Passer au contenu

Projet de loi C-294

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-294
An Act to amend the Copyright Act (interoperability)

PROJET DE LOI C-294
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité)

FIRST READING, June 17, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 17 juin 2022

Mr. Patzer

M. Patzer

441021


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de permettre à une personne, dans certaines circonstances, de contourner une mesure technique de protection afin de rendre interopérables un programme d’ordinateur et un dispositif ou composant, ou un programme d’ordinateur et un produit que la personne fabrique.

SUMMARY

This enactment amends the Copyright Act to allow a person, in certain circumstances, to circumvent a technological protection measure to make a computer program interoperable with any device or component, or with a product they manufacture.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-294

PROJET DE LOI C-294

An Act to amend the Copyright Act (interoperability)

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-42

R.‍S.‍, c. C-42

Loi sur le droit d’auteur

Copyright Act

1Le paragraphe 41.‍12(1) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

1Subsection 41.‍12(1) of the Copyright Act is replaced by the following:

Interopérabilité

Interoperability

41.‍12(1)L’alinéa 41.‍1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui, Début de l'insertion selon le cas : Fin de l'insertion

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion est le propriétaire d’un programme d’ordinateur ou d’un exemplaire de celui-ci, ou qui est titulaire d’une licence en permettant l’utilisation, et qui contourne la mesure technique de protection dans le but d’obtenir de l’information Début de l'insertion et de Fin de l'insertion lui Début de l'insertion permettre Fin de l'insertion de rendre Début de l'insertion interopérables Fin de l'insertion ce programme Début de l'insertion ou un dispositif dans lequel il est intégré Fin de l'insertion et un autre programme d’ordinateur, Début de l'insertion dispositif ou composant Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)fabrique un produit et contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur intégré dans un autre produit dans le seul but de lui permettre de rendre interopérables le programme d’ordinateur, ou un dispositif dans lequel il est intégré, et le produit fabriqué.

Fin du bloc inséré

41.‍12(1)Paragraph 41.‍1(1)‍(a) does not apply to a person who

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion owns a computer program or a copy of one, or has a licence to use the program or copy, and who circumvents a technological protection measure that protects that program or copy for the purpose of obtaining information Début de l'insertion and allowing Fin de l'insertion the person to make the program Début de l'insertion or a device in which it is embedded Fin de l'insertion interoperable Début de l'insertion with Fin de l'insertion any other computer program, Début de l'insertion device or component; or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)manufactures a product and circumvents a technological protection measure that protects a computer program embedded in another product for the sole purpose of allowing the person to make the computer program, or a device in which it is embedded, interoperable with the manufactured product.

Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU