Projet de loi C-368
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur les aliments et drogues Loi sur les aliments et drogues
- Disposition transitoire Disposition transitoire
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)
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PREMIÈRE LECTURE LE 5 décembre 2023
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M. Calkins |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin de prévoir que les produits de santé naturels ne sont pas des produits thérapeutiques au sens de cette loi et que, par conséquent, ils ne sont pas soumis au même régime de surveillance que les autres drogues.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-368 |
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. F-27
Loi sur les aliments et drogues
1 La définition de produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :
produit thérapeutique Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci, Début de l'insertion à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels Fin de l'insertion . (therapeutic product)
2 L’article 21.321 de la même loi est abrogé.
3 Le paragraphe 21.8(2) de la même loi est abrogé.
Disposition transitoire
Procédures
4 Aucune procédure ne peut être engagée ou continuée à l’égard d’une infraction visée aux articles 31.2 ou 31.4 de la Loi sur les aliments et drogues relativement à un produit de santé naturel, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, si l’infraction a été commise à la date d’entrée en vigueur de l’article 500 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 ou par la suite mais avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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