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Projet de loi C-115

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Violations

Catégories de violations

91. Les violations sont graves ou mineures.

Catégories

92. Il y a violation grave dans les cas suivants :

Violation grave

    a) le titulaire transgresse une disposition de la présente loi ou de ses règlements désignée par règlement d'application du sous-alinéa 121(1)b)(i);

    b) il transgresse une prescription - condition de la licence ou du permis ou disposition d'un arrêté de gestion des pêches - d'une catégorie désignée par règlement d'application du sous-alinéa 121(1)b)(ii);

    c) il transgresse une ordonnance rendue en application du paragraphe 99(2);

    d) le chargé de dossier décide, en vertu du paragraphe 103(1), de poursuivre une violation mineure comme s'il s'agissait d'une violation grave.

93. Il y a violation mineure dans les cas suivants :

Violation mineure

    a) le titulaire transgresse une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'une catégorie désignée par règlement d'application du sous-alinéa 121(1)c)(i);

    b) il transgresse une condition de la licence ou du permis, ou une disposition d'un arrêté de gestion des pêches d'une catégorie désignée par règlement d'application du sous-alinéa 121(1)c)(ii).

94. (1) Les violations définies par la présente partie n'étant pas des infractions, l'article 126 du Code criminel (désobéissance à une loi) ne s'y applique pas.

Non-applicati on du Code criminel aux violations

(2) L'inobservation d'une ordonnance rendue en application des paragraphes 99(1) ou (2) ou de l'article 100 n'étant pas une infraction, l'article 127 du Code criminel (désobéissance à une ordonnance du tribunal) ne s'y applique pas.

Non-applicati on du Code criminel aux ordonnances

Responsabilité des violations

95. (1) Le titulaire est responsable non seulement de la violation qu'il commet effectivement mais encore de celle commise dans le cadre d'activités pratiquées sous l'autorité de la licence ou du permis dont il est porteur, que l'auteur de la violation soit ou non connu ou poursuivi aux termes de la présente loi.

Responsabilit é directe et indirecte

(2) Sont responsables de la violation commise au moyen d'un bateau de pêche, s'ils sont titulaires :

Bateaux de pêche

    a) le bateau lui-même;

    b) le capitaine ou quiconque se trouve à bord et en a la responsabilité;

    c) toute personne ayant droit, en tant que propriétaire ou affréteur, à sa possession légitime.

96. Il incombe au chargé de dossier d'établir, selon la prépondérance des probabilités, que le titulaire est responsable d'une violation.

Charge de la preuve

97. (1) Le titulaire n'est pas responsable d'une violation s'il établit qu'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher ou qu'il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l'existence de faits qui, avérés, l'innocenteraient.

Disculpation

(2) Ces motifs de disculpation sont propres au titulaire et ne peuvent être invoqués que par lui.

Caractère propre

98. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue une violation.

Violation continue

Sanctions

99. (1) Sans préjudice des mesures prévues à l'article 138, l'Office peut, par ordonnance et en conformité avec la présente loi, à l'égard du titulaire responsable d'une violation grave, annuler ou suspendre la licence ou le permis dont celui-ci est porteur ou lui interdire de demander un tel document.

Annulation ou suspension

(2) L'Office peut en outre, s'il prononce l'ordonnance prévue au paragraphe (1), prendre, par ordonnance et en conformité avec la présente loi, une ou plusieurs des mesures suivantes à l'égard du titulaire responsable d'une violation grave :

Autres sanctions

    a) lui ordonner de payer les frais afférents à la saisie, à la garde ou à la disposition du poisson ou d'autres objets saisis sous le régime de la présente loi;

    b) lui imposer tout ou partie des obligations suivantes :

      (i) prendre les mesures que l'Office estime indiquées pour réparer ou éviter les dommages causés ou pouvant être causés aux ressources halieutiques ou aux pêches par suite de la violation,

      (ii) faire publier, de la façon que l'Office estime indiquée, les faits liés à la perpétration de la violation,

      (iii) fournir, en garantie de l'acquittement des obligations imposées en application du présent article, le cautionnement que l'Office estime suffisant,

      (iv) fournir au ministère, dans les trois ans suivant la date de l'ordonnance, les renseignements relatifs à ses activités que demande ce dernier sur tout point mentionné dans l'ordonnance,

      (v) se conformer aux autres conditions que l'Office estime nécessaires à l'observation de la présente loi, de ses règlements et des conditions de la licence ou du permis;

    c) lui appliquer une sanction pécuniaire maximale de 15 000 $;

    d) s'il est convaincu que le titulaire a tiré des avantages financiers de la perpétration de la violation, lui appliquer, en sus de la sanction maximale prévue à l'alinéa c), une sanction supplémentaire correspondant à son évaluation de ces avantages;

    e) modifier ou annuler tout ou partie des conditions de la licence ou du permis dont le titulaire est porteur en ce qui a trait au nombre et au volume des captures.

(3) En cas d'inexécution de l'obligation prévue au sous-alinéa (2)b)(ii), l'Office peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du titulaire.

Défaut de publier

100. Sans préjudice des mesures prévues à l'article 138, l'Office peut, à l'égard du titulaire responsable d'une violation mineure, rendre une ordonnance confirmant la sanction pécuniaire réglementaire.

Violation mineure

Chargés de dossier

101. Le ministre peut désigner des chargés de dossier parmi les employés du ministère, à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie d'employés, pour l'application de la présente loi.

Désignation

Violations graves

102. Le chargé de dossier qui a des motifs raisonnables de croire qu'un titulaire est responsable d'une violation grave peut, dans les deux ans suivant la date présumée de la perpétration, dresser le procès-verbal correspondant; il le fait signifier au titulaire et en transmet copie à l'Office.

Procès-verbal

103. (1) Le chargé de dossier qui a des motifs raisonnables de croire qu'un titulaire est responsable d'une violation mineure peut, dans les deux ans suivant la date présumée de la perpétration, mais avant qu'un procès-verbal n'ait été signifié au titulaire relativement à cette violation, décider de poursuivre la violation comme s'il s'agissait d'une violation grave dans les cas suivants :

Aggravation de la violation

    a) au cours des cinq années précédant la violation, le titulaire s'est rendu responsable d'au moins deux autres violations ayant fait l'objet d'une mesure prévue aux paragraphes 99(1) ou (2) ou à l'article 100, ou pour lesquelles il s'est prévalu des dispositions de l'alinéa 107(1)a);

    b) dans les circonstances prévues par règlement, il est d'avis, compte tenu des effets réels ou éventuels de la violation sur les ressources halieutiques, qu'elle devrait être poursuivie comme s'il s'agissait d'une violation grave.

(2) Le chargé de dossier qui se prévaut du pouvoir que lui confère le paragraphe (1) dresse sans délai un avis à cet effet, le fait signifier au titulaire et en transmet copie à l'Office.

Avis d'aggravatio n

104. Dans les trente jours suivant la signification du procès-verbal de violation grave ou de l'avis d'aggravation, le titulaire peut, en apposant sa signature à l'endroit prévu sur le document et en faisant parvenir celui-ci à l'Office, demander soit une audience, soit la possibilité de présenter des observations écrites.

Possibilités offertes au titulaire

105. Le chargé de dossier et le titulaire visé par un procès-verbal de violation grave ou un avis d'aggravation peuvent, tant que l'Office n'a pas tranché l'affaire, s'entendre sur les mesures prévues aux paragraphes 99(1) et (2) qui devraient être prises.

Transaction

Violations mineures

106. L'agent des pêches ou le garde-pêche qui a des motifs raisonnables de croire qu'un titulaire est responsable d'une violation mineure peut, dans les deux ans suivant la date présumée de la perpétration, dresser le procès-verbal correspondant; il le fait signifier au titulaire.

Procès-verbal

107. (1) Le titulaire peut, dans les quinze jours suivant la date de signification du procès-verbal de violation mineure :

Possibilités offertes au titulaire

    a) soit payer la somme correspondant à la moitié de la sanction pécuniaire réglementaire, en faisant parvenir le procès-verbal, avec le paiement, à l'adresse indiquée;

    b) soit contester l'application de la sanction pécuniaire et demander la possibilité de présenter des observations écrites en apposant sa signature à l'endroit prévu sur le procès-verbal et en faisant parvenir celui-ci à l'Office.

(2) Dans le cas où le saisi choisit de se prévaloir des dispositions de l'alinéa (1)a), le poisson visé - ou, le cas échéant, le produit de sa disposition - est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Conséquence s de l'option

(3) Il peut être disposé sans délai, suivant les instructions du ministère, du poisson confisqué dans les circonstances prévues au paragraphe (2).

Disposition

(4) Le titulaire n'est plus responsable d'une violation s'il établit qu'il s'est déjà prévalu de l'alinéa (1)a).

Chose jugée

Audience

108. Saisi d'une demande à cet effet présentée en conformité avec l'article 104, l'Office tient une audience et rend l'une des ordonnances prévues à l'article 116.

Tenue de l'audience

Présentation d'observations écrites

109. Dans les quinze jours suivant la réception d'une demande de présentation d'observations écrites présentée en conformité avec l'article 104 ou l'alinéa 107(1)b), l'Office en avise le ministère.

Notification au ministère

110. (1) Dans les trente jours suivant la date où le ministère est avisé de la demande, le chargé de dossier signifie au titulaire - avec copie à l'Office - une déclaration comportant ses observations sur les points énumérés à l'article 113 et les preuves documentaires qu'il entend présenter à l'appui de ces observations, sans obligation de serment.

Déclaration du ministère

(2) La déclaration est accompagnée d'un avis informant le titulaire qu'il a le droit de présenter des observations écrites sur les points énumérés à l'article 113 ou sur tout délai supplémentaire dont il peut avoir besoin pour payer la sanction pécuniaire, ainsi que des preuves documentaires à l'appui de ces observations.

Droit de présenter des observations

111. Dans les trente jours suivant la signification des documents mentionnés à l'article 110, le titulaire peut envoyer à l'Office une déclaration comportant les observations et les preuves visées au paragraphe 110(2), sans obligation de serment.

Déclaration du titulaire

112. Dans les quinze jours suivant la réception de la déclaration visée à l'article 111, l'Office en fait tenir copie au ministère.

Notification au ministère

113. Les observations écrites peuvent porter sur les points suivants :

Observations

    a) la responsabilité du titulaire quant à la violation;

    b) s'agissant d'une violation grave :

      (i) la confiscation éventuelle de tout objet - autre que du poisson - saisi relativement à la violation,

      (ii) les mesures prévues aux paragraphes 99(1) et (2) qui devraient être prises.

114. (1) Le titulaire ou le ministère peuvent demander à l'Office la possibilité de présenter des observations écrites supplémentaires.

Observations supplémentai res

(2) En cas de décision favorable, l'Office précise les modalités - de temps ou autres - à suivre pour la présentation de ces observations.

Décision favorable

115. (1) L'Office examine les déclarations visées aux articles 110 et 111, ainsi que les observations supplémentaires présentées, le cas échéant, et rend l'une des décisions prévues aux articles 116 ou 117, selon que la violation en cause est grave ou mineure.

Examen de la demande