Projet de loi C-115
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Inspecteurs et analystes |
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51. (1) Le ministre peut désigner toute
personne ou catégorie de personnes à titre
d'inspecteurs ou d'analystes pour
l'application de la présente partie.
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Désignation
d'inspecteurs
et d'analystes
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(2) Le ministre remet à l'inspecteur un
certificat attestant sa qualité, qu'il présente,
sur demande, au responsable des lieux, du
véhicule ou du navire qui font l'objet de sa
visite.
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Production
du certificat
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(3) L'inspecteur peut, à toute heure
convenable, pénétrer en tous lieux - y
compris un véhicule ou navire -, à
l'exclusion d'un lieu servant d'habitation, s'il
a des motifs raisonnables de croire qu'un
ouvrage ou une entreprise de nature à
entraîner le rejet ou l'immersion visés au
paragraphe 50(1) ou la détérioration,
perturbation ou destruction de l'habitat du
poisson a été, est ou sera vraisemblablement
exploité ou qu'une activité de cette nature a
été, est ou sera exercée. Il peut en outre, dans
les cas où, pour des motifs raisonnables, il le
juge nécessaire pour l'application de la
présente partie, procéder à des visites et,
notamment :
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Pouvoirs de
l'inspecteur
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(4) Dans le cadre de sa visite, l'inspecteur
peut :
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Usage
d'ordinateurs
et de
photocopieur
s
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(5) L'inspecteur peut disposer des
échantillons visés à l'alinéa (3)b) de la façon
qu'il estime indiquée.
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Sort des
échantillons
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52. Le propriétaire ou le responsable du lieu
visité, ainsi que toute personne qui s'y trouve,
sont tenus d'accorder à l'inspecteur toute
l'assistance possible dans l'exercice des
pouvoirs qui lui sont conférés par l'article 51
et de lui fournir les renseignements qu'il peut
valablement exiger pour l'application de la
présente partie ou de ses règlements.
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Obligation
d'assistance
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53. (1) L'inspecteur muni du mandat visé au
paragraphe (2) peut, à toute heure convenable,
s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une
infraction visée à l'article 61 a été ou est
commise, perquisitionner dans tous lieux - y
compris un navire ou un véhicule - , à
l'exception d'un lieu servant d'habitation, en
vue d'obtenir des éléments de preuve.
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Pouvoirs de
perquisition
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(2) Sur demande ex parte, le juge de paix
peut délivrer un mandat autorisant, sous
réserve des conditions éventuellement fixées,
l'inspecteur qui y est nommé à perquisitionner
dans tout lieu visé au paragraphe (1) s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation sous
serment, qu'il existe des motifs raisonnables
de croire à la présence :
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Délivrance
du mandat
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(3) L'inspecteur ne peut recourir à la force
pour l'exécution du mandat que si celui-ci en
autorise expressément l'usage et que si
lui-même est accompagné d'un agent de la
paix.
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Usage de la
force
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54. L'inspecteur peut exercer sans mandat
les pouvoirs mentionnés à l'article 53 lorsque
l'urgence de la situation rend difficilement
réalisable l'obtention du mandat, sous réserve
que les conditions de délivrance de celui-ci
soient réunies.
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Perquisition
sans mandat
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55. L'inspecteur peut, dans le cadre d'une
perquisition effectuée en vertu des articles 53
ou 54, exercer les pouvoirs mentionnés à
l'article 51.
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Pouvoirs
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56. L'inspecteur et les personnes agissant
sous son autorité peuvent, dans le cadre d'une
visite ou d'une perquisition effectuée en vertu
de la présente partie, pénétrer dans une
propriété privée et y circuler sans encourir de
poursuites pour violation du droit de
propriété.
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Droit de
passage
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57. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et
(3), le certificat censé signé par l'analyste, où
il est déclaré que celui-ci a étudié telle
substance ou tel produit et où sont donnés ses
résultats, est admissible en preuve dans les
poursuites engagées pour une infraction visée
aux articles 61 ou 62, sans qu'il soit nécessaire
de prouver l'authenticité de la signature qui y
est apposée ou la qualité officielle du
signataire; sauf preuve contraire, le certificat
fait foi de son contenu.
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Certificat de
l'analyste
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(2) La partie contre laquelle est produit le
certificat peut, avec l'autorisation du tribunal,
exiger la présence de l'analyste pour
contre-interrogatoire.
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Présence de
l'analyste
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(3) Le certificat n'est admissible en preuve
que si la partie qui entend le produire donne de
son intention à la partie qu'elle vise un préavis
suffisant, accompagné d'une copie du
certificat.
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Préavis
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Rapport et mesures correctives |
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58. (1) Les personnes mentionnées ci-après
doivent donner avis sans délai à un inspecteur,
à un agent des pêches ou à toute autre autorité
prévue par les règlements du rejet ou de
l'immersion - effectif ou fort probable et
imminent -, non autorisé sous le régime de la
présente partie, d'une substance nocive dans
des eaux où vivent des poissons ou de la
détérioration, destruction ou
perturbation - effective ou fort probable et
imminente -, non autorisée sous le régime de
la présente partie, de l'habitat du poisson :
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Avis
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(2) Les personnes visées aux alinéas (1)a) à
c) doivent, le plus tôt possible dans les
circonstances, faire un rapport détaillé de
l'événement, conformément aux règlements,
à un inspecteur, un agent des pêches ou toute
autre autorité prévue par les règlements
d'application de la présente partie.
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Rapport
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(3) Les personnes visées aux alinéas (1)a) à
c) prennent, le plus tôt possible dans les
circonstances, toutes les mesures nécessaires,
compatibles avec la sécurité et la préservation
du poisson et de son habitat, pour empêcher
l'événement mentionné au paragraphe (1) ou
pour atténuer ou réparer les dommages qui
peuvent normalement en résulter.
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Obligation de
prendre des
mesures
correctrices
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(4) Même en l'absence de l'avis ou du
rapport mentionnés respectivement aux
paragraphes (1) et (2), l'inspecteur ou l'agent
des pêches peut, sous réserve du paragraphe
(5) et conformément aux règlements
d'application de la présente partie, prendre ou
faire prendre par les personnes visées aux
alinéas (1)a) à c), à leurs frais, les mesures
mentionnées au paragraphe (3), lorsqu'il est
convaincu, pour des motifs raisonnables, de
l'urgence de ces mesures.
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Pouvoir de
prendre ou
d'ordonner
des mesures
correctrices
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(5) Les directives données par l'inspecteur
ou l'agent des pêches aux termes du présent
article sont inopérantes dans la mesure de leur
incompatibilité avec les ordres donnés, sous le
régime de la Loi sur la marine marchande du
Canada, par un fonctionnaire chargé de la
prévention de la pollution.
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Incompatibili
té
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(6) L'inspecteur ou toute autre personne
peut pénétrer en tout lieu, véhicule ou navire
et prendre toutes les mesures utiles en vue de
l'application des paragraphes (1) à (4). Le
présent paragraphe ne limite toutefois en rien
leur responsabilité juridique pour des actes ou
omissions négligents ou illégaux, ou pour les
pertes ou dommages causés à des tiers par ces
visites ou mesures.
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Accès
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(7) Les paragraphes (1) à (4) ne
s'appliquent pas à l'immersion ou au rejet
d'une substance nocive qui constitue, au sens
de la partie XV de la Loi sur la marine
marchande du Canada, un déversement de
polluant imputable d'une manière ou d'une
autre à un navire.
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Exception
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Règlements |
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59. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, régir la préservation et la
protection de l'habitat du poisson et la
prévention de l'obstruction et de la pollution
des eaux où vivent des poissons et,
notamment :
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Pouvoirs du
gouverneur
en conseil
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60. (1) En cas de rejet ou
d'immersion - effectif, ou fort probable et
imminent -, non autorisé sous le régime de la
présente partie, d'une substance nocive dans
des eaux où vivent des poissons, ou de
détérioration, destruction ou perturbation -
effective, ou fort probable et imminente -,
non autorisée sous le régime de la présente
partie, de l'habitat du poisson, les personnes
visées aux alinéas a) à c) sont, sous réserve du
paragraphe (4) dans le cas de celles qui sont
mentionnées aux alinéas a) et b), et dans la
mesure de leur faute ou négligence respective
dans le cas de celles qui sont mentionnées à
l'alinéa c), solidairement responsables des
frais engagés par Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province pour autant qu'il
puisse être établi qu'ils découlent
normalement des mesures prises en vue de
prévenir le rejet ou l'immersion, ou la
détérioration, la destruction ou la
perturbation, ou d'y remédier, ou encore de
réduire ou d'atténuer les dommages qui
peuvent normalement en résulter. Les
personnes visées sont les suivantes :
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Recours
civils
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(2) Les frais visés au paragraphe (1) sont
recouvrables, avec dépens, en son nom par Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
devant tout tribunal compétent.
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Recouvremen
t
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(3) En cas de rejet ou d'immersion, non
autorisé sous le régime de la présente partie,
d'une substance nocive dans des eaux où
vivent des poissons ou de détérioration,
destruction ou perturbation, non autorisée
sous le régime de la présente partie, de
l'habitat du poisson, les personnes
mentionnées aux alinéas (1)a) à c) sont, sous
réserve du paragraphe (4) dans le cas de celles
qui sont mentionnées aux alinéas (1)a) et b),
et dans la mesure de leur faute ou négligence
respective dans le cas de celles qui sont
mentionnées à l'alinéa (1)c), solidairement
responsables de toutes les pertes de revenu
subies par les titulaires de licences de pêche
commerciale dans la mesure où il peut être
établi que ces pertes sont occasionnées par le
rejet, l'immersion, la détérioration, la
destruction ou la perturbation, ou par
l'interdiction de pêcher qui en résulte, leur
recouvrement pouvant être poursuivi avec
dépens devant tout tribunal compétent.
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Responsabilit
é solidaire
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(4) La responsabilité des personnes
mentionnées aux alinéas (1)a) et b) est
absolue, même si leur faute ou négligence ne
peut être prouvée, à l'égard des frais et des
pertes de revenu respectivement visés aux
paragraphes (1) et (3), à moins qu'elles
n'établissent que le fait est entièrement
attribuable :
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Décharge de
responsabilité
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(5) Le présent article ne limite pas les
recours éventuels contre des tiers ouverts aux
personnes qui y sont mentionnées.
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Exception
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(6) Les poursuites visées aux paragraphes
(1) à (3) se prescrivent par deux ans à compter
du moment où l'on peut raisonnablement
présumer que Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province, ou le titulaire d'une licence
de pêche commerciale, selon le cas, a eu
connaissance du fait générateur.
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Prescription
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(7) Les paragraphes (1) à (3) ne
s'appliquent pas à l'immersion ou au rejet
d'une substance nocive qui constitue, au sens
de la partie XV de la Loi sur la marine
marchande du Canada, un déversement de
polluant imputable d'une manière ou d'une
autre à un navire.
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Exception
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(8) Le fait qu'un acte ou une omission est
autorisé aux termes de la présente partie, ou au
contraire constitue une infraction à celle-ci,
ou encore crée une responsabilité civile sous
le régime de la présente partie, n'exclut pas le
recours au civil à son égard.
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Autres
recours
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(9) Indépendamment des poursuites
exercées pour l'une des infractions visées aux
articles 61, 62 ou 63, le procureur général du
Canada peut engager des procédures en vue
d'ordonner que cesse tout acte qui constitue
une infraction visée à ces articles.
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Action par le
procureur
général du
Canada
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