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Projet de loi C-294

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-294
Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de l’industrie et de la technologie comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 30 mars 2023

M. Patzer

441021


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le droit d’auteur afin de permettre à une personne, dans certaines circonstances, de contourner une mesure technique de protection afin de rendre un programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-294

Loi modifiant la Loi sur le droit d’auteur (interopérabilité)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-42

Loi sur le droit d’auteur

1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le paragraphe 41.‍12(1) de la Loi sur le droit d’auteur est remplacé par ce qui suit :

Interopérabilité
41.‍12(1)L’alinéa 41.‍1(1)a) ne s’applique pas à la personne qui Début de l'insertion contourne la mesure technique de protection d’un programme d’ordinateur obtenu légalement dans le but Fin de l'insertion  :
  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion d’obtenir de l’information lui Début de l'insertion permettant Fin de l'insertion de rendre ce programme ou un dispositif dans lequel il est intégré Début de l'insertion interopérable avec Fin de l'insertion un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant;

  • b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion de rendre Début de l'insertion ce Fin de l'insertion programme ou un dispositif dans lequel il est intégré Début de l'insertion interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 41.‍12(4) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Fin du bloc inséré
Communication de l’information
Début du bloc inséré
(4)La personne visée à l’alinéa (1)a) peut communiquer l’information ainsi obtenue à toute autre personne afin de permettre à cette personne de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.
Fin du bloc inséré
Utilisation de technologie
Début du bloc inséré
(5)La personne à qui la technologie, le dispositif ou composant visé au paragraphe (3) est fourni peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables.
Fin du bloc inséré
Utilisation d’information
Début du bloc inséré
(6)La personne à qui l’information visée au paragraphe (4) est communiquée peut uniquement l’utiliser en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant.
Fin du bloc inséré
Exclusion
Début du bloc inséré
(7)Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (1) ou (6) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Fin du bloc inséré
Exclusion
Début du bloc inséré
(8)Ne peut bénéficier de l’application des paragraphes (2), (3) ou (5) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur et un autre programme d’ordinateur interopérables, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur.
Fin du bloc inséré
Exclusion
Début du bloc inséré
(9)Ne peut bénéficier de l’application du paragraphe (4) la personne qui, en vue de rendre le programme d’ordinateur ou un dispositif dans lequel il est intégré interopérable avec un autre programme d’ordinateur, dispositif ou composant, accomplit un acte qui constitue une violation du droit d’auteur ou qui contrevient à une loi fédérale ou provinciale.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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