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Projet de loi C-115

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Infractions et peines

61. Quiconque contrevient aux paragraphes 48(1) ou 49(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Infractions et peines

    a) par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

    b) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.

62. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, quiconque, selon le cas :

Infractions et peines

    a) omet de fournir au ministre les documents et renseignements prévus au paragraphe 50(1) dans un délai raisonnable suivant la demande;

    b) omet de présenter les documents ou renseignements exigés aux termes des règlements d'application de l'alinéa 59h);

    c) omet de donner l'avis ou de faire le rapport mentionnés respectivement aux paragraphes 58(1) et (2);

    d) exploite un ouvrage ou une entreprise, ou exerce une activité, visés au paragraphe 50(1) sans se conformer aux documents et renseignements fournis au ministre ou modifiés conformément à un arrêté pris par le ministre ou son délégué en vertu de l'alinéa 50(2)a), ou encore sans respecter les dispositions d'un tel arrêté;

    e) omet de prendre - ou de les prendre de la manière prescrite - les mesures auxquelles l'oblige le paragraphe 58(3);

    f) manque, en tout ou en partie, à toute directive donnée par l'inspecteur ou l'agent des pêches au titre du paragraphe 58(4).

63. Quiconque contrevient aux paragraphes 43(1), 44(1), (2) ou (3), 45(1) ou (2), 47(3) ou 49(3) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 200 000 $ lors d'une première infraction ou, en cas de récidive, une amende maximale de 200 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Infractions et peines

64. Dans les procédures engagées pour une des infractions visées aux articles 61 ou 62 :

Présomptions

    a) la définition qu'en donne l'article 42 s'applique à l'immersion ou au rejet, même quand ils résultent d'une action ou omission non intentionnelle;

    b) il y a détérioration, perturbation ou destruction de l'habitat du poisson, même quand ils résultent d'une action ou omission non intentionnelle;

    c) sont exclues des eaux où vivent des poissons les eaux où il est établi qu'en fait, aux époques en cause dans les procédures, il n'y avait pas, n'y a pas ou n'y aura vraisemblablement pas de poissons.

PARTIE III

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Champ d'application

65. (1) La présente partie s'applique aux catégories de licences et de permis désignées par règlement.

Application

(2) L'article 8 ne s'applique pas aux catégories de licences et de permis ainsi désignées.

Non-applicati on

Mise en place des offices

66. Est constitué l'Office des pêches de l'Atlantique, composé d'un président exerçant ses fonctions à temps plein et d'autres membres exerçant leurs fonctions à temps partiel. Tous les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

Office des pêches de l'Atlantique

67. Est constitué l'Office des pêches du Pacifique, composé d'un président exerçant ses fonctions à temps plein et d'autres membres exerçant leurs fonctions à temps partiel. Tous les membres sont nommés par le gouverneur en conseil.

Office des pêches du Pacifique

68. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le membre à temps partiel que désigne le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement du président

69. (1) Sauf révocation motivée de la part du gouverneur en conseil, les membres exercent leurs fonctions à titre inamovible pour un mandat maximal de trois ans.

Mandat des membres

(2) Le mandat des membres est renouvelable.

Renouvellem ent

70. Seules peuvent être nommées membres de l'Office les personnes compétentes dans le domaine des ressources halieutiques canadiennes ou dans celui de la prise de décisions administratives.

Compétence

71. (1) La qualité de membre de l'Office est incompatible tant avec la participation directe ou indirecte, à titre de propriétaire, actionnaire, dirigeant, administrateur, associé ou autre, aux activités d'une entreprise de pêche qu'avec l'occupation d'un poste de direction au sein d'un organisme de la profession.

Conflit d'intérêts

(2) Le membre saisi par voie de succession d'une participation visée au paragraphe (1) est tenu de s'en départir entièrement dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa saisine.

Succession

72. Il est interdit aux membres d'occuper ou d'accepter une charge ou un emploi incompatible avec les fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Incompatibili té de fonctions

73. (1) Le président reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil et les autres membres, les honoraires fixés par le gouverneur en conseil.

Rémunératio n et honoraires

(2) Ils sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des membres à temps partiel.

Frais de déplacement et de séjour

(3) Sauf avis contraire du gouverneur en conseil, ils sont réputés ne pas appartenir à la fonction publique pour l'application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Pension de retraite

(4) Ils sont réputés être des agents de l'État pour l'application de la Loi sur l'indemnisation des agents de l'État et appartenir à l'administration publique fédérale pour l'application des règlements pris en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'aéronautique.

Indemnisatio n

74. Le membre dont le mandat est expiré peut, avec l'autorisation du président et pour une période d'au plus cent quatre-vingts jours, continuer à exercer ses fonctions relativement à toute affaire dont il a été saisi pendant son mandat.

Fonctions postérieures au mandat

Personnel et installations

75. (1) Le secrétaire et le personnel nécessaire aux activités de l'Office sont nommés conformément à la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Secrétaire et personnel

(2) L'Office peut engager des experts pour l'aider et le conseiller et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Experts

76. Pour l'exercice de ses fonctions, l'Office utilise, dans la mesure où cela est opportun, les services et installations des ministères et organismes fédéraux.

Services gouvernemen taux

77. Pour l'application de la présente loi, l'Office transmet sur demande au ministère les renseignements dont il dispose au sujet de tout titulaire relativement à un appel en matière de licence ou de permis ou à une procédure en violation.

Partage de renseignemen ts

Responsabilité civile

78. (1) Les membres de l'Office et les personnes visées à l'article 75 n'encourent aucune responsabilité personnelle pour les actes qu'ils accomplissent ou omettent d'accomplir de bonne foi dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées en application de la présente loi.

Non-responsa bilité

(2) Malgré l'article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, le paragraphe (1) ne dégage pas l'État de la responsabilité qu'il serait autrement tenu d'assumer à l'égard d'un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Délit civil

79. Pour l'application du droit des contrats, l'Office est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

Responsabilit é contractuelle

80. Pour l'application du droit de la responsabilité civile délictuelle, l'Office, ses membres et les personnes visées à l'article 75 sont des préposés de Sa Majesté du chef du Canada.

Responsabilit é délictuelle

Procédure

81. L'affaire portée devant l'Office est instruite et jugée par le membre que désigne le président. La décision rendue vaut décision de l'Office.

Attribution des dossiers

82. Toute partie à une procédure visée par la présente partie peut comparaître en personne ou par avocat ou représentant.

Comparution

83. (1) L'Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et lui ordonner de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu'il juge utile pour l'exercice de ses fonctions.

Témoins

(2) La citation est signifiée à personne et son destinataire a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Indemnités

84. (1) Les citations et les ordonnances de l'Office peuvent être homologuées par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s'effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Homologatio n des citations et ordonnances

(2) L'homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci, par le secrétaire de l'Office, d'une copie certifiée conforme de la citation ou de l'ordonnance.

Procédure

85. L'Office peut réviser et confirmer, annuler ou modifier ses décisions et ordonnances.

Révision des décisions et ordonnances

86. (1) L'Office publie ses décisions et ordonnances de la manière qu'il estime indiquée.

Publication

(2) Peuvent figurer dans une décision ou une ordonnance publiée conformément au paragraphe (1) les nom et adresse du titulaire en cause et, s'agissant d'un bateau de pêche, les nom et adresse de ses propriétaires ou affréteurs.

Identité des titulaires

87. (1) Il est entendu que, conformément à l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour fédérale connaît des demandes de contrôle judiciaire visant l'Office.

Contrôle judiciaire

(2) L'Office est en droit d'être entendu, par procureur ou autrement, dans le cadre de ces demandes.

Comparution de l'Office

88. L'Office peut, par règlement administratif, régir son activité interne, y compris la convocation et le déroulement de ses réunions.

Règlements administratifs

89. L'Office peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, établir des règles concernant :

Règles

    a) sa pratique et sa procédure;

    b) la protection des secrets industriels et des renseignements visés à l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information qui sont versés en preuve devant l'Office, notamment les circonstances exigeant le huis clos.

Appels en matière de licences et de permis

90. (1) Lorsque le ministre refuse la délivrance d'une licence ou d'un permis visé par la présente partie ou n'a pas délivré le document dans un délai raisonnable à compter de la demande, le demandeur peut en appeler à l'Office.

Compétence de l'Office

(2) Saisi de l'appel, l'Office peut, en conformité avec les orientations établies par le ministre en matière d'attribution des licences et permis de pêche :

Sort de l'appel

    a) soit l'accueillir et ordonner la délivrance du document;

    b) soit le rejeter.