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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du Comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule No. 22 - Témoignages du 15 juin 2017


OTTAWA, le jeudi 15 juin 2017

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 9 heures, pour examiner des textes réglementaires.

Le sénateur Joseph A. Day et M. Harold Albrecht (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci à vous tous d'être ici, et merci au personnel également. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous, mais gardez à l'esprit que nous discutons parfois de sujets délicats.

Nous avons un ordre du jour très chargé. Nous allons commencer par le point qui figure sous la rubrique « échange de lettres avec les ministres ». Le point no 1 porte sur le Règlement désignant des armes à feu, et cetera, et nous demanderons à Evelyne, notre conseillère juridique principale, de nous l'expliquer.

DORS/98-462 — RÈGLEMENT DÉSIGNANT DES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS OU À AUTORISATION RESTREINTE

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p.22A:8.)

Evelyne Borkowski-Parent, conseillère juridique principale du comité : Bonjour.

Premièrement, avec l'amendement qui a été promis, il y avait une ambiguïté sur le plan de la syntaxe qui a été soulevée à l'article 5 du règlement pour laquelle une modification a été promise en 2011, mais le ministère n'a toujours pas fourni de délai.

Il y a deux questions qui font encore l'objet de discussions dans ce dossier. Pour votre gouverne, la définition d'arme à feu dans le Code criminel prévoit que toute arme à feu désignée par règlement est une arme à feu prohibée. L'arme à feu à autorisation restreinte est une arme à feu qui est désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte. Donc, l'expression « désignée par règlement » renvoie au pouvoir du gouverneur en conseil de prendre des règlements à cet effet. Les règlements établissent alors chacune de ces catégories d'armes à feu.

Le fait que le pouvoir de désigner par règlement est un pouvoir habilitant étroit ne veut rien dire, ce qui signifie que le règlement devrait fournir des précisions et des certitudes pour la loi. Le but du DORS/98-462 consiste à désigner des armes à feu, des pièces et des accessoires d'arme, et cetera, comme étant à autorisation restreinte ou prohibées conformément à la définition du Code criminel. Après examen, on a constaté que la description d'un très grand nombre d'armes à feu ou d'accessoires énumérés à l'annexe du règlement inclut l'expression « habituellement disponible » et le terme « variante ». Par exemple, le terme « variante » est utilisé 82 fois dans le règlement.

Donc, en 2005, on a demandé de connaître les critères sur lesquels on se fonde pour déterminer si une arme de poing semi-automatique est habituellement disponible au Canada ou si une arme est une variante d'une arme désignée par règlement. Le dossier n'a pas beaucoup avancé depuis. La réponse que le comité a reçue initialement était qu'il n'y avait aucune ambiguïté dans le libellé de l'annexe et que toute incertitude serait dissipée en consultant le Tableau de référence des armes à feu, qui est une base de données de la GRC qui est disponible aux organismes d'application de la loi seulement.

Le comité n'a pas jugé cette réponse satisfaisante et insiste, depuis 2008, que les définitions de l'expression « habituellement disponible » et du terme « variante » soient ajoutées dans le règlement.

Le ministère de la Justice a indiqué en 2008 qu'il accepterait de consulter des intervenants sur ces sujets. Il est ensuite devenu très difficile d'obtenir des mises à jour sur l'état d'avancement de ce dossier, si bien que les coprésidents ont dû rédiger une lettre à l'intention du ministre de la Justice à quatre reprises au cours des deux dernières années afin d'obtenir des comptes rendus.

Après avoir consulté des intervenants sur ces questions pendant environ huit ans, dans sa dernière réponse, le ministère de la Justice fait maintenant savoir que le gouvernement n'ira pas de l'avant avec les recommandations du comité.

En ce qui concerne le terme « variante », après avoir effectué des recherches, la conseillère juridique a trouvé un affidavit lié à une affaire judiciaire sur la classification des armes à feu dans laquelle un gestionnaire du Programme canadien des armes à feu énumère sept critères utilisés pour déterminer si une arme à feu est considérée comme étant une variante aux fins du Tableau de référence des armes à feu. Lorsqu'une ambiguïté est relevée, le comité est d'avis que les gens ne devraient pas dépenser du temps et de l'argent pour intenter des procédures judiciaires afin de connaître leurs droits et leurs responsabilités. On ne sait toujours pas trop pourquoi ces critères ne pouvaient pas être établis dans le règlement.

Il incombe au comité de décider ce qu'il souhaite faire.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il y a deux éléments à considérer ici. Le premier est que le ministère dit qu'il ne suivra pas notre recommandation.

Mme Borkowski-Parent : Premièrement, il y a les mesures promises. Nous pouvons à tout le moins exiger un délai pour la mise en œuvre de cette modification.

Pour ce qui est des deux autres recommandations que le gouvernement n'a pas l'intention de suivre — les définitions de l'expression « habituellement disponible » et du terme « variante » —, il revient au comité de décider ce qu'il souhaite faire.

Le coprésident (le sénateur Day) : Qu'avons-nous fait dans le passé dans une situation comme celle-ci, où le ministère dit, « Eh bien, merci du conseil, mais nous ne sommes pas d'accord avec vous »?

Mme Borkowski-Parent : Convocation de témoins ou préparation d'un rapport.

Le coprésident (le sénateur Day) : Des observations?

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur le président, à la page 6 des notes que notre conseillère juridique a préparées pour nous, je vois les critères utilisés par le Tableau de référence des armes à feu. Il semble raisonnable que ces critères puissent être un point de départ sur lequel notre comité pourrait se fonder pour recommander que ce tableau ou un document similaire soit inclus pour éliminer l'ambiguïté entourant le terme « variante », à tout le moins.

À mon avis, le comité aurait intérêt à écrire à nouveau au ministre pour encourager fortement le ministère à incorporer dans le règlement les critères a) à g) à la page 6.

M. Genuis : Dans un premier temps, c'est l'une de ces rares questions que nous abordons qui intéressent beaucoup le grand public. De nombreux propriétaires d'armes à feu me font part de leurs préoccupations — que je partage — concernant l'ambiguïté de la loi sur les armes à feu dans des situations d'équité fondamentale et de primauté du droit où les interprétations peuvent changer considérablement sans préciser quelles sont les variantes.

Je souligne également que la Chambre est saisie d'un projet de loi d'initiative parlementaire qui cherche à définir par voie législative ce qu'on entend par variante.

Peu importe l'issue, entretemps, il est important que le comité insiste pour faire valoir son point de vue et explore les prochaines démarches à prendre, notamment le rejet ou le dépôt d'un rapport. Là encore, nous pouvons donner un préavis de rejet, qui est une façon de faire avancer les choses sans aller jusqu'au bout immédiatement. De toute évidence, nous ne pouvons pas faire cela.

Nous avons une responsabilité en tant qu'organe de l'assemblée législative de régler cette question en tant que préoccupation fondamentale, et je pense qu'elle est légitime, pour un certain segment de la population. C'est ce que je pense.

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il d'autres observations?

Monsieur Albrecht, vous suggérez de rédiger une lettre pour proposer d'incorporer ces critères?

Le coprésident (M. Albrecht) : Pour proposer fortement de les incorporer.

En ce qui concerne l'argument soulevé par M. Genuis concernant l'autre projet de loi d'initiative parlementaire, je crois qu'il a été rejeté.

M. Genuis : A-t-il déjà fait l'objet d'un vote?

Le coprésident (M. Albrecht) : Je crois qu'il a été rejeté à l'étape de la deuxième lecture, mais il faudrait que je revérifie.

M. Genuis : C'est bien possible.

Le coprésident (M. Albrecht) : Quoi qu'il en soit, c'est une question distincte. En tant que comité, si nous ne les incorporons pas, je n'y vois pas d'inconvénient. Je suggère simplement qu'en tant que comité, nous devrions communiquer à nouveau avec les fonctionnaires et leur signaler que nous nous attendons à ce que des critères semblables soient incorporés dans le règlement.

Le coprésident (sénateur Day) : Quatre lettres signées par les coprésidents ont déjà été envoyées au ministère à ce sujet. Voulez-vous essayer d'envoyer une dernière lettre, une cinquième?

[Français]

M. Dusseault : Juste un point de clarification. Les sept critères qui sont dans le document sont des critères utilisés par les cours, si je comprends bien. Qui utilise ces critères?

Mme Borkowski-Parent : C'est le Programme canadien des armes à feu qui est l'organisme de la GRC qui s'occupe de mettre à jour le tableau de référence sur les armes à feu. C'est l'outil dont se servent les corps policiers pour faire déterminer sur le terrain si un modèle en particulier est une arme à feu prohibée ou à utilisation restreinte.

C'est une détermination qui est faite administrativement par les employés du Programme canadien sur les armes à feu, mais cela indique qu'il y a déjà des critères qui sont utilisés pour déterminer ce qu'est une variante. Cependant, les critères sont utilisés de manière administrative, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés formellement par les tribunaux dans leur évaluation.

M. Dusseault : Est-ce que ces critères ont été modifiés au fil du temps? Le danger serait de les incorporer au règlement, de sorte que les corps policiers puissent les changer et utiliser différents critères à l'avenir.

Mme Borkowski-Parent : En fait, c'est un peu par hasard qu'on a trouvé cet affidavit, il a fallu le faire venir de la Colombie-Britannique. C'était la première fois que nous avions une indication qu'il y avait déjà des critères utilisés sur la définition des variantes.

En ce qui a trait à l'assurance qu'il s'agit toujours des critères utilisés, je ne pourrais pas vous le dire, mais c'est un renseignement qui pourrait être demandé au ministère de la Justice à cet égard. Ce n'est pas de l'information qui nous a été fournie volontairement jusqu'ici, mais c'est une bonne indication qu'une définition des variantes ou des critères existe et qu'elle devrait probablement être incluse dans le règlement.

M. Dusseault : Le document n'est pas nécessairement public?

Mme Borkowski-Parent : Il est public parce que cela fait partie des documents qui ont été déposés devant les tribunaux, mais c'est un affidavit, donc on ne peut pas le trouver facilement.

M. Dusseault : Notre demande ne concerne pas nécessairement ces critères précis, mais nous aimerions demander au ministère d'inclure au moins des critères dans le règlement.

[Traduction]

M. Oliver : Cela m'a beaucoup étonné. Le comité estime que les Canadiens ne devraient pas assumer les frais et le fardeau pour intenter des procédures judiciaires afin de faire valoir leurs droits et leurs libertés, et je pense que c'est un principe très important. Je ne sais tout simplement pas si nous devrions aller jusqu'au rejet pour l'instant. Si quatre lettres ont été rédigées, c'est qu'il semble y avoir un désaccord entre le ministère et le comité à ce sujet. Est-ce un dossier où des fonctionnaires du ministère doivent nous rencontrer pour que nous puissions entendre leur point de vue de façon plus directe, plutôt que d'envoyer une autre lettre, ce qui ne semble pas faire avancer le dossier?

C'est ce que nous faisons périodiquement; nous rencontrons des fonctionnaires du ministère. Je me demande si c'est la prochaine étape.

Le coprésident (le sénateur Day) : C'est une bonne suggestion. Entendons ce que d'autres collègues ont à dire en premier.

M. El-Khoury : Je crois que des fonctionnaires devraient venir au comité et fournir des explications.

J'aimerais savoir ce que signifie pour vous le terme « variante » en ce qui concerne les armes à feu prohibées ou les armes à feu à autorisation restreinte. Comment pouvons-nous les consolider?

Mme Borkowski-Parent : C'est le nœud du problème. Nous ne savons pas ce que signifie le terme « variante ». Vous avez une liste d'armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte, et on dira « ce modèle et toute variante ». C'est ambigu, car un citoyen qui lit le règlement pourrait ne pas pouvoir déterminer où il se situe par rapport au libellé.

M. El-Khoury : Comment pouvons-nous apporter des éclaircissements pour les citoyens?

Mme Borkowski-Parent : Ce peut être par l'entremise d'une définition du terme « variante » ou de critères pour que le citoyen ait une idée de ce qui sera utilisé pour déterminer si une arme à feu donnée est une variante ou si elle est habituellement disponible au Canada.

M. El-Khoury : Je crois qu'il y a une certaine ambiguïté à ce sujet.

Mme Borkowski-Parent : Oui.

M. Genuis : Dans un premier temps, pour apporter rapidement une rectification à ce que j'ai dit plus tôt, M. Albrecht avait raison : j'ai vérifié rapidement, et le projet de loi C-230 a été rejeté. En parcourant les délibérations, j'ai trouvé les observations du secrétaire parlementaire intéressantes. Il a dit ceci :

[...] la Gendarmerie royale du Canada détermine ce qui constitue une variante en établissant, selon des critères établis depuis longtemps et de façon uniforme, s'il existe un lien entre l'arme à feu visée et une arme à feu prescrite en vertu du règlement.

On peut être en désaccord quant à savoir si cet énoncé reflète totalement ou non la situation. Ce que le secrétaire parlementaire dit essentiellement, c'est qu'il y a un processus établi. La conséquence évidente semble être que ce processus devrait être décrit de façon explicite dans le règlement.

Personne n'a soulevé durant le débat que ce terme ne devrait pas être défini. Il y a eu quelques désaccords à propos de certains aspects de la définition du terme « variante » proposée dans le projet de loi C-230. Par conséquent, je crois qu'il pourrait bien y avoir un consensus multipartite sur la nécessité d'apporter plus de précisions. Je pense que l'idée de M. Oliver de convoquer des témoins est une bonne suggestion.

Je tiens compte du délai sur une question comme celle-ci, alors j'aimerais que nous puissions convoquer des témoins le plus tôt possible et prendre une décision assez rapidement par la suite, en tant que comité, pour déterminer si nous sommes satisfaits de l'issue et établir les prochaines démarches que nous voulons prendre, plutôt que de laisser traîner les choses. C'est l'une des rares fois où nous traitons une question qui comporte certains éléments d'intérêt pour le public, alors le plus tôt sera le mieux. L'idée de convoquer des témoins me semble être sensée.

M. Motz : Je trouve moi aussi inquiétant qu'il ait fallu autant de temps pour trouver une définition pour un concept qui, d'après mon expérience, a semé la confusion. Dans mon travail, qui consiste à chercher des définitions et des questions de sécurité publique et à déterminer si une personne sera accusée d'une infraction ou non à cause de l'ambiguïté dans la réglementation, il nous incombe de dissiper cette ambiguïté. Je pense qu'il serait dans l'intérêt du public que nous nous empressions à convoquer les fonctionnaires pour qu'ils comparaissent le plus tôt possible.

M. Ehsassi : Je tenais à dire que c'est l'une des correspondances les plus étranges que j'aie vues jusqu'à présent, la raison étant qu'à plusieurs occasions, le gouvernement a admis qu'il y a ambiguïté. Donc, il comprend le principe selon lequel il doit combler cette lacune et se débarrasser de cette ambiguïté. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il reconnaît ce point mais ajoute qu'il n'y fera rien.

Pour ces raisons, je n'ai pas d'objection à la recommandation de M. Oliver. Nous avons besoin d'une explication.

Le coprésident (le sénateur Day) : Je pense que nous sommes en train de parvenir à un consensus : nous allons rédiger une lettre dans laquelle nous expliquerons nos préoccupations et inviterons les fonctionnaires à venir discuter avec nous.

M. Ehsassi : Et à nous fournir des explications.

Le coprésident (le sénateur Day) : Madame la conseillère juridique, avez-vous suffisamment de renseignements à ce sujet pour rédiger une lettre?

Mme Borkowski-Parent : Oui, puisque nous avons dit qu'il faut agir rapidement, nous pouvons demander que les témoins comparaissent à la première ou deuxième réunion lorsque le comité reprendra ses travaux à l'automne.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je me demande, histoire d'accélérer les choses, si nous pourrions inclure ces critères dans la lettre, où nous expliquons les points que nous avons relevés et formulons des recommandations et, sinon, nous signalons que nous devrons convoquer des fonctionnaires à comparaître devant le comité. Pourrions-nous faire les deux, plutôt que de dire carrément, « Eh bien, vous devez comparaître devant le comité ». Si le ministère admet qu'il y a des définitions possibles, nous pourrions peut-être éviter de tenir une réunion du comité à ce sujet.

Quoi qu'il en soit, je pense que ces points devraient être inclus dans la lettre.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d'accord?

M. Genuis : Permettez-moi de proposer une idée : le comité serait-il également intéressé à inviter un groupe ou des groupes d'intervenants? Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait dans le passé, mais étant donné que les fonctionnaires auront leur perspective, il pourrait être utile d'entendre des témoignages sur l'incidence de l'ambiguïté sur les gens qui essaient de comprendre le règlement. Si nous, dans le cadre d'une réunion, entendons les témoignages des fonctionnaires et ceux d'un intervenant ou d'un groupe d'intervenants différents qui représentent différents points de vue, ce pourrait être utile pour faire progresser la discussion et mieux informer le ministère sur l'opinion des gens à ce sujet.

M. Diotte : Je pense que c'est une bonne idée, car, soyons réalistes, nous ne sommes pas des experts dans ce genre de choses. Mes concitoyens me parlent souvent, et parfois ce dont ils me font part me donne des maux de tête, car ils s'y connaissent en armes à feu. Je pense qu'il nous serait utile de convoquer des gens qui utilisent des armes à feu.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce qui me préoccupe, cependant, c'est que nous ne sommes pas un comité qui se penche sur les politiques. Nous ne sommes pas un comité législatif, et je pense qu'il s'agit là de questions d'ordre politique dont le Comité de la sécurité publique devrait être saisi, par exemple. Je crains que si nous nous engageons dans cette voie, nous nous ingérerons dans des questions législatives au lieu de nous pencher sur des questions de réglementation. Ce comité a pour mandat d'étudier les règlements.

M. Genuis : Nous devons simplement exposer très clairement notre mandat aux témoins. Si nous décidons d'emprunter cette voie, nous devons expliquer clairement notre mandat et nos attentes. Ce n'est pas une occasion pour eux de nous faire part de toutes les modifications législatives en lien aux armes à feu qu'ils souhaitent que nous apportions. C'est une occasion de discuter d'un enjeu réglementaire précis et des problèmes connexes.

M. Oliver : Le coprésident a fait valoir mon argument. Je pense que c'est tout à fait exact. Nous ne sommes pas ici pour entendre des opinions divergentes. Il serait approprié de faire venir une personne pour nous expliquer ce que signifie le terme « variante » afin de nous aider à comprendre, mais je ne pense pas que nous soyons ici pour entendre des groupes de témoins.

Mme Borkowski-Parent : Je veux également faire écho aux remarques du président sur la nécessité de nous assurer de ne pas aborder des questions d'ordre politique. De prime abord, la question qui a été soulevée portait uniquement sur une ambiguïté juridique. L'observation aurait été la même si nous parlions de « poulets ».

Le coprésident (le sénateur Day) : Une variante d'un poulet?

Mme Borkowski-Parent : Oui, à savoir si un poulet est habituellement disponible au Canada.

L'ambiguïté entourant le terme utilisé et le fait que le libellé laisse l'entière responsabilité à l'administration de prendre la décision sont des questions auxquelles le comité est souvent confronté, avec d'autres ministères également. Je voulais simplement reprendre l'argument du président.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous pourrions adopter la marche à suivre que nous avons convenu d'adopter et ajouter le critère suggéré qui figure dans la lettre.

Madame la conseillère juridique, cela vous convient-il? Merci.

M. Di Iorio : Je vais me contenter de dire qu'il serait parfois utile au comité d'avoir un peu de contexte. Je reconnais que cela pourrait s'appliquer à des poulets mais, le cas échéant, nous poserions des questions à propos des poulets.

La seule réserve que j'ai, c'est que je ne sais pas où il faut tirer la ligne, car nous ne discutons pas du fond des enjeux. Nous ne traitons qu'avec le processus, et nous pourrions être amenés à aborder le fond. Nous serions alors obligés de convoquer d'autres témoins à l'appui et, au final, il se pourrait que nous ayons simplement tourné en rond. Je n'exclus pas la possibilité que ce pourrait être utile un jour.

Le coprésident (le sénateur Day) : Espérons que le ministère suivra notre suggestion et acceptera de prendre des mesures pour éviter que des fonctionnaires aient à comparaître devant le comité. Si des fonctionnaires viennent témoigner et que nous constatons que nous pourrions avoir besoin de renseignements supplémentaires pour réfuter ou comprendre ce qu'ils nous ont dit, alors nous pourrons le faire à ce moment-là.

Merci de vos observations. Nous allons maintenant passer au point no 2 de notre ordre du jour.

DORS/2013-114 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2013-115 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 22B:9.)

Mme Borkowski-Parent : Ce règlement a modifié des annexes du Règlement sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur l'accès à l'information en supprimant des renvois à divers organismes d'enquête qui n'existent plus et en mettant à jour le nom d'autres entités. Quelques-uns des nouveaux noms renvoient aux mauvais ministères ou à l'ancien nom du bon ministère.

Il y a eu des échanges concernant ce dossier, et le ministère de la Justice est loin d'être disposé à faire part de ses plans, mais je peux affirmer que le règlement qui visait à régler ces questions a été publié dans la partie I de la Gazette du Canada. Donc, avec le consentement des membres, la conseillère juridique pourrait surveiller la mise en œuvre finale des modifications.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous sommes d'accord sur le plan d'action. Merci.

Le prochain point porte sur un texte réglementaire que tout le monde transporte dans sa valise ou son sac à main, à savoir le Règlement sur les contraventions.

[Français]

DORS/2015-157 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 22C:8.)

Mme Borkowski-Parent : C'est un peu technique. La formule d'encadrement de la version française d'une modification à l'annexe III.02 du Règlement sur les contraventions avait été remise en cause, parce qu'elle semblait remplacer autant la description prévue à la colonne 2 que le montant de l'amende prévu à la colonne 3. La réponse du ministère explique pourquoi la formule d'encadrement est différente pour cet item, mais elle ne clarifie pas l'effet potentiel de voir le montant de l'amende retiré de la colonne 3 en raison de la formule utilisée. Des clarifications supplémentaires pourraient être demandées à cet égard.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il des observations? Est-ce satisfaisant? Merci. C'est ce que nous ferons. C'est assez récent, de toute manière.

Le prochain point est le point no 4, sous la rubrique « Réponse non satisfaisante ».

DORS/2008-135 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE I DE LA LOI SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION

DORS/2008-136 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 22D:5.)

Cynthia Kirkby, conseillère juridique du comité : Ces deux décrets de 2008 visaient à faire disparaître le Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones des annexes de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les dispositions habilitantes autorisent seulement l'ajout d'entités aux annexes, mais ne permettent pas d'en supprimer.

Comme on en discute dans la note, le pouvoir de modifier une mesure législative principale au moyen d'une mesure législative subordonnée doit être interprété dans un sens étroit, tout comme le pouvoir d'ajouter des noms ne peut pas être interprété comme conférant le pouvoir d'en retirer.

En 2009, le greffier du Conseil privé a fait savoir que ce problème serait réglé par l'entremise de la Loi corrective. Même si le processus de correction des lois est utilisé depuis pour retirer d'autres entités dans les annexes, le greffier du Conseil privé a signalé, en 2014, que ce processus n'était plus jugé approprié pour régler ce problème et que d'autres mesures législatives étaient étudiées.

Depuis, le comité tente d'obtenir plus de renseignements du Bureau du Conseil privé sur la façon dont il compte procéder. Le conseiller juridique principal a envoyé une lettre, à la demande du comité, en juin 2015 pour obtenir de plus amples renseignements sur les autres mesures législatives, et le Conseil privé a répondu qu'il n'était pas en mesure de prendre des engagements à l'égard du programme législatif à venir du gouvernement.

En avril 2016, le comité mixte a demandé à nouveau au conseiller juridique de solliciter des renseignements supplémentaires, et le Conseil privé a tout simplement répondu que la question sera étudiée dans le but de décider d'un moment opportun du point de vue législatif pour régler ce problème de longue date.

La lettre la plus récente, qui a été envoyée au Bureau du Conseil privé en novembre 2016, est demeurée sans réponse. Par conséquent, on ne sait toujours pas comment ou quand la question soulevée en 2008 sera réglée.

M. Dusseault : Un processus de correction des lois est en cours à l'heure actuelle. Est-ce une option que le bureau envisage, ou est-ce une option que nous lui avons proposée durant le processus de correction des lois dans certains comités?

Mme Kirkby : Ce n'était pas inclus dans le processus actuel. Il a signalé qu'il ne jugeait plus l'option appropriée pour le processus de correction des lois.

M. Dusseault : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous avons eu de nombreux échanges de lettres à ce sujet. Devrions-nous envisager de convoquer un représentant pour nous fournir des explications? Avez-vous des observations à ce sujet?

Madame la conseillère juridique, pensez-vous qu'une autre lettre permettrait d'obtenir une réponse?

Mme Borkowski-Parent : C'est difficile à dire à ce stade-ci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Les lettres précédentes n'ont pas été signées par les coprésidents. Ce pourrait être une solution pour obtenir une réponse.

M. Dusseault a levé la main.

[Français]

Le coprésident (le sénateur Day) : Une deuxième fois?

M. Dusseault : Oui. En ce moment, sont-ils en train de retirer des aspects sans en avoir l'autorisation? Est-ce que cela a été fait à plusieurs reprises par le passé? Ont-ils l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'obtenir une autorisation explicite pour retirer des organisations de ces deux règlements? Quelle est leur position actuelle?

Mme Borkowski-Parent : Si je lis entre les lignes, il y a peut-être une reconnaissance maintenant. Ce genre de pouvoir réglementaire, on l'appelle la « clause Henri VIII ». C'est le principe où l'on octroie le pouvoir de modifier la loi par règlement.

La modification réglementaire ne passera pas par l'examen parlementaire normal auquel un projet de loi serait soumis. Le pouvoir habilitant d'une clause Henri VIII est interprété de la manière la plus restrictive possible. Certaines juridictions du Commonwealth n'autorisent pas ce genre de clause dans leur législation.

Je crois qu'il y a une reconnaissance, dans cette instance, du fait que le pouvoir octroyé dans la clause Henri VIII avait peut-être été interprété de façon trop large, de sorte que d'autres mécanismes pour retirer des organismes des annexes ont été utilisés par la suite. On cherche encore une solution à savoir comment régler le problème de ce cas en particulier. Il n'y a pas de position définitive qui a été exprimée soit par le Bureau du Conseil privé ou encore par le ministère de la Justice à savoir comment régler le problème.

M. Dusseault : C'est un problème, parce que, pour l'instant, ils peuvent le faire.

Mme Borkowski-Parent : Oui, soit par le biais d'une modification législative pour retirer un élément de l'annexe, ou encore, pour l'avenir et non pour ce cas en particulier, en modifiant le libellé de la clause Henri VIII de sorte que la chose pourrait être faite à l'avenir.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Ce qui me préoccupe, c'est que le bureau ne s'est pas donné la peine de répondre à la dernière lettre du conseiller juridique, et la réponse que nous avions reçue auparavant n'était pas satisfaisante. Nous sommes saisis de ce dossier depuis huit ans.

Il y a deux options pour faire progresser ce dossier. L'une serait d'envoyer une lettre de la part des coprésidents plutôt que de la part de la conseillère juridique, et l'autre serait de convoquer un représentant pour qu'il nous fournisse des explications. Que souhaitez-vous faire?

M. Oliver : Envoyons une lettre signée par les coprésidents pour que le bureau sache que le comité surveille le dossier et s'attend à recevoir une réponse.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous tous d'accord pour adopter cette marche à suivre?

Le coprésident (M. Albrecht) : Pourrions-nous ajouter que nous nous attendons à recevoir une réponse avant une date donnée?

M. Oliver : Je n'ai aucune idée quelle serait une date raisonnable, mais nous accordons habituellement...

M. Genuis : Hier.

M. Oliver : Nous accordons habituellement un an, n'est-ce pas? Six mois?

Le coprésident (le sénateur Day) : Pour chacune des huit années où le bureau n'a rien fait?

Le coprésident (M. Albrecht) : Je suggère d'accorder un délai de six mois pour nous fournir une réponse. Nous nous attendons à ce que ce dossier soit réglé d'ici six mois.

Le coprésident (le sénateur Day) : C'est ce que nous ferons alors. Merci.

Nous passons maintenant aux points sous la rubrique « Corrections partielles promises ». Nous allons sauter les points 5 et 6. Est-ce que c'est convenable, madame la conseillère juridique? Nous les examinerons la prochaine fois.

Mme Borkowski-Parent : Oui, car la durée de la réunion a été écourtée après que j'aie envoyé la documentation. Nous allons sauter les points 5 et 6, car ils nécessitent de longues discussions. Nous les inscrirons à nouveau à l'ordre du jour de la première réunion à l'automne pour que vous puissiez les étudier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous nous réjouissons à l'idée de discuter longuement de ces points en septembre.

Le prochain point à l'ordre du jour est le point no 7.

DORS/2016-82 — ARRÊTÉ VISANT L'HABITAT ESSENTIEL DU NASEUX DE LA NOOKSACK (RHINICHTHYS CATARACTAE SSP.)

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 22E:5.)

Mme Kirkby : Trois problèmes ont été soulevés en ce qui concerne cet arrêté. Le premier point était le non-respect des exigences prévues par la loi. La Loi sur les espèces en péril prévoyait que l'arrêté soit pris dans les 180 jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement, mais l'arrêté n'a été pris que près de huit années plus tard. De plus, la Loi sur les textes réglementaires prévoyait que l'arrêté soit transmis pour enregistrement dans un délai de sept jours après avoir été pris. Le ministère des Pêches et des Océans reconnaît qu'il n'a respecté aucune de ces deux exigences, mais n'explique pas pourquoi. Il signale cependant que de nouvelles procédures ont été mises en place et que des mesures sont prises pour assurer le respect des exigences prévues par la loi à l'avenir.

La deuxième question portait sur des erreurs de rédaction mineures, dont des erreurs liées à des coordonnées géographiques. Le ministère signale que ces erreurs seront corrigées au cours du prochain exercice, sous réserve de l'approbation du ministre.

Enfin, une colonne de l'un des tableaux renvoie à la « plus grande zone sensible (calculée au moyen de méthodes conformes à celles utilisées en vertu du règlement de la Colombie-Britannique intitulé Riparian Areas Regulation) ». Cela semblait introduire une certaine subjectivité dans la façon dont on établit si une méthode particulière est conforme à celles utilisées dans le règlement de la Colombie-Britannique.

La réponse du ministère explique qu'en fait, les méthodes ont déjà été calculées et que les résultats sont prévus dans l'arrêté. Autrement dit, ce passage semble décrire ce qui a déjà été fait, plutôt que d'essayer d'établir une règle pour les calculs futurs. Cette explication semble fournir une réponse satisfaisante quant à la préoccupation entourant la subjectivité.

Pour résumer, on laisse entendre que le troisième point est satisfaisant. Nous pourrions assurer le suivi de la mesure promise.

Je signalerai seulement qu'en ce qui a trait au non-respect des exigences prévues par la loi, il y a eu un problème semblable qui a fait l'objet de discussions récemment en ce qui concerne un arrêté sur l'habitat essentiel pris par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et on a décidé d'écrire à la ministre dans ce cas-ci pour lui signifier que le comité est déçu que les exigences prévues par la loi n'ont pas été respectées et qu'il s'attend à ce que le ministère s'améliore en ce sens à l'avenir.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d'accord pour adopter cette marche à suivre?

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur le président, au point no 7, qui est le dernier point que notre conseillère juridique principale a signalé quant au non-respect des exigences prévues par la loi, le même problème est survenu aux points 12, 13 et 14, alors je pense qu'il est très important de faire savoir très clairement que c'est inacceptable et que nous nous attendons à ce que ce problème soit résolu. Mais je conviens que nous devrions aller dans cette direction.

Le coprésident (le sénateur Day) : Étant donné que c'est un problème récurrent, devrions-nous accorder au ministère un délai plus court pour régler la situation?

Mme Borkowski-Parent : Dans le cas du non-respect des exigences législatives, il n'y a rien d'autre à signaler, mis à part que le ministère n'a pas rempli ses obligations légales. Tout ce que le comité peut faire, c'est de lui rappeler qu'à l'avenir, il devrait respecter la lettre de la loi, et que le comité surveillera la situation.

Il y a aussi la question du délai pour les coordonnées géographiques erronées où le comité voudra peut-être insérer ou suggérer un délai. Pour ce qui est des exigences de la loi, c'est dommage, mais il n'y a plus rien à faire.

Le coprésident (le sénateur Day) : Mme Goldsmith-Jones le sait sans doute, mais pour votre gouverne, le naseux de la Nooksack est un petit poisson que l'on retrouve dans les rivières et les cours d'eau du Sud de la Colombie-Britannique.

Mme Goldsmith-Jones : Nous nous emballons à propos de ce genre de choses en Colombie-Britannique.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous approuvons ce plan d'action, chers collègues? Merci.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je pense que ce serait utile, monsieur le président, si vous pouviez prononcer l'expression latine du naseux de Nooksack.

Le coprésident (le sénateur Day) : Si nous sommes saisis à nouveau de ce règlement, alors nous aurons une leçon. Merci.

Le point no 8 est le prochain point à l'ordre du jour, sous la rubrique « Corrections partielles apportées ». C'est une bonne nouvelle, en partie.

DORS/2011-31 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (RAPPORTS SUR LES RÉACTIONS INDÉSIRABLES AUX DROGUES)

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 22F:7.)

Mme Borkowski-Parent : Oui, en partie. Des quatre questions qui ont été soulevées dans la lettre initiale, deux ont été réglées dans le règlement pris en février. Cela nous laisse avec deux questions de cohérence à discuter.

Le point 1 se rapporte à l'exigence d'un fabricant de communiquer les renseignements dans les 15 jours après avoir reçu des renseignements concernant toute réaction indésirable grave à une drogue, ou après en avoir pris connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir. Puisque le fabricant qui reçoit des renseignements sera vraisemblablement considéré comme ayant pris connaissance de ces renseignements, on a demandé au ministère ce que la prise de connaissance de ces renseignements pourrait ajouter à la disposition.

Le ministère a répondu que la disposition est formulée de manière à s'assurer que l'obligation de faire rapport est une responsabilité stricte dans les cas où il y a un délai entre la prise de connaissance et la réception de l'information. Cette réponse pourrait donc être considérée comme étant satisfaisante.

Pour ce qui est du point no 4, on a posé la question au ministère pour connaître ce que le paragraphe prévoit comme dossiers. Il n'y a que les rapports qui sont requis, ce qui rend le libellé de la disposition quelque peu déconcertant, mais je laisse le soin au comité de déterminer s'il veut demander des précisions ou s'il estime que la réponse du ministère est satisfaisante sur ce point également.

M. Di Iorio : Je la trouve satisfaisante.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous semblons être satisfaits de cette réponse, alors nous allons laisser tomber ce point. On nous a répondu en partie.

Mme Borkowski-Parent : Nous pouvons clore le dossier?

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous pouvons clore ce dossier. Merci.

Le prochain point est le point no 9 sous la rubrique « Réponse satisfaisante ».

SGM-7 — NORMES SUR LES POIDS ET MESURES

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 22G:3.)

Mme Borkowski-Parent : C'est un cas quelque peu inhabituel. Les normes SGM-7 ont été passées en revue il y a de cela quelque temps, probablement parce qu'elles n'étaient pas considérées comme étant « une ébauche » lorsqu'elles ont été publiées sur le site web de Mesures Canada, si bien qu'il y a un peu de confusion concernant le statut de ce texte réglementaire.

Elles continuent d'être considérées comme étant des ébauches, et Mesures Canada a signifié son intention d'adopter ces normes. Le cas échéant, ce dossier pourrait être clos, et toutes les normes ou tous les règlements sur les poids et mesures seront examinés par la conseillère juridique s'ils sont adoptés.

M. Oliver : Il est si rare que nous fermons un dossier; nous devrions faire sonner une cloche. Il devrait y avoir un indicateur spécial... Dossier clos, suivi d'un son de cloche.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous avons différé les longs dossiers jusqu'en septembre.

Pourriez-vous nous dire ce qu'est une norme SGM-7?

Mme Borkowski-Parent : Ce sont les normes pour les Appareils de mesure multidimensionnelle. Elles ne sont pas enregistrées sous le code DORS, alors c'est la raison pour laquelle ce chiffre spécial leur a été attribué par Mesures Canada. Elles se rapportent à la calibration des appareils pour les poids et mesures.

Le coprésident (le sénateur Day) : D'accord. Et nous fermons ce dossier dont nous sommes saisis depuis 2003.

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Excellent.

Nous allons maintenant passer au point no 10 sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) ».

[Français]

DORS/2011-261 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES MOTEURS HORS ROUTE À ALLUMAGE PAR COMPRESSION

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 22H:9.)

Mme Borkowski-Parent : Les modifications promises visent à harmoniser la version anglaise et la version française du règlement et à arrimer le langage utilisé dans la version française du règlement à celui utilisé dans la loi. Le ministère avait indiqué en 2014 que le règlement serait remplacé et que les modifications attendues par le comité auraient lieu à ce moment-là. Le plan prospectif de la réglementation du ministère indiquait alors que le nouveau règlement serait publié au préalable en 2015. Le ministère a alors annoncé vouloir repousser son échéancier d'un an, c'est-à-dire en 2016. Le comité avait accepté ce développement en insistant sur le fait qu'il s'attendait à ce que le ministère s'en tienne à ce nouvel échéancier de 2016. Après suivi, il semblerait que l'échéancier pour la publication dans la partie I de la Gazette du Canada ait néanmoins été remis à 2017.

Depuis que la note qui a été distribuée dans les documents de ce matin a été rédigée, en septembre denier, et après consultation du plan prospectif de la réglementation hier matin, je peux vous dire que la publication préalable est maintenant envisagée pour 2018. Les nombreux retards accumulés, ainsi que l'inaptitude du ministère à estimer le temps nécessaire afin d'apporter les modifications demandées par le comité avaient été abordés lors de la comparution des témoins du ministère de l'Environnement et du Changement climatique au mois de juin dernier. M. Moffet avait alors attribué ces retards au lourd fardeau réglementaire du ministère, ainsi qu'à des changements dans l'établissement des priorités réglementaires. Il revient au comité de déterminer s'il s'agit là d'explications satisfaisantes.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il des observations? Nous allons considérer cette réponse satisfaisante, puisque personne n'a d'observation à ce sujet.

M. Dusseault : Surveillez la situation. Le ministère a dit en 2018, alors nous allons surveiller la situation si ce n'est pas respecté.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous ne pouvez donc pas clore le dossier. Gardez un œil sur la situation. Nous ne ferons rien, et nous attendrons de voir ce qui se passera en 2018.

Mme Borkowski-Parent : Conformément à notre pratique habituelle, nous effectuerions un suivi auprès du ministère habituellement tous les quatre mois pour nous assurer qu'il est toujours sur la bonne voie, et s'il ne l'est pas, nous apporterions la correspondance au comité pour en discuter.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.

M. Di Iorio : Nous pouvons donc clore le dossier et le rouvrir?

M. Dusseault : Gardons-le ouvert.

Mme Borkowski-Parent : À tout le moins pour nos propres besoins, gardons-le ouvert jusqu'à ce que les modifications aient été apportées.

Le coprésident (le sénateur Day) : C'est un dossier actif. Merci.

Point no 11, sur les armes à feu.

DORS/2015-213 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DÉSIGNANT LES ARMES À FEU, ARMES, ÉLÉMENTS OU PIÈCES D'ARMES, ACCESSOIRES, CHARGEURS, MUNITIONS ET PROJECTILES COMME ÉTANT PROHIBÉS, À AUTORISATION RESTREINTE OU SANS RESTRICTION

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 22I:8.)

Mme Borkowski-Parent : Je vais commencer par fournir une courte explication sur la classification des armes à feu.

Tout d'abord, le Code criminel fournit des définitions d'armes à feu prohibées et à autorisation restreinte, ce qui inclut divers critères. Ces définitions autorisent également le gouverneur en conseil à désigner des armes à feu comme étant prohibées, à autorisation restreinte ou sans restriction.

Pour terminer, comme nous en avons discuté au point no 1, une arme à feu peut être visée par l'une de ces catégories parce qu'elle est considérée comme étant une variante des armes à feu incluses dans ces catégories.

En résumé, il y a trois catégories : une arme à feu peut être classée selon la définition du Code criminel, parce qu'elle est désignée par règlement, ou parce que, selon le Programme canadien des armes à feu, elle est assez semblable à d'autres armes à feu désignées.

Ce dossier porte sur le lien entre la définition du Code criminel et l'application du règlement qui désigne différentes catégories ou classifications.

L'article 3 du règlement a été modifié pour ajouter à la définition d'armes à feu à autorisation restreinte le passage suivant : « à moins qu'elles ne soient des armes à feu prohibées au sens des alinéas b) ou c) de la définition d'arme à feu prohibée à ce paragraphe » dans le Code criminel.

Jusqu'à présent, il était implicite que les armes à feu désignées par règlement comme étant à autorisation restreinte n'incluaient pas celles qui répondaient à la définition d'arme à feu prohibée dans le Code criminel. Cela semblait avoir changé lorsque le paragraphe 117.15(4) du Code criminel a été ajouté, qui prévoit que malgré la définition d'arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du code, une arme à feu désignée par règlement comme étant une arme à feu à autorisation restreinte est réputée ne pas être une arme à feu prohibée.

On a demandé au ministère si la modification à l'article 3 du règlement visait seulement à apporter des précisions ou si des armes à feu énumérées dans la partie 2, qui étaient classifiées armes à feu à autorisation restreinte, sont devenues prohibées à la suite de cette modification.

Le ministère a répondu que la modification à l'article 3 a été apportée pour s'assurer que les versions entièrement automatiques du fusil M-16 et ses variantes énoncées dans la partie 2 demeurent classées comme prohibées en raison des changements récemment apportés au Code criminel. Bref, ces fusils ont été soudainement désignés comme étant des armes à feu à autorisation restreinte en raison de la modification au Code criminel.

Cela semble être, d'après le ministère, la situation non intentionnelle que la modification à l'article 3 du règlement vise à régler. Par conséquent, l'article 3 du règlement a été modifié pour énoncer que les armes à feu désignées comme étant des armes à feu à autorisation restreinte dans la partie 2 du règlement excluent précisément les armes à feu qui satisfont à la définition d'arme à feu prohibée du code. On suggère donc de considérer cette suggestion comme étant satisfaisante.

Devrais-je m'arrêter ici pour que nous puissions en discuter avant de passer au point suivant?

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous satisfaits de cette explication?

Je ne vois personne avoir une opinion contraire. Nous sommes satisfaits.

Mme Borkowski-Parent : Le point suivant porte sur la nouvelle partie 2.1 du règlement, qui prévoit que 15 modèles de fusils sont sans restriction, à autorisation restreinte ou prohibés selon leurs caractéristiques respectives. Ces mêmes 15 armes à feu étaient à l'origine du décret de 2014 fixant une période d'amnistie. Puisque le décret ne s'applique qu'aux armes à feu prohibées, on a demandé au ministère quel était le statut de l'amnistie accordée à ces armes à feu désormais désignées comme étant à autorisation restreinte plutôt que prohibées, puisque le décret fixant une période d'amnistie ne s'appliquerait pas à ces armes.

Dans sa réponse, le ministère indique que des armes à feu prohibées le 30 juillet sont devenues à autorisation restreinte le 31 juillet à la suite de l'entrée en vigueur de la modification. Le ministère a aussi confirmé que le décret d'amnistie pour des armes à feu désormais à autorisation restreinte ne s'applique plus à ces armes à feu, car elles sont maintenant classées à autorisation restreinte, alors qu'elles étaient auparavant prohibées, mais ne dit rien sur toute conséquence potentielle de ce changement.

Toutefois, puisque l'amnistie est maintenant terminée, il ne semble plus nécessaire d'approfondir la question.

Le coprésident (le sénateur Day) : Sommes-nous d'accord?

Mme Borkowski-Parent : Ce peut être un autre dossier que nous pouvons clore.

Le coprésident (le sénateur Day) : C'est bien.

Monsieur Oliver, vous avez entendu que c'est un autre dossier que nous fermons?

M. Oliver : Voilà. Le troisième en une réunion. Ce doit être un record.

DORS/2015-241 — ARRÊTÉ VISANT L'HABITAT ESSENTIEL DE LA TRUITE FARDÉE VERSANT DE L'OUEST (ONCORHYNCHUS CLARKII LEWISI) POPULATION DE L'ALBERTA

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 22J:5.)

DORS/2016-81 — ARRÊTÉ VISANT L'HABITAT ESSENTIEL DU CHAT-FOU DU NORD (NOTURUS STIGMOSUS)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 22K:4.)

DORS/2016-83 — ARRÊTÉ VISANT L'HABITAT ESSENTIEL DE L'ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DU COURS SUPÉRIEUR DU FRASER

DORS/2016-84 — ARRÊTÉ VISANT L'HABITAT ESSENTIEL DE L'ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DE LA RIVIÈRE NECHAKO

DORS/2016-85 — ARRÊTÉ VISANT L'HABITANT ESSENTIEL DE L'ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DU COURS SUPÉRIEUR DU COLUMBIA

DORS/2016-86 — ARRÊTÉ VISANT L'HABITAT ESSENTIEL DE L'ESTURGEON BLANC (ACIPENSER TRANSMONTANUS) POPULATION DE LA RIVIÈRE KOOTENAY

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 22L:5.)

Le coprésident (le sénateur Day) : Le prochain point est le numéro 12 sous la rubrique « Réponse satisfaisante (?) ».

Mme Kirkby : Si les membres sont d'accord, je vais aborder les points 12, 13 et 14 en même temps.

Le coprésident (le sénateur Day) : Absolument.

Mme Kirkby : Comme c'était le cas pour le point 7, le ministère des Pêches et des Océans n'a pas respecté les exigences prévues par la loi dans le cadre de ces arrêtés visant l'habitat essentiel. Les points 13 et 14 portent sur les cinq arrêtés de 2016, qui comprennent l'omission de transmettre les arrêtés pour enregistrement dans les sept jours après leur prise, conformément à la Loi sur les textes réglementaires. De plus, la Loi sur les espèces en péril exige que les arrêtés visant l'habitat naturel soient pris dans les 180 jours suivant la mise dans le registre public du programme de rétablissement. Cette exigence n'a pas été respectée dans le cas de ces arrêtés dans le délai prévu, puisqu'il a fallu de 17 mois à près de quatre ans.

Enfin, l'arrêté enregistré sous le numéro DORS/2016-84, qui est le point 14, précise qu'il ne s'applique pas à la partie de l'habitat essentiel se trouvant dans le refuge d'oiseaux de la rivière Nechako. Dans ces cas-là, la Loi sur les espèces en péril exige que le ministre compétent publie dans la Gazette une description de l'habitat essentiel qui se trouve dans le refuge dans un délai de 90 jours après la mise dans le registre public du programme de rétablissement. Cette exigence n'a pas été respectée non plus.

Pour chacun de ces arrêtés, le ministère des Pêches et des Océans reconnaît qu'il n'a pas respecté ses exigences législatives. Bien qu'aucune explication n'ait été fournie, le ministère signale qu'il prend des mesures et met en place des procédures pour éviter que cela se reproduise.

Si nous rédigeons une lettre sur le point no 7, nous pourrions probablement simplement le mentionner également.

Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce satisfaisant? Nous adopterons cette démarche.

Le coprésident (M. Albrecht) : Je suggère que nous demandions au ministère d'expliquer les mesures qu'il prend, car ce sont là des promesses creuses, à mon avis. Oui, vous ferez mieux la prochaine fois, mais quel protocole avez-vous en place?

Le coprésident (le sénateur Day) : Pourriez-vous nous fournir un peu plus de renseignements à ce sujet pour nous?

Mme Kirkby : Au ministre ou au ministère?

Le coprésident (le sénateur Day) : Au ministère.

C'était les points 12, 13 et 14?

Mme Kirkby : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.

Nous allons passer au point 15 de notre ordre du jour, mais avant, chers collègues, le sénateur Runciman, qui est le président du Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, doit souvent quitter la salle avant la fin de nos séances pour se rendre aux réunions qu'il préside.

Je voulais vous faire savoir à vous tous, pour que vous puissiez vous joindre à moi pour le remercier, qu'il est sur le point de prendre sa retraite. Nous ne le verrons pas à l'automne, je crois. C'est un sénateur de la région de Thousand Islands et Rideau Lakes près de Brockville. Il a siégé à l'assemblée législative provinciale en Ontario et a siégé au Sénat pendant de nombreuses années.

Sénateur Runciman, merci beaucoup de vos années au service du Canada.

Le sénateur Runciman : Je tiens à dire une chose : je pars, mais je ne prends pas ma retraite.

M. Diotte : Partir ne semble pas être une bonne idée.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous voyez à quel point il est difficile pour nous de clore des dossiers. Apposez votre nom sur l'un d'eux.

Restez aussi longtemps que vous le voulez, mais je ne voulais pas que vous quittiez la salle sans vous rendre hommage.

Le sénateur Runciman : Merci.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous allons maintenant passer au point 15 sous la rubrique « Progrès ».

[Français]

DORS/2016-200 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 22M:3.)

Mme Kirkby : Le DORS/2016-200 a modifié la version française d'un article du Règlement sur les contraventions, mais le texte n'était pas identique dans les deux versions du règlement modificatif. Le ministère de la Justice a indiqué qu'il corrigerait cette erreur en temps opportun. Le comité a voulu obtenir des précisions quant aux délais envisagés pour apporter cette correction et a voulu recevoir une réponse avant le 31 mars. La réponse subséquente du ministère envoyée le 11 janvier indique que la modification sera incluse avec d'autres modifications à l'annexe XV du Règlement sur les contraventions et indique que ces modifications entreraient en vigueur au plus tôt à l'hiver 2017.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Y a-t-il un lien quelconque avec le point no 3, le Règlement sur les contraventions? Êtes-vous en mesure de tracer des parallèles pour nous?

Mme Kirkby : Je pense qu'il s'agit d'annexes différentes. Ils ont tendance à utiliser les annexes.

Le coprésident (le sénateur Day) : Il n'y a pas de lien; d'accord.

Quelle est la marche à suivre? À vrai dire, vous n'êtes pas satisfaite des progrès qui ont été réalisés?

Mme Kirkby : Nous pourrions assurer un suivi dans quelques mois et voir si le ministère est toujours sur la bonne voie.

Le coprésident (M. Albrecht) : Monsieur le président, les fonctionnaires ne sont pas sur la bonne voie, car ils ont dit que ce serait fait avant l'hiver 2017. Parlent-ils de janvier 2018 ou de décembre 2017?

Le coprésident (le sénateur Day) : S'ils changent leur programme, est-ce qu'ils vous le font savoir, ou devons-nous constamment le leur demander?

Mme Kirkby : Nous leur demandons habituellement tous les quelques mois, et la réponse se trouvera dans la note que nous préparons s'il y a eu un retard.

Le coprésident (le sénateur Day) : Comme M. Albrecht l'a signalé, il y a un retard.

Mme Kirkby : Il est attribuable au manque de clarté concernant l'expression « hiver 2017 ». Nous ne savons pas ce qu'ils entendent par là. Je présume que c'est la fin de cette année.

M. Oliver : Décembre.

Mme Borkowski-Parent : Nous pouvons leur demander des précisions concernant le délai lorsque nous assurerons un suivi.

Le coprésident (le sénateur Day) : Si vous pouviez effectuer un suivi pour vous assurer qu'ils sont toujours sur la bonne voie, ce serait utile. Tout le monde approuve ce plan? Merci.

Le prochain point est le point no 16 sous la rubrique « Progrès (?) ».

DORS/98-465 — RÈGLEMENT SUR LES EXCLUSIONS À CERTAINES DÉFINITIONS DU CODE CRIMINEL (ARMES DE POING POUR COMPÉTITIONS SPORTIVES INTERNATIONALES)

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 22N:4.)

Mme Borkowski-Parent : Les membres se rappelleront que ce dossier a fait l'objet de discussions à la dernière réunion lors de la proposition la plus récente de la Loi corrective.

Bref, le règlement prévoit des exclusions à certaines définitions du Code criminel. Le paragraphe 84(1) du Code criminel exclut certaines armes de poing et canons d'armes de poing s'ils sont utilisés dans les compétitions sportives régies par les règles de l'Union internationale de tir. Cet organisme a changé pour devenir la Fédération internationale de tir sportif en 1998. De plus, la liste des armes de poings exclues dans le règlement n'a pas été mise à jour depuis 2000. Donc, il semble que certains calibres énumérés dans la liste ne sont plus utilisés dans les compétitions de la Fédération internationale de tir sportif et que d'autres armes ne figurent pas dans la liste, même si elles sont utilisées dans ces compétitions.

La dernière fois que ce dossier a été présenté au comité en février, les membres ont constaté un mépris général pour les travaux du comité parlementaire dans de nombreuses lettres envoyées entre 2012 et 2014 qui sont demeurées sans réponse.

Le sous-ministre de la Justice a présenté ses excuses dans sa dernière lettre et reconnaît l'importance de répondre aux demandes de renseignements du comité en temps opportun. Sans fournir trop de détails, il a également indiqué que le ministère de la Justice travaillera en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique pour régler cette question d'ici la fin de 2017.

Puisqu'il y a des modifications à la loi et au règlement qui sont requises dans ce dossier, on ne sait toujours pas trop à quoi renvoie le « this », mais nous pouvons toujours assurer un suivi.

Le coprésident (le sénateur Day) : Est-ce un plan d'action qui vous convient, à savoir de surveiller la situation? D'accord. C'est bien que nous ayons reçu des excuses.

Le prochain point est le point no 17.

[Français]

DORS/2004-274 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PERMIS D'ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 22O:13.)

Mme Kirkby : Ici, il est question d'une divergence entre les versions anglaise et française du règlement. Selon la version anglaise, un numéro de téléphone doit être fourni, mais la version française précise que ce doit être un numéro de téléphone actuel. La GRC a confirmé en 2007 que le règlement devrait être modifié, mais 10 ans plus tard, on attend toujours. La lettre la plus récente du ministère indique que le gouvernement a l'intention de modifier la Loi sur les armes à feu et que l'adoption de ce projet de loi entraînera des modifications de fond au règlement. Les modifications promises auront lieu dans le contexte de ces modifications de fond au règlement lorsque cela se produira.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous l'avez placé sous la rubrique des dossiers où il y a peut-être eu des progrès.

Mme Kirkby : Nous n'avons pas beaucoup de renseignements sur quelles seront les modifications à la loi, lorsque le processus aura lieu, quand la loi sera modifiée et quels éléments seront nécessaires dans le règlement par la suite, alors nous avons certains doutes concernant l'état d'avancement de ce dossier.

Le coprésident (le sénateur Day) : Alors vous allez continuer de surveiller la situation?

Mme Kirkby : D'accord.

Le coprésident (le sénateur Day) : Si vous avez de meilleurs renseignements à nous fournir, alors nous saurons les mesures que nous devrons prendre par la suite.

Cela vous convient-il, chers collègues?

M. Oliver : Je m'interroge sur l'utilisation du temps du personnel pour surveiller le dossier. Je pense que la différence entre les traductions est « le numéro de téléphone doit être fourni » et « un numéro de téléphone doit être fourni ». Combien de temps et d'énergie allons-nous consacrer à cela? Allons-nous tout simplement laisser tomber ce point et espérer que le ministère de la Justice — je ne sais pas quelle version est la bonne, si c'est le français ou l'anglais, mais je ne pense pas qu'il y a vraiment de différence. Je suis certain que des numéros de téléphone opérationnels sont affichés pour que les gens puissent communiquer avec la GRC. Je ne sais pas pourquoi nous devrions gaspiller notre temps et le temps du personnel sur ce point.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous avons consacré beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir à partir des différentes dates qui figurent ici. Créons-nous un précédent quelconque au ministère où il dira : « Oh, ces gens, ils disparaîtront si vous les faites attendre assez longtemps »?

Mme Borkowski-Parent : La réputation du comité d'être tenace est bien établie à ce stade-ci, alors si le comité veut laisser tomber ce point particulier...

Le coprésident (le sénateur Day) : Devrions-nous envoyer une lettre pour indiquer que nous supposons qu'il prendra ces mesures et que nous cesserons nos démarches?

Mme Borkowski-Parent : C'est également quelque chose que nous ferions.

Le coprésident (le sénateur Day) : Ainsi, nous ne laissons pas tomber.

Mme Kirkby : Lorsqu'il modifiera le règlement, lorsque le processus sera terminé, nous passerons en revue ces modifications également. Donc, si le même problème revient, nous pourrons réitérer le même argument.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous le faites automatiquement?

Mme Kirkby : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous ne voulons pas vous faire perdre du temps lorsqu'il y a de nombreux autres dossiers importants. Vous allez le faire quand même?

Mme Kirkby : Oui.

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Monsieur Oliver, cela vous convient-il?

Mme Borkowski-Parent : De fermer ce dossier?

M. Genuis : Je ne veux pas en prendre une habitude, mais je suis encore une fois d'accord avec M. Oliver.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous devrions vous rapprocher un peu.

Vous avez dit que lorsque le ministère apportera les modifications, vous examinerez le dossier à nouveau. Ouvrirez-vous un nouveau dossier dans ce cas-là?

Mme Borkowski-Parent : Oui, nous avons un dossier pour chaque code DORS. Lorsqu'un règlement est publié dans la Gazette du Canada, nous créons un nouveau dossier. Nous assurerons certainement un suivi et examinerons les mesures qui ont été prises.

Le coprésident (le sénateur Day) : Donc, si vous fermez ce dossier, lorsque vous le fermerez, enverrez-vous une lettre pour dire : « Nous présumons que vous prendrez ces mesures et nous assurerons un suivi à cet égard »?

Mme Borkowski-Parent : Exact.

Le coprésident (le sénateur Day) : Et vous le fermerez par la suite.

Le prochain point est le point no 18.

DORS/2011-236 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE CASIER JUDICIAIRE

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 22P:4.)

Mme Kirkby : Dans ce dossier, diverses modifications ont été promises, dont la mise à jour de la technologie, la correction d'une incohérence entre les versions française et anglaise et l'harmonisation du libellé du règlement avec celui du Code criminel.

La réponse du ministre adjoint de la Sécurité publique fait référence à l'examen en cours du système de justice pénale et des dispositions relatives à la détermination de la peine, et fait état que les modifications promises seront examinées dans le cadre de cet examen.

On ne sait pas s'il est toujours prévu que les modifications promises seront apportées ou si elles seront simplement examinées. Le délai pour effectuer l'examen et apporter toutes les modifications subséquentes n'est pas clair non plus.

Le coprésident (le sénateur Day) : Devrions-nous régler ce dossier de la même façon que le précédent et présumer que le ministère le fera, en rédigeant une lettre pour lui faire savoir que nous tenons pour acquis qu'il le fera?

Mme Kirkby : Ce dossier est sans doute plus compliqué.

Le coprésident (le sénateur Day) : Plus précis.

Mme Borkowski-Parent : Il comporte plus d'éléments, alors je ne recommanderais pas d'utiliser la même démarche que pour le point 17.

Il est sous la rubrique « Progrès (?) » parce que les ministères ont tendance à répondre à la demande du comité en disant, « Nous apporterons ces modifications lorsque nous passerons en revue tout le système », ce qui pourrait prendre une décennie, pour peu que nous le sachions. Parfois, le comité insiste pour que les modifications qui sont demandées par le comité soient apportées indépendamment des examens généraux, à moins que le ministère ait l'intention de les apporter dans un très proche avenir, mais nous n'avons pas de renseignements à ce sujet.

Le coprésident (le sénateur Day) : Vous avez donc besoin d'un délai?

Mme Borkowski-Parent : Oui, à tout le moins.

Le coprésident (M. Albrecht) : Puisqu'on ne fait aucunement mention de modifications qui devaient être apportées en 2015, et quelques années se sont écoulées depuis, je suggérerais que nous devrions, dans un premier temps, confirmer que le ministère a l'intention d'apporter les modifications et lui signifier que nous nous attendons qu'elles soient apportées d'ici un an, au plus tard.

Le coprésident (le sénateur Day) : Un an? Tout le monde est-il d'accord avec ce plan d'action? D'accord. Merci.

Je pense que je comprends l'argument de M. Oliver selon lequel nous ne voulons pas vous surcharger en vous demandant de faire un grand nombre de ces suivis moins importants. Vous devez avoir un excellent système de rappel.

Point no 19.

DORS/2013-181 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 22Q:3.)

Mme Kirkby : La question en suspens dans ce dossier se rapporte au manque de cohérence dans l'utilisation des expressions « as soon as practicable » et « as soon as feasible » dans la version anglaise du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition. En plus de l'utilisation incohérente, ces expressions sont également vagues et subjectives, comme le comité l'a souligné récemment dans le rapport no 89, et tout ce que l'on fait, c'est d'énoncer ce qui se passerait normalement dans toute situation.

Le ministère de la Sécurité publique a accepté de régler la question du manque de cohérence dans l'utilisation des expressions mais ne semble pas disposé à apporter des précisions dans la loi sur les délais requis. Là encore, les modifications promises ne seront apportées que dans le cadre de l'examen du système de justice pénale.

Le coprésident (le sénateur Day) : Devrions-nous adopter la même marche à suivre que pour le règlement précédent, à savoir que nous fixons un délai pour que des mesures soient prises?

Mme Borkowski-Parent : Je suggère que le comité devrait insister pour que l'ambiguïté soit éliminée et demande qu'un délai soit fixé.

Le coprésident (le sénateur Day) : Êtes-vous d'accord?

Nous sommes d'accord. Vous rédigerez cette lettre et nous ferez savoir comment vous vous en sortez.

Nous allons maintenant passer au point no 20 sous la rubrique « Progrès (?) ».

DORS/2014-304 — RÈGLEMENT SUR LES ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCES CORPORELLES

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 22R:5.)

Mme Kirkby : Il y a deux questions en suspens dans ce dossier. La première se rapporte à la version française de la définition de « médecin qualifié », qui diffère légèrement de celle dans les dispositions connexes du Code criminel. Dans la version française du règlement, un « médecin qualifié » est défini comme étant une personne ayant le droit d'exercer la médecine en vertu des lois d'« une province », tandis que le code le définit comme étant une personne qualifiée en vertu des lois de « la province ».

Le ministère a répondu initialement que dans le contexte du règlement, l'emploi du terme « une » est correct, l'intention étant de tenir compte des normes en vigueur dans toutes les provinces, et non pas dans une province en particulier. Cette réponse laissait entendre que la différence entre la définition du règlement et celle du code est importante et intentionnelle.

À sa réunion du 19 mai 2016, le comité a décidé de demander des explications supplémentaires sur ce point. Une réponse plus complète a été fournie, que les membres pourraient juger satisfaisante. Cette réponse commence par préciser que, selon les pratiques de rédaction, un article défini ne devrait être employé devant un nom que lorsque son référent est évident. Autrement dit, la version française du règlement n'utilise pas « la province », car on ne pourrait pas savoir dans le contexte de « la province » à laquelle on fait référence. La lettre fait état que l'article défini pourrait être employé dans la définition du code, laissant entendre que s'il y a une erreur de rédaction, elle se trouve dans le code et non pas dans le règlement.

Malgré la différence entre la définition dans le code et celle dans le règlement, toutefois, la lettre confirme que la portée du règlement est correcte. Plus précisément, la lettre fait état de ce qui suit :

[...] les définitions française et anglaise font référence aux lois provinciales de façon indéfinie et, lorsqu'elles sont lues de concert avec la disposition du règlement où le terme défini est employé, elles ne limitent pas les provinces auxquelles les lois doivent être appliquées.

Puisqu'il n'y a ainsi aucune erreur dans le règlement, le comité peut être convaincu qu'aucune mesure ne doit être prise à ce stade-ci.

L'autre question en suspens se rapporte à une incohérence dans la façon dont les différentes dispositions dans le règlement sont rédigées. Plus précisément les trois dispositions créent des limites quant au moment où un échantillon de sang peut être prélevé, mais la version française du paragraphe 19(2) utilise un libellé légèrement différent de celui des deux autres dispositions.

Le ministère a convenu initialement que les trois dispositions devraient utiliser le même libellé et a fait savoir qu'il corrigerait l'erreur le plus rapidement possible dans les circonstances. On a ensuite demandé au ministère quand il prévoyait apporter cette correction, et dans sa dernière réponse, il indique qu'un délai précis ne peut être fourni, mais que tous les efforts possibles seront déployés pour apporter les modifications nécessaires dès que possible.

Il revient au comité de décider de la façon de procéder à ce stade-ci.

Le coprésident (le sénateur Day) : Nous avons demandé un délai, et le ministère a répondu que ce sera fait le plus rapidement « possible ».

Mme Kirkby : Oui.

Mme Borkowski-Parent : C'est un excellent exemple pour indiquer comment l'expression « le plus rapidement possible » peut être ambiguë et vague, pour revenir au point précédent.

M. Di Iorio : La réponse est insatisfaisante. Le ministère sait exactement ce qu'il fait, ou ne le sait pas. S'il sait ce qu'il fait, il est censé fournir une réponse.

Le coprésident (le sénateur Day) : Voulez-vous essayer d'envoyer une autre lettre, dans laquelle nous serions plus fermes?

M. Di Iorio : Oui.

M. Dusseault : Dites que la réponse n'est pas satisfaisante. Nous avons besoin d'un échéancier clair.

Le coprésident (le sénateur Day) : Madame la conseillère juridique, vous serez en mesure de la rédiger?

Mme Borkowski-Parent : Oui.

Le coprésident (le sénateur Day) : Merci.

Le prochain point est le point no 21 sous la rubrique « Corrections promises (?) ».

DORS/2014-198 — RÈGLEMENT SUR LES REGISTRES ET LES FICHIERS D'ARMES À FEU (CLASSIFICATION)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 22S:16.)

Mme Kirkby : Ce paragraphe a été pris en vertu de l'alinéa 117m) de la Loi sur les armes à feu en vertu duquel le gouverneur en conseil peut, par règlement, « régir la tenue et la destruction de registres ou de fichiers sur les armes à feu ». À première vue, le règlement semble imposer une simple exigence au registraire des armes à feu pour qu'il tienne un registre de chaque décision prise pour déterminer si une arme à feu donnée est interdite, à autorisation restreinte ou sans restriction.

Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation précise cependant que le règlement porte sur des décisions relatives à la classification des armes à feu qui ont des répercussions juridiques de grande portée pour les propriétaires d'armes à feu respectueux de la loi.

Ce qu'on a soulevé au ministère, c'est comment une simple exigence de tenue de registres pourrait possiblement régler les torts mentionnés dans le résumé d'étude d'impact de la réglementation. On ne sait pas exactement comment le règlement pourrait régler ces torts à moins que la décision dans le dossier conservé par le registraire s'applique à tout le monde, y compris aux tribunaux, même si l'on établit plus tard que la décision n'est pas conforme à la loi.

Si l'objet du règlement selon lequel la décision conservée dans un registre puisse d'une façon ou d'une autre avoir préséance sur le Code criminel, alors il faut des pouvoirs habilitants beaucoup plus vastes que le pouvoir lié à la tenue de documents.

Le ministère n'a pas fourni de réponse claire à ce sujet, mais il a fait savoir qu'il compte désormais abroger ce règlement. De toute évidence, si le règlement est abrogé, alors cette préoccupation disparaîtra.

Pour terminer, je tiens à signaler que les modifications au Code criminel en 2015 ont créé des pouvoirs clairs pour permettre que des armes à feu soient classées comme étant sans restriction et que cette classification ait force obligatoire, en dépit des définitions dans le code. Plus précisément, le code définit maintenant une arme à feu sans restriction comme étant une arme à feu désignée comme telle par règlement, et le gouverneur en conseil peut prendre des règlements qui désignent une arme à feu comme étant une arme à feu sans restriction. Les mesures législatives subordonnées ont alors clairement le pouvoir d'avoir préséance sur la loi principale, contrairement à l'alinéa 117m) de la Loi sur les armes à feu.

Nous pourrions demander qu'on nous fournisse un délai pour procéder à l'abrogation.

Le coprésident (le sénateur Day) : La marche à suivre serait de demander un délai. Merci.

DÉCRETS SUR LES DROITS OU FRAIS (AUTORISATION À PRESCRIRE) À L'INDEX CODIFIÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 22T:4.)

Le coprésident (le sénateur Day) : Le prochain point est le point no 22 sous la rubrique « Corrections promises ». Est-ce simplement pour obtenir des renseignements? Les corrections promises n'étaient pas satisfaisantes?

Mme Kirkby : Non, c'est en fait maintenant sous la rubrique « Corrections apportées ».

Le problème était le statut juridique de certaines autorités pour établir des décrets en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques. Essentiellement, ces décrets concèdent à divers ministères le pouvoir de fixer des droits ou des frais particuliers. Les décrets d'autorisation en question ne figuraient pas sur le site web du ministère de la Justice, ce qui portait à croire qu'ils n'étaient plus en vigueur, mais il n'y avait aucune preuve qu'ils avaient été abrogés, ce qui laissait entendre qu'ils étaient toujours en vigueur.

Le ministère a confirmé qu'ils sont toujours en vigueur et a expliqué qu'ils n'ont pas été affichés sur le site web en raison d'une erreur de consolidation, mais tous les décrets qui ont été mentionnés dans la correspondance ont maintenant été ajoutés au site web des lois du Canada dans la Loi sur la gestion des finances publiques. Leur statut juridique est maintenant clair.

Mme Borkowski-Parent : Et nous pouvons clore le dossier.

Le coprésident (le sénateur Day) : C'est un bon dossier pour terminer la réunion. Je suis content que vous l'ayez gardé pour la fin.

DORS/2015-126 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LE TABAC

DORS/2015-132 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS ET LE RÈGLEMENT SUR LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES (COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS)

DORS/2015-191 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES STUPÉFIANTS (CANNABINOÏDES SYNTHÉTIQUES)

DORS/2015-192 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE II DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (CANNABINOÏDES SYNTHÉTIQUES)

DORS/2016-72 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (PARTIE J — 2C-PHÉNÉTHYLAMINES)

DORS/2016-73 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE III DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (2C-PHÉNÉTHYLAMINES)

DORS/2016-138 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D'APPLICATION — LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

DORS/2016-143 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (ADDITIFS ALIMENTAIRES)

DORS/2016-204 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES GRAINS DU CANADA

DORS/2016-231 — RÈGLEMENT D'EXEMPTION DU CANNABIS (LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES)

DORS/2016-235 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (TSUUTINA)

DORS/2016-237 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (SKOWNAN)

DORS/2016-238 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (SKOWNAN)

DORS/2016-239 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES (ACCÈS À LA DIACÉTYLMORPHINE AUX FINS DE TRAITEMENT D'URGENCE)

DORS/2016-244 — DÉCRET SUR LES PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS ACCORDÉS RELATIVEMENT À LA CONFÉRENCE DE RECONSTITUTION DES RESSOURCES DU FONDS MONDIAL

DORS/2016-245 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (TOBIQUE)

DORS/2016-246 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (TOBIQUE)

DORS/2016-247 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊT SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (CRIS DE CANOE LAKE)

DORS/2016-248 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ANNEXE DE LA LOI SUR LES ÉLECTIONS AU SEIN DE PREMIÈRES NATIONS (CRIS DE CANOE LAKE)

DORS/2016-249 — ARRÊTÉ MODIFIANT L'ARRÊTÉ SUR L'ÉLECTION DU CONSEIL DE BANDES INDIENNES (BEAVER)

Le coprésident (le sénateur Day) : Les deux prochaines pages à l'ordre du jour renferment d'autres textes réglementaires présentés sans commentaires que vous avez examinés et que vous avez jugés satisfaisants, ce qui est excellent.

M. Di Iorio : Monsieur le président, avant la réunion, je n'arrivais pas à me rappeler quand nous avions clos un dossier. Nous en avons clos cinq aujourd'hui. Le seul changement que j'ai constaté est la présence de Mme Pam Goldsmith-Jones, alors je pense que nous devrions la féliciter.

Le coprésident (le sénateur Day) : Chers collègues, merci énormément à vous tous de votre participation aujourd'hui, mais plus important encore, de votre participation régulière. Je vous souhaite un excellent congé estival, et nous vous reverrons tous en septembre.

(La séance est levée.)

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