Projet de loi C-115
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Contrôle d'application |
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Perquisitions
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127. (1) Muni du mandat visé au paragraphe
(2), l'agent des pêches peut pénétrer dans tout
lieu - y compris un bateau de pêche ou un
véhicule - et procéder aux fouilles,
perquisitions et saisies autorisées par le
mandat s'il a des motifs raisonnables de
croire, selon le cas :
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Pouvoirs de
perquisition
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(2) S'il est convaincu, sur la foi d'une
dénonciation sous serment, qu'il existe des
motifs raisonnables de croire à l'exercice de
l'activité ou à la présence des ouvrage,
entreprise, poisson ou objets mentionnés au
paragraphe (1) dans le lieu visé, le juge de paix
peut, sur demande ex parte, délivrer un
mandat autorisant, sous réserve des conditions
fixées, l'agent des pêches qui y est nommé à
pénétrer dans ce lieu, à y perquisitionner et a
y saisir tout poisson ou objet visé à l'article
131.
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Délivrance
du mandat
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128. L'agent des pêches peut exercer sans
mandat les pouvoirs mentionnés à l'article
127 lorsque l'urgence de la situation rend
difficilement réalisable l'obtention du
mandat, sous réserve que les conditions de
délivrance de celui-ci soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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129. L'agent des pêches peut, dans le cadre
d'une perquisition effectuée en vertu des
articles 127 ou 128, exercer les pouvoirs
mentionnés à l'article 123.
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Pouvoirs
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130. L'agent des pêches, le garde-pêche et
les personnes agissant sous leur autorité
peuvent, dans le cadre d'une visite ou d'une
perquisition effectuée en vertu de la présente
loi, pénétrer dans une propriété privée et y
circuler sans encourir de poursuites pour
violation du droit de propriété.
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Droit de
passage
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Saisie
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131. L'agent des pêches ou le garde-pêche
peuvent saisir :
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Saisie
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132. Par dérogation aux articles 133 à 152,
l'agent des pêches ou le garde-pêche peuvent,
au moment de la saisie ou dans un délai
raisonnable par la suite, remettre à l'eau le
poisson qu'ils estiment encore vivant.
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Remise du
poisson à
l'eau
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133. (1) L'agent des pêches ou le
garde-pêche peuvent conserver la garde du
poisson et des objets saisis, ou l'attribuer à
toute personne qu'ils estiment qualifiée.
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Garde des
objets saisis
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(2) Le gardien est tenu, sur demande
présentée à toute heure convenable par l'agent
des pêches ou le garde-pêche, de leur en
permettre l'examen ou de les leur remettre.
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Examen ou
remise
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134. L'agent des pêches ou le garde-pêche
peuvent, en conformité avec les règlements,
procéder à la disposition immédiate du
poisson ou des objets saisis qui sont
périssables ou susceptibles de se détériorer; le
cas échéant, le produit de leur disposition est
versé au receveur général.
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Choses
périssables
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135. Sous réserve de l'article 132, le
tribunal ou l'Office, selon qu'il s'agit d'une
procédure pour infraction à la présente loi ou
d'une procédure en violation, peut ordonner la
restitution au titulaire ou, à défaut, au saisi, du
poisson ou des objets saisis mais non
confisqués, sur fourniture à Sa Majesté du
chef du Canada d'une garantie qu'il juge
acceptable quant au montant et à la forme.
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Remise sur
dépôt d'une
garantie
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Rétention des choses saisies
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136. (1) Sous réserve des autres dispositions
du présent article et de l'article 132, le poisson
ou les objets saisis sous le régime de la
présente loi sont restitués ou le produit de leur
disposition remis au titulaire ou, à défaut, au
saisi, à l'expiration d'un délai de
quatre-vingt-dix jours à compter de la saisie.
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Remise en
l'absence de
poursuites
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(2) Le poisson ou les objets peuvent
toutefois être retenus jusqu'à ce que leur
confiscation soit ordonnée ou jusqu'à l'issue
définitive de l'affaire lorsque, dans le même
délai, des poursuites pénales sont engagées
ou :
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Rétention
jusqu'à
l'issue des
procédures
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(3) Sur demande présentée par le ministre
ou par le chargé de dossier - selon qu'il
s'agit d'une procédure pénale ou d'une
procédure en violation - dans le délai prévu
au paragraphe (1), le tribunal ou l'Office,
selon le cas, peut, par ordonnance, prolonger
la rétention du poisson ou des objets pour la
période qu'il fixe s'il est convaincu que les
circonstances le justifient.
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Ordonnance
de
prolongation
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Confiscation et disposition
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137. (1) S'il déclare une personne ou un
bateau de pêche coupable d'infraction à la
présente loi, le tribunal ordonne, en sus de
toute autre peine, la confiscation au profit de
Sa Majesté du chef du Canada du
poisson - ou du produit de sa
disposition - qui a été pêché, tué, transporté,
acheté, vendu, transformé ou détenu en
contravention avec la présente loi ou ses
règlements.
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Procédure
pénale :
poisson
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(2) Il peut aussi ordonner la confiscation de
tout objet saisi qui a été obtenu ou utilisé pour
la perpétration de l'infraction, ou du produit
de sa disposition.
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Autres objets
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(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
peut être rendue même en l'absence de
déclaration de culpabilité s'il est établi que le
poisson en cause a été pêché, tué, transporté,
acheté, vendu, transformé ou détenu en
contravention avec la présente loi ou ses
règlements.
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Rejet de la
procédure
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138. (1) S'il fait droit à une procédure en
violation, l'Office ordonne la confiscation au
profit de Sa Majesté du chef du Canada du
poisson - ou du produit de sa
disposition - qui a été pêché, tué, transporté,
acheté, vendu, transformé ou détenu en
contravention avec la présente loi ou ses
règlements.
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Procédure en
violation :
poisson
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(2) S'il fait droit à une procédure en
violation grave, il peut aussi ordonner la
confiscation de tout objet saisi qui a été obtenu
ou utilisé pour la perpétration de la violation,
ou du produit de sa disposition.
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Autres objets
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(3) L'ordonnance visée au paragraphe (1)
peut être prononcée même en cas de rejet de
la procédure s'il est établi que le poisson en
cause a été pêché, tué, transporté, acheté,
vendu, transformé ou détenu en contravention
avec la présente loi ou ses règlements.
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Rejet de la
procédure
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139. Lorsque l'objet confisqué est un
bateau de pêche, le ministre ou le chargé de
dossier, selon que la confiscation fait suite à
des poursuites pour infraction à la présente loi
ou d'une procédure en violation, donne avis
sans délai de la confiscation au propriétaire du
bateau et aux personnes qui, à la connaissance
du ministre ou du chargé de dossier, selon le
cas, détiennent sur le bateau, au moment de la
demande, un privilège maritime ou autre droit
semblable.
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Avis de la
confiscation
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140. (1) Sous réserve de l'article 132, le
poisson ou les objets dont il est impossible de
déterminer l'appartenance au moment de leur
saisie sont immédiatement confisqués au
profit de Sa Majesté du chef du Canada.
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Appartenance
impossible à
déterminer
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(2) Par dérogation à l'article 142, il peut être
disposé des engins et de l'équipement de
pêche visés par le paragraphe (1) dès leur
confiscation, suivant les instructions du
ministre.
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Exception
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141. (1) La confiscation du poisson peut
aussi s'effectuer sur consentement du saisi.
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Consentemen
t du saisi
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(2) Il est alors disposé sans délai, suivant les
instructions du ministre, du poisson
confisqué.
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Disposition
du poisson
confisqué
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142. Sous réserve des articles 144 à 152, il
est disposé suivant les instructions du
ministre, à l'issue définitive de l'affaire, du
poisson et des objets - ou du produit de leur
disposition - confisqués sous le régime de la
présente loi.
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Sort des
objets
confisqués
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143. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
poisson ou les objets saisis sous le régime de
la présente loi - ou le produit de leur
disposition - sont, à défaut de confiscation,
remis au titulaire ou, à défaut, au saisi, à
l'issue définitive de l'affaire.
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Remise des
objets non
confisqués
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(2) Le poisson ou les objets saisis peuvent
toutefois être retenus jusqu'à l'acquittement
de toute amende ou sanction pécuniaire
appliquée en l'espèce, ainsi que de toute autre
somme due à Sa Majesté du chef du Canada au
titre des paragraphes 118(1) ou 177(1), ou il
peut en être disposé, notamment par vente, et
le produit de leur disposition être affecté à
l'acquittement de l'amende, de la sanction ou
de la somme en cause.
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Exception
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Droits des tiers
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144. (1) Quiconque revendique un droit sur
un objet confisqué - autre que du poisson ou
un engin ou équipement de pêche dont il a été
disposé en vertu du paragraphe
140(2) - peut, dans les trente jours suivant la
réception de l'avis de confiscation, requérir de
la juridiction supérieure de la province où la
saisie a eu lieu ou de celle dont les tribunaux
ont compétence aux termes de l'article 9 de la
Loi sur l'application extracôtière des lois
canadiennes l'ordonnance prévue à l'article
147.
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Demande
faite par un
tiers
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(2) La juridiction compétente aux termes du
paragraphe (1) peut, à la demande de toute
personne recevable à présenter une demande
en vertu du paragraphe (1), prolonger le délai
prévu de la période qu'elle estime indiquée.
S'agissant d'un bateau de pêche, l'avis est
donné aux personnes visées à l'article 139.
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Extension
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(3) L'audition de la demande est fixée à une
date postérieure d'au moins trente jours à son
dépôt.
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Date de
l'audition
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(4) Le demandeur signifie au procureur
général du Canada un avis de la demande et de
l'audition de celle-ci au moins quinze jours
avant la date fixée.
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Avis
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145. En tout état de cause après la formation
de la demande visée à l'article 144, le ministre
peut ordonner la restitution de l'objet au
demandeur sur fourniture à Sa Majesté du chef
du Canada d'une garantie qu'il juge
acceptable quant au montant et à la forme.
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Restitution
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146. (1) Malgré la formation régulière de la
demande visée à l'article 144, le ministre peut,
avec l'autorisation du tribunal, ordonner la
disposition de l'objet.
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Disposition
de l'objet
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(2) Le ministre donne avis de la requête en
autorisation et de l'audition de celle-ci au
moins trente jours avant la date fixée à toute
personne qui, à sa connaissance, a un droit à
faire valoir sur l'objet visé. S'agissant d'un
bateau de pêche, l'avis est donné aux
personnes visées à l'article 139.
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Avis de la
demande
d'autorisation
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(3) Le tribunal accorde l'autorisation sur
requête s'il est convaincu que l'objet en cause
est en voie de détérioration.
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Autorisation
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(4) Le ministre conserve le produit de la
disposition jusqu'à ce qu'il soit statué de
manière définitive sur la demande visée à
l'article 144.
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Produit de la
disposition
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147. (1) Saisi de la demande visée à l'article
144, le tribunal rend une ordonnance déclarant
que le droit du demandeur prévaut sur la
confiscation et précisant la nature et l'étendue
de ce droit s'il constate, à l'audience, la
réunion des conditions suivantes :
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Ordonnance
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148. Lorsque plusieurs personnes
revendiquent des droits sur l'objet, le tribunal
peut aussi, à la demande du procureur général
du Canada ou de l'une d'entre elles, établir la
collocation de ces personnes.
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Collocation
des
créanciers
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149. Le demandeur ou le procureur général
du Canada peut appeler de l'ordonnance
rendue en application de l'article 147 à la
juridiction d'appel de la province où
l'ordonnance a été rendue; la procédure se
déroule suivant les règles habituelles.
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Appel
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150. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), à la demande de la personne en faveur de
qui une ordonnance a été rendue en vertu de
l'article 147, le ministre ordonne, une fois
l'ordonnance passée en force de chose jugée :
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Demande au
ministre
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(2) Le ministre peut toutefois surseoir aux
mesures prévues au paragraphe (1) jusqu'à
l'acquittement des frais exposés pour la saisie,
la garde ou la disposition de l'objet.
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Exception
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(3) Lorsque l'objet restitué au titre de
l'alinéa (1)a) est un bateau de pêche, celui-ci
est grevé d'un privilège jusqu'à concurrence
du montant des frais mentionnés au
paragraphe (2); ce privilège a priorité sur tous
autres droits et créances, quelle qu'en soit la
nature, à la seule exception des créances
salariales des marins visées par la Loi sur la
marine marchande du Canada.
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Bateau de
pêche
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151. Lorsque l'objet dont il a été disposé
sous le régime de la présente loi est assujetti
à des formalités d'enregistrement ou
d'immatriculation, la juridiction compétente
peut, sur demande ex parte présentée par le
ministre, ordonner au responsable du registre
en cause d'y inscrire la disposition et de radier
toute charge grevant l'objet si elle est
convaincue que le bénéficiaire de la charge
visée a été dûment avisé conformément au
paragraphe 146(2).
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Radiation des
charges
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152. Sa Majesté du chef du Canada
n'encourt aucune responsabilité pour la
différence entre le produit de la disposition de
tout objet saisi et confisqué sous le régime de
la présente loi et la valeur marchande de cet
objet.
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Différence
entre le
produit et la
valeur
marchande
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Mesures de contrainte
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153. (1) L'agent des pêches, le garde-pêche
ou l'agent de la paix peuvent, sans mandat,
arrêter toute personne ou saisir tout bateau de
pêche dont ils ont des motifs raisonnables de
croire qu'ils ont commis une infraction à la
présente loi ou à ses règlements, ou qu'ils
prennent en flagrant délit d'infraction à la
présente loi ou à ses règlements ou se
préparant à commettre une telle infraction.
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Arrestation et
saisie
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(2) Dans le cadre de la saisie légale d'un
bateau de pêche étranger ou de l'arrestation
légale du capitaine ou du responsable de
celui-ci, l'agent des pêches ou le garde-pêche
peuvent, conformément aux modalités et dans
les limites prévues par règlement, recourir aux
mesures de contrainte qui, à leur avis, sont de
nature à désemparer le bateau, s'ils ont des
motifs raisonnables de croire que ces mesures
sont nécessaires pour effectuer la saisie ou
l'arrestation.
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Usage de la
force
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