Projet de loi C-109
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(4) La compagnie débitrice doit aider le
contrôleur à remplir adéquatement ses
fonctions et satisfaire aux obligations visées à
l'article 158 de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité selon ce qui est indiqué et
applicable dans les circonstances.
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Assistance
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11.8 (1) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, le contrôleur qui, ès qualités,
continue l'exploitation de l'entreprise de la
compagnie débitrice ou succède à celle-ci
comme employeur est dégagé de toute
responsabilité personnelle découlant de toute
réclamation contre le débiteur ou liée à
l'obligation de celui-ci de payer une somme si
la réclamation est antérieure à sa nomination
ou découle de celle-ci.
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Immunité en
matière de
réclamations
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(2) Une telle réclamation ne fait pas partie
des frais d'administration.
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Frais
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(3) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, le contrôleur est, ès qualités,
dégagé de toute responsabilité personnelle
découlant de tout fait ou dommage lié à
l'environnement survenu, avant ou après sa
nomination, sauf celui causé par sa négligence
grave ou son inconduite délibérée.
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Responsabilit
é en matière
d'environne
ment
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(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de
soustraire le contrôleur à l'obligation de faire
rapport ou de communiquer des
renseignements prévus par le droit applicable
en l'espèce.
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Rapports
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(5) Par dérogation au droit fédéral et
provincial, le contrôleur est, ès qualités,
dégagé de toute responsabilité personnelle
découlant du non-respect de toute ordonnance
de réparation de tout fait ou dommage lié à
l'environnement et touchant un bien visé par
une faillite, une proposition ou une mise sous
séquestre administrée par un séquestre :
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Immunité -
ordonnances
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(6) En vue de permettre au contrôleur
d'évaluer les conséquences économiques du
respect de l'ordonnance, le tribunal peut en
ordonner la suspension après avis et pour la
période qu'il estime indiqués.
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Suspension
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(7) Si le contrôleur a abandonné tout intérêt
dans le bien immeuble en cause ou y a
renoncé, les réclamations pour les frais de
réparation du fait ou dommage lié à
l'environnement et touchant le bien ne font
pas partie des frais d'administration.
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Frais
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(8) Dans le cas où des procédures ont été
intentées contre une compagnie débitrice,
toute réclamation contre elle pour les frais de
réparation du fait ou dommage lié à
l'environnement et touchant un de ses biens
immeubles est garantie par une sûreté sur le
bien immeuble en cause et sur ceux qui sont
contigus à celui où le dommage est survenu et
qui sont liés à l'activité ayant causé le fait ou
le dommage; par dérogation aux autres
dispositions de la présente loi et à toute règle
de droit fédéral et provincial, la sûreté a
priorité sur tout autre droit, charge ou
réclamation visant le bien.
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Priorité des
réclamations
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(9) La réclamation pour les frais de
réparation du fait ou dommage lié à
l'environnement et touchant un bien
immeuble de la compagnie débitrice constitue
une réclamation, que la date du fait ou
dommage soit antérieure ou postérieure à
celle où des procédures sont intentées au titre
de la présente loi.
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Précision
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125. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 18, de ce qui
suit :
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18.1 Les règles de la compensation
s'appliquent à toutes les réclamations
produites contre la compagnie débitrice et à
toutes les actions intentées par elle en vue du
recouvrement de ses créances, comme si elle
était demanderesse ou défenderesse, selon le
cas.
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Compensatio
n
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18.2 (1) Lorsqu'une ordonnance comporte
une disposition autorisée par le paragraphe
11.4(1), le tribunal ne peut, sans le
consentement de Sa Majesté, homologuer une
transaction ou un arrangement qui ne prévoit
pas le paiement intégral à Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province, dans les six
mois suivant l'homologation, de tous les
montants de nature à faire l'objet d'une
demande aux termes du paragraphe 224(1.2)
de la Loi de l'impôt sur le revenu ou de toute
disposition législative provinciale identique,
pour l'essentiel, aux dispositions de ce
paragraphe, et qui étaient dus lors du dépôt de
la demande d'ordonnance visée à l'article 11.
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Certaines
réclamations
de la
Couronne
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(2) Lorsqu'une ordonnance comporte une
disposition autorisée par le paragraphe
11.4(1), le tribunal ne peut homologuer la
transaction ou l'arrangement si, lors de
l'audition de la demande d'homologation, Sa
Majesté du chef du Canada ou d'une province
le convainc du défaut de la compagnie
d'effectuer un versement portant sur un
montant visé au paragraphe (1) et qui est
devenu exigible après le dépôt de la demande
d'ordonnance visée à l'article 11.
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Défaut
d'effectuer
un versement
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18.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et
par dérogation à toute disposition législative
fédérale ou provinciale ayant pour effet
d'assimiler certains biens à des biens détenus
en fiducie pour Sa Majesté, aucun des biens de
la compagnie débitrice ne peut être considéré
comme détenu en fiducie pour Sa Majesté si,
en l'absence de la disposition législative en
question, il ne le serait pas.
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Fiducies
présumées
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard du paragraphe 227(4) de la Loi de
l'impôt sur le revenu, du paragraphe 23(3) du
Régime de pensions du Canada ou du
paragraphe 57(2) de la Loi sur
l'assurance-chômage, ou à l'égard de toute loi
provinciale créant une fiducie présumée dans
le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de
la province en question le paiement des
sommes à déduire ou à retenir aux termes de
cette loi, pourvu que, dans ce dernier cas, se
réalise l'une des deux conditions suivantes :
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Exceptions
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18.4 (1) Dans le cadre de procédures
intentées sous le régime de la présente loi,
toutes les réclamations de Sa Majesté du chef
du Canada ou d'une province ou d'un
organisme compétent au titre d'une loi sur les
accidents du travail, y compris les
réclamations garanties, prennent rang comme
réclamations non garanties.
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Réclamations
de la
Couronne
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(2) Sont soustraites à l'application du
paragraphe (1) :
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Exceptions
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(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte à l'application de dispositions
législatives provinciales identiques, pour
l'essentiel, au paragraphe 224(1.2) de la Loi
de l'impôt sur le revenu.
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Application
de
dispositions
législatives
provinciales
identiques
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18.5 (1) Dans le cadre de procédures
intentées contre une compagnie débitrice sous
le régime de la présente loi, les garanties
créées aux termes d'une loi fédérale ou
provinciale dans le seul but - ou
principalement dans le but - de protéger des
réclamations de Sa Majesté du chef du Canada
ou d'une province ou d'un organisme
compétent au titre d'une loi sur les accidents
du travail ne sont valides que si elles ont été
enregistrées avant la date de la demande
initiale faite en application de l'article 11 et
selon un système d'enregistrement des
garanties qui est mis à la disposition à la fois
de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une
province ou de l'organisme et des autres
créanciers détenant des garanties et qui est
accessible au public à des fins de consultation
ou de recherche.
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Garanties
créées par
législation
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(2) Les garanties enregistrées
conformément au paragraphe (1) :
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Rang
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INSOLVABILITÉ EN CONTEXTE INTERNATIONAL |
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18.6. (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« procédures intentées à l'étranger » Les
procédures judiciaires ou administratives
engagées à l'étranger contre un débiteur au
titre du droit relatif à la faillite ou à
l'insolvabilité et touchant les droits de
l'ensemble des créanciers.
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« procédures
intentées à
l'étranger » ``foreign proceeding''
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« représentant étranger » Sauf le débiteur, la
personne qui, au titre du droit étranger
applicable, exerce, dans le cadre de
procédures intentées à l'étranger, des
fonctions semblables à celles d'un syndic,
liquidateur ou autre administrateur nommé
par le tribunal, quel que soit son titre.
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« représentan
t étranger » ``foreign representativ e''
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(2) En vue de faciliter, d'approuver ou de
mettre en oeuvre les arrangements permettant
de coordonner les procédures visées par la
présente loi et les procédures intentées à
l'étranger, le tribunal peut, à l'égard de la
compagnie débitrice, rendre les ordonnances
et accorder les redressements qu'il estime
indiqués.
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Pouvoirs du
tribunal
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(3) Le tribunal peut assortir ses
ordonnances des conditions qu'il estime
indiquées dans les circonstances.
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Conditions
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(4) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher le tribunal d'appliquer, sur
demande faite par le représentant étranger ou
tout autre intéressé, des règles de droit ou
d'équité relatives à la reconnaissance des
ordonnances étrangères en matière
d'insolvabilité et à l'assistance au
représentant étranger, qui ne sont pas
incompatibles avec les dispositions de la
présente loi.
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Application
de règles
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(5) Le présent article n'a pas pour effet
d'exiger du tribunal qu'il rende des
ordonnances qui sont contraires au droit
canadien ou qu'il donne effet aux
ordonnances rendues par un tribunal étranger.
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Mise en
oeuvre des
ordonnances
étrangères
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(6) Dans le cadre de procédures intentées à
l'étranger, le tribunal peut, par ordonnance,
demander le concours d'une cour, d'un
tribunal ou d'une autre autorité à l'étranger. Il
peut également présenter sa demande par écrit
ou de la manière qu'il estime indiquée.
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Demande à
un tribunal
étranger
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(7) Le représentant étranger n'est pas
soumis à la juridiction du tribunal pour le
motif qu'il a présenté une demande au titre du
présent article, sauf en ce qui touche les frais
des procédures; le tribunal peut toutefois
subordonner l'ordonnance visée au présent
article à l'observation par le représentant
étranger de toute autre ordonnance rendue par
lui.
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Statut du
représentant
étranger
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(8) Dans le cas où une transaction ou un
arrangement est proposé à l'égard d'une
compagnie débitrice, la réclamation visant
une créance en devises étrangères doit être
convertie en monnaie canadienne au taux en
vigueur à la date de la demande initiale faite
au titre de l'article 10, sauf disposition
contraire de la transaction ou de
l'arrangement.
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Créances en
monnaies
étrangères
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126. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 20, de ce qui
suit :
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21. La présente loi lie Sa Majesté du chef du
Canada ou d'une province.
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Obligation de
Sa Majesté
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22. Le gouverneur en conseil peut, par
règlement, prévoir les mesures d'application
de la présente loi et prescrire les
renseignements à fournir sur les formulaires
employés au titre de la présente loi.
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Règlements
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23. (1) Au début de la huitième année
suivant l'entrée en vigueur du présent article,
la présente loi est soumise à l'examen d'un
comité soit de la Chambre des communes, soit
du Sénat, soit mixte, constitué ou désigné pour
étudier son application.
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Examen
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(2) Le comité présente son rapport - qui
fait notamment état des modifications qu'il
juge souhaitables - soit à la Chambre des
communes, soit au Sénat, soit aux deux
chambres du Parlement, dans l'année suivant
le début de ses travaux ou dans le délai
supérieur autorisé par le destinataire.
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Rapport
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127. Les articles 120, 121, 122, 123, 124,
125 ou 126 s'appliquent aux procédures
intentées sous le régime de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des
compagnies après l'entrée en vigueur de
l'article en cause.
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Application
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LOI DE L'IMPôT SUR LE REVENU |
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L.R., ch. 1,
(5e suppl.);
1994, ch. 7,
8, 13, 21, 28,
29, 38, 41;
1995, ch. 1,
3, 11, 18, 21
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128. Le passage du paragraphe 224(1.2)
de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 21,
par. 101(3)
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(1.2) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité, tout autre texte législatif
fédéral ou provincial et toute règle de droit,
mais sous réserve des paragraphes 69(1) et
69.1(1) de la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité et de l'article 11.4 de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des
compagnies, s'il sait ou soupçonne qu'une
personne donnée est ou deviendra, dans les
douze mois, débiteur d'une somme :
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Saisie-arrêt
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