Passer au contenu

REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

Pour faire une recherche avancée, utilisez l’outil Rechercher dans les publications.

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Publication du jour précédent Publication du jour prochain

Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 4 - Témoignages du 3 février 2005


OTTAWA, le jeudi 3 février 2005

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat et de la Chambre des communes se réunit aujourd'hui à 8 h 33 afin d'examiner des textes réglementaires.

Le sénateur John G. Bryden et M. Gurman Grewal (coprésidents) occupent le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Bryden) : La séance est ouverte. Avant d'entamer nos travaux, vous me permettrez de vous souhaiter une heureuse année 2005.

Nous devons nous pencher préalablement sur quelques points, puis je demanderai au coprésident, M. Grewal, de présider les travaux figurant à l'ordre du jour.

Les membres ont reçu aujourd'hui le projet de calendrier pour les séances à venir, sous réserve de modifications. Le calendrier débute le jeudi 17 février et se termine en juin. Toutes les séances auront lieu le jeudi à 8 h 30. Elles se tiendront probablement dans la présente pièce.

Il restait un point à examiner lorsque nous avons ajourné nos travaux à Noël. Il s'agissait de l'élaboration d'une méthode d'examen des travaux du Comité consultatif externe sur la réglementation intelligente et du document qu'il avait rédigé et déposé. Selon les constatations de notre comité de direction, le rapport a déjà été renvoyé au Comité permanent de la Chambre des communes de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie, lequel a tenu des séances sur cette question. Je crois comprendre que le gouvernement a été saisi d'un rapport sur celui du Comité consultatif externe sur la réglementation intelligente. Le comité de direction a déterminé qu'il serait pertinent que nous examinions le rapport lorsque la réponse du gouvernement aura été reçue. Ainsi, notre comité pourrait connaître l'avis des représentants du gouvernement à cet égard. Le Comité consultatif externe sur la réglementation intelligente n'existe plus. C'est ainsi que nous agirons, si les membres de notre comité en conviennent. Tous sont-ils d'accord?

M. Hanger : Le Comité permanent de l'industrie, des ressources naturelles, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes a-t-il adopté une position définitive sur la réglementation intelligente? Pourquoi ne voudrions- nous pas simplement examiner ce que ce comité a fait? Le cas échéant, nous n'aurions pas grand-chose à ajouter aux conclusions du rapport de ce comité.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Non. Je pense que le renvoi obligatoire du rapport à un comité pose problème. C'est le Comité permanent de l'industrie de la Chambre des communes qui en a été saisi. Il a tenu une séance sur cette question et a présenté son rapport. Le problème est le suivant : le rapport aurait pu être passé sous silence, et les parties intéressées n'en auraient pas eu connaissance. Ce n'est pas ce qui s'est produit, car le Comité permanent de l'industrie rédigera un rapport à l'intention du ministère, qui fera connaître sa position à cet égard. Il est plus probable que le ministère fera maintenant connaître sa position, mais nous devons lui donner un délai raisonnable pour qu'il puisse le faire. Cela ne nous empêcherait pas d'en adopter une.

M. Hanger : La déréglementation a suscité certaines préoccupations. Le ministre ne veut pas aller jusque là. Il semble que le comité n'ait pas consacré beaucoup de temps à l'élaboration de recommandations préconisant l'examen de cette réglementation. Je ne peux pas concevoir que ce comité ait accompli un travail exhaustif à cet égard.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : J'abonde dans votre sens. M. Alcock, le président du Conseil du Trésor, s'intéresse passablement à cette question et souhaiterait qu'un examen approfondi soit exécuté. Selon moi, il croit que cela débouchera sur des résultats. Je doute qu'il laissera les choses en l'état. Si tous sont d'accord, j'ai l'intention de contacter l'adjoint législatif de M. Alcock pour déterminer le rôle que notre comité pourrait jouer, mais je ne le ferai peut-être pas avant la prochaine séance.

M. Lee : Monsieur le président, étant donné que la réglementation intelligente est considérée comme une réforme, je recommanderais que, compte tenu que nous avons de nouveaux ministres et un nouveau gouvernement, nous faisions preuve de prudence et que nous n'attendions pas trop que le processus soit enclenché avant de nous engager à cet égard. Lors de réformes précédentes, notre comité s'est penché sur certains principes importants d'une façon constructive. Je chercherais une façon de participer officiellement à ce processus afin que le ministre sache que c'est ce que nous souhaitons. Je sais que le ministre veut que nous examinions cette question d'une façon ou d'une autre. Il m'a demandé d'en étudier un aspect pendant une fin de semaine, et je l'ai fait. Ce fut une fin de semaine tranquille, et cette lecture n'a pas été passionnante. Cependant, nous devrions nous attaquer à cette question de cette façon. Monsieur le président, aborderez-vous le tout avec le ministre ou avec quelqu'un de son cabinet?

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Oui.

M. Lee : Je vous demanderais de vous assurer que le temps nécessaire pour que tous puissent en faire l'examen ne nous empêche pas de participer à ce processus. Je serais prêt à entamer le tout dès qu'une possibilité se présentera, au lieu d'attendre que les autres exécutent leur travail.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Si le coprésident et moi pouvions coordonner nos horaires, nous essaierions de contacter le ministre ou une personne de son cabinet au courant de la position du ministre à cet égard. Nous pourrions alors faire le point avec les membres du comité lors de la séance suivante. Cela vous paraît-il acceptable?

Le coprésident (M. Grewal) : À cet égard, nous devrions demander au ministre de préciser l'état du dossier et nous devrions déterminer ce que notre comité souhaite faire par rapport à la documentation sur la réglementation intelligente. Cette documentation devrait-elle être à titre indicatif ou devrait-elle faire l'objet d'un examen et de recommandations dans le cadre d'un processus officiel ou officieux. Il faudrait peut-être une séance supplémentaire. Les membres seraient-ils disposés à tenir une telle séance si nous déterminions que l'examen nécessiterait le témoignage d'experts?

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je me permets de dire qu'il est important que nous exécutions le travail figurant dans notre mandat, même si celui-ci n'est peut-être pas passionnant. J'aimerais m'en tenir au calendrier établi pour notre mandat. Par conséquent, si nous devions tenir une séance supplémentaire, il faudrait la prévoir pendant une semaine de relâche. Le ministre responsable de la réglementation intelligente est M. Alcock.

Le coprésident (M. Grewal) : Le Bureau du Conseil privé était également partie prenante.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Lorsque nous serons en mesure d'entamer nos travaux à cet égard, quelqu'un nous signalera les témoins les plus pertinents. Nous essaierons de donner davantage de renseignements au comité lors de la prochaine séance.

Il y a également une autre question. Un membre du comité a demandé des renseignements détaillés sur les coûts de certains règlements pour les municipalités. Nous avons en main les renseignements à cet égard. Je demanderais au conseiller juridique, qui dispose d'une lettre sur la question, de donner des précisions à M. Hanger, même si je pense que ce point a été traité.

M. Hanger : Oui.

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité : Monsieur le président, la présente note est assez explicite, mais je répondrai aux questions que certains pourront se poser. Le comité a indiqué qu'il voulait que le conseillers juridique se penche sur le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation, le REIR, qui a été rédigée au sujet du Règlement sur l'identification par les empreintes génétiques, l'objectif étant de déterminer si le REIR traitait de l'impact financier de la réglementation sur les gouvernements provinciaux et les administrations municipales.

Selon la note, le seul renseignement financier figurant dans le REIR est le coût total estimatif de 24,7 millions de dollars pour la mise en œuvre et le fonctionnement de la Banque nationale de données génétiques. À la fin de la note, il est précisé que, aux termes de l'article 13 de la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques, le Parlement exécutera un examen de la loi cinq ans après son entrée en vigueur. Le délai serait donc juin 2005. Si l'examen n'était pas entrepris d'ici cette date, je ferais valoir que la présente tribune offrirait aux membres l'occasion pertinente de soulever la question du coût de mise en œuvre, car ce coût pose problème depuis l'entrée en vigueur de la Loi et du Règlement.

J'ajouterais que j'ai vu hier le projet de loi modifiant la Loi sur l'identification par les empreintes génétiques dont la Chambre est saisie actuellement. Je pense que les membres préoccupés par les aspects financiers du Règlement pourraient faire valoir leur appréhension au comité qui examinerait le projet de loi.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je ne pense pas que personne ici présent ne sache si les travaux ont été entamés en vue de mener à bien l'examen qui doit être exécuté d'ici juin. Il y a beaucoup à accomplir. Il serait peut-être pertinent de demander à nos greffiers de déterminer si un plan d'examen a été établi et quand le tout se déroulera. Il y a peut-être un lien avec le projet de loi modificatif dont la Chambre est saisie. Si aucune objection n'est formulée, je demanderais à nos greffiers de chercher à savoir si cet examen aura lieu et, le cas échéant, quand il sera exécuté.

Nous passons au premier point de notre ordre du jour.

Le coprésident (M. Grewal) : Le premier point est la correspondance échangée avec les ministres.

DORS/92/78 — RÈGLEMENT SUR L'INTERCONNEXION DU TRAFIC FERROVIAIRE — MODIFICATION.

M. Bernier : Merci, monsieur le président. Avant les récents amendements, le Règlement sur l'interconnexion du trafic ferroviaire fixait les tarifs d'interconnexion maximums. Il y avait absence de disposition législative régissant la fixation des tarifs d'interconnexion. L'Office des transports du Canada est autorisé à établir les tarifs précis plutôt qu'un tarif maximum, ce qui permet à l'industrie de décider quel sera le tarif d'interconnexion. Cette question remonte à 1993 et a fait l'objet d'un échange abondant de lettres entre l'Office des transports du Canada et le ministère ainsi que le ministre des Transports. À un certain moment donné, l'absence de progrès dans ce dossier a amené le comité à exiger la comparution du sous-ministre des Transports devant lui. Au cours de sa comparution, le sous-ministre a assuré le comité qu'une mesure législative serait présentée afin d'autoriser l'établissement de tarifs maximums.

Le projet de loi a été déposé en 2003, comme promis, mais il est mort au Feuilleton. Les membres ont en leur possession la lettre qui a été adressée au nouveau ministre pour lui demander s'il avait l'intention de présenter de nouveau le projet de loi. Selon la réponse fournie, le ministère semblerait souhaiter consulter davantage et pourrait proposer d'autres amendements. Je crois comprendre que le projet de loi serait alors présenté sous peu.

Le ministre a également indiqué que l'Office des transports du Canada examinait les tarifs d'interconnexion, ce qui permettrait de modifier le règlement conformément aux dispositions législatives habitantes. Je suis heureux de vous signaler que c'est maintenant chose faite. Les modifications ont été intégrées aux DORS/2004-201 et 2004-203, pour fixer les tarifs d'interconnexion conformément aux pouvoirs délégués par le Parlement.

Le coprésident (M. Grewal) : Y a-t-il des questions? Passons donc au prochain point.

DORS/97-313 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (923)

(Le texte du document figure à l'annexe A, p. 4A:16)

M. Bernier : Un exemplaire du projet de loi C-28, Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues, fait partie de la documentation distribuée aux membres. S'il est adopté par le Parlement, le projet de loi — plus particulièrement l'article 30.2 et l'alinéa 30.1r) proposé — accordera des pouvoirs juridiques complets régissant les autorisations de mise en marché provisoire, ce qu'avait demandé le comité mixte. Ce dernier était d'avis qu'aucun pouvoir ne permettait de soustraire des aliments à l'application de la loi ou du règlement grâce à une autorisation délivrée par un fonctionnaire. L'adoption éventuelle du projet de loi signifiera que le dossier peut être clos. Nous surveillerons naturellement les étapes en ce qui concerne ce projet de loi et nous en tiendrons le comité au courant.

DORS/2002-159 — ARRÊTÉ 2002-66-02-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2002-193 — ARRÊTÉ 2002-66-03-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2002-287 — ARRÊTÉ 2002-66-052-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

DORS/2002-320 — ARRÊTÉ 2002-66-06-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

M. Peter Bernhardt, conseiller juridique du comité : Monsieur le président, lors de l'examen de ces textes, une erreur a été décelée dans la version française de l'Index codifié des textes réglementaires et signalée aux responsables. L'erreur a été corrigée dans les versions ultérieures de l'Index. Par conséquent, le dossier peut être clos.

Le coprésident (M. Grewal) : Excellent.

DORS/2003-319 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE SOUFRE DANS L'ESSENCE

(Le texte du document figure à l'annexe B, p. 4B:2.)

M. Bernhardt : Monsieur le président, ces modifications permettent d'apporter les deux corrections demandées par le comité. Un autre point avait été signalé, car si la version française de l'alinéa 1.1c) fait expressément allusion à la concentration de soufre, la version anglaise était libellée de façon à évoquer que la concentration dont il était question était une concentration de soufre. La version anglaise ne précisait pas de quelle concentration il s'agissait. Le ministère a répondu que, même si la version anglaise pouvait être précisée, le libellé ne prête réellement pas à interprétation si le tout est lu dans son contexte. Il propose donc de changer la version anglaise uniquement lors de la prochaine modification du Règlement.

Le comité a accepté cette façon de faire par le passé lorsqu'il s'agissait d'apporter de telles modifications très mineures, pourvu que celles-ci soient mises en oeuvre dans un délai raisonnable, par exemple deux ans. Si les membres du comité sont d'accord, le ministère pourrait en être informé.

Des voix : D'accord.

DORS/98-215 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION D'ARMES À FEU (PARTICULIERS)

M. Bernier : En juillet 2001, le conseiller juridique a signalé plusieurs problèmes concernant le Règlement, notamment le fait que plusieurs dispositions accordaient aux douaniers le pouvoir de déterminer les modalités régissant la déclaration de l'importation d'armes à feu sans restrictions. Cependant, la loi exige expressément que ces modalités soient établies dans un règlement. C'est donc une question de légalité.

Environ une année plus tard, soit le 26 juin 2002, le Centre des armes à feu du Canada s'est rallié aux observations du conseiller juridique et a indiqué que les problèmes signalés seraient examinés « lorsque nous modifierons notre règlement au cours des prochains mois ».

Il s'est cependant écoulé près de deux ans depuis lors, sans que le Règlement soit modifié et que le Centre précise quand cela sera fait. C'est pourquoi nous proposerions que la présidence du comité adresse une lettre au ministre responsable pour lui demander un échéancier précis conduisant à la suppression de ces dispositions ultra vires.

M. Anders : Ma circonscription compte des tireurs olympiques, des tireurs au pistolet professionnels, et cetera, qui se trouvent à Calgary — vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a là un patrimoine olympique à l'Association de développement olympique de Calgary et tout ce qui y est associé — et ces gens sont importunés par le retard dans ce dossier. Ils ne peuvent pas compétitionner, ni s'exercer avec leurs collègues internationaux des États-Unis et d'autres pays, à cause du Règlement.

Nous tuons littéralement le tir olympique au Canada et compromettons nos possibilités de gagner des médailles et de compétitionner. Selon moi, ces personnes pourraient certes croire que cela viole leur liberté d'association aux termes de la Charte des droits et libertés. Elles pourraient faire valoir que cela porte atteinte indûment à leurs droits et libertés. Elles ne sont plus en mesure de s'adonner à une activité qu'elles pouvaient manifestement pratiquer auparavant.

En ce qui concerne le no 11, je pense qu'il s'agit d'un recours à la force inhabituel et inattendu. Je ne crois pas que le registre des armes à feu visait à neutraliser les athlètes du tir olympique. Je ne pense pas que telle était l'intention — du moins je l'espère.

De toute évidence, le no 13 nous pose un problème car le libellé est erroné et doit être précisé. C'est pourquoi nous signalons que les corrections nécessaires n'ont pas été apportées tout près de deux ans plus tard.

Je me demande donc si nous pouvons prendre une mesure autre que l'envoi d'une lettre. Je sais que nous avons évoqué la possibilité de demander aux présidents de rédiger une lettre, mais peut-on faire bouger les choses d'une façon ou d'une autre? Il est tout simplement ridicule d'éliminer ainsi une génération d'athlètes du tir olympique.

Le coprésident (M. Grewal) : Je dois vous signaler que je pratiquais le tir au sein de mon équipe universitaire et que je comprends vos sentiments. Je conviens certainement que le registre ne visait pas à annuler le soutien offert. Si cela cause un problème, j'aimerais que le conseiller juridique nous propose une solution, et je serais certes prêt à mettre en œuvre toute solution possible.

Le sénateur Moore : Ne pourrions-nous pas demander une réponse d'ici la fin du mois? Il s'est déjà écoulé deux ans. Par conséquent, pourquoi ne pourrions-nous pas imposer certains délais pour faire progresser le dossier et montrer que nous le prenons au sérieux? Outre les préoccupations soulevées par M. Anders, je dois ajouter qu'on ne traite pas encore notre comité très équitablement.

M. Bernier : Si je puis me permettre, sénateur, je pense que le comité doit être clair. Les dispositions dont il est ici question traitent uniquement de l'importation d'armes à feu sans restrictions et des modalités de déclaration .

Les préoccupations de M. Anders vont plus loin. Est ce que ce sont toutes les dispositions du règlement qui vont à l'encontre de la Charte, ou seulement celles qui portent sur la déclaration d'armes à feu?

M. Anders : Il est vrai que j'ai des réserves au sujet du registre d'armes à feu, mais mes préoccupations ne visent que l'importation et l'exportation d'armes à feu. Les tireurs olympiques doivent se rendre à l'étranger pour pratiquer leur sport. Si le règlement est appliqué de façon arbitraire, et il l'est, soi dit en passant ... Ces personnes doivent emballer leur équipement et se rendre au poste frontalier, à l'aéroport. Les agents des douanes acceptent parfois de les laisser passer, d'autres fois non. Ce sont eux qui décident. Les athlètes doivent payer des droits d'entrée, se procurer des billets d'avion, ainsi de suite. Dans certains cas, leur arme est saisie. Ils trouvent cela très frustrant. Par conséquent, bon nombre d'entre eux délaissent de plus en plus les rencontres internationales au profit des épreuves organisées à l'échelle nationale. La pratique du tir olympique est en train de disparaître au Canada.

Le coprésident (M. Grewal) : Il est question ici d'un problème d'intérêt national. Le mandat du comité nous permet d'examiner la légalité du règlement, ainsi que l'a mentionné le conseiller juridique. Pouvez-vous, en tant que député, rédiger une lettre exposant vos préoccupations? Le comité va analyser, pour l'instant, la légalité des modalités de déclaration. Si vous pensez que le comité devrait être saisi du dossier et examiner les exigences du règlement, comme le prévoit son mandat, nous pourrions envisager de le faire.

Mme Wasylycia-Leis : J'ai parcouru la correspondance, et j'ai l'impression que la mise en oeuvre du règlement sur l'importation et l'exportation a été retardée en raison du fouillis qui entoure le centre et de la décision du gouvernement d'entreprendre une étude ministérielle. À cause de cela, il est difficile, selon eux, de régler certains points en litige. Nous devrions laisser l'étude suivre son cours et proposer que cette question soit réglée séparément, en raison des circonstances atténuantes entourant les activités olympiques. Nous ne voulons absolument pas compromettre l'étude, compte tenu de la controverse que suscite le programme.

M. Wappel : Mme Guarnieri n'est plus sous-ministre de la Défense nationale, mais ministre des Anciens combattants. Je présume qu'elle a terminé son rapport, bien que je n'en ais pas entendu parler. Pour ce qui est de la demande de M. Anders, nous pouvons soit donner suite à la suggestion du sénateur, soit inviter M. Baker à comparaître devant le comité afin qu'il nous explique le pourquoi de ce retard. Cela devrait permettre d'accélérer les choses, monsieur Anders.

M. Anders : Je vous remercie de la suggestion, monsieur Wappel, et je suis d'accord avec vous. On s'est demandé, plus tôt, s'il s'agissait d'un problème plus vaste. Le fait est qu'on ne sait pas ce qui est et n'est pas permis. Le règlement est appliqué de façon totalement arbitraire. Par conséquent, les athlètes ne savent pas, parce que la loi ne le précise pas, ce qu'ils peuvent ou ne peuvent transporter de l'autre côté de la frontière. Leurs armes sont parfois saisies, d'autres fois non. J'appuie la suggestion de M. Wappel.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Le problème, à mon avis, est plus complexe. J'ai rencontré des pourvoyeurs qui reçoivent de nombreuses plaintes, qui perdent des clients en provenance des États-Unis parce qu'ils se font dire, à la frontière, qu'ils ne satisfont pas toutes les exigences, alors qu'ils croyaient avoir rempli toutes les formalités nécessaires. Leurs armes sont peut-être légales, mais il n'existe pas de formulaire type. Si vous remplissez tous les critères, vous savez que vous allez passer. Si l'agent des douanes connaît une mauvaise journée, vous allez peut-être devoir rebrousser chemin. Ces gens n'accepteront plus de subir tous ces tracas. Ils vont aller voir ailleurs. C'est un aspect important de la question, puisqu'il en va du gagne-pain des pourvoyeurs.

Le coprésident (M. Grewal) : Je voudrais avoir l'avis du conseiller juridique.

M. Bernier : Brièvement, le coprésident et le comité ont tous deux soulevé la même inquiétude— le formulaire réglementaire ne précise pas clairement ce qui doit être déclaré. Cette décision est laissée à la discrétion des agents des douanes, qui s'appuient vraisemblablement sur des lignes directrices administratives, ce qui laisse la porte ouverte au traitement arbitraire.

La question que soulève M. Anders est de portée plus vaste. Dans ce cas-ci, ce qui nous préoccupe, c'est la clarté de la définition des « armes à feu sans restrictions », pour que les gens sachent quel type d'armes ils peuvent tenter de faire entrer au pays. Nous pouvons jeter un autre coup d'œil au règlement, puisque le comité ne s'est pas penché là-dessus la première fois qu'il l'a examiné. Nous pouvons réexaminer le règlement, voir s'il y a un problème, si la définition est ambiguë ou floue.

M. Anders : J'aimerais savoir ce qu'en pense le comité. Nous avons deux propositions intéressantes : dans le premier cas, nous demandons qu'on nous fournisse une réponse d'ici la fin du mois; dans le deuxième, nous invitons M. Baker à comparaître. L'une ou l'autre proposition me convient.

Le coprésident (M. Grewal) : Merci d'avoir soulevé la question. Nous pouvons rédiger la lettre et exiger qu'on y réponde dans un délai plus bref, peut-être d'ici la fin du mois. Nous verrons, en fonction de la réponse, s'il y a lieu de convoquer M. Baker devant le comité. Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

C.R.C., ch.1191, RÈGLEMENT SUR LES ÉTAGEMENTS DE VOIES DES CHEMINS DE FER

M. Bernier : Monsieur le président, plusieurs points, la plupart touchant le libellé, ont été portés à l'attention de l'organisme de réglementation il y a une dizaine d'années de cela. On avait proposé d'abroger le règlement en 1993. Rien n'a encore été fait. Dans sa dernière lettre, le ministère indique que le règlement pourrait être abrogé au début de 2005. Nous allons suivre l'évolution du dossier et faire état des progrès réalisés au comité.

[Français]

DORS/91-499 — REGLES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTERIEUR

DORS/2000-139 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

(Le texte des documents figure à l'annexe C, p. 4C:11)

M. Bernier : Si les membres se rapportent à la lettre de M. Rousseau, en date du 11 décembre, des modifications sont promises en ce qui concerne les problèmes signalés dans les paragraphes numérotés 4, 7, 15, 17 et 18 de cette lettre. Il s'agit des points sur lesquels le comité n'était pas satisfait des réponses antérieures du ministère. Quant à la confirmation demandée au point numéroté 1, celle-ci a été fournie.

[Traduction]

Je pense qu'à ce moment-ci, un suivi des modifications promises s'impose.

Des voix : D'accord.

DORS/2001-170 — RÈGLEMENT SUR LE LIEU DE FOURNITURE (TPS/TVH)

(Le texte du document figure à l'annexe D, p. 4D:4)

M. Bernier : Monsieur le président, les erreurs mineures de rédaction notées par le conseiller juridique vont être corrigées, et les discussions sur l'utilisation du mot « themself » vont se poursuivre. Il faudrait envoyer une lettre au ministère pour qu'il nous dise où en sont les corrections.

Des voix : D'accord.

DORS/2002-437 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR L'INSPECTION DU POISSON

(Le texte du document figure à l'annexe E, p. 4E:9)

M. Bernhardt : Monsieur le président, comme l'indique la note d'accompagnement, neuf modifications ont été apportées. Deux nouveaux points ont été soulevés. Dans le deuxième cas, on a promis de modifier le règlement et de supprimer le droit d'exiger que des renseignements inchangés soient fournis une seconde fois. L'Agence d'inspection des aliments convient que cette obligation est inutile.

L'autre point concerne le sous-alinéa 15.1(1)a)(iv) du règlement. Cette disposition exige que toute demande de permis d'exportation de poisson présentée par une personne qui n'exploite pas un établissement agréé soit accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan détaillé de l'établissement visé par la demande. On s'est interrogé sur l'utilité d'un tel plan. L'Agence, dans un premier temps, a indiqué que le plan avait pour but d'aider les inspecteurs à déterminer si l'établissement en question permettait la transformation du poisson dans des conditions hygiéniques, et à s'assurer que l'établissement est construit et fonctionne de façon que le poisson ne puisse être contaminé.

Cette explication a soulevé d'autres questions parce que, mis à part certaines opérations, la transformation du poisson ne peut avoir lieu que dans des établissements agréés. Le point en litige vise les demandes de permis présentées par des personnes qui n'exploitent pas des établissements agréés et qui, par conséquent, ne font aucune transformation. Pourquoi vérifier les opérations d'un établissement qui, justement, ne s'occupe pas de transformation?

Deuxièmement, le règlement prévoit que les demandeurs doivent être en mesure de démontrer qu'ils sont capables de se conformer aux exigences applicables du manuel des installations. Cela semble englober l'obligation pour un demandeur de démontrer que l'établissement qu'il exploite est conçu et fonctionne de façon que le poisson ne puisse être contaminé. Encore une fois, quelle est l'utilité de cette deuxième vérification? L'Agence soutient que le plan fournit de l'information supplémentaire aux inspecteurs.

La dernière question était la suivante : dans quelles circonstances n'y aura-t-il pas lieu de fournir un plan de l'établissement? L'Agence a fourni quelques exemples de circonstances où le plan ne serait pas exigé. Elle compte préciser en termes plus clairs cette obligation, mais n'a toujours pas indiqué pourquoi elle la juge utile.

Au bout du compte, on ne voit toujours pas quelle est l'utilité d'un tel plan. Le comité pourrait décider qu'il ne sert à rien de demander, encore une fois, des éclaircissements au sujet d'une question qui, en fait, est incidente.

Le coprésident (M. Grewal) : En quoi consiste ce plan?

M. Bernhardt : C'est le plan de l'établissement qu'exploite le demandeur d'un permis d'exportation. Je suppose que c'est un plan très général. Le règlement parle tout simplement d'un plan. Ce n'est sans doute pas un plan très détaillé. Je ne sais pas vraiment quel genre de détails on exige.

Comme je l'ai mentionné, la question a été rajoutée à la toute fin. On avait demandé qu'une modification soit apportée à une autre disposition. Celle-ci semblait redondante, voire inutile. On leur a demandé à quoi servait le plan. Ils nous ont donné deux réponses plutôt floues. De toute façon, il se peut que toute cette discussion soit inutile.

Le coprésident (M. Grewal) : Que recommandez-vous?

M. Bernhardt : Je suppose que, parfois, il est plus simple de tout laisser tomber. C'est ce qu'il faudrait peut-être faire dans ce cas-ci.

M. Lee : M. Wappel connaît très bien le sujet.

M. Wappel : Il y a tellement de règlements qui régissent le poisson que c'en est effrayant. Nous avons fait tout ce qui était possible de faire dans ce dossier. Passons à autre chose.

Le coprésident (M. Grewal) : Devrions-nous envoyer une lettre de suivi?

M. Wappel : Non.

M. Bernhardt : Nous allons voir si les modifications promises sont apportées. Autrement...

Le coprésident (M. Grewal) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-347 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No6 DE L'ASSOCIATION CANADIENNE DES PAIEMENTS — CONFORMITÉ

DORS/98-238 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF No6 SUR LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 4F:29)

M. Bernhardt : Le DORS/2003-347 a remplacé le DORS/98-238. Le premier règlement a fait l'objet de correspondance avec le ministère des Finances. Le nouveau règlement administratif règle un certain nombre de points. Toutefois, dans certains cas, il soulève des problèmes de même nature que l'ancien. Il en est question, entre autres, dans la lettre du 26 novembre 2003 du conseiller juridique. Je suppose que cette lettre peut servir de fondement aux discussions.

Six points y sont abordés. Des modifications ont été promises relativement au point 1. Pour ce qui est du point 2, la réponse du ministère peut être jugée satisfaisante. Il reste quatre autres points à régler, dont certains sont, disons, assez compliqués.

Le point 3 porte sur l'article 18 du règlement administratif, qui précise que le membre sous le coup d'une ordonnance de l'association doit s'y conformer. Le comité s'est interrogé sur l'utilité de cette disposition. La réponse confirme qu'elle vise à autoriser l'imposition de sanctions additionnelles en cas de non-respect d'une ordonnance. En effet, comme la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect d'une ordonnance, l'article 18 fait de ce non- respect une infraction au règlement. Le comité a déjà, dans le passé, remis en question des règlements qui tentaient, de manière indirecte, d'imposer des sanctions. La même approche devra être adoptée dans ce cas-ci.

Le point 4 traite de l'imposition d'une amende pour non-versement des sommes dues dans le délai imparti. En fait, l'amende correspond à l'imposition d'intérêts sur les montants en souffrance. Cette expression figure dans la version antérieure du règlement administratif, puisqu'on y fait allusion au paiement d'intérêts.

Ce règlement a été contesté au motif qu'il n'existe aucun pouvoir dans la loi d'imposer le paiement d'intérêts sur les montants en souffrance. Le simple fait de remplacer le mot « intérêts » par « amende » ne change pas la nature de la chose. L'objection vaut toujours. Le ministère soutient que le règlement administratif autorise l'imposition d'amendes pour non-respect du règlement, et que le mot « amende » englobe, dans son sens large, l'imposition d'intérêts. Il cite un certain nombre de jugements à l'appui.

On semble faire fi, dans ce cas-ci, des termes qu'utilise la loi. La version anglaise de la disposition habilitante permet l'imposition d'une « penalty » en cas de non-respect du règlement administratif. Toutefois, dans la version française, on utilise le mot« amende », qui veut dire « fine », un terme qui a un sens plus restreint que « penalty ». Par conséquent, il faut se reporter aux principes régissant l'interprétation de la législation bilingue, qui précisent que c'est le sens commun le plus fort qui doit primer. Dans ce cas-ci, ce serait le sens plus restreint du mot « penalty ». Il faudrait, à cet égard, pousser la discussion plus à fond avec le ministère.

Le point 5 porte sur l'article 28 du règlement administratif. Cette disposition a pour effet de créer une immunité de responsabilité à l'égard des actes posés par l'association et ses administrateurs. Le ministère cherche à confirmer ce fait dans le passage introductif du paragraphe 18(1) du règlement, qui autorise le conseil d'administration de l'association à établir les règlements administratifs qu'il estime nécessaires à la réalisation de la mission de l'association. Ce libellé subjectif contribue sans aucun doute à étendre la portée du pouvoir. Reste que chaque disposition doit avoir un lien raisonnable avec la mission de l'association.

Or, il est difficile de voir le lien qui existe entre une disposition qui accorde l'immunité de responsabilité aux administrateurs et la mise sur pied et le fonctionnement d'un système de compensation et de règlement. On tente, par ailleurs, d'assimiler cette disposition à un contrat entre l'association et ses membres. C'est aller un peu loin, étant donné qu'il est question ici d'une disposition réglementaire adoptée par l'association et imposée par elle. Je trouve qu'il est exagéré d'assimiler celle-ci à un contrat.

Enfin, l'immunité de la Couronne est déjà confirmée par la loi. Si le Parlement avait eu l'intention de conférer à l'association une immunité semblable, il l'aurait manifesté clairement dans la loi. Il faut demander au ministère de nous fournir des précisions supplémentaires sur ces trois points.

Reste le point 6, qui porte sur les modifications corrélatives visant un nouveau règlement qui sont ajoutées à la fin d'un texte réglementaire. Cette façon de faire peut entraîner des problèmes lorsqu'on veut retracer des modifications qui sont tout simplement incorporées à la fin d'un texte. Il est déjà arrivé, dans le passé , que des modifications ne soient pas signalées dans l'index codifié des textes réglementaires.

Le ministère affirme qu'il a le droit d'utiliser cette méthode. Toutefois, là n'est pas la question. Il s'agit tout simplement de faire en sorte qu'on ne perde pas de vue les modifications qui sont incorporées à une autre série de modifications. Je suppose que le comité doit décider s'il convient de demander au Bureau du Conseil privé de fournir la garantie qu'il existe des procédures qui permettent de retracer les modifications corrélatives sans difficulté.

Le coprésident (M. Grewal) : Il serait important que le Bureau du Conseil privé nous fournisse cette garantie.

Êtes-vous d'accord?

Des voix : D'accord.

M. Lee : Je suis d'accord. Tous les points soulevés par le conseiller juridique sont importants. Je ne vois pas pourquoi celui-ci ne le serait pas. Nous devrions continuer de suivre l'évolution du dossier.

Des voix : D'accord.

DORS/2001-390 — RÈGLEMENT SUR LES FORMULAIRES DE PROCURATION (BANQUES ET SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLES BANCAIRES)

M. Bernier : Mme Manion a fourni les renseignements demandés. Nous allons faire un suivi et tenir le comité au courant des progrès réalisés.

Des voix : D'accord.

DORS-2001-401 — RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES)

DORS-2001-405 — RÈGLEMENT SUR LES PLACEMENTS MINORITAIRES (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

M. Bernier : Les divergences entre les versions anglaise et française de la définition de l'identité désignée dans les deux séries de règlements, et l'erreur de rédaction notée dans l'article 3 de la version anglaise du DORS/2001-405 vont être corrigées la prochaine fois que ces règlements pourront être modifiés. La question est de savoir si le comité juge cette réponse acceptable. Compte tenu de ce que mon collègue a dit plus tôt, habituellement, le comité juge qu'un délai de deux ans est raisonnable lorsqu'il est question d'apporter des modifications mineures ou de corriger des erreurs de rédaction.

Le coprésident (M. Grewal) : L'erreur de rédaction dans les versions anglaise et française n'est pas significative, n'est- ce pas?

M. Bernier : Elle n'induirait pas un citoyen en erreur. La faute est mineure. Il s'agit tout simplement d'améliorer le texte.

Des voix : D'accord.

DORS-2001-401 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE BANCAIRES

DORS-2001-484 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES

M. Bernhardt : La correspondance porte sur une précision à apporter au libellé. Le Bureau du surintendant des institutions financières soutient qu'il n'est pas nécessaire de modifier les règlements. Toutefois, il est prêt à recommander, « pour éviter toute ambiguïté ... que les changements...soient apportés la prochaine fois qu'il y aura révision de ces règlements ». Il n'indique pas quand cette révision aura lieu. Le comité pourrait lui demander si ces modifications vont être apportées dans un proche avenir. Si on ne prévoit qu'elles le seront, le comité pourrait alors envisager de lui demander de prendre le dossier en main.

Des voix : D'accord.

DORS/97-159 — DÉCRET MODIFIANT LA NOMENCLATURE DES BIENS CULTURELS CANADIENS À EXPORTATION CONTRÔLÉE

(Le texte du document figure à l'annexe G, p. 4G:2)

M. Bernhardt : Comme l'indique la note, la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels a été modifiée lors de l'adoption du chapitre 34 des Lois du Canada 2001, dans le but de régler une question relative au DORS/97- 159. Il reste toutefois à apporter des modifications corrélatives à la version française du libellé. Ces modifications vont être apportées en même temps que les autres modifications promises. Nous allons suivre l'évolution du dossier.

Des voix : D'accord.

TR/2001-17 — DÉCRET FIXANT AU 5 FÉVRIER 2001 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

M. Bernhardt : Le ministère confirme dans sa réponse que ce décret a été pris sur recommandation du ministre des Finances. On peut clore le dossier.

Des voix : D'accord.

DORS/2001-2 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE (1998)

M. Bernhardt : On a demandé à obtenir des précisions au sujet du rapport qui existe entre diverses dispositions. Le ministère a confirmé que quiconque déroge au paragraphe 5(2) ou (3) en ne réexportant pas une substance dans les mois suivant son importation commet une seconde infraction s'il ne détruit pas cette substance comme l'exige le paragraphe 5(4). Comme c'est ce que prévoit le règlement, le dossier peut être clos.

Des voix : D'accord.

DORS/2001-55 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊTS

DORS/2001-59 — RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS À LA SUPERVISION DES BANQUES

M. Bernhardt : On a demandé au surintendant des institutions financières de nous expliquer ce qu'on entend par un « taux de prime », expression qui figure dans les deux règlements. L'explication figure dans la lettre du 31 octobre. Elle est jugée satisfaisante. Le dossier peut être clos.

Des voix : D'accord.

DORS /2001-451 — RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE À LA GALE VERRUQUEUSE DE LA POMME DE TERRE

(Le texte du document figure à l'annexe H, p. 4H:11)

M. Bernier : Des corrections sont promises en ce qui a trait aux points 4 et 5 de la lettre du 9 mars de M. Rousseau. Essentiellement, les paragraphes (1) à (3) traitent du même sujet. Les dispositions réglementaires prévoient que l'indemnité à payer ne peut dépasser « les coûts directs du nettoyage et de la désinfection » dans un cas, ou « la juste valeur marchande du terrain » dans les deux autres cas.

L'alinéa 47q) de la Loi sur la protection des plantes autorise le gouverneur en conseil à fixer le plafond de l'indemnité. Le conseiller juridique s'est demandé si l'utilisation d'un montant variant selon les circonstances, comme la juste valeur marchande du terrain, constituait un moyen raisonnable d'établir le montant maximal de l'indemnité. Le ministère rejette cette interprétation. D'après Mme Stolarik, en prévoyant que les coûts directs du nettoyage et de la désinfection ou la juste valeur marchande du terrain doivent être récupérés ou que l'indemnité peut être égale à ces coûts, le gouverneur en conseil fixe le plafond de l'indemnité. De plus, le ministère soutient que le pouvoir conféré par l'alinéa 47q) de fixer, par règlement, les conditions d'attribution de l'indemnité et de prendre toute mesure d'application de la loi peut être invoqué à l'appui de ces dispositions.

Après avoir longuement discuté de la question avec les conseillers juridiques du comité, nous proposons que le comité accepte cette réponse, mais avec certaines réserves. Les arguments additionnels formulés dans la lettre du 30 septembre de Mme Stolarik, et le fait que l'alinéa 47q) de la loi prévoit l'établissement du plafond de l'indemnité et non le montant maximal de l'indemnité versée, nous poussent à faire cette suggestion.

Si le comité est d'accord, il resterait tout simplement à vérifier que les deux corrections mineures promises ont été apportées.

Des voix : D'accord.

Le coprésident (M. Grewal) : Les textes réglementaires suivants figurent sous la rubrique « correction promise ».

DORS/98-45 — RÈGLEMENT SUR LA VÉRIFICATION DE L'ORIGINE, DU CLASSEMENT TARIFAIRE ET DE LA VALEUR EN DOUANE DES MARCHANDISES IMPORTÉES (PARTENAIRES NON LIBRES ÉCHANGISTES)

(Le texte du document figure à l'annexe I, p. 4I:7)

DORS/2000-100 — RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

DORS/93-194 — RÈGLEMENT DE 1992 SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 4J:5)

DORS/2001-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1990 SUR L'INSPECTION DES VIANDES

(Le texte du document figure à l'annexe K, p. 4K:5)

DORS/2001-134 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES, 2001-1

(Le texte du document figure à l'annexe L, p. 4L:4)

DORS/2001-222 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

(Le texte du document figure à l'annexe M, p. 4M:4)

DORS/2001-276 — RÈGLEMENT SUR LES DEMANDES DE PERMIS POUR L'IMMERSION EN MER

(Le texte du document figure à l'annexe N, p. 4N:3)

DORS/2001-395 — RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX PLACEMENTS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

(Le texte du document figure à l'annexe O, p. 4O:3)

DORS/2001-396 — RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX PLACEMENTS (SOCIÉTÉS D'ASSURANCES)

(Le texte du document figure à l'annexe P, p. 4P:3)

DORS/2001-397 — RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX PLACEMENTS (SOCIÉTÉS DE PORTEFEUILLE D'ASSURANCES)

(Le texte du document figure à l'annexe Q, p. 4Q:3)

DORS/2002-361 — DÉCRET MODIFIANT LES ANNEXES V ET VI DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

(Le texte du document figure à l'annexe R, p. 4R:3)

DORS/2003-111 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS

(Le texte du document figure à l'annexe S, p. 4S:4)

DORS/2003-293 — RÈGLES DE PROCÉDURES DE L'ÉVALUATEUR

(Le texte du document figure à l'annexe T, p. 4T:5)

Le coprésident (M. Grewal) : Les textes suivants figurent sous la rubrique « corrections apportées ».

DORS/92-244 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION DE PÉRIODIQUES — MODIFICATIONS

(Le texte du document figure à l'annexe U, p. 4U:2)

DORS/2002-5- DÉCRET DE 1996 SUR LA REMISE DES DROITS DE DOUANE SUR LE « SVANEN »

(Le texte du document figure à l'annexe V, p. 4V:2)

DORS/2002-338 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AVIS RELATIFS AUX DÉPÔTS NON ASSURÉS

(Le texte du document figure à l'annexe W, p. 4W:2)

DORS/2002-402 — RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

(Le texte du document figure à l'annexe X, p. 4X:2)

DORS/2002-403 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENQUÊTES DU TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR SUR LES MARCHÉS PUBLICS

(Le texte du document figure à l'annexe Y, p. 4Y:2)

DORS/2003-187 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXEMPTIONS RELATIVES AUX RAPPORTS D'INITIÉS (BANQUES)

(Le texte du document figure à l'annexe Z, p. 4Z:2)

DORS/2003-263 — RÈGLEMENT DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 2003-1

DORS/98-340 — ARRÊTÉ DE MODIFICATIONS TECHNIQUES (TARIF DES DOUANES), 1998-3

(Le texte des documents figure à l'annexe AA, p. 4AA:4)

DORS/2003-331 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

(Le texte du document figure à l'annexe BB, p. 4BB:2)

DORS/2003-380 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ENVOIS DE LA POSTE AUX LETTRES DU RÉGIME POSTAL INTERNATIONAL

(Le texte du document figure à l'annexe CC p. 4CC:2)

DORS/2003-382 — RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

(Le texte du document figure à l'annexe DD, p. 4DD:2)

DORS/2004-202 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA TRANSFORMATION DE SOCIÉTÉS MUTUELLES (ASSURANCE-VIE)

(Le texte du document figure à l'annexe EE, p. 4EE:2)

M. Bernier : Je vais regrouper tous les textes réglementaires qui figurent sous la rubrique « corrections promises » et « corrections apportées ».

D'abord, en ce qui a trait aux textes réglementaires pour lesquels des corrections ont été promises, la correspondance comprend l'engagement de modifier ou d'abroger 32 dispositions réglementaires, y compris deux articles jugés ultra vires.

Pour ce qui est des textes réglementaires qui ont fait l'objet de corrections, ces dossiers représentent plus de 30 modifications qui ont apportées par suite du travail effectué par le comité mixte. J'aimerais attirer votre attention sur la modification apportée à la demande du comté à l'article 4 du DORS/92-244, Règlement sur l'importation de périodiques. Les éditeurs ont maintenant le droit d'être entendus chaque fois que l'importation de périodiques pourrait être interdite parce que le contenu en matière de publicité canadienne ne respecte pas les exigences législatives.

Enfin, environ 87 textes réglementaires ont été examinés et présentés sans commentaires.

M. Lee : Parfait.

Le coprésident (M. Grewal) : Nous avons terminé.

La prochaine réunion aura lieu le 17 février.

Y a-t-il d'autres commentaires?

M. Lee : Monsieur le président, j'aimerais savoir si nous allons examiner le règlement sur les droits établis à la partie II de la Loi sur la radiodiffusion?

Le coprésident (M. Grewal) : Les droits établis à la partie II?

M. Lee : C'est un sujet qui, comme vous le savez, m'intéresse beaucoup.

M. Bernier : Monsieur le président, je suis au courant du dossier, mais je ne sais pas si nous avons reçu une réponse. Quoi qu'il en soit, monsieur Lee, si le dossier est prêt à être examiné par le comité, je ferai en sorte qu'il figure à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

M. Lee : Merci .

Le coprésident (M. Grewal) : Si je ne m'abuse, nous étions censés obtenir une réponse lors de la dernière session.

M. Bernier : Nous l'avons reçue, parce que je sais que j'ai envoyé quelque chose au bureau de M. Lee.

M. Lee : D'accord. C'est tout ce que je voulais savoir.

Le coprésident (M. Grewal) : Nous allons nous pencher là-dessus.

M. Bernier : Si le dossier est prêt à être examiné par le comité, nous l'inscrirons à l'ordre du jour de la prochaine réunion.

M. Lee : Je tenais à préciser que le sujet m'intéresse toujours .

La séance est levée.


Haut de la page