Projet de loi C-115
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Infractions et peines |
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Entrave et faux renseignements
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154. Il est interdit de gêner, d'entraver ou de
volontairement contrecarrer l'action des
agents des pêches, gardes-pêche et
inspecteurs dans l'exercice des fonctions que
leur confère la présente loi.
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Entrave
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155. (1) Il est interdit de faire, oralement ou
par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse
à un agent des pêches, à un garde-pêche - ou
à l'autorité désignée par l'un ou l'autre - ou
à un inspecteur dans l'exercice des fonctions
que leur confère la présente loi.
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Fausses
déclarations
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(2) Il est interdit de faire, oralement ou par
écrit, une déclaration fausse ou trompeuse
dans une demande de licence, de permis, de
bail ou de concession.
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Faux
renseignemen
ts
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(3) Il est interdit de remettre à un agent des
pêches, à un garde-pêche - ou à l'autorité
désignée par l'un ou l'autre - ou à un
inspecteur, pour examen ou reproduction, des
livres, registres, données électroniques et
autres documents qui contiennent des
renseignements faux ou trompeurs.
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Faux
registres
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(4) Il est interdit de faire une déclaration
fausse ou trompeuse dans un document visé
aux articles 110, 111 ou 114 ou dans quelque
autre document remis à l'Office et comportant
des observations écrites au sujet d'une
violation ou des preuves documentaires à
l'appui de ces observations.
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Faux
renseignemen
ts dans des
observations
écrites
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Bateaux de pêche étrangers
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156. (1) Tout bateau de pêche étranger qui
contrevient à l'article 30 commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Entrée
illégale
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(2) Tout bateau de pêche étranger qui
contrevient à l'alinéa 31(1)a) commet une
infraction et encourt, sur déclaration de
culpabilité :
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Pêche non
autorisée
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(3) Tout bateau de pêche qui contrevient à
l'un des alinéas 31(1)b) à e), aux articles 32 et
34 à 36 ou à leurs règlements d'application
commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Autres
activités
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Règles générales
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157. Sous réserve des autres dispositions de
la présente loi, quiconque contrevient à
celle-ci, à ses règlements, aux conditions
d'une licence, d'un permis, d'un bail ou d'une
concession, ou à un arrêté de gestion des
pêches commet une infraction et encourt, sur
déclaration de culpabilité :
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Peine
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158. (1) En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, en sus de toute peine prévue par celle-ci
et compte tenu de la nature de l'infraction
ainsi que des circonstances de sa perpétration,
rendre une ordonnance imposant à l'intéressé
tout ou partie des obligations suivantes :
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Ordonnance
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(2) En cas d'inexécution de l'obligation
prévue à l'alinéa (1)c), le ministre peut
procéder à la publication et en recouvrer les
frais auprès de l'intéressé.
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Défaut de
publier
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159. En cas de déclaration de culpabilité
pour une infraction à la présente loi commise
dans l'exercice d'activités régies par une
licence, un permis, un bail ou une concession,
le tribunal peut, par ordonnance et en sus de
toute autre peine :
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Annulation
ou
suspension
judiciaire
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160. En cas de déclaration de culpabilité
pour infraction à la présente loi, le tribunal
peut, s'il est convaincu que l'intéressé a tiré
des avantages financiers de la perpétration de
l'infraction, lui infliger, en sus de l'amende
maximale prévue par la présente loi, une
amende supplémentaire correspondant à son
évaluation de ces avantages.
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Amende
supplémentai
re
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161. (1) Le tribunal qui, en vertu de l'alinéa
737(1)a) du Code criminel ou, après l'entrée
en vigueur de l'article 6 de la Loi modifiant le
Code criminel (détermination de la peine) et
d'autres lois en conséquence, L.C. 1995, ch.
22, de l'alinéa 731(1)a) du Code criminel,
sursoit au prononcé de la peine contre la
personne ou le bateau de pêche déclaré
coupable d'infraction à la présente loi peut,
par ordonnance et indépendamment de toute
ordonnance de probation rendue au titre de cet
alinéa, enjoindre à l'intéressé de se conformer
à tout ou partie des obligations mentionnées à
l'article 158.
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Sursis
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(2) Sur demande du procureur général, le
tribunal peut, en cas de récidive ou
d'inobservation de l'ordonnance dans les trois
ans qui suivent la date à laquelle celle-ci est
rendue, infliger à l'intéressé la peine qui aurait
pu être appliquée s'il n'y avait pas eu de sursis.
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Récidive ou
inobservation
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Règles de procédure
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162. Il est compté une infraction distincte
pour chacun des jours au cours desquels se
commet ou se continue toute infraction à la
présente loi.
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Infractions
continues
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163. Aucune poursuite ne peut être engagée
relativement aux infractions ci-après sans le
consentement écrit du procureur général ou du
sous-procureur général du Canada :
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Procureur
général du
Canada
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Le cas échéant, les poursuites ne peuvent être
exercées que par le procureur général du
Canada ou en son nom.
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164. En cas de perpétration par une
personne morale d'une infraction à la présente
loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou
mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée
ou qui y ont consenti ou participé sont
considérés comme coauteurs de l'infraction et
encourent, sur déclaration de culpabilité, la
peine prévue, que la personne morale ait été
ou non poursuivie.
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Dirigeants
des personnes
morales
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165. La preuve qu'une infraction à la
présente loi a été commise par un employé ou
un mandataire de l'accusé suffit pour établir la
responsabilité de ce dernier, que cet employé
ou mandataire soit ou non connu ou poursuivi.
L'accusé peut toutefois se disculper en
prouvant que la perpétration a eu lieu à son
insu ou sans son consentement.
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Employés ou
mandataires
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166. La preuve qu'une infraction à la
présente loi a été commise par une personne se
trouvant à bord d'un bateau de pêche suffit
pour établir la responsabilité de celui-ci, que
cette personne soit ou non connue ou
poursuivie.
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Bateaux de
pêche
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167. La preuve qu'une infraction à la
présente loi a été commise par une personne
exerçant des activités régies par une licence,
un permis, un bail ou une concession octroyés
à l'accusé suffit à établir la responsabilité de
celui-ci, que cette personne soit ou non
connue ou poursuivie. L'accusé peut toutefois
se disculper en prouvant que la perpétration a
eu lieu à son insu ou sans son consentement.
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Activités
régies par
une licence,
un permis,
etc.
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168. Dans les poursuites pour infraction à la
présente loi, il incombe, le cas échéant, à
l'intéressé de démontrer sa qualité de titulaire
ou de bénéficiaire d'un bail ou d'une
concession.
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Charge de la
preuve
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169. Nul ne peut être déclaré coupable
d'une infraction à la présente loi s'il établit :
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Disculpation
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170. (1) Les poursuites relatives aux
infractions à la présente loi qui sont
punissables sur déclaration de culpabilité par
procédure sommaire se prescrivent par deux
ans à compter de la date où le ministre a eu
connaissance des éléments constitutifs de
l'infraction.
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Prescription
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(2) Le certificat paraissant avoir été délivré
par le ministre et attestant la date où ces
éléments sont parvenus à sa connaissance vaut
preuve concluante à cet égard sans qu'il soit
nécessaire de prouver l'authenticité de la
signature qui y est apposée ou la qualité
officielle du signataire.
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Certificat du
ministre
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171. (1) Pour l'application de la partie XXI
du Code criminel, l'ordonnance rendue en
vertu des articles 137 et 158 à 161, la décision
de ne pas rendre une telle ordonnance ainsi
que la peine infligée en vertu de la présente loi
sont assimilées à une peine au sens de l'article
673 du Code criminel.
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Appel : acte
d'accusation
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(2) Pour l'application de la partie XXVII du
Code criminel, l'ordonnance rendue en vertu
des articles 137 et 158 à 161, la décision de ne
pas rendre une telle ordonnance ainsi que la
peine infligée en vertu de la présente loi sont
assimilées à une peine au sens de l'article 785
du Code criminel.
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Appel :
procédure
sommaire
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Règles de procédure relatives aux bateaux
de pêche
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172. Le bateau de pêche cité comparaît par
avocat ou représentant.
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Comparution
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173. (1) En cas de non-comparution du
bateau de pêche, la juridiction saisie peut, sur
preuve de la signification, procéder par
défaut.
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Défaut de
comparaître
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(2) Il est entendu que le paragraphe (1)
s'applique aux procédures engagées par une
mise en accusation.
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Procédure
engagée par
mise en
accusation
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174. Le ministre ou le chargé de dossier,
selon qu'il s'agit de poursuites pour infraction
à la présente loi ou d'une procédure en
violation, donne avis des procédures engagées
contre un bateau de pêche aux personnes
mentionnées à l'article 139.
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Avis des
procédures
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175. L'amende infligée à un bateau de
pêche par suite de la déclaration de culpabilité
de celui-ci pour infraction à la présente loi
constitue une créance de Sa Majesté du chef
du Canada contre quiconque avait droit, au
moment de la perpétration de l'infraction, à la
possession légitime du bateau en tant que
propriétaire ou affréteur.
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Amende
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176. (1) L'agent des pêches ou le
garde-pêche peut, en exécution de la créance
visée à l'article 175, saisir tout bateau de
pêche qui, au moment de la perpétration de
l'infraction, appartenait à quiconque avait
droit, au même moment, à la possession
légitime du bateau visé par cet article en tant
que propriétaire ou affréteur.
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Autres
bateaux de
pêche
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(2) Le ministre donne avis de la saisie aux
personnes mentionnées à l'article 139.
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Avis
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(3) Il est disposé du bateau de pêche
conformément aux instructions du ministre
sous réserve des articles 144 à 152, le délai
prévu au paragraphe 144(1) courant à compter
de la réception de l'avis prévu au paragraphe
(2).
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Disposition
du bateau
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Exécution
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177. (1) Constituent des créances de Sa
Majesté du chef du Canada dont le
recouvrement peut être poursuivi devant toute
juridiction compétente :
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Créances de
Sa Majesté
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(2) Dans le cas où le débiteur d'une créance
mentionnée au paragraphe (1) est un bateau de
pêche, celui-ci est grevé d'un privilège
jusqu'à concurrence du montant de la créance;
ce privilège a priorité sur tous autres droits et
créances, quelle qu'en soit la nature, à la seule
exception des créances salariales des marins
visées par la Loi sur la marine marchande du
Canada.
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Bateaux de
pêche
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(3) Sous réserve du paragraphe 178(3), la
créance visée au présent article s'éteint à
l'expiration d'un délai de cinq ans à compter
de la date où elle a pris naissance.
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Extinction de
la créance
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(4) Le privilège visé au présent article
s'éteint à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de la date où il a été constitué.
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Extinction du
privilège
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178. (1) Faute par un titulaire d'exécuter
une créance visée par l'article 177 ou de se
conformer à une ordonnance rendue en
application du paragraphe 158(1) ou de
l'article 161, le ministre peut annuler ou
suspendre la licence ou le permis dont il est
porteur, ou refuser de lui délivrer un tel
document.
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Annulation
ou
suspension
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(2) Dans le cas d'une ordonnance rendue en
application du paragraphe 158(1), la prise des
mesures prévues au paragraphe (1) se prescrit
par cinq ans à compter de la date de
l'ordonnance.
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Prescription
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(3) Ces mesures peuvent, sous réserve du
paragraphe (2), être maintenues tant que le
titulaire n'a pas obtempéré.
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Effet du refus
de délivrance
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(4) La suspension cesse d'avoir effet au
moment où le titulaire exécute la créance ou
se conforme à l'ordonnance.
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Effet de la
suspension
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