Projet de loi C-109
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(5) Sur demande présentée par le
représentant étranger à l'égard du débiteur, le
tribunal peut l'autoriser à interroger sous
serment le débiteur ou toute autre personne
qui, si le débiteur était le failli mentionné au
paragraphe 163(1), pourrait être interrogé au
titre de ce paragraphe.
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Interrogatoire
par le
représentant
étranger
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272. Le représentant étranger n'est pas
soumis à la juridiction du tribunal pour le
motif qu'il a présenté une demande au titre de
la présente partie, sauf en ce qui touche les
frais des procédures; le tribunal peut toutefois
subordonner l'ordonnance visée à la présente
partie à l'observation par le représentant
étranger de toute autre ordonnance rendue par
lui.
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Statut du
représentant
étranger
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273. Le fait que les procédures intentées à
l'étranger font l'objet d'un appel ou d'une
révision n'a pas pour effet d'empêcher le
représentant étranger de présenter la demande
visée à la présente partie; malgré ce fait, le
tribunal peut, sur demande, accorder des
redressements.
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Procédures
intentées à
l'étranger -
appel
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274. Lorsqu'une ordonnance de séquestre
est rendue ou qu'une proposition ou une
cession est faite au titre de la présente loi à
l'égard d'un débiteur, les éléments énumérés
ci-après doivent être pris en considération
dans la distribution des dividendes aux
créanciers d'un débiteur au Canada comme si
ces éléments faisaient partie de la
distribution :
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Règle du
rapport à la
masse
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Un créancier n'a toutefois pas le droit de
recevoir un dividende de la distribution faite
au Canada tant que les titulaires des créances
venant au même rang que la sienne dans
l'ordre de collocation prévu par la présente loi
n'ont pas reçu un dividende dont le
pourcentage d'acquittement est égal au
pourcentage d'acquittement des éléments
visés aux alinéas a) et b).
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275. La réclamation visant une créance en
devises étrangères doit être convertie en
monnaie canadienne au taux en vigueur :
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Créances en
monnaies
étrangères
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(2) La partie XII de la même loi, édictée
par le paragraphe (1), s'applique aux
faillites visées par des procédures intentées
après l'entrée en vigueur de celui-ci.
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Application
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119. Les articles 30 à 58 s'appliquent aux
procédures intentées au titre de la Loi sur la
faillite et l'insolvabilité après l'entrée en
vigueur du présent article.
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Application
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LOI SUR LES ARRANGEMENTS AVEC LES CRéANCIERS DES COMPAGNIES |
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L.R., ch.
C-36; L.R.,
ch. 27, (2e
suppl.); 1990,
ch. 17; 1992,
ch. 27; 1993,
ch. 28, 34.
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120. La définition de ``company'', à
l'article 2 de la version anglaise de la Loi sur
les arrangements avec les créanciers des
compagnies, est remplacée par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 52
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``company'' means any company, corporation
or legal person incorporated by or under an
Act of Parliament or of the legislature of
any province and any incorporated
company having assets or doing business in
Canada, wherever incorporated, except
banks, railway or telegraph companies,
insurance companies and companies to
which the Trust and Loan Companies Act
applies;
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``company'' « compagnie »
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121. L'article 3 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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3. La présente loi ne s'applique à une
compagnie débitrice que si le montant des
réclamations contre elle, établi en application
de l'article 12, est supérieur à dix millions de
dollars.
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Application
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122. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :
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5.1 (1) La transaction ou l'arrangement
visant une compagnie débitrice peut
comporter, au profit de ses créanciers, des
dispositions relativement à une transaction sur
les réclamations contre ses administrateurs
relatives aux obligations de celle-ci dont ils
peuvent être, ès qualités, responsables en
droit.
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Transaction
- réclamatio
ns contre les
administrateu
rs
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(2) La transaction ne peut toutefois viser des
réclamations portant sur des droits
contractuels d'un ou de plusieurs créanciers
ou fondées sur la fausse représentation ou la
conduite injustifiée ou abusive des
administrateurs.
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Restriction
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(3) Le tribunal peut déclarer qu'une
réclamation contre les administrateurs ne peut
faire l'objet d'une transaction s'il est
convaincu qu'elle ne serait ni juste ni
équitable dans les circonstances.
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Pouvoir du
tribunal
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123. Le passage de l'article 6 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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6. Si une majorité numérique représentant
les deux tiers en valeur des créanciers ou d'une
catégorie de créanciers, selon le cas, présents
et votant soit en personne, soit par fondé de
pouvoirs à l'assemblée ou aux assemblées de
créanciers respectivement tenues en
conformité avec les articles 4 et 5, ou avec l'un
de ces articles, acceptent une transaction ou un
arrangement, proposé ou modifié à cette ou
ces assemblées, la transaction ou
l'arrangement peut être homologué par le
tribunal, et, s'il est ainsi homologué, lie :
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Les
transactions
peuvent être
homologuées
par le
tribunal
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124. L'article 11 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 27,
al. 90(1)f)
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11. (1) Malgré toute disposition de la Loi sur
la faillite et l'insolvabilité ou de la Loi sur les
liquidations, chaque fois qu'une demande est
faite sous le régime de la présente loi à l'égard
d'une compagnie, le tribunal, sur demande
d'un intéressé, peut, sous réserve des autres
dispositions de la présente loi et avec ou sans
avis, rendre l'ordonnance prévue au présent
article.
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Pouvoir du
tribunal
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(2) La demande faite pour la première fois
en application du présent article relativement
à une compagnie - la demande
initiale - doit être accompagnée d'un état
portant, projections à l'appui, sur l'évolution
de l'encaisse de la compagnie, des copies des
états financiers, vérifiés ou non, établis au
cours de l'année précédant la demande, sinon
d'une copie des états financiers les plus
récents.
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Demande
initiale
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(3) Dans le cas d'une demande initiale
visant une compagnie, le tribunal peut, par
ordonnance, aux conditions qu'il peut
imposer et pour une période maximale de
trente jours :
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Demande
initiale - ord
onnances
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(4) Dans le cas d'une autre demande, autre
qu'une demande initiale, visant une
compagnie, le tribunal peut, par ordonnance,
aux conditions qu'il peut imposer et pour la
période qu'il estime indiquée :
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Autres
demandes -
ordonnances
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(5) À moins que le tribunal n'en ordonne
autrement, il est donné un préavis d'au moins
dix jours de l'audition de toute demande, autre
qu'une demande initiale, à chaque créancier
connu ayant une réclamation supérieure à cinq
cents dollars.
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Préavis
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(6) Il incombe au demandeur d'établir le
bien-fondé de l'ordonnance qu'il sollicite.
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Preuve
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11.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« contrat financier admissible » Les
opérations et contrats suivants :
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« contrat
financier
admissible » ``eligible financial contract''
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« valeurs nettes dues à la date de résiliation »
Le montant net obtenu après compensation
des obligations mutuelles des parties à un
contrat financier admissible, effectuée
conformément aux dispositions de ce
contrat.
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« valeurs
nettes dues à
la date de
résiliation » ``net termination value''
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(2) Le tribunal ne peut rendre, en
application de la présente loi, une ordonnance
suspendant ou restreignant le droit de résilier
ou de modifier un contrat financier admissible
ou de se prévaloir d'une clause de déchéance
du terme, ou une ordonnance empêchant un
membre de l'Association canadienne des
paiements constituée par la Loi sur
l'Association canadienne des paiements de
cesser d'agir, pour une compagnie, à titre
d'agent de compensation ou d'adhérent
correspondant de groupe conformément à
cette loi et aux règles et règlements
administratifs de l'Association.
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Restrictions
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(3) Il demeure entendu que, lorsqu'un
contrat financier admissible conclu avant
qu'une ordonnance ne soit rendue en
application de l'article 11 est résilié à la date
de l'ordonnance ou après celle-ci, la
compensation des obligations entre la
compagnie et les autres parties au contrat
financier admissible, effectuée conformément
aux dispositions de ce contrat, est permise. Si,
après avoir déterminé, le cas échéant, les
valeurs nettes dues à la date de résiliation en
conformité avec les termes du contrat, la
compagnie est débitrice d'une autre partie au
contrat, celle-ci est réputée créancière de la
compagnie et a une réclamation à faire valoir
contre elle.
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Précision
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11.2 Sauf à l'égard d'une compagnie
débitrice visée par une demande faite en
application de la présente loi, le tribunal ne
peut rendre d'ordonnance en application de
l'article 11 relativement à des demandes
touchant des lettres de crédit ou de garantie se
rapportant à la compagnie.
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Restriction
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11.3 L'ordonnance prévue à l'article 11 ne
peut avoir pour effet d'empêcher une
personne d'exiger que soient effectués
immédiatement les paiements relatifs à la
fourniture de marchandises ou de services, à
l'utilisation de biens loués ou faisant l'objet
d'une licence ou à la fourniture de toute autre
contrepartie valable qui ont lieu après
l'ordonnance prévue à cet article ni d'exiger
la prestation de nouvelles avances de fonds ou
de nouveaux crédits.
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Précision
quant aux
fournisseurs
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11.4 (1) Le tribunal peut ordonner que
l'exercice par Sa Majesté du chef du Canada
des droits que lui confère le paragraphe
224(1.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu soit
suspendu à l'égard d'une compagnie lorsque
celle-ci est un débiteur fiscal au sens de ce
paragraphe - il en va de même pour Sa
Majesté du chef d'une province relativement
à toute disposition législative de cette
province identique, pour l'essentiel, à ce
paragraphe - pour une période se terminant
au plus tard :
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Suspension
des
procédures
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(2) L'ordonnance cesse d'être en vigueur
dans les cas suivants :
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Cessation
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(3) Les ordonnances du tribunal, autres que
celles rendues au titre du paragraphe (1), n'ont
pas pour effet de porter atteinte à l'application
de dispositions législatives provinciales
identiques, pour l'essentiel, aux dispositions
du paragraphe 224(1.2) de la Loi de l'impôt
sur le revenu.
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Effet sur les
lois
provinciales
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11.5 (1) L'ordonnance rendue au titre de
l'article 11 peut prévoir que nul ne peut
intenter ou continuer d'action contre les
administrateurs de la compagnie débitrice
relativement à ses obligations dont ils peuvent
être, ès qualités, responsables en droit tant que
la transaction ou l'arrangement, le cas
échéant, n'a pas été homologué par le tribunal
ou rejeté par celui-ci ou les créanciers.
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Suspension
des
procédures
- administra
teurs
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(2) La suspension ne s'applique toutefois
pas aux actions contre les administrateurs
pour les garanties qu'ils ont données
relativement aux obligations de la compagnie
ni aux mesures de la nature d'une injonction
les visant au sujet de celle-ci.
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Exclusion
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11.6 Par dérogation à la Loi sur la faillite et
l'insolvabilité :
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Lien avec la
Loi sur la
faillite et
l'insolvabilité
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11.7 (1) Le tribunal qui accorde
l'ordonnance visée à l'article 11 nomme une
personne pour agir à titre de contrôleur des
affaires et des finances de la compagnie pour
la période pendant laquelle l'ordonnance est
en vigueur.
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Contrôle
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(2) Sauf décision contraire du tribunal, le
vérificateur de la compagnie peut être nommé
pour agir à titre de contrôleur.
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Nomination
du
vérificateur
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(3) Le contrôleur :
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Attributions
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