Passer au contenu

Projet de loi C-109

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


    d) est tenu d'accomplir tout ce que le tribunal lui ordonne de faire.

(4) La compagnie débitrice doit aider le contrôleur à remplir adéquatement ses fonctions et satisfaire aux obligations visées à l'article 158 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité selon ce qui est indiqué et applicable dans les circonstances.

Assistance

11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur qui, ès qualités, continue l'exploitation de l'entreprise de la compagnie débitrice ou succède à celle-ci comme employeur est dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de toute réclamation contre le débiteur ou liée à l'obligation de celui-ci de payer une somme si la réclamation est antérieure à sa nomination ou découle de celle-ci.

Immunité en matière de réclamations

(2) Une telle réclamation ne fait pas partie des frais d'administration.

Frais

(3) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant de tout fait ou dommage lié à l'environnement survenu, avant ou après sa nomination, sauf celui causé par sa négligence grave ou son inconduite délibérée.

Responsabilit é en matière d'environne ment

(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de soustraire le contrôleur à l'obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévus par le droit applicable en l'espèce.

Rapports

(5) Par dérogation au droit fédéral et provincial, le contrôleur est, ès qualités, dégagé de toute responsabilité personnelle découlant du non-respect de toute ordonnance de réparation de tout fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un bien visé par une faillite, une proposition ou une mise sous séquestre administrée par un séquestre :

Immunité - ordonnances

    a) si, dans les dix jours suivant l'ordonnance ou dans le délai fixé par celle-ci, dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur ou pendant la durée de la suspension visée à l'alinéa b) :

      (i) il s'y conforme,

      (ii) il abandonne, après avis à la personne ayant rendu l'ordonnance, l'immeuble en cause;

    b) pendant la durée de la suspension de l'ordonnance qui est accordée, sur demande présentée dans les dix jours suivant l'ordonnance visée à l'alinéa a) ou dans le délai fixé par celle-ci, ou dans les dix jours suivant sa nomination si l'ordonnance est alors en vigueur :

      (i) soit par le tribunal ou l'autorité qui a compétence relativement à l'ordonnance, en vue de permettre au contrôleur de la contester,

      (ii) soit par le tribunal qui a compétence en matière de faillite, en vue d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance;

    c) si, avant que l'ordonnance ne soit rendue, il avait abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y avait renoncé, ou s'en était dessaisi.

(6) En vue de permettre au contrôleur d'évaluer les conséquences économiques du respect de l'ordonnance, le tribunal peut en ordonner la suspension après avis et pour la période qu'il estime indiqués.

Suspension

(7) Si le contrôleur a abandonné tout intérêt dans le bien immeuble en cause ou y a renoncé, les réclamations pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant le bien ne font pas partie des frais d'administration.

Frais

(8) Dans le cas où des procédures ont été intentées contre une compagnie débitrice, toute réclamation contre elle pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un de ses biens immeubles est garantie par une sûreté sur le bien immeuble en cause et sur ceux qui sont contigus à celui où le dommage est survenu et qui sont liés à l'activité ayant causé le fait ou le dommage; par dérogation aux autres dispositions de la présente loi et à toute règle de droit fédéral et provincial, la sûreté a priorité sur tout autre droit, charge ou réclamation visant le bien.

Priorité des réclamations

(9) La réclamation pour les frais de réparation du fait ou dommage lié à l'environnement et touchant un bien immeuble de la compagnie débitrice constitue une réclamation, que la date du fait ou dommage soit antérieure ou postérieure à celle où des procédures sont intentées au titre de la présente loi.

Précision

125. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 18, de ce qui suit :

18.1 Les règles de la compensation s'appliquent à toutes les réclamations produites contre la compagnie débitrice et à toutes les actions intentées par elle en vue du recouvrement de ses créances, comme si elle était demanderesse ou défenderesse, selon le cas.

Compensatio n

18.2 (1) Lorsqu'une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut, sans le consentement de Sa Majesté, homologuer une transaction ou un arrangement qui ne prévoit pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province, dans les six mois suivant l'homologation, de tous les montants de nature à faire l'objet d'une demande aux termes du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de toute disposition législative provinciale identique, pour l'essentiel, aux dispositions de ce paragraphe, et qui étaient dus lors du dépôt de la demande d'ordonnance visée à l'article 11.

Certaines réclamations de la Couronne

(2) Lorsqu'une ordonnance comporte une disposition autorisée par le paragraphe 11.4(1), le tribunal ne peut homologuer la transaction ou l'arrangement si, lors de l'audition de la demande d'homologation, Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province le convainc du défaut de la compagnie d'effectuer un versement portant sur un montant visé au paragraphe (1) et qui est devenu exigible après le dépôt de la demande d'ordonnance visée à l'article 11.

Défaut d'effectuer un versement

18.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et par dérogation à toute disposition législative fédérale ou provinciale ayant pour effet d'assimiler certains biens à des biens détenus en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de la compagnie débitrice ne peut être considéré comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si, en l'absence de la disposition législative en question, il ne le serait pas.

Fiducies présumées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard du paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du paragraphe 23(3) du Régime de pensions du Canada ou du paragraphe 57(2) de la Loi sur l'assurance-chômage, ou à l'égard de toute loi provinciale créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de la province en question le paiement des sommes à déduire ou à retenir aux termes de cette loi, pourvu que, dans ce dernier cas, se réalise l'une des deux conditions suivantes :

Exceptions

    a) la loi provinciale prévoit un impôt semblable, de par sa nature, à celui prévu par la Loi de l'impôt sur le revenu, et celle de ses dispositions qui crée la fiducie présumée est, pour l'essentiel, identique au paragraphe 227(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

    b) la province est « une province instituant un régime général de pensions » au sens du paragraphe 3(1) du Régime de pensions du Canada, la loi provinciale met sur pied un « régime provincial de pensions » au sens de ce paragraphe, et celle de ses dispositions qui crée la fiducie présumée est, pour l'essentiel, identique au paragraphe 23(3) du Régime de pensions du Canada.

18.4 (1) Dans le cadre de procédures intentées sous le régime de la présente loi, toutes les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail, y compris les réclamations garanties, prennent rang comme réclamations non garanties.

Réclamations de la Couronne

(2) Sont soustraites à l'application du paragraphe (1) :

Exceptions

    a) les réclamations garanties par un type de garantie ou de privilège dont toute personne, et non seulement Sa Majesté ou l'organisme, peut se prévaloir au titre de dispositions législatives fédérales ou provinciales n'ayant pas pour seul ou principal objet l'établissement de mécanismes garantissant les réclamations de Sa Majesté ou de l'organisme, ou au titre de toute autre règle de droit;

    b) les réclamations garanties aux termes du paragraphe 18.5(1), dans la mesure prévue au paragraphe 18.5(2).

(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de dispositions législatives provinciales identiques, pour l'essentiel, au paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu.

Application de dispositions législatives provinciales identiques

18.5 (1) Dans le cadre de procédures intentées contre une compagnie débitrice sous le régime de la présente loi, les garanties créées aux termes d'une loi fédérale ou provinciale dans le seul but - ou principalement dans le but - de protéger des réclamations de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou d'un organisme compétent au titre d'une loi sur les accidents du travail ne sont valides que si elles ont été enregistrées avant la date de la demande initiale faite en application de l'article 11 et selon un système d'enregistrement des garanties qui est mis à la disposition à la fois de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province ou de l'organisme et des autres créanciers détenant des garanties et qui est accessible au public à des fins de consultation ou de recherche.

Garanties créées par législation

(2) Les garanties enregistrées conformément au paragraphe (1) :

Rang

    a) prennent rang après toute autre garantie à l'égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont toutes été prises avant l'enregistrement;

    b) ne sont valides que pour les sommes dues à Sa Majesté ou à l'organisme lors de l'enregistrement et les intérêts échus depuis sur celles-ci.

INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL

18.6. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« procédures intentées à l'étranger » Les procédures judiciaires ou administratives engagées à l'étranger contre un débiteur au titre du droit relatif à la faillite ou à l'insolvabilité et touchant les droits de l'ensemble des créanciers.

« procédures intentées à l'étranger »
``foreign proceeding''

« représentant étranger » Sauf le débiteur, la personne qui, au titre du droit étranger applicable, exerce, dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, des fonctions semblables à celles d'un syndic, liquidateur ou autre administrateur nommé par le tribunal, quel que soit son titre.

« représentan t étranger »
``foreign representativ e''

(2) En vue de faciliter, d'approuver ou de mettre en oeuvre les arrangements permettant de coordonner les procédures visées par la présente loi et les procédures intentées à l'étranger, le tribunal peut, à l'égard de la compagnie débitrice, rendre les ordonnances et accorder les redressements qu'il estime indiqués.

Pouvoirs du tribunal

(3) Le tribunal peut assortir ses ordonnances des conditions qu'il estime indiquées dans les circonstances.

Conditions

(4) Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur demande faite par le représentant étranger ou tout autre intéressé, des règles de droit ou d'équité relatives à la reconnaissance des ordonnances étrangères en matière d'insolvabilité et à l'assistance au représentant étranger, qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi.

Application de règles

(5) Le présent article n'a pas pour effet d'exiger du tribunal qu'il rende des ordonnances qui sont contraires au droit canadien ou qu'il donne effet aux ordonnances rendues par un tribunal étranger.

Mise en oeuvre des ordonnances étrangères

(6) Dans le cadre de procédures intentées à l'étranger, le tribunal peut, par ordonnance, demander le concours d'une cour, d'un tribunal ou d'une autre autorité à l'étranger. Il peut également présenter sa demande par écrit ou de la manière qu'il estime indiquée.

Demande à un tribunal étranger

(7) Le représentant étranger n'est pas soumis à la juridiction du tribunal pour le motif qu'il a présenté une demande au titre du présent article, sauf en ce qui touche les frais des procédures; le tribunal peut toutefois subordonner l'ordonnance visée au présent article à l'observation par le représentant étranger de toute autre ordonnance rendue par lui.

Statut du représentant étranger

(8) Dans le cas où une transaction ou un arrangement est proposé à l'égard d'une compagnie débitrice, la réclamation visant une créance en devises étrangères doit être convertie en monnaie canadienne au taux en vigueur à la date de la demande initiale faite au titre de l'article 10, sauf disposition contraire de la transaction ou de l'arrangement.

Créances en monnaies étrangères

126. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 20, de ce qui suit :

21. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

Obligation de Sa Majesté

22. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les mesures d'application de la présente loi et prescrire les renseignements à fournir sur les formulaires employés au titre de la présente loi.

Règlements

23. (1) Au début de la huitième année suivant l'entrée en vigueur du présent article, la présente loi est soumise à l'examen d'un comité soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour étudier son application.

Examen

(2) Le comité présente son rapport - qui fait notamment état des modifications qu'il juge souhaitables - soit à la Chambre des communes, soit au Sénat, soit aux deux chambres du Parlement, dans l'année suivant le début de ses travaux ou dans le délai supérieur autorisé par le destinataire.

Rapport

127. Les articles 120, 121, 122, 123, 124, 125 ou 126 s'appliquent aux procédures intentées sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies après l'entrée en vigueur de l'article en cause.

Application

LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1, (5e suppl.); 1994, ch. 7, 8, 13, 21, 28, 29, 38, 41; 1995, ch. 1, 3, 11, 18, 21

128. Le passage du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 21, par. 101(3)

(1.2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, mais sous réserve des paragraphes 69(1) et 69.1(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité et de l'article 11.4 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une personne donnée est ou deviendra, dans les douze mois, débiteur d'une somme :

Saisie-arrêt