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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 1 - Témoignages du 1er juin 2006


OTTAWA, le jeudi 1er juin 2006

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui, à 8 h 39, en vue d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur J. Trevor Eyton et M. Paul Szabo (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (Le sénateur Eyton) : Je déclare la séance ouverte. Comme je suis nouveau, je vais céder la parole au coprésident.

Le coprésident (M. Szabo) : Chers collègues, bonjour. Je voudrais m'écarter quelque peu de l'ordre du jour qui vous a été distribué, et vous lire une lettre fort importante qui va nous obliger à prendre une décision très bientôt.

Elle se lit comme suit :

Chers coprésidents,

La présente a pour but de vous informer que l'on m'a offert un poste de trois ans à Élections Canada dans le cadre d'une affectation sous forme d'échange. J'ai décidé d'accepter ce nouveau défi. Par conséquent, je ne pourrai continuer de servir le comité mixte à titre de conseiller juridique principal après le 30 juin 2006.

Comme vous pouvez l'imaginer, cette décision n'a pas été facile à prendre. J'ai eu le privilège de travailler pour le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation pendant 24 ans, étape que j'ai franchie en avril dernier. Ce travail a été, pour moi, une véritable passion. Je reste tout aussi convaincu que je l'étais à mes débuts de l'importance de l'examen parlementaire. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que le comité et ses membres ont grandement contribué, depuis 1976, à améliorer la gestion des affaires publiques au Canada. Je suis très heureux d'avoir eu l'occasion d'apporter une contribution à cet égard. Je suis également très heureux d'avoir pu bénéficier de l'appui professionnel et personnel des nombreux parlementaires distingués qui ont siégé, au fil des ans, au comité mixte.

Il faudrait songer à réunir le Sous-comité du programme et de la procédure le plus tôt possible pour discuter de la réorganisation des tâches au sein du secrétariat juridique du comité. Le comité de direction pourrait ensuite formuler ses recommandations au comité plénier à sa réunion du 15 juin.

Veuillez agréer, chers coprésidents, mes salutations distinguées.

Le conseiller juridique principal.

François-R. Bernier.

Le sénateur Harb : Sommes-nous obligés d'accepter?

Le coprésident (M. Szabo) : Il vaut mieux en parler à sa femme.

Je vais vous proposer quelque chose d'inhabituel : nous allons nous en tenir à l'ordre du jour dont nous sommes saisis et, à la fin, nous réunir à huis clos, si vous êtes d'accord, avec M. Bernier, pour discuter un peu plus à fond de cette question. Ensuite, nous inviterons M. Bernier à quitter la pièce, et nous aborderons tout autre sujet entourant le processus de recrutement que nous jugeons utile. Nous n'embauchons peut-être pas la personne qui agit comme conseiller juridique — c'est la Bibliothèque du Parlement qui le fait —, mais nous approuvons la candidature proposée. Nous avons donc une décision à prendre à cet égard.

Si les membres sont d'accord, nous allons procéder de cette façon.

Le coprésident (Le sénateur Eyton) : Pourrais-je ajouter...

M. Lee : Vous invoquez le Règlement?

Le coprésident (Le sénateur Eyton) : Oui.

M. Lee : Allons-nous tenir une autre réunion avant le départ de M. Bernier? Il faudrait, pour le compte rendu, dire quelques mots au sujet du travail qu'il a accompli ici. Si nous prévoyons voir M. Bernier une autre fois avant l'ajournement d'été, alors il ne sera pas nécessaire d'ajouter ce point à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Nous pourrons faire cela plus tard.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous devons nous réunir le 15 juin. Il y a certaines questions que nous devons aborder, avec l'accord du comité, car nous avons un échéancier très serré — juste au cas où il y aurait un imprévu.

Toutefois, je pense que nous devons prendre le temps de discuter brièvement des questions soulevées par M. Bernier, et ensuite établir un plan d'action en vue de lui trouver un remplaçant.

L'objectif ici n'est pas de prendre une décision, mais de donner à tous les membres l'occasion de s'exprimer. Nous convoquerons le comité de direction pour qu'il se penche là-dessus; nous ferons cela la semaine prochaine. Entre- temps, les membres qui ne font pas partie du comité de direction, surtout ceux qui siègent au comité depuis longtemps, devraient avoir la possibilité d'exposer leurs vues au comité de direction, pour que ce dernier puisse en tenir compte.

Si vous êtes d'accord, nous allons poursuivre nos travaux.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Nous avons tous l'ordre du jour en main. Nous allons le suivre. J'espère que vous allez nous corriger, nous guider ou nous aider, moi et mon collègue, au fur et à mesure que nous avançons. Je sais que bon nombre d'entre vous ont beaucoup d'expérience et connaissent bien le processus.

DORS/89-93 — RÈGLEMENT DE PÊCHE DE L'ONTARIO DE 1989

François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité : Les membres du comité ont eu l'occasion de lire le rapport no 75, qui propose l'abrogation du paragraphe 39(2) du Règlement de pêche de l'Ontario de 1989, pour les raisons exposées à l'annexe C du rapport.

D'après le comité, cette disposition va à l'encontre de la Loi sur les pêches, étant donné qu'elle vise à créer une infraction sans l'autorisation expresse du Parlement. Le comité indique également dans son rapport que cette disposition réduit indûment certains droits et libertés et qu'elle représente un exercice inhabituel et inattendu du pouvoir de réglementation.

Peu de temps avant le dépôt du rapport d'abrogation devant les deux chambres, le ministre des Pêches et des Océans de l'époque a déposé le projet de loi C-52. Une copie a été annexée au document qui vous a été distribué. Ce projet de loi aurait eu pour effet de créer une disposition identique au paragraphe 39(2), mais dans le cadre de la Loi sur les pêches, de sorte que le paragraphe 36(2) du règlement aurait été redondant. Comme on s'attendait à ce que le projet de loi soit adopté, le gouvernement a proposé que la Chambre rejette le rapport d'abrogation du comité. Je tiens à préciser que le rapport a été jugé adopté par le Sénat. Le 8 juin 2005, la Chambre des communes a adopté la motion rejetant le rapport et renvoyé le dossier au comité.

Or, le projet de loi C-52 n'a pas été adopté, en partie parce que l'opposition officielle s'est prononcée contre l'idée de faire du non-respect des conditions d'un document administratif, comme un permis, une infraction punissable en vertu de la loi ou du règlement. La question a été abordée lors des discussions qui ont eu lieu en comité à la suite des événements du 16 juin. Vous en trouverez un extrait en annexe.

Une année s'est écoulée, et le paragraphe 36(2) du Règlement de pêche de l'Ontario, disposition jugée illégale, n'a toujours pas été abrogé. Aucune modification législative n'a été proposée. Cela veut dire que les pêcheurs continuent, du moins selon le comité, d'être illégalement punis pour non-respect des conditions de leurs permis. Il est également important de signaler que ce règlement n'est pas le seul à être visé. Le mécanisme décrit dans le rapport du comité a déjà été appliqué à plusieurs autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches. Il est en train d'être appliqué aux règlements pris en vertu de nombreuses autres lois.

L'objectif de ces dispositions réglementaires est le même dans tous les cas : faire indirectement ce qui ne pouvait être fait directement, à savoir d'imposer une responsabilité criminelle à quiconque contrevient aux conditions de son permis. Cette responsabilité exige une autorisation législative expresse, autorisation qui fait défaut dans tous ces cas.

Comme le gouvernement n'a pu faire adopter le projet de loi C-52 lors de la dernière législature, je propose que le comité aille de l'avant avec l'abrogation du règlement. En vertu des dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, le comité ne peut déposer un rapport d'abrogation sans d'abord donner un avis de 30 jours à l'autorité réglementaire. Si l'avis était donné aujourd'hui, le comité serait en mesure de déposer un rapport à l'automne 2006.

Je tiens à préciser, à l'intention des nouveaux membres, que le comité n'est pas lié par l'avis qu'il donne. Une fois l'avis donné, le comité conserve le pouvoir de ne pas aller de l'avant avec la révocation.

Le coprésident (M. Szabo) : Merci, monsieur Bernier. Cette question est fort importante.

M. Wappel : Si le rapport d'abrogation a été rejeté, c'est parce que l'on était plus ou moins convaincu que le gouvernement ferait tout en son pouvoir pour adopter le projet de loi C-52, projet qui, de l'avis du gouvernement, devait permettre de régler le problème. Si je ne m'abuse, l'opposition officielle a décidé à la dernière minute de ne pas appuyer l'adoption rapide du projet de loi. Nous avons donc manqué de temps, ce qui est très malheureux.

Toutefois, curieusement, la personne qui a incité l'opposition officielle à ne pas appuyer le projet de loi, soit l'honorable Loyola Hearn, est maintenant ministre des Pêches et des Océans. Il sera intéressant de voir ce que le nouveau ministre va faire dans ce dossier. La suggestion de M. Bernier de donner un avis de 30 jours est excellente, car il est peu probable, mais non impossible, que les chambres siègent toujours le 30 juin. Cet avis donnerait au ministre des Pêches et des Océans le temps de rencontrer les fonctionnaires durant l'été, d'étudier la question avant la reprise des travaux et, peut-être, de proposer une solution ou encore un projet de loi que nous pourrions examiner en comité. Tout dépendra de ce que le ministre des Pêches et des Océans décide de faire. Il va vraisemblablement écrire au comité avant que ce dernier ne dépose son rapport de révocation. L'idée de donner 30 jours d'avis a du mérite, compte tenu de l'échéancier avec lequel nous devons composer. C'est ce que devrait faire le comité.

M. Lee : Je suis d'accord avec M. Wappel et le conseiller juridique. Toutefois, je tiens à apporter quelques précisions. On ne dépose pas, habituellement, de rapport de révocation dès le début de la session. La règle veut que le comité consulte le nouveau ministre et le nouveau gouvernement pour s'assurer de ses intentions. Ensuite, comme on l'a mentionné, le nouveau ministre des Pêches connaît bien le dossier. Pour des raisons qui m'échappent, car je ne sais pas quel était son raisonnement à l'époque, il s'est opposé à l'adoption rapide du projet de loi du gouvernement.

Par ailleurs, le gouvernement avait déjà accepté d'agir dans ce dossier. Il avait proposé une mesure législative qui visait à corriger un problème grave que le comité avait cerné dans son rapport. Étant donné la décision du gouvernement, je ne vois pas pourquoi le comité ne reviendrait pas à sa position antérieure et ne demanderait pas l'adoption rapide du projet de loi C-52. Si le gouvernement actuel n'est pas d'accord, et je ne sais pas pourquoi il ne le serait pas, le comité en prendra note le moment venu.

Si le comité donnait un avis maintenant, avec le consentement des membres, y compris le mien, cela nous amènerait au 30 juin, date à laquelle les chambres auraient sans doute ajourné pour l'été. Par conséquent, le gouvernement dispose de quatre mois pour décider de ce qu'il veut faire. Le comité a été confronté à un problème de taille dans ce dossier, et dans de nombreux autres aussi : l'abrogation d'un règlement en particulier minerait un régime de réglementation qui sert l'intérêt public. Le comité n'a aucunement l'intention de miner le régime de réglementation. Toutefois, l'abrogation du règlement peut avoir un tel effet si le gouvernement n'agit pas rapidement dans ce dossier.

Dans le cas qui nous intéresse, le ministre des Pêches de l'époque et le ministre responsable des pêches en Ontario ont laissé entendre que l'abrogation du règlement minerait le régime d'exécution des conditions des permis qui s'applique aux quelques 1 500 à 2 000 pêcheurs en Ontario. Si l'abrogation d'un règlement entraîne un tel chaos, il faut y réfléchir à deux fois avant de prendre une telle décision.

Le secteur de la pêche de l'Ontario ne sera pas touché cet été. Si le règlement finit par être abrogé, les pêcheurs auront eu l'occasion de pratiquer la pêche en haute saison en toute quiétude. Je vois les conseillers juridiques prendre des notes. Cela dit, le comité ne devrait jamais donner l'impression qu'il appuie un règlement du gouvernement qu'il juge illégal, ultra vires. Le règlement repose peut-être sur un objectif louable, mais c'est la règle de droit qui prime dans ce pays.

M. Dewar : J'aimerais avoir une précision, étant donné que je suis nouveau. Est-ce que le nouveau ministre a été mis au courant de la situation? A-t-on communiqué avec le nouveau ministre ou le ministère? Est-ce que cela pourrait également faire partie des mesures que nous entendons prendre? Allons-nous lui transmettre nos inquiétudes — nonobstant ce qui a été fait dans le passé — et lui demander officiellement ce qu'il compte faire?

Ensuite, est-ce que le règlement actuel prévoit des exemptions, ou est-ce qu'il vise tous les pêcheurs? Je tiens uniquement à avoir des précisions, car il y a eu des différends dans d'autres secteurs touchant la pêche. Je me demande tout simplement si des exemptions sont prévues dans ce cas-ci.

M. Bernier : J'ai du mal à vous suivre, monsieur Dewar.

M. Dewar : Je m'excuse. Je suis un néophyte dans ce dossier. Nous parlons ici de personnes qui pratiquent la pêche et qui pourraient être en train d'enfreindre le règlement. Est-ce que celui-ci prévoit des exemptions ou est-ce qu'il s'applique à tous les pêcheurs?

M. Bernier : Si je puis me permettre, je vais vous répondre et ensuite revenir à ce que M. Lee a dit au sujet du régime d'exécution. Habituellement, la Loi sur les pêches prévoit un mécanisme pour assurer le respect des conditions des permis. Ce mécanisme est défini dans la loi. Le Parlement a donné à l'exécutif le pouvoir de prendre des règlements au sujet de la suspension et de la révocation des permis, si un pêcheur ne respecte pas les conditions du permis ou néglige de le faire.

La suspension et la révocation des permis sont considérées depuis toujours comme des sanctions administratives et non pénales. Les sanctions pénales impliquent l'imposition d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement, une mesure qui est habituellement réservée aux infractions à la loi. Les conditions des permis ne sont pas définies par la loi. Le permis est un document administratif qui est délivré par un fonctionnaire qui autorise l'activité visée.

Pendant 121 ans, le gouvernement fédéral — et les provinces — ont administré le régime d'attribution de permis en utilisant les sanctions administratives prévues par la loi, c'est-à-dire la suspension ou la révocation des permis. En 1989, une personne intelligente au sein du ministère des Pêches a décidé qu'il serait plus facile d'assurer le respect des conditions des permis en imposant des amendes. De nos jours, la tendance est aux contraventions, ainsi de suite.

La loi précise que les sanctions pénales ne s'appliquent que dans les cas où il y a eu infraction à la loi et aux règlements. Pour faire du non-respect des conditions d'un permis une infraction à la loi, le ministère a adopté le paragraphe 36(2), qui précise que tous les pêcheurs doivent respecter les conditions des permis. Par conséquent, si vous enfreignez ces conditions, vous commettez automatiquement une infraction au règlement, ce qui peut vous valoir une accusation.

Cette disposition s'applique à tous les titulaires de permis de pêche de l'Ontario. Des dispositions similaires ont été ajoutées dans d'autres règlements — ceux du Québec, du Manitoba, ainsi de suite. Malheureusement, cette démarche qui consiste à éviter d'avoir à s'adresser au Parlement pour obtenir l'autorisation d'imposer des sanctions pénales, a été utilisée dans d'autres domaines, dans d'autres lois.

Or, d'après la loi, seul le Parlement peut imposer des sanctions pénales. Il revient au Parlement de décider quel acte sera puni au moyen d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement. Dans ce cas-ci, le Parlement n'a jamais donné une telle autorisation. Pour être juste envers l'opposition, si je me fie à certains des discours qui ont été prononcés à l'époque où le projet de loi C-52 était débattu à la Chambre, certains députés — du moins, de l'opposition officielle à ce moment-là — avaient de la difficulté à saisir le concept lui-même. Ils étaient contre l'idée d'appliquer des sanctions pénales en cas de non-respect d'un document administratif. Ils estimaient qu'un tel pouvoir ne devait pas être accordé, que le ministère des Pêches et des Océans devait continuer d'appliquer des sanctions administratives, c'est-à-dire de suspendre ou de révoquer le permis.

Le coprésident (M. Szabo) : Puis-je vous interrompre? Monsieur Dewar, est-ce que cela répond à votre question?

M. Dewar : Oui. La seule autre chose que je veux savoir, c'est si l'on a communiqué avec le nouveau ministre.

M. Bernier : Monsieur Dewar, le dossier devait être renvoyé au comité. Bien entendu, si le comité devait émettre un avis d'abrogation, c'est au ministre qu'il le transmettrait. C'est lui qui est l'autorité réglementaire en vertu de la loi.

M. Wappel : Pour répondre à la question de M. Dewar, après la dernière réunion, nous avons discuté de façon informelle avec le ministre des Pêches et des Océans. Nous lui avons dit que le comité examinerait le dossier à sa prochaine réunion. Encore une fois, il s'agissait d'une discussion informelle. Il a souri et a dit, en connaissance de cause, « Oui, je vais en discuter ce soir avec mes collègues. » Donc, je suis certain qu'il connaît bien le dossier.

M. Epp : Je voudrais poser quelques questions au conseiller juridique. D'abord, à votre avis, est-ce que le projet de loi proposé par le gouvernement de l'époque aurait permis de régler le problème?

Le sénateur Harb : Oui et non.

M. Epp : Ce n'est pas moi qui ai dit cela.

M. Bernier : Si le projet de loi avait été adopté, le Parlement aurait imposé des sanctions criminelles en cas de non- respect d'un document administratif. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Je présume que cette décision représente la volonté du Parlement. Le projet de loi aurait été promulgué, et cette disposition-ci aurait été jugée inutile et, partant, abrogée.

M. Epp : Autrement dit, le projet de loi aurait fait en sorte que tous les règlements prévoient des sanctions pénales?

M. Bernier : Le Parlement est souverain. C'est lui qui décide.

M. Epp : Est-ce là l'objectif du projet de loi?

M. Bernier : Oui.

M. Epp : Il faut agir avec prudence dans ce dossier, car le projet de loi pourrait établir un précédent. Nous avons l'avantage, au Canada, d'avoir, entre autres, ce comité-ci à qui l'on peut s'adresser si des règlements illégaux sont en vigueur — si je puis m'exprimer ainsi. Si ce projet de loi est adopté — si le gouvernement affirme, dans tous ses projets de loi, que les règlements pris par le ministre ont force de loi et qu'ils prévoient des sanctions pénales —, nous risquons d'entrer dans une nouvelle ère de réglementation qui ne sera peut-être pas positive.

Le sénateur Bryden : J'aimerais faire quelques observations. Le projet de loi qui visait à régler le problème immédiat est mort au Feuilleton. Il n'existe plus.

De nombreuses personnes, moi y compris — et j'ouvre une parenthèse — croient qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des sanctions pénales pour assurer le respect d'ordonnances administratives qui ont trait aux permis. Comme le projet n'existe plus, une ordonnance d'annulation permettrait d'établir qu'aucun règlement assorti de sanctions pénales ne peut être appliqué.

Plus important encore, un règlement comme celui-ci sert de bâton pour amener les gens à faire ce que l'on exige qu'ils fassent, sous peine de sanctions pénales. Si le règlement était contesté devant un tribunal, il serait jugé illégal. Ce règlement est ultra vires. Par conséquent, une personne ne peut être reconnue coupable par un tribunal puisque le règlement ne peut être invoqué sur le plan pénal. Il faut informer le MPO qu'une ordonnance d'annulation sera émise en vue d'obliger le gouvernement à réintroduire un projet de loi similaire au C-52 pour faire de ce règlement une loi fédérale. Sinon, le règlement qui est appliqué comme s'il s'agissait d'une loi pénale sera abrogé.

Ensuite, concernant le facteur temps et l'avis d'abrogation, s'il y a une chose en particulier qui dérange le comité, c'est le temps que l'on met à régler ce dossier. Le comité a examiné le règlement pour la première fois en 1998. Chaque fois, la résolution qu'il a adoptée a été interrompue par quelque chose. Si le comité émettait un avis d'abrogation, le problème serait réglé en six mois. Le comité n'agirait pas de façon injuste à l'égard de qui que ce soit. J'accepterais volontiers que l'on remette un avis d'abrogation au ministère des Pêches et des Océans. Le ministre et ses fonctionnaires auraient le temps de réfléchir, pendant l'été, aux mesures qu'il conviendrait de prendre. Un tel avis ne sera pas nécessaire si l'on arrive à trouver une meilleure solution. Toutefois, il incitera à tout le moins les gens à agir avec célérité. Il est facile d'échanger des lettres — certaines, dans ce cas-ci, datent de 15 ou 20 ans — sur un sujet qui fait toujours l'objet des discussions. On met beaucoup de temps à régler ce dossier, et il n'y a aucune excuse pour cela.

Le coprésident (M. Szabo) : Le sénateur Bryden souhaite déposer un avis de motion. Le conseiller juridique recommande que nous donnions un avis de 30 jours, et non un préavis annonçant qu'un avis de 30 jours va être donné. Y a-t-il une différence entre les deux?

Le sénateur Bryden : Je propose que le comité émette un avis de 30 jours.

[Français]

M. Asselin : J'aurais une question à poser à M. Bernier. En entrée en matière tout à l'heure, vous avez expliqué que la réglementation, si elle était adoptée telle quelle, contreviendrait aux droits. Lorsque un gouvernement adopte une loi, la loi établit une réglementation reliée au permis. Le pêcheur qui a un permis doit se conformer à la réglementation. Par contre, si la réglementation n'est pas correcte, le pêcheur qui est mis en infraction parce qu'il n'a pas respecté la réglementation émise avec le permis, aurait un autre recours pour dire que la réglementation contrevient à ses droits. À ce moment-là, on est pris. Si on est pour adopter une loi et établir une réglementation liée à un permis, il faut faire en sorte que la personne a un autre recours que de respecter la réglementation. Sinon, elle aura recours à ses droits. Ai-je bien compris?

M. Bernier : Il faut être clair. Tout détenteur de permis doit respecter les règlements puisqu'ils ont valeur de loi. C'est de la législation subordonnée. C'est ce que le comité examine. Ici, on parle de l'observation des termes et des conditions attachées à un permis. Ces termes et conditions n'ont pas valeur de loi. Un permis est un document administratif émis par un employé de l'État. Et cet employé énonce dans le permis diverses conditions auxquelles le détenteur doit se plier pour bénéficier de la permission qui lui est donnée, c'est-à-dire le droit de pêcher.

Quand on parle d'appliquer des sanctions pénales criminelles à la non observation d'un règlement ou de la loi, il n'y a aucun problème. Là où il y a problème, c'est quand on prétend les appliquer à l'observation des termes et conditions d'un permis, donc un document administratif, je le rappelle encore, et que l'on veut appliquer les mêmes sanctions pénales à la non observation de ces termes et conditions, c'est-à-dire ne pas pêcher après cinq heures ou avant telle heure du matin. Seul le Parlement peut imposer des sanctions pénales aux citoyens ou autoriser une autorité réglementaire à le faire. Dans ce cas-ci, la Loi sur les pêcheries ne contient pas cette autorisation. La Loi sur les pêcheries — comme expliqué dans le rapport — prévoit seulement l'application de sanctions pénales pour les contraventions à la Loi sur les pêcheries ou à un règlement des pêcheries. Ici, on parle de faire indirectement ce que l'on ne peut pas faire directement, c'est-à-dire étendre l'application des sanctions criminelles à la non observation de termes et conditions de permis.

M. Asselin : Merci.

[Traduction]

Le coprésident (M. Szabo) : La discussion a été fort intéressante. La première fois que j'ai lu le dossier, j'ai constaté que le règlement ne respectait pas l'un des critères d'examen : il n'était pas autorisé par les dispositions de la législation habilitante. Il y a donc non-respect des critères qui s'appliquent à l'examen de la réglementation. Par conséquent, le comité devrait prendre des mesures. Sénateur Bryden, proposez-vous que le comité aille de l'avant avec l'avis d'abrogation?

Le sénateur Bryden : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/96-254 — RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE

DORS/2000-299 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1218 — AUTRES TESTS)

DORS/2000-410 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU SPERME DESTINÉ À LA REPRODUCTION ASSISTÉE (1238 — ACCÈS SPÉCIAL)

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 1A:11)

Peter Bernhardt, conseiller juridique principal du comité : Ces règlements ont été adoptés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, ce qui suppose que le sperme humain utilisé pour la reproduction assistée est considéré comme une drogue au sens de la Loi. D'après la Loi, le terme « drogue » s'entend de toute substance pouvant servir au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes; ou encore à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques. On s'est demandé si le sperme tombait sous le coup de cette définition. Dans sa réponse, le ministère de la Santé cite un certain nombre de dictionnaires qui définissent le terme « drogue » comme étant une substance qui agit sur le corps ou qui en modifie les fonctions organiques. Il part du principe que la grossesse modifie les fonctions organiques d'une femme, et donc que le sperme constitue une drogue.

Il est difficile de prendre ce raisonnement au sérieux, mais compte tenu de la source, je suppose que nous n'avons pas le choix. Cela dit, quelques observations s'imposent. Si le sperme utilisé pour la reproduction assisté est une drogue, alors l'embryon humain utilisé pour la fécondation in vitro l'est aussi. Par ailleurs, est-ce que le sperme serait également considéré comme une drogue dans les cas de reproduction non assistée? Assimiler la procréation à l'administration d'une drogue m'apparaît ridicule. Si l'on suit le raisonnement du ministère, même l'eau serait considérée comme une drogue, puisque le fait de boire trop d'eau pourrait modifier les fonctions organiques du corps.

Le ministère tente également d'établir une comparaison avec les contraceptifs, au motif qu'ils constituent une autre drogue qui modifie les fonctions organiques d'une femme. Le fait de dire que la reproduction assistée modifie les fonctions organiques d'une femme tout comme le font les contraceptifs est un argument boiteux.

Depuis 2004, la Loi sur la procréation assistée réglemente de façon très claire ces questions. On peut se demander pourquoi le règlement actuel n'est pas tout simplement abrogé et adopté de nouveau en vertu de cette loi.

Ensuite, le point 2 de la correspondance porte sur l'exigence voulant que certaines personnes fournissent des renseignements additionnels qui permettent d'établir que le règlement a été respecté. Le ministère admet qu'il n'existe aucune disposition habilitante qui régit les renseignements à fournir. Toutefois, il soutient que exigence se justifie au motif qu'elle permet de régir la vente d'une drogue.

À mon avis, cette disposition ne régit aucunement la vente d'une drogue. Elle impose plutôt une exigence. Dire qu'il s'agit d'une simple mesure accessoire permettant de régir la vente d'une drogue équivaut à faire abstraction du fait que cette disposition impose une obligation légale considérable.

Les membres qui siègent à ce comité depuis déjà un bon moment savent que ce n'est pas la première fois que le comité informe l'autorité réglementaire que la tenue de dossiers et l'obligation de fournir des renseignements ne sont pas des mesures accessoires qui découlent d'un pouvoir habilitant général.

Les points 3 et 4 sont similaires. Ils portent également sur l'obligation de fournir des renseignements. Les arguments invoqués par le ministère semblent être plus convaincants, sauf que cette obligation laisse supposer que le sperme peut être assimilé à une drogue. Si l'on conclut qu'il ne peut être considéré comme tel, ces arguments sont sans portée pratique. Je propose que l'on envoie au ministère une autre lettre discutant plus à fond de cette question.

M. Lee : Je suis d'accord. Je pense que nous devons adopter une position ferme. Comme le terme « drogue » n'est pas défini de façon exhaustive dans la loi, les bureaucrates vont essayer d'en élargir la portée.

En tout cas, ils ont fait de l'excellent travail. Ils ont consulté un très grand nombre de dictionnaires pour définir le sens de ce mot. Toutefois, je suis du même avis que le conseiller juridique : si le sperme est une drogue, alors l'eau qui sert à hydrater le corps l'est aussi. Si vous injectez du sang dans le corps, alors le sang serait considéré comme une drogue en vertu de la définition qu'utilise le ministère.

Je n'accepte pas ce raisonnement. Si le gouvernement veut réglementer l'utilisation du sperme à cette fin, qu'il adopte une loi au lieu de s'appuyer sur des dictionnaires. Ce n'est que de la bureaucratie gouvernementale. Je vais conclure en disant que nous devons adopter une position ferme et en informer le ministre.

M. Wappel : Brièvement, je suis d'accord avec M. Lee et le conseiller juridique. Le comité a examiné, au fil des ans, de nombreux règlements fascinants qui portaient sur des questions que l'on ne penserait jamais que le gouvernement voudrait réglementer. Il y a eu des règlements sur les rennes, les abeilles domestiques, ainsi de suite. Quand j'ai lu le titre du règlement, je n'en croyais pas mes yeux. Je n'en revenais pas. Quand j'ai lu que le sperme était assimilé à une drogue, je me suis dit, « Ce n'est pas vrai. »

Je fais partie de ce comité depuis 18 ans et c'est la première fois que je vois un règlement aussi unique et fascinant.

Le sénateur Moore : Allons-nous envoyer une lettre au ministre?

Le coprésident (le sénateur Eyton) : J'allais justement en parler. Ce règlement figure sous la rubrique « réponse non satisfaisante ». Que devons-nous faire?

M. Bernhardt : Cela dépend des membres du comité. Nous pouvons envoyer une lettre aux fonctionnaires du ministère. Dans ce cas-ci, je propose que les présidents écrivent directement au ministre et qu'une lettre soit rédigée à cette fin.

Le coprésident (M. Szabo) : J'ai participé de près à l'examen du projet de loi sur les techniques de reproduction. Ce projet de loi va exiger l'adoption d'un grand nombre de règlements. En fait, il régit l'importation et l'exportation de gamètes, y compris le sperme — l'achat, la vente, les interdictions, sous réserve de règlements. Je pense qu'il y a 24 articles dans ce projet de loi qui exigent la prise de règlements.

Le projet de loi a reçu la sanction royale, mais seulement certaines dispositions ont été proclamées, soit celles entourant les interdictions, comme le clonage ou la création de chimères animales et humaines. La plupart des dispositions du projet de loi portent sur les activités contrôlées, et celles-ci englobent certains des domaines que nous venons d'aborder.

Donc, le projet de loi a reçu la sanction royale, mais nous attendons que les règlements qui en découlent soient soumis, en vertu de la loi, à l'examen du comité de la santé. Cette étape n'a pas encore été franchie, bien que des projets de règlements aient été rédigés et que certains de ces articles aient été publiés aux fins de commentaires. Ce processus va prendre un certain temps.

La décision que nous allons prendre doit être compatible avec ce qui a été proposé et, en fait, adopté par le Parlement. Toutefois, nous devons attendre de voir les règlements.

On pourrait s'amuser ici avec Mme Caroline Weber, la directrice générale à Santé Canada qui nous a envoyé la réponse. Toutefois, je ne pense pas que le comité souhaite se lancer dans un tel débat. Nous devons écrire au ministre. Nous devons lui dire très clairement que sa réponse est inacceptable, mais que nous voulons aussi savoir si ce dossier a un impact sur la loi sur les techniques de reproduction, si les projets de règlements sont compatibles et à quel moment le ministère compte les déposer.

Il est important que le comité connaisse leurs intentions, parce que nous voulons éviter de nous lancer dans un débat sur la question de savoir si le sperme est une drogue. Nous ne pouvons pas accepter un tel argument. Nous devrions leur dire que nous ne voulons plus parler de cette question, que nous voulons passer à autre chose. Nous devons faire preuve de fermeté dans la lettre et leur dire que nous voulons régler ce dossier rapidement. Il traîne depuis trop longtemps.

Y a-t-il d'autres commentaires? Nous allons envoyer une lettre au ministre.

M. Epp : Ma question porte sur le fond plutôt que sur la forme. Il est évident que l'utilisation d'une substance humaine pour provoquer une grossesse n'est pas tout à fait la même chose, vu la nécessité de contrôler les infections et autres choses du genre.

Au lieu de réglementer le contrôle et la vente de ce produit et de le classer dans la définition très vaste de drogue, ce qu'il n'est pas, vont-ils être tenus de rédiger des règlements similaires et parallèles dans la loi? Est-ce là le problème? Je ne suis pas sûr de bien comprendre.

M. Bernhardt : Il est question ici du règlement qui a été adopté en 1996, et de la Loi sur la procréation assistée qui a été adoptée en 2004. On a probablement exercé des pressions sur le ministère pour qu'il intervienne dans ce dossier. Il a cherché et fini par trouver une solution : il a essayé de réaliser la quadrature du cercle.

Ce que le ministère va faire maintenant, c'est de gagner du temps — utiliser une tactique dilatoire jusqu'à ce que la nouvelle loi soit adoptée, et ensuite tout transférer dans celle-ci. On a l'impression que cet argument peu convaincant leur sert de tactique pour retarder les choses jusqu'à ce que le nouveau régime soit mis en place.

M. Epp : Au même moment, il comble un vide — sans contrôle, nous ouvrons la porte au VIH et à toutes les autres infections.

M. Bernhardt : Comme ma grand-mère d'origine hongroise avait l'habitude de dire, « Le chemin vers l'enfer est pavé de bonnes intentions. »

Le coprésident (M. Szabo) : M. Lee a recommandé que l'on écrive au ministre et qu'on lui dise clairement qu'on rejette l'argument. Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (Sénateur Eyton) : Nous avons réglé le dossier qui figure sous la rubrique « réponse non satisfaisante ». Nous passons maintenant à la rubrique « progrès ».

C.R.C.c. 1325 — RÈGLEMENT SUR LES MINÉRAUX DES TERRES PUBLIQUES

M. Bernier : L'examen de ce règlement a permis de mettre en lumière le fait que ce règlement, ainsi que plusieurs autres règlements fédéraux, dont celui sur l'impôt sur le revenu, sont inconstitutionnels au motif qu'ils n'ont pas été adoptés dans les deux langues officielles, comme l'exige l'article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Cette question a fait l'objet d'un rapport aux deux chambres, soit le rapport 59, en 1996. La réponse du gouvernement était totalement insatisfaisante. Le comité a continué d'exiger l'adoption de mesures correctives.

Le 5 mars 2002, le gouvernement a déposé au Sénat le projet de loi S-41, Loi visant la réédiction de textes législatifs n'ayant été édictés que dans une langue officielle. Ensuite, les coprésidents de l'époque ont comparu devant le comité du Sénat chargé d'examiner le projet de loi. J'y étais aussi. Des modifications ont été apportées pour répondre aux préoccupations du comité.

Dans la documentation, j'ai inclus une copie du chapitre 20 des Lois du Canada de 2002. Cette disposition a pour effet de remettre en vigueur, dans les deux langues officielles, tous les règlements adoptés à l'origine dans une seule langue, mais publiés dans les deux, et ce, de façon rétroactive.

L'article 4 de la loi traite des règlements qui ont été adoptés dans une seule langue officielle — et qui sont donc inconstitutionnels —, publiés dans une seule langue ou jamais publiés. Ces règlements seront maintenus en vigueur jusqu'en juin 2008, date à laquelle ils seront abrogés si on ne les a pas réédictés dans les deux langues entre-temps.

Dans l'article 9 de la loi, on donne au ministre de la Justice jusqu'en juin 2007 pour revoir l'application de l'article 4, et ensuite en faire rapport à la Chambre dans un délai d'un an à compter de la fin de cet examen, ce qui nous mène au 13 juin 2008.

À titre d'information pour le comité, j'ai demandé où en était l'étude de l'article 9. D'après la réponse qu'on nous a faite, j'en conclus que le ministère ne s'attend pas à ce que l'examen de l'article 9 soit terminé avant le délai maximal de cinq ans permis par la loi. Si cela vous convient, le conseiller juridique continuera de suivre les progrès de cette étude et tiendra le comité au courant de l'évolution de la situation.

Des voix : D'accord.

DORS/85-686 — MODIFICATION AU RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

M. Bernier : Il s'agit de l'abrogation de l'article 26 du Règlement sur les produits antiparasitaires, article qui prescrit des exigences en matière de tenue de registres des ventes, sans toutefois que l'autorité compétente ait été précisée dans la loi habilitante. Lorsque ce dossier a été soumis au comité pour la dernière fois, le 3 novembre 2005, on avait pris la décision d'indiquer au responsable des textes réglementaires qu'à moins que le ministère n'ait respecté son dernier engagement de faire une publication préalable du nouveau règlement à l'automne, le comité envisagerait d'abroger l'article 26. Le projet de règlement a été publié en novembre 2005.

En mars 2006, j'ai demandé pourquoi le règlement proposé n'avait pas été appliqué. L'explication est contenue dans la lettre de M. Frank Fedyk, directeur général intérimaire de la Direction de la politique, de la planification et des priorités, à Santé Canada, datée du 28 mars, que vous avez devant vous. Avec l'accord des membres, nous continuerons de surveiller l'évolution de ce cas et, si le nouveau règlement n'est pas finalisé en temps voulu, nous soumettrons de nouveau le dossier au comité.

Des voix : D'accord.

DORS/95-405 — RÈGLEMENT SUR LES ORGANISMES D'INTERVENTION ET LES INSTALLATIONS DE MANUTENTION D'HYDROCARBURES

M. Bernier : Le comité a demandé une correction de rédaction mineure à apporter au règlement destiné à remplacer le règlement actuel. Dans une lettre datée du 10 avril, M. William McCullough, directeur général du Service à la haute direction, à Transports Canada, nous dit qu'il s'attend à ce que le nouveau règlement fasse l'objet d'une publication préalable cet été. Nous proposons de continuer à suivre l'évolution du dossier de la manière habituelle.

Des voix : D'accord.

DORS/2000-205 — RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES ET L'ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ DE CATÉGORIE II

M. Bernhardt : Tel qu'indiqué dans la dernière lettre de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le travail semble avancer en ce qui a trait aux amendements que l'on a promis d'apporter à ce règlement. À ce stade-ci, il faudrait simplement écrire pour s'enquérir des progrès accomplis depuis l'automne 2005.

Des voix : D'accord.

DORS/2000-207 — RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES NUCLÉAIRES ET LES APPAREILS À RAYONNEMENT

M. Bernhardt : Nous proposons d'envoyer une lettre à la CCSN pour lui demander une mise au point sur les derniers progrès en la matière.

Des voix : D'accord.

DORS/2000-209 — RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE

M. Bernhardt : Il s'agit tout bonnement d'effectuer un suivi des progrès à l'égard des amendements promis.

Des voix : D'accord.

M. Lee : Les trois derniers dossiers se rapportent au nucléaire. Obtenons-nous une coopération raisonnable de la Commission? Lorsque trois cas sont ainsi soulevés en même temps, on doit se demander s'ils sont traités avec célérité.

M. Bernhardt : Ces trois dossiers sont les seuls qui concernent la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Il s'agit simplement de les sortir du classeur et de les mettre à l'ordre du jour. Il est uniquement question d'erreurs de rédaction, que l'on s'efforce d'ailleurs de corriger. Il n'est nullement question de légalité.

DORS/2000-141 — CONSIGNES DU COMMISSAIRE (RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE PROMOTIONS ET D'EXIGENCES DE POSTES)

M. Bernier : Je précise d'emblée que ce dossier concerne des corrections de rédaction à apporter à la version anglaise du paragraphe 7(2) du règlement. En 2002, on a informé le comité que le règlement serait mis à jour dans un délai de deux ans, et que la correction requise serait effectuée par la même occasion. Or, on ne l'a pas fait. Le 24 mars 2005, on a informé le comité que le règlement faisait l'objet d'un processus de révision qui serait probablement terminé avant le 1er mars 2006. Toutefois, la dernière lettre de la GRC indique que ces conditions ont changé et qu'on a récemment décidé de reporter tous les amendements à 2008. On peut donc accompagner le mot « progrès » d'un point d'interrogation.

D'une part, on a ignoré les engagements que l'on avait pris précédemment. D'autre part, nous parlons d'une seule modification, qui concerne uniquement le libellé d'une version. L'erreur de rédaction n'est pas importante au point d'induire en erreur ceux qui s'appuient sur le Règlement de la Commission. La question est de savoir si le comité est d'accord pour attendre jusqu'en 2008, à condition que l'amendement soit adopté sans délai à ce moment-là.

Le sénateur Moore : Pourquoi ne pas faire tout simplement la correction? C'est un détail tellement minime et sans conséquence. Pourquoi n'a-t-on pas effectué la modification? Pourquoi devons-nous attendre encore deux ans? C'est inutile.

M. Bernier : C'est presque une tradition dans le cas des corrections de rédaction mineures — on se renvoie la balle. D'une part, on peut soutenir qu'elles devraient être effectuées rapidement. D'autre part, on peut dire qu'étant donné qu'elles sont mineures, on peut attendre que d'autres changements soient nécessaires afin de tout faire en même temps. C'est le mieux que je puisse faire pour répondre à votre question.

Le sénateur Moore : Qu'est-ce que les membres et le conseiller juridique proposent? Le comité devrait-il tout simplement attendre encore deux ans?

Le coprésident du comité (M. Szabo) : Nous pourrions établir un seuil de tolérance pour ce qui est de jouer au chat et à la souris par correspondance. Ce dossier remonte à 2002; à l'époque, on nous avait dit que cela prendrait deux ans. Beaucoup de gens ont été impliqués, et des classeurs se sont remplis. Mais viendra un moment où le comité voudra peut-être se demander à partir de quel moment il souhaite voir un dossier porter la mention « progrès insatisfaisants, doit être réglé de toute urgence », pour indiquer qu'il veut en finir d'une façon ou d'une autre.

Le sénateur Moore : Alors que faisons-nous? Nous restons assis à attendre encore?

Le coprésident (M. Szabo) : Sénateur Moore, avez-vous une recommandation à faire?

Le sénateur Moore : Peut-être que le comité pourrait écrire au ministère pour lui dire de régler la question immédiatement.

M. Epp : Le commissaire de la GRC avait déclaré, en 2002, que les corrections seraient apportées au plus tard en 2004; or, nous sommes en 2006. À mon avis, le comité aurait tort d'accepter une autre prolongation de deux ans.

Le sénateur Bryden : L'un des moyens auxquels nous avons recours pour faire accélérer les choses consiste à inviter la personne responsable, quelle qu'elle soit, à comparaître pour nous donner des explications, à moins qu'on agisse dans un délai raisonnable.

Des voix : Bravo!

Le coprésident (M. Szabo) : Est-on d'accord?

Le sénateur Bryden : Je l'inclurais dans la lettre.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous écrirons une lettre dans laquelle nous indiquerons l'insatisfaction du comité face au fait que l'on n'a pas résolu cette question dans un délai raisonnable en dépit de tous nos efforts, de même que les conséquences si l'on ne remédie pas à la situation, et cetera. D'accord?

Des voix : Oui.

M. Bernier : Peut-être pourrais-je rédiger une lettre qui précise que si on ne répond pas en s'engageant à apporter les corrections immédiatement, le comité pourrait vouloir inviter un représentant de la GRC à comparaître pour s'expliquer.

Le sénateur Moore : Le commissaire.

M. Wappel : Il s'agit des consignes, du règlement du commissaire. C'est lui-même qui devrait comparaître.

M. Bernier : Je propose que le président écrive au commissaire, au lieu que le conseiller juridique écrive au responsable des textes réglementaires.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Il en est ainsi ordonné.

Le coprésident (le sénateur Eyton) : Maintenant, nous allons nous amuser.

Le coprésident (M. Szabo) : Ça serait bien car normalement, c'est plutôt désagréable.

DORS/97-390 — RÈGLEMENT SUR L'ARMEMENT DES ÉQUIPAGES DES NAVIRES

DORS/2002-151 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ARMEMENT DES ÉQUIPAGES DES NAVIRES

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 1B:15)

M. Bernier : Il s'agit du premier de deux dossiers pour lesquels les présidents ont été obligés d'écrire au ministre responsable afin d'obtenir une réponse. La réponse du ministre, datée du 17 mai, concerne à la fois le Règlement sur l'armement des équipages et le Règlement sur la délivrance des brevets et certificats (marine). Je vais d'abord parler du premier.

Les problèmes soulevés par rapport à ces règlements sont décrits dans la lettre de M. Bernhardt datée du 25 août 2003. À notre avis, les réponses du ministre concernant les questions traitées aux points 1 à 12, au deuxième paragraphe du point 13 et aux points 14 à 19 sont satisfaisantes ou expriment un engagement à modifier les règlements afin de régler les problèmes relevés.

Pour ce qui est du premier paragraphe du point 13, ainsi que des points 20 et 22 à 25, le conseiller est d'avis que la réponse a simplement confirmé la nécessité de faire des modifications visant à clarifier l'application des dispositions pertinentes. En ce qui concerne ces points, nous proposons de réécrire au ministère.

À titre d'exemple, pour illustrer ce type de problèmes, la version anglaise du paragraphe 73(1) traite du cas où un médecin réviseur confirme ou délivre un certificat médical indiquant que le navigant est inapte. Mais dans la version française, on mentionne seulement la délivrance d'un certificat médical révisé. Apparemment, on ne tient pas compte de la situation où le médecin réviseur confirme simplement le certificat médical existant.

Le ministère a répondu qu'il convenait de l'existence d'une légère différence entre les deux versions, mais qu'il estimait que le sens était équivalent et que, semble-t-il, on devait laisser cela tel quel. Pour notre part, compte tenu des autres amendements qu'il s'est engagé à effectuer, nous ne voyons pas pourquoi le ministère n'apporterait pas de modifications pour corriger cette légère inexactitude au même titre que n'importe quelle autre.

En ce qui concerne le point 21, qui traite du paragraphe 63.1(1) du règlement, un certificat médical délivré à un navigant peut attester si celui-ci est apte au travail ou non. Le paragraphe 63.1(1) du règlement précise les exigences relatives à l'aptitude physique auxquelles un navigant doit satisfaire pour obtenir le certificat médical.

M. Bernhardt a fait remarquer que cette disposition pourrait empêcher la délivrance d'un certificat attestant que le navigant n'est pas apte à remplir ses fonctions. En effet, un navigant dans cette situation ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 63.1(1) du règlement, et si l'on se fie au libellé du paragraphe, aucun certificat ne pourrait lui être délivré.

Dans sa réponse concernant le point 21, à la page 3 de sa lettre datée du 17 mai, le ministre a indiqué qu'on avait apparemment mal compris ce point et qu'on devait y revenir.

Le coprésident (M. Szabo) : Doit-on prendre des mesures?

M. Bernier : Nous recommandons d'écrire au ministère à ce sujet pour clarifier le plus possible ces questions.

Le coprésident (M. Szabo) : D'accord?

Des voix : Oui.

DORS/97-391 — RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DES BREVETS ET CERTIFICATS (MARINE)

DORS/2002-150 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE DES BREVETS ET CERTIFICATS (MARINE)

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 1C:13)

M. Bernhardt : En ce qui concerne le second ensemble de règlements dont le ministre traite dans sa lettre, 14 points ont été soulevés.

On a promis des amendements pour régler les points 1, 5, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Nous recommandons de considérer que la réponse du ministère concernant les points 2 et 9 est assez satisfaisante pour qu'aucune mesure supplémentaire ne soit prise.

Aux points 4 et 8, la réponse du ministère semble confirmer qu'il faut corriger certaines erreurs de rédaction, mais il n'y est pas expressément dit que ce sera fait. Par conséquent, on devra nous informer dans une autre lettre des mesures prises à cet égard.

Au point 3, qui est une question de libellé, on avise le comité que l'un des paragraphes pourrait être supprimé en entier. Encore une fois, il faudrait demander si c'est ce qui sera fait ou si d'autres mesures correctives ont été proposées par le ministère.

Finalement, le point 14 traite de l'autorité relative à l'imposition des droits pour le remplacement de certains documents. Dans sa réponse, le ministère cite l'article 138 de la Loi sur la marine marchande du Canada comme l'autorité habilitante. Cette disposition permet au ministre de fixer un droit pour le remplacement d'un document qu'a perdu un capitaine ou un marin. Toutefois, ce que nous avons ici, ce ne sont pas des droits établis par le ministre, mais bien un règlement pris par le gouverneur en conseil. Le ministère ne semble pas trop bien comprendre son rôle ici; ce point doit donc être élucidé également dans une lettre.

Au dernier paragraphe de la lettre, on propose de reporter la prise de modifications à apporter aux règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada jusqu'à ce qu'elles aient été incorporées à un nouveau cadre réglementaire qui devrait être prêt en 2006. Le comité précédent n'a pas eu l'occasion d'étudier la demande, mais apparemment, la réglementation fera l'objet d'une publication préalable cet été. Dans cette perspective, nous devrions simplement réécrire au ministère et attendre des mesures satisfaisantes quant aux points en suspens.

Le coprésident (M. Szabo) : Une autre lettre — êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2002-265 — RÈGLEMENT TECHNIQUE DE 1999 SUR LES STATIONS DE NAVIRES (RADIO)

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 1D:8)

M. Bernhardt : Au point 1 de la lettre datée du 12 décembre 2005, le conseiller juridique propose de mettre au point le libellé du paragraphe 1(4) de la version française afin de respecter le sens de la loi. On lui a répondu que cette remarque serait prise en considération lors des futures modifications. Cependant, étant donné qu'on nous a promis d'autres modifications de toute façon, on se demande pourquoi celle-ci ne serait pas faite en même temps, et je propose de soumettre cette question au ministère.

Le ministère a indiqué qu'il allait consulter ses jurilinguistes concernant la première remarque du point 4 ainsi que les points 9 et 10, et que l'on pourrait obtenir les résultats de ces consultations en même temps. On nous a promis de prendre des mesures pour régler tous les autres points soulevés; il s'agit maintenant d'assurer le suivi des progrès.

Le coprésident (M. Szabo) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2004-255 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXPLOITATION DES ADMINISTRATIONS PORTUAIRES

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 1E:9)

M. Bernhardt : Comme indiqué sur la page couverture, ce texte réglementaire a apporté une vingtaine de modifications réglant les points soulevés par le comité. Par ailleurs, celles-ci ont suscité trois nouvelles questions.

On avait promis une modification pour régler la première; cela a été fait au moyen du DORS/2005-326. Les deuxième et troisième points traitent des possibles différences entre les versions anglaise et française qu'ont introduits les correctifs apportés à la version française.

Le ministère a présenté une version française fidèle à la version anglaise, mais cela a donné lieu à une situation un peu particulière. Je n'entrerai pas dans les détails. Tout est expliqué dans la correspondance. On a signalé la situation au ministère. Ce dernier a reconnu qu'il y avait une incohérence et que cela pourrait compliquer les choses, mais semblait s'en accommoder. Puisqu'il en est ainsi, je suppose que le comité devrait être satisfait aussi.

On a soulevé une dernière question de rédaction concernant les différentes formulations utilisées dans la version française de plusieurs dispositions. Transports Canada a indiqué qu'il n'y avait aucun problème. Par conséquent, on devrait proposer au ministère de modifier la version anglaise de ces dispositions étant donné que celle-ci utilise la même terminologie dans tous les cas. Si vous avez besoin d'une formulation différente en français, vous aurez assurément besoin d'une formulation différente en anglais. Ce point devrait faire l'objet d'une autre lettre adressée au ministère.

Le coprésident : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/93-486 — RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ — MODIFICATION

(Le texte du document figure à l'annexe F, p. 1F:5)

M. Bernhardt : Il est question ici de dispositions ultra vires qui visent à autoriser certaines personnes à acheter, à vendre ou à transporter des produits du blé ou de l'orge, selon le cas. On a par la suite inclus dans la Loi sur la Commission canadienne du blé le pouvoir de prendre de telles dispositions. Ce pouvoir n'a pas pour effet de valider les dispositions qui étaient contraires à la loi au moment de leur élaboration. On a alors proposé de révoquer les dispositions en question et de les refaire en vertu des nouvelles autorités habilitantes. La Commission canadienne du blé a accepté de s'en occuper il y a près d'un an. Il est peut-être temps de demander quand cette mesure corrective sera mise en œuvre. Je propose que le comité en discute avec la CCB.

Le coprésident (sénateur Eyton) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2004-134 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2005-36 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2005-140 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

DORS/2005-233 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 1G:7)

M. Bernier : M. Rousseau craignait que le libellé sur les paiements supplémentaires versés pour les grains livrés à la Commission canadienne du blé puisse avoir un effet rétroactif. On nous a expliqué qu'on ne voyait rien d'autre dans ces termes qu'un effort pour indiquer clairement l'année de récolte pour laquelle valent les paiements; rien n'autorise des paiements rétroactifs. L'avocat général de la CCB a accepté d'apporter certains changements à la terminologie des dispositions actuelles et futures pour éviter que quiconque en arrive à une conclusion erronée. Ce processus sera mieux expliqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation. À vrai dire, même si ces changements ne sont pas essentiels, ils sont certainement utiles et nous empêcheront sans aucun doute de tirer de fausses conclusions.

Cela me semble acceptable. Si les membres sont d'accord, nous pourrions clore le dossier.

Le coprésident (M. Szabo) : D'accord?

Des voix : Oui.

DORS/96-334 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS DES TRANSPORTEURS

DORS/2000-258 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS DES TRANSPORTEURS ET DES EXPLOITANTS D'ENTREPRISES DE TRANSPORT ET DE MANUTENTION DE GRAIN

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 1H:5)

DORS/2000-389 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIES VI ET VII)

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 1I:4)

DORS/2002-172 — TARIFS DES DROITS D'IMMATRICULATION ET DE DÉLIVRANCE DE PERMIS DE NAVIRES

(Le texte du document figure à l'annexe J, p. 1J:7)

DORS/2002-451 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IDENTIFICATION PAR LES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 1K:4)

DORS/2003-57 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ DES VÉHICULES AUTOMOBILES (ANCRAGES DES CEINTURES DE SÉCURITÉ ET CADRES DE PARE-BRISE — SACS GONFLABLES)

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 1L:6)

DORS/2005-180 — RÈGLEMENT SUR LES CERTIFICATS D'APTITUDE À LA SÉCURITÉ DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 1M:5)

DORS/2005-129 — DÉCRET MODIFIANT LE DÉCRET SUR LA DÉSIGNATION DES ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE FÉDÉRALE (LOI SUR LE SERVICE CANADIEN DU RENSEIGNEMENT DE SÉCURITÉ)

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 1N:2)

DORS/2005-145 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO SUR L'ENREGISTREMENT DE RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉLINQUANTS SEXUELS

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 1O:2 )

DORS/2005-164 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA JUSTIFICATION DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES IMPORTÉES

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 1P:2)

M. Bernier : Avec la permission des membres, et comme c'est l'habitude au comité, je vais passer en revue l'ensemble des textes réglementaires sous les rubriques « Correction promise » et « Correction apportée ».

Sous « Correction promise », on s'est engagé à révoquer deux dispositions ultra vires. De plus, quelque 14 modifications ont été promises au comité mixte.

Sous « Correction apportée », on a révoqué deux dispositions ultra vires. Une série de droits illégaux ont été réédictés sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada, et trois autres modifications promises ont été apportées.

M. Bernier : Je constate que 81 textes réglementaires sous « Sans commentaires » ont été examinés et jugés conformes à tous les critères d'examen du comité et sont présentés sans commentaires.

Le coprésident (M. Szabo) : Avez-vous d'autres commentaires ou questions à adresser au conseiller juridique sur ces questions ou d'autres?

Le coprésident (sénateur Eyton) : Mis à part le suivi des dossiers, le comité doit-il prendre d'autres mesures concernant les textes réglementaires sous « Correction apportée »?

M. Bernier : Non, aucune.

Le coprésident (M. Szabo) : Vous convient-il de procéder ainsi?

Des voix : Oui.

Le coprésident (M. Szabo) : Nous en avons terminé avec l'ordre du jour de la séance publique.

Le comité poursuit ses travaux à huis clos.


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