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REGS Réunion de comité

Les Avis de convocation contiennent des renseignements sur le sujet, la date, l’heure et l’endroit de la réunion, ainsi qu’une liste des témoins qui doivent comparaître devant le comité. Les Témoignages sont le compte rendu transcrit, révisé et corrigé de tout ce qui a été dit pendant la séance. Les Procès-verbaux sont le compte rendu officiel des séances.

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Délibérations du comité mixte permanent
d'Examen de la réglementation

Fascicule 12 - Témoignages du 16 juin 2005


OTTAWA, le jeudi 16 juin 2005

Le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation se réunit aujourd'hui, à 8 h 30, pour examiner des textes règlementaires.

Le sénateur Bryden (coprésident) occupe le fauteuil.

[Traduction]

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Le premier point à l'ordre du jour de ce matin est l'élection d'un coprésident pour combler le poste laissé vacant par la démission de M. Grewal.

Je demanderais au cogreffier de la Chambre des communes de présider à l'élection du coprésident

[Français]

M. Jean-François Lafleur, cogreffier du comité : Comme vous l'avez si bien dit, le 42e rapport du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre a été proposé et adopté hier et on nous signale une vacance à la coprésidence. On doit donc procéder à l'élection d'un nouveau coprésident, conformément à l'article 106 de notre Règlement. Ce sera le premier sujet à l'ordre du jour. Je suis prêt à recevoir des motions à cet effet.

[Traduction]

M. Hanger : Je propose la candidature de M. Rob Anders.

[Français]

M. Lafleur : Y a-t-il autres motions de candidatures? S'il n'y a aucune autre motion de candidatures, je déclare M. Anders dûment élu coprésident du comité. J'invite monsieur Anders à prendre le fauteuil du coprésident.

[Traduction]

M. Rob Anders (coprésident) prend place au fauteuil.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Avant d'examiner les textes réglementaires inscrits à l'ordre du jour, nous devrions discuter de ce qui s'est passé depuis que le rapport du comité sur l'abrogation d'une disposition d'un règlement pris en vertu de la Loi sur les pêches a été envoyé au Sénat. Le rapport a été déposé le jour de son adoption par le comité. A-t-il été transmis à la Chambre des communes le même jour ou le lendemain?

Le cogreffier (M. Lafleur) : Il faudrait que je vérifie.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Quoi qu'il en soit, nous avons essayé de régler le problème.

M. Lee : J'invoque le Règlement, monsieur le président, parce que le cogreffier n'a pu vous fournir une information sur le rapport. Pourrait-il nous dire pourquoi il ne le sait pas? Un rapport d'abrogation est important, et nous avons l'occasion de préciser ce qui s'est passé à la Chambre à ce sujet. Le cogreffier a indiqué qu'il n'est pas au courant.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Pour lui rendre justice, je dois dire que je ne crois pas que le cogreffier savait que j'allais parler de cela ce matin. Je voulais simplement vérifier quand le rapport avait été déposé à la Chambre des communes. Il n'a pas été déposé par le cogreffier mais par un membre du comité.

M. Lee : Avec son aide.

Le cogreffier (M. Lafleur) : Oui. Comme tous les membres le savent, la question a été débattue le mercredi 8 juin et la motion du ministre a été adoptée le même jour. Cela répond peut-être à votre question, monsieur Lee.

M. Lee : C'est bien, merci.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Nous voulions que tous les partis à la Chambre des communes s'entendent pour adopter rapidement un projet de loi qui règlerait le problème. Cependant, comme c'est souvent le cas, il n'y a pas eu de consentement unanime. Après avoir débattu de la motion, la Chambre des communes a décidé, à la majorité des voix, de rejeter le rapport et de le renvoyer à notre comité.

Dans l'intervalle, le rapport a été déposé au Sénat. Selon les dispositions de la Loi sur les textes réglementaires, à moins qu'une motion tendant à son rejet n'ait été déposée par un ministre, le rapport est réputé être adopté le quinzième jour de séance suivant sa présentation. C'était le quinzième jour hier et le rapport du comité a été adopté au Sénat. Or, pour que la disposition du règlement soit abrogée, le rapport du comité devait être adopté par les deux Chambres du Parlement. Comme il a été rejeté et renvoyé à notre comité par la Chambre, l'article ne sera pas abrogé et nous en serons de nouveau saisis. Y a-t-il des questions?

Je vais demander à M. Anders de passer à l'ordre du jour.

M. Lee : Monsieur le président, Si vous me le permettez, j'aimerais faire un commentaire sur l'abrogation, pas pour relancer la discussion, mais pour faire publiquement le bilan de ce qui s'est passé. Étant donné que c'était la première fois qu'il y avait un débat là-dessus suivi d'un vote à la Chambre, je pense qu'il faut en rendre compte. Je veux reconnaître la participation des sénateurs au débat, quel qu'ait été leur point de vue, et reconnaître la motion du ministre qui a été adoptée pour rejeter la demande d'abrogation. Tous les membres du comité peuvent comprendre qu'il en a été ainsi parce que le gouvernement a tenté de remédier aux difficultés du règlement en adoptant un projet de loi d'une ou deux dispositions. C'est ce qui a entraîné la décision des députés, étant donné que les questions touchant notre comité ne sont habituellement pas soumises à la discipline de parti. Je tenais à reconnaître la participation de tous les membres à la discussion et rendre compte du résultat du vote. Je crois que nous sommes maintenant en mesure de réexaminer la question, ce dont je remercie les membres.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : J'aimerais vous signaler que nous aurions pu agir assez rapidement en nous adressant au Sénat pour renvoyer la question au comité. D'après moi et le Sénat, rien n'avait changé depuis que nous avions déposé le rapport.

Pour être honnête avec vous, je voulais m'assurer d'indiquer clairement que, si le ministère n'agit pas rapidement et ne corrige pas la situation, notre comité compte bien réexaminer la question. D'ailleurs, à l'automne, je vais proposer au comité que nous déposions un autre rapport aux deux Chambres.

Le coprésident (M. Anders) : À ce sujet, monsieur Lee, je me rappelle de vos interventions ainsi que de celles de M. Kamp. Je ne me souviens pas si des membres d'autres partis ont pris la parole, mais je sais que vous l'avez fait tous les deux.

Nous allons maintenant passer au premier point à l'ordre du jour.

TR/2003-186 — DÉCRET FIXANT AU 1ER JANVIER 2004 LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CERTAINS ARTICLES DE LA LOI

M. François-R. Bernier, conseiller juridique principal du comité : Dans ce cas, monsieur le président, un erratum a été publié pour corriger le numéro du décret. Nous vous l'indiquons à titre d'information.

Le coprésident (M. Anders) : Y a-t-il d'autres commentaires?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-180 — ARRÊTÉ PORTANT DÉLIVRANCE DE LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION NO 40 — PRODUITS CHIMIQUES INDUSTRIELS

M. Bernier : Monsieur le président, j'aurais dû vous dire en commençant que le programme de la séance comprend toutes sortes de textes réglementaires. On fait le ménage de tous les dossiers prêts à être examinés par le comité, comme il en a été décidé à notre dernière réunion. Le reste de la réunion peut s'avérer un peu différent de la normale.

Pour ce qui est du DORS/2003-180, notre lettre signale que l'arrêté n'a pas été enregistré dans les délais prescrits par la Loi sur les textes réglementaires. Nous l'avons fait remarquer aux responsables de la règlementation sans qu'il n'y ait d'autre mesure à prendre.

Le coprésident (M. Anders) : Y a-t-il autre chose?

M. Hanger : Concernant ce retard, était-ce seulement une erreur humaine?

M. Bernier : Le délai prescrit pour l'enregistrement d'un texte réglementaire est de sept jours. Comme le fait remarquer le conseiller dans sa lettre, le décret a été enregistré 52 jours après avoir été pris.

Le conseiller avait indiqué que le comité voudrait savoir pourquoi le délai n'a pas été respecté. La lettre de suivi ne répond pas à cette question, mais on nous assure que l'erreur est d'autant plus regrettable que le personnel chargé de l'envoi de ce document était pleinement au courant des exigences de la loi. On doit donc en conclure, j'imagine, qu'il s'agit seulement d'une erreur humaine.

Le coprésident (M. Anders) : Monsieur Hanger, le conseiller a-t-il répondu à votre question?

M. Hanger : Oui.

Le coprésident (M. Anders) : Autre chose?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-332 — DÉCRET MODIFIANT LA PARTIE I DE L'ANNEXE I DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BALLES DE TYPE YO-YO)

M. Bernier : Monsieur le président, la lettre signale que le décret n'a pas été déposé dans les délais prescrits par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les produits dangereux. Le décret a finalement été déposé devant les deux Chambres le 22 mars 2005.

Le coprésident (M. Anders) : J'en conclus que les yo-yo sont maintenant plus sécuritaires qu'ils ne l'étaient avant.

Mme Wasylycia-Leis : Puis-je intervenir?

Le coprésident (M. Anders) : Bien sûr.

Mme Wasylycia-Leis : Je sais que les balles de type yo-yo peuvent sembler amusantes, mais ces jouets ont en fait provoqué la mort dans quelques cas. On les a par la suite interdit, à juste titre.

Je trouve qu'il est vraiment déplorable que Santé Canada ait négligé de prendre toutes les mesures nécessaires pour les interdire. Je sais qu'on a fini par le faire, mais la correspondance montre bien combien cela a pris du temps. En fin de compte, on n'a donné aucune excuse ni aucune explication dans la lettre du 14 avril pour expliquer cette négligence.

Peut-être que cette dernière mesure n'était pas une question de vie ou de mort, je n'en suis pas sûre. Cependant, je pense que chaque étape du processus est importante. Je trouve qu'il est vraiment déplorable qu'il ait fallu envoyer deux lettres seulement pour obtenir quelque chose d'aussi élémentaire.

Le coprésident (M. Anders) : Êtes-vous d'accord?

Des voix : Oui.

DORS/2004-209 — ARRÊTÉ 2004-66-07-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE

M. Bernier : Monsieur le président, la partie exécutive de cet arrêté était incomplète. En effet, l'arrêté ajoutait et radiait une substance de la liste intérieure et il aurait donc fallu indiquer dans le texte que le paragraphe 66(4) de la loi est une disposition habilitante.

Environnement Canada a décidé de concevoir une nouvelle présentation pour la partie exécutive des futures modifications de ce genre.

Des voix : D'accord.

DORS/2004-271 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES AUTORISATIONS D'EXPORTATION OU D'IMPORTATION D'ARMES À FEU (ENTREPRISES)

M. Bernier : Monsieur le président, cette modification corrige le texte de la version anglaise de l'article 4 du règlement. Nous avons posé une question au sujet de la date exacte à laquelle le règlement a été déposé au Sénat. Le ministère soutient qu'il l'a été le 13 juin 2003 même si les Journaux du Sénat indiquent que le dépôt a été fait le 16 juin 2003. Dans la mesure où cette différence est sans conséquence, nous pensons qu'il n'y a vraiment pas lieu de donner suite à cette affaire.

Des voix : D'accord.

DORS/2004-301 — RÈGLEMENT SUR LES MOUVEMENTS INTERPROVINCIAUX DES DÉCHETS DANGEREUX

(Le texte des documents figure à l'annexe A, p. 12A:6 )

M. Peter Bernhardt, conseiller juridique du comité : Monsieur le président, le ministère a promis d'apporter une modification pour corriger l'anomalie dans le libellé qui est signalée au premier point. En revanche, la réponse donnée au deuxième point soulevé est moins satisfaisante.

Au deuxième point, il est question du paragraphe 4(7) du règlement. Cette disposition prévoit que le destinataire conserve une copie du manifeste pour une période de deux ans. Le ministère est d'avis qu'il peut imposer cette exigence conformément au passage introductif du paragraphe 191(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement qui confère le pouvoir général de prendre tout règlement d'application de la présente loi.

L'obligation de conserver des documents doit se fonder sur une obligation juridique concrète. Elle doit donc être autorisée soit expressément, soit par voie de conséquence nécessaire. C'est pourquoi le comité a toujours soutenu que le pouvoir général de prendre des règlements d'application d'une loi n'est pas suffisant pour justifier des obligations de ce genre.

De plus, le ministère fait remarquer que la plupart des dispositions de la section 8 de la loi, à laquelle ce règlement est rattaché, servent à mettre en œuvre des obligations internationales qui exigent de conserver certains documents.

Premièrement, ce n'est pas parce qu'une entente internationale impose une obligation que les lois nationales doivent nécessairement s'y conformer.

Deuxièmement, ailleurs dans la loi, le Parlement traite de la question de l'application des accords internationaux. En effet, le paragraphe 186(1) autorise le ministre à interdire « en tout ou en partie, aux conditions prévues par règlement, l'importation, l'exportation ou le transit de déchets et matières » en vue de mettre en œuvre les accords internationaux environnementaux. Comme le Parlement a été précis à ce sujet, je crois qu'on peut présumer que, s'il voulait conférer d'autres pouvoirs pour la mise en œuvre d'accords internationaux, il l'aurait aussi précisé. C'est pourquoi je proposerais de donner suite à cette question en écrivant une autre lettre au ministère.

Le coprésident (M. Anders) : Je crois donc comprendre que la réponse au point 2 de la lettre est insatisfaisante.

M. Bernhardt : Oui, c'est exact.

Le coprésident (M. Anders) : Y a-t-il autre chose?

M. Lee : Est-ce que le problème est lié au pouvoir d'exiger que des documents soient conservés ou à la période pendant laquelle ils devraient être conservés, ou aux deux à la fois?

M. Bernhardt : Aux deux. Si on ne peut exiger que des documents soient conservés, il s'ensuit qu'on ne peut imposer de délai pour leur conservation.

M. Bernier : Je crois que le pouvoir d'exiger que des documents soient conservés, s'il existait, permettrait de préciser pendant combien de temps les conserver.

M. Bernhardt : Le délai de deux ans est alors raisonnable.

M. Bernier : Oui.

M. Lee : Rien dans la loi n'oblige quiconque à conserver des documents à un moment ou à un autre.

Mme Wasylycia-Leis : C'est seulement dans une section.

M. Lee : Je ne devrais pas être aussi général.

M. Bernhardt : C'est assurément le cas pour la section 8 de la loi.

M. Lee : Merci.

Le coprésident (M. Anders) : Êtes-vous d'accord?

M. Lee : Nous devrions communiquer de nouveau avec les responsables.

Des voix : Oui.

DORS/95-419 — RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMETN DES DROITS — MODIFICATION

M. Bernhardt : Monsieur le président, l'Agence des services frontaliers du Canada a accepté de supprimer le paragraphe 7(4) du règlement. En mars 2004, l'Agence signalait que la modification était prête. Par la suite, le comité a appris qu'elle attendait de connaître l'avis juridique du ministère de la Justice à ce sujet. Le mois dernier, l'Agence a fait savoir que Justice Canada était effectivement d'avis que cette disposition était ultra vires. Comme elle avait déjà convenu de l'abroger, je ne vois pas pourquoi elle a décidé de demander un avis juridique là-dessus. Quoiqu'il en soit, il semblerait que la modification promise sera faite et nous allons suivre la situation de la manière habituelle.

M. Lee : D'accord.

Le coprésident (M. Anders) : J'aimerais savoir ce qu'on veut dire par « estampillée » à propos de la proposition, à la page 2 de la documentation?

M. Bernhardt : La Section de la réglementation du ministère de la Justice confirme par là qu'elle a bien examiné la proposition. C'est son sceau d'approbation. Autrefois, on marquait d'un tampon le document en question Le terme est resté même si l'on ne procède plus de cette façon.

Le coprésident (M. Anders) : Est-ce seulement le ministère de la Justice qui emploie ce mot?

M. Bernhardt : Quand il est employé pour un règlement, il signifie simplement que le ministère de la Justice a fini d'examiner le document.

AVIS SUR LES PRIX DE L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS, SELON LES MODIFICATIONS AU 30 MARS 2002

(Le texte des documents figure à l'annexe B, p. 12B:19)

M. Bernhardt : Monsieur le président, conformément à la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, les prix établis de façon administrative aux termes de la loi sont réputés avoir été renvoyés au comité comme s'il s'agissait de règlements. Nous les avons donc examinés et les conseillers avaient 33 remarques à formuler à l'ACIA. Des modifications ont été promises à propos de certaines des questions soulevées, plus particulièrement aux points 1, 6, 7, 10, 14, 16, 17, 25 à 27 et 29.

Pour ce qui est des questions exposées aux points 2, 3, 5, 13, 24 et 30, nous pensons que l'Agence a répondu d'une façon qui peut être jugée satisfaisante et qu'il n'est pas nécessaire de faire de suivi.

Par ailleurs, l'Agence a complètement omis de répondre aux trois derniers points de la lettre, à savoir les points 31, 32 et 33. On dirait qu'elle a perdu la dernière page. Il est évident qu'il faudra recommuniquer avec elle à ce sujet.

En outre, les réponses fournies aux points 4, 8 et 9 n'indiquent pas clairement si des mesures correctives seront prises. Il faudrait demander des précisions là-dessus.

Il reste donc dix points pour lesquels les réponses sont jugées insatisfaisantes. Je vais les énumérer pour les fins du compte rendu, si les membres me le permettent. Il s'agit des points 11, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 28. Pour ce qui est des points 18, 20, 21, 22 et 23, les explications fournies par l'Agence sur la façon dont les dispositions fonctionnent montrent simplement que cette disposition doit être plus claire. Pour ce qui est du point 28, l'Agence n'a pas compris la question posée.

Donc, pour ce qui est des questions plus significatives, il ne reste plus que les points 11, 12, 15 et 19.

Le point 11 concerne l'imposition de certains frais qui exigent le paiement d'un montant fixe plus « les frais afférents ». L'expression « frais afférents » est à son tour définie. Elle désigne des coûts d'un montant fixé conformément à la directive du Conseil du Trésor sur les voyages, compte tenu de ses modifications successives. La loi autorise le ministre à fixer le prix à payer pour la fourniture de produits, l'utilisation d'installations ou l'attribution de droits ou d'avantages par l'agence. À notre avis, il faudrait qu'elle en précise le véritable montant. Bien que ce soit le cas à l'égard de certains coûts visés par la directive sur le voyage, ailleurs, la directive ne fixe pas les frais. Par exemple, en ce qui concerne l'hébergement en voyage, elle dispose uniquement que le voyageur doit, autant que possible, choisir un hôtel parmi les pages blanches du Répertoire des hôtels pour les employés du gouvernement. En prévoyant qu'un prix doit inclure les frais d'hébergement selon un montant déterminé en fonction de la directive du Conseil du Trésor sur les voyages, le ministre ne peut être réputé avoir fixé le montant, comme l'exige la loi.

De plus, on fait une incorproation de document par renvoi. En y incluant la modification automatique du document incorporé, on attribue à quelqu'un d'autre qu'au délégué du Parlement le pouvoir d'établir les frais à payer.

L'agence a cherché à soutenir que l'incorporation par renvoi n'est pas une délégation illégale parce que celui auquel le pouvoir est délégué, dans le cas qui nous occupe le Conseil du Trésor, n'est pas un organe législatif. En d'autres mots, on semble affirmer que la sous-délégation à des fonctionnaires administratifs est en quelque sorte impossible. Je ne puis que caractériser cet argument d'étrange.

L'agence décrit également cet article comme représentant la fixation des frais par le ministre. Quoi qu'il en soit, le ministre a le pouvoir de fixer des frais, non pas d'en créer. Or, pour fixer des frais, il faut en préciser le montant. L'agence reconnaît que le renvoi à des frais afférents « pourrait être problématique », mais n'accepte que d'examiner des options à la première occasion. À mon avis, ce n'est pas là un engagement satisfaisant, et il va falloir creuser cette question.

Le coprésident (M. Anders) : Le conseiller estime-t-il qu'il faut le faire au moyen d'autres lettres?

M. Bernhardt : À ce stade-ci, il faudrait échanger d'autre correspondance avec l'agence.

M. Hanger : L'agence se plaint-elle qu'elle n'a pas le pouvoir de fixer des frais?

M. Bernhardt : Non. Le conseiller juridique a laissé entendre à l'agence qu'elle était habilitée à fixer des frais, mais quand on dit que les frais sont l'équivalent de ce que pourraient être les frais afférents de service, je n'appelle pas cela fixer les frais. Quand on fixe les frais, il faut établir le montant exigé, non pas le faire égaler à un montant conforme aux principes énoncés dans la directive sur les voyages, puisqu'elle pourrait être modifiée par la suite. Ce n'est pas ce que j'appelle fixer les frais. On permet peut-être d'exiger des frais, mais on ne les fixe pas.

M. Hanger : En bout de ligne, elle ne souhaite pas qu'un autre ministère ou un autre organisme détermine le montant de ces frais. Est-ce là le cœur du problème?

M. Bernhardt : L'agence n'a pas à se plaindre puisque c'est elle qui a soumis les frais sous cette forme. Si les membres sont d'accord, le comité s'opposerait à la façon dont les frais ont été établis parce qu'elle n'est pas conforme aux exigences de la loi, c'est-à-dire qu'il faut que des frais soient fixés.

M. Lee : Il serait utile que nous puissions réduire la liste de quelque 30 points de ce dossier à trois ou quatre. Je suis d'accord avec le conseiller juridique qu'il faut asseoir avec plus de précision le pouvoir légal d'établir, de fixer ou de prélever les frais. Les Canadiens sont tenus de payer des frais qui n'étaient peut-être même pas strictement conformes à la loi telle que nous l'interprétons. Nous devrions continuer de travailler à ce dossier, mais obtenir que la liste baisse au nombre de points qu'a décrits le conseiller juridique.

M. Kamp : J'en conviens. La question que je me poserais, cependant, est de savoir si la façon dont elle s'y prend est raisonnable? Existe-t-il une meilleure façon? Est-ce la loi qui pose problème ou plutôt la façon de faire de l'agence?

M. Bernhardt : Du point de vue du comité, le problème, c'est que les exigences de la loi sont plutôt précises.

M. Kamp : J'en suis conscient.

M. Bernhardt : L'agence cherche à mettre en place autre chose que ce qu'exige la loi. Il appartient à l'agence de décider si elle a absolument besoin de la structure qui est en place. Dans l'affirmative, il faudrait qu'elle demande au Parlement d'étendre son pouvoir concernant les frais, de manière à ce qu'elle puisse le faire de manière plus générale.

M. Bernier : M. Kamp voulait savoir si c'était raisonnable? Naturellement que c'est raisonnable. La façon dont l'agence veut s'y prendre est raisonnable. La façon prévue dans la loi pour le faire me semble raisonnable également.

Comment définir ce qui est raisonnable? Pour nous, en tant que conseillers juridiques, ce que le Parlement vous demande de faire est, par définition, la seule chose raisonnable à faire. Si le Parlement a décidé qu'il souhaite que l'agence fixe les frais, qu'il ne les a pas simplement prévus, alors c'est la seule chose raisonnable que peut faire l'agence.

Il existe peut-être d'autres moyens de le faire. Il se pourrait que cet organe ou cette entité souhaite demander au Parlement de modifier la loi. À ce moment-là, le système en place deviendrait raisonnable. Jusqu'à ce que cela soit fait, il est impossible d'aller de l'avant en nous fiant à ce qui nous semble raisonnable. Nous devons respecter le droit et la loi habilitante que le Parlement a adoptée. Voilà ce qui, selon nous, définit ce qui est raisonnable.

En tant que législateurs, vous conviendrez avec moi, j'en suis sûr, que le droit est toujours une expression de votre éminente intelligence et de votre bon jugement.

Le coprésident (M. Anders) : On est en train de plumer le canard, mais pas de la façon qui avait été prévue.

M. Bernier : En bref, oui.

M. Hanger : Comment redresser la situation maintenant?

M. Bernhardt : Le point fera l'objet d'autres échanges de lettres avec l'agence. Nous allons poursuivre l'argumentation, pour ainsi dire.

M. Hanger : Est-ce qu'on précisera comme tel dans la loi qu'il faut que l'agence renonce à le faire ainsi et qu'elle y mette fin?

M. Bernhardt : Dans ce genre de situation, nous réglons souvent le problème en laissant entendre que, si un moyen est considéré essentiel, on peut toujours en saisir le Parlement. Je crois que la plupart des ministères en sont bien conscients. Il est toujours utile de leur rappeler qu'ils ont un atout dans leur manche dont ils peuvent se servir.

M. Hanger : La lettre précisera donc clairement que l'agence doit cesser immédiatement de fonctionner en dehors des paramètres déjà fixés.

M. Bernhardt : Comme le fait remarquer M. Bernier, nous ne sommes pas une cour de justice. Tant et aussi longtemps que le ministère soutient qu'il agit dans la légalité, on en demeure au stade où il faut essayer de le convaincre qu'il fait erreur.

M. Bernier : La réponse au ministère soulignera ce qui est perçu comme une faiblesse du raisonnement fourni à l'appui de la disposition et réexpliquera, au besoin, les raisons pour lesquelles les frais sont mis en question. On donnerait ainsi au ministère, à l'agence, l'occasion de réévaluer sa position initiale, avant de répondre au comité. Très souvent, après un échange ou deux de ce genre, il arrive qu'à un certain point, l'agence ou l'instance de réglementation voit subitement la lumière. Il se peut qu'elle décide que le comité a effectivement raison et qu'elle fasse la modification particulière demandée.

Si la question est considérée comme étant suffisamment significative et qu'on n'arrive pas à s'entendre, les coprésidents peuvent alors écrire une lettre au ministre. Ce serait l'étape suivante. En fin de compte, le comité peut faire rapport, si la question le mérite.

M. Hanger : Monsieur Bernier, je vous remercie de cette précision. J'ai posé la question pour une raison. Je sais que ce n'est pas la première fois que des questions comme celle-là sont soumises au comité, que les agences n'ont pas respecté les restrictions qui leur étaient imposées, la loi, et qu'il a fallu aller plus loin.

M. Bernier : Il faut être très prudent quand on affirme qu'une agence ne respecte pas la loi. C'est là la simple opinion d'un comité d'examen parlementaire. C'est pourquoi mon collègue a dit que votre comité n'est pas une cour de justice.

Au Canada, on suppose au départ qu'à la fois la loi et son règlement d'application sont valides. Le règlement ou le texte réglementaire est présumé avoir été validement pris. Si quelqu'un, que ce soit un citoyen ou votre comité chargé d'examiner les lois, est d'un autre avis, c'est à lui d'en faire la preuve.

M. Goodyear : J'allais justement proposer ce qu'a suggéré M. Hanger, soit que la prochaine série de lettres demande à l'agence avec plus de fermeté de se conformer à l'interprétation que fait le comité du règlement simplement pour éviter que la question ne revienne sur le tapis. J'appuierais n'importe quoi qui ferait diminuer la liste.

Le coprésident (sénateur Bryden) : Depuis que je participe aux travaux du comité, j'ai pu observé par moi-même que nous tentons vraiment de négocier, dans les limites du raisonnable, une solution satisfaisante pour le comité. Ce dossier n'en est qu'à ses débuts, en ce sens qu'il remonte seulement à 2004. Nous sommes parfois saisis de dossiers qui datent des années 80.

Il est absolument essentiel que notre conseiller juridique continue de mieux cerner les problèmes. S'il y a impasse, nous pouvons nous adresser au patron de cette personne, puis au ministre. En bout de ligne, si nous n'obtenons pas de réponse satisfaisante, nous pouvons faire ce que nous avons fait avec le règlement des pêches, soit présenter un rapport de révocation.

Les conseillers juridiques nous suggèrent la meilleure mesure à prendre. Selon eux, nous avons réussi à cerner les problèmes beaucoup mieux, mais il faudrait tenter d'en réduire la liste encore plus. J'approuve ce plan d'action.

Le coprésident (M. Anders) : Tout est une question de point de vue — un an ou 21 ans. Tout est relatif.

M. Bernier : Cela dépend de votre âge.

Le coprésident (M. Anders) : C'est juste.

Les membres du comité sont-ils d'accord pour que le conseiller juridique envoie des lettres au ton plus ferme?

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : J'aurais, avec votre permission, trois autres points à soumettre. Dans le but d'accélérer les choses, les points 15 et 19 de la correspondance sont aussi des questions significatives qu'il faut également creuser. Si les membres ont des questions, j'y répondrai volontiers.

Les conseillers juridiques ont besoin, ce matin, que le comité leur dise ce qu'il veut faire du point 12. Il est question de frais supplémentaires pour l'examen d'une demande de permis d'importation si les conditions d'importation d'un animal ou d'une chose convenues entre le Canada et le pays d'origine doivent être modifiées ou ont été modifiées moins de deux ans avant la date de réception de la demande.

En d'autres mots, lorsqu'une demande de permis d'importation est présentée et qu'elle révèle des circonstances imprévues ou un problème qui exigent que le Canada renégocie avec le pays d'origine les arrangements ou lorsque quelqu'un demande un permis d'importation et profiterait d'une renégociation qui a eu lieu dans les deux dernières années, on exigerait de lui des frais supplémentaires.

Bien que l'agence dans pareille situation puisse fort bien avoir à assumer des coûts supplémentaires, il faut que le comité décide si c'est une raison valable pour inclure des frais supplémentaires. Dans les faits, il semblerait que l'agence cherche à refiler aux demandeurs le coût des négociations internationales. Il faut alors se demander si ce serait si inhabituel que cela représenterait l'exercice inhabituel et imprévu d'un pouvoir contraire aux critères d'examen du comité. Les conseillers juridiques aimeraient savoir ce que le comité en pense.

Le coprésident (M. Anders) : Arrive-t-il souvent que de pareils événements mènent à une renégociation?

M. Bernhardt : Dans sa réponse, l'agence cite quatre exemples où cela s'est produit.

Le coprésident (M. Anders) : Avez-vous une idée de la période visée?

M. Bernhardt : Ces frais ont commencé à être exigés en l'an 2000. Je suppose que les exemples fournis datent des quatre dernières années.

A la page 5 de la lettre du 20 avril de l'agence, celle-ci mentionne un foyer épidémique de peste porcine au Danemark, la propagation d'une maladie existante, c'est-à-dire de la fièvre catarrhale du mouton, en Australie et ainsi de suite. On peut supposer que de pareilles circonstances se produisent parfois et exigent que l'agence renégocie avec le pays d'origine le protocole et les arrangements.

Le coprésident (M. Anders) : Connaissons-nous le montant des frais en question?

M. Bernhardt : Il figure dans la partie II, à l'article 2, article de tableau 2(1)a). Il varie entre 65 et 115 $ par animal.

M. Lee : Je ne crois pas être en mesure de donner des instructions claires aux conseillers juridiques tout de suite parce que je comprends mal quels scénarios justifieraient d'exiger une deuxième série de frais. À mon avis, les conseillers juridiques devraient creuser la question afin de mieux connaître les raisons pour lesquelles l'agence estime que le principe de l'utilisateur-payeur exige qu'un Canadien ou un importateur verse des frais additionnels.

Quelqu'un pourrait décider d'importer des lapins oranges d'Argentine parce qu'il croit qu'il existe une demande ici. Toutefois, toutes les inspections sanitaires nécessaires pour éviter que le lapin orange ne soit porteur d'une éventuelle maladie pourraient coûter un demi-million de dollars, plus les frais de transport. Le message envoyé par le ministère, c'est que la personne qui souhaite importer un pareil animal à des fins commerciales devra payer le transport de manière à ce que l'infrastructure visant à protéger la santé publique soit en place. Serait-il juste qu'un importateur refile ce coût supplémentaire aux contribuables de manière à pouvoir importer des lapins oranges? Les conseillers juridiques pourraient peut-être nous donner des exemples de scénario dans lesquels ce principe d'utilisateur-payeur s'appliquerait. Ce serait utile lors des réunions futures du comité.

Le coprésident (M. Anders) : J'en conviens. Nous connaissons les frais exigés par animal, mais combien totaliseraient-ils pour l'importation de 100 000 animaux, par exemple? Les frais semblent excessifs. Le comité aimerait savoir combien coûterait en tout cette importation à la personne d'affaires par rapport au coût assumé par le ministère pour régler le dossier. Il faudrait chercher à obtenir ces renseignements au moyen d'une lettre.

Les membres du comité sont-ils d'accord pour que les conseillers juridiques approfondissent la question en envoyant une lettre à l'agence?

Des voix : D'accord.

DORS/89-106 — RÈGLEMENT SUR LA FUMIGATION DES NAVIRES

(Le texte des documents se trouve à l'annexe C, p. 12C:18)

M. Bernhardt : Monsieur le président, le ministère a promis d'apporter des corrections, sauf aux points 4 et 23 de la correspondance. Pour ce qui est du point 4, le ministère n'a pas saisi le sens de la question, à savoir si c'est bien ce qu'on veut, que le paragraphe 4(3) cesse de s'appliquer lorsque la concentration de fumigant ne dépasse pas la VLE applicable indiquée aux colonnes II ou III de l'annexe II. Les concentrations prévues sont, d'une part, en parties par million et, d'autre part, en milligrammes par mètre cube. Dans sa réponse, le ministère se concentre sur le point, dans le temps, où la disposition cesse de s'appliquer. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de reformuler la question.

Le problème, au point 23, est l'application de la partie IV du Règlement aux unités mobiles dont le contenu a été fumigé, mais non aéré, avant leur chargement à bord d'un navire. La Loi sur la marine marchande du Canada autorise la prise de règlements concernant les normes de sécurité relatives à l'utilisation de pesticides dans la fumigation de navires seulement. Le ministère soutient que le libellé décrit simplement certaines cargaisons à bord des navires — des unités mobiles dont le contenu a été fumigé avant d'être mis à bord du navire. Néanmoins, réglementer la façon dont sont manutentionnés ces conteneurs avant qu'ils sont à bord du navire, on va nettement au-delà du pouvoir de réglementation concernant des normes de sécurité relatives à l'utilisation de pesticides pour fumiger des navires puisque la fumigation se fait avant que les unités soient à bord du navire. Il conviendrait, selon moi, de relancer le ministère des Transports à ce sujet en lui envoyant une autre lettre.

Le coprésident (M. Anders) : Est-ce que cela s'applique à tous les bateaux battant pavillon canadien ou à tous les navires battant pavillon étranger qui accostent au Canada?

M. Bernhardt : Cela s'applique à tous les navires circulant dans les eaux canadiennes si la fumigation a débuté dans ces eaux ou si la cargaison devant être déchargée au Canada a été fumigée pendant le transport.

Le coprésident (M. Anders) : Êtes-vous d'accord pour que le conseiller juridique poursuive la correspondance dans ce dossier?

Des voix : D'accord.

DORS/96-476 — RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION AUX AÉROPORTS — MODIFICATIONS

(Le texte des documents figure à l'Annexe D, p. 12D:13)

M. Bernhardt : Monsieur le président, il s'agissait de déterminer si les mesures législatives habilitantes permettaient de prendre un règlement prescrivant une amende maximale de 500 $, le montant de l'amende applicable dans chaque cas étant établi par le tribunal, ou encore si le gouverneur en conseil était tenu de fixer le montant de l'amende à imposer.

Comme l'explique M. Rousseau dans sa lettre du 9 février 2004, il est suggéré d'adopter le point de vue du ministère qui souhaite que ce soit le montant maximal de l'amende pouvant être imposée qui soit prescrit.

Dans sa lettre, M. Rousseau remet également en question un autre aspect du règlement. Il s'agit encore là de l'incorporation par renvoi. Le sous-alinéa 39(1)a)(i) prévoit que quiconque enfreint une disposition de la Partie I du Règlement est passible d'une amende égale au moins élevé des deux montants suivants : 500 $ ou l'amende prescrite par les lois de la province où l'infraction a été commise, avec leurs modifications successives. Ainsi, ce seront les législateurs provinciaux, et non pas le gouverneur en conseil, qui détermineront le montant maximal de l'amende pouvant être imposée. Encore là, en l'absence d'une autorité bien définie, cela représente une délégation illégale du pouvoir de prescrire la pénalité maximale.

La question n'est abordée que très superficiellement dans la conclusion de la réponse du ministère en date du 11 juin 2004. On y cite deux causes. Le comité a déjà examiné de façon approfondie les causes en question lorsque cette préoccupation a été soulevée dans d'autres dossiers. Le comité a conclu plus d'une fois que ces causes ne contredisent aucunement le point de vue qu'il a adopté. Je suggère donc qu'une nouvelle lettre soit envoyée au ministère pour approfondir la question.

Des voix : D'accord.

DORS/2003-75 — ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES OEUFS AU CANADA

M. Bernier : Monsieur le président, en raison des retards dans l'exécution de cette ordonnance et de la modification DORS/2004-56, il n'existait aucune autorité légale permettant de percevoir des redevances à l'égard du commerce interprovincial ou du commerce d'exportation des œufs pendant les périodes du 28 décembre 2002 au 20 février 2003, et du 28 décembre 2003 au 25 mars 2004. Une lettre a été envoyée pour savoir si de telles redevances avaient été perçues pendant les périodes visées et on nous a répondu que non.

M. Lee : Bien.

Le coprésident (M. Anders) : J'essaie simplement de digérer votre explication. Vous nous dites qu'aucune redevance n'a été perçue au cours des périodes en question.

M. Bernier : C'est ce qu'on nous a répondu. En notre qualité de conseillers juridiques, nous ne croyons pas être en position pour mettre en doute la véracité de cette réponse. Nous avons demandé une réponse et on nous l'a fournie, aussi surprenante qu'elle puisse paraître.

Le coprésident (M. Anders) : Je n'arrive pas vraiment à comprendre comment cela a pu se produire. À moins que l'on doive se demander si des redevances pourront à nouveau être perçues à l'avenir. Sinon, cela n'a aucun sens.

M. Bernier : J'ai discuté de cette question avec mon collègue hier. Je lui ai notamment signalé ce que M. Pearce a écrit :

Nous tenons à confirmer que l'Office n'a perçu aucune redevance à l'égard du commerce interprovincial ou du commerce d'exportation au cours de ces périodes, conformément aux ordonnances sur les redevances à payer portant les numéros d'enregistrement DORS/2003-75 et DORS/2004-56.

Cela ne revient pas à dire qu'absolument aucune redevance n'a été perçue. On dit simplement qu'aucune redevance n'a été perçue en application de ces ordonnances parce qu'on reconnaît qu'elles ne fournissent pas les pouvoirs nécessaires. Est-ce la même chose que de dire qu'absolument aucune redevance n'a été perçue?

Le coprésident (M. Anders) : Le conseiller juridique suggère-t-il que nous considérions ce point comme réglé et que nous passions au suivant?

Êtes-vous tous d'accord?

M. Goodyear : Je ne suis pas d'accord. Je crois que nous devrions poser une question simple et obtenir une réponse simple pour clarifier les choses et connaître la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je suis d'accord. J'ai lu ces lettres et je ne comprends pas très bien. L'objet est bien ciblé et le libellé est très précis; on dit qu'aucune redevance n'a été perçue en application de cette ordonnance en fournissant les détails nécessaires. On ne dit pas qu'on va cesser de percevoir des redevances. Nous pourrions tout au moins nous assurer qu'ils comprennent bien que cet élément n'est pas passé inaperçu à nos yeux.

M. Hanger : La lettre du 14 mars 2005 indique que l'on n'a perçu aucune redevance à l'égard du commerce interprovincial ou du commerce d'exportation pendant les périodes visées. N'est-ce pas tout à fait clair?

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Celle du 7 mars 2005?

M. Bernier : La lettre du 14 mars 2005 est celle du président du Conseil national des produits agricoles qui indique avoir écrit à l'Office canadien de commercialisation des œufs pour obtenir la garantie dont nous venons de parler. J'ai joint la réponse donnée par l'Office canadien de commercialisation des œufs, soit la lettre suivante qui est datée du 7 mars. Est-ce que vous me suivez maintenant?

M. Hanger : Oui, merci.

Le coprésident (M. Anders) : Pourrions-nous demander si d'autres redevances ont été perçues en tout ou en partie?

M. Bernier : Il y a certainement eu d'autres redevances perçues en application de la loi provinciale sur la commercialisation. Des redevances sont prélevées à l'égard de ces ventes et de la circulation interprovinciale de ces biens. L'autorité d'une loi fédérale est requise pour qu'on puisse imposer et percevoir des redevances sur le commerce interprovincial et sur le commerce d'exportation de ces produits agricoles; c'est là que le comité entre en jeu. Un instrument fédéral valide doit être en place pour que l'Office provincial de commercialisation puisse percevoir des redevances.

Le coprésident (M. Anders) : Le conseiller juridique a-t-il une idée assez précise de la façon dont la question peut être posée?

M. Bernier : Oui, c'est une question plutôt simple.

M. Lee : J'estime que la lettre de l'Office canadien de commercialisation des œufs répond bien à la question posée par notre conseiller juridique qui voulait qu'on lui confirme qu'aucune redevance n'a été prélevée relativement aux œufs vendus sur le marché interprovincial ou en vue de l'exportation entre les deux dates en question. La réponse fournie indique qu'aucune redevance n'a été perçue par l'Office à l'égard du commerce interprovincial ou du commerce d'exportation pendant ces périodes conformément au règlement que nous étudions et à un autre règlement. Je pense que c'est une réponse tout à fait claire.

Le coprésident (M. Anders) : J'ai l'impression que d'autres membres du comité ne sont pas de cet avis.

Monsieur Lee, seriez-vous contre l'envoi d'une lettre de suivi?

M. Lee : Pour préciser leur réponse? Je ne sais pas trop pour quelle raison on se pose la question. Je n'ai pas bien compris. Je ne voudrais certainement pas que les gens puissent se rendre compte que nous mettons en doute publiquement la véracité de la réponse fournie lorsque celle-ci apparaît tout à fait claire et en tout point conforme à la question posée au départ.

Le coprésident (M. Anders) : J'ai l'impression que M. Hanger et M. Goodyear sont d'un avis différent.

M. Lee : Si quelqu'un veut laisser entendre qu'on nous a fourni une réponse mensongère, aussi bien le dire carrément, parce que ce n'est pas ce que je constate à la lecture des documents. Je voulais seulement faire valoir ce point. S'il existe un vide intercalaire dont on ne connaît pas l'existence, je n'y ai vu que du feu.

Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de demander des précisions sur quelque chose qui m'apparaît absolument clair. Si les membres souhaitent que le conseiller juridique pose d'autres questions, cela n'est pas vraiment un problème pour moi; c'est un simple échange de correspondance.

M. Hanger : J'ai l'impression que d'autres redevances pouvaient être perçues mises à part celles prévues par DORS/ 2003-75 et DORS/2004-56. Est-ce bien le cas?

M. Bernier : Les redevances perçues pour la commercialisation interprovinciale et en vue de l'exportation font partie d'un ensemble de redevances applicables. Je pourrais peut-être répondre partiellement à la fois à M. Lee et à M. Hanger en disant que nous avons jugé cette réponse satisfaisante. Nous partageons la préoccupation soulevée par M. Lee. Il apparaît étrange que dans le cadre d'un régime de commercialisation aussi complexe que celui des œufs, par exemple, il soit possible de retrancher une partie de la redevance. Le producteur doit payer un certain montant par douzaine d'œufs pour la commercialisation. Cette somme est répartie entre la composante fédérale et la composante provinciale. Il semble un peu difficile à admettre que, pendant une période de quelques mois ici et quelques mois un peu plus tard, on puisse simplement retrancher une partie de l'une de ces composantes, et poursuivre comme si de rien n'était jusqu'à ce que cette composante soit réinstaurée. Une telle perspective n'est pas facile à concevoir d'un point de vue pratique, ce qui nous amène à supposer que si des redevances n'ont pas été perçues relativement à ces ordonnances, des sommes équivalentes ont dû être prélevées.

M. Hanger : Nous devrions vérifier.

M. Bernier : Il faut alors se demander quels étaient les pouvoirs applicables pour la perception.

Le coprésident (M. Anders) : Je crois que nous devrions demander au conseiller juridique d'assurer le suivi au moyen d'une lettre.

Monsieur Lee, est-ce que cela vous convient?

M. Lee : Je suis d'accord.

Le coprésident (M. Anders) : Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

Le sénateur Moore : Est-ce qu'on demandera dans cette lettre si des redevances sont perçues par la suite? Le conseiller juridique nous a dit qu'aucune redevance n'avait été prélevée au cours de ces deux périodes. Quelle est exactement la question?

M. Bernier : Sénateur, nous demanderions dans cette lettre si, au cours des périodes visées, on peut nous confirmer que les redevances prélevées n'incluaient aucune composante, si vous me permettez l'expression, pour la commercialisation interprovinciale ou en vue de l'exportation, c'est-à-dire s'il n'y a vraiment eu aucune perception à ce titre.

Le sénateur Moore : Je pense qu'il faut faire bien attention à la manière dont la question est formulée parce que je ne voudrais pas qu'on ait l'impression que nous mettons en doute la déclaration écrite. Ce n'est pas notre rôle.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je voudrais simplement faire dévier un peu le point de vue. Le comité a écrit au Conseil national des produits agricoles. La réponse du Conseil a été catégorique et nous pourrions l'accepter comme telle. Il est toutefois difficile de croire qu'il s'agit d'un processus permanent pour ce qui est de la commercialisation internationale et interprovinciale. Durant la période visée, des œufs ont été expédiés d'une province à une autre. Si tel est le cas, en vertu de quel pouvoir? Là est la question.

Le coprésident (M. Anders) : Êtes-vous d'accord pour qu'une lettre de suivi soit envoyée?

Des voix : D'accord.

DORS/2003-92 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DU DINDON (1990)

DORS/2003-93 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER PAR LES PRODUCTEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

DORS/2003-94 — ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LA REDEVANCE À PAYER PAR LES TRANSFORMATEURS POUR LA COMMERCIALISATION DES DINDONS DU CANADA

M. Bernier : Monsieur le président, le dossier des dindons sera plus facile à régler que celui des œufs. En l'espèce, la démarche initiale du conseiller juridique visait à établir que les modifications requises avaient été apportées par l'Office canadien de commercialisation du dindon. Les documents demandés ont été fournis et sont satisfaisants.

Des voix : D'accord.

DORS/2004-273 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EXPOSITIONS D'ARMES À FEU

(Le texte des documents figure à l'annexe E, p. 12E:2)

M. Bernier : Monsieur le président, la réponse à ce sujet a été satisfaisante. La page de commentaires indique en outre que la modification abroge le paragraphe 8(2) du Règlement, conformément aux observations du comité mixte.

Le coprésident (M. Anders) : Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/2001-84 — RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

M. Bernier : Monsieur le président, le comité a exprimé le souhait que l'article 6 du Règlement indique que les droits de pilotage exigibles soient égaux aux coûts raisonnables engagés par l'Administration pour offrir ce service, plutôt que simplement aux coûts engagés par l'Administration.

L'Administration de pilotage des Laurentides refuse de donner suite à cette requête. L'Administration a fourni une explication supplémentaire indiquant les raisons pour lesquelles elle a défini ces droits de cette manière et souligne le fait qu'aucune marge de profit n'est prévue. Tout compte fait, l'Administration a présenté des arguments assez probants en faveur du maintien de la formulation actuelle, mais sollicite le point de vue du comité à cet égard.

M. Hanger : Pour quelle raison le comité s'est-il intéressé à cette question? Qu'est-ce qui a suscité l'intérêt du comité à l'égard des droits de pilotage? Y a-t-il eu une plainte?

M. Bernier : Non. Cela fait partie du travail courant du comité. Le règlement devait faire l'objet d'un examen, il a été scruté par le conseiller juridique et soumis à l'attention du comité. Le conseiller juridique a constaté que pour certains des autres frais applicables, comme les remboursements aux pilotes, le Règlement stipulait qu'on ne remboursait que les dépenses raisonnables engagées. Cependant, lorsque l'Administration a rendu disponibles des services de bateaux- pilotes, le Règlement prévoyait simplement le remboursement des coûts à l'Administration. On se demandait donc pour quelle raison l'Administration, si elle remboursait uniquement les dépenses raisonnables aux pilotes, ne faisait pas la même chose pour ce qui est de ces droits.

M. Lee : Habituellement, je serais porté à surveiller de très près ces administrations de pilotage relativement à l'imposition de droits de cette nature. Toutefois, en l'espèce, le conseiller juridique a fait un bon travail en obtenant les renseignements nécessaires et nous avons une assurance suffisante que ces droits sont fondés sur des critères valables, raisonnables et équitables. Je vais donc réfréner mon esprit inquisiteur et m'en remettre au jugement du conseiller juridique, mais je continuerai de surveiller de près toutes les autres administrations de pilotage.

Le coprésident (M. Anders) : Êtes-vous tous d'accord?

Des voix : D'accord.

DORS/94-668 — RÈGLEMENT DU CANADA SUR LES NORMES DU TRAVAIL — MODIFICATION

(Le texte des documents figure à l'annexe F, p. 12F:7)

DORS/99-368 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE (TPS)

(Le texte des documents figure à l'annexe G, p. 12G:5)

DORS/2001-49 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN (PARTIE IV)

(Le texte des documents figure à l'annexe H, p. 12H:10)

DORS/2001-252 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIFS ÉMETTANT DES RADIATIONS (APPAREILS DE RADIODIAGNOSTIC)

(Le texte des documents figure à l'annexe I, p. 12I:6)

DORS/2002-18 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPÉTENCE DES CONDUCTEURS D'EMBARCATIONS DE PLAISANCE

(Le texte des documents figure à l'annexe J, p. 12J:8)

DORS/2003-212 — RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE (CCSN)

(Le texte des documents figure à l'annexe K, p. 12K:17)

DORS/2003-350 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA LISTE D'EXCLUSION

(Le texte des documents figure à l'annexe L, p. 12L:3)

DORS/2004-84 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1236 — TRANSGLUTAMINASE)

(Le texte des documents figure à l'annexe M, p. 12M:4)

DORS/2004-265 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES ARMES À FEU DES AGENTS PUBLICS

(Le texte des documents figure à l'annexe N, p. 12N:4)

DORS/2002-190 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES INSTRUMENTS MÉDICAUX

(Le texte des documents figure à l'annexe O, p. 12O:2)

DORS/2003-132 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'ÉRYTHRÉE

(Le texte des documents figure à l'annexe P, p. 12P:2)

DORS/2003-133 — RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'ÉTHIOPIE

(Le texte des documents figure à l'annexe Q, p. 12Q:2)

DORS/2004-64 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PÊCHE DU QUÉBEC (1990)

(Le texte des documents figure à l'annexe R, p. 12R:2)

DORS/2004-97 — DÉCRET MODIFIANT L'ANNEXE DU TARIF DES DOUANES (2004-1)

(Le texte des documents figure à l'annexe S, p. 12S:2)

DORS/2004-160 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D'APPLICATION DE LA RÉSOLUTION DES NATIONS UNIES SUR L'AFGHANISTAN

(Le texte des documents figure à l'annexe T, p. 12T:2)

DORS/98-215 — RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION D'ARMES À FEU (PARTICULIERS)

DORS/2004-270 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'IMPORTATION ET L'EXPORTATION D'ARMES À FEU (PARTICULIERS) ET D'AUTRES RÈGLEMENTS EN CONSÉQUENCE

(Le texte des documents figure à l'annexe U, p. 12U:3)

DORS/2004-313 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS DE PILOTAGE DES LAURENTIDES

(Le texte des documents figure à l'annexe V, p. 12V:2)

DORS/2004-317 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS CONTRÔLÉS

(Le texte des documents figure à l'annexe W, p. 12W:2)

DORS/2005-72 — RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'EXÉCUTION POLICIÈRE DE LA LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

(Le texte des documents figure à l'annexe X, p. 12X:2)

DORS/2001-299 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CONCERNANT LES NORMES DE PRATIQUES COMMERCIALES ET FINANCIÈRES SAINES

DORS/2005-114 — RÈGLEMENT ADMINISTRATIF ABROGEANT LE RÈGLEMENT ADMINISTRATIF DE LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA CONCERNANT LES NORMES DE PRATIQUES COMMERCIALES ET FINANCIÈRES SAINES

(Le texte des documents figure à l'annexe Y, p. 12Y:2)

M. Bernhardt : Monsieur le président, si tous les membres sont d'accord, je proposerais que nous procédions de la façon habituelle en traitant collectivement tous les instruments sous la rubrique Correction promise, puis tous les instruments sous la rubrique Correction apportée.

Des voix : D'accord.

M. Bernhardt : Les dossiers figurant sous la rubrique « Correction promise » comprennent 36 modifications promises au comité, l'abrogation de deux dispositions jugées ultra vires, et l'engagement d'obtenir l'aval du Parlement pour ce qui est de certains droits perçus sans autorisation légitime. Deux textes réglementaires apportent une modification déjà promise.

Les textes réglementaires figurant sous la rubrique « Correction apportée » comprennent 28 modifications demandées par le comité. Deux de ces modifications abrogent des dispositions jugées ultra vires par le comité.

Au total, 82 textes réglementaires ont été examinés et présentés sans commentaire au comité. Ils sont jugés conformes à tous les critères du comité.

M. Lee : Je suis d'accord.

M. Hanger : Concernant l'établissement et la perception des droits, est-ce que les organismes ont l'habitude d'outrepasser leurs pouvoirs ou leur mandat? C'est la troisième fois que l'on en parle ce matin.

M. Bernhardt : C'est l'un des points qui revient le plus souvent dans les règlements. De nombreux règlements et textes réglementaires portent sur l'établissement et la perception des droits. Ce sont des domaines où les fonctionnaires, aujourd'hui, ont tendance à forcer un peu la note. Par conséquent, ces questions sont souvent portées à l'attention du comité. Elles font partie de ses discussions courantes.

M. Bernier : Monsieur Hanger, il est question ici d'argent, ce qui fait que la tentation est plus grande.

Comme l'a mentionné mon collègue, si l'on peut forcer la note, on va le faire; et le comité, lui, va réagir.

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Je voudrais faire un commentaire. Je m'adresse surtout aux nouveaux membres du comité. Le travail qu'effectuent les conseillers juridiques et le comité ne résulte pas de plaintes du public. Nous sommes tenus d'examiner tous les règlements qui émanent du système parlementaire fédéral afin de nous assurer qu'ils sont conformes à la loi.

Par exemple, il se peut qu'un règlement en vigueur depuis 10 ans, qui n'a causé aucun problème à qui que ce soit et qui n'a peut-être jamais été utilisé, soit ultra vires. Si ce fait est porté à notre attention, nous devons le corriger. Le travail que nous effectuons ne découle pas de plaintes. Nous devons empêcher les citoyens de déposer des plaintes. Nous devons identifier le problème avant qu'ils ne le fassent.

Lorsqu'un règlement fait l'objet d'une plainte, le comité l'examine. Toutefois, la règle veut que l'on intervienne avant qu'une plainte ne soit déposée.

Le coprésident (M. Anders) : Vous pouvez demander, dans vos bulletins parlementaires, que les électeurs vous fassent part de leurs vues sur les règlements.

Y a-t-il d'autres commentaires ou questions?

Le coprésident (le sénateur Bryden) : Avant de lever de la séance, je tiens à dire que j'aime beaucoup travailler avec ce comité. Les membres s'efforcent, pour la plupart, de collaborer ensemble de manière constructive et non partisane. Ils ne peuvent s'empêcher de tirer sur quelqu'un à l'occasion, mais l'atmosphère est excellente.

Au nom du comité, je tiens également à remercier nos conseillers juridiques pour leur rigueur et leur patience. Ils maîtrisent parfaitement bien les dossiers. Il doit être parfois difficile pour eux de répéter, encore une fois, une explication qu'ils ont donnée à maintes reprises.

Je remercie également nos greffiers respectifs du Sénat et de la Chambre des communes. Ils m'ont rendu la vie plus facile dans mon rôle de coprésident.

C'est notre dernière réunion avant le congé d'été, dont la date reste à déterminer. La prochaine réunion aura lieu en septembre, la première semaine de notre retour, si le calendrier parlementaire est maintenu.

Je tiens à rappeler à nos collègues de la Chambres des communes que, comme le Sénat est obligé de rester pour mettre de l'ordre dans les affaires de la Chambre, nous devons siéger une semaine de plus avant d'ajourner pour l'été. Par conséquent, notre panier est plutôt vide quand nous revenons à l'automne. Il se peut que le Sénat, ne serait-ce que pour rendre à la Chambre la monnaie de sa pièce, ne siège pas la première semaine.

Encore une fois, merci. Passez un bel été.

M. Hanger : Vous aussi. Merci.

Le coprésident (M. Anders) : Je tiens à dire que j'ai fait partie de plusieurs comités depuis mon arrivée ici il y a huit ans, et que ce comité-ci est probablement celui qui est le plus impartial.

La séance est levée.


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