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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 10 - Témoignages du 18 novembre 2010


OTTAWA, le jeudi 18 novembre 2010

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui à 8 h 35 pour faire l'étude de textes réglementaires.

Le sénateur Yonah Martin et M. Andrew Kania (coprésidents) président la séance.

[Translation]

Le coprésident (M. Kania) : Bonjour à tous. Nous allons commencer. Je suis heureux de revoir notre ancien coprésident, le sénateur Wallace, qui nous dit qu'il va rester avec nous dorénavant, n'est-ce pas?

Le sénateur Wallace : Pour les 90 prochaines minutes.

Le coprésident (M. Kania) : Le premier article dont nous discuterons a été envoyé séparément par M. Bernhardt. Il s'agit de la réponse, datée du 15 novembre 2010, de Transports Canada concernant le DORS/2007-82, Règlement sur le contrôle de l'identité. Nous allons d'abord le laisser nous parler séparément de cette réponse.

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : À la suite de l'examen par le comité, le 21 octobre, du Règlement sur le contrôle de l'identité, nous avons envoyé une lettre au ministère des Transports pour expliquer en détail les préoccupations du comité concernant le règlement et, de façon plus générale, le Programme de protection des passagers, dont le règlement fait partie intégrante. Nous avons conclu la lettre en invitant les fonctionnaires concernés à comparaître ce mois-ci ou au début du mois prochain afin de discuter de ces questions.

Dans sa lettre du 15 novembre, le ministère indique qu'il serait heureux d'avoir l'occasion de clarifier sa position et de réagir aux préoccupations du comité. Il dit ensuite qu'en raison de la contestation devant les tribunaux de certains aspects du programme, il serait préférable que les témoins ne comparaissent qu'après que les tribunaux auront rendu une décision au sujet de cette contestation.

Il revient au comité de décider si les témoins devraient comparaitre. Le comité est légitimement saisi du règlement en vertu de la Loi sur les textes réglementaires. Il importe peu que les tribunaux soient également saisis de cette question. Le comité exerce une compétence tout à fait distincte de celle des tribunaux. Il a toujours rejeté l'idée qu'il devait s'abstenir d'exécuter son mandat au nom du Parlement parce qu'un certain règlement fait en même temps l'objet d'un examen judiciaire.

Il convient également de souligner que cette contestation n'a pas empêché les représentants du ministère de témoigner devant le Comité permanent de la sécurité publique de la Chambre des communes, en avril dernier, afin de discuter du Programme de protection des passagers.

D'un autre côté, comme nous en avons discuté le 21 octobre, dans ce cas-ci, nous leur offrons une occasion de venir témoigner dans le but de favoriser et d'accélérer un échange de points de vue. En ce sens, il s'agit d'une proposition plutôt que d'une assignation.

Chose certaine, cette contestation judiciaire en suspens ne peut être utilisée pour éviter de répondre au comité. Autrement, le comité attendra de toute évidence très longtemps. Même si le comité décide de ne pas insister pour que les représentants du ministère comparaissent, il devrait préciser qu'il compte tout de même recevoir une réponse détaillée à la lettre du 22 octobre. Je présume que le ministère répondra avec plaisir à cette lettre.

Le coprésident (M. Kania) : Nous discuterons d'abord de l'aspect juridique de la question, soit que nous avons le droit d'obliger des personnes à venir témoigner si nous le souhaitons. La question est de savoir si nous le devrions, pas si nous le pouvons, ou si nous devrions envoyer une lettre au ministère. Je vais vous donner la parole à ce sujet.

M. Lee : Ce qui importe le plus, c'est que l'analyse de notre conseiller juridique a soulevé des questions importantes concernant les libertés civiles et l'intégrité constitutionnelle du Programme de protection des passagers — pas nécessairement son efficacité, mais sa légalité. Je crois que nous n'avons pas d'autre choix que de continuer d'examiner ce programme et d'analyser cette question.

La première lettre que nous avons envoyée au ministère a permis de cerner la question et d'établir clairement ce qui, selon nous, pose problème. Par conséquent, je suis d'accord pour dire qu'il nous faut une réponse. Étant donné que la question concerne les libertés civiles de milliers et de milliers de gens, nous ne pouvons pas la mettre de côté sans rien faire.

Je crois que le comité avait décidé qu'il voulait entendre des témoins. Je continue d'approuver cette décision. S'il y a une question de nature délicate sur le plan de l'intérêt public qui pourrait nous amener à nous réunir à huis clos sur cette question, cela ne me pose aucun problème.

Toutefois, je pense que nous devrions demander au ministère s'il y a une raison pour laquelle nous ne devrions pas aller de l'avant. Comme le conseiller juridique l'a souligné, la convention relative aux affaires en instance ne s'applique pas du tout ici. Par conséquent, je suis d'accord pour que nous fassions comparaître des témoins, même si c'est à huis clos ou de façon préliminaire, afin de déterminer si le ministère agira sur cette question dans un délai raisonnable.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

Nous enverrons une lettre au ministère pour lui demander de produire des témoins, en lui offrant de tenir une séance à huis clos s'il y a des questions de nature délicate.

Le sénateur Moore : D'accord.

[English]

Mme Jennings : Dans la correspondance, si vous pouviez souligner le fait que le privilège parlementaire veut qu'on n'ait pas besoin d'aller à huis clos, mais que pour les accommoder nous sommes prêts à le faire. Parce que je pense que c'est important pour le privilège parlementaire et ce qui devrait apparaître ici. Peu importe les sensibilités, nous sommes prêts à les accommoder.

[Translation]

Le coprésident (M. Kania) : Je suis d'accord. Y a-t-il d'autres observations? Alors, passons à l'ordre du jour.

DORS/2007-29 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

M. Bernhardt : Une modification a été adoptée en 2000 afin de corriger une divergence entre les versions anglaise et française des dispositions habilitantes de cet instrument. Cette modification aurait répondu aux préoccupations du comité. Elle n'est toutefois pas encore en vigueur. Lorsqu'on a demandé au Conseil du Trésor de confirmer que la Loi sur l'abrogation des lois ne s'appliquerait pas ici, il a indiqué s'attendre à ce que la modification soit en vigueur d'ici la fin de cette année.

À la dernière réunion, le comité nous a demandé de confirmer la date à laquelle cette modification, à défaut d'être mise en vigueur par décret du gouverneur en conseil, sera abrogée par l'effet de la Loi sur l'abrogation des lois. Comme on l'explique dans la note, la date limite est le 31 décembre 2011. La fin de l'année 2010 n'était que l'échéancier prévu par le Conseil du Trésor.

Nous avons demandé un rapport d'étape et nous examinerons à nouveau ce dossier lorsque nous aurons reçu une réponse.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations? Sommes-nous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/96-476 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 10A:5.)

M. Bernhardt : Il est question ici des dispositions qui établissent les amendes maximales pour contravention au règlement sur la circulation à 500 $ ou à l'amende maximale, le cas échéant, prévue par les lois sur la circulation routière dans la province où l'infraction a été commise, avec ces modifications successives.

À titre d'information pour ses nouveaux membres, le comité a toujours soutenu que si on autorisait la modification automatique des documents incorporés — par exemple, une loi provinciale sur la circulation —, comme cette loi est modifiée de temps à autre, cela équivaudrait à laisser quelqu'un d'autre que la personne autorisée au Parlement déterminer le contenu du règlement. Il s'ensuit qu'à défaut d'un pouvoir expressément accordé ou d'une disposition contraire claire, l'incorporation par renvoi de documents extérieurs au règlement ne vaut que si un texte fixe est incorporé et non un texte qu'il est possible de modifier de temps à autre.

Un rapport réaffirmant cette position a été présenté en 2007.

Dans le cas qui nous occupe, il y a un second aspect au problème, et c'est que la Loi relative à la circulation sur les terrains de l'État autorise le gouverneur en conseil à prendre un règlement prévoyant l'imposition d'une amende. Ici, on impose simplement une méthode permettant de déterminer le montant maximal d'une amende. Comme l'indique le règlement lui-même, l'amende maximale sera celle prévue par les lois sur la circulation routière de la province, et non celle prévue dans le Règlement sur la circulation aux aéroports.

Transports Canada a déjà invoqué le fait qu'en réponse au rapport du comité, le ministre de la Justice a indiqué que des dispositions législatives générales seraient présentées concernant l'incorporation par renvoi de documents extérieurs au règlement. Dans la lettre qu'il a envoyée au ministre des Transports en décembre 2009, le coprésident souligne qu'on ignore encore la forme exacte que prendront ces dispositions parce qu'elles n'ont pas encore été présentées et qu'il est possible que le problème soulevé par le comité dans ce cas-ci ne puisse ne pas être réglé.

Nous avons demandé au ministre si une autre solution serait adoptée dans un tel cas. Dans sa réponse, il dit rester d'avis que cette incorporation par renvoi de textes modifiés de temps à autre ne constitue pas une sous-délégation. Bien entendu, ce n'est qu'un aspect du problème. Le ministre indique également que lorsque des mesures législatives auront été présentées par le ministre de la Justice, on pourra vérifier si elles répondent aux préoccupations du comité. Si les mesures proposées ne sont pas adoptées, d'autres options seront envisagées.

Comme vous l'aurez constaté dans le reste des documents que nous avons en main ce matin, il y a d'autres réponses semblables relativement à d'autres dossiers au programme ce matin. Nous pourrions peut-être demander au ministre de la Justice de faire le point au sujet des mesures législatives proposées afin d'aborder ce problème de façon générale, et de nous dire s'il s'attend à ce qu'un projet de loi soit déposé sous peu.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il des observations?

M. Lee : Je suis d'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il autre chose? Très bien. Nous rédigerons une lettre à l'intention du ministre de la Justice.

DORS/2007-295 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS POSTE-LETTRES

DORS/2007-296 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

DORS/2007-297 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DROITS POSTAUX DE SERVICES SPÉCIAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 10B:26.)

M. Bernhardt : La note préparée à l'intention des membres du comité explique en détail comment on s'est aperçu qu'aucun de ces règlements n'ont été adoptés conformément à la procédure prévue par la Loi sur la Société canadienne des postes et la Loi sur les textes réglementaires.

En bref, le conseil d'administration de la Société canadienne des postes a adopté des règlements, puis les a soumis à l'examen du ministère de la Justice du Canada. Toute modification nécessaire devait ensuite être intégrée aux règlements sans aucune autre intervention du conseil d'administration.

Évidemment, seul le conseil d'administration peut exercer les pouvoirs législatifs que le Parlement a délégués à la société. De même, personne ne peut, juridiquement, modifier le texte adopté par le conseil d'administration.

Les projets de règlements auraient dû être envoyés pour fins d'examen. Une fois la proposition finale établie, elle aurait dû être envoyée au conseil d'administration, qui aurait ensuite adopté les règlements, et les choses auraient suivi leur cours.

Le 21 avril 2010, la société nous a envoyé une lettre qui décrit la procédure devant être mise en place pour s'assurer que les propositions de modifications ont été approuvées dans leur intégrité par le conseil d'administration avant d'être soumises au gouverneur en conseil. Cette procédure permettrait que ce problème ne se reproduise plus.

Toutefois, il ressort clairement de la correspondance que le gouverneur en conseil s'est trouvé à donner son approbation à des textes qui n'ont jamais été adoptés par la société. Cette constatation ne se limite pas aux trois textes qui nous occupent. Cependant, il est maintenant probablement impossible de déterminer tous les problèmes qui ont eu lieu.

Je suppose que nous pourrions demander à la société ce qu'elle entend faire pour corriger ce qui n'aurait pas été fait conformément à la loi dans le passé. Cela pourrait inclure une intervention du Parlement destinée à valider rétroactivement l'ensemble de la production réglementaire de la société. Si cette intervention est proposée et approuvée, la note indique que ce pourrait être l'occasion d'apporter deux modifications aux dispositions pertinentes de la loi pour corriger les problèmes détectés.

Le comité doit se demander ce matin s'il souhaite suggérer à la société de prendre des mesures pour corriger les problèmes, quels qu'ils soient, qui se sont produits dans le passé.

Le coprésident (M. Kania) : Reportons-nous à la page 4 de votre note, à la phrase qui commence par les mots « Dans ces circonstances, il y aurait lieu de s'enquérir auprès de la société [...] ». Pourriez-vous nous parler de la possibilité que nous déposions un rapport sur cette question au Parlement à cette étape-ci?

M. Bernhardt : Le comité a toujours la possibilité de le faire. Il peut signaler que le problème a été reconnu et qu'il existe une solution permettant d'empêcher qu'il se reproduise à l'avenir. Toutefois, il reste des questions en suspens au sujet de ce qui s'est produit dans le passé. On parle, par exemple, de certains tarifs postaux. Il se peut que certains de ces tarifs n'aient pas été établis de façon appropriée et qu'ils soient, par conséquent, appliqués illégalement.

Il pourrait être impossible de déterminer de façon concluante s'il existe un moyen de réunir les documents permettant de revoir toutes les dispositions de chaque règlement de Postes Canada afin de déterminer s'ils ont été adoptés par le conseil d'administration, si une modification a été effectuée par la suite ou s'ils ont été renvoyés au conseil d'administration. La question est de savoir si cette situation confirme la nécessité de trouver une solution unique pour plus de certitude.

Le comité pourrait exposer la situation, signaler aux chambres que cette question reste à régler et suggérer qu'on l'examine à cette fin. Nous n'avons pas encore présenté cette suggestion à la société, mais nous pourrions le faire.

M. Saxton : Rien ne prouve qu'il y a une lacune dans les règlements, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas certains qu'il existe une lacune dans quelque règlement que ce soit.

M. Bernhardt : Nous n'avons aucun document de Postes Canada qui indique qu'en l'occurrence, cette disposition a été modifiée. Cependant, nous avons la description d'un processus général. Postes Canada indique que si des modifications courantes avaient été recommandées par le ministère de la Justice, on les aurait tout simplement intégrées aux règlements. Je suppose que nous pourrions écrire à nouveau à la société pour lui demander de préciser si c'est déjà arrivé. À ce moment-ci, nous ne pouvons pas déterminer qu'une disposition du règlement a été adoptée de façon inadéquate. Mais il se peut que cela se soit produit à un moment donné.

M. Saxton : Le comité a été clair. Le ministère a déclaré qu'à l'avenir, il changerait sa façon de faire pour corriger la situation.

M. Bernhardt : Exactement.

M. Saxton : Rien ne prouve qu'il existe des erreurs dans les règlements déjà adoptés; nous pouvons donc aller de l'avant, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : Oui. Plusieurs options s'offrent au comité. Nous pouvons dire que nous avons une solution ou déterminer si Postes Canada peut nous dire clairement s'il y a eu des problèmes. De plus, le coprésident a proposé une troisième option. C'est au comité de décider.

Le coprésident (M. Kania) : Ce n'était pas une proposition, seulement une réflexion.

M. Saxton : Nous avons fait valoir notre point de vue. Des changements sont apportés. Je propose que nous poursuivions et que nous ne consacrions pas davantage de temps à cette question.

Mme Crowder : Comme je siège au comité depuis peu, pardonnez-moi pour cette question, mais y a-t-il un désavantage à ce que nous mettions de l'avant cette proposition?

M. Bernhardt : Il se peut que des dispositions inconnues n'ayant pas force de loi soient appliquées. Nous ne savons pas avec certitude de quelles dispositions il s'agit ou s'il existe de telles dispositions.

Mme Crowder : Le comité aura-t-il rempli son rôle avec la diligence requise s'il n'utilise pas une procédure de portée générale?

M. Bernhardt : Sur le plan juridique, la façon la plus simple de résoudre ce problème d'incertitude est d'adopter une disposition qui prévoit que tout ce que la Société canadienne des postes a fait dans le passé est réputé être valide. Sur le plan pratique, cette résolution n'est peut-être pas la plus simple, car les deux chambres devraient donner leur aval. Sur le plan de la forme, une seule phrase pourra régler le problème.

Le comité reconnaît clairement que l'ancienne procédure était imparfaite et problématique; une autre a été mise en place afin qu'à l'avenir, ces règlements soient adoptés de façon appropriée et à l'abri de tout doute.

En tant qu'avocat, je penche en faveur d'une phrase brève qui établirait les règles avec certitude pour tout le monde. Cependant, il y a d'autres considérations pratiques. C'est facile de dire que cela se fait rapidement, mais pour le ministère, d'un point de vue bureaucratique, c'est toute une histoire, si l'on peut dire.

M. Lee : Il semblerait qu'on soit réticent à chercher en profondeur, de peur de trouver quelque chose de patent. Je partage cet avis. Il reste que deux choses me dérangent. On a dit que Postes Canada réglait ses problèmes de procédure pour que tout rentre dans l'ordre. J'aimerais mieux avoir la certitude qu'elle a corrigé ces problèmes, plutôt qu'on me dise qu'elle va les régler, car autrement, les anomalies relevées par les conseillers juridiques pourraient se perpétuer.

Plusieurs membres du comité savent que Postes Canada a eu beaucoup de mal, manifestement, pendant une certaine période, à se conformer à la réglementation — c'était inquiétant; et je suis poli en disant cela — à tel point que les tarifs de port ont été grandement compromis et, jusqu'à un certain point, non conformes à la loi. Postes Canada s'est arrangée pour éliminer ce problème en légiférant de nouveau dans le but de légaliser les tarifs de port.

En y regardant de plus près, on pourrait trouver d'autres frais problématiques. J'en suis maintenant à me demander si nous ne devons pas quelque chose aux gens que nous représentons. Avons-nous l'obligation de veiller à ce qu'on ne leur impose pas illégalement des frais pour des services ou des produits en vertu de ces règlements? Je crains que si nous fouillons un peu, nous verrons des problèmes.

Je me réjouis que nous n'ayons pas encore à faire de rapport, mais les conseillers juridiques devraient écrire à nouveau pour demander la confirmation claire que les procédures ont déjà été modifiées et non qu'elles seront modifiées. Peut-être que les conseillers juridiques pourront demander à ce qu'on leur donne l'assurance que tous les tarifs et frais en place en vertu de la règlementation en vigueur sont correctement appliqués. Ainsi, si quelque chose d'autre est porté à notre attention, nous aurons l'obligation de l'examiner en profondeur. Sinon, j'adhère à la proposition de M. Saxton selon laquelle nous devrions aller de l'avant.

Le sénateur Harb : Je suis d'accord. Il pourrait être prématuré de déposer quelque chose maintenant, avant de nous être assurés que tous les problèmes ont été résolus. Il serait peut-être bon de communiquer avec Postes Canada pour lui poser les questions que pourraient avoir nos conseillers juridiques, afin de nous assurer de couvrir tous nos arrières pour l'avenir. Si Postes Canada nous donne la garantie qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires et qu'elle en fait la démonstration, nous clorons le dossier.

Mme Jennings : Je suis du même avis. Les conseillers juridiques du comité devraient écrire à Postes Canada pour demander une description précise des nouvelles procédures et la confirmation qu'elles sont maintenant appliquées.

Il y a de fortes chances que des règlements soient en place ou l'aient été par le passé, mais qu'ils n'aient pas été adoptés correctement; il est donc possible qu'on impose illégalement des frais, des tarifs ou autres. Je serais préoccupée que nous décidions de fermer le chapitre, même si je ne crois pas que nous devrions demander à Postes Canada de nous dire s'il existe des cas particuliers.

Il se peut que nous voulions discuter de la possibilité d'adopter une loi, qui pourrait être très courte. Si tous les partis conviennent que cette mesure législative serait la solution, on pourrait régler l'affaire en une seule journée — consentement unanime pour que ce projet de loi d'initiative parlementaire soit déposé, première lecture, deuxième lecture, débat, adoption en deuxième lecture, rapport à la Chambre, et le tour est joué. Cette mesure législative ne se composerait que d'un seul paragraphe. Nous l'avons déjà fait par le passé.

Ce que j'entends des sénateurs qui représentent différents partis, c'est qu'ils s'accordent pour que nous ne retirions pas le couvercle de la poubelle, par crainte de ce que nous pourrions découvrir. N'écartez pas la possibilité que nous fermions la poubelle et l'enfouissions 100 pieds sous terre pour clore définitivement le dossier.

Avant d'emprunter la voie législative, je vous propose que nous écrivions à Postes Canada, comme cela a été suggéré, et ensuite que chacun de nous s'adresse à son caucus et aux leaders parlementaires pour savoir s'il y a la volonté de trouver une solution législative, de façon à éviter, éventuellement, un recours collectif. Si un Canadien brillant — et Dieu sait qu'il y en a beaucoup — ou une compagnie perspicace se rendent compte que la règlementation présente des problèmes parce qu'ils ont payé des tarifs de manière abusive, ils pourraient intenter des poursuites.

La seule chose que je demande, au moins sur cette question, c'est que le comité ne prenne aucune décision. Je souhaiterais plutôt que nous discutions avec les personnes compétentes, au sein de nos caucus respectifs, puis que nous rendions compte ici de la teneur des discussions en attendant de recevoir la réponse de Postes Canada au sujet de sa nouvelle procédure.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Saxton : Peut-être pourrions-nous demander à Postes Canada, dans la lettre que nous lui adresserons, de nous dire si d'autres règlements sont susceptibles d'être remis en question à cause des procédures passées.

Le coprésident (M. Kania) : C'est justement ce que nous avons convenu.

M. Saxton : Je ne crois pas nécessaire que nous parlions à nos whips ou leaders parlementaires, à ce stade-ci, comme l'a suggéré Mme Jennings. Je suis plutôt d'avis que nous demandions à Postes Canada de nous aviser de tout problème éventuel. Nous déciderons de la prochaine étape à franchir quand nous aurons reçu la réponse.

Mme Jennings : Excellente idée.

[English]

M. Asselin : Tout d'abord, fermer les yeux sur un problème constitue déjà un problème. Je ne suis pas d'accord de fermer les yeux sur un problème; s'il y a des possibilités d'enquête et de recherche, qu'on les fasse. Je ne suis pas d'accord de fermer les yeux sur un problème parce qu'on en devient complice à ce moment-là.

Mme Jennings : Est-ce que vous seriez quand même d'accord que l'on procède, premièrement, avec une lettre à la Société canadienne des postes pour demander quelle est la procédure mentionnée, de décrire cette nouvelle procédure, et si cette procédure est déjà en application? Et deuxièmement, s'ils peuvent identifier s'il y a des règlements déjà en vigueur qui étaient possiblement adoptés illégalement avant que l'on procède à d'autres étapes dans ce dossier.

M. Asselin : Je n'ai pas d'objection à ce que l'on écrive à la Société canadienne des postes. S'il y a des éléments nouveaux au dossier, cela nous aidera à prendre certaines décisions. Mais à prime abord, je n'étais pas d'accord ce matin pour fermer les yeux sur une possibilité de problèmes.

[Translation]

Le coprésident (M. Kania) : Pour qu'il y ait consensus, nous pourrions écrire à Postes Canada en lui demandant de nous confirmer la nouvelle procédure — et de nous assurer également qu'elle est suivie —, en plus de nous donner la garantie qu'aucun problème ne subsiste. Qu'en pensez-vous?

Des voix : D'accord.

DORS/2009-193 — RÈGLEMENT SUR LES DÉTECTEURS RÉSIDENTIELS

(Le texte du document figure à l'annexe C, p. 10C:3.)

M. Bernhardt : Ici encore, le problème concerne l'incorporation par renvoi. Cette fois-ci, Santé Canada réaffirme qu'elle se fiera à la réponse contenue dans le rapport du comité. Il s'agit d'un autre dossier qui pourrait être réglé si le ministre de la Justice propose une mesure législative. Il convient également, dans le cadre de ce dossier, de faire un suivi auprès du ministre.

Le sénateur Moore : Écrire au ministre de la Justice?

M. Bernhardt : Cela ferait partie de la lettre qui lui serait adressée.

[English]

DORS/2003-2 — RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS

DORS/2006-268 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ÉMISSIONS DES VÉHICULES ROUTIERS ET DE LEURS MOTEURS

(Le texte des documents figure à l'annexe D, p. 10D:5.)

Jacques Rousseau, conseiller juridique : Monsieur le président, à la réunion du 3 décembre 2009, le comité a chargé ses conseillers de s'informer auprès du ministère de la date à laquelle il prévoit que les modifications promises devraient être effectuées. La réponse est qu'elles devraient l'être durant l'hiver 2011.

Le comité a aussi demandé à ses conseillers de poursuivre la correspondance sur trois points. Le premier point est celui à propos duquel les conseillers du comité considèrent que la réponse du ministère est insatisfaisante. Elle concerne la définition des mots « masse en état de marche ». Selon le règlement, ces mots signifient le poids réel d'un véhicule en marche ou celui estimé par le constructeur.

Le ministère a confirmé que le poids réel peut différer du poids estimé. Quand cela se produit, rien dans le règlement n'indique lequel prévaut ni si le choix doit être fait par la personne assujettie au règlement ou par un fonctionnaire.

Le comité a suggéré de clarifier cet aspect du règlement. Dans la lettre du 29 juillet 2010, le ministère nous informe que le choix est fait par la personne assujettie au règlement. Il ne propose pas de modification.

Puisqu'il en est ainsi, le fait que c'est la personne assujettie au règlement qui doit prendre la décision, cela devrait être précisé dans le règlement.

Au point 4, le ministère a confirmé que la version française de l'article 6(4) du règlement seraient corrigés. Pour ce qui est de la modification promise pour clarifier la version anglaise de l'article 153(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, il a indiqué qu'il prépare une proposition de révision de la loi et qu'il nous informera de la date prévue de l'adoption de cette modification, lorsqu'elle sera disponible. Les conseillers vont suivre les progrès accomplis.

Le point 10 a trait à trois articles du règlement, qui ne feraient que répéter ce qui a déjà été dit dans la loi, au sujet de l'information que doit contenir un avis de défaut. Le ministère explique que la loi exige que cette information soit fournie seulement si le règlement le prévoit.

Le passage de la loi, sur lequel s'appuie le ministère, peut être interprété comme il le suggère, et les conseillers sont d'avis que cette réponse est satisfaisante.

Si le comité est d'accord, les conseillers vont écrire au sujet du point 1 et s'informer des progrès accomplis en ce qui concerne les modifications promises.

[Translation]

Le coprésident (M. Kania) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2007-180 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (INTRODUCTION DES DOCUMENTS DE NORMES TECHNIQUES Nos 106, 116, 118, 123, 124, 209, 302 ET 401) ET LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES ENSEMBLES DE RETENUE ET DES COUSSINS D'APPOINT (VÉHICULES AUTOMOBILES)

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 10E:8.)

M. Bernhardt : Deux modifications promises ont fait l'objet d'une publication préalable en octobre, preuve qu'on a avancée dans ce dossier. Le comité avait donné des instructions pour qu'on s'occupe de deux autres questions importantes.

La première concerne l'incorporation par renvoi, dans sa version modifiée, d'une norme de l'Organisation internationale de normalisation, ISO. Le hic, dans ce cas-ci, c'est que la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles permet expressément l'incorporation par renvoi, dans leur version modifiée, d'un type de documents de normes techniques. La définition de « document de normes techniques » ne fait pas mention des normes ISO.

Comme on pouvait s'y attendre, le ministère ne partage pas cette interprétation. L'approche qu'il propose consiste à attendre la mesure législative promise pour voir si elle aura pour effet de régler ce problème particulier.

La deuxième question concerne les normes voulant que les sangles d'un montage de ceinture de sécurité ne déteignent pas ou ne tachent pas les tissus. Le comité a conclu que de telles exigences dépassaient le cadre de la loi, qui prévoit que les normes doivent se rapporter à la sécurité des véhicules et de l'équipement. L'exigence de résistance des couleurs vise à influencer le comportement des gens et à inciter les occupants d'un véhicule à s'attacher, mais elle ne garantit en rien un meilleur fonctionnement de la ceinture de sécurité.

Tel qu'indiqué dans la réponse du ministère, le comité a soulevé le même genre de préoccupations à l'égard de dispositions semblables, ailleurs dans le Règlement sur la sécurité des ensembles de retenue et des coussins d'appoint (véhicules automobiles), et il a obtenu une réponse semblable.

Au sujet de l'autre dossier, en mai dernier, les coprésidents ont écrit au ministre pour lui dire que le comité était arrivé à la conclusion que le pouvoir concernant les exigences destinées à maximiser l'utilisation des ceintures de sécurité soulevait pour le moins des doutes, et ils ont demandé l'accord du ministre pour proposer une modification à la loi, de manière à préciser clairement ce pouvoir. On attend toujours la réponse, mais tout porte à croire qu'elle s'appliquera aussi dans le cas qui nous occupe.

Pour ce qui est du deuxième point, je propose que nous attendions de recevoir la réponse du ministre au sujet de l'autre dossier. Le premier point est réglé avec la demande faite au ministre de la Justice concernant l'incorporation par renvoi.

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires?

M. Lee : Je vois cela comme deux solutions à la recherche d'un problème. Monsieur, à propos de la norme ISO, le gouvernement ne reconnaît-il pas qu'il devra y avoir une disposition, dans la loi, permettant l'adoption de ces normes reconnues internationalement? En plus de l'ISO, il y a toute une série d'autres normes comme celles du Leadership in Energy and Environmental Design, ou LEED. Pourquoi ne dit-il pas qu'il va modifier la loi en conséquence? C'est pourtant simple.

Quant au deuxième point, concernant la possibilité que les couleurs de la ceinture de sécurité déteignent, j'ai aussi tendance à croire que la propension d'un passager à attacher sa ceinture de sécurité peut dépendre de l'aspect de cette ceinture. La plupart des gens qui montent en voiture ne sont pas des pilotes d'avions; ce sont des gens ordinaires. Si la couleur déteint, ou si la ceinture a l'air très usée ou en mauvais état, il se pourrait que les passagers ne veuillent pas s'attacher, même si la loi les oblige à le faire.

Je suis d'accord, en partie au moins, que la présentation et l'aspect de la ceinture ont leur importance. Mais je me demande bien pourquoi il faudrait même légiférer sur la couleur ou la résistance de la couleur des ceintures de sécurité. C'est la seule explication que je vois. Nous n'avons pas affaire à la maison Gucci qui est justifiée de s'intéresser aux couleurs. Il doit y avoir une raison de se soucier de la résistance des couleurs.

J'accepte cette raison, si le but recherché est d'avoir des ceintures de sécurité qui ont l'air neuves, adaptées et parfaites en toutes circonstances, car cette impression est liée à la sécurité des véhicules automobiles et des équipements.

Les conseillers juridiques ont raison dans les deux cas, mais je crois que c'est beaucoup plus simple. C'est mon point de vue. Je ne me serais pas occupé du problème de résistance des couleurs.

M. Bernhardt : Voudriez-vous que le comité change d'avis sur la question? Si tel est le cas, nous devrions en aviser le ministre rapidement pour qu'il ne réponde pas à la lettre que le comité lui a envoyée en mai dernier.

M. Lee : J'aimerais savoir ce qu'en pensent les autres membres. Il ne faudrait pas que nous changions radicalement d'opinion sur la question sans y avoir bien réfléchi.

M. Saxton : Nous avons écrit au ministre des Transports, n'est-ce pas?

M. Bernhardt : Oui.

M. Saxton : Il ne nous a pas encore répondu. Pourquoi ne pas attendre sa réponse avant de prendre une décision? Qu'en pense le comité?

M. Lee : Cela pourrait déplaire au ministre s'il lisait nos délibérations de ce matin. Pouvons-nous poursuivre la séance à huis clos? Non, je plaisante.

Le coprésident (M. Kania) : Comme on vient de le proposer, nous allons attendre la réponse du ministre. Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

[English]

DORS/87-58 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCONSCRIPTION NO 3 DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 10F:5.)

Le coprésident (M. Kania) : Le point suivant porte sur le Règlement sur la circonscription No 3 de l'Administration de pilotage des Laurentides.

M. Rousseau : Le Règlement sur la circonscription No 3 de l'Administration de pilotage des Laurentides, ainsi que le règlement sur la zone non obligatoire de l'Administration de pilotage de l'Atlantique étaient des règlements complémentaires destinés à l'origine à permettre de délivrer des brevets de pilotage valables pour des secteurs relevant en partie de l'Administration de pilotage des Laurentides et en partie de l'Administration de pilotage de l'Atlantique. Ces brevets étaient délivrés par des représentants de ces deux administrations. Les derniers brevets ont été délivrés en 1991.

Le règlement sur la circonscription No 3 de l'Administration de pilotage des Laurentides n'a pas servi depuis 1991, et il est clair que, dans son état actuel, ce règlement est inapplicable. Comme ce règlement n'a pas été modifié, les conseillers du comité ont demandé s'il allait être simplement abrogé. La réponse du ministère est que, à la suite de consultations, l'Administration de pilotage des Laurentides l'a informé, et je cite :

[...] les règlements [...] feront l'objet d'une refonte globale et ces derniers prendront une toute autre forme à l'avenir.

Compte tenu de l'ampleur d'une telle tâche et des difficultés qu'occasionne un tel exercice, l'administration ne peut se prononcer sur une date de publication de propositions de règlements qui en résulteront. On peut ajouter que cela pourrait être extrêmement long.

Puisque ce règlement est inapplicable, est-il nécessaire d'attendre la fin de ce long exercice pour l'abroger? Les conseillers du comité sont d'avis que cela n'est pas nécessaire et que l'administration devrait pouvoir prendre une décision maintenant.

Si les membres du comité sont d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère.

Le sénateur Hervieux-Payette : D'accord.

[Translation]

M. Saxton : Nous avons déjà envoyé une lettre, n'est-ce pas? Nous attendons la réponse, mais n'ont-ils pas dit qu'ils allaient nous donner des nouvelles au cours de l'hiver 2010?

Le coprésident (M. Kania) : Il y a eu une autre lettre après cela, envoyée le 5 juillet 2010, dans laquelle ils ne donnent aucune date. Ils ont fait un peu marche arrière.

M. Saxton : Mais nous attendons toujours une réponse, n'est-ce pas?

[English]

M. Rousseau : La lettre du 5 juillet 2010, dit que, compte tenu de l'ampleur d'une telle tâche et les difficultés qu'occasionne l'exercice, l'administration informe le ministère qu'il lui est pour l'instant difficile de se prononcer sur une date de publication. Donc, pour le moment, on nous laisse attendre la fin, probablement, d'un long processus. Comme je le disais, le comité, pendant ce temps-là, attend de savoir ce qui va advenir d'un règlement qui n'est plus appliqué depuis 1991, et qui est inapplicable.

La suggestion est de demander à l'administration de donner au ministère une réponse immédiatement afin que le comité sache à quoi s'en tenir, plutôt qu'attendre la fin d'un long processus d'examen et d'évaluation de l'ensemble de la réglementation.

[Translation]

M. Saxton : L'objet de cette nouvelle lettre est d'amorcer le processus et de faire avancer plus rapidement les choses.

M. Bernhardt : La règlementation est dépassée; elle n'est plus applicable. Pourquoi vouloir attendre qu'ils aient terminé la refonte globale de tout le règlement pour la transformer en une nouvelle série de dispositions; pourquoi ne pas l'éliminer maintenant?

Certes, le fait que le règlement demeure ne nuit aucunement, sauf que nous devrons garder le dossier ouvert pendant des années, en attendant la refonte qui aura pour effet de faire disparaitre ce règlement. Peut-être que nous ferions mieux de l'éliminer maintenant.

M. Saxton : Nous pourrions accélérer le processus.

M. Bernhardt : Et éviter ainsi de rouvrir le dossier dans six mois.

[English]

M. Rousseau : À ce stade-ci, il s'agit de leur suggérer. Le comité n'a aucune raison pour attendre. C'est inutile de garder un dossier ouvert pendant cinq ans, ou je ne sais pas combien d'années, pour un règlement qui, de toute façon, est inapplicable.

[Translation]

Le coprésident (M. Kania) : Des commentaires? Les membres du comité sont-ils d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2005-373 — RÈGLEMENT CONCERNANT LES ACTIVITÉS POLITIQUES

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 10G:5.)

M. Bernhardt : La correspondance visée concerne le délai dont dispose la Commission de la fonction publique pour rendre une décision quand un fonctionnaire qui veut présenter sa candidature à une élection demande un congé sans solde. Actuellement, le règlement prévoit que la commission rende sa décision le plus rapidement possible. Le comité est d'avis que le règlement en question devrait indiquer un délai précis.

La commission a proposé que ce délai soit fixé à 30 jours, sauf pour les situations exceptionnelles où ce n'est pas possible. On a choisi ce délai de 30 jours compte tenu du fait que le fonctionnaire doit présenter sa demande au moins 30 jours avant de présenter sa candidature.

La dernière fois que cette question a été soumise à l'examen du comité, certains membres ont exprimé la crainte que ce délai de 30 jours ne laisse pas suffisamment de temps à un fonctionnaire qui décide de se présenter à la dernière minute ou, par exemple, dans les cas d'élections surprises. On a demandé à la commission qu'elle explique ce qu'elle ferait en pareilles circonstances et s'il était préférable que la commission rende sa décision aussi vite que possible, mais sans dépasser le délai de 30 jours. On a cherché à obtenir des informations sur les situations exceptionnelles que voyait la commission, dans lesquelles elle serait incapable de respecter ce délai de 30 jours.

Dans sa réponse, la commission a dit qu'elle déploie tous les efforts nécessaires pour prendre une décision rapidement et qu'elle préfère se décider à l'intérieur des 30 jours prévus, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Elle a donné comme exemple les cas où il convient de réunir plus de renseignements ou d'examiner les besoins opérationnels, et d'autres circonstances « qu'elle ne peut prévoir à ce moment-ci », pour reprendre ses propres termes.

La commission propose donc au comité de rendre sa décision dans un délai de 30 jours, sauf dans des circonstances exceptionnelles qui l'obligeraient à dépasser ce délai.

Il n'est pas clair que la commission soit toujours prête à accepter la proposition antérieure; il convient donc de le confirmer, quoi qu'il arrive, même si le comité accepte la limite de 30 jours.

Je propose que si le comité accepte le délai de 30 jours, il faudrait mettre dans le règlement, au moins, une indication générale du type de considérations permettant de décider qu'on est face à des circonstances exceptionnelles. À la lumière des discussions précédentes du comité, la première question à laquelle doivent répondre les membres est de savoir s'ils acceptent le délai de 30 jours.

Le sénateur Harb : Je l'accepte. Honnêtement, je crois que cela ne pose aucun problème. Depuis plus de 30 ans que je fais de la politique, je n'ai jamais rencontré un candidat, au moins de mon parti, qui considérait que ce délai posait problème. Et je suppose que c'est la même chose pour les autres partis.

Si nous écrivons encore à la commission, nous pourrons lui dire que nous acceptons son argument et que nous avons confiance qu'elle fera tout en son pouvoir pour faciliter les choses quand les circonstances le lui permettront.

[English]

Le sénateur Hervieux-Payette : Je n'adhère pas à cet argument de « circonstances exceptionnelles ». On trouverait abusif qu'un employeur privé exige plus de 30 jours de préavis pour donner la permission de quitter. On ne peut pas avoir deux sortes de citoyens au Canada, qui ont le droit d'exercer la possibilité de se présenter à une élection. Pour moi, le 30 jours est sans exception. Je ne vois pas comment un employeur, qu'il s'agisse de la fonction publique ou d'une société de la Couronne, pourrait exiger et surtout penser que cela puisse prendre plus de 30 jours; à moins d'être vraiment mal organisé. J'ai vécu l'expérience et je dois dire que c'est un processus totalement détestable. C'est très difficile pour les personnes, qui travaillent au sein de la fonction publique, beaucoup plus que dans le secteur privé. Ils disposent des mêmes droits que tous les autres citoyens. Pour moi, le 30 jours est définitif.

[Translation]

M. Lee : Je suis d'accord. Je ne veux pas que ces circonstances exceptionnelles comprennent des situations où des hauts fonctionnaires prennent des congés de deux semaines qui finissent par durer six semaines. Je suggère que nous leur demandions d'énumérer les circonstances exceptionnelles en question. S'ils sont incapables de le faire, le règlement devrait indiquer 30 jours.

Le coprésident (M. Kania) : Sénateur Hervieux-Payette, en somme, ne recommandiez-vous pas que le délai ne dépasse pas 30 jours, point final?

Le sénateur Hervieux-Payette : Oui, je suggère que le délai ne dépasse pas 30 jours, à moins qu'ils nous envoient une liste décrivant les circonstances exceptionnelles. Personnellement, je n'en vois pas. Même si la personne travaille comme docteur dans l'armée, l'opération qu'elle doit effectuer ne peut pas prendre 30 jours. Nous savons que personne n'est irremplaçable. Lorsque quelqu'un tombe malade, il ne rentre pas au travail le lendemain. À mon avis, le délai devrait être d'une durée d'au plus 30 jours. Il ne devrait pas être prolongé.

Le sénateur Harb : C'est pratiquement comme des chevaux de course qui s'apprêtent à franchir la ligne de départ. La plupart du temps, les politiciens planifient ces choses-là à l'avance. Ils prévoient vouloir être mis en candidature et prennent des dispositions des mois à l'avance. En toute honnêteté, je ne vois pas dans quelles circonstances ce délai pourrait être problématique, à moins que nous soyons au courant de difficultés qui sont survenues auparavant. Si c'est le cas, nous avons effectivement un problème. Dans le passé, plusieurs de mes employés étaient des fonctionnaires, et cela n'a jamais posé de difficultés.

Mme Jennings : Je pense que 30 jours devraient être la limite absolue. Je ne vois pas quel genre de circonstances extraordinaires liées directement à la commission pourraient avoir une incidence sur le délai. Si les fonctionnaires disposaient d'un temps limité pour demander l'autorisation, il pourrait alors y avoir des situations exceptionnelles exigeant que cette période soit prolongée. Toutefois, ces circonstances extraordinaires ne devraient pas s'appliquer à la commission.

J'ai lu certains des rapports de la commission concernant les demandes d'autorisation de la part de fonctionnaires de tous les partis. J'ai constaté le genre d'embûches que la commission a dressées sur le chemin de bon nombre d'entre eux, quel que soit le parti auquel ils appartiennent. Nous devrions peut-être examiner le Règlement qui lui donne ce pouvoir afin de déterminer comment elle l'exerce et si elle le fait de manière appropriée. Je ne propose pas cet examen maintenant, car je veux y réfléchir. Si je décide de le faire, j'apporterai un document d'information pour en expliquer la raison. Je conviens que le délai maximum devrait s'élever à 30 jours.

Le coprésident (M. Kania) : Sans donner mon opinion, je vous ferai observer qu'en Ontario, selon la common law, les employés du secteur privé sont également tenus de présenter un avis de départ. J'aurais du mal à imaginer un scénario dans lequel on devrait donner un préavis de plus de 30 jours. Nous devons faire attention de ne pas traiter les employés du secteur privé différemment de ceux du secteur public.

M. Anders : Je peux prévoir une circonstance dans laquelle la commission pourrait avoir besoin d'un délai de plus de 30 jours, c'est-à-dire si une personne participait à une opération militaire secrète ou confidentielle au nom du Service canadien du renseignement de sécurité, du SCRS. Habituellement, ces gens ne sollicitent pas des charges publiques, mais je peux imaginer une telle circonstance.

Mme Jennings : Étant donné qu'à l'échelle fédérale, nous avons des élections à date fixe, nous savons quand elles auront lieu, à supposer que le gouvernement du moment respecte la mesure législative.

Dans le cas d'une élection partielle lorsqu'un siège devient vacant, nous connaissons la date limite à laquelle l'élection peut avoir lieu selon la Loi électorale du Canada. Lorsqu'un fonctionnaire présente une demande visant à être autorisé à se présenter comme candidat, la commission se prononce sur cette demande et formule certaines exigences. Lorsque la demande est approuvée, certaines conditions s'appliquent, par exemple, en ce qui concerne ce que la personne peut faire, dire, et cetera, pendant sa campagne. On suppose que, si la personne remporte ses élections, elle ne sera plus membre de la fonction publique parce qu'elle sera députée. Par conséquent, le problème de l'avis de départ n'en est même pas un puisque la date de départ est déjà connue, à supposer que le fonctionnaire gagne l'élection. L'employeur bénéficie d'un préavis qui est on ne peut plus suffisant.

Je ne crois pas que l'exemple donné soit convaincant. Peut-être le membre devrait-il en trouver un meilleur pour démontrer que, dans certaines situations exceptionnelles, un ministère a besoin d'un délai de plus de 30 jours.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Clarke : Si vous me le permettez, je pourrais faire la lumière sur ma situation personnelle, car je travaillais avant pour la GRC. Pour me présenter aux élections fédérales, il m'a fallu d'abord prendre un congé sans solde. Lorsque j'ai été élu, j'étais toujours en congé. J'ai dû démissionner du corps de police un ou deux jours avant de prêter serment.

Je tenais à apporter des précisions sur la façon dont cela peut se dérouler dans la fonction publique. À la GRC, c'est le processus que j'ai dû suivre.

Le coprésident (M. Kania) : Pour ce qui est d'obtenir l'autorisation de vous présenter comme candidat, comment cela a-t-il fonctionné?

M. Clarke : Tout d'abord, il m'a fallu soumettre à mes supérieurs une demande officielle de congé sans solde pour me présenter aux élections fédérales.

Le coprésident (M. Kania) : Combien de temps ont-ils mis à approuver ce congé?

M. Clarke : Cela a pris quelques semaines.

Le coprésident (M. Kania) : Leur a-t-il fallu plus de 30 jours?

M. Clarke : Non, ils m'ont donné leur réponse après probablement moins de deux semaines.

Mme Jennings : Étant donné que mon estimé collègue vous a fait part de son expérience personnelle, je tiens à vous communiquer la mienne. J'étais commissaire adjointe à la déontologie policière pour la province de Québec. Lorsque mon prédécesseur, l'honorable Warren Allmand, a pris sa retraite, le Parti libéral a lancé une campagne à l'investiture.

Selon les règlements du gouvernement provincial, je devais obtenir la permission de leur secrétaire général, qui occupe un poste équivalent à celui de notre greffier du Conseil privé. La campagne à l'investiture a débuté le jour où elle a été annoncée.

J'ai dû attendre deux semaines avant de recevoir la permission. Il m'a fallu prendre un congé sans solde et leur assurer que je le prolongerais si je remportais l'investiture. Je devais demeurer en congé jusqu'au déclenchement des élections générales — elles n'avaient pas encore été déclenchées; il s'agissait seulement d'une course à l'investiture. Si j'étais élue, ma démission entrerait en vigueur le jour même.

Cependant, le processus a duré deux semaines parce que la personne en question tergiversait. Elle prétendait que je n'étais peut-être pas autorisée à prendre un congé sans solde, et cetera. J'ai dû menacer de leur intenter des poursuites et leur rappeler que d'autres personnes qui s'étaient présentées pour d'autres partis à l'échelle provinciale avaient été autorisées à le faire littéralement en quelques jours. Une décision peut être prise rapidement même si elle est compliquée.

M. Anders : On peut ergoter à propos de l'échéance et de l'autorisation, mais je peux vous fournir un exemple où accorder l'autorisation serait discutable. M. Clarke a travaillé pour la GRC; que se passerait-il si la personne était un agent de la GRC qui prenait part à un projet à long terme d'infiltration du crime organisé et qu'on craignait que la sécurité nationale soit compromise si cette personne quittait son poste? Je soutiens seulement qu'il peut y avoir des situations exceptionnelles, mais peu importe.

Mme Jennings : Prendre cette décision n'exige pas plus de 30 jours. Voilà un excellent exemple où une enquête est en cours et la personne y joue un rôle essentiel. Toutefois, même dans ce cas, la commission ne devrait pas avoir besoin de plus de 30 jours pour prendre la décision d'autoriser ou non la personne à prendre congé.

M. Saxton : Je tiens à clarifier quelque chose; les 30 jours visent à déterminer si le poste de la personne sera compromis si elle brigue une charge publique, n'est-ce pas? Ces 30 jours ne servent pas à lui trouver un remplaçant. Ce n'est pas une question de ressources humaines. Il s'agit plutôt de déterminer si la sensibilité du poste sera compromise.

M. Bernhardt : Oui, et si on autorisera la personne à prendre congé ou si on lui répondra : « non, nous ne pouvons pas nous passer de vous; nous ne vous accordons pas le congé. »

M. Saxton : Alors, la personne peut décider de donner sa démission et de se présenter aux élections quand même, n'est-ce pas? C'est toujours une possibilité. La décision porte surtout sur la sensibilité de son rôle. Je ne peux pas imaginer pourquoi il faudrait plus de 30 jours pour déterminer cette sensibilité. Ce délai semble raisonnable.

Le coprésident (M. Kania) : À condition de respecter le préavis prévu par la common law ou les stipulations contractuelles, les gens peuvent quitter leur emploi n'importe quand.

M. Saxton : Ce délai semble raisonnable.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres commentaires? Nous leur récrirons afin de leur signaler cela et de leur demander d'autres renseignements.

M. Bernhardt : Le comité souhaite un délai de 30 jours?

Le coprésident (M. Kania) : Oui.

[English]

DORS/95-212 — RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 10H:17.)

M. Rousseau : À la réunion du 29 mai 2008, le comité a chargé ses conseillers juridiques de réécrire à l'Agence canadienne d'inspection des aliments pour lui demander de revoir sa position sur six des 25 points ayant fait l'objet de correspondance.

Dans sa réponse, l'agence a regroupé les points 3, 13 et 20 d'un part, ainsi que 4 et 21 d'autre part. Il en est de même dans la note qui a été préparée pour le comité. Pour ce qui est des points 3, 13 et 20, l'agence s'est engagée à abroger les articles en cause. Elle souhaite toutefois obtenir au préalable une modification destinée à harmoniser les versions française et anglaise de l'article 48(1) de la Loi sur la protection des végétaux. Si cela se fait dans un délai raisonnable, le comité pourrait considérer qu'il s'agit d'une proposition acceptable.

Quant au point 5, l'agence offre de modifier l'article 16 (1) du règlement sans donner de détails. Étant donné que le comité est d'avis que cet article est inutile et même illégal, il faudrait avoir des précisions afin de voir si la proposition de l'agence peut être considérée comme satisfaisante.

Sur les points 4 et 21, qui ont trait aux articles 8, 9 et 46(3) du règlement, le désaccord persiste. Le problème que causent ces dispositions est de même nature. Le comité est d'avis qu'elles visent la répression des fraudes. Selon le comité, la répression des fraudes ne fait pas partie de l'objet de la Loi sur la protection des végétaux et, pour cette raison, les articles 8, 9 et 46(3) du règlement ne sont pas autorisés par la loi.

Aux termes de l'article 8, par exemple, nul ne peut utiliser un document délivré en vertu de la loi ou de ses textes d'application à une fin autre que celle pour laquelle il a été délivré. L'agence reconnaît qu'une telle disposition vise la répression des fraudes, mais soutient que cela fait partie des objets de la loi. La note explique pourquoi les conseillers du comité ne sont pas certains de comprendre l'explication fournie par l'agence quant à l'habilitation législative autorisant, selon elle, l'adoption des articles contestés.

Il conviendrait de lui demander de répondre aux doutes exprimés à ce sujet dans la note. Pour ce qui est des objets de la loi, le Parlement a précisé, à l'article 7(1) de la loi, que sauf en conformité avec les règlements, il est interdit d'importer au Canada, d'y laisser entrer ou d'en exporter, entre autres, toute chose qui est un parasite sans la présenter avec les permis, autorisations et autres documents réglementaires à un inspecteur.

En matière d'importation, les documents qu'il faut présenter à l'inspecteur sont mentionnés à l'article 29(1) du règlement. La personne, qui veut importer un parasite, doit le présenter à un inspecteur accompagné des documents mentionnés à l'article 29(1). Si le parasite est importé sans que ces exigences soient respectées, l'importateur a contrevenu à la loi et peut être puni d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, peu importe qu'il y ait eu fraude ou non.

Dans ces conditions, on peut se demander à quoi servent l'article 8 et les autres dispositions du règlement, qui visent la répression des fraudes. Prenons le cas d'une personne qui présente un parasite qu'elle veut importer, elle le présente à l'inspecteur, accompagné des documents réglementaires qui ont été délivrés pour un autre parasite. Si la fraude réussit, le parasite est importé au Canada sans que les exigences de l'article 29(1) soient respectées.

Si la fraude est découverte un mois plus tard, cette personne pourra être accusée d'avoir contrevenu à la loi, auquel cas elle encourt, sur déclaration de culpabilité, exactement la même peine que si elle avait été poursuivie pour avoir contrevenu l'article 8 du règlement. On ne gagne rien sur le plan de la dissuasion. On peut aussi envisager un scénario où la personne présente le parasite qu'elle veut importer à l'inspecteur, mais que celui-ci s'aperçoit de la supercherie. Dans ce cas, le parasite ne peut être importé puisque les exigences de l'article 29(1) du règlement ne sont pas satisfaites. L'inspecteur refusera donc son information. Comme la loi interdit l'importation de ce parasite et qu'il n'y a pas eu importation, il n'y a pas eu de contravention de la loi. L'objectif visé par le Parlement a été atteint.

Pourrait-on accuser la personne d'avoir contrevenu à l'article 8 du règlement pour avoir utilisé un document à une fin autre que celle pour laquelle il a été délivré? Dans l'affirmative, cela confirme que, contrairement à ce que prétend l'agence, la répression de la fraude n'est pas simplement un aspect auxiliaire, mais plutôt le seul objet de l'article 8. L'article 7(1) de la loi interdit l'importation de ce parasite et il n'y a pas eu importation. En poursuivant la personne pour avoir contrevenu à l'article du règlement, on cherche uniquement à punir la tentative d'importation frauduleuse, ce dont le Parlement ne parle pas dans la loi.

Vu ainsi, il est clair que l'article 8 et les autres dispositions réglementaires contestées par le comité ne sont même pas des mesures d'application de la loi.

De l'avis des conseillers du comité, l'agence n'a pas démontré que ces dispositions sont valides. Sous réserve de ce que l'agence pourrait ajouter à propos de la disposition habilitante permettant, selon elle, l'adoption des dispositions du règlement visant la fraude, les articles 8, 9 et 46(3) du règlement devraient être abrogés.

Si le comité est d'accord, la recommandation est que les conseillers écrivent de nouveau à l'agence.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2005-354 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE I)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 10I:13.)

M. Rousseau : Trois points ont été soulevés dans ce dossier. Aux points 1 et 3, le ministère s'est engagé à apporter les modifications suggérées.

Au point 2, il a fourni, selon les conseillers, une réponse satisfaisante pour expliquer en quoi l'article 109.05 du règlement constitue une mise en œuvre de la Convention relative à l'aviation civile internationale.

Pour ce qui est du pouvoir d'imposer par règlement une obligation de fournir des renseignements, le comité a reconnu dans un autre dossier que la Loi sur l'aéronautique accordait implicitement un tel pouvoir. La suggestion a été faite, dans cet autre dossier, de modifier la loi afin de prévoir explicitement un pouvoir de prendre des règlements à ce sujet.

Si le comité est satisfait, les conseillers vont s'informer de la manière habituelle des progrès accomplis en ce qui concerne les modifications promises et tenir le comité au courant de ces progrès.

DORS/2008-273 — RÈGLEMENT SUR LES BPC

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 10J:9.)

M. Rousseau : Monsieur le président, comme cela est mentionné dans le commentaire, l'adoption du DORS/2008- 273 a permis de résoudre un certain nombre de problèmes signalés par le comité lors de l'examen d'un précédent règlement. Pour ce qui est du DORS/2008-273, des modifications ont été promises pour répondre à 10 des 11 points soulevés par les conseillers du comité.

De plus, comme le comité a pu le constater lorsqu'il a examiné le DORS/2010-57, le 11 octobre dernier, des modifications ont déjà été effectuées pour ce qui est des points 4 à 9 et 11.

Les conseillers sont d'avis que la réponse fournie au point 3 est satisfaisante. L'article 7b) du règlement permet, entre autres, de fabriquer des BPC dans toute installation qui est conforme aux lignes directrices reconnues à l'échelle internationale, sur les pratiques exemplaires des laboratoires.

Les conseillers ont demandé comment on peut savoir qu'une telle ligne directrice est reconnue à l'échelle internationale. Le ministère indique que cette reconnaissance est celle qui provient de l'industrie.

Enfin, au point 10, qui traite de la rédaction du règlement, la loi permet de prendre des règlements sur la tenue de livres et registres, mais le règlement utilise aussi le mot « document ».

Le ministère annonce que des modifications nécessaires seront apportées, mais écrit aussi que la loi nous autorise à exiger des administrés tout document à l'appui des registres nécessaires à la mise en application du règlement. Il conviendrait de lui demander des précisions pour savoir quel impact cela aura sur les modifications promises.

La suggestion des conseillers est d'écrire à nouveau au ministère à ce sujet et de lui demander quelles seront les modifications dont il est question dans la lettre du 27 mai 2010. Le ministère prévoyait qu'elle serait effectuée au cours de l'année 2010, mais cela n'a pas encore été fait. Donc on pourrait lui demander ce qu'il en est.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2009-17 — RÈGLEMENT SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 10K:8.)

M. Rousseau : Cinq points ont été soulevés dans ce dossier. Le ministère a promis des modifications en réponse aux points 2, 4 et 5.

De l'avis des conseillers du comité, les réponses aux points 1 et 3, concernant la rédaction du règlement sont satisfaisantes.

Pour le premier, le ministère a fourni la documentation justifiant les termes utilisés dans le règlement. Pour le deuxième, les conseillers ont remarqué que le règlement exclut expressément les ponts et tunnels ferroviaires bien que l'annexe énumère tous les ponts auxquels le règlement s'applique. Le ministère explique que l'un des ponts mentionnés comporte en fait un pont routier et un autre ferroviaire. Il était donc nécessaire d'exclure le pont ferroviaire.

Si le comité est satisfait, les conseillers vont suivre de la façon habituelle les progrès en ce qui concerne les modifications promises et tenir, encore une fois, le comité au courant des progrès.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2006-279 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR CERTAINES SUBSTANCES TOXIQUES INTERDITES (2005) (2-MÉTHOXYÉTHANOL, PENTACHLOROBENZÈNE ET TÉTRACHLOROBENZÈNES)

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 10L:5.)

M. Rousseau : La recommandation précédent cette modification indique, et je cite la recommandation qu'elle est « conforme en substance » au projet de règlement publié dans la Gazette du Canada. En fait, trois des substances visées par le projet de loi ont été retirées du texte finalement adopté, ce qui a eu un impact sur le régime d'autorisation de vente, par exemple, de ces substances.

Le ministère reconnaît que la déclaration faite dans la recommandation est imprécise et pouvait être interprété de façon erronée. Il s'est engagé, comme cela a été suggéré, à ce qu'en pareil circonstances, la déclaration en question ne soit plus utilisée à l'avenir. Si le comité est satisfait, ce dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : Oui.

[Translation]

DORS/2009-314 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 10M:8.)

M. Bernhardt : Comme la note d'accompagnement l'explique, ce texte réglementaire règle six des préoccupations qui avaient été exprimées par le comité relativement au Règlement sur l'inspection du poisson. Dans ce texte réglementaire, on a notamment retiré les dispositions qui obligeaient le titulaire d'un permis à satisfaire aux exigences du Manuel des installations de l'Agence canadienne d'inspection des aliments et à respecter les conditions du permis.

Ces dispositions sont importantes, car le comité a signalé plus d'une fois que leur but est d'imposer une responsabilité criminelle à quiconque enfreint une modalité ou une condition d'un permis ou d'un manuel administratif, alors que ni l'un ni l'autre ne sont des mesures législatives. Résultat : des documents administratifs et des décisions sont appliqués comme s'ils étaient des textes de loi. Je pense que ces modifications représentent une grande réussite dans ce dossier.

Par rapport à ces modifications, il a été noté que l'une des conditions de la délivrance d'un certificat d'inspection du poisson qui a été pêché en vertu d'un permis de pêche récréative ou sportive était que le demandeur fournisse une preuve établissant que le poisson a été éviscéré et emballé dans des conditions hygiéniques. On a demandé à l'agence quels étaient les types de preuves auxquelles on s'attendait de la part du demandeur. La réponse que nous avons reçue décrit un programme volontaire dans le cadre duquel des pourvoiries et des centres de pêche de la Colombie- Britannique qui satisfont à certaines exigences sont autorisés à produire une déclaration confirmant que le poisson a été préparé dans des conditions hygiéniques, et ces déclarations seront considérées comme une preuve suffisante.

C'est bien pour ces centres de pêche. On a alors demandé à l'agence quelles autres preuves elle acceptait. On lui a également mentionné que, sur le site Web du ministère provincial, la description du programme en vigueur en Colombie-Britannique différait plutôt de celle présentée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Celle-ci a déclaré qu'elle accepterait toute preuve qu'elle était en mesure de vérifier. Toutefois, jusqu'à maintenant, seule l'industrie de la pêche sportive en Colombie-Britannique a ressenti la nécessité de cette certification. Cela semble correct.

Le ministère provincial l'a également informée qu'il avait l'intention de mettre à jour son site Web afin que le fonctionnement du programme y soit présenté de la manière dont l'agence l'a décrit au comité. Cette semaine, le site Web n'avait toujours pas été mis à jour. Par conséquent, nous pouvons leur écrire pour leur demander pourquoi cette divergence est toujours présente. Ceci mis à part, le dossier semble satisfaisant.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord.

[English]

DORS/2009-318 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (MODIFICATIONS DIVERSES)

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 10N:5.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, je souligne que l'adoption du DORS/2009-318 a permis de clarifier une disposition du règlement à la suite d'un commentaire du comité.

Quant au DORS/2009-318, il a lui-même fait l'objet d'un échange de correspondance pour déterminer si les versions française et anglaise de la définition de dispositifs de freins antiblocage concordent. Les conseillers du comité considèrent que la réponse du ministère peut être acceptée.

La version française vise explicitement un système qui contrôle automatiquement le niveau de glissement d'une ou de plusieurs roues lors du freinage. La version anglaise semblait ne viser qu'un système contrôlant automatiquement le niveau de glissement d'une seule roue. Le ministère explique que lors d'un freinage, le système contrôlera une seule roue, plus d'une roue ou toutes les roues.

Pour les raisons mentionnées dans sa lettre, il est d'avis que la version anglaise couvre toutes les possibilités et que les deux versions sont équivalentes. Si le comité accepte l'avis du ministère, ce dossier peut être fermé.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Ce dossier est fermé. Point suivant.

DORS/84-432 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L'ARBITRAGE

DORS/96-363 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DE PERMIS ET L'ARBITRAGE — MODIFICATION

DORS/89-127 — RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES — MODIFICATION

DORS/2001-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

DORS/2003-6 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS DONT L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS EST CHARGÉE D'ASSURER OU DE CONTRÔLER L'APPLICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 10O:3.)

M. Rousseau : Pour ce groupe de règlements, dans la lettre du 16 avril 2010, le ministère indique qu'il collabore étroitement avec le ministère de la Justice et attend que le ministère lui envoie les versions approuvées des ébauches de règlements qui corrigeront plusieurs des problèmes signalés dans le cadre de l'examen des cinq textes mentionnés. Cette lettre date de quelques mois. Il conviendrait de s'informer des progrès accomplis depuis avril dernier. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère à ce sujet.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Point suivant.

[Translation]

DORS/91-687 — RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS — MODIFICATIONS

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 10P:3.)

M. Bernhardt : Ce dossier ne comporte qu'une seule modification non réglée. En avril, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a indiqué qu'elle prévoyait que la modification serait promulguée au cours de la deuxième moitié de l'année. La modification n'a toujours pas été apportée. Peut-être devrions-nous leur demander un rapport d'étape actualisé.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord.

DORS/92-446 — RÈGLEMENT SUR LE BUREAU DE LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTS

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 10Q:2.)

M. Bernhardt : En mai, le bureau nous a signalé que le ministère de la Justice avait terminé d'examiner les modifications proposées. Malheureusement, cet examen a exigé tellement de temps que le résumé de l'étude d'impact de la réglementation a expiré et qu'il leur a fallu le mettre à jour et le soumettre de nouveau au Conseil du Trésor. C'est là où les choses en étaient en mai. Il semblerait approprié de leur demander un autre rapport sur l'évolution du dossier.

Des voix : D'accord.

[English]

DORS/2002-198 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 10R:5.)

M. Rousseau : En plus de fournir les précisions demandées sur certaines des modifications promises, l'agence indique que le projet de règlement, par lequel elles seront effectuées, devrait être publié plus tard cet automne. Il ne l'a pas encore été et il conviendrait que les conseillers du comité réécrivent à l'agence pour savoir où en sont les choses.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2007-206 — RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (MÉTHODE D'ESSAI DE RÉSISTANCE À L'INFLAMMATION)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 10S:3.)

M. Rousseau : Dans ce dossier, le comité a contesté la validité d'une incorporation par renvoi de normes techniques produites, par l'Office des normes générales du Canada. Le projet de loi C-6, qui est mort au Feuilleton, a été déposé de nouveau au Parlement comme le projet de loi C-36 et ce dernier réglerait ces problèmes.

La Chambre des communes a adopté le projet de loi C-36 le 29 octobre dernier, et le Sénat en a débuté la deuxième lecture. Les conseillers vont suivre le dossier et tenir le comité au courant des progrès.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord?

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Point suivant.

[Translation]

DORS/96-252 — RÈGLEMENT SUR LES SEMENCES — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 10T:3.)

M. Bernhardt : La date prévue pour la promulgation de cette modification a été reportée plusieurs fois. En mai dernier, ils ont déclaré qu'elle aurait lieu en 2011. Pour les garder sur la sellette, nous pouvons leur demander si la promulgation est toujours prévue pour cette date.

Des voix : D'accord.

[English]

DORS/98-443 — ARRÊTÉ SUR LES PRIX APPLICABLES AUX SERVICES RELATIFS AUX COMMISSIONS D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 10U:15.)

M. Rousseau : Comme cela est expliqué dans la note, cet arrêté a trait aux prix à payer pour les services d'évaluation environnementale par les promoteurs qui proposent un projet soumis à l'examen d'une commission sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Le comité a contesté la validité de certains de ces prix parce que le ministre a eu recours à l'incorporation par renvoi ouvert, c'est-à-dire l'incorporation de documents avec des modifications qui seraient apportées après l'adoption de l'arrêté.

L'Agence canadienne d'évaluation environnementale n'a pas formellement admis que les prix n'avaient pas été validement fixés, mais dans un certain nombre de cas, elle a reconnu que les prix pouvaient être invérifiables.

Elle s'est engagée à prendre les mesures pour tenir compte des préoccupations du comité.

La note décrit en détail comment, depuis 2005, la solution préconisée par l'agence a oscillé entre une modification de l'arrêté et une modification législative par lesquelles le Parlement aurait clairement délégué le pouvoir d'avoir recours à l'incorporation par renvoi ouvert.

Le dernier changement d'approche a été annoncé dans la lettre du 21 avril 2010, alors qu'elle envisageait, en 2008, de procéder à une modification des pouvoirs accordés au ministre sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques et de l'arrêté. Elle estime maintenant plus opportun d'améliorer le régime actuel de recouvrement des coûts au moyen de modifications à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. Elle assure compter agir avec célérité.

L'examen parlementaire de cette loi devait, selon l'agence, débuter en juin dernier au plus tard. Selon nos informations, le Comité permanent de l'environnement et du développement durable ne devrait pas débuter ses travaux à ce sujet avant la nouvelle année.

Se peut-il que la dernière approche retenue par l'agence mène à cinq autres années de consultations et de révision de solutions possibles? Puisque l'agence dit compter agir avec célérité, il conviendrait de savoir si elle est prête à préciser quand elle accepterait de procéder par voie de modification de l'arrêté pour régler les problèmes signalés par le comité, si les résultats de l'examen parlementaire devaient ne pas se concrétiser aussi rapidement qu'elle l'espère.

[Translation]

Le coprésident (M. Kania) : Les membres sont-ils d'accord?

M. Lee : Je regarde le calendrier, et ce dossier semble traîner depuis longtemps. Je ne considère pas que cette réponse représente un pas dans la bonne direction. Monsieur le conseiller, quelqu'un est-il en train de nous faire un tour de passe-passe, ou quelqu'un de bonne foi s'occupe-t-il vraiment de faire avancer promptement cette question? Je ne détecte aucun progrès dans ce dossier.

[English]

M. Rousseau : En fait, l'agence nous a fourni des projets de règlement. Je ne peux pas expliquer pourquoi elle a changé d'avis, à part le fait qu'à un moment donné, elle pensait avoir une ouverture pour faire modifier la législation applicable. Cela ne s'est pas présenté. Cela a été constamment un jeu comme cela. En présumant de la bonne foi de l'agence, les solutions qu'elle a envisagées et qu'elle a crues à un moment donné possibles se sont avérées des mirages.

Évidemment, au total, on ne peut pas dire qu'il y a eu de progrès. Et comme je le disais dans ma présentation, on peut soupçonner que cela peut prendre encore un certain temps.

À ce stade, il serait donc normal que l'agence puisse dire que si cela n'est pas fait dans un délai, un an disons, ce qui va se passer, c'est une modification strictement des dispositions sur lesquelles le comité a contesté la validité des mesures prises par le ministre.

À ce moment-là, au lieu d'avoir un ensemble — une solution qui vise l'ensemble des problèmes autres que ceux que le comité peut avoir avec ces règlements, on pourrait au moins en arriver à régler les problèmes que le comité a signalés.

[Translation]

M. Lee : Les règlements dont nous discutons concernent des droits imposés aux citoyens qui ne reposent sur aucune base juridique solide.

M. Bernhardt : Apparemment, dans certains cas, ils ne peuvent pas calculer le montant des droits. On ne peut pas prélever des droits si on ne peut pas déterminer premièrement à combien ils s'élèvent.

M. Lee : Cette question est importante, et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous sommes formés pour détecter ce genre de problèmes. Je veux que le conseiller s'efforce de resserrer les échéances liées à cette question, comme s'il s'agissait d'un nouveau problème et non d'un ancien dossier qui traîne. Ces règlements ont trait à des droits imposés aux citoyens, et nous nous devons de redoubler d'attention à ce sujet.

Le coprésident (M. Kania) : Peut-être que le conseiller pourrait écrire une lettre dans laquelle il demanderait une réponse substantielle dans un délai précis, soit 30 jours.

M. Bernhardt : Nous pouvons également leur demander la date limite à laquelle ils prévoient avoir modifié le renvoi, à supposer que nous n'ayons pas des modifications à apporter à la loi qui règleraient la question entre-temps.

M. Lee : Cela convient.

M. Bernhardt : L'examen parlementaire leur sert plus ou moins d'excuses. Au début et à la fin de l'examen, la loi est renvoyée au gouvernement. À la suite de l'examen, celui-ci décide s'il souhaite lui apporter des modifications. Les modifications sont rédigées, présentées à la Chambre, puis finissent par être adoptées; d'ici là, nous serons tous morts et enterrés.

Le coprésident (M. Kania) : J'espère bien que non.

M. Lee : Je ne suis pas d'accord.

Le coprésident (M. Kania) : Nous ne sommes pas d'accord.

DORS/2001-390 — RÈGLEMENT SUR LES FORMULAIRES DE PROCURATION (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 10V:4.)

M. Bernhardt : On nous avait promis de modifier les références désuètes au Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001). En 2008, le ministère des Finances avait reçu du ministère de la Justice la version estampillée des modifications proposées. Toutefois, durant cette période, le Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral avait été modifié de nouveau, ce qui voulait dire que les modifications devaient être rectifiées parce que les modifications apportées aux références étaient désormais désuètes.

En avril, le ministère prévoyait en avoir terminé vers le milieu de 2010. Les modifications n'ont toujours pas été apportées. Par conséquent, il va falloir, une fois de plus, obtenir une nouvelle échéance auprès du ministère.

Le coprésident (M. Kania) : D'accord.

[English]

DORS/96-484 — RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/98-437 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/99-107 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

DORS/2001-533 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA RADIOCOMMUNICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 10W:10.)

M. Rousseau : Pour ce qui est du groupe de règlements mentionnés sous cette rubrique — avant d'expliquer pourquoi ce dossier est présenté sous la rubrique Corrections promises (?), je dois signaler deux erreurs dans la documentation. Dans la version française, il manque la lettre du 21 décembre 2009 — nous en avons des copies —, cependant, cette lettre n'est pas essentielle pour comprendre le dossier. Elle nous informe qu'un erratum a été publié et que pour ce qui est des commentaires faits dans la lettre envoyée par les conseillers du comité, le 10 novembre 2009, le ministère prépare sa réponse. Quant à la version anglaise, on indique erronément, dans la lettre du 31 mars 2010, qu'elle date du 31 mars 2009.

En ce qui a trait au contenu de la correspondance, comme les membres ont pu le constater, la lettre des conseillers porte sur plusieurs points touchant des questions de fond. Dans la lettre du 31 mars 2010, il est question de modifications qui répondraient à toutes les préoccupations du comité. Il n'y a aucun détail sur les modifications à venir et il conviendrait d'obtenir ces détails. Cela permettrait de juger concrètement de l'engagement du ministère d'apporter les modifications nécessaires. Si le comité est d'accord, les conseillers vont réécrire au ministère.

[Translation]

DORS/2008-275 — RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES EN MATIÈRE D'INTERVENTION ENVIRONNEMENTALE

(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 10X:3.)

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Corrections promises », il y a une modification qu'on nous avait promis d'apporter pour clarifier la définition du terme « transporteur de gaz » dans le Règlement. La date à laquelle cette modification était prévue est passée depuis longtemps. Par conséquent, nous allons chercher à obtenir un rapport sur l'évolution du dossier.

DORS/2010-49 — ARRÊTÉ 2010-87-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2010-125 — ARRÊTÉ 2010-87-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2009-309 — ARRÊTÉ 2009-87-11-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 10Y:2.)

M. Bernhardt : Les textes réglementaires qui figurent sous la rubrique « Corrections apportées » comportent quatre modifications qui avaient été promises au comité.

TR/2010-14 — DÉCRET DONNANT AVIS DES DÉCISIONS DE NE PAS INSCRIRE CERTAINES ESPÈCES SUR LA LISTE DES ESPÈCES EN PÉRIL

TR/2010-15 — DÉCRET FIXANT AU 1ER MARS 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2010-16 — DÉCRET FIXANT AU 1ER AVRIL 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DES LOIS

TR/2010-17 — DÉCRET DE REMISE VISANT L'ÉCHANGE DE TERRAINS DE LA MORAINE D'OAK RIDGES

TR/2010-19 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE L'ÉTOILE DE CAMPAGNE GÉNÉRALE AVEC LE RUBAN ALLIED FORCE

TR/2010-20 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE L'ÉTOILE DE CAMPAGNE GÉNÉRALE AVEC LE RUBAN EXPÉDITION

TR/2010-21 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE L'ÉTOILE DE CAMPAGNE GÉNÉRALE AVEC LE RUBAN ASIE DU SUD-OUEST

TR/2010-22 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE GÉNÉRAL AVEC LE RUBAN ALLIED FORCE

TR/2010-23 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE GÉNÉRAL AVEC LE RUBAN EXPÉDITION

TR/2010-24 — DÉCRET D'ATTRIBUTION DE LA MÉDAILLE DU SERVICE GÉNÉRAL AVEC LE RUBAN ASIE DU SUD-OUEST

TR/2010-25 — DÉCRET FIXANT À LA DATE DU LENDEMAIN DE LA PRISE DU DÉCRET LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2010-26 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET DE REMISE VISANT LES DROITS FONCIERS ISSUS DE TRAITÉS (SASKATCHEWAN)

TR/2010-27 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT VISANT GINETTE ARCHAMBAULT

TR/2010-30 — DÉCRET FIXANT AU 26 MARS 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2010-31 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JUILLET 2010 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

TR/2010-32 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LES PASSEPORTS CANADIENS

TR/2010-33 — DÉCRET METTANT FIN À LA DÉLÉGATION DE L'HONORABLE HELENA GUERGIS

TR/2010-34 — DÉCRET DÉLÉGUANT L'HONORABLE RONA AMBROSE AUPRÈS DU MINISTRE DU PATRIMOINE CANADIEN

TR/2010-35 — DÉCRET DE REMISE VISANT L'INITIATIVE DE TRANSITION POUR L'ÉVALUATION DES STOCKS DU PROGRAMME CANADIEN DE STABILISATION DU REVENU AGRICOLE

TR/2010-36 — DÉCRET DE REMISE VISANT LE PROGRAMME CANADIEN DE STABILISATION DU REVENU AGRICOLE ET L'INITIATIVE DE TRANSITION POUR L'ÉVALUATION DES STOCKS DU PROGRAMME CANADIEN DE STABILISATION DU REVENU AGRICOLE

TR/2010-37 — DÉCRET DE REMISE VISANT ENSEIGNES PATTISON SIGN GROUP, UNE DIVISION DE JIM PATTISON INDUSTRIES LTD.

TR/2010-39 — PROCLAMATION DÉSIGNANT LE 4 MAI 2010 COMME « JOURNÉE DU CENTENAIRE DE LA MARINE CANADIENNE »

TR/2010-41 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS PARTICIPANTS AUX 13E CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS D'ATHLÉTISME DE L'IAAF

TR/2010-42 — DÉCRET ACCUSANT RÉCEPTION DES ÉVALUATIONS FAITES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 23(1) DE LA LOI

TR/2010-43 — DÉCRET DE REMISE VISANT EURO GRADING & HAULAGE INC.

TR/2010-44 — DÉCRET DE REMISE D'IMPÔT VISANT TRIANGLE SERVICES LTD.

TR/2010-47 — DÉCRET DE REMISE VISANT CERTAINS CAMPS DE LOISIRS

TR/2010-48 — DÉCRET DE REMISE VISANT STEVEN N. MCMINN

M. Bernhardt : Sous la rubrique « Textes réglementaires présentés sans commentaires », nous avons examiné 28 textes réglementaires, et nous considérons qu'ils remplissent tous les critères du comité.

Le coprésident (M. Kania) : Y a-t-il d'autres questions à aborder? Merci.

(La séance est levée.)


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