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Projet de loi S-256

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-256
Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (saisie) et apportant des modifications connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 22 novembre 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR DALPHOND

4412122


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la Société canadienne des postes afin de désigner les lois en vertu desquelles des articles qui sont en cours de transmission postale peuvent être saisis, revendiqués ou retenus. Il apporte en outre des modifications connexes au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur le cannabis.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-256

Loi modifiant la Loi sur la Société canadienne des postes (saisie) et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que la Loi sur la Société canadienne des postes n’autorise pas les forces de police au Canada à fouiller, à saisir, à revendiquer ou à retenir les envois de Postes Canada en cours de transmission postale en vue d’intercepter des marchandises de contrebande telles que des drogues dangereuses comme le fentanyl ou d’autres opioïdes, des armes à feu, de l’alcool ou des articles contrefaits;

que de telles activités policières sont autorisées dans le cas des services de messagerie privés;

qu’une réduction du trafic postal d’opioïdes, jumelée à des approches de réduction des méfaits, peut sauver des vies au Canada dans le contexte de la crise de santé publique de la dépendance aux opioïdes;

qu’une réduction du trafic de contrebande aura dans l’ensemble pour effet d’accroître la sécurité des Canadiens, y compris celle des travailleurs des postes;

qu’il est nécessaire de modifier la Loi sur la Société canadienne des postes afin d’autoriser les forces de police à fouiller, à saisir, à revendiquer ou à retenir les marchandises de contrebande en cours de transmission postale,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la sécurité des postes au Canada.

L.‍R.‍, ch. C-10

Loi sur la Société canadienne des postes

2Le paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

loi d’exécution Comprend :

  • a)une loi fédérale;

  • b)une loi provinciale;

  • c)une loi ou un règlement administratif d’un conseil, gouvernement ou autre entité autorisés à agir pour le compte d’un groupe, d’une communauté ou d’un peuple autochtone qui détient des droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (enforcement statute)

3Le paragraphe 40(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Revendications

(3)Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi, de ses règlements Début de l'insertion ou d’une loi d’exécution Fin de l'insertion , rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

Limitation de la responsabilité

Début du bloc inséré
(4)Il est entendu que, en cas de revendication, saisie ou rétention au titre d’une loi d’exécution, le ministre et la Société n’encourent aucune responsabilité relativement à un envoi postal, quel qu’il soit.
Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 42(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de saisie ou rétention

(2.‍1)En cas de saisie ou de rétention d’envois en vertu de la Début de l'insertion présente loi Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’une loi d’exécution Fin de l'insertion , il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

5L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ouverture des envois

48Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi Début de l'insertion et Fin de l'insertion de Début de l'insertion ses règlements Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’une loi d’exécution Fin de l'insertion et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

6L’article 490 du Code criminel est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

Chose saisie en cours de transmission postale
Début du bloc inséré
(19)Pour l’application du présent article, le propriétaire légitime d’une chose saisie en cours de transmission postale aux termes de la Loi sur la Société canadienne des postes est présumé être le destinataire de l’envoi, pourvu qu’il s’agisse d’une personne ayant droit à la possession de la chose saisie au titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale.‍
Fin du bloc inséré

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

7L’article 24 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Chose saisie en cours de transmission postale
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le destinataire d’un envoi ou la Société canadienne des postes ne peuvent faire la demande visée au paragraphe (1) que si la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique était en cours de transmission postale au sens de la Loi sur la Société canadienne des postes au moment où il a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

8L’article 103 de la Loi sur le cannabis est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Chose saisie en cours de transmission postale
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le destinataire d’un envoi ou la Société canadienne des postes ne peuvent faire la demande visée au paragraphe (1) que si le cannabis ou le bien chimique était en cours de transmission postale au sens de la Loi sur la Société canadienne des postes au moment où il a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement.
Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la Société canadienne des postes
Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Texte du paragraphe 40(3) :

(3)Malgré toute autre loi ou règle de droit, mais sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, de la Loi sur les douanes et de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention.

Article 4 :Texte du paragraphe 42(2.‍1) :

(2.‍1)En cas de saisie ou de rétention d’envois en vertu de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, il doit en être donné avis par écrit à la Société dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été remis à leur destinataire ou retournés à la Société.

Article 5 :Texte de l’article 48 :

48Commet une infraction quiconque, sans y être expressément autorisé sous le régime de la présente loi, de la Loi sur les douanes ou de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et en connaissance de cause, ouvre, cache ou retient un contenant postal, un envoi ou un récipient ou un dispositif que la Société destine au dépôt ou permet que soient commises ces actions.

Code criminel
Article 6 :Nouveau.
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 7 :Nouveau.
Loi sur le cannabis
Article 8 :Nouveau.

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