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Projet de loi C-501

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C-501
Troisième session, quarantième législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-501
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (indemnités de départ et de préavis)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l'industrie, des sciences et de la technologie comme document de travail à l’usage de la Chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la Chambre le 1er mars 2011

M. Rafferty

403073

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur la faillite et l’insolvabilité afin que la réclamation d'un commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui une personne doit des indemnités de départ ou de préavis soit garantie à la date de faillite ou de mise sous séquestre par une sûreté portant sur les actifs à court terme de la personne.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59-60 Elizabeth II, 2010-2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-501
Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (indemnités de départ et de préavis)
L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communese du Canada, édicte :
1. [Supprimé]
2. La Loi sur la faillite et l'insolvabilité est modifiée par adjonction, après le paragraphe 81.3(1), de ce qui suit :
Sûreté relative à l’indemnité de départ ou de préavis
81.3 (1.1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui le failli doit des indemnités de départ ou de préavis, moins toute somme que le syndic ou un séquestre peut lui avoir versée au titre de ces indemnités, est garantie à la date de la faillite par une sûreté portant sur les actifs à court terme appartenant au failli à cette même date.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 81.4(1), de ce qui suit :
Sûreté relative à l’indemnité de départ ou de préavis
81.4 (1.1) La réclamation de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier à qui la personne faisant l’objet d’une mise sous séquestre doit des indemnités de départ ou de préavis, moins toute somme qu’un séquestre ou syndic peut lui avoir versée au titre de ces indemnités, est garantie par une sûreté portant sur les actifs à court terme en cause qui sont en la possession ou sous la responsabilité du séquestre en fonctions.
4. [Supprimé]
5. [Supprimé]
6. [Supprimé]
7. [Supprimé]
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes