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Projet de loi C-115

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(2) Lorsqu'une période de trente jours s'est écoulée depuis la signification par le chargé de dossier des documents mentionnés à l'article 110 et que l'Office n'a reçu aucune déclaration du titulaire, l'Office examine la déclaration du ministère et rend l'une des ordonnances prévues aux articles 116 ou 117, selon que la violation en cause est grave ou mineure.

Inaction du titulaire

Ordonnances relatives aux sanctions

116. Saisi d'une procédure en violation grave, l'Office peut, compte tenu des lignes directrices établies par tout accord de gestion des pêches applicable :

Violation grave

    a) soit la rejeter, par ordonnance, s'il estime que le chargé de dossier n'a pas établi la responsabilité du titulaire;

    b) soit l'accueillir et prendre, par ordonnance, une ou plusieurs des mesures prévues aux paragraphes 99(1) et (2), s'il estime que le chargé de dossier a établi la responsabilité du titulaire;

    c) soit entériner la transaction intervenue aux termes de l'article 105 - sauf s'il estime que l'ordre public s'y oppose - et rendre l'une des ordonnances prévues aux alinéas a) et b).

117. Saisi d'une procédure en violation mineure, l'Office peut :

Violation mineure

    a) soit rendre une ordonnance annulant la sanction pécuniaire, s'il estime que le chargé de dossier n'a pas établi la responsabilité du titulaire;

    b) soit rendre l'ordonnance prévue à l'article 100, s'il estime que le chargé de dossier a établi la responsabilité du titulaire.

Exécution des sanctions

118. (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi devant toute juridiction compétente :

Créances de Sa Majesté

    a) toute sanction pécuniaire infligée sous le régime de la présente partie, à compter de la date où elle est appliquée ou confirmée par l'Office ou de l'expiration de tout délai de paiement supplémentaire consenti par celui-ci;

    b) les frais supportés par l'Office au titre du paragraphe 99(3) pour la publication des faits liés à la perpétration de la violation, à compter de la date où ils sont exposés.

(2) Dans le cas où le débiteur d'une créance mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de pêche, celui-ci est grevé d'un privilège jusqu'à concurrence du montant de la créance; ce privilège a priorité sur tous autres droits et créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule exception des créances salariales des marins visées par la Loi sur la marine marchande du Canada.

Bateaux de pêche

(3) Sous réserve du paragraphe 120(3), la créance visée au présent article s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date où elle a pris naissance.

Extinction de la créance

(4) Le privilège visé au présent article s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date où il a été constitué.

Extinction du privilège

119. (1) Faute de paiement d'une créance visée par l'article 118, le procureur général du Canada peut, par le dépôt d'une copie certifiée conforme de l'ordonnance, faire enregistrer le montant de la créance et des frais afférents auprès de la juridiction civile compétente.

Exécution au civil

(2) L'enregistrement confère à l'ordonnance la valeur d'un jugement exécutoire contre le débiteur au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet de l'enregistrem ent

120. (1) Faute par le titulaire d'exécuter une créance visée par l'article 118 ou de se conformer à une ordonnance rendue en application du paragraphe 99(2), l'Office peut annuler ou suspendre la licence ou le permis dont il est porteur, ou lui interdire de demander un tel document.

Annulation ou suspension

(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en application du paragraphe 99(2), la prise des mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit par cinq ans à compter de la date de l'ordonnance.

Prescription

(3) Ces mesures peuvent, sous réserve du paragraphe (2), être maintenues tant que le titulaire n'a pas obtempéré.

Durée des mesures

(4) La suspension cesse d'avoir effet au moment où le titulaire exécute la créance ou se conforme à l'ordonnance.

Effet de la suspension

Règlements

121. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

Pouvoirs du gouverneur en conseil

    a) désigner les catégories de licences et de permis assujetties à la présente partie;

    b) désigner, parmi les prescriptions mentionnées ci-après, celles dont la transgression constitue une violation grave :

      (i) dispositions de la présente loi ou de ses règlements,

      (ii) catégories de conditions des licences et permis ou de dispositions des arrêtés de gestion des pêches;

    c) désigner, parmi les prescriptions mentionnées ci-après, celles dont la transgression constitue une violation mineure :

      (i) dispositions de la présente loi ou de ses règlements,

      (ii) catégories de conditions des licences et permis ou de dispositions des arrêtés de gestion des pêches;

    d) définir les violations mineures;

    e) fixer pour chaque violation mineure, à concurrence de 3 000 $, le montant de la sanction pécuniaire applicable;

    f) déterminer la forme et le contenu des procès-verbaux de violation visés aux articles 102 et 106, ainsi que de l'avis d'aggravation prévu à l'article 103;

    g) prévoir les circonstances mentionnées à l'alinéa 103(1)b);

    h) prescrire la procédure à suivre pour le prononcé d'une décision par défaut relativement à une violation;

    i) prescrire les droits exigibles dans le cadre des appels en matière de licences et de permis, ainsi que des procédures en violation;

    j) prendre toute autre mesure d'application de la présente partie.

(2) Tout document établi en application de l'alinéa (1)f) doit :

Caractéristiqu es des documents

    a) énoncer les possibilités offertes au titulaire, ainsi que le délai dont il dispose pour manifester son choix;

    b) être rédigé dans les deux langues officielles et offrir au titulaire la possibilité d'indiquer la langue officielle qui est la sienne et dans laquelle il souhaite que l'audience soit tenue ou que les observations du ministère soient formulées;

    c) s'agissant des procès-verbaux de violation, informer le titulaire que, s'il se prévaut de l'alinéa 107(1)a) ou s'il est établi que le poisson saisi relativement à la violation a été pêché, tué, transporté, acheté, vendu, transformé ou détenu en contravention avec la présente loi, ce poisson sera confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada;

    d) informer le titulaire que, en cas d'inaction de sa part, il s'expose à la prise d'une décision par défaut.

PARTIE IV

ADMINISTRATION ET CONTRÔLE D'APPLICATION

Administration

Agents des pêches et gardes-pêche

122. (1) Le ministre peut désigner toute personne ou catégorie de personnes à titre d'agents des pêches ou de gardes-pêche pour l'application de la présente loi et peut restreindre, de la façon qu'il estime indiquée, les pouvoirs qu'un agent des pêches ou un garde-pêche est autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Désignation

(2) L'agent des pêches ou le garde-pêche présente sur demande au responsable ou à l'occupant des lieux visités le certificat de désignation qui lui a été délivré en la forme approuvée par le ministre; le certificat fait état, le cas échéant, des restrictions dont ses pouvoirs font l'objet.

Présentation du certificat

(3) Le certificat visé au paragraphe (2) et présenté comme tel est admissible en preuve et fait foi de son contenu devant tous les tribunaux et dans toutes les procédures.

Valeur probante

Visites

123. (1) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut, à toute heure convenable et sous réserve de l'article 124, procéder à la visite de tout lieu - y compris un bateau de pêche ou un véhicule - s'il a des motifs raisonnables de croire que s'y trouvent du poisson, des objets ou des ouvrages assujettis à l'application de la présente loi ou de ses règlements, qu'on y exerce une activité assujettie à la présente loi ou à ses règlements ou qu'y est exploitée une entreprise assujettie à la présente loi ou à ses règlements; il peut alors :

Pouvoir de visite

    a) ouvrir toute chose où il croit, pour des motifs raisonnables, pouvoir trouver du poisson ou des objets assujettis à l'application de la présente loi ou de ses règlements;

    b) examiner ce poisson ou ces objets et en prélever des échantillons;

    c) effectuer des essais, des analyses et des mesures;

    d) examiner les livres, registres, données électroniques et autres documents qu'il croit, pour des motifs raisonnables, contenir des renseignements utiles à l'application de la présente loi ou de ses règlements.

(2) Dans le cadre de sa visite, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut :

Usage d'ordinateurs et de photocopieur s

    a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu'il contient ou auxquelles il donne accès;

    b) obtenir ces données sous forme d'imprimé ou toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d'examen ou de reproduction;

    c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reprographie se trouvant sur place pour faire des copies de tous livres, registres, données électroniques et autres documents.

(3) Il peut également procéder à l'immobilisation de tout bateau de pêche ou véhicule qu'il entend visiter et le faire conduire en tout lieu où il peut effectuer la visite.

Bateaux de pêche et véhicules

(4) L'agent des pêches ou le garde-pêche peut disposer des échantillons de la façon qu'il estime indiquée.

Sort des échantillons

124. (1) L'agent des pêches ou le garde-pêche ne peut s'autoriser de l'article 123 pour procéder à la visite d'un lieu servant d'habitation que sous l'autorité d'un mandat délivré conformément au paragraphe (2) ou sur consentement de l'occupant.

Lieu servant d'habitation

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions qu'il peut y fixer, l'agent des pêches ou le garde-pêche qui y est nommé à procéder à la visite d'un tel lieu s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous serment, que sont réunies les conditions suivantes :

Délivrance du mandat

    a) les circonstances visées à l'article 123 justifient la visite;

    b) celle-ci est nécessaire à toute fin utile à l'application de la présente loi;

    c) l'accès a été refusé ou il existe des motifs raisonnables de croire qu'il le sera.

125. Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que toute personne qui s'y trouve, sont tenus d'accorder à l'agent des pêches ou au garde-pêche toute l'assistance possible dans l'exercice des pouvoirs conférés à ceux-ci par l'article 123 et de leur fournir les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger pour l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Obligation d'assistance

126. (1) L'agent des pêches peut monter à bord d'un bateau de pêche en haute mer, en vue de vérifier la nationalité de celui-ci, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'agit, selon le cas :

Bateaux de pêche en haute mer

    a) d'un bateau de pêche canadien;

    b) d'un bateau de pêche sans nationalité;

    c) d'un bateau de pêche étranger dont l'État du pavillon est un État désigné par règlement d'application du sous-alinéa 185c)(ii) et qui se trouve dans une partie de la haute mer visée par le même règlement.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'agent des pêches a des motifs raisonnables de croire qu'un bateau de pêche est sans nationalité notamment lorsque ce bateau bat le pavillon d'un État qui lui a refusé ce droit ou lorsque son capitaine, bien que demande lui en ait été faite par l'agent, ne revendique le droit de battre le pavillon d'aucun État.

Motifs raisonnables

(3) Dans le cadre de la visite, l'agent des pêches peut procéder à l'examen des titres sous l'autorité desquels navigue le bateau de pêche et, si ses soupçons subsistent, poursuivre l'examen à bord du bateau.

Pouvoirs