le total des montants représentant chacun un gain de mortalité, défini par règlement et calculé selon les modalités réglementaires par la personne ayant établi la police, au titre de l'intérêt immédiatement avant la fin de l'année civile se terminant au cours d'une année d'imposition commençant avant ce moment;

(7) L'élément C de la formule figurant à l'alinéa a) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      C le total des montants représentant chacun :

          (i) soit un montant payable à ce moment par le titulaire de police à l'égard d'une avance sur police consentie dans le cadre de la police,

          (ii) soit une prime relative à la police, qui est en souffrance à ce moment,

          (iii) soit une somme qui sert, immédiatement après le moment du rachat, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police;

(8) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « produit de disposition », au paragraphe 148(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

        (i) le montant de l'avance, à l'exclusion de la fraction de ce montant qui sert, immédiatement après que l'avance a été consentie, à payer une prime relative à la police, en conformité avec les modalités de la police,

(9) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(10) Le paragraphe (2) s'applique aux participations de police reçues ou à recevoir au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 1991.

(11) Le paragraphe (3) s'applique après 1992.

(12) Le paragraphe (4) s'applique aux montants payés au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 1991.

(13) Le paragraphe (5) s'applique aux remboursements d'avances effectués au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 1991.

(14) Les paragraphes (3.1) et (6) s'appliquent aux transferts et aux attributions effectués après 1989.

(15) Le paragraphe (7) s'applique aux rachats effectués au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 1991.

(16) Le paragraphe (8) s'applique aux avances sur police consenties au cours des années d'imposition commençant après le 20 décembre 1991.

88. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa u), de ce qui suit :

    v) une fiducie au profit d'un athlète amateur;

Fiducie au profit d'un athlète amateur

(2) Le paragraphe 149(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application des alinéas (1)e), i), j) et l), dans le calcul de la partie d'un revenu payable à une personne ou pouvant par ailleurs servir à son profit personnel, ou d'un total au moins égal à un pourcentage de revenu pour une période, précisé à l'un de ces alinéas, le montant de ce revenu est réputé correspondre au montant déterminé selon l'hypothèse que les gains en capital imposables et les pertes en capital déductibles sont nuls.

Calcul du revenu

(3) Le paragraphe 149(10) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) la société est réputée, pour le calcul de son revenu pour sa première année d'imposition se terminant après ce moment, avoir déduit en application des articles 20, 138 et 140 dans le calcul de son revenu pour son année d'imposition se terminant immédiatement avant ce moment le montant le plus élevé qui aurait pu être demandé ou déduit pour cette année à titre de provision selon ces articles;

(4) L'article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

(12) Toute personne exonérée de l'impôt prévu à la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable par l'effet des alinéas (1)e) ou l) doit présenter au ministre sans avis ni mise en demeure, dans les six mois suivant la fin de chacun de ses exercices, une déclaration de renseignements pour l'exercice sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, si, selon le cas :

Déclaration de renseignemen ts

    a) le total des montants représentant chacun un dividende imposable ou un montant reçu ou à recevoir par la personne au titre ou en règlement total ou partiel d'intérêts, de loyers ou de redevances au cours de l'exercice dépasse 10 000 $;

    b) à la fin de l'exercice précédent de la personne, l'actif total de la personne, déterminé en conformité avec les principes comptables généralement reconnus, dépasse 200 000 $;

    c) la personne était tenue de présenter une déclaration de renseignements en application du présent paragraphe pour un exercice antérieur.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(6) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux exercices se terminant après 1992.

89. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 150, de ce qui suit :

150.1 (1) Pour l'application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon des modalités que le ministre établit par écrit.

Transmission électronique

(2) La personne qui remplit les critères que le ministre établit par écrit peut transmettre par voie électronique une déclaration de revenu pour une année d'imposition.

Transmission électronique d'une déclaration

(3) Pour l'application de l'article 150, la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition qui est transmise par voie électronique est réputée produite auprès du ministre sur formulaire prescrit le jour où celui-ci en accuse réception.

Date présumée de transmission

(4) Lorsque la déclaration de revenu d'un contribuable pour une année d'imposition est transmise par voie électronique par un déclarant autre que la personne qui est tenue de la produire, le déclarant, s'il en est tenu par règlement, obtient de cette personne un énoncé signé, sur formulaire prescrit, conserve une copie de l'énoncé et en remet une à la personne tenue de produire la déclaration. Dès lors, l'énoncé est réputé être un registre visé à l'article 230 du déclarant et de cette personne.

Attestation

(5) Le présent article s'applique également aux parties I.1 à XIII, avec les adaptations nécessaires.

Champ d'application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour son application aux parties X, X.1, X.2, X.4, XI, XI.1 et XI.2 de la même loi, le paragraphe 150.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après 1991 comme si les paragraphes 150.1(1) à (4) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s'étaient appliqués après 1991.

90. (1) Le passage du paragraphe 152(3.1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Pour l'application des paragraphes (4), (4.2), (4.3) et (5), la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d'imposition s'étend sur les périodes suivantes :

Période normale de nouvelle cotisation

(2) L'article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.2), de ce qui suit :

(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu'une cotisation ou une décision d'appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d'imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d'expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une autre année d'imposition et de la fin du jour qui tombe un an après l'extinction ou la détermination de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année donnée, établir une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt, des intérêts ou des pénalités payables, ou déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, en vertu de la présente partie par le contribuable pour l'autre année. La nouvelle cotisation ou la détermination a seulement pour effet d'entraîner l'application d'une disposition de la présente loi qui exige l'inclusion, ou permet la déduction, d'un montant dans le calcul d'un solde applicable au contribuable pour l'autre année, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l'inclusion ou la déduction se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l'année donnée.

Cotisation corrélative

(4.4) Pour l'application du paragraphe (4.3), le solde applicable à un contribuable pour une année d'imposition correspond au revenu, au revenu imposable, au revenu imposable gagné au Canada ou à une perte du contribuable pour l'année, à l'impôt ou autre montant payable par lui pour l'année, à un montant qui lui est remboursable pour l'année ou à un montant réputé avoir été payé par lui pour l'année.

Sens de solde

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent, pour des années d'imposition, aux nouvelles cotisations établies et aux montants déterminés de nouveau après le 10 juin 1993 relativement à des changements de solde visant d'autres années d'imposition effectués par suite de cotisations établies, ou de décisions d'appel rendues, après le 20 décembre 1991. Toutefois, le jour de l'extinction ou de la détermination, selon le paragraphe 152(4.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), de tous les droits d'opposition ou d'appel relatifs à l'année donnée qui tombe avant le 10 juin 1993 est censé correspondre à cette date.

91. (1) Le passage du paragraphe 153(1) de la même loi suivant l'alinéa r) est remplacé par ce qui suit :

doit en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et doit, au moment fixé par règlement, remettre cette somme au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire ou du dépositaire pour l'année en vertu de la présente partie ou de la partie XI.3. Toutefois, lorsque la personne est visée par règlement à ce moment, la somme est versée au compte du receveur général dans une institution financière, au sens du paragraphe 190(1), compte non tenu des alinéas d) et e) de la définition de cette expression.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1992.

92. (1) L'alinéa 156(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) au plus tard :

      (i) le 15 mars et le 15 juin de l'année, le quart de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente,

      (ii) le 15 septembre et le 15 décembre de l'année, la moitié de l'excédent éventuel de sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente sur la moitié de sa base des acomptes provisionnels pour la deuxième année d'imposition précédente,

et au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année, le solde de son impôt, estimé en application de l'article 151.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

93. (1) Le paragraphe 156.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les alinéas 155(1)a) et 156(1)a) et b) n'ont pas pour effet d'exiger le versement d'un montant à l'égard d'un particulier qui deviendrait exigible par ailleurs en application de l'un de ces alinéas le jour du décès du particulier ou après.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

94. (1) Le sous-alinéa 157(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) un montant égal à 1/12 du total des montants qu'elle estime être ses impôts payables en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 pour l'année, au plus tard le dernier jour de chaque mois de l'année,

(2) Le passage de l'alinéa 157(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) le solde de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 :

(3) Le passage du paragraphe 157(2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

et que, pour l'année ou pour l'année d'imposition précédente, d'une part, son revenu imposable n'est pas supérieur à 10 000 $ et, d'autre part, aucun impôt n'est payable par elle en vertu des parties I.3, VI et VI.1, elle peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus au paragraphe (1), verser au receveur général, à la fin du troisième mois suivant la fin de l'année, le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1.

(4) Le paragraphe 157(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Une société peut, au lieu de verser les acomptes provisionnels prévus à l'alinéa (1)a) pour une année d'imposition, verser au receveur général, en application de l'alinéa (1)b), le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 si l'un ou l'autre des montants suivants ne dépasse pas 1 000 $ :

Cas spéciaux

    a) le total des impôts payables - avant la prise en compte d'un montant déduit ou exclu et visé à l'un des sous-alinéas 161(7)a)(ii) à (x) - par la société pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1;

    b) la première base des acomptes provisionnels de la société pour l'année.

(5) L'alinéa 157(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) lorsque la société n'est ni une société de placement à capital variable ni une société de placement appartenant à des non-résidents, le 1/12 de son remboursement au titre de dividendes, au sens du paragraphe 129(1), pour l'année;

(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(7) Le paragraphe (5) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

95. (1) Le paragraphe 159(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6.1) La fiducie dont l'année d'imposition comprend un jour déterminé à son égard selon les alinéas 104(4)a), a.1), b) ou c) peut, si elle en fait le choix et fournit au ministre une garantie que ce dernier estime acceptable pour le paiement d'un impôt dont le choix reporte l'échéance, et malgré les autres dispositions de la présente partie concernant le délai de paiement de l'impôt payable par la fiducie pour l'année en application de la présente partie, verser tout ou partie de l'excédent éventuel de cet impôt sur le montant qui correspondrait à cet impôt, compte non tenu des alinéas 104(4)a), a.1), b) ou c), en un nombre d'acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux (ne dépassant pas dix), précisé par la fiducie dans le choix. Le premier acompte est versé au plus tard le jour où l'impôt aurait été exigible en l'absence du choix, et les acomptes suivants, au plus tard le prochain jour anniversaire de ce jour.

Choix en cas d'application du paragraphe 104(4)

(7) Le choix d'un contribuable en vertu des paragraphes (4) ou (6.1) ou de son représentant légal en vertu du paragraphe (5) doit être fait selon le formulaire prescrit et à la condition qu'au moment du paiement d'un montant dont ce choix reporte l'échéance, le contribuable verse au receveur général des intérêts sur ce montant, calculés au taux prescrit en vigueur au moment du choix, pour la période allant du jour où le montant aurait été exigible en l'absence du choix jusqu'au jour du paiement.

Exercice du choix et intérêts

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

96. (1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

161. (1) Dans le cas où le total visé à l'alinéa a) excède le total visé à l'alinéa b) à un moment postérieur au jour où un contribuable est tenu de payer le solde de son impôt payable pour une année d'imposition en vertu de la présente partie, ou au jour où il aurait été ainsi tenu si un impôt avait été ainsi payable, le contribuable est tenu de verser au receveur général des intérêts sur l'excédent, calculés au taux prescrit pour la période au cours de laquelle cet excédent est impayé :

Disposition générale

    a) le total des impôts payables par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1;

    b) le total des montants représentant chacun un montant payé au plus tard à ce moment au titre de l'impôt payable par le contribuable et imputé par le ministre, à compter de ce moment, sur le montant dont le contribuable est redevable pour l'année en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1.

(2) Les paragraphes 161(4) et (4.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d'imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d'impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 155(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 155(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l'un des montants suivants, selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par le particulier dans ce délai :

Restriction applicable aux agriculteurs et pêcheurs

    a) l'excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année sur le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de son impôt en vertu de cette partie pour l'année;

    b) sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente;

    c) le montant qui, selon l'avis que lui a adressé le ministre, représente l'acompte provisionnel qui est payable par lui pour l'année.

(4.01) Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 163.1, le particulier qui est tenu de payer, pour une année d'imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d'impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 156(1), est réputé être tenu de payer, dans le délai prévu au paragraphe 156(1), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l'un des montants suivants et réduit du montant déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa 156(2)b), selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par le particulier dans ce délai :

Restriction applicable aux autres particuliers

    a) l'excédent éventuel de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année sur le montant réputé par le paragraphe 120(2) avoir été payé au titre de son impôt en vertu de cette partie pour l'année;

    b) sa base des acomptes provisionnels pour l'année d'imposition précédente;

    c) les montants déterminés à son égard pour l'année selon l'alinéa 156(1)b);

    d) les montants qui, selon l'avis que lui a adressé le ministre, représentent les acomptes provisionnels qui sont payables par lui pour l'année.

(4.1) Pour l'application du paragraphe (2) et de l'article 163.1, la société qui est tenue de payer, pour une année d'imposition, quelque fraction ou acompte provisionnel d'impôt, calculé selon une méthode visée au paragraphe 157(1), est réputée être tenue de payer, dans le délai prévu aux sous-alinéas 157(1)a)(i) à (iii), une fraction ou un acompte provisionnel, calculé par rapport à l'un des montants suivants et réduit du montant déterminé à son égard pour l'année selon l'un des alinéas 157(3)b) à d), selon ce qui aboutit au montant le moins élevé à payer par la société dans ce délai :

Restriction applicable aux sociétés

    a) le total de ses impôts payables pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1;

    b) sa première base des acomptes provisionnels pour l'année;

    c) sa deuxième base des acomptes provisionnels et sa première base des acomptes provisionnels, pour l'année.

(3) Le passage du paragraphe 161(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(7) Pour le calcul des intérêts à verser en application des paragraphes (1) ou (2) sur l'impôt ou sur une partie d'un acompte provisionnel pour une année d'imposition et pour l'application de l'article 163.1 :

Effet du report d'une perte sur une année antérieure

(4) Le passage de l'alinéa 161(7)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1 est réputé égal au montant qui aurait été payable si aucun des montants suivants n'avait été exclu ou déduit pour l'année :

(5) L'alinéa 161(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :

      (ix) un montant déduit, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d'un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d'imposition ultérieure,

      (x) un montant déduit, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d'un crédit d'impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d'imposition ultérieure;

(6) Le passage de l'alinéa 161(7)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant de la réduction de l'impôt payable par le contribuable pour l'année en vertu de la présente partie et des parties I.3, VI et VI.1, qui résulte de l'exclusion ou de la déduction, selon le cas, d'un montant visé à l'un des sous-alinéas a)(ii) à (x) du présent paragraphe et au sous-alinéa 161(7)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, est réputé avoir été versé par le contribuable au titre de son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie au dernier en date des jours suivants :

(7) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour l'application des paragraphes 161(4), (4.01) et (4.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), aux acomptes provisionnels d'impôt qui deviennent payables au plus tard le 10 juin 1993, il n'est pas tenu compte du passage « et de l'article 163.1 ».

(8) Le paragraphe (3) s'applique aux acomptes provisionnels d'impôt qui deviennent payables après le 10 juin 1993.

(9) Le paragraphe (4), ainsi que le sous-alinéa 161(7)a)(ix) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(10) Le sous-alinéa 161(7)a)(x) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), ainsi que le paragraphe (6) s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, pour l'application de l'alinéa 161(7)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), à l'année d'imposition 1991, il n'est pas tenu compte, à cet alinéa, du passage « et des parties I.3, VI et VI.1 ».

97. (1) L'alinéa 164(1.1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le total des montants suivants :

      (i) la partie du montant de cette cotisation qui n'est pas en litige,

      (ii) si le contribuable est une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8), la moitié de la partie du montant de cette cotisation qui est en litige.

(2) L'alinéa 164(1.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) une cotisation a été établie, ou un montant déterminé de nouveau, en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4), à l'égard du contribuable.

(3) L'alinéa 164(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit .:

    a) le quarante-cinquième jour suivant le jour où la déclaration de revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année devait être produite en conformité avec l'article 150 ou le jour où elle aurait dû l'être si un impôt avait été payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l'année, si le contribuable est un particulier;

(4) L'alinéa 164(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) le jour où la déclaration de revenu du contribuable en vertu de la présente partie pour l'année a été produite en conformité avec l'article 150 ou, si le contribuable est un particulier, le quarante-cinquième jour suivant ce jour, sauf si la déclaration a été produite au plus tard le jour où elle devait l'être;

(5) Le paragraphe 164(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.2) Malgré le paragraphe (3), lorsqu'un paiement en trop par un contribuable pour une année d'imposition est déterminé par suite d'une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2) ou 220(3.1) ou (3.4) et qu'une somme y afférente est remboursée au contribuable, ou imputée à un autre montant dont le contribuable est redevable, en application des paragraphes (1.5) ou (2), le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute à ce montant, pour la période allant du jour de la réception par le ministre, sous une forme qu'il juge acceptable, de la demande en question jusqu'au jour où la somme est remboursée ou imputée, sauf si les intérêts ainsi calculés sont inférieurs à 1 $, auquel cas aucun intérêt n'est payé ni imputé en vertu du présent paragraphe.

Idem

(6) Le paragraphe 164(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h.1), de ce qui suit :

    h.2) la déduction d'un montant, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d'un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d'imposition ultérieure;

    h.3) la déduction d'un montant, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d'un crédit d'impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d'imposition ultérieure,

(7) Le paragraphe 164(5.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa h.1), de ce qui suit :

    h.2) la déduction d'un montant, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d'un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), du contribuable pour une année d'imposition ultérieure;

    h.3) la déduction d'un montant, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d'un crédit d'impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), du contribuable pour une année d'imposition ultérieure,

(8) L'article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le représentant légal d'un contribuable décédé qui, au cours de la première année d'imposition de la succession du contribuable, lève un droit d'acquérir des actions en vertu d'une convention au titre duquel le contribuable est réputé par l'alinéa 7(1)e) avoir reçu un avantage, ou dispose d'un tel droit, peut faire un choix, selon les modalités et dans le délai réglementaires, pour que les règles suivantes s'appliquent :

Levée ou disposition d'une option d'achat d'actions par le représentant légal d'un employé décédé

    a) est réputé être une perte du contribuable résultant d'un emploi pour l'année de son décès, l'excédent éventuel de la valeur suivante :

      (i) la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par l'alinéa 7(1)e) avoir reçu au titre du droit,

    sur le total des montants suivants :

      (ii) l'excédent éventuel de la valeur du droit immédiatement avant sa levée ou sa disposition sur le montant que le contribuable a payé pour acquérir le droit,

      (iii) lorsqu'un montant a été déduit en application de l'alinéa 110(1)d) dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour l'année d'imposition de son décès relativement à l'avantage qu'il est réputé par l'alinéa 7(1)e) avoir reçu au cours de cette année au titre du droit, le quart de l'excédent éventuel du montant déterminé selon le sous-alinéa (i) sur le montant déterminé selon le sous-alinéa (ii);

    b) la perte qui serait déterminée selon l'alinéa a), compte non tenu du sous-alinéa a)(iii), est déduite dans le calcul du prix de base rajusté du droit pour la succession à un moment donné;

    c) pour assurer la mise en oeuvre de l'alinéa a), le représentant légal produit, dans le délai réglementaire fixé pour la production du choix prévu au présent paragraphe, une déclaration de revenu modifiée pour le contribuable visant l'année d'imposition de son décès.

(9) Le paragraphe 164(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7) Au présent article, un paiement en trop fait par un contribuable pour une année d'imposition est égal au montant suivant :

Sens de paiement en trop

    a) si le contribuable n'est pas une société, le total des sommes versées sur les montants dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l'année, moins ces mêmes montants;

    b) si le contribuable est une société, le total des sommes versées sur les montants dont la société est redevable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, VI ou VI.1 pour l'année, moins ces mêmes montants.

(10) Le paragraphe (1) s'applique après le 10 juin 1993. Toutefois, lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à un avis de cotisation, concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités prévus par la même loi, mis à la poste avant 1992, la mention de la moitié, au sous-alinéa 164(1.1)d)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par une mention du quart, pour ce qui est de l'application de ce sous-alinéa avant 1994 relativement à cet avis d'opposition.

(11) Les paragraphes (2) et (5) s'appliquent aux années d'imposition 1985 et suivantes.

(12) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux déclarations de revenu produites après 1992.

(13) L'alinéa 164(5)h.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), l'alinéa 164(5.1)h.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), et le paragraphe (9) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(14) L'alinéa 164(5)h.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), et l'alinéa 164(5.1)h.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(15) Le paragraphe (8) s'applique aux décès survenant après le 13 juillet 1990.

98. (1) L'alinéa 165(1.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit en application du paragraphe 67.5(2), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

(2) Le paragraphe 165(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.2) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite à une cotisation établie en application des paragraphes 152(4.2), 169(3) ou 220(3.1).

Idem

(3) Les paragraphes 165(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sur réception de l'avis d'opposition, le ministre, avec diligence, examine de nouveau la cotisation et l'annule, la ratifie ou la modifie ou établit une nouvelle cotisation. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

Obligations du ministre

99. Le paragraphe 166.1(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Sur réception de la demande, le ministre, avec diligence, l'examine et y fait droit ou la rejette. Dès lors, il avise le contribuable de sa décision par écrit.

Obligations du ministre

100. (1) L'alinéa 169(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) soit en application du paragraphe 67.5(2), du sous-alinéa 152(4)b)(i) ou des paragraphes 152(4.3) ou (6), 164(4.1), 220(3.4) ou 245(8) ou en conformité avec l'ordonnance d'un tribunal qui annule, modifie ou rétablit la cotisation ou la renvoie au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation;

(2) L'article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Malgré l'article 152, en vue de régler un appel interjeté en application d'une disposition de la présente loi, le ministre peut établir à tout moment, avec le consentement écrit du contribuable, une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts, les pénalités ou d'autres montants payables par le contribuable en vertu de la présente loi.

Règlement d'un appel après consentement

(4) La section I s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux nouvelles cotisations établies en application du paragraphe (3) comme si elles avaient été établies en application de l'article 152.

Dispositions applicables

101. L'article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

175. Un appel à la Cour canadienne de l'impôt, sauf un appel visé à l'article 18 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, est interjeté de la manière indiquée par cette loi ou par les règles établies au titre de celle-ci.

Appels

102. (1) L'article 179.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

179.1 Lorsque la Cour canadienne de l'impôt se prononce sur un appel interjeté par un contribuable à l'égard d'un montant payable en vertu de la présente partie ou lorsqu'il y a désistement ou rejet sans procès de l'appel, la cour peut, sur demande du ministre et qu'elle accorde ou non des dépens, ordonner au contribuable de verser au receveur général un montant ne dépassant pas 10 % de toute partie de la somme en litige à l'égard de laquelle elle juge que l'appel n'était pas raisonnablement fondé, si la cour est d'avis qu'une des principales raisons pour lesquelles une partie quelconque de l'appel a été interjetée ou poursuivie était de reporter le paiement d'un montant payable en vertu de la présente partie.

Appel non fondé

(2) Le paragraphe (1) s'applique après le 10 juin 1993 pour ce qui est des appels interjetés après juin 1992.

103. (1) L'alinéa 180.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le montant correspondant à 3 % de son impôt payable en vertu de la partie I pour l'année;

(2) Le paragraphe 180.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Est déductible de la surtaxe payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par un particulier (calculée sans le paragraphe (1.2)) l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Crédit pour impôt étranger

    a) le total des montants qui seraient soit déductibles par le particulier pour l'année en application de l'article 126, soit son crédit spécial pour impôts étrangers pour l'année calculé selon l'article 127.54, si la mention, à l'article 126, de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la partie I valait mention du total de l'impôt payable par ailleurs par lui pour l'année en vertu de la partie I et de la surtaxe payable par lui pour l'année en vertu de la partie I.1, compte non tenu du présent paragraphe et du paragraphe (1.2);

    b) le total des montants déductibles par le particulier pour l'année en application de l'article 126 et de son crédit spécial pour impôts étrangers pour l'année calculé selon l'article 127.54.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour l'année d'imposition 1992, le pourcentage de 3 % à l'alinéa 180.1(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le pourcentage de 4« %.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

104. (1) L'alinéa b) de la définition de « passif à long terme », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) des dettes subordonnées attestées par des titres de créance émis pour une durée d'au moins cinq ans, si l'émetteur est une institution financière autre qu'une banque, à l'exclusion, si l'émetteur est une société d'État pour l'application de l'article 27, de telles dettes attestées par des titres de créance émis en faveur de Sa Majesté du chef du Canada et détenus par elle.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

105. (1) Le paragraphe 181.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'année d'imposition d'une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l'année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.

Année d'imposition de moins de 51 semaines

(2) Le paragraphe 181.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) est, tout au long de l'année, une société visée au paragraphe 136(2) dont l'entreprise principale consiste à assurer la commercialisation, y compris le traitement accessoire ou rattaché à la commercialisation, de produits naturels acquis auprès de ses membres ou de ses clients, ou leur appartenant.

(3) L'article 181.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs par une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, le total des montants suivants :

Déduction

    a) la surtaxe canadienne payable par la société pour l'année;

    b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d'imposition précédentes et les trois années d'imposition suivantes.

Ce total est déductible dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa c) sur le total visé à l'alinéa d) :

    c) le montant qui, sans le présent article, correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie;

    d) le total des montants représentant chacun le montant déduit en application du paragraphe 125.3(1) dans le calcul de l'impôt payable par la société en vertu de la partie I pour une année d'imposition se terminant avant 1992, au titre de son crédit d'impôt de la partie I.3 inutilisé (au sens de l'article 125.3) pour l'année.

(5) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (4), (6) et (7) :

Idem

    a) nul montant n'est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l'impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d'imposition tant que la société n'a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d'imposition antérieures à cette autre année qu'elle peut déduire en application de la présente partie pour l'année donnée;

    b) un montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé d'une société pour une année d'imposition n'est déductible en application du paragraphe (4) dans le calcul de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie pour une autre année d'imposition que dans la mesure où le montant dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit de surtaxe inutilisé dans le calcul de l'impôt payable par la société en vertu de la présente partie ou de la partie VI pour une année d'imposition antérieure à cette autre année.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (4), (5) et (7).

Définitions

« crédit de surtaxe inutilisé » S'agissant du crédit de surtaxe inutilisé pour une année d'imposition qui se termine après 1991, le montant déterminé comme suit :

« crédit de surtaxe inutilisé »
``unused surtax credit''

      a) dans le cas d'une société (sauf une société qui est, tout au long de l'année, une institution financière, au sens de l'article 190), l'excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l'année sur le total des montants suivants :

        (i) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie,

        (ii) le montant déduit en application de l'article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I;

      b) dans le cas d'une société qui est, tout au long de l'année, une institution financière, au sens de l'article 190, le moins élevé des montants suivants :

        (i) l'excédent éventuel de sa surtaxe canadienne payable pour l'année sur le total des montants suivants :

          (A) le montant qui, sans le paragraphe (4), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie,

          (B) le montant déduit en application de l'article 125.3 dans le calcul de son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I,

        (ii) l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I sur le montant qui, sans les paragraph es (4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l'année en vertu des parties I.3 et VI.

« surtaxe canadienne payable » S'entend au sens du paragraphe 125.3(4).

« surtaxe canadienne payable »
``Canadian surtax payable''

(7) En cas d'acquisition du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d'imposition se terminant avant le moment de l'acquisition n'est déductible par la société pour une année d'imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une année d'imposition se terminant après ce moment n'est déductible par la société pour une année d'imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

Acquisition de contrôle

    a) dans le cas où la société exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition se terminant avant le moment de l'acquisition, son crédit de surtaxe inutilisé pour cette année est déductible par elle pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année donnée et seulement à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total de son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant de cette entreprise et - dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise avant le moment de l'acquisition - de son revenu en vertu de la partie I pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable en vertu de la partie I pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou au titre d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent calculé au sous-alinéa (i),

        (B) le revenu imposable de la société en vertu de la partie I pour l'année donnée;

    b) dans le cas où la société exploite une entreprise tout au long d'une année d'imposition se terminant après le moment de l'acquisition, son crédit de surtaxe inutilisé pour cette année est déductible par elle pour une année d'imposition donnée se terminant avant le moment de l'acquisition seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l'année donnée et seulement à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total de son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant de cette entreprise et - dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise avant le moment de l'acquisition - de son revenu en vertu de la partie I pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable en vertu de la partie I pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou au titre d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent calculé au sous-alinéa (i),

        (B) le revenu imposable de la société en vertu de la partie I pour l'année donnée.

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

106. (1) L'alinéa 181.2(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) ses dettes à la fin de l'année sous forme d'obligations, d'hypothèques, d'effets, d'acceptations bancaires ou de titres semblables;

(2) Le paragraphe 181.2(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l'ensemble des associés, tout au long de l'année, sont d'autres sociétés, sauf des institutions financières, qui ne sont pas exonérées de l'impôt en application de la présente partie, autrement qu'en vertu de l'alinéa 181.1(3)d), ou encore une obligation, un billet, une hypothèque ou un titre semblable d'une telle société de personnes;

(3) L'article 181.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application du paragraphe (4), lorsqu'une société consent un prêt à une fiducie qui n'a ni consenti des prêts ou des avances à une personne qui n'est pas liée à la société ou contracté des prêts ou des avances auprès d'une telle personne, ni acquis auprès d'une telle personne, ou émis en faveur d'une telle personne, quelque obligation, billet, hypothèque ou titre semblable, et que le prêt fait partie d'une série d'opérations dans le cadre desquelles la fiducie a consenti un prêt à une autre société, sauf une institution financière, à laquelle la société est liée, le moins élevé des montants suivants, à un moment donné, est réputé représenter le montant d'un prêt que la société a consenti à l'autre société à ce moment :

Prêt

    a) le montant du prêt que la société a consenti à la fiducie;

    b) le montant du prêt que la fiducie a consenti à l'autre société;

    c) l'excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le total des montants représentant chacun le montant d'un prêt que la fiducie a consenti à une société quelconque,

      (ii) le total des montants représentant chacun le montant d'un prêt, sauf le prêt visé à l'alinéa a), qu'une société quelconque a consenti à la fiducie.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 20 décembre 1991.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(6) Le paragraphe (3) s'applique après juin 1989.

107. (1) L'alinéa 181.3(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) le total des montants représentant chacun la valeur comptable à la fin de l'année d'un élément d'actif de l'institution financière (sauf un bien que l'institution détient principalement pour la revente et qu'elle a acquis, au cours de l'année ou de l'année d'imposition précédente, du fait qu'une autre personne a manqué à ses engagements résultant d'une dette due à l'institution, ou y manquera vraisemblablement) qui est un bien corporel utilisé au Canada et, dans le cas d'une institution financière qui est une compagnie d'assurance, qui est un bien non réservé, au sens du paragraphe 138(12);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

108. (1) L'article 181.6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

181.6 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 181.1(4), redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l'article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l'année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.

Déclaration

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

109. (1) Les articles 181.7 à 181.9 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

181.7 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l'application du présent article, l'alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

    « a) déduction, en application du paragraphe 181.1(4), au titre d'un crédit de surtaxe inutilisé, au sens du paragraphe 181.1(6), pour une année d'imposition ultérieure; »

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

110. (1) Le passage de l'alinéa 186(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) les sommes que la société donnée a reçues au cours de l'année et à un moment où elle était une société assujettie ou une société privée, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables de sociétés, sauf des sociétés payantes auxquelles elle est rattachée :

(2) Le passage de l'alinéa 186(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) les sommes se rapportant chacune à un dividende imposable, au titre duquel un montant est déductible en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable pour l'année, qu'elle a reçu au cours de l'année et à un moment où elle était une société assujettie ou une société privée, d'une société assujettie ou d'une société privée qui était une société payante à laquelle elle est rattachée, et qui sont égales au produit de la multiplication :

(3) Le sous-alinéa 186(1)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende et à un moment où elle était une société assujettie ou une société privée,

(4) Le passage du paragraphe 186(5) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) La société qui est une société assujettie à un moment donné est réputée, pour l'application des alinéas 87(2)aa) et 88(1)e.5) et de l'article 129, être une société privée à ce moment. Toutefois, son impôt en main remboursable au titre de dividendes à la fin d'une année d'imposition est réputé égal à l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Présomption

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux dividendes reçus après 1992.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux dividendes versés au cours des années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les dividendes versés au cours d'une année d'imposition commençant avant 1993 et se terminant après 1992, le sous-alinéa 186(1)b)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par ce qui suit :

      (iii) d'autre part, le total des dividendes imposables versés par la société payante au cours de son année d'imposition pendant laquelle elle a versé le dividende, qui ont été versés avant 1993 ou à un moment où elle était une société assujettie ou une société privée,

(7) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

111. (1) Le paragraphe 190.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'année d'imposition d'une société compte moins de 51 semaines, le montant déterminé selon le paragraphe (1) pour l'année relativement à la société est réduit du produit de la multiplication de ce même montant par le rapport entre le nombre de jours de l'année et 365.

Année d'imposition de moins de 51 semaines

(3) Est déductible dans le calcul de l'impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition, le total des montants suivants :

Déduction

    a) l'excédent éventuel de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie I sur le moins élevé des montants suivants :

      (i) la surtaxe canadienne payable, au sens de l'article 125.3, par la société pour l'année,

      (ii) le montant qui, sans le paragraphe 181.1(4), correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie I.3;

    b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d'impôt de la partie I inutilisés et de ses crédits de surtaxe inutilisés pour les sept années d'imposition précédentes et les trois années d'imposition suivantes.

Ce total est déductible dans la mesure où il ne dépasse pas l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa c) sur le total visé à l'alinéa d) :

    c) le montant qui, sans le présent paragraphe, correspondrait à l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie;

    d) le total des montants représentant chacun le montant déduit en application du paragraphe 125.2(1) dans le calcul de l'impôt payable par la société en vertu de la partie I pour une année d'imposition se terminant avant 1992, au titre de son crédit d'impôt de la partie VI inutilisé, au sens de l'article 125.2, pour l'année.

(4) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (3), (5) et (6) :

Idem

    a) nul montant n'est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l'impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée :

      (i) au titre de son crédit d'impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d'imposition tant qu'elle n'a pas déduit les crédits d'impôt de la partie I inutilisés pour les années d'imposition antérieures à cette autre année qu'elle peut déduire en application de la présente partie pour l'année donnée,

      (ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d'imposition tant qu'elle n'a pas déduit les crédits de surtaxe inutilisés pour les années d'imposition antérieures à cette autre année qu'elle peut déduire en application de la partie I.3 ou de la présente partie pour l'année donnée;

    b) un montant n'est déductible en application du paragraphe (3) dans le calcul de l'impôt payable par une société en vertu de la présente partie pour une année d'imposition donnée :

      (i) au titre de son crédit d'impôt de la partie I inutilisé pour une autre année d'imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée,

      (ii) au titre de son crédit de surtaxe inutilisé pour une autre année d'imposition que dans la mesure où il dépasse le total des montants représentant chacun un montant déduit au titre de ce crédit :

        (A) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition antérieure à l'année donnée,

        (B) soit dans le calcul de son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l'année donnée ou pour une année d'imposition antérieure à cette année.

(5) Les définitions qui suivent s'appliquent aux paragraphes (3), (4) et (6).

Définitions

« crédit de surtaxe inutilisé » S'entend au sens du paragraphe 181.1(6).

« crédit de surtaxe inutilisé »
``unused surtax credit''

« crédit d'impôt de la partie I inutilisé » S'agissant du crédit d'impôt de la partie I inutilisé d'une société pour une année d'imposition se terminant après 1991, l'excédent éventuel de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie I sur le total des montants suivants :

« crédit d'impôt de la partie I inutilisé »
``unused Part I tax credit''

      a) le montant qui, sans le paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie;

      b) sa surtaxe canadienne payable, au sens de l'article 125.3, pour l'année.

(6) En cas d'acquisition du contrôle d'une société par une personne ou un groupe de personnes, aucun montant au titre du crédit d'impôt de la partie I inutilisé ou du crédit de surtaxe inutilisé de la société pour une année d'imposition se terminant avant le moment de l'acquisition n'est déductible par la société pour une année d'imposition se terminant après ce moment et aucun montant au titre de tels crédits pour une année d'imposition se terminant après ce moment n'est déductible par la société pour une année d'imposition se terminant avant ce moment. Toutefois :

Acquisition de contrôle

    a) dans le cas où la société exploite une entreprise au cours d'une année d'imposition se terminant avant ce moment, ses crédit d'impôt de la partie I inutilisé et crédit de surtaxe inutilisé pour cette année sont déductibles par elle pour une année d'imposition donnée se terminant après ce moment seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit tout au long de l'année donnée et seulement à concurrence du produit de la multiplication de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total de son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant de cette entreprise et - dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment - de son revenu en vertu de la partie I pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        (B) le total des montants représentant chacun un montant qu'elle a déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable en vertu de la partie I pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou au titre d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent calculé au sous-alinéa (i),

        (B) le revenu imposable de la société en vertu de la partie I pour l'année donnée;

    b) dans le cas où la société exploite une entreprise tout au long d'une année d'imposition se terminant après ce moment, ses crédit d'impôt de la partie I inutilisé et crédit de surtaxe inutilisé pour cette année sont déductibles par elle pour une année d'imposition donnée se terminant avant ce moment seulement si elle exploite cette entreprise à profit ou dans une attente raisonnable de profit au cours de l'année donnée et seulement à concurrence du produit de son impôt payable en vertu de la présente partie pour l'année donnée par le rapport entre :

      (i) d'une part, l'excédent éventuel du total visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :

        (A) le total de son revenu en vertu de la partie I pour l'année donnée provenant de cette entreprise et - dans le cas où des biens sont vendus, loués ou mis en valeur ou des services rendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise avant ce moment - de son revenu en vertu de la partie I pour cette année provenant de toute autre entreprise dont la presque totalité du revenu provient de la vente, de la location ou de la mise en valeur de biens semblables ou de la prestation de services semblables,

        (B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des alinéas 111(1)a) ou d) dans le calcul de son revenu imposable en vertu de la partie I pour l'année donnée au titre d'une perte autre qu'une perte en capital ou au titre d'une perte agricole pour une année d'imposition relativement à cette entreprise ou à l'autre entreprise,

      (ii) d'autre part, le plus élevé des montants suivants :

        (A) l'excédent calculé au sous-alinéa (i),

        (B) le revenu imposable de la société en vertu de la partie I pour l'année donnée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes ainsi qu'aux années d'imposition d'une société se terminant en 1991 si la société - institution financière, au sens de l'article 190 de la même loi, tout au long de chacune de telles années d'imposition - en fait le choix par avis écrit envoyé au ministre du Revenu national avant le 11 décembre 1993. Toutefois, pour l'application du paragraphe (1) à de telles années :

    a) les alinéas 190.1(3)a) et b) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la partie I;

    b) la partie, demandée en déduction par la société, de ses crédits d'impôt de la partie I inutilisés pour les sept années d'imposition précédentes et les trois années d'imposition suivantes;

    b) la mention de 1992 à l'alinéa 190.1(3)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacée par la mention de 1991;

    c) il n'est pas tenu compte, au paragraphe 190.1(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), des sous-alinéas 190.1(4)a)(ii) et b)(ii);

    d) le paragraphe 190.1(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(5) Pour l'application du présent paragraphe et des paragraphes (3), (4) et (6), le crédit d'impôt de la partie I inutilisé d'une société pour une année d'imposition se terminant après 1990 correspond à l'excédent éventuel de son impôt payable pour l'année en vertu de la partie I sur le montant qui, sans le paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l'année en vertu de la présente partie.

    e) il n'est pas tenu compte des passages « ou du crédit de surtaxe inutilisé de la société » et « et crédit de surtaxe inutilisé » au paragraphe 190.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

112. (1) L'article 190.15 de la même loi est modifié par adjonction, après la paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application du présent article et de l'article 190.14, sont réputées ne pas être liées entre elles deux sociétés qui, sans le présent paragraphe, seraient liées du seul fait que Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province contrôle une société ou qu'il existe un droit visé à l'alinéa 251(5)b). Toutefois, lorsque, à un moment donné, un contribuable a un droit visé à l'alinéa 251(5)b) relatif à des actions et qu'il est raisonnable de considérer que l'un des principaux motifs de l'acquisition de ce droit consiste à éviter une restriction au montant de l'abattement de capital d'une société pour une année d'imposition, pour déterminer si une société est liée à une autre société, les sociétés sont réputées, pour l'application du présent article, être dans la même position l'une par rapport à l'autre que si le contribuable était propriétaire des actions.

Idem

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1989 et suivantes.

113. (1) L'article 190.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

190.2 La société qui est ou serait, sans le paragraphe 190.1(3), redevable de l'impôt prévu par la présente partie pour une année d'imposition doit produire auprès du ministre une déclaration de capital pour cette année, au plus tard le jour où elle est tenue par l'article 150 de produire sa déclaration de revenu pour l'année en vertu de la partie I. La déclaration de capital est produite sur formulaire prescrit et contient une estimation de l'impôt payable par la société pour l'année en vertu de la présente partie.

Déclaration de capital

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

114. (1) Les articles 190.21 à 190.24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

190.21 Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l'application du présent article, l'alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

    « a) déduction, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d'un crédit de surtaxe inutilisé ou d'un crédit d'impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), pour une année d'imposition ultérieure; ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1991, l'article 190.24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

190.24 L'article 152, le paragraphe 157(2.1), les articles 158 et 159, les paragraphes 161(2.1), (2.2), (7) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires. Toutefois, pour l'application du présent article, l'alinéa 152(6)a) est remplacé par ce qui suit :

    « a) déduction, en application du paragraphe 190.1(3), au titre d'un crédit d'impôt de la partie I inutilisé, au sens du paragraphe 190.1(5), pour une année d'imposition ultérieure; ».

115. (1) Les alinéas 191(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) s'il est raisonnable de considérer que l'acquisition par une personne d'une participation qui serait une participation importante dans une société, sans le présent paragraphe, a pour principal objet de la soustraire à l'application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d'en restreindre l'application à son égard, la personne est réputée ne pas avoir une participation importante dans la société;

    b) s'il est raisonnable de considérer que l'acquisition d'une action du capital-actions d'une société par une personne (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui, juste après l'acquisition, a une participation importante dans la société, auprès d'une autre personne qui n'avait pas de participation importante dans la société juste avant ce moment, a pour principal objet de soustraire l'acquéreur à l'application de la présente partie ou des parties I ou IV.1 ou d'en restreindre l'application à son égard quant à tout dividende sur l'action, l'acquéreur ainsi que les personnes qui lui sont apparentées (au sens de l'alinéa h) de la définition de « action privilégiée imposable » au paragraphe 248(1)) sont réputés ne pas avoir de participation importante dans la société quant à tout dividende versé sur l'action;

(2) Les sous-alinéas 191(3)d)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (ii) de fiducies dans le cadre desquelles chacune des personnes y ayant un droit de bénéficiaire est soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une personne liée, autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b), à chacune des autres personnes, sauf les organismes de bienfaisance enregistrés, qui ont un droit de bénéficiaire dans la fiducie, auquel cas, pour l'application du présent sous-alinéa, toute personne ayant ce droit de bénéficiaire qui est la tante, l'oncle, la nièce ou le neveu d'une autre personne est réputée, ainsi ses enfants et autres descendants, être liée à cette autre personne et aux enfants et autres descendants de cette autre personne,

      (iii) de fiducies dans lesquelles une seule personne, autre qu'un organisme de bienfaisance enregistré, a un droit de bénéficiaire;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes versés ou reçus après le 20 décembre 1991.

(4) Le paragraphe (2) s'applique après 1990.

116. (1) Le paragraphe 191.4(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Les articles 152, 158 et 159, le paragraphe 161(11), les articles 162 à 167 ainsi que la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

117. (1) Le passage du paragraphe 204.2(1.3) de la même loi précédant l'élément G est remplacé par ce qui suit :

(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1), le facteur d'équivalence pour services passés net d'un particulier, à un moment donné, pour une année d'imposition, correspond au montant, positif ou négatif, calculé selon la formule suivante :

Facteur d'équivalenc e pour services passés net

P - G

où :

P représente le total des montants correspondant chacun au facteur d'équivalence pour services passés accumulé du particulier pour l'année quant à un employeur, calculé à ce moment conformément aux dispositions réglementaires;

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1988.

118. (1) L'alinéa f) de la définition de « placement admissible », à l'article 204.8 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      f) la valeur comptable de l'actif total de l'entreprise admissible et des sociétés qui lui sont liées (déterminée conformément aux principes comptables généralement reconnus sur une base consolidée ou combinée, le cas échéant) ne dépasse pas 50 000 000 $;

(2) La définition de « centrale syndicale nationale », à l'article 204.8 de la même loi, est abrogée.

(3) L'article 204.8 de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme syndical admissible » Syndicat, au sens du Code canadien du travail, qui représente des employés dans plus d'une province ou organisation constituée d'au moins deux semblables syndicats.

« organisme syndical admissible »
``eligible labour body''

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

119. (1) Dans les passages suivants de l'article 204.81 de la même loi, « centrale syndicale nationale » est remplacé par « organisme syndical admissible », avec les adaptations grammaticales nécessaires :

    a) l'alinéa (1)b);

    b) la division (1)c)(ii)(B);

    c) le sous-alinéa (1)c)(iii);

    d) le paragraphe (3).

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

120. (1) L'alinéa 206(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) l'excédent éventuel du total des montants représentant chacun le coût indiqué d'un bien étranger pour un contribuable visé à l'un des alinéas 205a) à f) sur le total des montants suivants :

      (i) lorsque le contribuable est visé aux alinéas 205b), c) ou e), le total des montants représentant chacun le coût indiqué pour le contribuable d'un bien étranger qui n'est pas, à la fin du mois, un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1) ou 146.3(1) ou de l'article 204, du contribuable,

      (ii) le total des montants, sauf un montant inclus quant au contribuable pour le mois selon le sous-alinéa (i), représentant chacun le coût indiqué pour le contribuable d'un bien étranger qui est devenu un tel bien du contribuable après que celui-ci l'a acquis pour la dernière fois et au plus tard 24 mois avant la fin de ce mois,

(2) L'article 206 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) Dans le cas où, à la fois :

Restructurati on de capital ou unification

    a) une société émet, à un moment donné, un titre (appelé « nouveau titre » au présent paragraphe) en faveur d'un contribuable :

      (i) d'une part, en échange d'un autre titre que le contribuable a acquis avant ce moment,

      (ii) d'autre part, dans le cadre :

        (A) soit d'une unification de sociétés ou d'une restructuration de capital,

        (B) soit d'une opération dans laquelle le contrôle de la société qui a émis l'autre titre est acquis par une personne ou par un groupe de personnes,

    b) le nouveau titre est un bien étranger à ce moment,

les présomptions suivantes s'appliquent pour l'application du sous-alinéa (2)a)(ii) au contribuable à ce moment ou après :

    c) le contribuable est réputé avoir acquis le nouveau titre pour la dernière fois au moment où il a acquis l'autre titre pour la dernière fois;

    d) si l'autre titre n'était pas un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le nouveau titre est réputé être devenu un tel bien au moment donné;

    e) si l'autre titre était un bien étranger immédiatement avant le moment donné, le nouveau titre est réputé être devenu un tel bien au moment où l'autre titre l'est devenu.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux mois se terminant après le 20 décembre 1991.

121. (1) L'article 207.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) Pour l'application des dispositions de la présente loi concernant les conventions de retraite, les présomptions suivantes s'appliquent aux régimes ou mécanismes visés par règlement :

Régime ou mécanisme visé par règlement

    a) le régime ou mécanisme est réputé être une convention de retraite;

    b) un montant porté, à un moment donné, au crédit du compte ouvert dans les comptes du Canada ou d'une province relativement au régime ou mécanisme est réputé, sauf dans la mesure où il se rapporte à un remboursement déterminé selon le paragraphe 207.7(2), être une cotisation en vertu du régime ou mécanisme à ce moment;

    c) le dépositaire du régime ou mécanisme est réputé être Sa Majesté du chef du Canada, si le compte fait partie des comptes du Canada, ou Sa Majesté du chef de la province, s'il fait partie des comptes d'une province;

    d) les biens déterminés du régime ou mécanisme à un moment donné sont réputés comprendre une somme d'argent égale au solde du compte à ce moment.

(2) Le paragraphe (1) s'applique après 1991.

122. (1) L'article 210.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré l'article 210.1, lorsqu'un montant visé au paragraphe 143.1(2) relativement à une fiducie au profit d'un athlète amateur serait à inclure, si la partie I s'appliquait, dans le calcul du revenu pour une année d'imposition d'un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie, celle-ci doit payer un impôt en vertu de la présente partie pour l'année égal à 36 % des 100/64 de ce montant.

Fiducie au profit d'un athlète amateur

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

123. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (iv) les intérêts sur les obligations ou les titres semblables, payables à une personne n'ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d'exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),

(2) Le sous-alinéa 212(1)b)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :

        (F) en cas de décès de la personne,

(3) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

      (iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d'une autorisation sur formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l'année d'imposition du paiement, selon le cas :

(4) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

    t) d'un paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net, dans la mesure où ce montant serait à inclure, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition si la partie I s'appliquait;

Paiement sur un second fonds du compte de stabilisation du revenu net

    u) d'un paiement relatif à une fiducie au profit d'un athlète amateur qui serait à inclure, en vertu de l'article 143.1, dans le calcul du revenu de la personne pour une année d'imposition si la partie I s'appliquait.

Paiements d'une fiducie au profit d'un athlète amateur

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux sommes payées ou créditées après 1991. Toutefois, dans son application aux sommes payées ou créditées relativement à des titres émis avant 1992, le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux sommes payées ou créditées après 1992.

(6) Le paragraphe (3) s'applique aux paiements effectués après le 29 août 1990.

(7) L'alinéa 212(1)t) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux paiements effectués après 1990.

(8) L'alinéa 212(1)u) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s'applique aux paiements effectués après 1991.

124. (1) Le paragraphe 212.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) pour l'application de l'alinéa a) :

      (i) un groupe de personnes quant à une société s'entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions du capital-actions de la société,

      (ii) la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d'un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe,

      (iii) une société peut être contrôlée par une personne ou par un groupe de personnes même si elle est également contrôlée par une autre personne ou un autre groupe de personnes, ou est réputée l'être.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions effectuées après le 20 décembre 1991.

125. (1) Le paragraphe 214(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

    k) le montant attribué par une fiducie au profit d'un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d'un particulier si la partie I s'appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d'un athlète amateur;

    l) le montant qui serait à inclure à un moment donné, en application du paragraphe 12(10.2), dans le calcul du revenu d'un contribuable si la partie I s'appliquait est réputé avoir été payé au contribuable à ce moment par Sa Majesté du chef du Canada sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable.

(2) Le passage de l'alinéa 214(8)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    c) l'obligation n'est pas un titre de créance indexé et a été émise pour un montant au moins égal à 97 % de son principal et a un rendement, exprimé en fonction d'un taux annuel portant sur le montant pour lequel l'obligation a été émise - lequel taux doit, si les modalités de l'obligation ou un accord y afférent conféraient au détenteur le droit d'exiger le paiement du principal de l'obligation ou du montant impayé au titre de ce principal avant l'échéance de l'obligation, être calculé en fonction du rendement qui produit le taux annuel le plus élevé qu'il est possible d'obtenir soit à l'échéance de l'obligation, soit sous réserve de l'exercice d'un droit semblable -, qui ne dépasse pas les 4/3 des intérêts dont le paiement est prévu par l'obligation, exprimés en fonction d'un taux annuel portant sur :

(3) L'alinéa 214(3)k) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux montants attribués après 1991.

(4) L'alinéa 214(3)l) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après 1990.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux titres de créance indexés émis après le 16 octobre 1991.

126. (1) L'alinéa 219(1)a.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a.3) le montant déduit par la société en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul du montant visé à l'alinéa a), exception faite de la fraction du montant ainsi déduit qui était déductible du fait que la société est l'associé d'une société de personnes;

(2) L'alinéa 219(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    e) l'ensemble des impôts payables par la société en vertu des parties I, I.3 et VI pour l'année moins, lorsque la société n'a résidé au Canada à aucun moment de l'année, le produit de la multiplication de l'impôt payable par elle en vertu de la partie I pour l'année par le rapport entre le montant déterminé à l'alinéa d) pour l'année relativement à la société et le montant imposable de la société pour l'année;

(3) Le paragraphe (1) s'applique après le 20 décembre 1991.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après juin 1989.

127. (1) L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Le ministre peut renoncer à exiger qu'une personne produise un formulaire prescrit, un reçu ou autre document ou fournisse des renseignements prescrits, aux termes d'une disposition de la présente loi ou de son règlement d'application. La personne est néanmoins tenue de fournir le document ou les renseignements à la demande du ministre.

Renonciation

(2) Le paragraphe 220(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) Le ministre peut, à tout moment, renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable ou une société de personnes en application de la présente loi, ou l'annuler en tout ou en partie. Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit les cotisations voulues concernant les intérêts et pénalités payables par le contribuable ou la société de personnes pour tenir compte de pareille annulation.

Renonciation aux pénalités et aux intérêts

(3) Le paragraphe 220(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4.1) Lorsqu'un contribuable fait opposition ou interjette appel au sujet d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre doit accepter toute garantie valable fournie par le contribuable, ou en son nom, alors que l'opposition ou l'appel est pendant, pour le paiement de la somme en litige, sauf dans la mesure où le ministre peut recouvrer la somme par application du paragraphe 225.1(7).

Idem

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1985 et suivantes.

128. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 221.1, de ce qui suit :

221.2 Lorsqu'un montant est affecté à une somme (appelée « dette » au présent article) qui est ou peut devenir payable par une personne en application d'une loi visée aux alinéas 223(1)a) à d), le ministre peut, à la demande de la personne, affecter tout ou partie du montant à une autre somme qui est ou peut devenir ainsi payable. Pour l'application de ces lois :

Réaffectation de montants

    a) la seconde affectation est réputée effectuée au même moment que la première;

    b) la première affectation est réputée ne pas avoir été effectuée jusqu'à concurrence de la seconde;

    c) le montant est réputé ne pas avoir été payé au titre de la dette jusqu'à concurrence de la seconde affectation.

129. Le paragraphe 223(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Sur production à la Cour fédérale, un certificat fait en application du paragraphe (2) à l'égard d'un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s'il s'agissait d'un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit les lois visées au paragraphe (1) en application desquelles le montant est payable, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s'il s'agissait d'un tel jugement. Dans le cadre de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette envers Sa Majesté du montant attesté dans le certificat, augmenté des intérêts courus jusqu'à la date du paiement comme le prévoit ces lois.

Enregistreme nt à la cour

130. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la même loi suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, obliger la personne donnée à payer au receveur général tout ou partie de cette somme, sans délai si la somme est payable immédiatement, sinon dès qu'elle devient payable, au titre du montant de la cotisation en application du paragraphe 227(10.1) ou d'une disposition semblable dont le débiteur fiscal est redevable. Sur réception de la lettre par la personne donnée, la somme qui y est indiquée comme devant être payée devient, malgré toute autre garantie au titre de cette somme, la propriété de Sa Majesté jusqu'à concurrence du montant de la cotisation et doit être payée au receveur général par priorité sur toute autre garantie au titre de cette somme.

131. (1) Le passage du paragraphe 225.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

225.1 (1) Dans le cas où un contribuable est redevable du montant d'une cotisation établie en vertu de la présente loi, le ministre, pour recouvrer le montant impayé, ne peut, avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation :

Restrictions au recouvrement

(2) Le paragraphe 225.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où un contribuable signifie en vertu de la présente loi un avis d'opposition à une cotisation pour un montant payable en vertu de cette loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures visées aux alinéas (1)a) à g) avant le lendemain du 90e jour suivant la date de mise à la poste d'un avis au contribuable où il confirme ou modifie la cotisation.

Idem

(3) L'article 225.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(7) Lorsqu'une cotisation est établie en vertu de la présente loi relativement à une société pour une année d'imposition au cours de laquelle elle est une grande société, les paragraphes (1) à (4) ne peuvent être appliqués en vue de restreindre les mesures que le ministre peut prendre pour recouvrer :

Non-applicab ilité aux grandes sociétés

    a) à tout moment jusqu'au 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation, la moitié du montant de la cotisation ainsi établie;

    b) à tout moment après le 90e jour suivant la date de mise à la poste de l'avis de cotisation, l'excédent éventuel du montant de la cotisation ainsi établie sur le total des montants suivants :

      (i) les montants recouvrés avant ce moment relativement à la cotisation,

      (ii) la moitié de la somme en litige à ce moment.

(8) Pour l'application du présent article, les sociétés suivantes sont des grandes sociétés au cours d'une année d'imposition donnée :

Sens de grande société

    a) la société qui a un impôt payable en vertu de la partie I.3 pour les années suivantes, ou qui aurait un tel impôt payable sans l'article 181.1 :

      (i) sa première année d'imposition se terminant après juin 1989, dans le cas où l'année donnée a pris fin avant juillet 1989,

      (ii) l'année donnée, dans le cas où cette année a pris fin après juin 1989;

    b) la société qui, à la fin de l'année donnée, est liée, pour l'application de l'article 181.5, à une société qui est une grande société au cours de son année d'imposition qui comprend la fin de l'année donnée.

Pour l'application de l'alinéa a)(i), la société issue de la fusion ou de l'unification de plusieurs sociétés remplacées est réputée être la même société que chacune de ces sociétés et en être la continuation.

(4) Le paragraphe (3) s'applique après le 10 juin 1993. Toutefois, lorsqu'un contribuable a signifié un avis d'opposition ou interjeté appel en application de la Loi de l'impôt sur le revenu relativement à un avis de cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités prévus par la même loi, et que l'avis de cotisation a été mis à la poste avant 1992 :

    a) la mention de la moitié, à l'alinéa 225.1(7)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacée par une mention du quart pour ce qui est de l'application de cet alinéa, avant 1994, aux procédures portant sur l'objet de l'avis d'opposition ou de l'appel;

    b) la mention de la moitié, au sous-alinéa 225.1(7)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacée par une mention des trois quarts pour ce qui est de l'application de ce sous-alinéa, avant 1994, aux procédures portant sur l'objet de l'avis d'opposition ou de l'appel.

132. (1) L'alinéa 227(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être déduit ou retenu au cours de l'année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne sur ce montant et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

(2) Le paragraphe 227(8.5) de la même loi est abrogé.

(3) L'alinéa 227(9)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) soit de 20 % du montant qui aurait dû être remis ou payé au cours de l'année si, au moment du défaut, une pénalité en application du présent paragraphe était payable par la personne et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

(4) Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d'une personne de remettre un montant qu'elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 53(1) de la Loi sur l'assurance-chômage ne s'applique qu'à l'excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s'applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu'elle devait remettre.

Restriction

(5) Le paragraphe 227(9.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9.5) Pour l'application des alinéas (8)b) et (9)b) aux montants à déduire ou à retenir en application de l'alinéa 153(1)a), chaque établissement d'une personne est réputé être une personne distincte.

Paiement du même établissement

(6) Les paragraphes (1) à (5) s'appliquent après 1992 aux montants à remettre après 1992.

133. (1) Le passage du paragraphe 230.1(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

230.1 (1) Tout agent enregistré d'un parti enregistré et l'agent officiel de chaque candidat à l'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada tiennent des registres et des livres de comptes propres à permettre le contrôle des contributions qu'ils ont reçues et des dépenses qu'ils ont engagées, y compris des doubles des reçus relatifs aux contributions, portant leur signature et contenant les renseignements prescrits :

Livres et registres relatifs aux contributions politiques

(2) Le paragraphe 230.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Toute personne à laquelle le paragraphe (1) s'applique présente au ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits au moment ou dans le délai suivant :

Déclaration de renseignemen ts

    a) s'agissant d'un agent enregistré, le moment déterminé par le ministre, tombant au plus une fois par année;

    b) s'agissant d'un agent officiel, le délai fixé pour la remise d'un rapport au directeur du scrutin conformément à l'article 228 de la Loi électorale du Canada.

(3) Le paragraphe 230.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré l'article 241, le ministre transmet au directeur général des élections, dès qu'il est raisonnablement possible de le faire après chaque élection et à tout autre moment indiqué, compte tenu du moment auquel il a reçu les déclarations de renseignements visées au paragraphe (2), un rapport fondé sur les déclarations de cette nature qu'il a reçues depuis le dernier semblable rapport et énonçant le total des contributions versées à chaque parti enregistré et le total des contributions versées à chaque candidat à l'élection d'un ou de plusieurs députés à la Chambre des communes du Canada, depuis le dernier semblable rapport. Une fois reçu par le directeur général des élections, le rapport est un document public et peut être examiné sur demande pendant les heures de travail.

Rapports au directeur général des élections

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 1992 et suivantes.

134. L'article 233 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

233. Toute personne doit fournir au ministre, sur demande écrite de celui-ci signifiée à personne ou autrement et dans le délai raisonnable qui peut y être fixé, les renseignements exigés dans la demande, que cette personne ait produit ou non une déclaration de renseignements en application de la présente loi ou de son règlement d'application.

Déclaration de renseignemen ts

135. (1) L'élément A de la formule figurant à l'article 235 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A représente le total des impôts qui seraient payables par la société pour l'année en vertu des parties I.3 et VI compte non tenu des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

136. Le paragraphe 239(2.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines, toute personne :

Communicati on non autorisée de renseignemen ts

    a) soit qui contrevient au paragraphe 241(1);

    b) soit qui, sciemment, contrevient à une ordonnance rendue en application du paragraphe 241(4.1).

(2.21) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 12 mois, ou l'une de ces peines :

Idem

    a) toute personne à qui un renseignement confidentiel est fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)b), c), e), h) ou k),

    b) tout fonctionnaire à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec les alinéas 241(4)a), d), f) ou i),

et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la prestation ou l'accès à une autre fin.

(2.22) Pour l'application du paragraphe (2.21), les expressions « fonctionnaire » et « renseignement confidentiel » s'entendent au sens du paragraphe 241(10).

Définitions

137. (1) Les paragraphes 241(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

241. (1) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

Communicati on de renseignemen ts

    a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d'en permettre sciemment la prestation;

    b) de permettre sciemment à quiconque d'avoir accès à un renseignement confidentiel;

    c) d'utiliser sciemment un renseignement confidentiel autrement que dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-chômage, ou à une autre fin que celle pour laquelle il a été fourni en application du présent article.

(2) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul fonctionnaire ne peut être requis, dans le cadre d'une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

Communicati on de renseignemen ts dans le cadre d'une procédure judiciaire

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent :

Communicati on de renseignemen ts en cours de procédures

    a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d'accusation, engagées par le dépôt d'une dénonciation ou d'un acte d'accusation, en vertu d'une loi fédérale;

    b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-chômage ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit.

(3.1) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel concernant un danger imminent de mort ou de blessures qui menace un particulier.

Personnes en danger

(4) Un fonctionnaire peut :

Divulgation d'un renseignemen t confidentiel

    a) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-chômage, mais uniquement à cette fin;

    b) fournir à une personne un renseignement confidentiel qu'il est raisonnable de considérer comme nécessaire à la détermination de quelque impôt, intérêt, pénalité ou autre montant payable par la personne, ou pouvant le devenir, ou de quelque crédit d'impôt ou remboursement auquel elle a droit, ou pourrait avoir droit, en vertu de la présente loi, ou de tout autre montant à prendre en compte dans une telle détermination;

    c) fournir, mais uniquement en vue de la gestion d'un régime de pension agréé, l'attestation visée à l'alinéa 147.1(10)a), ou le refus de la faire, à la personne qui la demande;

    d) fournir un renseignement confidentiel :

      (i) à un fonctionnaire du ministère des Finances, mais uniquement en vue de la formulation ou l'évaluation de la politique fiscale,

      (ii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de la mise à exécution de la politique fiscale ou en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi fédérale qui prévoit l'imposition et la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,

      (iii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution d'une loi provinciale qui prévoit l'imposition ou la perception d'un impôt, d'une taxe ou d'un droit,

      (iv) à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de la formulation ou de l'évaluation de la politique fiscale,

      (v) à un fonctionnaire du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l'application ou de la mise en oeuvre d'un programme fédéral ou provincial relatif à l'exploration ou à l'exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes,

      (vi) à un fonctionnaire d'un gouvernement provincial qui a reçu ou est en droit de recevoir un paiement, au titre du revenu imposable d'une société gagné dans la zone extracôtière de la province, en vertu de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, chapitre 28 des Lois du Canada de 1988, de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada - Terre-Neuve, chapitre 3 des Lois du Canada de 1987, ou d'une loi semblable concernant l'exploration ou l'exploitation afférentes aux ressources pétrolières et gazières canadiennes au large des côtes, soit à un fonctionnaire du ministère de l'Énergie, des Mines et des Ressources, mais uniquement en vue de l'application des dispositions concernant ces paiements à une province,

      (vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable,

      (viii) à un fonctionnaire du ministère des Anciens combattants, mais uniquement en vue de l'application de la Loi sur les allocations aux anciens combattants ou de la partie XI de la Loi sur les avantages liés à la guerre pour les anciens combattants de la marine marchande et les civils,

      (ix) à un fonctionnaire d'un ministère ou organisme fédéral ou provincial, quant aux nom, adresse et profession d'un contribuable et à la taille et au genre de son entreprise mais uniquement en vue de permettre à ce ministère ou à cet organisme de recueillir des données statistiques pour la recherche et l'analyse,

      (x) à un fonctionnaire de la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada ou du ministère de l'Emploi et de l'Immigration, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-chômage ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

      (xi) à un fonctionnaire du ministère de l'Agriculture ou à un fonctionnaire provincial, mais uniquement en vue de l'application ou de la mise en oeuvre d'un régime ou programme fédéral ou provincial institué au titre d'un accord conclu en application de la Loi sur la protection du revenu agricole,

      (xii) à un fonctionnaire du ministère des Communications ou à un membre de la Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels, mais uniquement en vue de l'application des articles 32 et 33 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,

      (xiii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de procéder, par voie de compensation, à la retenue, sur toute somme due par Sa Majesté du chef du Canada, de tout montant égal à une créance :

        (A) soit de Sa Majesté du chef du Canada,

        (B) soit de Sa Majesté du chef d'une province s'il s'agit d'impôts provinciaux visés par une entente entre le Canada et la province en vertu de laquelle le Canada est autorisé à percevoir les impôts payables à la province,

      (xiv) à un fonctionnaire, mais uniquement pour l'application de l'article 7.1 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d'enseignement postsecondaire et de santé;

    e) fournir un renseignement confidentiel, ou en permettre l'examen ou l'accès, en conformité avec les dispositions ou documents suivants, mais uniquement pour leur application :

      (i) le paragraphe 36(2) ou l'article 46 de la Loi sur l'accès à l'information,

      (ii) l'article 13 de la Loi sur le vérificateur général,

      (iii) l'article 92 du Régime de pensions du Canada,

      (iv) un mandat décerné aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur le service canadien du renseignement de sécurité,

      (v) une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 462.48(3) du Code criminel,

      (vi) l'article 26 de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels,

      (vii) l'article 62 de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales,

      (viii) l'alinéa 33(3)a) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

      (ix) le paragraphe 34(2) ou l'article 45 de la Loi sur la protection des renseignements personnels,

      (x) l'article 24 de la Loi sur la statistique,

      (xi) l'article 9 de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt,

      (xii) une disposition de quelque convention ou accord fiscal entre le Canada et un autre pays, qui a force de loi au Canada;

    f) fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement pour l'application des articles 23 à 25 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    g) utiliser un renseignement confidentiel en vue de compiler des renseignements sous une forme qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause;

    h) utiliser ou fournir un renseignement confidentiel, mais uniquement à une fin liée à la surveillance ou à l'évaluation d'une personne autorisée, ou à des mesures disciplinaires prises à son endroit, par Sa Majesté du chef du Canada relativement à une période au cours de laquelle la personne autorisée était soit employée par sa Majesté du chef du Canada, soit engagée par elle ou en son nom, pour aider à l'application ou à l'exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-chômage, dans la mesure où le renseignement a rapport à cette fin;

    i) donner accès à des documents renfermant des renseignements confidentiels à l'archiviste national du Canada ou à une personne agissant en son nom ou sur son ordre, mais uniquement pour l'application de l'article 5 de la Loi sur les Archives nationales du Canada, et transférer de tels documents sous la garde et le contrôle de ces personnes, mais uniquement pour l'application de l'article 6 de cette loi;

    j) utiliser un renseignement confidentiel concernant un contribuable en vue de lui fournir un renseignement;

    k) fournir un renseignement confidentiel à une personne qui y a légalement droit par ailleurs par l'effet d'une loi fédérale, ou lui en permettre l'examen ou l'accès, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

(4.1) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l'évaluation d'une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu'un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

Mesures visant à prévenir l'utilisation ou la divulgation non autorisées d'un renseignemen t

    a) la tenue d'une audience à huis clos;

    b) la non-publication du renseignement;

    c) la suppression de l'identité du contribuable en cause;

    d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

(5) Un fonctionnaire peut fournir un renseignement confidentiel :

Divulgation d'un renseignemen t confidentiel

    a) au contribuable en cause;

    b) à toute autre personne, avec le consentement du contribuable en cause.

(2) Le passage du paragraphe 241(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(6) Le ministre ou la personne - fonctionnaire ou personne autorisée - contre laquelle une ordonnance est rendue ou des instructions données dans le cadre ou à l'occasion d'une procédure judiciaire enjoignant à la personne de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l'ordonnance ou des instructions auprès :

Appel d'une ordonnance ou des instructions

(3) Le paragraphe 241(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(10) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« cour d'appel » S'entend au sens de la définition de cette expression à l'article 2 du Code criminel.

« cour d'appel »
``court of appeal''

« fonctionnaire » Personne qui est ou a été employée par la personne ou l'administration suivante, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité au service d'une telle personne ou administration ou qui est ou a été engagée par une telle personne ou administration ou en son nom :

« fonctionnai re »
``official''

      a) Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;

      b) une administration chargée de l'application d'une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension.

« personne autorisée » Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l'application des dispositions de la présente loi, du Régime de pensions du Canada ou de la Loi sur l'assurance-chômage.

« personne autorisée »
``authorized person''

« renseignement confidentiel » Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant un ou plusieurs contribuables et qui, selon le cas :

« renseignem ent confidentiel »
``taxpayer information''

      a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l'application de la présente loi;

      b) est tiré d'un renseignement visé à l'alinéa a).

    N'est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l'identité du contribuable en cause.

(11) La mention de la présente loi, aux paragraphes (1), (3), (4) et (10), vaut mention de la présente loi et de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers.

Application de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers

138. (1) L'article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (20), de ce qui suit :

(21) Pour l'application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant un contribuable que le ministre a reçus d'une personne en application de l'article 150.1 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

Preuve de production

(22) La personne, tenue par la présente loi ou par son règlement d'application de produire auprès du ministre une déclaration de renseignements sur formulaire prescrit, qui répond aux critères que celui-ci établit par écrit peut, à tout moment, lui transmettre la déclaration par voie électronique en application du paragraphe 150.1(1). Dès lors, la personne est réputée avoir produit la déclaration auprès du ministre, et un document présenté par celui-ci comme étant un imprimé des renseignements qu'il a ainsi reçus est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration de renseignements ainsi réputée produite.

Production de déclarations de renseignemen ts

(2) Le paragraphe 244(21) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1992 et suivantes.

(3) Le paragraphe 244(22) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique après 1991.

139. (1) La définition de « personne », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« personne » Sont comprises parmi les personnes tant les sociétés que les entités exonérées de l'impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de leur revenu imposable par l'effet du paragraphe 149(1), ainsi que les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou autres représentants légaux d'une personne, selon la loi de la partie du Canada visée par le contexte. La notion est visée dans des formulations générales, impersonnelles ou comportant des pronoms ou adjectifs indéfinis.

« personne »
``person''

(2) Les alinéas d) et e) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      d) lorsque le bien était une immobilisation admissible du contribuable relativement à une entreprise, les 4/3 du montant qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 14(3), au résultat du calcul suivant :

A x B / C

      où :

      A représente le montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise à ce moment,

      B la juste valeur marchande du bien à ce moment,

      C la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise;

      e) lorsque le bien était une créance du contribuable (à l'exception d'un montant déduit au titre d'un tel bien en application de l'alinéa 20(1)p) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition se terminant avant ce moment et d'un montant au titre d'un compte de stabilisation du revenu net) ou tout autre droit du contribuable de recevoir un montant (sauf le droit de recevoir un montant au titre d'un compte de stabilisation du revenu net), le coût amorti du bien pour le contribuable à ce moment ou, en l'absence d'un tel coût, le montant de la créance ou la valeur du droit qui était en souffrance à ce moment;

(3) Le passage de l'alinéa a) de la définition de « prestation consécutive au décès », au paragraphe 248(1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :

    a) lorsque le contribuable est la seule personne qui a reçu de telles sommes et est le conjoint survivant de l'employé (appelé « conjoint survivant » à la présente définition), le moins élevé des éléments suivants :

(4) L'alinéa b) de la définition de « fiducie personnelle », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      b) fiducie non testamentaire dans laquelle aucun droit de bénéficiaire n'est acquis pour une contrepartie payable directement ou indirectement à la fiducie ou à une personne qui effectue un apport à la fiducie sous forme de transfert, cession ou autre disposition de biens; pour l'application du présent alinéa et de l'alinéa 53(2)h), un droit de bénéficiaire dans une fiducie testamentaire est réputé acquis à titre gratuit par la ou les personnes suivantes si l'ensemble des droits de bénéficiaire dans la fiducie qui ont été acquis par transfert, cession ou autre disposition en faveur de celle-ci l'ont été par ces personnes :

        (i) une personne,

        (ii) plusieurs personnes qui seraient liées entre elles si :

          (A) une fiducie et une autre personne - bénéficiaire de la fiducie ou personne liée à un tel bénéficiaire - étaient liées entre elles,

          (B) une fiducie et une autre fiducie, dont un bénéficiaire est un bénéficiaire de l'autre ou est lié à un tel bénéficiaire, étaient liées entre elles.

(5) Le passage de la définition de « société exploitant une petite entreprise », au paragraphe 248(1) de la même loi suivant l'alinéa c), est remplacé par ce qui suit :

    Pour l'application de l'alinéa 39(1)c), est une société exploitant une petite entreprise la société qui était une telle société à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné; par ailleurs, pour l'application de la présente définition, la juste valeur marchande d'un compte de stabilisation du revenu net est réputée nulle.

(6) La définition de « actionnaire déterminé », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

      e) malgré l'alinéa b), lorsque la part d'un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l'exercice ou du non-exercice par une personne d'un pouvoir discrétionnaire, le bénéficiaire est réputé posséder chaque action du capital-actions d'une société que la fiducie possède à ce moment.

(7) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, suivant l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« compte de stabilisation du revenu net » Compte d'un contribuable dans le cadre du programme du compte de stabilisation du revenu net institué aux termes de la Loi sur la protection du revenu agricole.

« compte de stabilisation du revenu net »
``net income stabilization account''

« fiducie au profit d'un athlète amateur » S'entend au sens du paragraphe 143.1(1).

« fiducie au profit d'un athlète amateur »
``amateur athlete trust''

« second fonds du compte de stabilisation du revenu net » Partie du compte de stabilisation du revenu net d'un contribuable qui est visée à l'alinéa 8(2)b) de la Loi sur la protection du revenu agricole.

« second fonds du compte de stabilisation du revenu net »
``NISA Fund No. 2''

« titre de créance indexé » Titre de créance dont les modalités prévoient l'ajustement, déterminé en fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie, d'un montant payable relativement au titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation.

« titre de créance indexé »
``indexed debt obligation''

(8) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :

(9.1) Pour l'application de la présente loi, une fiducie est réputée établie par le testament d'un contribuable si elle est établie :

Établissement d'une fiducie

    a) soit en vertu de ce testament;

    b) soit par une ordonnance d'un tribunal rendue relativement à la succession du contribuable en application d'une loi provinciale prévoyant une aide alimentaire aux personnes à charge.

(9.2) Pour l'application de la présente loi, un bien est réputé n'avoir été dévolu irrévocablement à un particulier, sauf une fiducie, ou à une fiducie établie par le testament d'un contribuable et dont le conjoint du contribuable est bénéficiaire que s'il a été ainsi dévolu avant le décès du particulier ou du conjoint, selon le cas.

Dévolution irrévocable d'un bien

(9) Le paragraphe 248(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(11) Les intérêts calculés au taux prescrit, en application des paragraphes 129(2.1) et (2.2), 131(3.1) et (3.2), 132(2.1) et (2.2), 133(7.01) et (7.02), 159(7), 160.1(1), 161(1), (2) et (11), 164(3) à (4), 181.8(1) et (2), dans la version de ces deux paragraphes applicable à l'année d'imposition 1991 et aux années d'imposition antérieures, 185(2), 187(2) et 189(7), de l'article 190.23, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1991 et aux années d'imposition antérieures, et des paragraphes 193(3), 195(3), 202(5) et 227(8.3), (9.2) et (9.3) de la présente loi et du paragraphe 182(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable aux années d'imposition commençant avant 1986, et du paragraphe 191(2) de cette loi, dans sa version applicable à l'année d'imposition 1984 et aux années d'imposition antérieures, sont composés quotidiennement. Dans le cas où des intérêts calculés sur une somme en application d'une de ces dispositions sont impayés ou non imputés le jour où, sans le présent paragraphe, ils cesseraient d'être ainsi calculés, des intérêts au taux prescrit sont calculés et composés quotidiennement sur les intérêts impayés ou non imputés pour la période commençant le lendemain de ce jour et se terminant le jour où ces derniers sont payés ou imputés, et sont payés ou imputés comme ils le seraient s'ils continuaient à être ainsi calculés après ce jour.

Intérêts composés

(10) L'article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (24), de ce qui suit :

(25) Pour l'application de la présente loi, une personne ou une société de personnes a un droit de bénéficiaire dans une fiducie si elle a le droit - immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire - de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie soit directement de la fiducie, soit indirectement par l'entremise d'une ou de plusieurs autres fiducies.

Droit de bénéficiaire

(11) L'alinéa d) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique :

    a) dans le cas d'une société, aux années d'imposition de la société commençant après juin 1987;

    b) dans les autres cas, aux exercices commençant après 1987.

Toutefois, avant le 14 juillet 1990, l'alinéa d) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :

    d) lorsque le bien était une immobilisation admissible du contribuable relativement à une entreprise, les 4/3 du montant qui correspondrait, compte non tenu du paragraphe 14(3), au montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l'entreprise à ce moment;

(12) L'alinéa e) de la définition de « coût indiqué » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), le paragraphe (5) et les définitions de « compte de stabilisation du revenu net » et « second fonds du compte de stabilisation du revenu net » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictées par le paragraphe (7), s'appliquent aux années d'imposition 1991 et suivantes.

(13) Le paragraphe (3) s'applique aux années d'imposition 1993 et suivantes.

(14) Le paragraphe (4) s'applique après 1987.

(15) Le paragraphe (6) s'applique après 1991.

(16) La définition de « fiducie au profit d'un athlète amateur » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s'applique aux années d'imposition 1988 et suivantes.

(17) La définition de « titre de créance indexé » au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), s'applique aux titres de créance indexés émis après le 16 octobre 1991.

(18) Le paragraphe 248(9.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s'applique aux années d'imposition 1990 et suivantes.

(19) Le paragraphe 248(9.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), s'applique aux décès survenant après le 20 décembre 1991.

(20) Le paragraphe (9) s'applique aux remboursements payés ou imputés pour les années d'imposition commençant après 1991.

(21) Le paragraphe (10) s'applique après 1990.

140. (1) Le paragraphe 252(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans la présente loi, les mots se rapportant :

Liens de parenté

    a) au père ou à la mère d'un contribuable visent également les personnes suivantes :

      (i) celle dont le contribuable est l'enfant,

      (ii) celle dont le contribuable a déjà été l'enfant, au sens de l'alinéa (1)b),

      (iii) celle qui est le père ou la mère du conjoint du contribuable;

    b) au frère d'un contribuable visent également les personnes suivantes :

      (i) le frère du conjoint du contribuable,

      (ii) le conjoint de la soeur du contribuable;

    c) à la soeur d'un contribuable visent également les personnes suivantes :

      (i) la soeur du conjoint du contribuable,

      (ii) le conjoint du frère du contribuable;

    d) au grand-père ou à la grand-mère d'un contribuable visent également les personnes suivantes :

      (i) le grand-père ou la grand-mère du conjoint du contribuable,

      (ii) le conjoint du grand-père ou de la grand-mère du contribuable;

    e) à la tante ou à la grand-tante d'un contribuable visent également le conjoint de l'oncle ou du grand-oncle du contribuable;

    f) à l'oncle ou au grand-oncle d'un contribuable visent également le conjoint de la tante ou de la grand-tante du contribuable;

    g) à la nièce ou au neveu d'un contribuable visent également la nièce ou le neveu du conjoint du contribuable.

(2) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application des alinéas 56(1)b) et c), de l'article 56.1, des alinéas 60b), c) et j), de l'article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), de l'alinéa 146.3(14)b), des paragraphes 147.3(5) et (7) et 148(8.1) et (8.2), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé au conjoint ou à l'ex-conjoint ou ancien conjoint d'un particulier donné le particulier de sexe opposé qui est partie, avec le particulier donné, à un mariage annulable ou nul.

Sens de conjoint et ex-conjoint

(3) L'article 252 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dans la présente loi :

Idem

    a) les mots se rapportant au conjoint d'un contribuable à un moment donné visent également la personne de sexe opposé qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et a vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment ou qui, à ce moment, vit avec le contribuable en union conjugale et est le père ou la mère d'un enfant du contribuable; pour l'application du présent alinéa, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble en union conjugale sont réputées vivre ainsi à un moment donné après ce moment, sauf si elles ne vivaient pas ensemble au moment donné, pour cause d'échec de leur union, pendant une période d'au moins 90 jours qui comprend le moment donné;

    b) la mention du mariage vaut mention d'une union conjugale entre deux particuliers dont l'un est le conjoint de l'autre par l'effet de l'alinéa a);

    c) les dispositions applicables à une personne mariée s'appliquent à la personne qui est le conjoint d'un contribuable par l'effet de l'alinéa a);

    d) les dispositions applicables à une personne non mariée ne s'appliquent pas à la personne qui est le conjoint d'un contribuable par l'effet de l'alinéa a).

(4) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent après 1992.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1991 et suivantes.

141. (1) L'alinéa 258(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) tout dividende sur une autre action - action de régime transitoire ou action émise avant 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987 et qui n'est pas réputée par le passage du paragraphe 112(2.2) qui suit l'alinéa e) émise après ce moment - qu'une société a reçu d'une société qui ne réside pas au Canada, s'il s'était agi d'un dividende au titre duquel aucune déduction n'aurait pu être faite en application des paragraphes 112(1) ou (2) ou 138(6), par l'effet du paragraphe 112(2.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts révisés du Canada de 1952, dans sa version applicable au 17 juin 1987, si la société qui l'a versé avait été une société canadienne imposable.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dividendes reçus ou réputés reçus sur des actions acquises après 20 heures, heure avancée de l'Est, le 18 juin 1987.

142. (1) L'alinéa 259(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) ses seuls emprunts d'argent étaient d'une durée de 90 jours ou moins et ne faisaient pas partie d'une série d'emprunts ou d'autres opérations et remboursements;

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux emprunts contractés après 1990.

PARTIE VI

LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU ET LA LÉGISLATION CONNEXE ET MODIFIANT LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI DE 1971 SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI SUR L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE ET LA LOI DE L'IMPÔT SUR LES REVENUS PÉTROLIERS

1986, ch. 6

153. Les paragraphes 227 (10.2) à (10.9) de la Loi de l'impôt sur le revenu sont abrogés.

PARTIE IX

ANNEXE II (CONTENANT LA VERSION RÉVISÉE DE LA LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU, LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, LA LOI SUR L'EXPORTATION ET L'IMPORTATION DE BIENS CULTURELS, LA LOI SUR L'INTERPRÉTATION DES CONVENTIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU, LA LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT, LA LOI SUR L'ASSURANCE-CHÔMAGE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA - TERRE-NEUVE, LA LOI DE MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD CANADA - NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS ET CERTAINES LOIS CONNEXES)

1991, ch. 49

157. (1) Le paragraphe 15(3) de l'annexe II contenant la version révisée de la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi sur l'interprétation des conventions en matière d'impôts sur le revenu, la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, la Loi sur l'assurance-chômage, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Atlantique Canada - Terre-Neuve, la Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada - Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et certaines lois connexes, chapitre 49 des Lois du Canada (1991)) est abrogé.

(2) Le paragraphe 15(14) de la même annexe est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 17 décembre 1991.

159. Lorsqu'un choix ou une demande visé aux paragraphes 14(3), 28(3), 61(7), 84(6) ou (7), 121(7), 150(2), 151(2), 192(35) ou 198(8) de la même annexe a été fait avant le 11 décembre 1993, le choix ou la demande, selon le cas, est réputé effectué avant 1992.