Passer au contenu
;

Projet de loi S-5

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

REPRINT
RÉIMPRESSION

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-5
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999, to make related amendments to the Food and Drugs Act and to repeal the Perfluorooctane Sulfonate Virtual Elimination Act

PROJET DE LOI S-5
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane

FIRST READING, February 9, 2022
PREMIÈRE LECTURE LE 9 février 2022
This reprint properly aligns the provisions of the bill in each official language. Certain provisions were not aligned correctly in the original printed version due to a technical issue.
Cette version réimprimée aligne correctement les dispositions du projet de loi dans chaque langue officielle. Certaines dispositions n’étaient pas alignées correctement dans la version imprimée initiale en raison d’un problème technique.

THE HONOURABLE SENATOR GOLD, P.‍C.

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍‍P.

91029


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :

a)de reconnaître que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit cette loi;

b)de prévoir que le gouvernement du Canada doit protéger ce droit, comme le prévoit cette loi, et que, ce faisant, il peut soupeser celui-ci avec des facteurs pertinents;

c)d’exiger, d’une part, qu’un cadre de mise en œuvre soit élaboré afin de préciser la façon de considérer ce droit dans l’exécution de cette loi et, d’autre part, que des recherches, des études ou des activités de surveillance soient effectuées afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger ce droit;

d)de permettre au ministre de l’Environnement d’inscrire sur la liste intérieure certaines substances qui étaient commercialisées au Canada et assujetties à la Loi sur les aliments et drogues entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, et de prévoir qu’une substance qui n’est plus commercialisée au Canada puisse être radiée de cette liste;

e)d’exiger du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé qu’ils élaborent un plan qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

f)de prévoir que toute personne peut demander que ces ministres procèdent à l’évaluation d’une substance;

g)d’exiger du ministre de l’Environnement qu’il établisse une liste qui énumère des substances que ce ministre et le ministre de la Santé soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques;

h)d’exiger que ces ministres considèrent, lorsqu’ils procèdent à certaines évaluations — ou à l’examen de décisions prises par certains gouvernements — visant à déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats, les renseignements disponibles sur toute population vulnérable relativement à cette substance et sur les effets cumulatifs que l’exposition à cette substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner;

i)de prévoir que certaines substances sont, en raison de leurs propriétés ou particularités, entre autres, classifiées comme des substances présentant le plus haut niveau de risque;

j)d’exiger de ces ministres qu’ils donnent priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances toxiques inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de rejets de ces substances dans l’environnement, lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à ces substances;

k)d’élargir certains pouvoirs réglementaires, de collecte de renseignements et en matière de prévention de la pollution prévus par cette loi, notamment en faisant référence aux produits qui sont susceptibles de rejeter une substance dans l’environnement;

l)de permettre que les risques associés à certaines substances toxiques puissent être gérés au moyen de mesures de prévention ou contrôle prises en vertu d’une autre loi fédérale et que les obligations prévues aux articles 91 et 92 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) puissent relever du ministre le mieux placé pour y répondre, que ce soit le ministre de l’Environnement ou celui de la Santé;

m)d’élargir les pouvoirs du ministre de l’Environnement de modifier soit le contenu d’un avis indiquant qu’une substance non inscrite sur la liste intérieure est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités, soit la liste intérieure à l’égard d’une substance inscrite sur cette liste portant la mention qu’elle est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités;

n)d’étendre la portée de l’exigence d’aviser ceux à qui une substance est transférée de l’obligation de se conformer aux dispositions relatives aux nouvelles activités lors du transfert d’une substance inscrite sur la liste intérieure assujettie à ces dispositions, et de permettre au ministre de l’Environnement de restreindre les catégories de personnes qui doivent être avisées lors du transfert de toute substance assujettie à ces dispositions;

o)d’exiger que les demandes de confidentialité présentées en vertu de l’article 313 de cette loi soient motivées, et de permettre au ministre de l’Environnement de communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant dans certaines circonstances.

This enactment amends the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to, among other things,

(a)recognize that every individual in Canada has a right to a healthy environment as provided under that Act;

(b)provide that the Government of Canada must protect that right as provided under that Act, and, in doing so, may balance that right with relevant factors;

(c)require the development of an implementation framework that sets out how that right will be considered in the administration of that Act, and require that research, studies or monitoring activities be conducted to support the Government of Canada in protecting that right;

(d)authorize the Minister of the Environment to add to the Domestic Substances List certain substances that were in commerce in Canada and subject to the Food and Drugs Act between January 1, 1987 and September 13, 2001, and provide that any substance may be deleted from the List when it is no longer in commerce in Canada;

(e)require that the Minister of the Environment and the Minister of Health develop a plan that specifies the substances to which those Ministers are satisfied priority should be given in assessing whether they are toxic or capable of becoming toxic;

(f)provide that any person may request that those Ministers assess a substance;

(g)require the Minister of the Environment to compile a list of substances that that Minister and the Minister of Health have reason to suspect are capable of becoming toxic or that have been determined to be capable of becoming toxic;

(h)require that, when those Ministers conduct or interpret the results of certain assessments — or conduct or interpret the results of a review of decisions of certain governments — in order to determine whether a substance is toxic or capable of becoming toxic, they consider available information on whether there is a vulnerable population in relation to the substance and on the cumulative effects that may result from exposure to the substance in combination with exposure to other substances;

(i)provide that certain substances be classified as substances that pose the highest risk based on, among other things, their properties or characteristics;

(j)require that those Ministers give priority to the total, partial or conditional prohibition of activities in relation to toxic substances that are specified in Part 1 of Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999, or to the total, partial or conditional prohibition of releases of those substances into the environment, when regulations or instruments respecting preventive or control actions in relation to those substances are developed;

(k)expand certain regulation-making, information-gathering and pollution prevention powers under that Act, including by adding a reference to products that may release substances into the environment;

(l)allow the risks associated with certain toxic substances to be managed by preventive or control actions taken under any other Act of Parliament, and the obligations under sections 91 and 92 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 to be the responsibility of whoever of the Minister of the Environment or the Minister of Health is best placed to fulfil them;

(m)expand the powers of the Minister of the Environment to vary either the contents of a significant new activity notice with respect to a substance not on the Domestic Substances List or the contents of the List itself with respect to a substance on the List that is subject to the significant new activities provisions of that Act;

(n)extend the requirement, to notify persons of the obligation to comply with the significant new activity provisions of that Act when a substance that is subject to those provisions is transferred to them, so that it applies with respect to substances on the Domestic Substances List, and authorize that Minister to limit by class the persons who are required to be notified of the obligation when a substance that is subject to those provisions is transferred to them; and

(o)require that confidentiality requests made under section 313 of the Act be accompanied by reasons, and to allow the Minister of the Environment to disclose the explicit chemical or biological name of a substance or the explicit biological name of a living organism in certain circumstances.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues afin de permettre l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement lié aux aliments, drogues, cosmétiques et instruments, notamment :

a)en interdisant aux personnes de mener certaines activités à l’égard d’une drogue, à moins que le ministre de la Santé n’ait effectué une évaluation du risque pour l’environnement de certaines substances contenues dans la drogue;

b)en autorisant le ministre de la Santé à prendre des mesures en ce qui concerne le risque pour l’environnement que peuvent présenter les drogues tout au long de leur cycle de vie;

c)en conférant au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation à l’appui.

The enactment also makes related amendments to the Food and Drugs Act to enable the assessment and management of risks to the environment associated with foods, drugs, cosmetics and devices by, among other things,

(a)prohibiting persons from conducting certain activities in respect of a drug unless the Minister of Health has conducted an assessment of the risks to the environment presented by certain substances contained in that drug;

(b)enabling the Minister of Health to take measures in respect of the risks to the environment that a drug may present throughout its life cycle; and

(c)providing the Governor in Council with supporting regulation-making authorities.

Enfin, il abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.

Finally, the enactment repeals the Perfluorooctane Sulfonate Virtual Elimination Act.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane
An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999, to make related amendments to the Food and Drugs Act and to repeal the Perfluorooctane Sulfonate Virtual Elimination Act
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

1

Strengthening Environmental Protection for a Healthier Canada Act

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Canadian Environmental Protection Act, 1999
Modification de la loi
Amendments to the Act
2
2
Dispositions transitoires
Transitional Provisions
59
59
Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues
Related Amendments to the Food and Drugs Act
64
64
Abrogation
Repeal
68

Abrogation

68

Repeal

Entrée en vigueur
Coming into Force
69

Décret

69

Order in council

ANNEXE
SCHEDULE


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-5

PROJET DE LOI S-5

An Act to amend the Canadian Environmental Protection Act, 1999, to make related amendments to the Food and Drugs Act and to repeal the Perfluorooctane Sulfonate Virtual Elimination Act

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.

1This Act may be cited as the Strengthening Environmental Protection for a Healthier Canada Act.

1999, ch. 33

1999, c. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Canadian Environmental Protection Act, 1999

Modification de la loi

Amendments to the Act

2(1)Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le premier paragraphe, de ce qui suit :

2(1)The preamble to the Canadian Environmental Protection Act, 1999 is amended by adding the following after the first paragraph:

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada recognizes that every individual in Canada has a right to a healthy environment as provided under this Act;

Fin du bloc inséré

(2)Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)The third paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

qu’il reconnaît la nécessité de limiter et Début de l'insertion de Fin de l'insertion gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

Whereas the Government of Canada acknowledges the need to control and manage pollutants and wastes if their release into the environment cannot be prevented;

(3)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le huitième paragraphe, de ce qui suit :

(3)The preamble to the Act is amended by adding the following after the eighth paragraph:

Début du bloc inséré

qu’il s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada is committed to implementing the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples;

Fin du bloc inséré

(4)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le neuvième paragraphe, de ce qui suit :

(4)The preamble to the Act is amended by adding the following after the ninth paragraph:

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance de tenir compte des populations vulnérables pour déterminer si des substances sont effectivement ou potentiellement toxiques;

qu’il reconnaît l’importance de réduire au minimum les risques que posent l’exposition aux substances toxiques et les effets cumulatifs de celles-ci;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada recognizes the importance of considering vulnerable populations in assessing whether substances are toxic or capable of becoming toxic;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada recognizes the importance of minimizing the risks posed by exposure to toxic substances and the cumulative effects of toxic substances;

Fin du bloc inséré

(5)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dixième paragraphe, de ce qui suit :

(5)The preamble to the Act is amended by adding the following after the 10th paragraph:

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît le rôle de la science dans l’élaboration des décisions liées à la protection de l’environnement et de la santé humaine ainsi que l’importance de promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de réduire, de raffiner ou de remplacer l’utilisation des animaux vertébrés;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada recognizes the role of science in the process of making decisions related to the protection of the environment and human health, as well as the importance of promoting the development and timely incorporation of scientifically justified alternative methods and strategies in the testing and assessment of substances to reduce, refine or replace the use of vertebrate animals;

Fin du bloc inséré

(6)Le treizième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)The 13th paragraph of the preamble to the Act is replaced by the following:

qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution Début de l'insertion et au moyen Fin de l'insertion de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance d’encourager le remplacement progressif de substances, de procédés et de techniques par des solutions de rechange plus sécuritaires pour l’environnement ou la santé humaine, dans les cas où cela est viable sur les plans économique et technique;

qu’il reconnaît l’importance pour les Canadiens d’être informés, notamment par l’entremise de l’emballage et de l’étiquetage des produits, des risques que présentent les substances toxiques pour l’environnement ou la santé humaine;

Fin du bloc inséré

Whereas the Government of Canada will endeavour to remove threats to biological diversity through pollution prevention Début de l'insertion as well as Fin de l'insertion the control and management of the risk of any adverse effects of the use and release of toxic substances, pollutants and wastes;

Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada recognizes the importance of encouraging the progressive substitution of substances, processes and technologies with alternatives that are safer for the environment or human health, when they are economically and technically viable;

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Whereas the Government of Canada recognizes the importance of Canadians having information, including by means of the packaging and labelling of products, regarding the risks posed by toxic substances to the environment or to human health;

Fin du bloc inséré

3(1)L’alinéa 2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3(1)Paragraph 2(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, Début de l'insertion notamment celle des populations vulnérables Fin de l'insertion , à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

  • (a)exercise its powers in a manner that

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion protects the environment and human health, Début de l'insertion including the health of vulnerable populations Fin de l'insertion ,

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion applies the precautionary principle, Début de l'insertion which provides Fin de l'insertion that Début de l'insertion the Fin de l'insertion lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation Début de l'insertion if Fin de l'insertion there are threats of serious or irreversible damage, and

    • Début de l'insertion (iii) Fin de l'insertion promotes and reinforces enforceable pollution prevention approaches;

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

(2)Subsection 2(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍1):

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi, lequel droit peut être soupesé avec des facteurs pertinents, notamment sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)protect the right of every individual in Canada to a healthy environment as provided under this Act, which right may be balanced with relevant factors, including social, economic, health and scientific factors;

    Fin du bloc inséré

4(1)Le passage de la définition de substance suivant l’alinéa d) et précédant l’alinéa e), au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

4(1)The portion of the definition substance in subsection 3(1) of the Act after paragraph (d) and before paragraph (e) is replaced by the following:

Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66 Début de l'insertion à 66.‍2 Fin de l'insertion , 80 à 89 et 104 à 115 :

and, except for the purposes of sections 66 Début de l'insertion to 66.‍2 Fin de l'insertion , 80 to 89 and 104 to 115, includes

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

(2)Subsection 3(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

population vulnérable Groupe de particuliers au sein de la population du Canada qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou exposition, peut courir un risque accru d’effets nocifs sur la santé découlant de l’exposition à des substances.‍ (vulnerable population)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

vulnerable population means a group of individuals within the Canadian population who, due to greater susceptibility or greater exposure, may be at an increased risk of experiencing adverse health effects from exposure to substances. (population vulnérable)

Fin du bloc inséré

5La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 1, de ce qui suit :

5The Act is amended by adding the following after the heading of Part 1:

Début du bloc inséré
Mise en œuvre du droit à un environnement sain
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Implementation of Right to a Healthy Environment
Fin du bloc inséré
Cadre de mise en œuvre
Implementation framework
Début du bloc inséré

5.‍1(1)Pour l’application de l’alinéa 2(1)a.‍2), les ministres élaborent un cadre de mise en œuvre dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

5.‍1(1)For the purposes of paragraph 2(1)‍(a.‍2), the Ministers shall, within two years after the day on which this section comes into force, develop an implementation framework to set out how the right to a healthy environment will be considered in the administration of this Act.

Fin du bloc inséré
Contenu
Content
Début du bloc inséré

(2)Le cadre de mise en œuvre précise notamment les éléments suivants :

a)les principes à considérer dans l’exécution de la présente loi, tels que le principe de non-régression et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;

b)les recherches, études ou activités de surveillance visant à appuyer la protection du droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.‍2);

c)le soupèsement de ce droit avec des facteurs pertinents, notamment sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The implementation framework shall, among other things, elaborate on

(a)the principles to be considered in the administration of this Act, such as principles of environmental justice — including the avoidance of adverse effects that disproportionately affect vulnerable populations — and the principle of non-regression;

(b)research, studies or monitoring activities to support the protection of the right to a healthy environment referred to in paragraph 2(1)‍(a.‍2); and

(c)the balancing of that right with relevant factors, including social, economic, health and scientific factors.

Fin du bloc inséré
Consultation
Consultation
Début du bloc inséré

(3)Pour élaborer le cadre de mise en œuvre, les ministres consultent toute personne intéressée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In developing the implementation framework, the Ministers shall consult any interested persons.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(4)Le ministre publie le cadre de mise en œuvre de la façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall publish the implementation framework in the manner that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Rapport
Report
Début du bloc inséré

(5)Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en œuvre du cadre.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)The Minister shall include in the annual report required by section 342 a report on the implementation of the framework.

Fin du bloc inséré

6L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 15 of the Act is replaced by the following:

Droits supplémentaires
Additional rights

15Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit, Début de l'insertion prévu à l’article 76 Fin de l'insertion , de Début de l'insertion demander l’évaluation d’une substance Fin de l'insertion , celui, prévu aux parties 1, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

15The rights conferred by this Part are in addition to the right to request, Début de l'insertion under section 76, that Fin de l'insertion a substance Début de l'insertion be assessed Fin de l'insertion , the right to file a notice of objection under Parts 1, 7 and 11 and the right to request under Parts 7 and 11 that a board of review be established under section 333.

7L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

7Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Protection du droit à un environnement sain
Protection of right to healthy environment
Début du bloc inséré

(3.‍1)Les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.‍2).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3.‍1)The Ministers shall conduct research, studies or monitoring activities to support the Government of Canada in protecting the right to a healthy environment referred to in paragraph 2(1)‍(a.‍2).

Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Paragraph 45(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)effectuer des recherches et des études, Début de l'insertion notamment des enquêtes de biosurveillance Fin de l'insertion , sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;

  • (a)conduct research and studies, Début de l'insertion including biomonitoring surveys Fin de l'insertion , relating to the role of substances in illnesses or in health problems;

(2)L’article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2)Section 45 of the Act is renumbered as subsection 45(1) and is amended by adding the following:

Populations vulnérables

Vulnerable populations

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les recherches et études peuvent porter sur les populations vulnérables.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)For greater certainty, the research and studies referred to in paragraph (1)‍(a) may relate to vulnerable populations.

Fin du bloc inséré

9(1)L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9(1)Paragraph 46(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les substances Début de l'insertion énumérées dans le plan élaboré au titre de l’article 73 Fin de l'insertion ;

  • (a)substances Début de l'insertion specified in Fin de l'insertion the Début de l'insertion plan developed under section 73 Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

(2)Subsection 46(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)les produits contenant une substance qui est toxique aux termes de l’article 64 ou susceptible de le devenir, ou les produits qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l’environnement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)products that contain a substance that is toxic under section 64 or that may become toxic, or products that may release such a substance into the environment;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

(3)Subsection 46(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (k):

  • Début du bloc inséré

    k.‍1)les activités qui peuvent contribuer à la pollution;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (k.‍1)activities that may contribute to pollution;

    Fin du bloc inséré

10(1)Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10(1)Subsection 56(1) of the Act is replaced by the following:

Exigences
Requirement for pollution prevention plans

56(1)Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent, Début de l'insertion ou à l’égard d’un produit qui contient une substance inscrite sur cette liste ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement Fin de l'insertion .

56(1)The Minister may, at any time, publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person or class of persons described in the notice to prepare and implement a pollution prevention plan in respect of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a substance or group of substances specified on the list of toxic substances in Schedule 1;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a substance or group of substances with respect Fin de l'insertion to which subsection 166(1) or 176(1) applies; or

Début du bloc inséré

(c)a product that contains a substance specified on the list of toxic substances in Schedule 1 or that may release such a substance into the environment.

Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa 56(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 56(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)la substance — ou le groupe de substances — Début de l'insertion ou le produit Fin de l'insertion ;

  • (a)the substance, group of substances or Début de l'insertion product Fin de l'insertion in relation to which the plan is to be prepared;

11Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Subsection 60(1) of the Act is replaced by the following:

Obligation de présenter certains plans
Requirement to submit certain plans

60(1)Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances — Début de l'insertion ou un produit Fin de l'insertion , le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.

60(1)The Minister may publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person or class of persons described in the notice who are required to prepare and implement a pollution prevention plan under section 56 to submit, within the period specified by the Minister, the plan or any part of the plan for the purpose of determining and assessing preventive or control actions in respect of a substance, group of substances or Début de l'insertion product Fin de l'insertion .

2017, ch. 26, s.‍-al. 63d)‍(iii)‍(A)

2017, c. 26, subpar. 63(d)‍(iii)‍(E)

12Les articles 65 et 65.‍1 de la même loi sont abrogés.

12Sections 65 and 65.‍1 of the Act are repealed.

13(1)Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13(1)The portion of subsection 66(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Liste intérieure
Domestic Substances List

66(1)Pour l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 81, le ministre tient à jour, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 66.‍2(1) Fin de l'insertion , la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

66(1)The Minister shall, for the Début de l'insertion purpose Fin de l'insertion of Début de l'insertion section Fin de l'insertion 81, maintain a list to be known as the Domestic Substances List and, Début de l'insertion subject to subsection 66.‍2(1) Fin de l'insertion , the List shall specify all substances that the Minister is satisfied were, between January 1, 1984 and December 31, 1986,

(2)Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 66(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

Liste extérieure

(2)Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) Début de l'insertion qui n’ont pas été radiées de la liste intérieure par application du paragraphe 66.‍2(1) Fin de l'insertion et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

(a)the substances referred to in subsection (1), Début de l'insertion unless the substance has been deleted from the Domestic Substances List under subsection 66.‍2(1) Fin de l'insertion ; and

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

14The Act is amended by adding the following after section 66:

Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
Domestic Substances List — Food and Drugs Act
Début du bloc inséré

66.‍1(1)Pour l’application de l’article 81, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure toute substance qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, commercialisée au Canada comme produit assujetti à la Loi sur les aliments et drogues ou comme substance contenue dans un tel produit ou le recouvrant et, si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66.‍1(1)The Minister may, for the purpose of section 81, add to the Domestic Substances List any substance if the Minister is satisfied that, between January 1, 1987 and September 13, 2001, the substance

(a)was in Canadian commerce as a product to which the Food and Drugs Act applied; or

(b)was in Canadian commerce as a substance that was in or on such a product.

If the substance appears on the Non-domestic Substances List, the Minister shall delete it from that List.

Fin du bloc inséré
Modification des listes
Amendment of Lists
Début du bloc inséré

(2)Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas le critère fixé au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister includes a substance on the Domestic Substances List and subsequently learns that, between January 1, 1987 and September 13, 2001, the requirements set out in paragraph (1)‍(a) or (b) were not met in respect of the substance, the Minister shall delete the substance from the List and may add it to the Non-domestic Substances List.

Fin du bloc inséré
Délégation
Designation
Début du bloc inséré

(3)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, by order, designate any person or class of persons to exercise the powers and perform the duties and functions set out in this section.

Fin du bloc inséré
Modification des listes
Amendment of Lists
Début du bloc inséré

66.‍2(1)Le ministre peut radier de la liste intérieure toute substance visée par le paragraphe 66(1) et toute substance inscrite en application des paragraphes 66.‍1(1) ou 87(1) ou (5) qu’il estime ne pas être fabriquée, importée, commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada; il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

66.‍2(1)If the Minister is satisfied that a substance referred to in subsection 66(1) that is specified on the Domestic Substances List — or a substance added to the List under subsection 66.‍1(1) or 87(1) or (5) — is not being manufactured in Canada, imported into Canada, in Canadian commerce or used for commercial manufacturing purposes in Canada, the Minister may delete the substance from the List and may add it to the Non-domestic Substances List.

Fin du bloc inséré
Publication d’un avis d’intention
Publication — notice of intent
Début du bloc inséré

(2)Avant de radier une substance de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cette substance de la liste intérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before deleting a substance from the Domestic Substances List under subsection (1), the Minister shall publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice indicating the Minister’s intention to delete it from the List.

Fin du bloc inséré
Observations
Comments
Début du bloc inséré

(3)Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 60 days after the publication of the notice, any person may file written comments with the Minister.

Fin du bloc inséré
Délégation
Designation
Début du bloc inséré

(4)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may, by order, designate any person or class of persons to exercise the powers and perform the duties and functions set out in this section.

Fin du bloc inséré

15(1)L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

15(1)Paragraph 67(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, Début de l'insertion la cancérogénicité, la mutagénicité Fin de l'insertion et Début de l'insertion la toxicité pour la reproduction Fin de l'insertion ;

  • (a)respecting a property or characteristic of a substance, including persistence, bioaccumulation, Début de l'insertion carcinogenicity, mutagenicity and reproductive toxicity Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(2)Subsection 67(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    e)concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)respecting, for the purpose of subsection 77(3), the classification of a substance as a substance that poses the highest risk.

    Fin du bloc inséré

16(1)Le passage de l’article 68 de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

16(1)The portion of section 68 of the Act before subparagraph (a)‍(i) is replaced by the following:

Collecte de données, enquêtes et analyses
Research, investigation and evaluation

68Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou Début de l'insertion de déterminer Fin de l'insertion s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle Début de l'insertion à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

a)recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance Début de l'insertion ou à ce produit Fin de l'insertion et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

68For the purpose of assessing whether a substance is toxic or is capable of becoming toxic — or for the purpose of assessing whether to control, or the manner in which to control, a substance, Début de l'insertion a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion — including a substance specified on the list of toxic substances in Schedule 1, either Minister may

(a)collect or generate data and conduct investigations respecting any matter in relation to Début de l'insertion the Fin de l'insertion substance Début de l'insertion or product Fin de l'insertion including

(2)L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(2)Paragraph 68(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,

  • (iii.‍2)le fait qu’il existe une population vulnérable relativement à la substance,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)whether exposure to the substance in combination with exposure to other substances has the potential to cause cumulative effects,

  • (iii.‍2)whether there is a vulnerable population in relation to the substance,

    Fin du bloc inséré

(3)Les sous-alinéas 68a)‍(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subparagraphs 68(a)‍(v) and (vi) of the Act are replaced by the following:

  • (v) Début de l'insertion la Fin de l'insertion capacité Début de l'insertion de la substance Fin de l'insertion d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, Début de l'insertion notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques Fin de l'insertion ,

  • (vi) Début de l'insertion la Fin de l'insertion capacité Début de l'insertion de la substance Fin de l'insertion de causer des anomalies dans Début de l'insertion le mécanisme Fin de l'insertion de survie d’un organisme,

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,

    Fin du bloc inséré
  • (v)the ability of the substance to cause delayed or latent effects over the lifetime of an organism, Début de l'insertion including carcinogenic, mutagenic or neurotoxic effects Fin de l'insertion ,

  • (vi)the ability of the substance to cause survival impairment of an organism,

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)the ability of the substance to disrupt the reproductive system or endocrine system of an organism,

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 68a)‍(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Subparagraph 68(a)‍(xii) of the Act is replaced by the following:

  • (xii) Début de l'insertion l’existence Fin de l'insertion , la mise au point et l’utilisation de Début de l'insertion solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables Fin de l'insertion ,

  • (xii)the Début de l'insertion existence Fin de l'insertion , development and use of Début de l'insertion safer or more sustainable Fin de l'insertion alternatives to the substance Début de l'insertion or product Fin de l'insertion ,

(5)L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

(5)Paragraph 68(a) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xiii), by adding “and” at the end of subparagraph (xiv) and by adding the following after subparagraph (xiv):

  • Début du bloc inséré

    (xv)la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (xv)the manner in which the public may be provided with information regarding the substance or product, including, in the case of a product, by labelling it;

    Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa 68c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 68(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à Début de l'insertion cette Fin de l'insertion substance Début de l'insertion ou ce produit Fin de l'insertion , notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de Début de l'insertion cette substance ou ce produit Fin de l'insertion dans l’environnement.

  • (c)provide information and make recommendations respecting any matter in relation to Début de l'insertion the Fin de l'insertion substance Début de l'insertion or product Fin de l'insertion , including measures to control the presence of the substance Début de l'insertion or product Fin de l'insertion in the environment.

17(1)Le paragraphe 69(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

17(1)Subsection 69(2.‍1) of the Act is replaced by the following:

Réserve
Saving

(2.‍1)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher Début de l'insertion les ministres, ou l’un ou l’autre Fin de l'insertion , d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours Début de l'insertion suivant la date à laquelle Fin de l'insertion une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

(2.‍1)Nothing in subsection (2) shall prevent Début de l'insertion either Fin de l'insertion Minister Début de l'insertion or both Ministers Fin de l'insertion from exercising the powers under subsection (1) at any time after the 60th day following the day Début de l'insertion on which Fin de l'insertion an offer is made under subsection (2).

(2)Le paragraphe 69(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 69(3) of the English version of the Act is replaced by the following:

Guidelines public

Guidelines public

(3)Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that Début de l'insertion that Fin de l'insertion Minister considers appropriate.

(3)Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that Début de l'insertion that Fin de l'insertion Minister considers appropriate.

18(1)Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

18(1)The portion of subsection 71(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais
Notice requiring information, samples or testing

71(1)Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou Début de l'insertion de déterminer Fin de l'insertion s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle Début de l'insertion à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

a)publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause Début de l'insertion la Fin de l'insertion substance Début de l'insertion ou le produit Fin de l'insertion pendant la période qui y est précisée;

71(1)The Minister may, for the purpose of assessing whether a substance is toxic or is capable of becoming toxic — or for the purpose of assessing whether to control, or the manner in which to control, a substance, Début de l'insertion a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion — including a substance specified on the list of toxic substances in Schedule 1,

(a)publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person who is described in the notice and who is or was within the period specified in the notice engaged in any activity involving the substance Début de l'insertion or product, as the case may be, Fin de l'insertion to notify the Minister that the person is or was during that period engaged in that activity;

2001, ch. 34, art. 29(F)

2001, c. 34, 29(F)

(2)L’alinéa 71(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 71(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

  • (c)subject to section 72, send a written notice to any person who is described in the notice and who is or was within the period specified in the notice engaged in any activity involving the importation or manufacturing of the substance or product, Début de l'insertion as the case may be, Fin de l'insertion requiring the person to conduct toxicological Début de l'insertion or Fin de l'insertion other tests that the Minister may specify in the notice and submit the results of the tests to the Minister.

(3)Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 71(2) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Contents of notice under paragraph (1)b)

Contents of notice under paragraph (1)‍(b)

(2)A notice Début de l'insertion published Fin de l'insertion under paragraph (1)‍(b) may require any information and samples, including

(2)A notice Début de l'insertion published Fin de l'insertion under paragraph (1)‍(b) may require any information and samples, including

(4)L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 71(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion des renseignements sur les quantités, la composition, les Début de l'insertion utilisations Fin de l'insertion et la distribution de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;

    Fin du bloc inséré
  • (a)in respect of a substance, available toxicological information, available monitoring information, samples of the substance and information on the quantities, composition, uses and distribution of the substance;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍1)in respect of a product that contains a substance or that may release a substance into the environment, information on the quantities, composition, manufacturing, processing, packaging, labelling, uses and distribution of the product;

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(5)Subsection 71(2) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    c)des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)information on the method used to quantify any information that is provided.

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(6)Section 71 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)

Method and manner — notice under paragraph (1)‍(b)

Début du bloc inséré

(2.‍1)L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍1)A notice published under paragraph (1)‍(b) may specify the method to be used to quantify any information that is to be provided and the manner in which that information and any sample is to be provided.

Fin du bloc inséré

Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)

Contents of notice under paragraph (1)‍(c)

Début du bloc inséré

(2.‍2)L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :

a)à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;

b)des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍2)A notice sent under paragraph (1)‍(c) may, among other things, require the person to provide any information and samples, including

(a)in respect of a substance or of a product that contains a substance or that may release a substance into the environment, toxicological information, monitoring information, test samples and information on the quantities, composition, uses and distribution of the substance or product; and

(b)information on the methods, test procedures and laboratory practices followed for performing any required test and on the conditions under which those tests are conducted.

Fin du bloc inséré

Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)

Method and manner — notice under paragraph (1)‍(c)

Début du bloc inséré

(2.‍3)L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :

a)les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;

b)la façon d’envoyer les résultats des essais;

c)la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;

d)la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2.‍3)The notice sent under paragraph (1)‍(c) may, among other things, specify

(a)the conditions, methods, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, measurements, quantification or monitoring as part of any required test;

(b)the manner in which the test results are to be submitted;

(c)the method to be used to quantify any information that is to be provided; and

(d)the manner in which that information and any sample is to be provided.

Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 71(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 71(4) of the English version of the Act is replaced by the following:

Extension of time

Extension of time

(4)Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (1)‍(a) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (c) Début de l'insertion is directed or Fin de l'insertion sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.

(4)Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (1)‍(a) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (c) Début de l'insertion is directed or Fin de l'insertion sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.

19Les articles 72 à 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

19Sections 72 to 74 of the Act are replaced by the following:

Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)
Exercise of power under paragraph 71(1)‍(c)

72Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance Début de l'insertion ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner Début de l'insertion que la substance Fin de l'insertion est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

72The Minister may not exercise the power under paragraph 71(1)‍(c) in relation to a substance, Début de l'insertion a product that contains a substance or a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion unless the Ministers have reason to suspect that the substance is toxic or capable of becoming toxic or it has been determined under this Act that the substance is toxic or capable of becoming toxic.

Substances et Début de l'insertion évaluation de Fin de l'insertion substances
Substances and Début de l'insertion Assessments of Fin de l'insertion Substances
Plan — priorités
Plan — priorities

73(1)Dans les Début de l'insertion deux Fin de l'insertion ans qui suivent la date où Début de l'insertion le présent article reçoit Fin de l'insertion la sanction royale, les ministres Début de l'insertion élaborent et publient un plan Fin de l'insertion  :

Début du bloc inséré

a)qui doit énumérer les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

b)qui peut préciser les initiatives et les activités, qui sont ou seront entreprises sous le régime d’une loi fédérale dont l’un ou l’autre ministre est chargé de l’application, concernant la gestion — y compris l’évaluation et le contrôle — des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine que présentent des substances et auxquelles, de l’avis des ministres, la priorité doit être accordée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

73(1)The Ministers shall, within two years after the day on which this section receives royal assent, develop and publish a plan

(a)that specifies the substances to which the Ministers are satisfied priority should be given in assessing whether they are toxic or capable of becoming toxic; and

(b)that may specify the activities or initiatives in relation to assessing, controlling or otherwise managing the risks to the environment or to human health posed by substances that are or will be undertaken under an Act of Parliament for whose administration either Minister is responsible and which the Ministers are of the opinion should be prioritized.

Fin du bloc inséré
Examen
Review
Début du bloc inséré

(2)Les ministres précisent, dans le plan, le délai à l’expiration duquel ils l’examineront.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The plan shall also include the period after which the Ministers will review the plan.

Fin du bloc inséré
Consultations et considérations
Consultation and considerations
Début du bloc inséré

(3)Lors de l’élaboration du projet de plan et de la mise en œuvre du plan, les ministres :

a)peuvent consulter le comité, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique;

b)prennent en considération la question de savoir s’il est plus avantageux de procéder à l’évaluation de substances par catégorie plutôt qu’individuellement;

c)tiennent compte des questions prévues à l’alinéa 68a).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In developing a proposed plan, and in implementing the plan, the Ministers

(a)may consult with the Committee, a government department or agency, aboriginal people, representatives of industry and labour and municipal authorities or with persons interested in the quality of the environment or the preservation and improvement of public health;

(b)shall consider whether assessing substances by class is more advantageous than assessing them individually; and

(c)shall take into account the matters referred to in paragraph 68(a).

Fin du bloc inséré
Publication du projet de plan
Publication of proposed plan
Début du bloc inséré

(4)Le ministre publie le projet de plan dans le Registre et signale, par avis publié dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, qu’on peut le consulter.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister shall publish the proposed plan in the Environmental Registry and shall give notice in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate of the proposed plan’s availability.

Fin du bloc inséré
Observations
Comments
Début du bloc inséré

(5)Dans les soixante jours suivant la publication de l’avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre des observations relativement au projet de plan.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Within 60 days after the publication of the notice, any person may file with the Minister written comments on the proposed plan.

Fin du bloc inséré
Prise en compte des observations
Consideration of comments
Début du bloc inséré

(6)Les ministres tiennent compte des observations et peuvent, à la lumière de ces observations, modifier le projet de plan de la façon qu’ils estiment indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)The Ministers shall take into account the comments and may amend the proposed plan in any manner they consider appropriate based on those comments.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication of plan
Début du bloc inséré

(7)Le ministre publie le plan dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(7)The Minister shall publish the plan in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré

(8)Dans le cas où les ministres proposent de modifier le plan suite à son examen, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent au plan modifié qui est proposé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(8)If after reviewing the plan the Ministers propose to amend it, subsections (2) to (7) apply to the proposed amended plan.

Fin du bloc inséré
Rapport au Parlement
Report to Parliament
Début du bloc inséré

74Les ministres incorporent au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport faisant état des progrès réalisés en ce qui concerne l’évaluation des substances énumérées au plan élaboré en vertu de l’article 73 et les initiatives et activités qu’il comporte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

74The Ministers shall include in the annual report required by section 342 a report on the progress made in assessing the substances specified in the plan developed under section 73 and in respect of any activities or initiatives specified in the plan.

Fin du bloc inséré

20Les articles 76 et 76.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

20Sections 76 and 76.‍1 of the Act are replaced by the following:

Liste de substances potentiellement toxiques
List of substances capable of becoming toxic
Début du bloc inséré

75.‍1(1)Le ministre établit — et peut modifier au besoin — une liste qui énumère des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

75.‍1(1)The Minister shall compile and may amend from time to time a list that specifies substances that the Ministers have reason to suspect are capable of becoming toxic or that have been determined to be capable of becoming toxic.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Additional information
Début du bloc inséré

(2)La liste peut comprendre des renseignements concernant une substance inscrite sur cette liste, y compris une mention portant :

a)soit que la substance est inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement aux paragraphes 81(3) ou 106(3);

b)soit que le ministre a publié, dans la Gazette du Canada, un avis précisant que les paragraphes 81(4) ou 106(4) s’appliquent à l’égard de la substance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The List may include information regarding a substance specified on the List, including an indication that

(a)the substance is specified on the Domestic Substances List with an indication that subsection 81(3) or 106(3) applies with respect to the substance; or

(b)the Minister has published a notice in the Canada Gazette indicating that subsection 81(4) or 106(4) applies with respect to the substance.

Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré

(3)Le ministre publie dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste et ses modifications.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister shall publish the List and any amendments to it in the Environmental Registry and in any other manner that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act
Début du bloc inséré

(4)La liste n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The List is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré
Demande d’évaluation d’une substance
Request to assess substance
Début du bloc inséré

76(1)Il est possible de demander au ministre, par écrit, que les ministres procèdent à l’évaluation d’une substance afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

76(1)Any person may file in writing with the Minister a request that the Ministers assess a substance to determine whether it is toxic or capable of becoming toxic.

Fin du bloc inséré
Étude de la demande
Consideration of request
Début du bloc inséré

(2)Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu’ils entendent y donner et des motifs à l’appui de leur décision.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Ministers shall consider the request and, within 90 days after the day on which the request is filed, the Minister shall inform the person who filed the request of how the Ministers intend to deal with it and the reasons for dealing with it in that manner.

Fin du bloc inséré
Forme et modalités de la demande
Form and manner
Début du bloc inséré

(3)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contient les renseignements qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)A request shall be filed in the form and manner and shall contain the information specified by the Minister.

Fin du bloc inséré
Poids de la preuve et principe de prudence
Weight of evidence and precautionary principle

76.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent Début de l'insertion aux évaluations Fin de l'insertion et Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’examen ci-après mentionnés Début de l'insertion ainsi qu’ Fin de l'insertion à l’évaluation de leurs résultats :

Début du bloc inséré

a)toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;

Fin du bloc inséré

b)l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.

76.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Ministers shall apply a weight of evidence approach and the precautionary principle when Début de l'insertion they Fin de l'insertion are conducting and interpreting the results of

(a)an assessment Début de l'insertion conducted under this Part, other than under section 83, in order to determine Fin de l'insertion whether a substance is toxic or capable of becoming toxic; or

(b)a review of a decision of another jurisdiction under subsection 75(3) that, in their opinion, is based on scientific considerations and is relevant to Canada.

Populations vulnérables et effets cumulatifs
Vulnerable population and cumulative effects
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)When the Ministers are conducting and interpreting the results of an assessment or review referred to in subsection (1), they shall consider available information on any vulnerable population in relation to the substance and on the cumulative effects that may result from exposure to the substance in combination with exposure to other substances.

Fin du bloc inséré

21(1)Les paragraphes 77(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21(1)Subsections 77(1) to (4) of the Act are replaced by the following:

Publication suivant une évaluation ou un examen
Publication after assessment or review

77(1)Après avoir effectué, Début de l'insertion en vertu de la présente partie Fin de l'insertion , une évaluation Début de l'insertion afin de déterminer Fin de l'insertion si une substance est effectivement ou potentiellement toxique — Début de l'insertion à l’exception d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 83 — ou encore après avoir Fin de l'insertion examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada, les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée :

a)une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix;

b) Début de l'insertion dans les cas où ils proposent la prise de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) et qu’ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte. Fin de l'insertion

77(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Ministers have conducted Début de l'insertion an Fin de l'insertion assessment Début de l'insertion under this Part, other than under section 83, to determine whether a substance is toxic or capable of becoming toxic Fin de l'insertion or a review of a decision of another jurisdiction under subsection 75(3) that, in their opinion, is based on scientific considerations and is relevant to Canada, the Ministers shall publish in the Canada Gazette, and either Minister may publish in any other manner that that Minister considers appropriate,

(a)a statement indicating one of the measures referred to in subsection (2) that the Ministers propose to take and a summary of the scientific considerations on the basis of which the measure is proposed; and

(b) Début de l'insertion if the measure is one referred to in paragraph (2)‍(c) or (d) and the Ministers are of the opinion that the substance is regulated by any other Act of Parliament, or a regulation or instrument made under that Act, in a manner that provides sufficient protection to the environment and human health, a statement made jointly by the Minister and the Minister responsible for the administration of that Act identifying the Act, regulation or instrument and indicating the manner in which the substance is regulated by it. Fin de l'insertion

Mesures
Proposed measures

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

Début du bloc inséré

a)ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;

Fin du bloc inséré

b)l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste Début de l'insertion visée à l’article 75.‍1 Fin de l'insertion ;

c)recommander son inscription Début de l'insertion à la partie 1 Fin de l'insertion de la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1;

Début du bloc inséré

d)recommander son inscription à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

Fin du bloc inséré

(2)Subject to subsection (3), for the purposes of subsection (1), the Ministers shall propose one of the following measures:

(a)taking no further action in respect of the substance;

(b)unless the substance is already on the List Début de l'insertion referred to in section 75.‍1 Fin de l'insertion , adding the substance to Début de l'insertion that Fin de l'insertion List;

(c)recommending that the substance be added to Début de l'insertion Part 1 of the list of toxic substances in Fin de l'insertion Schedule 1; or

Début du bloc inséré

(d)recommending that the substance be added to Part 2 of the list of toxic substances in Schedule 1.

Fin du bloc inséré
Mesure obligatoire
Mandatory proposal

(3)Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est toxique et s’ils sont convaincus :

a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle est persistante et bioaccumulable Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion règlement, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine Début de l'insertion et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle Fin de l'insertion ;

b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que la substance présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains Début de l'insertion et qu’elle est, conformément au règlement, une substance présentant le plus haut niveau de risque Fin de l'insertion .

(3)The Ministers shall propose to take the measure referred to in paragraph (2)‍(c) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the substance is determined to be toxic and the Ministers are satisfied that

(a)the substance may have a long-term harmful effect on the environment and

(i)is persistent and bioaccumulative in accordance with the regulations,

(ii)is Début de l'insertion present Fin de l'insertion in the environment primarily Début de l'insertion as a result of Fin de l'insertion human activity, and

Début du bloc inséré

(iii)is not a naturally occurring radionuclide or a naturally occurring inorganic substance; or

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)the substance

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion is inherently toxic to human beings or non-human organisms, as determined by laboratory or other studies, Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)is, in accordance with the regulations, a substance that poses the highest risk.

Fin du bloc inséré

(2)Les paragraphes 77(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Subsections 77(6) to (8) of the Act are replaced by the following:

Publication de la décision finale

Publication of final decision

(6)Après examen des observations Début de l'insertion dans les meilleurs délais suivant leur réception Fin de l'insertion , les ministres publient dans la Gazette du Canada :

a)un résumé de l’évaluation ou de l’examen, selon le cas, Début de l'insertion visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

b)une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;

c)dans les cas où celle-ci est Début de l'insertion l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas Fin de l'insertion (2)c) Début de l'insertion et d) Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — Début de l'insertion d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale Fin de l'insertion concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance,

Début du bloc inséré

(ii)soit, dans les cas où ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.

Fin du bloc inséré

(6)After taking into consideration in an expeditious manner the comments filed under subsection (5), the Ministers shall publish in the Canada Gazette

(a)a summary of the assessment or of the review, as the case may be, Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion ;

(b)a statement indicating the measure that the Ministers propose to take; and

(c) Début de l'insertion if Fin de l'insertion the measure is Début de l'insertion one Fin de l'insertion referred to in paragraph (2)‍(c) Début de l'insertion or (d), Fin de l'insertion

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion a statement indicating the manner in which a proposed regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to the substance Début de l'insertion is to be developed under this or any other Act of Parliament, or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)if the Ministers are of the opinion that the substance is regulated by any other Act of Parliament, or a regulation or instrument made under that Act, in a manner that provides sufficient protection to the environment and human health, a statement made jointly by the Minister and the Minister responsible for the administration of that Act identifying the Act, regulation or instrument and indicating the manner in which the substance is regulated by it.

Fin du bloc inséré

Exemption

Exemption

(7)Si la déclaration publiée Début de l'insertion en application de l’alinéa (6)b) Fin de l'insertion vise une substance Début de l'insertion déjà Fin de l'insertion inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques de l’annexe 1, l’alinéa (6)c) ne s’applique pas Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré

(7)If the Ministers publish a statement under paragraph (6)‍(b) in respect of a substance already specified on the list of toxic substances in Schedule 1, paragraph (6)‍(c) does not apply.

Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 77(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 77(9) of the Act is replaced by the following:

Recommandation au gouverneur en conseil

Recommendation to Governor in Council

(9)Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret Début de l'insertion au titre du paragraphe Fin de l'insertion 90(1), Début de l'insertion de même que la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(2) dans le cas où la substance figure déjà à l’autre partie Fin de l'insertion .

(9)When the Ministers Début de l'insertion publish Fin de l'insertion a statement under paragraph (6)‍(b) indicating that the measure that they propose to take is a recommendation that the substance be added to Début de l'insertion Part 1 or 2 of Fin de l'insertion the list of toxic substances in Schedule 1, Début de l'insertion the Ministers Fin de l'insertion shall make a recommendation for an order under subsection 90(1), and, if Début de l'insertion the substance is already specified in the other Part, the Ministers shall make a recommendation for an order under subsection 90(2) Fin de l'insertion .

22Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

22Sections 78 and 79 of the Act are replaced by the following:

Textes subséquents
Subsequent regulations or instruments
Début du bloc inséré

78(1)Dans le cas où les ministres publient une déclaration en application du sous-alinéa 77(6)c)‍(i) qui précise que plus d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance sera élaboré, le ministre doit, dès la publication du premier des textes concernant ces mesures en application de l’alinéa 92(1)a) ou d’une déclaration désignant le premier des textes concernant ces mesures en application des alinéas 92(1)b) ou c), selon le cas, publier dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée une déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents qui précise, dans la mesure du possible, l’échéancier envisagé pour l’élaboration de ces projets de texte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

78(1)If the Ministers publish a statement under subparagraph 77(6)‍(c)‍(i) indicating that more than one proposed regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance is to be developed, the Minister shall, when the first regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to the substance is published under paragraph 92(1)‍(a) or a statement identifying the first such regulation or instrument is published under paragraph 92(1)‍(b) or (c), as the case may be, publish in the Environmental Registry and in any other manner that the Minister considers appropriate a statement respecting the development of the subsequent proposed regulations or instruments that specifies, to the extent possible, an estimated time frame within which those proposed regulations or instruments are to be developed.

Fin du bloc inséré
Modification de la déclaration
Amendments to statement
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où les ministres modifient la déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents, le ministre publie la déclaration modifiée dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Ministers amend the statement respecting the development of the subsequent proposed regulations or instruments, the Minister shall publish that statement as amended in the Environmental Registry and in any other manner that the Minister considers appropriate.

Fin du bloc inséré

23Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

23Subsection 84(4) of the Act is replaced by the following:

Fin de l’interdiction
Expiry of prohibition
Début du bloc inséré

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

Fin du bloc inséré

(4)Any prohibition on the manufacture or importation of a substance imposed under paragraph (1)‍(b) expires two years after Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion it is imposed unless, before the expiry of the two years, Début de l'insertion there Fin de l'insertion is published in the Canada Gazette

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a Début de l'insertion regulation respecting preventive or control actions, in relation to Fin de l'insertion the substance, Début de l'insertion that is Fin de l'insertion proposed Début de l'insertion to be made Fin de l'insertion under Début de l'insertion this Act Fin de l'insertion ; Début de l'insertion or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)a statement, identifying a regulation respecting preventive or control actions in relation to the substance that is proposed to be made under any other Act of Parliament,

(i)made jointly by the Minister and the Minister responsible for the administration of the Act of Parliament under which the regulation is to be made, if the Act is not an Act referred to in subparagraph (ii), or

(ii)made by the Minister of Health, if the Act of Parliament is one for whose administration that Minister is responsible.

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion If such a proposed regulation — or such a statement identifying a proposed regulation — is so published Fin de l'insertion , the prohibition expires on the day Début de l'insertion on which Fin de l'insertion the Début de l'insertion regulation comes Fin de l'insertion into force.

24Les paragraphes 85(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

24Subsections 85(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Contenu de l’avis
Contents of notice

(2)L’avis prévu Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1) Fin de l'insertion .

(2)A notice referred to in subsection (1)

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the substance Début de l'insertion with Fin de l'insertion respect Début de l'insertion to Fin de l'insertion which subsection 81(4) is to apply and, if regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 89(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date Début de l'insertion on or before Fin de l'insertion which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 83; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)may specify for the purpose of subsection 86(2) classes of persons who are not required to be notified under subsection 86(1) with respect to the substance.

Fin du bloc inséré
Catégories de personnes
Classes of persons
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, by notice published in the Canada Gazette, specify for the purpose of subsection 86(2) classes of persons who are not required to be notified under subsection 86(1) with respect to a substance for which a notice was published under subsection (1), if no such class was specified in that notice.

Fin du bloc inséré
Avis subséquent
Subsequent notice

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion modifier les nouvelles activités relatives à une substance Début de l'insertion faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à Début de l'insertion l’égard de la substance Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);

d)indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion The Minister may, by notice published in the Canada Gazette,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion vary the significant new activities in relation to a substance for which a notice has been Début de l'insertion published Fin de l'insertion under subsection (1) Début de l'insertion or vary Fin de l'insertion the information to be provided to the Minister under subsection Début de l'insertion 81(4) Fin de l'insertion , the date Début de l'insertion on or before Fin de l'insertion which Début de l'insertion that information Fin de l'insertion is to be provided Début de l'insertion or Fin de l'insertion the period within which it is to be assessed under section 83;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion indicate that subsection 81(4) no longer applies with respect to the substance;

Début du bloc inséré

(c)vary the classes of persons, if any, that are specified for the purpose of subsection 86(2) in a notice published under subsection (1) or (3); or

(d)indicate that a class of persons is no longer specified for the purpose of subsection 86(2).

Fin du bloc inséré

25L’article 86 de la même loi devient le paragraphe 86(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

25Section 86 of the Act is renumbered as subsection 86(1) and is amended by adding the following:

Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person who is within a class of persons that is specified in a notice published under subsection 85(1) or (3) — or, if the class is varied by a notice published under subsection 85(4), within the class as varied — is not required to be notified under subsection (1) with respect to the substance to which the notice relates.

Fin du bloc inséré

26Les paragraphes 87(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

26Subsections 87(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Nouvelle activité
Significant new activity

(3)Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou 66.‍1(1) Fin de l'insertion , le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a substance is on the Domestic Substances List or is to be added to the List under subsection (1) Début de l'insertion or 66.‍1(1) Fin de l'insertion , the Minister may amend the List to indicate that subsection 81(3) applies with respect to the substance.

Contenu de la modification
Contents of amendment

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.‍1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.‍1(1) Fin de l'insertion .

(4)An amendment referred to in subsection (3)

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the substance Début de l'insertion with Fin de l'insertion respect Début de l'insertion to Fin de l'insertion which subsection 81(3) is to apply and, if regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 89(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date Début de l'insertion on or before Fin de l'insertion which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 83; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)may specify for the purpose of subsection 87.‍1(2) classes of persons who are not required to be notified under subsection 87.‍1(1) with respect to the substance.

Fin du bloc inséré
Modification subséquente
Subsequent amendment
Début du bloc inséré

(4.‍1)En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant Début de l'insertion ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion porter à la liste la mention qu’elle Fin de l'insertion cesse Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion être Début de l'insertion assujettie au paragraphe 81(3) Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.‍1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

d)modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.‍1(2);

e)radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.‍1(2).

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (4.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion The Minister may Fin de l'insertion amend the Début de l'insertion Domestic Substances Fin de l'insertion List in respect of Début de l'insertion a Fin de l'insertion substance Début de l'insertion with respect to which subsection 81(3) applies Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion to vary Fin de l'insertion the significant new activities in relation to the substance Début de l'insertion or vary Fin de l'insertion the information to be provided to the Minister under subsection Début de l'insertion 81(3) Fin de l'insertion , the date Début de l'insertion on or before Fin de l'insertion which Début de l'insertion that information Fin de l'insertion is to be provided Début de l'insertion or Fin de l'insertion the period within which it is to be assessed under section 83;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion to indicate that subsection 81(3) no longer applies;

Début du bloc inséré

(c)to specify classes of persons for the purpose of subsection 87.‍1(2), if no such classes are specified with respect to the substance;

(d)to vary the classes of persons, if any, that are specified for the purpose of subsection 87.‍1(2); or

(e)to delete any class of persons that is specified for the purpose of subsection 87.‍1(2).

Fin du bloc inséré

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

27The Act is amended by adding the following after section 87:

Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
Notification of persons required to comply
Début du bloc inséré

87.‍1(1)En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

87.‍1(1)If a substance is specified on the Domestic Substances List with an indication that subsection 81(3) applies with respect to the substance, every person who transfers the physical possession or control of the substance shall notify all persons to whom the possession or control is transferred of the obligation to comply with that subsection.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person is not required to be notified under subsection (1) with respect to a substance if they are within a class of persons that is specified on the Domestic Substances List in respect of the substance for the purpose of this subsection.

Fin du bloc inséré

28L’alinéa 89(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

28Paragraph 89(1)‍(k) of the Act is replaced by the following:

  • k)prendre toute mesure d’application des articles 66 Début de l'insertion à 66.‍2 Fin de l'insertion et 80 à 88.

  • (k)generally for carrying out the purposes and provisions of sections 66 Début de l'insertion to 66.‍2 Fin de l'insertion and 80 to 88.

29Les paragraphes 90(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

29Subsections 90(1) to (2) of the Act are replaced by the following:

Inscription sur la liste des substances toxiques
Addition to list of toxic substances

90(1)S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1.

90(1)Subject to subsection (3), the Governor in Council may, if satisfied that a substance is toxic, on the recommendation of the Ministers, make an order adding the substance to Début de l'insertion Part 1 or 2 of Fin de l'insertion the list of toxic substances in Schedule 1.

Priorités
Priorities

(1.‍1)Lorsqu’il s’agit d’ Début de l'insertion élaborer un projet Fin de l'insertion de Début de l'insertion texte Fin de l'insertion Début de l'insertion règlement Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre Fin de l'insertion — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à Début de l'insertion une substance inscrite Fin de l'insertion sur la liste des substances Début de l'insertion toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, les ministres donnent priorité :

Début du bloc inséré

a)dans le cas d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement;

b)dans le cas d’une substance inscrite à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, aux mesures de prévention de la pollution.

Fin du bloc inséré

(1.‍1)In developing Début de l'insertion a Fin de l'insertion proposed Début de l'insertion regulation Fin de l'insertion or Début de l'insertion instrument Fin de l'insertion respecting preventive or control actions in relation to Début de l'insertion a substance Fin de l'insertion specified on the list of toxic substances in Schedule 1, the Ministers shall give priority to,

Début du bloc inséré

(a)in the case of a substance specified in Part 1 of the list of toxic substances in that Schedule, the total, partial or conditional prohibition of activities in relation to the substance or of releases of the substance into the environment; or

(b)in the case of a substance specified in Part 2 of the list of toxic substances in that Schedule, pollution prevention actions.

Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Consideration of factors
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa (1.‍1)a), les ministres peuvent considérer tout facteur qu’ils jugent approprié, y compris le fait que les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et le fait qu’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍2)For the purposes of paragraph (1.‍1)‍(a), the Ministers may consider any factor that they consider appropriate, including whether the activity or release can be undertaken in a manner that minimizes or eliminates any harmful effect on the environment or human health and whether there are feasible alternatives to the substance.

Fin du bloc inséré
Radiation de la liste des substances toxiques
Deletion from the list of toxic substances

(2)S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de Début de l'insertion la partie à laquelle elle figure Fin de l'insertion et abroger les règlements pris en application de l’article 93.

(2)Subject to subsection (3), the Governor in Council may, if satisfied that the inclusion of a substance specified Début de l'insertion in Part 1 or 2 of Fin de l'insertion the list of toxic substances in Schedule 1 is no longer necessary, on the recommendation of the Ministers, make an order deleting the substance from Début de l'insertion that Part Fin de l'insertion and repealing the regulations made under section 93 with respect to the substance.

2017, ch. 26, s.‍-al. 63d)‍(iv)‍(A)

2017, c. 26, subpar. 63(d)‍(iv)‍(E)

30Les paragraphes 91(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

30Subsections 91(1) to (5) of the Act are replaced by the following:

Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées
Publication of proposed preventive or control actions

91(1)Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 Début de l'insertion et Fin de l'insertion sous réserve des paragraphes Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , (6) et (7) :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le ministre publie, dans la Gazette du Canada :

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion un projet de texte — règlement ou autre — Début de l'insertion d’application de la présente loi Fin de l'insertion portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à Début de l'insertion la Fin de l'insertion substance, Début de l'insertion à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre Fin de l'insertion ,

Début du bloc inséré

(ii)soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

b)le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :

(i)soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,

(ii)soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.

Fin du bloc inséré

91(1)Subject to subsections Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , (6) and (7), within two years after the publication of the Ministers’ statement under paragraph 77(6)‍(b) indicating that the measure that they propose to take, as confirmed or amended, Début de l'insertion in respect of a substance Fin de l'insertion is a recommendation that the substance be added to Début de l'insertion Part 1 or 2 Fin de l'insertion of the list of toxic substances in Schedule 1,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion the Minister shall Début de l'insertion publish Fin de l'insertion in the Canada Gazette

Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion regulation or instrument respecting preventive or control actions, in relation to Début de l'insertion the Fin de l'insertion substance, Début de l'insertion that is proposed to be made under this Act, other than an instrument that may be made only by the Minister of Health, or Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(ii)a statement — identifying a regulation or instrument respecting preventive or control actions, in relation to the substance, that is proposed to be made under any other Act of Parliament other than an Act for whose administration the Minister of Health is responsible — made jointly by the Minister and the Minister responsible for the administration of the Act under which the regulation or instrument is to be made; or

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(b)the Minister of Health shall publish in the Canada Gazette

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(i)an instrument respecting preventive or control actions, in relation to the substance, that is proposed to be made by that Minister under this Act, or

(ii)a statement identifying a regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to the substance that is proposed to be made under any other Act of Parliament for whose administration that Minister is responsible.

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a)la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;

b)la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)‍(ii).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsection (1) does not apply in respect of

(a)a substance specified in Part 1 or 2 of the list of toxic substances in Schedule 1 in relation to which the measure the Ministers propose to take, as confirmed or amended, is a recommendation that the substance be added to the other Part; or

(b)a substance in relation to which a statement has been published under subparagraph 77(6)‍(c)‍(ii).

Fin du bloc inséré

31Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

31Subsection 92(1) of the Act is replaced by the following:

Publication des mesures de prévention ou contrôle
Publication of preventive or control actions

92(1)Dans les dix-huit mois suivant la date où Début de l'insertion un Fin de l'insertion projet de Début de l'insertion texte est Fin de l'insertion publié en application des Début de l'insertion sous-alinéas Fin de l'insertion 91(1) Début de l'insertion a)‍(i) ou b)‍(i) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du paragraphe 91 Fin de l'insertion (6) Début de l'insertion ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)‍(ii) ou b)‍(ii) Fin de l'insertion , sauf modification de fond importante Début de l'insertion du projet de texte publié Fin de l'insertion ou Début de l'insertion désigné, est Fin de l'insertion publié dans la Gazette du Canada :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit un Fin de l'insertion texte pris Début de l'insertion en application de la présente loi Fin de l'insertion portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;

Début du bloc inséré

b)soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

c)soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.

Fin du bloc inséré

92(1)Subject to subsection (2), within 18 months after the Début de l'insertion day on which a Fin de l'insertion proposed regulation or instrument Début de l'insertion is published Fin de l'insertion under Début de l'insertion subparagraph Fin de l'insertion 91(1) Début de l'insertion (a)‍(i) or (b)‍(i) Fin de l'insertion or subsection Début de l'insertion 91 Fin de l'insertion (6) Début de l'insertion or a statement identifying a proposed regulation or instrument is published under subparagraph 91(1)‍(a)‍(ii) or (b)‍(ii) Fin de l'insertion , unless a material substantive change is required to be made to Début de l'insertion that proposed regulation or instrument Fin de l'insertion ,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion a Fin de l'insertion regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance shall be made Début de l'insertion under this Act Fin de l'insertion and published in the Canada Gazette;

Début du bloc inséré

(b)the Minister shall publish in the Canada Gazette a statement — identifying a regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance that was made under any other Act of Parliament — made jointly by the Minister and the Minister responsible for the administration of the Act under which the regulation or instrument is made; or

(c)the Minister of Health shall publish in the Canada Gazette a statement identifying a regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance that was made under any other Act of Parliament for whose administration that Minister is responsible.

Fin du bloc inséré

32L’article 92.‍1 de la même loi est abrogé.

32Section 92.‍1 of the Act is repealed.

33(1)Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

33(1)The portion of subsection 93(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Règlements
Regulations

93(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

93(1)Subject to subsections (3) and (4), the Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, make regulations with respect to a substance specified on the list of toxic substances in Schedule 1, including regulations providing for, or imposing requirements respecting,

(2)Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 93(1)‍(f) and (g) of the Act are replaced by the following:

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion peut être importé, Début de l'insertion exporté Fin de l'insertion , fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, Début de l'insertion d’exportation Fin de l'insertion , de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (f)the purposes for which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be imported, Début de l'insertion exported Fin de l'insertion , manufactured, processed, used, offered for sale or sold;

  • (g)the manner in which and conditions under which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be imported, Début de l'insertion exported Fin de l'insertion , manufactured, processed or used;

(3)L’alinéa 93(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 93(1)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée Début de l'insertion ou exportée Fin de l'insertion ;

  • (i)the quantities or concentrations of the substance that may be imported Début de l'insertion or exported Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 93(1)l) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 93(1)‍(l) to (s) of the Act are replaced by the following:

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • m)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle Début de l'insertion de fabrication Fin de l'insertion , d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • n)la quantité ou la concentration de Début de l'insertion la substance Fin de l'insertion que peut contenir Début de l'insertion ou rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • o)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • p)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • q)l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • r)les modalités, Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion , lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;

  • s)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance Début de l'insertion ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (l)the total, partial or conditional prohibition of the manufacture, use, processing, sale, offering for sale, import or export of the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (m)the total, partial or conditional prohibition of the Début de l'insertion manufacture Fin de l'insertion , import or export of a product that is intended to contain the substance;

  • (n)the quantity or concentration of the substance that may be contained in any product manufactured, imported, exported, offered for sale or sold in Canada, Début de l'insertion or that any such product may release into the environment Fin de l'insertion ;

  • (o)the manner in which, conditions under which and the purposes for which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be advertised or offered for sale;

  • (p)the manner in which and conditions under which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be stored, displayed, handled, transported or offered for transport;

  • (q)the packaging and labelling of the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (r)the manner, conditions, places and method of disposal of the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion , including standards for the construction, maintenance and inspection of disposal sites;

  • (s)the submission to the Minister, on request or at any prescribed times, of information relating to the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(5)Les alinéas 93(1)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(5)Paragraphs 93(1)‍(u) and (v) of the Act are replaced by the following:

  • u)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion et la transmission des résultats au ministre;

  • v)la transmission au ministre d’échantillons de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (u)the conduct of sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion and the submission of the results to the Minister;

  • (v)the submission of samples to the Minister of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(6)L’alinéa 93(1)w) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(6)Paragraph 93(1)‍(w) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (w)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (w)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(7)Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(7)Subsection 93(5) of the Act is replaced by the following:

Pouvoirs du ministre

Powers of Minister

Début du bloc inséré

(5)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Regulations made under this section may authorize the Minister, in the circumstances and subject to the conditions and limits that may be specified in the regulations, to issue, amend, suspend and revoke permits and other authorizations in relation to any matter that is the subject of the regulations and to set their terms and conditions.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

(6)Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A permit or other authorization issued under regulations made under this section is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré

34(1)L’alinéa 94(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Subsection 94(1) of the Act is replaced by the following:

Interim orders

a)la substance n’est pas inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

94(1)The Minister may make an interim order in respect of a substance and the order may contain any provision that may be contained in a regulation made under subsection 93(1) Début de l'insertion if Fin de l'insertion

(a)the substance

(i)is not specified on the list of toxic substances in Schedule 1 and the Ministers believe that it is toxic or capable of becoming toxic, or

(ii)is specified on that list and the Ministers believe that it is not adequately regulated; and

(b)the Ministers believe that immediate action is required to deal with a significant danger to the environment or to human life or health.

(2)L’alinéa 94(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 94(5)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, dans les cas où elle n’y figure pas.

  • (b)if the order was made in respect of a substance that was not specified on the list of toxic substances in Schedule 1, that the substance be added to Début de l'insertion Part 1 or 2 of that list Fin de l'insertion under section 90.

35(1)Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35(1)The portion of subsection 95(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Rapport et correctifs
Report and remedial measures

95(1)En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

95(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion there occurs or is a likelihood of a release into the environment of a substance specified on the list of toxic substances in Schedule 1 in contravention of a regulation made under section 93 or an order made under section 94, any person described in subsection (2) shall, as soon as possible in the circumstances,

(2)Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 95(3) of the Act is replaced by the following:

Autres propriétaires

Report by property owner

(3)Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion there occurs a release of a substance as described in subsection (1), any person, other than a person described in subsection (2), whose property is affected by the release and who knows that it is a substance specified on the list of toxic substances in Schedule 1 shall, as soon as possible in the circumstances and subject to subsection (4), report the matter to an enforcement officer or to any person that is designated by regulation.

36Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Subsection 96(1) of the Act is replaced by the following:

Rapport volontaire
Voluntary report

96(1)La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.

96(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person has knowledge of the occurrence or likelihood of a release into the environment of a substance specified on the list of toxic substances in Schedule 1, but the person is not required to report the matter under this Act, the person may report any information relating to the release or likely release to an enforcement officer or to any person to whom a report may be made under section 95.

37Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

37The portion of section 99 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Mesures correctives
Remedial measures

99En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , le ministre peut par écrit :

99 Début de l'insertion If Fin de l'insertion , in respect of a substance, a product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance Début de l'insertion or a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion , there is a contravention of this Part or any regulation made under this Part, the Minister may, in writing,

38Le passage du paragraphe 105(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38The portion of subsection 105(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure
Adding living organisms to Domestic Substances List

105(1)Pour l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

105(1)The Minister shall, for the Début de l'insertion purpose Fin de l'insertion of Début de l'insertion section Fin de l'insertion 106, add to the Domestic Substances List maintained under section 66 any living organism if the Minister is satisfied that, between January 1, 1984 and December 31, 1986, the living organism

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

39The Act is amended by adding the following after section 105:

Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
Début de l'insertion Domestic Substances List — Food and Drugs Act Fin de l'insertion
Début du bloc inséré

105.‍1(1)Pour l’application de l’article 106, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, commercialisé au Canada comme produit assujetti à la Loi sur les aliments et drogues ou comme organisme vivant contenu dans un tel produit ou le recouvrant.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

105.‍1(1)The Minister may, for the purpose of section 106, add to the Domestic Substances List any living organism if the Minister is satisfied that, between January 1, 1987 and September 13, 2001, the living organism

(a)was in Canadian commerce as a product to which the Food and Drugs Act applied; or

(b)was in Canadian commerce as a living organism that was in or on such a product.

Fin du bloc inséré
Modification de la liste
Amendment of List
Début du bloc inséré

(2)Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas le critère fixé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)If the Minister includes a living organism on the Domestic Substances List and subsequently learns that, between January 1, 1987 and September 13, 2001, the requirements set out in paragraph (1)‍(a) or (b) were not met in respect of the living organism, the Minister shall delete the living organism from the List.

Fin du bloc inséré
Délégation
Designation
Début du bloc inséré

(3)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, by order, designate any person or class of persons to exercise the powers and perform the duties and functions set out in this section.

Fin du bloc inséré
Modification de la liste
Amendment of List
Début du bloc inséré

105.‍2(1)Le ministre peut radier de la liste intérieure tout organisme vivant inscrit en application des paragraphes 105(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada, ainsi que tout organisme vivant inscrit en application du paragraphe 105.‍1(1) qu’il estime ne pas être commercialisé au Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

105.‍2(1)If the Minister is satisfied that a living organism added to the Domestic Substances List under subsection 105(1) or 112(1) is not being manufactured in Canada or imported into Canada — or that a living organism added to the List under subsection 105.‍1(1) is not in Canadian commerce — the Minister may delete the living organism from the List.

Fin du bloc inséré
Publication d’un avis d’intention
Publication — notice of intent
Début du bloc inséré

(2)Avant de radier un organisme vivant de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cet organisme vivant de la liste intérieure.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Before deleting a living organism from the Domestic Substances List under subsection (1), the Minister shall publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice indicating the Minister’s intention to delete it from the List.

Fin du bloc inséré
Observations
Comments
Début du bloc inséré

(3)Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 60 days after the publication of the notice, any person may file written comments with the Minister.

Fin du bloc inséré
Délégation
Designation
Début du bloc inséré

(4)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)The Minister may, by order, designate any person or class of persons to exercise the powers and perform the duties and functions set out in this section.

Fin du bloc inséré

40Le paragraphe 109(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40Subsection 109(4) of the Act is replaced by the following:

Fin de l’interdiction
Expiry of prohibition
Début du bloc inséré

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

Fin du bloc inséré

(4)Any prohibition on the manufacture or import of a living organism imposed under paragraph (1)‍(b) expires two years after Début de l'insertion the day on which Fin de l'insertion it is imposed unless, before the expiry of the two years, there is published in the Canada Gazette

Début du bloc inséré

(a)a regulation respecting preventive or control actions, in relation to the living organism, that is proposed to be made under this Act; or

(b)a statement, identifying a regulation respecting preventive or control actions in relation to the living organism that is proposed to be made under any other Act of Parliament,

(i)made jointly by the Minister and the Minister responsible for the administration of the Act of Parliament under which the regulation is to be made, if the Act is not an Act referred to in subparagraph (ii), or

(ii)made by the Minister of Health, if the Act of Parliament is one for whose administration that Minister is responsible.

If such a proposed regulation — or such a statement identifying a proposed regulation — is so published, the prohibition expires on the day on which the regulation comes into force.

Fin du bloc inséré

41Les paragraphes 110(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

41Subsections 110(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Contenu de l’avis
Contents of notice

(2)L’avis prévu Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1) Fin de l'insertion .

(2)A notice referred to in subsection (1)

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the living organism Début de l'insertion with Fin de l'insertion respect Début de l'insertion to Fin de l'insertion which subsection 106(4) is to apply and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 114(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date on or before which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 108; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)may specify for the purpose of subsection 111(2) classes of persons who are not required to be notified under subsection 111(1) with respect to the living organism.

Fin du bloc inséré
Catégories de personnes
Classes of persons
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may, by notice published in the Canada Gazette, specify for the purpose of subsection 111(2) classes of persons who are not required to be notified under subsection 111(1) with respect to a living organism for which a notice was published under subsection (1), if no such class was specified in that notice.

Fin du bloc inséré
Avis subséquent
Subsequent notice

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

Début du bloc inséré

a)modifier les nouvelles activités relatives à un organisme vivant faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à Début de l'insertion l’égard de l’organisme vivant Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 111(2);

d)indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 111(2).

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion The Minister may, by notice published in the Canada Gazette,

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion vary the significant new activities in relation to a living organism Début de l'insertion for Fin de l'insertion which a notice has been Début de l'insertion published Fin de l'insertion under subsection (1) Début de l'insertion or vary Fin de l'insertion the information to be provided to the Minister under subsection Début de l'insertion 106(4) Fin de l'insertion , the date on or before which Début de l'insertion that information Fin de l'insertion is to be provided Début de l'insertion or Fin de l'insertion the period within which it is to be assessed under section 108;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion indicate that subsection 106(4) no longer applies with respect to that living organism;

Début du bloc inséré

(c)vary the classes of persons, if any, that are specified for the purpose of subsection 111(2) in a notice published under subsection (1) or (3); or

(d)indicate that a class of persons is no longer specified for the purpose of subsection 111(2).

Fin du bloc inséré

42L’article 111 de la même loi devient le paragraphe 111(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

42Section 111 of the Act is renumbered as subsection 111(1) and is amended by adding the following:

Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person who is within a class of persons that is specified in a notice published under subsection 110(1) or (3) — or, if the class is varied by a notice published under subsection 110(4), within the class as varied — is not required to be notified under subsection (1) with respect to the living organism to which the notice relates.

Fin du bloc inséré

43Les paragraphes 112(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

43Subsections 112(3) and (4) of the Act are replaced by the following:

Nouvelle activité
Significant new activity

(3)Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou 105.‍1(1) Fin de l'insertion , le ministre peut porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3).

(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a living organism is on the Domestic Substances List or is to be added to the List under subsection (1) Début de l'insertion or 105.‍1(1) Fin de l'insertion , the Minister may amend the List to indicate that subsection 106(3) applies with respect to the living organism.

Contenu de la modification
Contents of amendment

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 112.‍1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 112.‍1(1) Fin de l'insertion .

(4)An amendment referred to in subsection (3)

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the living organism Début de l'insertion with Fin de l'insertion respect Début de l'insertion to Fin de l'insertion which subsection 106(3) is to apply and, Début de l'insertion if Fin de l'insertion regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 114(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date on or before which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 108; Début de l'insertion and Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(b)may specify for the purpose of subsection 112.‍1(2) classes of persons who are not required to be notified under subsection 112.‍1(1) with respect to the living organism.

Fin du bloc inséré
Modification subséquente
Subsequent amendment
Début du bloc inséré

(5)En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), le ministre peut :

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme Début de l'insertion ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)porter à la liste la mention qu’il cesse d’être assujetti au paragraphe 106(3);

c)porter à la liste, pour l’application du paragraphe 112.‍1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

d)modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.‍1(2);

e)radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.‍1(2).

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (5) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion The Minister may Fin de l'insertion amend the Début de l'insertion Domestic Substances Fin de l'insertion List in respect of Début de l'insertion a Fin de l'insertion living organism Début de l'insertion with respect to which subsection 106(3) applies Fin de l'insertion

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion to vary Fin de l'insertion the significant new activities in relation to the living organism Début de l'insertion or vary Fin de l'insertion the information to be provided to the Minister under subsection Début de l'insertion 106(3) Fin de l'insertion , the date on or before which Début de l'insertion that information Fin de l'insertion is to be provided Début de l'insertion or Fin de l'insertion the period within which it is to be assessed under section 108;

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion to indicate that subsection 106(3) no longer applies;

Début du bloc inséré

(c)to specify classes of persons for the purpose of subsection 112.‍1(2), if no such classes are specified with respect to the living organism;

(d)to vary the classes of persons, if any, that are specified for the purpose of subsection 112.‍1(2); or

(e)to delete any class of persons that is specified for the purpose of subsection 112.‍1(2).

Fin du bloc inséré

44La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

44The Act is amended by adding the following after section 112:

Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni
Notification of persons required to comply
Début du bloc inséré

112.‍1(1)En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

112.‍1(1)If a living organism is specified on the Domestic Substances List with an indication that subsection 106(3) applies with respect to the living organism, every person who transfers the physical possession or control of the living organism shall notify all persons to whom the possession or control is transferred of the obligation to comply with that subsection.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste porte mention, à l’égard de l’organisme et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)A person is not required to be notified under subsection (1) with respect to a living organism if they are within a class of persons that is specified on the Domestic Substances List in respect of the living organism for the purpose of this subsection.

Fin du bloc inséré

45Les alinéas 199(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

45Paragraphs 199(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)est inscrite Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1;

  • b)a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, Début de l'insertion ou a fait l’objet Fin de l'insertion d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

  • (a)a substance or group of substances Début de l'insertion specified in Part 1 or 2 Fin de l'insertion of the list of toxic substances in Schedule 1; or

  • (b)a substance or group of substances in relation to which there has been published in the Canada Gazette

    • (i)a statement of the Ministers under paragraph 77(6)‍(b) indicating that the measure that they propose to take, as confirmed or amended, is a recommendation that the substance be added to Début de l'insertion Part 1 or 2 of Fin de l'insertion the list of toxic substances in Schedule 1, or

    • (ii)a copy of an order proposed to be made under subsection 90(1).

46(1)Les alinéas 209(2)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

46(1)Paragraphs 209(2)‍(f) and (g) of the Act are replaced by the following:

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion peut être importé, Début de l'insertion exporté Fin de l'insertion , fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, Début de l'insertion d’exportation Fin de l'insertion , de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (f)the purposes for which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be imported, Début de l'insertion exported Fin de l'insertion , manufactured, processed, used, offered for sale or sold;

  • (g)the manner in which and the conditions under which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be imported, Début de l'insertion exported Fin de l'insertion , manufactured, processed or used;

(2)L’alinéa 209(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 209(2)‍(i) of the Act is replaced by the following:

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée Début de l'insertion ou exportée Fin de l'insertion ;

  • (i)the quantities or concentrations of the substance that may be imported Début de l'insertion or exported Fin de l'insertion ;

(3)Les alinéas 209(2)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Paragraphs 209(2)‍(l) to (r) of the Act are replaced by the following:

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle Début de l'insertion de fabrication Fin de l'insertion , d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • m)la quantité ou la concentration de Début de l'insertion la substance Fin de l'insertion que peut contenir Début de l'insertion ou rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • n)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • o)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • p)l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • q)les modalités, Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion , lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;

  • r)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance Début de l'insertion ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (l)the total, partial or conditional prohibition of the manufacture, use, processing, sale, offering for sale, import or export of the substance, a product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion the substance or Début de l'insertion a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion and the total, partial or conditional prohibition of the Début de l'insertion manufacture Fin de l'insertion , import or export of a product that is intended to contain the substance;

  • (m)the quantity or concentration of the substance that may be contained in any product manufactured, imported, exported, sold or offered for sale in Canada, Début de l'insertion or that any such product may release into the environment; Fin de l'insertion

  • (n)the manner in which, the conditions under which and the purposes for which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be advertised or offered for sale;

  • (o)the manner in which and the conditions under which the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion may be stored, displayed, handled, transported or offered for transport;

  • (p)the packaging and labelling of the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (q)the manner, conditions, places and method of disposal or recycling of the substance, a product Début de l'insertion that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion , including standards for the construction, maintenance and inspection of disposal or recycling sites;

  • (r)the submission to the Minister, on request or at any times that are prescribed, of information relating to the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 209(2)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(4)Paragraphs 209(2)‍(t) and (u) of the Act are replaced by the following:

  • t)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ainsi que la transmission des résultats au ministre;

  • u)la transmission au ministre d’échantillons de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (t)the conduct of sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion and the submission of the results to the Minister;

  • (u)the submission to the Minister of samples of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(5)L’alinéa 209(2)v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 209(2)‍(v) of the English version of the Act is replaced by the following:

  • (v)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (v)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(6)L’article 209 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(6)Section 209 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Pouvoirs du ministre

Powers of Minister

Début du bloc inséré

(5)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)Regulations made under this section may authorize the Minister, in the circumstances and subject to the conditions and limits that may be specified in the regulations, to issue, amend, suspend and revoke permits and other authorizations in relation to any matter that is the subject of the regulations and to set their terms and conditions.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

Début du bloc inséré

(6)Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(6)A permit or other authorization issued under regulations made under this section is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.

Fin du bloc inséré

47L’alinéa 218(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

47Paragraph 218(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit Début de l'insertion en Fin de l'insertion contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (a)there can be found in the place a substance Début de l'insertion with respect Fin de l'insertion to which this Act applies, a product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion such a substance or Début de l'insertion a product that may release such a substance into the environment Fin de l'insertion ;

48(1)L’alinéa 235(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

48(1)Paragraph 235(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit Début de l'insertion en Fin de l'insertion contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (a)the exportation, importation, manufacture, transportation, processing or distribution of a substance, Début de l'insertion a Fin de l'insertion product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance Début de l'insertion or a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 235(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 235(2)‍(b) and (c) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (b)the possession, storage, use, sale, offering for sale, advertisement or disposal of a substance, Début de l'insertion a Fin de l'insertion product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance or Début de l'insertion a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (c)the use, in a commercial manufacturing or processing activity, of a substance, Début de l'insertion a Fin de l'insertion product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance or Début de l'insertion a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion ; or

  • (b)the possession, storage, use, sale, offering for sale, advertisement or disposal of a substance, Début de l'insertion a Fin de l'insertion product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance or Début de l'insertion a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (c)the use, in a commercial manufacturing or processing activity, of a substance, Début de l'insertion a Fin de l'insertion product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance or Début de l'insertion a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion ; or

(3)L’alinéa 235(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 235(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit Début de l'insertion en Fin de l'insertion contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

  • (a)owns or has the charge, management or control of

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion the substance — or any product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion the substance Début de l'insertion or that may release the substance into the environment Fin de l'insertion — to which the alleged contravention relates, or

    • Début de l'insertion (ii) Fin de l'insertion the property on which the substance or product is located;

2009, ch. 14, art. 72

2009, c. 14, s. 72

49(1)L’alinéa 272(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

49(1)Paragraph 272(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, Début de l'insertion 87.‍1 Fin de l'insertion , 95, 111 ou Début de l'insertion 112.‍1 Fin de l'insertion ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

  • (b)fails to comply with an obligation set out in section 70, 86, Début de l'insertion 87.‍1 Fin de l'insertion , 95, 111 or Début de l'insertion 112.‍1 or Fin de l'insertion subsection 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) or 212(1);

2009, ch. 14, art. 72

2009, c. 14, s. 72

(2)L’alinéa 272(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 272(1)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) Début de l'insertion ou au titre d’un règlement pris en vertu des articles 93 ou 209 Fin de l'insertion ;

  • (d)contravenes a condition of a permission granted under paragraph 84(1)‍(a) or 109(1)‍(a) Début de l'insertion or under regulations made under section 93 or 209 Fin de l'insertion ;

50(1)Le paragraphe 313(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

50(1)Subsection 313(1) of the French version of the Act is replaced by the following:

Demande de confidentialité
Demande de confidentialité

313(1)Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion , peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

313(1)Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion , peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

(2)Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 313(2) of the Act is replaced by the following:

Contenu de la demande

Contents of request

(2)La demande Début de l'insertion de confidentialité Fin de l'insertion est Début de l'insertion motivée et Fin de l'insertion présentée par écrit. Début de l'insertion Elle Fin de l'insertion contient Début de l'insertion aussi Fin de l'insertion les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

(2)A request Début de l'insertion for confidentiality Fin de l'insertion shall be submitted, Début de l'insertion with reasons Fin de l'insertion , in writing and contain any supplementary information that may be prescribed.

Exceptions à l’obligation de motiver

Exceptions to requirement to give reasons

Début du bloc inséré

(3)S’agissant de renseignements fournis en application d’un règlement, d’un arrêté ou d’un avis, la demande de confidentialité n’a toutefois pas à être motivée si le texte en cause le précise.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)In the case of information provided under a regulation, order or notice, reasons for a request for confidentiality are not required if the regulation, order or notice so specifies.

Fin du bloc inséré

51L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

51Section 314 of the Act is replaced by the following:

Communication interdite
Prohibition of disclosure

314Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément Début de l'insertion à l’un ou l’autre des Fin de l'insertion articles 315 Début de l'insertion à 317.‍2 Fin de l'insertion .

314The Minister shall not disclose any information in respect of which a request for confidentiality has been made under section 313, except in accordance with Début de l'insertion any of sections Fin de l'insertion 315 Début de l'insertion to 317.‍2 Fin de l'insertion .

52(1)Le passage de l’alinéa 316(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

52(1)The portion of paragraph 316(1)‍(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:

  • c)dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, Début de l'insertion une commission ou un organisme fédéraux Fin de l'insertion , à la fois :

  • (c)under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of its institutions and any other government in Canada, the government of a foreign state or an international organization or any of its institutions, or between the Minister and any other minister of the Crown in right of Canada Début de l'insertion or a board or agency of the Government of Canada, if Fin de l'insertion

(2)Le sous-alinéa 316(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subparagraph 316(1)‍(c)‍(ii) of the Act of the Act is replaced by the following:

  • (ii)aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, Début de l'insertion la commission ou l’organisme Fin de l'insertion s’engage à en protéger la confidentialité;

  • (ii)the government, international organization, institution, other minister, Début de l'insertion board or agency Fin de l'insertion undertakes to keep the information confidential;

53La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :

53The Act is amended by adding the following after section 317:

Communication — substance
Disclosure — substance
Début du bloc inséré

317.‍1(1)Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)autoriser la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

b)interdire la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b);

c)publier, relativement à la substance, un avis prévu aux paragraphes 85(1) ou (4);

d)modifier la liste intérieure à l’égard de la substance en vertu des paragraphes 87(3) ou (4.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

317.‍1(1)The Minister may disclose the explicit chemical or biological name of a substance in respect of which a request for confidentiality has been made if the Minister takes or has taken any of the following measures:

(a)to permit, under paragraph 84(1)‍(a), the manufacture or importation of the substance, subject to any conditions that are specified;

(b)to prohibit the manufacture or importation of the substance under paragraph 84(1)‍(b);

(c)to publish, in respect of the substance, a notice under subsection 85(1) or (4); or

(d)to amend the Domestic Substances List in respect of the substance under subsection 87(3) or (4.‍1).

Fin du bloc inséré
Communication — organisme vivant
Disclosure — living organism
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut communiquer la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

a)autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

b)interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)b);

c)publier, relativement à l’organisme, un avis prévu aux paragraphes 110(1) ou (4);

d)modifier la liste intérieure à l’égard de l’organisme en vertu des paragraphes 112(3) ou (5).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may disclose the explicit biological name of a living organism in respect of which a request for confidentiality has been made if the Minister takes or has taken any of the following measures:

(a)to permit, under paragraph 109(1)‍(a), the manufacture or importation of the living organism, subject to any conditions that are specified;

(b)to prohibit the manufacture or importation of the living organism under paragraph 109(1)‍(b);

(c)to publish, in respect of the living organism, a notice under subsection 110(1) or (4); or

(d)to amend the Domestic Substances List in respect of the living organism under subsection 112(3) or (5).

Fin du bloc inséré
Communication — recommandation ministérielle
Disclosure — Ministers’ recommendation
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité si les ministres recommandent ou ont recommandé au gouverneur en conseil l’inscription, en vertu du paragraphe 90(1), de la substance ou de l’organisme à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may disclose the explicit chemical or biological name of a substance or the explicit biological name of a living organism in respect of which a request for confidentiality has been made if the Ministers recommend or have recommended to the Governor in Council the addition of the substance or the living organism to Part 1 or 2 of the list of toxic substances in Schedule 1 under subsection 90(1).

Fin du bloc inséré
Expiration de la période de confidentialité
Disclosure after expiry
Début du bloc inséré

317.‍2(1)Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant après l’expiration d’une période de dix ans suivant la date à laquelle une demande de confidentialité visant la dénomination en cause a été présentée en vertu de l’article 313.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

317.‍2(1)The Minister may disclose the explicit chemical or biological name of a substance or the explicit biological name of a living organism after the expiry of a period of 10 years after the day on which a request for confidentiality under section 313 is made.

Fin du bloc inséré
Publication d’un avis d’intention
Publication — notice of intent
Début du bloc inséré

(2)Le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de son intention de communiquer la dénomination en vertu du paragraphe (1) au moins soixante jours avant la communication envisagée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister shall publish a notice in the Canada Gazette of the Minister’s intention to disclose the explicit chemical or biological name under subsection (1) at least 60 days before the proposed disclosure.

Fin du bloc inséré
Observations
Comments
Début du bloc inséré

(3)La personne qui a présenté la demande de confidentialité ou son ayant droit peut, dans les soixante jours qui suivent la publication, déposer auprès du ministre des observations concernant les questions suivantes :

a)la question de savoir si les motifs d’intérêt public en faveur de la communication de la dénomination l’emportent clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à sa position concurrentielle et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne;

b)la question de savoir si la communication est interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)Within 60 days after the publication of the notice, the person who made the request for confidentiality or the person’s successor or assign may file with the Minister comments respecting

(a)whether the public interest in the disclosure of the name clearly outweighs in importance

(i)any material financial loss or prejudice to the competitive position of the person or the person’s successor or assign, and

(ii)any damage to the privacy, reputation or human dignity of any person that may result from the disclosure of that name; and

(b)whether the disclosure is prohibited under section 20 of the Access to Information Act.

Fin du bloc inséré
Avis de communication
Notice of disclosure
Début du bloc inséré

(4)Au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication de la dénomination en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise la personne qui a présenté la demande de confidentialité ou l’ayant droit de celle-ci. Cet avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)At least 24 hours before disclosing the name under subsection (1), the Minister shall give notice of the proposed disclosure to the person who made the request for confidentiality or the person’s successor or assign. The notice is not required if the person to whom it is to be given cannot be found after reasonable efforts have been made to do so.

Fin du bloc inséré
Urgences
Emergency
Début du bloc inséré

(5)En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et l’avis de communication peut être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(5)If an emergency exists, subsections (2) and (3) do not apply and the notice of disclosure required in subsection (4) may be given later than the time provided for in that subsection.

Fin du bloc inséré

54L’article 319 de la même loi devient le paragraphe 319(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

54Section 319 of the Act is renumbered as subsection 319(1) and is amended by adding the following:

Règlements, arrêtés et avis
Regulation, order or notice
Début du bloc inséré

(2)Le règlement, l’arrêté ou l’avis en application duquel des renseignements sont fournis au ministre ou à la commission de révision peut préciser que l’obligation de motiver la demande de confidentialité présentée au titre de l’article 313 ne s’applique pas à l’égard de ces renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The regulation, order or notice under which information is provided to the Minister or board of review may specify that the requirement to give reasons for a request for confidentiality under section 313 with respect to the information in question does not apply.

Fin du bloc inséré

55Les paragraphes 330(3) et (3.‍1) de la même loi sont abrogés.

55Subsections 330(3) and (3.‍1) of the Act are repealed.

2004, ch. 15, art. 31

2004, c. 15, s. 31

56Les paragraphes 332(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

56Subsections 332(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement
Publication of proposed orders and regulations

332(1)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 Début de l'insertion à 66.‍2 Fin de l'insertion , 87, 105 Début de l'insertion à 105.‍2 Fin de l'insertion ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.‍1.

332(1)The Minister shall publish in the Canada Gazette a copy of every order or regulation proposed to be made by the Minister or the Governor in Council under this Act, except a list, or an amendment to a list, referred to in Début de l'insertion any of sections Fin de l'insertion 66 Début de l'insertion to 66.‍2 Fin de l'insertion , 87, 105 Début de l'insertion to 105.‍2 and Fin de l'insertion 112 or an interim order made under section 94, 163, 173, 183 or 200.‍1.

Avis d’opposition
Notice of objection

(2)Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada Début de l'insertion de l’un des textes suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un projet Fin de l'insertion de décret, d’arrêté ou de règlement Début de l'insertion visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un projet Fin de l'insertion de texte — autre qu’un règlement — Début de l'insertion portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance Fin de l'insertion à publier en application Début de l'insertion de l’article 91 Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

c)une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)‍(ii) ou b)‍(ii).

Fin du bloc inséré

(2)Any person may file with the Minister comments, or a notice of objection requesting that a board of review be established under section 333 and stating the reasons for the objection, within 60 days after the publication of

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion a proposed order or regulation Début de l'insertion referred to Fin de l'insertion in subsection (1);

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion a proposed instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance that is required by section 91 to be published in the Canada Gazette; or

Début du bloc inséré

(c)a statement referred to in subparagraph 91(1)‍(a)‍(ii) or (b)‍(ii).

Fin du bloc inséré

57(1)Le paragraphe 333(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

57(1)Subsection 333(1) of the Act is replaced by the following:

Danger de la substance

Establishment of board of review

333(1)En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, Début de l'insertion soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)‍(ii) ou b)‍(ii) Fin de l'insertion .

333(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a person files a notice of objection under subsection 332(2) in respect of a decision or a proposed order, regulation or instrument made by the Governor in Council, a decision or a proposed order or instrument made by either or both Ministers or Début de l'insertion a statement referred to in subparagraph 91(1)‍(a)‍(ii) or (b)‍(ii) Fin de l'insertion , the Minister or the Ministers may establish a board of review to inquire into the nature and extent of the danger posed by the substance in respect of which the decision Début de l'insertion or statement Fin de l'insertion is made or the order, regulation or instrument is proposed.

(2)Le paragraphe 333(6) de la même loi est abrogé.

(2)Subsection 333(6) of the Act is repealed.

DORS/2000-109, art. 1; DORS/2001-1, art. 1; DORS/2001-147, art. 1; DORS/2003-10, art. 1; DORS/2003-98, art. 1 et 2; DORS/2003-172, art. 1; DORS/2003-229, art. 1; DORS/2003-270, art. 1; DORS/2003-277, art. 1; DORS/2005-40, art. 1; DORS/2005-46, art. 1; DORS/2005-262, art. 1; DORS/2005-345, art. 1; DORS/2006-329, art. 1 et 2; DORS/2006-333, art. 1; DORS/2010-98, art. 1; DORS/2010-194, art. 1; DORS/2010-210, art. 1; DORS/2011-25, art. 1; DORS/2011-26, art. 1; DORS/2011-34, art. 1; DORS/2011-35, art. 1; DORS/2011-140, art. 1; DORS/2011-212, art. 1; DORS/2011-286, art. 1; DORS/2011-287, art. 1; DORS/2012-40, art. 1; DORS/2012-186, art. 1; DORS/2012-187, art. 1; DORS/2012-189, art. 1; DORS/2012-219, art. 1; DORS/2012-235, art. 1; DORS/2013-188, art. 1; DORS/2016-120, art. 1; DORS/2016-150, art. 1; DORS/2016-251, art. 1; DORS/2016-308, art. 1; DORS/2017-113, art. 1; DORS/2018-20, art. 1; DORS/2018-67, art. 1; DORS/2018-129, art. 1; DORS/2018-130, art. 1; DORS/2019-115, art. 1; DORS/2019-197, art. 1; DORS/2019-198, art. 1; DORS/2020-217, art. 1; DORS/2020-218, art. 1; DORS/2021-86, art. 1; DORS/2021-89, art. 1

SOR/2000-109, s. 1; SOR/2001-1, s. 1; SOR/2001-147, s. 1; SOR/2003-10, s. 1; SOR/2003-98, s. 1 and 2; SOR/2003-172, s. 1; SOR/2003-172, s. 1; SOR/2003-229, s. 1; SOR/2003-270, s. 1; SOR/2003-277, s. 1; SOR/2005-40, s. 1; SOR/2005-46, s. 1; SOR/2005-262, s. 1; SOR/2005-345, s. 1; SOR/2006-329, ss.‍1 and 2; SOR/2006-333, s. 1; SOR/2010-98, s. 1; SOR/2010-194, s. 1; SOR/2010-210, s. 1; SOR/2011-25, s. 1; SOR/2011-26, s. 1; SOR/2011-34, s. 1; SOR/2011-35, s. 1; SOR/2011-140, s. 1; SOR/2011-212, s. 1; SOR/2011-286, s. 1; SOR/2011-287, s. 1; SOR/2012-40, s. 1; SOR/2012-186, s. 1; SOR/2012-187, s. 1; SOR/2012-189, s. 1; SOR/2012-219, s. 1; SOR/2012-235, s. 1; SOR/2013-188, s. 1; SOR/2016-120, s. 1; SOR/2016-150, s. 1;SOR/2016-251, s. 1; SOR/2016-308, s. 1; SOR/2017-113, s. 1; SOR/2018-20, s. 1; SOR/2018-67, s. 1; SOR/2018-129, s. 1; SOR/2018-130, s. 1; SOR/2019-115, s. 1; SOR/2019-197, s. 1; SOR/2019-198, s. 1; SOR/2020-217, s. 1; SOR/2020-218, s. 1; SOR/2021-86, s. 1; SOR/2021-89, s. 1

58L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

58Schedule 1 to the Act is replaced by the Schedule 1 set out in the schedule to this Act.

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Terminologie

Words and expressions

59Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

59Unless the context otherwise requires, words and expressions used in sections 60 to 62 have the same meaning as in the Canadian Environmental Protection Act, 1999.

Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

Statement under subsection 77(1) — deemed recommendation to add to Part 1

60(1)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)c) de cette loi dans sa version postérieure à cette date, d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

60(1)If, before the day on which subsection 21(1) of this Act comes into force, a statement is published under subsection 77(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 indicating that the measure that the Ministers propose to take in respect of a substance is a recommendation to add the substance to the List of Toxic Substances in Schedule 1 of that Act and to implement virtual elimination under subsection 65(3) of that Act and no statement confirming or amending that measure has been published under paragraph 77(6)‍(b) of that Act before that day, the measure is deemed to be a recommendation, made under paragraph 77(2)‍(c) of that Act, as that paragraph reads after that day, to add the substance on the list of toxic substances in Part 1 of Schedule 1, as that Schedule reads after that day.

Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

Statement under subsection 77(1) — deemed recommendation to add to Part 2

(2)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)d) de cette loi édicté par ce paragraphe 21(1), d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

(2)If, before the day on which subsection 21(1) of this Act comes into force, a statement is published under subsection 77(1) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 indicating that the measure that the Ministers propose to take in respect of the substance is a recommendation to add the substance to the List of Toxic Substances in Schedule 1 of that Act without implementing virtual elimination under subsection 65(3) of that Act and no statement confirming or amending that measure is published under paragraph 77(6)‍(b) of that Act before that day, the measure is deemed to be a recommendation, made under paragraph 77(2)‍(d) of that Act, as enacted by that subsection 21(1), to add the substance on the list of toxic substances in Part 2 of Schedule 1, as that Schedule reads after that day.

Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

Statement under paragraph 77(6)‍(b) — deemed recommendation to add to Part 1

61(1)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

61(1)If, before the day on which subsection 21(2) of this Act comes into force, a statement is published under paragraph 77(6)‍(b) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 indicating that the measure that the Ministers propose to take, as confirmed or amended, in respect of a substance is a recommendation to add the substance to the List of Toxic Substances in Schedule 1 of that Act and to implement virtual elimination under subsection 65(3) of that Act, the statement is deemed to be a statement, published under paragraph 77(6)‍(b) of that Act, as it reads after that day, indicating that the measure, as confirmed or amended, is a recommendation to add the substance on the list of toxic substances in Part 1 of Schedule 1, as that Schedule reads after that day.

Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

Statement under paragraph 77(6)‍(b) — deemed recommendation to add to Part 2

(2)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

(2)If, before the day on which subsection 21(2) of this Act comes into force, a statement is published under paragraph 77(6)‍(b) of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 indicating that the measure that the Ministers propose to take, as confirmed or amended, in respect of the substance is a recommendation to add the substance to the List of Toxic Substances in Schedule 1 of that Act without the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) of that Act, the statement is deemed to be a statement, published under paragraph 77(6)‍(b) of that Act, as it reads after that day, indicating that the measure, as confirmed or amended, is a recommendation to add the substance on the list of toxic substances in Part 2 of Schedule 1, as that Schedule reads after that day.

Annexe 1 — substance inscrite

Schedule 1 — substance added

62(1)Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin d’y inscrire une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et qu’à cette date, cette substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin d’inscrire la substance :

  • a)soit sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres ont recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi;

  • b)soit sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres n’ont pas recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi.

62(1)If a substance is added to the List of Toxic Substances in Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 before the day on which section 58 of this Act comes into force but the substance is not specified on the list of toxic substances in Part 1 or 2 of Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 on that day, the Governor in Council must as soon as feasible after that day make an order adding the substance

  • (a)to the list of toxic substances in Part 1 of Schedule 1 of that Act, if the Governor in Council is satisfied that the substance is toxic within the meaning of section 64 of that Act and if the Ministers recommended the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) of that Act in relation to the substance; or

  • (b)to the list of toxic substances in Part 2 of Schedule 1 of that Act, if the Governor in Council is satisfied that the substance is toxic within the meaning of section 64 of that Act and if the Ministers did not recommend the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) of that Act in relation to the substance.

Annexe 1 — substance radiée

Schedule 1 — substance deleted

(2)Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin de radier une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et que cette substance est inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi dans sa version postérieure à cette date, le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin de radier la substance de la liste des substances toxiques sur laquelle elle figure.

(2)If a substance is deleted from the List of Toxic Substances in Schedule 1 of the Canadian Environmental Protection Act, 1999 before the day on which section 58 of this Act comes into force but the substance is specified on the list of toxic substances in Part 1 or 2 of Schedule 1 of that Act as it reads after that day, the Governor in Council must as soon as feasible after that day make an order deleting the substance from the list of toxic substances on which it is specified.

Règlements

Regulations

63Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé peuvent, par règlement :

  • a)abroger la Liste de quasi-élimination;

  • b)abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.

63The Minister of the Environment and the Minister of Health may, by regulation,

  • (a)repeal the Virtual Elimination List; and

  • (b)repeal the Regulations Adding Perfluorooctane Sulfonate and Its Salts to the Virtual Elimination List.

L.‍R.‍, ch. F-27

R.‍S, c. F-27

Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues

Related Amendments to the Food and Drugs Act

64La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

64The Food and Drugs Act is amended by adding the following after section 11:

Risque pour l’environnement

Risk to environment

Début du bloc inséré

11.‍1Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.‍1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

11.‍1It is prohibited for a person to sell, or to manufacture, prepare, preserve, package or store for sale, any drug that contains a prescribed substance, unless the Minister has conducted an assessment, in accordance with the regulations made under paragraph 30(1)‍(l.‍1), of the risk to the environment presented by the substance.

Fin du bloc inséré

65La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit :

65The Act is amended by adding the following after section 21.‍3:

Renseignements — risque grave pour l’environnement

Information — serious environmental risk

Début du bloc inséré

21.‍301(1)S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍301(1)If the Minister believes that a therapeutic product may present a serious risk to the environment, the Minister may order a person to provide the Minister with information that is in the person’s control and that the Minister believes is necessary to determine whether the product presents such a risk.

Fin du bloc inséré

Communication — risque grave pour l’environnement

Disclosure — serious environmental risk

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave pour l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The Minister may disclose confidential business information about a therapeutic product without notifying the person to whose business or affairs the information relates or obtaining their consent, if the Minister believes that the product may present a serious risk to the environment.

Fin du bloc inséré

Communication — protection de l’environnement

Disclosure —  protection of the environment

Début du bloc inséré

(3)Si l’objet de la communication est relatif à la protection de l’environnement, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :

a)à toute administration;

b)à toute personne qu’il consulte;

c)à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection de l’environnement, notamment l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(3)The Minister may disclose confidential business information about a therapeutic product without notifying the person to whose business or affairs the information relates or obtaining their consent, if the purpose of the disclosure is related to the protection of the environment and the disclosure is to

(a)a government;

(b)a person from whom the Minister seeks advice; or

(c)a person who carries out functions relating to the protection of the environment, including the assessment and management of risks to the environment.

Fin du bloc inséré

Définition de administration

Definition of government

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du présent article, administration s’entend au sens du paragraphe 21.‍1(4).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(4)In this section, government has the same meaning as in subsection 21.‍1(4).

Fin du bloc inséré

Étiquettes et emballages — risque grave pour l’environnement

Labelling or packaging — serious risk to environment

Début du bloc inséré

21.‍302S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍302The Minister may, if he or she believes that doing so is necessary to prevent a serious risk to the environment, order the holder of a therapeutic product authorization that authorizes the import or sale of a therapeutic product to modify the product’s label or to modify or replace its package.

Fin du bloc inséré

Pouvoirs du ministre — risque grave pour l’environnement

Minister’s powers — serious risk to environment

Début du bloc inséré

21.‍303(1)S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent pour l’environnement, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍303(1)If the Minister believes that a therapeutic product presents a serious or imminent risk to the environment, he or she may order a person who sells the product to

(a)recall the product; or

(b)send the product, or cause it to be sent, to a place specified in the order.

Fin du bloc inséré

Application des paragraphes 21.‍3(2) à (6)

Subsections 21.‍3(2) to (6) apply

Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 21.‍3(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)Subsections 21.‍3(2) to (6) apply, with any modifications that the circumstances require, in respect of any order made under subsection (1).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, art. 4

2014, c. 24, s. 4

66L’article 21.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Section 21.‍4 of the Act is replaced by the following:

Pouvoir — renseignements relatifs aux effets environnementaux

Power — information relating to environmental effects

Début du bloc inséré

21.‍33Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur l’environnement, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :

a)de compiler des renseignements ou de mener des essais, des études ou de la surveillance portant sur le produit thérapeutique;

b)de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

21.‍33Subject to the regulations, the Minister may, for the purpose of obtaining additional information about a therapeutic product’s effects on the environment, order the holder of a therapeutic product authorization to

(a)compile information or conduct tests, studies or monitoring in respect of the therapeutic product; and

(b)provide the Minister with the information or the results of the tests, studies or monitoring.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Statutory Instruments Act

21.‍4(1)Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.‍1 à Début de l'insertion 21.‍33 Fin de l'insertion ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

21.‍4(1)For greater certainty, orders made under any of sections 21.‍1 to Début de l'insertion 21.‍33 Fin de l'insertion are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.

Accessibilité des ordres

Availability of orders

(2)Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.‍1 à Début de l'insertion 21.‍33 Fin de l'insertion soit accessible au public.

(2)The Minister shall ensure that any order made under any of sections 21.‍1 to Début de l'insertion 21.‍33 Fin de l'insertion is publicly available.

67(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

67(1)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):

  • Début du bloc inséré

    a.‍01)déclarer qu’une drogue est falsifiée si le ministre estime qu’une substance qu’elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l’environnement;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍01)declaring that any drug is adulterated if the Minister believes that a prescribed substance contained in that drug presents a serious risk to the environment;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍01), de ce qui suit :

(2)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.‍01):

  • Début du bloc inséré

    a.‍02)prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.‍1;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍02)prescribing the substances that are subject to an assessment under section 11.‍1;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(3)Subsection 30(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍01)régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement, les questions suivantes :

    • (i)l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,

    • (ii)le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,

    • (iii)la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

    • (iv)l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍01)respecting, for the purposes of managing risks to the environment, any of the following:

    • (i)the labelling and packaging and the offering, exposing and advertising for sale of food, drugs, cosmetics and devices,

    • (ii)the size, dimensions, fill and other specifications of packages of food, drugs, cosmetics and devices,

    • (iii)the sale or the conditions of sale of any food, drug, cosmetic or device, and

    • (iv)the use of any substance as an ingredient in any food, drug, cosmetic or device;

      Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 30(1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article, afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes ou Début de l'insertion aux fins de gestion du risque pour l’environnement Fin de l'insertion ;

  • (e)respecting the method of manufacture, preparation, preserving, Début de l'insertion packaging Fin de l'insertion , storing and testing of any food, drug, cosmetic or device in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer Début de l'insertion or to manage risks to the environment Fin de l'insertion ;

1999, ch. 33, art. 347

1999, c. 33, s. 347

(5)L’alinéa 30(1)l.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5)Paragraph 30(1)‍(l.‍1) of the Act is replaced by the following:

  • l.‍1)régir l’évaluation Début de l'insertion du risque pour Fin de l'insertion l’environnement ou Début de l'insertion pour Fin de l'insertion la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

  • Début du bloc inséré

    l.‍2)régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

  • l.‍3)autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

    Fin du bloc inséré
  • (l.‍1)respecting the assessment of Début de l'insertion the risk to the Fin de l'insertion environment or human life and health of the release into the environment of any food, drug, cosmetic or device;

  • Début du bloc inséré

    (l.‍2)respecting, for the purpose of managing risks to the environment identified as part of an assessment under this Act, measures in respect of selling or importing, manufacturing, preparing, preserving, packaging or storing for sale any food, drug, cosmetic or device;

  • (l.‍3)authorizing the Minister to waive any requirement respecting the assessment under this Act of the risk to the environment presented by a food, drug, cosmetic or device;

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(6)Section 30 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Facteur à prendre en compte

Relevant factor

Début du bloc inséré

(1.‍01)Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.‍02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(1.‍01)Before recommending to the Governor in Council that a regulation be made under paragraph (1)‍(a.‍02), the Minister must take into account the degree of uncertainty respecting the risks to the environment associated with the use of a substance as an ingredient in a drug, including its release into the environment.

Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 30(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

(7)Subsection 30(1.‍2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):

  • Début du bloc inséré

    d.‍01)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave pour l’environnement et se rapportant à ce produit, à savoir ceux qui concernent :

    • (i)les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,

    • (ii)les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,

    • (iii)les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (d.‍01)requiring holders of a therapeutic product authorization to provide the Minister with information, in respect of any serious risk to the environment, that the holders receive or become aware of and that is relevant to the therapeutic product to which the authorization relates, regarding

    • (i)risks that have been communicated outside Canada, and the manner of the communication,

    • (ii)changes that have taken place to labelling outside Canada, and

    • (iii)recalls, reassessments and suspensions or revocations of authorizations, including licences, in respect of a therapeutic product, that have taken place outside Canada;

      Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, par. 6(1)

2014, c. 24, s. 6(1)

(8)L’alinéa 30(1.‍2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(8)Paragraph 30(1.‍2)‍(e) of the Act is replaced by the following:

  • e)concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 21.‍2 Début de l'insertion et 21.‍302 Fin de l'insertion ;

  • (e)respecting modifications of labels and modifications and replacements of packages referred to in Début de l'insertion sections Fin de l'insertion 21.‍2 Début de l'insertion and 21.‍302 Fin de l'insertion ;

2014, ch. 24, par. 6(2)

2014, c. 24, s. 6(2)

(9)L’alinéa 30(1.‍2)f.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(9)Paragraph 30(1.‍2)‍(f.‍3) of the Act is replaced by the following:

  • f.‍3)concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance prévues Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 21.‍32a) Début de l'insertion et 21.‍33a) Fin de l'insertion et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 21.‍32b) Début de l'insertion et 21.‍33b) Fin de l'insertion ;

  • (f.‍3)respecting the compilation of information, the conducting of tests and studies and the monitoring that are referred to in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion 21.‍32(a) Début de l'insertion and 21.‍33(a) Fin de l'insertion , and the provision to the Minister of the information or results referred to in Début de l'insertion paragraphs Fin de l'insertion 21.‍32(b) Début de l'insertion and 21.‍33(b) Fin de l'insertion ;

Abrogation

Repeal

Abrogation

Repeal

68La Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, chapitre 13 des Lois du Canada (2008), est abrogée.

68The Perfluorooctane Sulfonate Virtual Elimination Act, chapter 13 of the Statutes of Canada, 2008, is repealed.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

69L’article 64 et les paragraphes 67(2), (5) et (6) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

69Section 64 and subsections 67(2), (5) and (6) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.



ANNEXE

SCHEDULE

(article 58)
(Section 58)
ANNEXE 1
SCHEDULE 1
(paragraphe 56(1), article 68, paragraphe 71(1), alinéas 77(2)c) et d), paragraphes 77(7) et (9), 90(1) à (2) et 91(1), alinéa 91(2)a), paragraphe 93(1), alinéas 94(1)a) et (5)b), paragraphes 95(1) et (3) et 96(1), alinéas 199(1)a) et b) et paragraphe 317.‍1(3))
(Paragraphs 56(1)‍(a) and (c), section 68, subsection 71(1), paragraphs 77(2)‍(c) and (d), subsections 77(7) and (9), 90(1) to (2) and 91(1), paragraph 91(2)‍(a), subsection 93(1), paragraphs 94(1)‍(a) and (5)‍(b), subsections 95(1) and (3) and 96(1), paragraph 199(1)‍(a), subparagraph 199(1)‍(b)‍(i) and subsection 317.‍1(3))
Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n », « x » et « y » correspondent au nombre d’atomes.
Note: For molecular formulae in this Schedule, “n”, “x” and “y” refers to the number of atoms.
PARTIE 1
1
Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
2
Dodécachloropentacyclo [5.‍3.‍0.‍02,6.‍03,9.‍04,8] décane (mirex)
3
Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO2, où « n » est plus grand que 2
4
Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO, où « n » est plus grand que 2
5
Hexachlorobenzène
6
Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
7
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
8
Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4
9
Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5
10
Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4≤n≤6
11
Sulfonate de perfluorooctane et ses sels
12
2,4,6-Tri-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
13
Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn
14
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
15
Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10≤n≤20
16
Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1
17
Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6
18
Produits de réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline
19
1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène, dont la formule moléculaire est C14H10Cl4
PART 1
1
Chlorobiphenyls that have the molecular formula C12H(10-n)Cln in which “n” is greater than 2
2
Dodecachloropentacyclo [5.‍3.‍0.‍02,6.‍03,9.‍04,8] decane (Mirex)
3
Polychlorinated dibenzo-para-dioxins that have the molecular formula C12H(8-n)ClnO2 in which “n” is greater than 2
4
Polychlorinated dibenzofurans that have the molecular formula C12H(8-n)ClnO in which “n” is greater than 2
5
Hexachlorobenzene
6
Hexachlorobutadiene, which has the molecular formula C4Cl6
7
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT), which has the molecular formula C14H9Cl5
8
Tetrachlorobenzenes, which have the molecular formula C6H2Cl4
9
Pentachlorobenzene, which has the molecular formula C6HCl5
10
Polybrominated diphenyl ethers that have the molecular formula C12H(10-n)BrnO in which 4≤n≤6
11
Perfluorooctane sulfonate and its salts
12
Phenol, 2,4,6-tris(1,1-dimethylethyl)-, which has the molecular formula C18H30O
13
Tributyltins, which contain the grouping (C4H9)3Sn
14
Phenol, 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-(1-methylpropyl)-, which has the molecular formula C18H30O
15
Chlorinated alkanes that have the molecular formula CnHxCl(2n+2-x) in which 10≤ n≤ 20
16
Polychlorinated naphthalenes, which have the molecular formula C10H8-nCln in which “n” is greater than 1
17
Hexabromocyclododecane, which has the molecular formula C12H18Br6
18
Reaction products of 2-propanone with diphenylamine
19
Benzene, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-, which has the molecular formula C14H10Cl4
PARTIE 2
1
Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
2
Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
3
Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
4
Amiante
5
Plomb
6
Mercure et ses composés
7
Chlorure de vinyle
8
Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
9
Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
10
Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
11
Combustible contenant des substances toxiques qui sont des marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas :
a)
ne sont pas des composants qui sont normalement présents dans le combustible ni des additifs conçus pour en améliorer les caractéristiques ou le rendement;
b)
sont des composants qui sont normalement présents dans le combustible ou des additifs conçus pour en améliorer les caractéristiques ou le rendement, mais qui sont présents dans le combustible en quantité ou en concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l’industrie.
12
La dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2
13
Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O
14
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4)
15
1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme, CCl3-CH3)
16
Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 8 à 10
17
Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n≤3
18
Bromure de méthyle
19
Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
20
Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
21
Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n≤3
22
Benzène dont la formule moléculaire est C6H6
23
Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
24
Composés inorganiques d’arsenic
25
Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2•2HCl
26
Phtalate de bis(2-éthylhexyle)
27
Composés inorganiques de cadmium
28
Eaux usées chlorées
29
Composés de chrome hexavalent
30
Matières résiduaires imprégnées de créosote provenant de lieux contaminés par la créosote
31
3,3′-Dichlorobenzidine
32
1,2-Dichloroéthane
33
Dichlorométhane
34
Effluents des usines de pâte blanchie
35
Fluorures inorganiques
36
Fibres de céramique réfractaire
37
Composés inorganiques de nickel oxygénés, sulfurés et solubles
38
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
39
Tétrachloroéthylène
40
Trichloroéthylène
41
Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium dont la formule moléculaire est C26H56P•Cl
42
Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est CH2BrCl
43
Acétaldéhyde, dont la formule moléculaire est C2H4O
44
1,3-butadiène, dont la formule moléculaire est C4H6
45
Acrylonitrile, dont la formule moléculaire est C3H3N
46
Particules inhalables de 10 microns ou moins
47
Acroléine, dont la formule moléculaire est C3H4O
48
Ammoniac dissous dans l’eau
49
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
50
Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé
51
Chloramines inorganiques, dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n), où 0≤n≤2
52
Oxyde d’éthylène, dont la formule moléculaire est H2COCH2
53
Formaldéhyde, dont la formule moléculaire est CH2O
54
N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
55
L’ammoniac à l’état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g)
56
L’ozone, dont la formule moléculaire est O3
57
Le monoxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO
58
Le dioxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO2
59
Le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2
60
Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l’exclusion des composés suivants :
a)
méthane;
b)
éthane;
c)
chlorure de méthylène (dichlorométhane);
d)
1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme);
e)
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);
f)
trichlorofluorométhane (CFC-11);
g)
dichlorodifluorométhane (CFC-12);
h)
chlorodifluorométhane (HCFC-22);
i)
trifluorométhane (HFC-23);
j)
1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);
k)
chloropentafluoroéthane (CFC-115);
l)
1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123);
m)
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);
n)
1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b);
o)
1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);
p)
2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);
q)
pentafluoroéthane (HFC-125);
r)
1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);
s)
1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);
t)
1,1-difluoroéthane (HFC-152a);
u)
parachlorobenzotrifluorure (PCBTF);
v)
perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
w)
acétone;
x)
perchloroéthylène (tétrachloroéthylène);
y)
3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);
z)
1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);
z.‍1)
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);
z.‍2)
difluorométhane (HFC-32);
z.‍3)
fluorure d’éthyle (HFC-161);
z.‍4)
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);
z.‍5)
1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);
z.‍6)
1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);
z.‍7)
1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);
z.‍8)
1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);
z.‍9)
1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);
z.‍10)
1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);
z.‍11)
chlorofluorométhane (HCFC-31);
z.‍12)
1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);
z.‍13)
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);
z.‍14)
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3);
z.‍15)
2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OCH3);
z.‍16)
1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);
z.‍17)
2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OC2H5);
z.‍18)
acétate de méthyle et perfluorocarbures faisant partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
(i)
perfluoroalkanes cycliques, ramifiés ou linéaires,
(ii)
perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
(iii)
amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
(iv)
perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor;
z.‍19)
1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxy-propane (HFE-7000);
z.‍20)
3-éthoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) hexane (HFE-7500);
z.‍21)
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
z.‍22)
formate de méthyle (HCOOCH3);
z.‍23)
acétate de t-butyle;
z.‍24)
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-pentane (HFE-7300);
z.‍25)
carbonate de propylène;
z.‍26)
carbonate de diméthyle;
z.‍27)
trans-1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234ze);
z.‍28)
HCF2OCF2H (HFE-134);
z.‍29)
HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
z.‍30)
HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
z.‍31)
HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
z.‍32)
2,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234yf);
z.‍33)
trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène [HCFO-1233zd(E)];
z.‍34)
2-amino-2-méthylpropan-1-ol.
61
Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des fonderies ou des affineries de cuivre, ou des deux
62
Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des usines de traitement du zinc
63
Le 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2
64
Le 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
65
Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2
66
Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
67
Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O
68
Hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6
69
Les hydrocarbures perfluorés suivants :
a)
ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7;
b)
l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8.
70
Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
71
4,4′-bis(diméthylamino) benzophénone, dont la formule moléculaire est C17H20N2O
72
Butanone-oxime, dont la formule moléculaire est C4H9NO
73
Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, dont la formule moléculaire est C7H14O2
74
Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 7≤n≤10
75
Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
76
Méthyloxirane, dont la formule moléculaire est C3H6O
77
1,2-Époxybutane, dont la formule moléculaire est C4H8O
78
Naphtalène, dont la formule moléculaire est C10H8
79
Diisocyanates de toluène, dont la formule moléculaire est C9H6N2O2
80
Pyrocatéchol, dont la formule moléculaire est C6H6O2
81
Hydroquinone, dont la formule moléculaire est C6H6O2
82
1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol
83
Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
84
Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle
85
Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine
86
4,4′-Isopropylidènediphénol, dont la formule moléculaire est C15H16O2
87
Thiourée, dont la formule moléculaire est CH4N2S
88
Isoprène, dont la formule moléculaire est C5H8
89
1-Chloro-2,3-époxypropane, dont la formule moléculaire est C3H5ClO
90
Jaune de sulfochromate de plomb (pigment jaune 34 du Colour Index)
91
Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (pigment rouge 104 du Colour Index)
92
Octaméthylcyclotétrasiloxane, dont la formule moléculaire est C8H24O4Si4
93
Acétate de 2-méthoxyéthyle, dont la formule moléculaire est C5H10O3
94
2-Méthoxypropanol, dont la formule moléculaire est C4H10O2
95
1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C17H13N3O3
96
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, dont la formule moléculaire est C5H12O3
97
Sulfate de diéthyle, dont la formule moléculaire est C4H10O4S
98
Sulfate de diméthyle, dont la formule moléculaire est C2H6O4S
99
Acrylamide, dont la formule moléculaire est C3H5NO
100
Phosphate de tris(2-chloroéthyle), dont la formule moléculaire est C6H12Cl3O4P
101
Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn
102
α-Chlorotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7Cl
103
2-Nitropropane, dont la formule moléculaire est C3H7NO2
104
2-Nitrotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7NO2
105
Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium, dont la formule moléculaire est C27H34N3.‍C2H3O2
106
4-Allylvératrole, dont la formule moléculaire est C11H14O2
107
Pentaoxyde de divanadium, dont la formule moléculaire est V2O5
108
2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane, dont la formule moléculaire est C38H38O8
109
Bromate de potassium, dont la formule moléculaire est KBrO3
110
Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4
111
Quinoléine, dont la formule moléculaire est C9H7N
112
Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels
113
Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n est égal à 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
114
Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8≤n≤20, et leurs sels
115
Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8≤n≤20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
116
Microbilles de plastique de taille inférieure ou égale à 5 mm
117
Les gaz de pétrole et de raffinerie suivants :
a)
gaz résiduel (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation des produits résultant de la colonne de fractionnement dans le processus de polymérisation du naphta et composée principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4);
b)
gaz combustibles (une combinaison de gaz légers composée principalement d’hydrogène ou d’hydrocarbures de faible poids moléculaire, ou des deux);
c)
hydrocarbures en C2-C4, riches en C3 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par un procédé de traitement destiné à éliminer le soufre et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement du propane et du propène);
d)
gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du mélange butane et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
e)
gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’un mélange de gazole de craquage catalytique, soumise à un traitement destiné à éliminer le sulfure d’hydrogène et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);
f)
gaz de fond (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du naphta de craquage catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C5);
g)
gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’hydrocarbures de craquage catalytique, soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement en C3);
h)
gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1-C5);
i)
gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement de naphta de polymérisation catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C6, principalement en C2-C4);
j)
gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta de reformage catalytique et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
k)
gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des fractions gaz et essence résultant d’un craquage catalytique et composée principalement d’éthane et d’éthène);
l)
gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d’un mélange butane-butène et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
m)
gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz de distillation (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits tirés de divers mélanges gazeux dans un réabsorbeur de concentration de gaz et composée principalement d’hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone, d’azote, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C3);
n)
gaz (pétrole), riches en hydrogène (une combinaison complexe séparée sous forme gazeuse d’hydrocarbures gazeux par refroidissement et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone, d’azote, de méthane et d’hydrocarbures en C2);
o)
gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (une combinaison complexe obtenue par recyclage des gaz de réacteur et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d’azote, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5);
p)
gaz d’appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (une combinaison complexe obtenue des unités de reformage et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
q)
gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (une combinaison complexe obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage thermique et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6);
r)
gaz résiduel (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par refractionnement des produits résultant d’un craquage catalytique et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
s)
gaz résiduel (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, séparateur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage à l’hydrogène en présence d’un catalyseur et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
t)
gaz résiduel (pétrole), mélange de l’unité de gaz saturés, riche en C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement de naphta de distillation directe, de gaz résiduel de distillation et de gaz résiduel de stabilisation de naphta de reformage catalytique et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l’isobutane);
u)
gaz résiduel (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par craquage thermique de résidus sous vide et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
v)
hydrocarbures riches en C3-C4, distillats de pétrole (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C3-C4);
w)
gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d’hydrocraquage, riches en hydrocarbures (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un hydrocraquage et composée principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
x)
gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta léger de distillation directe et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C6);
y)
gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (une combinaison complexe obtenue par détente à haute pression de l’effluent du réacteur de reformage et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d’éthane et de propane);
z)
hydrocarbures en C1-C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par des opérations de craquage thermique et d’absorption et par distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C);
z.‍1)
hydrocarbures en C1-C4 adoucis (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz hydrocarbures à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C);
z.‍2)
hydrocarbures en C1-C3 (une combinaison complexe d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -42 °C);
z.‍3)
gaz humides en C1-C5 (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut ou par craquage de gazole de distillation, ou par les deux, et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍4)
gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (une combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de tête résultant d’un craquage catalytique dans le réacteur de craquage catalytique fluide et composée d’hydrogène, d’azote et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
z.‍5)
gaz d’alimentation pour l’alkylation (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par craquage catalytique du gazole et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
z.‍6)
produits pétroliers, gaz de raffinerie (une combinaison complexe composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d’éthane et de propane);
z.‍7)
gaz de raffinerie (pétrole) (une combinaison complexe obtenue par divers procédés de raffinage du pétrole et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
z.‍8)
gaz résiduels (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité stabilisateur du dépentaniseur (une combinaison complexe obtenue par la stabilisation des produits du dépentaniseur de kérosène hydrotraité et composée principalement d’hydrogène, de méthane, d’éthane et de propane, avec de petites quantités d’azote, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C5);
z.‍9)
gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement du pétrole brut et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍10)
gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (une combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de tête résultant d’un craquage catalytique fluide et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène, d’azote et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍11)
gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillats lourds (une combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide résultant de la désulfuration par hydrotraitement d’un distillat lourd et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍12)
gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (une combinaison complexe produite par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut et composée d’azote et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍13)
gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement du liquide produit par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
z.‍14)
gaz résiduel (pétrole), séparateur de naphta d’hydrodésulfuration catalytique (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique du naphta et composée d’hydrogène, de méthane, d’éthane et de propane);
z.‍15)
gaz en C3-C4 (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage de pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement du propane et du propène, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -51 °C et -1 °C);
z.‍16)
gaz en C3-C4 (pétrole), riches en isobutane (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l’isobutane, et composée d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement de l’isobutane);
z.‍17)
gaz (pétrole), riches en C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un fractionnement catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);
z.‍18)
hydrocarbures en C1-C4, fraction débutanisée (une combinaison complexe d’hydrocarbures, obtenue par débutanisation, dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4);
z.‍19)
gaz de pétrole liquéfiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C);
z.‍20)
gaz de pétrole liquéfiés adoucis (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz de pétrole liquéfiés à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C).
118
Adipate de bis(2-éthylhexyle), dont la formule moléculaire est C22H42O4
119
1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C22H16N4O
120
Fuel-oil no 2
121
Condensats de gaz naturel (combinaison complexe d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15 condensés pendant la production à la tête de puits, dans des usines de traitement du gaz naturel, dans des gazoducs ou dans des usines de chevauchement), y compris leurs distillats liquides dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15
122
Le 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, dont la formule moléculaire est C12H7Cl3O2
123
N-[4-(2-Hydroxy-5-tolylazo)phényl]acétamide, dont la formule moléculaire est C15H15N3O2
124
Cobalt et composés de cobalt solubles
125
Mélange de N,N′-(dérivés phényles et tolyles)benzène-1,4-diamine
126
Sélénium et ses composés
127
Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
128
Diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
129
Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
130
Diisocyanate de méthylènediphényle (non spécifique aux isomères), dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
131
Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2•[C8H5NO]n, où 0≤n≤4
132
Articles manufacturés en plastique
PART 2
1
Polybrominated Biphenyls that have the molecular formula C12H(10-n)Brn in which “n” is greater than 2
2
Chlorofluorocarbon: totally halogenated chlorofluorocarbons that have the molecular formula CnClxF(2n+2-x)
3
Polychlorinated Terphenyls that have a molecular formula C18H(14-n)Cln in which “n” is greater than 2
4
Asbestos
5
Lead
6
Mercury and its compounds
7
Vinyl Chloride
8
Bromochlorodifluoromethane that has the molecular formula CF2BrCl
9
Bromotrifluoromethane that has the molecular formula CF3Br
10
Dibromotetrafluoroethane that has the molecular formula C2F4Br2
11
Fuel containing toxic substances that are dangerous goods within the meaning of the Transportation of Dangerous Goods Act, 1992 and that
(a)
are neither normal components of the fuel nor additives designed to improve the characteristics or the performance of the fuel; or
(b)
are normal components of the fuel or additives designed to improve the characteristics or performance of the fuel, but are present in quantities or concentrations greater than those generally accepted by industry standards.
12
Dibenzo-para-dioxin that has the molecular formula C12H8O2
13
Dibenzofuran that has the molecular formula C12H8O
14
Tetrachloromethane (carbon tetrachloride, CCl4)
15
1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform, CCl3-CH3)
16
Bromofluorocarbons other than those set out in items 8 to 10
17
Hydrobromofluorocarbons that have the molecular formula CnHxFyBr(2n+2-x-y) in which 0<n≤3
18
Methyl Bromide
19
Bis(chloromethyl) ether that has the molecular formula C2H4Cl2O
20
Chloromethyl methyl ether that has the molecular formula C2H5ClO
21
Hydrochlorofluorocarbons that have the molecular formula CnHxFyCl(2n+2-x-y) in which 0<n≤3
22
Benzene that has the molecular formula C6H6
23
(4-Chlorophenyl)cyclopropylmethanone,O-[(4-nitrophenyl)methyl]oxime that has the molecular formula C17H15ClN2O3
24
Inorganic arsenic compounds
25
Benzidine and benzidine dihydrochloride, that have the molecular formula C12H12N2 and C12H12N2•2HCl, respectively
26
Bis(2-ethylhexyl)phthalate
27
Inorganic cadmium compounds
28
Chlorinated wastewater effluents
29
Hexavalent chromium compounds
30
Creosote-impregnated waste materials from creosote-contaminated sites
31
3,3′-Dichlorobenzidine
32
1,2-Dichloroethane
33
Dichloromethane
34
Effluents from pulp mills using bleaching
35
Inorganic fluorides
36
Refractory ceramic fibre
37
Oxidic, sulphidic and soluble inorganic nickel compounds
38
Polycyclic aromatic hydrocarbons
39
Tetrachloroethylene
40
Trichloroethylene
41
Tributyltetradecylphosphonium chloride that has the molecular formula C26H56P•Cl
42
Bromochloromethane, that has the molecular formula CH2BrCl
43
Acetaldehyde, which has the molecular formula C2H4O
44
1,3-Butadiene, which has the molecular formula C4H6
45
Acrylonitrile, which has the molecular formula C3H3N
46
Respirable particulate matter less than or equal to 10 microns
47
Acrolein, which has the molecular formula C3H4O
48
Ammonia dissolved in water
49
Nonylphenol and its ethoxylates
50
Effluents from textile mills that use wet processing
51
Inorganic Chloramines, which have the molecular formula NHnCl(3-n), where 0≤n≤2
52
Ethylene oxide, which has the molecular formula H2COCH2
53
Formaldehyde, which has the molecular formula CH2O
54
N-Nitrosodimethylamine, which has the molecular formula C2H6N2O
55
Gaseous Ammonia, which has the molecular formula NH3(g)
56
Ozone, which has the molecular formula O3
57
Nitric oxide, which has the molecular formula NO
58
Nitrogen dioxide, which has the molecular formula NO2
59
Sulphur dioxide, which has the molecular formula SO2
60
Volatile organic compounds that participate in atmospheric photochemical reactions, excluding the following:
(a)
methane;
(b)
ethane;
(c)
methylene chloride (dichloromethane);
(d)
1,1,1-trichloroethane (methyl chloroform);
(e)
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroethane (CFC-113);
(f)
trichlorofluoromethane (CFC-11);
(g)
dichlorodifluoromethane (CFC-12);
(h)
chlorodifluoromethane (HCFC-22);
(i)
trifluoromethane (HFC-23);
(j)
1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoroethane (CFC-114);
(k)
chloropentafluoroethane (CFC-115);
(l)
1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroethane (HCFC-123);
(m)
1,1,1,2-tetrafluoroethane (HFC-134a);
(n)
1,1-dichloro-1-fluoroethane (HCFC-141b);
(o)
1-chloro-1,1-difluoroethane (HCFC-142b);
(p)
2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoroethane (HCFC-124);
(q)
pentafluoroethane (HFC-125);
(r)
1,1,2,2-tetrafluoroethane (HFC-134);
(s)
1,1,1-trifluoroethane (HFC-143a);
(t)
1,1-difluoroethane (HFC-152a);
(u)
parachlorobenzotrifluoride (PCBTF);
(v)
cyclic, branched or linear completely methylated siloxanes;
(w)
acetone;
(x)
perchloroethylene (tetrachloroethylene);
(y)
3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);
(z)
1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);
(z.‍1)
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-decafluoropentane (HFC 43-10mee);
(z.‍2)
difluoromethane (HFC-32);
(z.‍3)
ethylfluoride (HFC-161);
(z.‍4)
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);
(z.‍5)
1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);
(z.‍6)
1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);
(z.‍7)
1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);
(z.‍8)
1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);
(z.‍9)
1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);
(z.‍10)
1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);
(z.‍11)
chlorofluoromethane (HCFC-31);
(z.‍12)
1-chloro-1-fluoroethane (HCFC-151a);
(z.‍13)
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroethane (HCFC-123a);
(z.‍14)
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-methoxy-butane (C4F9OCH3);
(z.‍15)
2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OCH3);
(z.‍16)
1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);
(z.‍17)
2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OC2H5);
(z.‍18)
methyl acetate and perfluorocarbon compounds that fall into the following classes, namely,
(i)
cyclic, branched or linear completely fluorinated alkanes,
(ii)
cyclic, branched, or linear completely fluorinated ethers with no unsaturations,
(iii)
cyclic, branched or linear completely fluorinated tertiary amines with no unsaturations, or
(iv)
sulfur containing perfluorocarbons with no unsaturations and with sulfur bonds only to carbon and fluorine;
(z.‍19)
1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-methoxy-propane (HFE-7000);
(z.‍20)
3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl) hexane (HFE-7500);
(z.‍21)
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
(z.‍22)
methyl formate (HCOOCH3);
(z.‍23)
t-butyl acetate;
(z.‍24)
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-decafluoro-3-methoxy-4-trifluoromethyl-pentane (HFE-7300);
(z.‍25)
propylene carbonate;
(z.‍26)
dimethyl carbonate;
(z.‍27)
trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234ze);
(z.‍28)
HCF2OCF2H (HFE-134);
(z.‍29)
HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
(z.‍30)
HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
(z.‍31)
HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
(z.‍32)
2,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO-1234yf);
(z.‍33)
trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene [HCFO-1233zd(E)]; and
(z.‍34)
2-amino-2-methyl-1-propanol.
61
Particulate matter containing metals that is released in emissions from copper smelters or refineries, or from both
62
Particulate matter containing metals that is released in emissions from zinc plants
63
2-butoxyethanol, which has the molecular formula C6H14O2
64
2-methoxyethanol, which has the molecular formula C3H8O2
65
Carbon dioxide, which has the molecular formula CO2
66
Methane, which has the molecular formula CH4
67
Nitrous oxide, which has the molecular formula N2O
68
Hydrofluorocarbons that have the molecular formula CnHxF(2n+2–x) in which 0<n<6
69
The following perfluorocarbons:
(a)
those that have the molecular formula CnF2n+2 in which 0<n<7; and
(b)
octafluorocyclobutane, which has the molecular formula C4F8.
70
Sulphur hexafluoride, which has the molecular formula SF6
71
Methanone, bis[4-(dimethylamino)phenyl]-, which has the molecular formula C17H20N2O
72
2-Butanone, oxime, which has the molecular formula C4H9NO
73
n-Butyl glycidyl ether, which has the molecular formula C7H14O2
74
Polybrominated diphenyl ethers that have the molecular formula C12H(10-n)BrnO in which 7≤n≤10
75
Compounds that contain one of the following groups: C8F17SO2, C8F17SO3 or C8F17SO2N
76
Methyloxirane, which has the molecular formula C3H6O
77
Ethyloxirane, which has the molecular formula C4H8O
78
Naphthalene, which has the molecular formula C10H8
79
Toluene diisocyanates, which have the molecular formula C9H6N2O2
80
1,2-Benzenediol, which has the molecular formula C6H6O2
81
1,4-Benzenediol, which has the molecular formula C6H6O2
82
Hexane, 1,6-diisocyanato-, homopolymer, reaction products with alpha-fluoro-omega-2-hydroxyethyl-poly(difluoromethylene), C16-20-branched alcohols and 1-octadecanol
83
2-propenoic acid, 2-methyl-, hexadecyl ester, polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, gamma-omega-perfluoro-C10-16-alkyl acrylate and stearyl methacrylate
84
2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methylpropyl ester, polymer with butyl 2-propenoate and 2,5-furandione, gamma-omega-perfluoro-C8-14-alkyl esters, tert-Bu benzenecarboperoxoate initiated
85
2-propen-1-ol reaction products with pentafluoroiodoethane tetrafluoroethylene telomer, dehydroiodinated, reaction products with epichlorohydrin and triethylenetetramine
86
Phenol, 4,4′ -(1-methylethylidene)bis-, which has the molecular formula C15H16O2
87
Thiourea, which has the molecular formula CH4N2S
88
1,3-Butadiene, 2-methyl-, which has the molecular formula C5H8
89
Oxirane, (chloromethyl)-, which has the molecular formula C3H5ClO
90
Colour Index Pigment Yellow 34
91
Colour Index Pigment Red 104
92
Cyclotetrasiloxane, octamethyl-, which has the molecular formula C8H24O4Si4
93
Ethanol, 2-methoxy-, acetate, which has the molecular formula C5H10O3
94
1-Propanol, 2-methoxy-, which has the molecular formula C4H10O2
95
2-Naphthalenol, 1-[(4-methyl-2-nitrophenyl)azo]-, which has the molecular formula C17H13N3O3
96
Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-, which has the molecular formula C5H12O3
97
Sulfuric acid, diethyl ester, which has the molecular formula C4H10O4S
98
Sulfuric acid, dimethyl ester, which has the molecular formula C2H6O4S
99
2-Propenamide, which has the molecular formula C3H5NO
100
Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1), which has the molecular formula C6H12Cl3O4P
101
Tetrabutyltins, which have the molecular formula (C4H9)4Sn
102
Benzene, (chloromethyl)-, which has the molecular formula C7H7Cl
103
Propane, 2-nitro-, which has the molecular formula C3H7NO2
104
Benzene, 1-methyl-2-nitro-, which has the molecular formula C7H7NO2
105
Methylium, [4-(dimethylamino)phenyl]bis[4-(ethylamino)3-methylphenyl]-, acetate, which has the molecular formula C27H34N3.‍C2H3O2
106
Benzene, 1,2-dimethoxy-4-(2-propenyl)-, which has the molecular formula C11H14O2
107
Vanadium pentoxide, which has the molecular formula V2O5
108
Oxirane, 2,2′,2′′,2′′′-[1,2-ethanediylidenetetrakis(4,1-phenyleneoxymethylene)]tetrakis-, which has the molecular formula C38H38O8
109
Bromic acid, potassium salt, which has the molecular formula KBrO3
110
Hydrazine, which has the molecular formula N2H4
111
Quinoline, which has the molecular formula C9H7N
112
Perfluorooctanoic acid, which has the molecular formula C7F15CO2H, and its salts
113
Compounds that consist of a perfluorinated alkyl group that has the molecular formula CnF2n+1 in which n is equal to 7 or 8 and that is directly bonded to any chemical moiety other than a fluorine, chlorine or bromine atom
114
Perfluorocarboxylic acids that have the molecular formula CnF2n+1CO2H in which 8≤n≤20 and their salts
115
Compounds that consist of a perfluorinated alkyl group that has the molecular formula CnF2n+1 in which 8≤n≤ 20 and that is directly bonded to any chemical moiety other than a fluorine, chlorine or bromine atom
116
Plastic microbeads that are less than or equal to 5 mm in size
117
The following petroleum and refinery gases:
(a)
tail gas (petroleum), catalytic polymerized naphtha fractionation stabilizer (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation stabilization products that result from the polymerization of naphtha — consisting predominantly of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C4);
(b)
fuel gases (a combination of light gases consisting predominantly of hydrogen or low molecular weight hydrocarbons or both);
(c)
hydrocarbons, C2-C4, C3-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from a treating process to remove sulphur and other acidic compounds — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly propane and propene);
(d)
gases (petroleum), butane splitter overhead (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of the butane stream — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4);
(e)
gases (petroleum), catalytic cracked gas oil depropanizer bottom, C4-rich acid-free (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation of catalytic cracked gas oil hydrocarbon stream and treated to remove hydrogen sulfide and other acidic components — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4);
(f)
gases (petroleum), catalytic cracked naphtha debutanizer bottom, C3-C5-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the stabilization of catalytic cracked naphtha — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C5);
(g)
gases (petroleum), catalytic cracked naphtha depropanizer overhead, C3-rich acid-free (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation of catalytic cracked hydrocarbons and treated to remove acidic impurities — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C4, predominantly C3);
(h)
gases (petroleum), catalytic cracker, C1-C5-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of products that result from a catalytic cracking process — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C6, predominantly C1 through C5);
(i)
gases (petroleum), catalytic polymerized naphtha stabilizer overhead, C2-C4-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation stabilization of catalytic polymerized naphtha — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C6, predominantly C2 through C4);
(j)
gases (petroleum), catalytic reformed naphtha stripper overhead (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the stabilization of catalytic reformed naphtha — consisting of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4);
(k)
gases (petroleum), deethanizer overhead (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of the gas and gasoline fractions that result from a catalytic cracking process — consisting predominantly of ethane and ethene);
(l)
gases (petroleum), deisobutanizer tower overhead (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the atmospheric distillation of a butane-butene stream — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4);
(m)
gases (petroleum), gas concentration reabsorber distillation (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of products from combined gas streams in a gas concentration reabsorber — consisting predominantly of hydrogen, carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C3);
(n)
gases (petroleum), hydrogen-rich (a complex combination — separated as a gas from hydrocarbon gases by chilling — consisting predominantly of hydrogen with small amounts of carbon monoxide, nitrogen, methane and C2 hydrocarbons);
(o)
gases (petroleum), recycle, hydrogen-rich (a complex combination — obtained from recycled reactor gases — consisting predominantly of hydrogen with small amounts of carbon monoxide, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen sulfide and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C1 through C5);
(p)
gases (petroleum), reformer make-up, hydrogen-rich (a complex combination — obtained from the reformers — consisting predominantly of hydrogen with small amounts of carbon monoxide and aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(q)
gases (petroleum), thermal cracking distillation (a complex combination — obtained from the distillation of products that result from a thermal cracking process — consisting of hydrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide, carbon dioxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C6);
(r)
tail gas (petroleum), catalytic cracker refractionation absorber (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the refractionation of products that result from a catalytic cracking process — consisting of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3);
(s)
tail gas (petroleum), cracked distillate hydrotreater separator (a complex combination of hydrocarbons — obtained by treating cracked distillates with hydrogen in the presence of a catalyst — consisting of hydrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(t)
tail gas (petroleum), saturate gas plant mixed stream, C4-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation stabilization of straight-run naphtha, distillation tail gas and catalytic reformed naphtha stabilizer tail gas — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutane);
(u)
tail gas (petroleum), vacuum residue thermal cracker (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the thermal cracking of vacuum residues — consisting of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(v)
hydrocarbons, C3-C4-rich, petroleum distillates (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation and condensation of crude oil — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C3 and C4);
(w)
gases (petroleum), hydrocracking depropanizer off, hydrocarbon-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of products that result from a hydrocracking process — consisting predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4);
(x)
gases (petroleum), light straight-run naphtha stabilizer off (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the stabilization of light straight-run naphtha — consisting of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C6);
(y)
gases (petroleum), reformer effluent high-pressure flash drum off (a complex combination — obtained from the high-pressure flashing of the effluent from the reforming reactor — consisting predominantly of hydrogen with small amounts of methane, ethane and propane);
(z)
hydrocarbons, C1-C4 (a complex combination of hydrocarbons — obtained from thermal cracking and absorber operations and from the distillation of crude oil — consisting of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately -164°C to -0.‍5°C);
(z.‍1)
hydrocarbons, C1-C4, sweetened (a complex combination of hydrocarbons — obtained by subjecting hydrocarbon gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities — consisting of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4 and boiling in the range of approximately -164°C to -0.‍5°C);
(z.‍2)
hydrocarbons, C1-C3 (a complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately -164°C to -42°C);
(z.‍3)
gases (petroleum), C1-C5, wet (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of crude oil or the cracking of tower gas oil or both — consisting of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(z.‍4)
gases (petroleum), secondary absorber off, fluidized catalytic cracker overhead fractionater (a complex combination — obtained from the fractionation of the overhead products that result from a catalytic cracking process in the fluidized catalytic cracker — consisting of hydrogen, nitrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3);
(z.‍5)
gases (petroleum), alkylation feed (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the catalytic cracking of gas oil — consisting of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C4);
(z.‍6)
petroleum products, refinery gases (a complex combination consisting predominantly of hydrogen with small amounts of methane, ethane and propane);
(z.‍7)
gases (petroleum), refinery (a complex combination — obtained from various petroleum refining operations — consisting of hydrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3);
(z.‍8)
gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine depentanizer stabilizer off (a complex combination — obtained from the depentanizer stabilization of hydrotreated kerosine — consisting predominantly of hydrogen, methane, ethane and propane with small amounts of nitrogen, hydrogen sulfide, carbon monoxide and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C4 through C5);
(z.‍9)
gases (petroleum), crude oil fractionation off (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation of crude oil — consisting of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(z.‍10)
gases (petroleum), fluidized catalytic cracker fractionation off (a complex combination — obtained from the fractionation of the overhead products that result from a fluidized catalytic cracking process — consisting of hydrogen, hydrogen sulfide, nitrogen and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(z.‍11)
gases (petroleum), heavy distillate hydrotreater desulfurization stripper off (a complex combination — stripped from the liquid product that results from a heavy distillate hydrotreater desulfurization process — consisting of hydrogen, hydrogen sulfide and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(z.‍12)
gases (petroleum), preflash tower off, crude distillation (a complex combination — produced from the first tower used in the distillation of crude oil — consisting of nitrogen and saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C5);
(z.‍13)
gases (petroleum), straight-run stabilizer off (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the fractionation of the liquid produced from the first tower used in the distillation of crude oil — consisting of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C4);
(z.‍14)
tail gas (petroleum), catalytic hydrodesulfurized naphtha separator (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the catalytic hydrodesulfurization of naphtha — consisting of hydrogen, methane, ethane and propane);
(z.‍15)
gases (petroleum), C3-C4 (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of products that result from the cracking of crude oil — consisting of hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly propane and propene, and boiling in the range of approximately -51°C to -1°C);
(z.‍16)
gases (petroleum), C3-C4, isobutane-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C6, predominantly butane and isobutane — consisting of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C4, predominantly isobutane);
(z.‍17)
gases (petroleum), C4-rich (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of products that result from a catalytic fractionation process — consisting of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly C4); and
(z.‍18)
hydrocarbons, C1-C4, debutanizer fraction (a complex combination of hydrocarbons — obtained from a debutanizing process — having carbon numbers in the range of C1 through C4);
(z.‍19)
petroleum gases, liquefied (a complex combination of hydrocarbons — obtained from the distillation of crude oil — consisting of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C); and
(z.‍20)
petroleum gases, liquefied, sweetened (a complex combination of hydrocarbons — obtained by subjecting liquefied petroleum gases to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities — consisting of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C3 through C7 and boiling in the range of approximately -40°C to 80°C).
118
Hexanedioic acid, bis(2-ethylhexyl) ester, which has the molecular formula C22H42O4
119
2-Naphthalenol, 1-[[4-(phenylazo)phenyl]azo]-, which has the molecular formula C22H16N4O
120
Fuel Oil No. 2
121
Natural gas condensates (a complex combination of hydrocarbons primarily in the carbon range of C5 to C15 that are condensed during production at a well head, in a natural gas processing plant, natural gas pipeline or straddle plant), including any of their liquid distillates that are primarily in the carbon range of C5 to C15
122
Phenol, 5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)-, which has the molecular formula C12H7Cl3O2
123
Acetamide, N-[4-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)azo]phenyl]-, which has the molecular formula C15H15N3O2
124
Cobalt and soluble cobalt compounds
125
N,N′-mixed phenyl and tolyl derivatives of 1,4-benzenediamine
126
Selenium and its compounds
127
Benzene, 1,1′-methylenebis[4-isocyanato-, which has the molecular formula C15H10N2O2
128
Benzene, 1,1′-methylenebis[2-isocyanato-, which has the molecular formula C15H10N2O2
129
Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-, which has the molecular formula C15H10N2O2
130
Benzene, 1,1′-methylenebis[isocyanato- (non-isomeric-specific), which has the molecular formula C15H10N2O2
131
Isocyanic acid, polymethylenepolyphenylene ester, which has the molecular formula C15H10N2O2•[C8H5NO]n in which 0≤n≤4
132
Plastic manufactured items



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Canadian Environmental Protection Act, 1999
Article 2 : (1)Nouveau.
Clause 2: (1)New.
(2)Texte du troisième paragraphe du préambule :

qu’il reconnaît la nécessité de procéder à la quasi-élimination des substances toxiques les plus persistantes et bioaccumulables et de limiter et gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

(2)Existing text of the third paragraph of the preamble:

Whereas the Government of Canada acknowledges the need to virtually eliminate the most persistent and bioaccumulative toxic substances and the need to control and manage pollutants and wastes if their release into the environment cannot be prevented;

(3)Nouveau.
(3)New.
(4)Nouveau.
(4)New.
(5)Nouveau.
(5)New.
(6)Texte du treizième paragraphe du préambule :

qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution, de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets et de la quasi-élimination des substances toxiques persistantes et bioaccumulables;

(6)Existing text of the 13th paragraph of the preamble:

Whereas the Government of Canada will endeavour to remove threats to biological diversity through pollution prevention, the control and management of the risk of any adverse effects of the use and release of toxic substances, pollutants and wastes, and the virtual elimination of persistent and bioaccumulative toxic substances;

Article 3 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :
Clause 3: (1) and (2)Relevant portion of subsection 2(1):

2(1)Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.‍1) :

  • a)exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

2(1)In the administration of this Act, the Government of Canada shall, having regard to the Constitution and laws of Canada and subject to subsection (1.‍1),

  • (a)exercise its powers in a manner that protects the environment and human health, applies the precautionary principle that, where there are threats of serious or irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation, and promotes and reinforces enforceable pollution prevention approaches;

Article 4:(1) Texte du passage visé de la définition :
Clause 4:(1) Relevant portion of the definition:
  • [.‍.‍.‍] 

Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :

  • e)les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;

  • f)les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;

  • g)les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.‍ (substance)

substance means any distinguishable kind of organic or inorganic matter, whether animate or inanimate, and includes

  • .‍.‍. 

and, except for the purposes of sections 66, 80 to 89 and 104 to 115, includes

(2Nouveau.
(2)New.
Article 5 :Nouveau.
Clause 5:New.
Article 6 :Texte de l’article 15 :
Clause 6:Existing text of section 15:

15Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d’adjonction à la liste des substances d’intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

15The rights conferred by this Part are in addition to the right to request the addition of a substance to the Priority Substance List, the right to file a notice of objection under Parts 1, 5, 7 and 11 and the right to request under Parts 5, 7 and 11 that a board of review be established under section 333.

Article 7 :Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : (1)Texte du passage visé de l’article 45 :
Clause 8: (1)Relevant portion of section 45:

45Le ministre de la Santé doit :

  • a)effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;

45The Minister of Health shall

  • (a)conduct research and studies relating to the role of substances in illnesses or in health problems;

(2)Nouveau.
(2)New.
Article 9 :Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
Clause 9:Relevant portion of subsection 46(1):

46(1)Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s’il l’estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu’elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

  • a)les substances figurant sur la liste des substances d’intérêt prioritaire;

46(1)The Minister may, for the purpose of conducting research, creating an inventory of data, formulating objectives and codes of practice, issuing guidelines or assessing or reporting on the state of the environment, publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person described in the notice to provide the Minister with any information that may be in the possession of that person or to which the person may reasonably be expected to have access, including information regarding the following:

  • (a)substances on the Priority Substances List;

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 56(1) :
Clause 10: (1)Existing text of subsection 56(1):

56(1)Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent.

56(1)The Minister may, at any time, publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person or class of persons described in the notice to prepare and implement a pollution prevention plan in respect of a substance or group of substances specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, or to which subsection 166(1) or 176(1) applies.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 56(2) :
(2)Relevant portion of subsection 56(2):

(2)L’avis peut préciser :

  • a)la substance ou le groupe de substances;

(2)The notice may specify

  • (a)the substance or group of substances in relation to which the plan is to be prepared;

Article 11 :Texte du paragraphe 60(1) :
Clause 11:Existing text of subsection 60(1):

60(1)Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances —, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.

60(1)The Minister may publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person or class of persons described in the notice who are required to prepare and implement a pollution prevention plan under section 56 to submit, within the period specified by the Minister, the plan or any part of the plan for the purpose of determining and assessing preventive or control actions in respect of a substance or group of substances.

Article 12 :Texte des articles 65 et 65.‍1 :
Clause 12:Existing text of sections 65 and 65.‍1:

65(1)Dans la présente partie, quasi-élimination vise, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).

65(1)In this Part, virtual elimination means, in respect of a toxic substance released into the environment as a result of human activity, the ultimate reduction of the quantity or concentration of the substance in the release below the level of quantification specified by the Ministers in the List referred to in subsection (2).

(2)Les ministres établissent une liste de substances — la liste de quasi-élimination — qui précise la limite de dosage de chaque substance.

(2)The Ministers shall compile a list to be known as the Virtual Elimination List, and the List shall specify the level of quantification for each substance on the List.

(3)Lorsque la limite de dosage d’une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique pertinente.

(3)When the level of quantification for a substance has been specified on the List referred to in subsection (2), the Ministers shall prescribe the quantity or concentration of the substance that may be released into the environment either alone or in combination with any other substance from any source or type of source, and, in doing so, shall take into account any factor or information provided for in section 91, including environmental or health risks and any other relevant social, economic or technical matters.

65.‍1À l’article 65, limite de dosage s’entend de la concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.

65.‍1In section 65, level of quantification means, in respect of a substance, the lowest concentration that can be accurately measured using sensitive but routine sampling and analytical methods.

Article 13 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :
Clause 13: (1)Relevant portion of subsection 66(1):

66(1)Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

66(1)The Minister shall, for the purposes of sections 73, 74 and 81, maintain a list to be known as the Domestic Substances List, and the List shall specify all substances that the Minister is satisfied were, between January 1, 1984 and December 31, 1986,

(2)Texte du paragraphe 66(2) :
(2)Relevant portion of subsection 66(2):

(2)Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

(2)The Minister shall, for the purpose of section 81, maintain a list to be known as the Non-domestic Substances List, and the List shall specify substances, other than

  • (a)the substances referred to in subsection (1); and

Article 14 :Nouveau.
Clause 14:New.
Article 15 :(1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :
Clause 15 : (1) and (2)Relevant portion of subsection 67(1):

67(1)Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;

67(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, make regulations

  • (a)respecting a property or characteristic of a substance, including, without limiting the generality of the foregoing, persistence and bioaccumulation;

Article 16 :Texte du passage visé de l’article 68 :
Clause 16:Relevant portion of section 68:

68Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

  • a)recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (v)sa capacité d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme,

    • (vi)sa capacité de causer des anomalies dans les mécanismes de reproduction ou de survie d’un organisme,

    • [.‍.‍.‍] 

    • (xii)la mise au point et l’utilisation de substituts,

    • [.‍.‍.‍] 

  • c)fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à une substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l’environnement.

68For the purpose of assessing whether a substance is toxic or is capable of becoming toxic, or for the purpose of assessing whether to control, or the manner in which to control, a substance, including a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, either Minister may

  • (a)collect or generate data and conduct investigations respecting any matter in relation to a substance, including, without limiting the generality of the foregoing,

    • .‍.‍. 

    • (v)the ability of the substance to cause delayed or latent effects over the lifetime of an organism,

    • (vi)the ability of the substance to cause reproductive or survival impairment of an organism,

    • .‍.‍. 

    • (xii)the development and use of alternatives to the substance,

    • .‍.‍. 

  • .‍.‍. 

  • (c)provide information and make recommendations respecting any matter in relation to a substance, including, without limiting the generality of the foregoing, measures to control the presence of the substance in the environment.

Article 17 : (1) et (2)Texte des paragraphes 69(2.‍1) et (3) :
Clause 17: (1) and (2)Existing text of subsections 69(2.‍1) and (3):

(2.‍1)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

(2.‍1)Nothing in subsection (2) shall prevent the Minister from exercising the powers under subsection (1) at any time after the sixtieth day following the day an offer is made under subsection (2).

(3)Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

(3)Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate.

Article 18 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 71(1) :
Clause 18: (1) and (2)Relevant portion of subsection 71(1):

71(1)Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

71(1)The Minister may, for the purpose of assessing whether a substance is toxic or is capable of becoming toxic, or for the purpose of assessing whether to control, or the manner in which to control, a substance, including a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1,

  • (a)publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate a notice requiring any person who is described in the notice and who is or was within the period specified in the notice engaged in any activity involving the substance to notify the Minister that the person is or was during that period engaged in that activity;

  • .‍.‍. 

  • (c)subject to section 72, send a written notice to any person who is described in the notice and who is or was within the period specified in the notice engaged in any activity involving the importation or manufacturing of the substance or any product containing the substance requiring the person to conduct toxicological and other tests that the Minister may specify in the notice and submit the results of the tests to the Minister.

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 71(2) :
(3) to (5)Relevant portion of subsection 71(2):

(2)L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :

  • a)à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, des renseignements sur les quantités, la composition, les usages et la distribution de même que sur les produits contenant la substance;

(2)A notice sent under paragraph (1)‍(b) may require any information and samples, including

  • (a)in respect of a substance, available toxicological information, available monitoring information, samples of the substance and information on the quantities, composition, uses and distribution of the substance and products containing the substance; and

(6)Nouveau.
(6)New.
(7)Texte du paragraphe 71(4) :
(7)Existing text of subsection 71(4):

(4)Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.

(4)Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in paragraph (1)‍(a), (b) or (c) has been sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.

Article 19 :Texte des articles 72 à 74 :
Clause 19:Existing text of sections 72 to 74:

72Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

72The Minister may not exercise the power under paragraph 71(1)‍(c) in relation to a substance unless the Ministers have reason to suspect that the substance is toxic or capable of becoming toxic or it has been determined under this Act that the substance is toxic or capable of becoming toxic.

Substances d’intérêt prioritaire et autres substances
Priority Substances and Other Substances

73(1)Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l’article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :

  • a)soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d’exposition;

  • b)soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.

73(1)The Ministers shall, within seven years from the giving of Royal Assent to this Act, categorize the substances that are on the Domestic Substances List by virtue of section 66, for the purpose of identifying the substances on the List that, in their opinion and on the basis of available information,

  • (a)may present, to individuals in Canada, the greatest potential for exposure; or

  • (b)are persistent or bioaccumulative in accordance with the regulations, and inherently toxic to human beings or to non-human organisms, as determined by laboratory or other studies.

(2)Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l’étranger ou tout intéressé en vue d’obtenir les renseignements requis.

(2)Where available information is insufficient to identify substances as referred to in that subsection, the Ministers may, to the extent possible, cooperate with other governments in Canada, governments of foreign states or any interested persons to acquire the information required for the identification.

(3)Lorsqu’ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s’il y a lieu de modifier la liste en vue d’y indiquer qu’elles sont assujetties au paragraphe 81(3).

(3)When categorizing substances under subsection (1), the Ministers shall examine the substances that are on the Domestic Substances List to determine whether an amendment should be made to the List to indicate that subsection 81(3) applies with respect to those substances.

74Une fois qu’ils ont établi qu’une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d’une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d’autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu’ils ont l’intention de prendre à son égard; ils font de même à l’égard d’une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l’article 105.

74The Ministers shall conduct a screening assessment of a substance in order to determine whether the substance is toxic or capable of becoming toxic and shall propose one of the measures described in subsection 77(2) if

  • (a)the Ministers identify a substance on the Domestic Substances List to be a substance described in paragraph 73(1)‍(a) or (b); or

  • (b)the substance has been added to the Domestic Substances List under section 105.

Article 20:Texte des articles 76 et 76.‍1 :
Clause 20:Existing text of sections 76 and 76.‍1:

76(1)Les ministres établissent — et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) — la liste des substances d’intérêt prioritaire — la liste prioritaire — qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.

76(1)The Ministers shall compile and may amend from time to time in accordance with subsection (5) a list, to be known as the Priority Substances List, and the List shall specify substances in respect of which the Ministers are satisfied priority should be given in assessing whether they are toxic or capable of becoming toxic.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique.

(2)For the purposes of subsection (1), the Minister shall offer to consult with the government of a province and the members of the Committee who are representatives of aboriginal governments and may consult with a government department or agency, aboriginal people, representatives of industry and labour and municipal authorities or with persons interested in the quality of the environment or the preservation and improvement of public health.

(2.‍1)Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

(2.‍1)At any time after the 60th day following the day on which the Minister offers to consult in accordance with subsection (2), the Minister may act under subsection (1) if the offer to consult is not accepted by the government of a province or members of the Committee who are representatives of aboriginal governments.

(3)Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, d’inscrire une substance sur la liste prioritaire.

(3)Any person may file in writing with the Minister a request that a substance be added to the Priority Substances List and the request shall state the reasons for adding the substance to the List.

(4)Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu’il entend y donner et des motifs à l’appui de sa décision.

(4)The Ministers shall consider a request filed under subsection (3) and, within 90 days after the request is filed, the Minister shall inform the person who filed the request of how the Minister intends to deal with it and the reasons for dealing with it in that manner.

(5)Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :

  • a)en y inscrivant une substance, lorsqu’ils sont convaincus qu’il est prioritaire de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique en se fondant sur une décision prise notamment au terme de l’évaluation préalable prévue à l’article 74, de l’examen effectué en vertu du paragraphe 75(3), des consultations visées au paragraphe (2) ou de la demande faite en vertu du paragraphe (3);

  • b)en en radiant une substance, lorsqu’ils ont déterminé si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

(5)The Ministers may amend the Priority Substances List

  • (a)by adding a substance to the List where the Ministers are satisfied on the basis of a determination made as a result of a screening assessment conducted under section 74, the review of a decision of another jurisdiction under subsection 75(3), consultation under subsection (2) or a request made under subsection (3) or for any other reason that priority should be given in assessing whether the substance is toxic or capable of becoming toxic; and

  • (b)by deleting a substance from the List where the Ministers have determined whether the substance is toxic or capable of becoming toxic.

(6)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifications.

(6)The Minister shall publish in the Canada Gazette and in any other manner that the Minister considers appropriate the Priority Substances List and any amendments to the List.

76.‍1Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent à l’évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l’évaluation de leurs résultats :

  • a)l’évaluation préalable en vertu de l’article 74;

  • b)l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada;

  • c)l’examen afin de déterminer si une substance inscrite sur la liste des substances d’intérêt prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

76.‍1When the Ministers are conducting and interpreting the results of

  • (a)a screening assessment under section 74,

  • (b)a review of a decision of another jurisdiction under subsection 75(3) that, in their opinion, is based on scientific considerations and is relevant to Canada, or

  • (c)an assessment whether a substance specified on the Priority Substances List is toxic or capable of becoming toxic,

the Ministers shall apply a weight of evidence approach and the precautionary principle.

Article 21 : (1)Texte des paragraphes 77(1) à (4) :
Clause 21: (1)Existing text of subsections 77(1) to (4):

77(1)Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :

  • a)soit effectué une évaluation préalable en application de l’article 74;

  • b)soit examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada;

  • c)soit déterminé si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

77(1)Where the Ministers have conducted

  • (a)a screening assessment under section 74,

  • (b)a review of a decision of another jurisdiction under subsection 75(3) that, in their opinion, is based on scientific considerations and is relevant to Canada, or

  • (c)an assessment whether a substance specified on the Priority Substances List is toxic or capable of becoming toxic,

the Ministers shall publish in the Canada Gazette and either Minister may publish in any other manner that that Minister considers appropriate a statement indicating one of the measures referred to in subsection (2) that the Ministers propose to take and a summary of the scientific considerations on the basis of which the measure is proposed.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

  • a)ne rien faire;

  • b)l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste prioritaire;

  • c)recommander son inscription sur la liste de l’annexe 1 et, sous réserve du paragraphe (4), la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3).

(2)Subject to subsection (3), for the purposes of subsection (1), the Ministers shall propose one of the following measures:

  • (a)taking no further action in respect of the substance;

  • (b)unless the substance is already on the Priority Substances List, adding the substance to the Priority Substances List; or

  • (c)recommending that the substance be added to the List of Toxic Substances in Schedule 1 and, where applicable under subsection (4), the implementation of virtual elimination under subsection 65(3).

(3)Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et s’ils sont convaincus, en se fondant sur l’évaluation préalable :

  • a)que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains;

  • b)que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.

(3)Where, based on a screening assessment conducted under section 74, the substance is determined to be toxic or capable of becoming toxic, and the Ministers are satisfied that

  • (a)the substance may have a long-term harmful effect on the environment and is

    • (i)persistent and bioaccumulative in accordance with the regulations, and

    • (ii)inherently toxic to human beings or non-human organisms, as determined by laboratory or other studies, and

  • (b)the presence of the substance in the environment results primarily from human activity,

the Ministers shall propose to take the measure referred to in paragraph (2)‍(c).

(4)Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c), ils doivent proposer la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), s’ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle.

(4)Where the Ministers propose to take the measure referred to in paragraph (2)‍(c) in respect of a substance and the Ministers are satisfied that

  • (a)the substance is persistent and bioaccumulative in accordance with the regulations,

  • (b)the presence of the substance in the environment results primarily from human activity, and

  • (c)the substance is not a naturally occurring radionuclide or a naturally occurring inorganic substance,

the Ministers shall propose the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) of the substance.

(2)Texte des paragraphes 77(6) à (8) :
(2)Existing text of subsections 77(6) to (8):

(6)Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

  • a)un résumé, selon le cas, de l’évaluation préalable, de l’examen de la décision prise par l’instance ou du rapport d’évaluation de la substance inscrite sur la liste prioritaire;

  • b)une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;

  • c)dans les cas où celle-ci est la mesure visée à l’alinéa (2)c), une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance.

(6)After taking into consideration in an expeditious manner the comments filed under subsection (5), the Ministers shall publish in the Canada Gazette

  • (a)a summary of the screening assessment conducted under section 74, of the review of a decision of another jurisdiction under subsection 75(3) or of a report of the assessment of substances specified on the Priority Substances List, as the case may be;

  • (b)a statement indicating the measure that the Ministers propose to take; and

  • (c)where the measure is that referred to in paragraph (2)‍(c), a statement indicating the manner in which the Ministers intend to develop a proposed regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to the substance.

(7)Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d’évaluation y afférent.

(7)Where the Ministers publish a statement under subsection (6) in respect of a substance specified on the Priority Substances List, the Ministers shall make a report of the assessment of the substance available to the public.

(8)Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

(8)Where the Ministers make an assessment whether a substance specified on the Priority Substances List is toxic or is capable of becoming toxic and decide not to recommend that the substance be added to the List of Toxic Substances in Schedule 1, any person may, within 60 days after publication of the decision in the Canada Gazette, file a notice of objection with the Minister requesting that a board of review be established under section 333 and stating the reason for the objection.

(3)Texte du paragraphe 77(9) :
(3)Existing text of subsection 77(9):

(9)Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret d’application du paragraphe 90(1).

(9)The Ministers shall make a recommendation for an order under subsection 90(1) when publishing a statement under paragraph (6)‍(b) indicating that the measure that they propose to take is a recommendation that the substance be added to the List of Toxic Substances in Schedule 1.

Article 22 :Texte des articles 78 et 79 :
Clause 22:Existing text of sections 78 and 79:

78(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

78(1)Subject to subsections (2) to (4), where a substance has been specified on the Priority Substances List for a period of five years and the Ministers have not yet determined whether the substance is toxic or capable of becoming toxic, any person may file a notice of objection with the Minister requesting that a board of review be established under section 333.

(2)Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente partie exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.

(2)Where a substance is specified on the Priority Substances List and the Ministers are satisfied that new or additional information is required to assess whether the substance is toxic or capable of becoming toxic, the Minister shall publish a notice in the Canada Gazette indicating

  • (a)that the period of five years referred to in subsection (1) is suspended and the duration of the suspension; and

  • (b)the new or additional information that is required to assess whether the substance is toxic or capable of becoming toxic, unless another provision of this Part requires the submission of the new or additional information.

(3)L’application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres — dont il est donné avis dans la Gazette du Canada — ou jusqu’à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l’expiration de la période.

(3)Where a notice is published under subsection (2), the operation of subsection (1) in relation to the substance is suspended until the earlier of

  • (a)the expiry of the period determined by the Ministers, notice of which is given in the Canada Gazette, and

  • (b)the time when the required information becomes available to the Ministers.

(4)Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.

(4)Where a notice is published under subsection (2) and the Ministers have not yet determined whether the substance is toxic or capable of becoming toxic within a period of two years after the date on which the suspension referred to in the notice ends, any person may file a notice of objection with the Minister requesting that a board of review be established under section 333.

79(1)Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu’elles élaborent et lui soumettent un plan à l’égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.

79(1)Where the Minister publishes in the Canada Gazette under subsection 77(6) a statement indicating that the proposed measure, as confirmed or amended, is the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) in respect of a substance, the Minister shall in that statement require any person who is described in it to prepare and submit to the Minister a plan in respect of the substance in relation to the work, undertaking or activity of the person.

(2)Le plan comporte notamment l’énoncé et le calendrier d’exécution des mesures proposées en vue de la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), relativement à l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé et sur toute question d’ordre social, économique ou technique.

(2)Every person who is required to prepare and submit a plan under subsection (1)

  • (a)shall include in it a description of the proposed actions in respect of the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) of the substance in relation to the work, undertaking or activity of the person and the period within which the proposed actions are to be completed; and

  • (b)may include in it relevant information respecting measurable quantities or concentrations of the substance, environmental or health risks and social, economic or technical matters.

(3)Les intéressés sont tenus de s’acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.

(3)Every person to whom a statement referred to in subsection (1) is directed shall comply with it within the period specified in the statement.

(4)Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).

(4)The period of time to be specified in the statement shall begin no earlier than the date on which an order is made under subsection 90(1) adding the substance to the List of Toxic Substances in Schedule 1.

Article 23 :Texte du paragraphe 84(4) :
Clause 23:Existing text of subsection 84(4):

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 93 concernant la substance, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

(4)Any prohibition on the manufacture or importation of a substance imposed under paragraph (1)‍(b) expires two years after it is imposed unless, before the expiry of the two years, the Governor in Council publishes in the Canada Gazette a notice of proposed regulations under section 93 in respect of the substance, in which case the prohibition expires on the day the regulations come into force.

Article 24 :Texte des paragraphes 85(2) et (3) :
Clause 24:Existing text of subsections 85(2) and (3):

(2)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à elle.

(2)The Minister may, by notice published in the Canada Gazette, vary the significant new activities in relation to a substance for which a notice has been given under subsection (1) or indicate that subsection 81(4) no longer applies with respect to that substance.

(3)L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

(3)A notice referred to in subsection (1) or (2) shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the substance in respect of which subsection 81(4) is to apply, and if regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 89(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date within which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 83.

Article 25 :Nouveau.
Clause 25:New.
Article 26 :Texte des paragraphes 87(3) et (4) :
Clause 26:Existing text of subsections 87(3) and (4):

(3)Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.

(3)Where a substance is on the Domestic Substances List or is to be added to the List under subsection (1), the Minister may amend the List in respect of the substance to indicate that subsection 81(3) applies with respect to the substance or that it no longer applies or by varying the significant new activities in relation to the substance in respect of which subsection 81(3) is to apply.

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

(4)An amendment referred to in subsection (3) shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the substance in respect of which subsection 81(3) is to apply, and if regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 89(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date within which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 83.

Article 27 :Nouveau.
Clause 27:New.
Article 28 :Texte du passage visé du paragraphe 89(1) :
Clause 28:Relevant portion of subsection 89(1):

89(1)Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • k)prendre toute mesure d’application des articles 66 et 80 à 88.

89(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, make regulations

  • .‍.‍. 

  • (k)generally for carrying out the purposes and provisions of sections 66 and 80 to 88.

Article 29 :Texte des paragraphes 90(1) à (2) :
Clause 29:Existing text of subsections 90(1) to (2):

90(1)S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

90(1)Subject to subsection (3), the Governor in Council may, if satisfied that a substance is toxic, on the recommendation of the Ministers, make an order adding the substance to the List of Toxic Substances in Schedule 1.

(1.‍1)Lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes — règlements ou autres — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.

(1.‍1)In developing proposed regulations or instruments respecting preventive or control actions in relation to substances specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, the Ministers shall give priority to pollution prevention actions.

(2)S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :

  • a)radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;

  • b)abroger les règlements pris en application de l’article 93.

(2)Subject to subsection (3), the Governor in Council may, if satisfied that the inclusion of a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 is no longer necessary, on the recommendation of the Ministers, make an order

  • (a)deleting the substance from the List and deleting the type of regulations specified in the List as being applicable with respect to the substance; and

  • (b)repealing the regulations made under section 93 with respect to the substance.

Article 30 :Texte des paragraphes 91(1) à (5) :
Clause 30:Existing text of subsections 91(1) to (5):

91(1)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

91(1)Subject to subsections (6) and (7), a proposed regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance shall be published by the Minister in the Canada Gazette within two years after the publication of the Ministers’ statement under paragraph 77(6)‍(b) indicating that the measure that they propose to take, as confirmed or amended, is a recommendation that the substance be added to the List of Toxic Substances in Schedule 1.

(2)Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d’effet.

(2)A proposed regulation or instrument in respect of preventive or control actions in relation to a substance for which a statement has been published under subsection 77(6) indicating that the measure proposed by the Ministers is the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) shall specify the dates on which the preventive or control actions are to take effect.

(3)En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).

(3)In establishing the quantity or concentration that is measurable in relation to a substance for the purposes of a proposed regulation or instrument referred to in subsection (2), the Ministers shall take into consideration information concerning sensitive and readily available analytical methods and any relevant information contained in plans referred to in subsection 79(2).

(4)S’il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l’intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention.

(4)The Minister shall, where applicable, publish in the Canada Gazette a statement accompanying the proposed regulation or instrument for a substance referred to in subsection (2) describing any additional measures that the Ministers intend to recommend with respect to the implementation of virtual elimination under subsection 65(3) and summarizing their reasons for so intending.

(5)Pour décider des mesures de prévention ou contrôle — ainsi que des dates de leur prise d’effet — à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu’ils jugent pertinent, notamment :

  • a)les renseignements contenus dans les plans visés à l’article 79;

  • b)les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique.

(5)In determining the preventive or control actions in relation to a substance and the dates on which those actions are to take effect that are to be set out in a proposed regulation or instrument referred to in subsection (2), and in determining any additional measures described in a statement published under subsection (4), the Ministers shall take into consideration any factor or information that, in the opinion of the Ministers, is relevant, including

  • (a)information contained in plans referred to in section 79; and

  • (b)environmental or health risks identified in the summary published under subsection 77(6) and any other relevant social, economic or technical matters.

Article 31 :Texte du paragraphe 92(1) :
Clause 31:Existing text of subsection 92(1):

92(1)Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de celui-ci.

92(1)Subject to subsection (2), any regulation or instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance shall be made and published in the Canada Gazette within 18 months after the publication of the proposed regulation or instrument under subsection 91(1) or (6), unless a material substantive change is required to be made to it.

Article 32 :Texte de l’article 92.‍1 :
Clause 32:Existing text of section 92.‍1:

92.‍1Pour l’application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit.

92.‍1For the purposes of subsection 65(3), the Ministers may make regulations prescribing the quantity or concentration of a substance that may be released into the environment either alone or in combination with any other substance from any source or type of source.

Article 33 : (1) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 93(1) :
Clause 33: (1) to (6)Relevant portion of subsection 93(1):

93(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • m)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • n)la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • o)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • p)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • q)l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • r)les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;

  • s)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

  • [.‍.‍.‍] 

  • u)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;

  • v)la transmission d’échantillons de la substance au ministre;

  • w)les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa u);

93(1)Subject to subsections (3) and (4), the Governor in Council may, on the recommendation of the Ministers, make regulations with respect to a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, including regulations providing for, or imposing requirements respecting,

  • .‍.‍. 

  • (f)the purposes for which the substance or a product containing it may be imported, manufactured, processed, used, offered for sale or sold;

  • (g)the manner in which and conditions under which the substance or a product containing it may be imported, manufactured, processed or used;

  • .‍.‍. 

  • (i)the quantities or concentrations of the substance that may be imported;

  • .‍.‍. 

  • (l)the total, partial or conditional prohibition of the manufacture, use, processing, sale, offering for sale, import or export of the substance or a product containing it;

  • (m)the total, partial or conditional prohibition of the import or export of a product that is intended to contain the substance;

  • (n)the quantity or concentration of the substance that may be contained in any product manufactured, imported, exported, offered for sale or sold in Canada;

  • (o)the manner in which, conditions under which and the purposes for which the substance or a product containing it may be advertised or offered for sale;

  • (p)the manner in which and conditions under which the substance or a product containing it may be stored, displayed, handled, transported or offered for transport;

  • (q)the packaging and labelling of the substance or a product containing it;

  • (r)the manner, conditions, places and method of disposal of the substance or a product containing it, including standards for the construction, maintenance and inspection of disposal sites;

  • (s)the submission to the Minister, on request or at any prescribed times, of information relating to the substance;

  • .‍.‍. 

  • (u)the conduct of sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance and the submission of the results to the Minister;

  • (v)the submission of samples of the substance to the Minister;

  • (w)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance;

(7)Texte du paragraphe 93(5) :
(7)Existing text of subsection 93(5):

(5)Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée.

(5)A regulation made under subsection (1) with respect to a substance may amend the List of Toxic Substances in Schedule 1 so as to specify the type of regulation that applies with respect to the substance.

Article 34 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 94(1) :
Clause 34: (1)Existing text of subsection 94(1):

94(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application du paragraphe 93(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la substance n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

94(1)Where

  • (a)a substance

    • (i)is not specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 and the Ministers believe that it is toxic or capable of becoming toxic, or

    • (ii)is specified on that List and the Ministers believe that it is not adequately regulated, and

  • (b)the Ministers believe that immediate action is required to deal with a significant danger to the environment or to human life or health,

the Minister may make an interim order in respect of the substance and the order may contain any provision that may be contained in a regulation made under subsection 93(1).

(2)Texte du passage visé du paragraphe 94(5) :
(2)Relevant portion of subsection 94(5):

(5)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s’ils ont l’intention de recommander à celui-ci, à la fois :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée sur la liste de l’annexe 1 dans les cas où elle n’y figure pas.

(5)Where the Governor in Council approves an interim order, the Ministers shall, within 90 days after the approval, publish in the Canada Gazette a statement indicating whether the Ministers intend to recommend to the Governor in Council

  • .‍.‍. 

  • (b)if the order was made in respect of a substance that was not specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, that the substance be added to that List under section 90.

Article 35 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :
Clause 35: (1)Relevant portion of subsection 95(1):

95(1)En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu des articles 92.‍1 ou 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

95(1)Where there occurs or is a likelihood of a release into the environment of a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 in contravention of a regulation made under section 92.‍1 or 93 or an order made under section 94, any person described in subsection (2) shall, as soon as possible in the circumstances,

(2)Texte du paragraphe 95(3) :
(2)Existing text of subsection 95(3):

(3)Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

(3)Where there occurs a release of a substance as described in subsection (1), any person, other than a person described in subsection (2), whose property is affected by the release and who knows that it is a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1 shall, as soon as possible in the circumstances and subject to subsection (4), report the matter to an enforcement officer or to any person that is designated by regulation.

Article 36 :Texte du paragraphe 96(1) :
Clause 36:Existing text of subsection 96(1):

96(1)La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.

96(1)Where a person has knowledge of the occurrence or likelihood of a release into the environment of a substance specified on the List of Toxic Substances in Schedule 1, but the person is not required to report the matter under this Act, the person may report any information relating to the release or likely release to an enforcement officer or to any person to whom a report may be made under section 95.

Article 37 :Texte du passage visé de l’article 99 :
Clause 37:Relevant portion of section 99:

99En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

99Where, in respect of a substance or a product containing a substance, there is a contravention of this Part or any regulation made under this Part, the Minister may, in writing,

Article 38 :Texte du passage visé du paragraphe 105(1) :
Clause 38:Relevant portion of subsection 105(1):

105(1)Pour l’application des articles 74 et 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

105(1)The Minister shall, for the purposes of sections 74 and 106, add to the Domestic Substances List maintained under section 66 any living organism if the Minister is satisfied that, between January 1, 1984 and December 31, 1986, the living organism

Article 39 :Nouveau.
Clause 39:New.
Article 40 :Texte du paragraphe 109(4) :
Clause 40:Existing text of subsection 109(4):

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 114 concernant l’organisme vivant, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

(4)Any prohibition on the manufacture or import of a living organism imposed under paragraph (1)‍(b) expires two years after it is imposed unless, before the expiry of the two years, the Governor in Council publishes in the Canada Gazette a notice of proposed regulations under section 114 in respect of the living organism, in which case the prohibition expires on the day the regulations come into force.

Article 41 :Texte des paragraphes 110(2) et (3) :
Clause 41:Existing text of subsections 110(2) and (3):

(2)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un tel organisme ou préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à lui.

(2)The Minister may, by notice published in the Canada Gazette, vary the significant new activities in relation to a living organism in respect of which a notice has been given under subsection (1) or indicate that subsection 106(4) no longer applies with respect to that living organism.

(3)L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

(3)A notice referred to in subsection (1) or (2) shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the living organism in respect of which subsection 106(4) is to apply, and where regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 114(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date on or before which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 108.

Article 42 :Nouveau.
Clause 42:New.
Article 43 :Texte des paragraphes 112(3) et (4) :
Clause 43:Existing text of subsections 112(3) and (4):

(3)Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme.

(3)Where a living organism is on the Domestic Substances List or is to be added to the List under subsection (1), the Minister may amend the List in respect of the living organism to indicate that subsection 106(3) applies with respect to the living organism or that it no longer applies or by varying the significant new activities in relation to the living organism in respect of which subsection 106(3) is to apply.

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

(4)An amendment referred to in subsection (3) shall indicate, by inclusion or exclusion, the significant new activities in relation to the living organism in respect of which subsection 106(3) is to apply, and where regulations in respect of those significant new activities are not made under paragraphs 114(1)‍(c), (d) and (g), specify the information to be provided to the Minister under that subsection, the date on or before which it is to be provided and the period within which it is to be assessed under section 108.

Article 44 :Nouveau.
Clause 44:New.
Article 45 :Texte du passage visé du paragraphe 199(1) :
Clause 45:Relevant portion of subsection 199(1):

199(1)Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan d’urgence environnementale — en ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés — à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui, selon le cas :

  • a)est inscrite sur la liste de l’annexe 1;

  • b)a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, soit d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

199(1)The Minister may at any time publish in the Canada Gazette, and in any other manner that the Minister considers appropriate, a notice requiring any person or class of persons described in the notice to prepare and implement an environmental emergency plan respecting the prevention of, preparedness for, response to or recovery from an environmental emergency in respect of

  • (a)a substance or group of substances on the List of Toxic Substances in Schedule 1; or

  • (b)a substance or group of substances in relation to which there has been published in the Canada Gazette

    • (i)a statement of the Ministers under paragraph 77(6)‍(b) indicating that the measure that they propose to take, as confirmed or amended, is a recommendation that the substance be added to the List of Toxic Substances in Schedule 1, or

    • (ii)a copy of an order proposed to be made under subsection 90(1).

Article 46 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 209(2) :
Clause 46: (1) to (5)Relevant portion of subsection 209(2):

(2)Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • m)la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • n)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • o)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;

  • p)l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;

  • q)les modalités, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;

  • r)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

  • [.‍.‍.‍] 

  • t)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;

  • u)la transmission d’échantillons de la substance au ministre;

  • v)les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa t);

(2)Regulations with respect to any substance may provide for, or impose requirements respecting,

  • .‍.‍. 

  • (f)the purposes for which the substance or a product containing it may be imported, manufactured, processed, used, offered for sale or sold;

  • (g)the manner in which and the conditions under which the substance or a product containing it may be imported, manufactured, processed or used;

  • .‍.‍. 

  • (i)the quantities or concentrations of the substance that may be imported;

  • .‍.‍. 

  • (l)the total, partial or conditional prohibition of the manufacture, use, processing, sale, offering for sale, import or export of the substance or a product containing the substance and the total, partial or conditional prohibition of the import or export of a product that is intended to contain the substance;

  • (m)the quantity or concentration of the substance that may be contained in any product manufactured, imported, exported, sold or offered for sale in Canada;

  • (n)the manner in which, the conditions under which and the purposes for which the substance or a product containing it may be advertised or offered for sale;

  • (o)the manner in which and the conditions under which the substance or a product containing it may be stored, displayed, handled, transported or offered for transport;

  • (p)the packaging and labelling of the substance or a product containing it;

  • (q)the manner, conditions, places and method of disposal or recycling of the substance or a product containing it, including standards for the construction, maintenance and inspection of disposal or recycling sites;

  • (r)the submission to the Minister, on request or at any times that are prescribed, of information relating to the substance;

  • .‍.‍. 

  • (t)the conduct of sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance and the submission of the results to the Minister;

  • (u)the submission of samples of the substance to the Minister;

  • (v)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance;

(6)Nouveau.
(6)New.
Article 47 :Texte du passage visé du paragraphe 218(1) :
Clause 47:Relevant portion of subsection 218(1):

218(1)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

218(1)Subject to subsection (2), for the purposes of this Act and the regulations, an enforcement officer may, at any reasonable time, enter and inspect any place if the enforcement officer has reasonable grounds to believe that

  • (a)there can be found in the place a substance to which this Act applies or a product containing such a substance;

Article 48 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 235(2) :
Clause 48: (1) and (2)Relevant portion of subsection 235(2):

(2)Les cas de contravention sont :

  • a)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit la contenant;

  • b)leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;

  • c)leur utilisation au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale;

(2)For the purposes of subsection (1), the circumstances in which the alleged contravention has been or will be committed are as follows, namely,

  • (a)the exportation, importation, manufacture, transportation, processing or distribution of a substance or product containing a substance;

  • (b)the possession, storage, use, sale, offering for sale, advertisement or disposal of a substance or product containing a substance;

  • (c)the use of a substance or product containing a substance in a commercial manufacturing or processing activity; or

(3)Texte du passage visé du paragraphe 235(3) :
(3)Relevant portion of subsection 235(3):

(3)Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

  • a)sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

(3)Subsection (1) applies to any person who

  • (a)owns or has the charge, management or control of the substance or any product containing the substance to which the alleged contravention relates or the property on which the substance or product is located;

Article 49 :Texte du passage visé du paragraphe 272(1) :
Clause 49:Relevant portion of subsection 272(1):

272(1)Commet une infraction quiconque :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 95 ou 111 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a);

272(1)Every person commits an offence who

  • .‍.‍. 

  • (b)fails to comply with an obligation set out in section 70, 86, 95 or 111, subsection 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) or 212(1);

  • .‍.‍. 

  • (d)contravenes a condition of a permission granted under paragraph 84(1)‍(a) or 109(1)‍(a);

Article 50 :Texte de l’article 313 :
Clause 50:Existing text of section 313:

313(1)Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente partie, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

313(1)A person who provides information to the Minister under this Act, or to a board of review in respect of a notice of objection filed under this Act, may submit with the information a request that it be treated as confidential.

(2)La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par écrit et contient les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

(2)A request under subsection (1) shall be submitted in writing and contain any supplementary information that may be prescribed.

Article 51 :Texte de l’article 314 :
Clause 51:Existing text of section 314:

314Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément aux articles 315, 316 ou 317.

314The Minister shall not disclose any information in respect of which a request for confidentiality has been made under section 313, except in accordance with section 315, 316 or 317.

Article 52 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 316(1) :
Clause 52: (1) and (2)Relevant portion of subsection 316(1):

316(1)Les renseignements peuvent être communiqués :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, à la fois :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;

316(1)Information may be disclosed

  • .‍.‍. 

  • (c)under an agreement or arrangement between the Government of Canada or any of its institutions and any other government in Canada, the government of a foreign state or an international organization or any of its institutions, or between the Minister and any other minister of the Crown in right of Canada, where

    • .‍.‍. 

    • (ii)the government, international organization, institution or other minister undertakes to keep the information confidential;

Article 53 :Nouveau.
Clause 53:New.
Article 54 :Nouveau.
Clause 54:New.
Article 55 :Texte des paragraphes 330(3) et (3.‍1) :
Clause 55:Existing text of subsections 330(3) and (3.‍1):

(3)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.‍1), les règlements pris au titre de la présente loi s’appliquent dans tout le Canada.

(3)Except as provided in subsection (3.‍1), a regulation under this Act applies throughout Canada.

(3.‍1)Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

(3.‍1)A regulation made under section 93, 140, 167 or 177 may be made applicable in only a part or parts of Canada in order to protect the environment or its biological diversity or human health.

Article 56 :Texte des paragraphes 332(1) et (2) :
Clause 56:Existing text of subsections 332(1) and (2):

332(1)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.‍1.

332(1)The Minister shall publish in the Canada Gazette a copy of every order or regulation proposed to be made by the Minister or the Governor in Council under this Act, except a list, or an amendment to a list, referred to in section 66, 87, 105 or 112 or an interim order made under section 94, 163, 173, 183 or 200.‍1.

(2)Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

(2)Within 60 days after the publication of a proposed order or regulation in the Canada Gazette under subsection (1) or a proposed instrument respecting preventive or control actions in relation to a substance that is required by section 91 to be published in the Canada Gazette, any person may file with the Minister comments with respect to the order, regulation or instrument or a notice of objection requesting that a board of review be established under section 333 and stating the reasons for the objection.

Article 57 : (1)Texte du paragraphe 333(1) :
Clause 57: (1)Existing text of subsection 333(1):

333(1)En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre.

333(1)Where a person files a notice of objection under subsection 77(8) or 332(2) in respect of

  • (a)a decision or a proposed order, regulation or instrument made by the Governor in Council, or

  • (b)a decision or a proposed order or instrument made by either or both Ministers,

the Minister or the Ministers may establish a board of review to inquire into the nature and extent of the danger posed by the substance in respect of which the decision is made or the order, regulation or instrument is proposed.

(2)Texte du paragraphe 333(6) :
(2)Existing text of subsection 333(6):

(6)Lorsqu’une personne dépose un avis d’opposition auprès du ministre en vertu de l’article 78 pour défaut de décision sur la toxicité d’une substance, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

(6)Where a person files with the Minister a notice of objection under section 78 in respect of the failure to make a determination about whether a substance is toxic, the Minister shall establish a board of review to inquire into whether the substance is toxic or capable of becoming toxic.

Loi sur les aliments et drogues
Food and Drugs Act
Article 64 :Nouveau.
Clause 64:New.
Article 65 :Nouveau.
Clause 65:New.
Article 66 :Texte de l’article 21.‍4 :
Clause 66:Existing text of section 21.‍4:

21.‍4(1)Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.‍1 à 21.‍32 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

21.‍4(1)For greater certainty, orders made under any of sections 21.‍1 to 21.‍32 are not statutory instruments within the meaning of the Statutory Instruments Act.

(2)Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.‍1 à 21.‍32 soit accessible au public.

(2)The Minister shall ensure that any order made under any of sections 21.‍1 to 21.‍32 is publicly available.

Article 67 :(1) à (5) Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :
Clause 67: (1) to (5)Relevant portion of subsection 30(1):

30(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

  • [.‍.‍.‍] 

  • l.‍1)régir l’évaluation de l’effet sur l’environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

30(1)The Governor in Council may make regulations for carrying the purposes and provisions of this Act into effect, and, in particular, but without restricting the generality of the foregoing, may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (e)respecting the method of manufacture, preparation, preserving, packing, storing and testing of any food, drug, cosmetic or device in the interest of, or for the prevention of injury to, the health of the purchaser or consumer;

  • .‍.‍. 

  • (l.‍1)respecting the assessment of the effect on the environment or on human life and health of the release into the environment of any food, drug, cosmetic or device, and the measures to take before importing or selling any such food, drug, cosmetic or device;

(6)Nouveau.
(6)New.
(7) à (9)Texte du passage visé du paragraphe 30(1.‍2) :
(7) to (9)Relevant portion of subsection 30(1.‍2):

(1.‍2)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés à l’article 21.‍2;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f.‍3)concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance de l’expérience prévues à l’alinéa 21.‍32a) et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus à l’alinéa 21.‍32b);

(1.‍2)Without limiting the power conferred by any other subsection of this section, the Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (e)respecting modifications of labels and modifications and replacements of packages referred to in section 21.‍2;

  • .‍.‍. 

  • (f.‍3)respecting the compilation of information, the conducting of tests and studies and the monitoring of experience that are referred to in paragraph 21.‍32(a), and the provision to the Minister of the information or results referred to in paragraph 21.‍32(b);


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU