Projet de loi C-115
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Violations |
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Catégories de violations
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91. Les violations sont graves ou mineures.
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Catégories
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92. Il y a violation grave dans les cas
suivants :
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Violation
grave
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93. Il y a violation mineure dans les cas
suivants :
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Violation
mineure
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94. (1) Les violations définies par la
présente partie n'étant pas des infractions,
l'article 126 du Code criminel (désobéissance
à une loi) ne s'y applique pas.
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Non-applicati
on du Code
criminel aux
violations
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(2) L'inobservation d'une ordonnance
rendue en application des paragraphes 99(1)
ou (2) ou de l'article 100 n'étant pas une
infraction, l'article 127 du Code criminel
(désobéissance à une ordonnance du tribunal)
ne s'y applique pas.
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Non-applicati
on du Code
criminel aux
ordonnances
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Responsabilité des violations
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95. (1) Le titulaire est responsable non
seulement de la violation qu'il commet
effectivement mais encore de celle commise
dans le cadre d'activités pratiquées sous
l'autorité de la licence ou du permis dont il est
porteur, que l'auteur de la violation soit ou non
connu ou poursuivi aux termes de la présente
loi.
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Responsabilit
é directe et
indirecte
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(2) Sont responsables de la violation
commise au moyen d'un bateau de pêche, s'ils
sont titulaires :
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Bateaux de
pêche
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96. Il incombe au chargé de dossier
d'établir, selon la prépondérance des
probabilités, que le titulaire est responsable
d'une violation.
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Charge de la
preuve
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97. (1) Le titulaire n'est pas responsable
d'une violation s'il établit qu'il a pris les
mesures nécessaires pour l'empêcher ou qu'il
croyait raisonnablement et en toute honnêteté
à l'existence de faits qui, avérés,
l'innocenteraient.
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Disculpation
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(2) Ces motifs de disculpation sont propres
au titulaire et ne peuvent être invoqués que par
lui.
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Caractère
propre
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98. Il est compté une violation distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue une violation.
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Violation
continue
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Sanctions
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99. (1) Sans préjudice des mesures prévues
à l'article 138, l'Office peut, par ordonnance
et en conformité avec la présente loi, à l'égard
du titulaire responsable d'une violation grave,
annuler ou suspendre la licence ou le permis
dont celui-ci est porteur ou lui interdire de
demander un tel document.
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Annulation
ou
suspension
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(2) L'Office peut en outre, s'il prononce
l'ordonnance prévue au paragraphe (1),
prendre, par ordonnance et en conformité avec
la présente loi, une ou plusieurs des mesures
suivantes à l'égard du titulaire responsable
d'une violation grave :
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Autres
sanctions
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(3) En cas d'inexécution de l'obligation
prévue au sous-alinéa (2)b)(ii), l'Office peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès du titulaire.
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Défaut de
publier
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100. Sans préjudice des mesures prévues à
l'article 138, l'Office peut, à l'égard du
titulaire responsable d'une violation mineure,
rendre une ordonnance confirmant la sanction
pécuniaire réglementaire.
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Violation
mineure
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Chargés de dossier
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101. Le ministre peut désigner des chargés
de dossier parmi les employés du ministère, à
titre individuel ou au titre de leur
appartenance à une catégorie d'employés,
pour l'application de la présente loi.
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Désignation
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Violations graves
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102. Le chargé de dossier qui a des motifs
raisonnables de croire qu'un titulaire est
responsable d'une violation grave peut, dans
les deux ans suivant la date présumée de la
perpétration, dresser le procès-verbal
correspondant; il le fait signifier au titulaire et
en transmet copie à l'Office.
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Procès-verbal
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103. (1) Le chargé de dossier qui a des
motifs raisonnables de croire qu'un titulaire
est responsable d'une violation mineure peut,
dans les deux ans suivant la date présumée de
la perpétration, mais avant qu'un
procès-verbal n'ait été signifié au titulaire
relativement à cette violation, décider de
poursuivre la violation comme s'il s'agissait
d'une violation grave dans les cas suivants :
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Aggravation
de la
violation
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(2) Le chargé de dossier qui se prévaut du
pouvoir que lui confère le paragraphe (1)
dresse sans délai un avis à cet effet, le fait
signifier au titulaire et en transmet copie à
l'Office.
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Avis
d'aggravatio
n
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104. Dans les trente jours suivant la
signification du procès-verbal de violation
grave ou de l'avis d'aggravation, le titulaire
peut, en apposant sa signature à l'endroit
prévu sur le document et en faisant parvenir
celui-ci à l'Office, demander soit une
audience, soit la possibilité de présenter des
observations écrites.
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Possibilités
offertes au
titulaire
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105. Le chargé de dossier et le titulaire visé
par un procès-verbal de violation grave ou un
avis d'aggravation peuvent, tant que l'Office
n'a pas tranché l'affaire, s'entendre sur les
mesures prévues aux paragraphes 99(1) et (2)
qui devraient être prises.
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Transaction
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Violations mineures
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106. L'agent des pêches ou le garde-pêche
qui a des motifs raisonnables de croire qu'un
titulaire est responsable d'une violation
mineure peut, dans les deux ans suivant la date
présumée de la perpétration, dresser le
procès-verbal correspondant; il le fait
signifier au titulaire.
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Procès-verbal
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107. (1) Le titulaire peut, dans les quinze
jours suivant la date de signification du
procès-verbal de violation mineure :
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Possibilités
offertes au
titulaire
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(2) Dans le cas où le saisi choisit de se
prévaloir des dispositions de l'alinéa (1)a), le
poisson visé - ou, le cas échéant, le produit
de sa disposition - est confisqué au profit de
Sa Majesté du chef du Canada.
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Conséquence
s de l'option
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(3) Il peut être disposé sans délai, suivant les
instructions du ministère, du poisson
confisqué dans les circonstances prévues au
paragraphe (2).
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Disposition
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(4) Le titulaire n'est plus responsable d'une
violation s'il établit qu'il s'est déjà prévalu de
l'alinéa (1)a).
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Chose jugée
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Audience
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108. Saisi d'une demande à cet effet
présentée en conformité avec l'article 104,
l'Office tient une audience et rend l'une des
ordonnances prévues à l'article 116.
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Tenue de
l'audience
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Présentation d'observations écrites
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109. Dans les quinze jours suivant la
réception d'une demande de présentation
d'observations écrites présentée en
conformité avec l'article 104 ou l'alinéa
107(1)b), l'Office en avise le ministère.
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Notification
au ministère
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110. (1) Dans les trente jours suivant la date
où le ministère est avisé de la demande, le
chargé de dossier signifie au titulaire - avec
copie à l'Office - une déclaration
comportant ses observations sur les points
énumérés à l'article 113 et les preuves
documentaires qu'il entend présenter à
l'appui de ces observations, sans obligation de
serment.
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Déclaration
du ministère
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(2) La déclaration est accompagnée d'un
avis informant le titulaire qu'il a le droit de
présenter des observations écrites sur les
points énumérés à l'article 113 ou sur tout
délai supplémentaire dont il peut avoir besoin
pour payer la sanction pécuniaire, ainsi que
des preuves documentaires à l'appui de ces
observations.
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Droit de
présenter des
observations
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111. Dans les trente jours suivant la
signification des documents mentionnés à
l'article 110, le titulaire peut envoyer à
l'Office une déclaration comportant les
observations et les preuves visées au
paragraphe 110(2), sans obligation de
serment.
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Déclaration
du titulaire
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112. Dans les quinze jours suivant la
réception de la déclaration visée à l'article
111, l'Office en fait tenir copie au ministère.
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Notification
au ministère
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113. Les observations écrites peuvent porter
sur les points suivants :
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Observations
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114. (1) Le titulaire ou le ministère peuvent
demander à l'Office la possibilité de présenter
des observations écrites supplémentaires.
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Observations
supplémentai
res
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(2) En cas de décision favorable, l'Office
précise les modalités - de temps ou
autres - à suivre pour la présentation de ces
observations.
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Décision
favorable
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115. (1) L'Office examine les déclarations
visées aux articles 110 et 111, ainsi que les
observations supplémentaires présentées, le
cas échéant, et rend l'une des décisions
prévues aux articles 116 ou 117, selon que la
violation en cause est grave ou mineure.
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Examen de la
demande
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