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Projet de loi S-5

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RÉIMPRESSION

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-5
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane

PREMIÈRE LECTURE LE 9 février 2022
Cette version réimprimée aligne correctement les dispositions du projet de loi dans chaque langue officielle. Certaines dispositions n’étaient pas alignées correctement dans la version imprimée initiale en raison d’un problème technique.

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍‍P.

91029


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) afin, notamment :

a)de reconnaître que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit cette loi;

b)de prévoir que le gouvernement du Canada doit protéger ce droit, comme le prévoit cette loi, et que, ce faisant, il peut soupeser celui-ci avec des facteurs pertinents;

c)d’exiger, d’une part, qu’un cadre de mise en œuvre soit élaboré afin de préciser la façon de considérer ce droit dans l’exécution de cette loi et, d’autre part, que des recherches, des études ou des activités de surveillance soient effectuées afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger ce droit;

d)de permettre au ministre de l’Environnement d’inscrire sur la liste intérieure certaines substances qui étaient commercialisées au Canada et assujetties à la Loi sur les aliments et drogues entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, et de prévoir qu’une substance qui n’est plus commercialisée au Canada puisse être radiée de cette liste;

e)d’exiger du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé qu’ils élaborent un plan qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

f)de prévoir que toute personne peut demander que ces ministres procèdent à l’évaluation d’une substance;

g)d’exiger du ministre de l’Environnement qu’il établisse une liste qui énumère des substances que ce ministre et le ministre de la Santé soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques;

h)d’exiger que ces ministres considèrent, lorsqu’ils procèdent à certaines évaluations — ou à l’examen de décisions prises par certains gouvernements — visant à déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique ainsi qu’à l’évaluation de leurs résultats, les renseignements disponibles sur toute population vulnérable relativement à cette substance et sur les effets cumulatifs que l’exposition à cette substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner;

i)de prévoir que certaines substances sont, en raison de leurs propriétés ou particularités, entre autres, classifiées comme des substances présentant le plus haut niveau de risque;

j)d’exiger de ces ministres qu’ils donnent priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives aux substances toxiques inscrites à la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ou à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de rejets de ces substances dans l’environnement, lorsqu’il s’agit d’élaborer un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à ces substances;

k)d’élargir certains pouvoirs réglementaires, de collecte de renseignements et en matière de prévention de la pollution prévus par cette loi, notamment en faisant référence aux produits qui sont susceptibles de rejeter une substance dans l’environnement;

l)de permettre que les risques associés à certaines substances toxiques puissent être gérés au moyen de mesures de prévention ou contrôle prises en vertu d’une autre loi fédérale et que les obligations prévues aux articles 91 et 92 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) puissent relever du ministre le mieux placé pour y répondre, que ce soit le ministre de l’Environnement ou celui de la Santé;

m)d’élargir les pouvoirs du ministre de l’Environnement de modifier soit le contenu d’un avis indiquant qu’une substance non inscrite sur la liste intérieure est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités, soit la liste intérieure à l’égard d’une substance inscrite sur cette liste portant la mention qu’elle est assujettie aux dispositions relatives aux nouvelles activités;

n)d’étendre la portée de l’exigence d’aviser ceux à qui une substance est transférée de l’obligation de se conformer aux dispositions relatives aux nouvelles activités lors du transfert d’une substance inscrite sur la liste intérieure assujettie à ces dispositions, et de permettre au ministre de l’Environnement de restreindre les catégories de personnes qui doivent être avisées lors du transfert de toute substance assujettie à ces dispositions;

o)d’exiger que les demandes de confidentialité présentées en vertu de l’article 313 de cette loi soient motivées, et de permettre au ministre de l’Environnement de communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant dans certaines circonstances.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues afin de permettre l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement lié aux aliments, drogues, cosmétiques et instruments, notamment :

a)en interdisant aux personnes de mener certaines activités à l’égard d’une drogue, à moins que le ministre de la Santé n’ait effectué une évaluation du risque pour l’environnement de certaines substances contenues dans la drogue;

b)en autorisant le ministre de la Santé à prendre des mesures en ce qui concerne le risque pour l’environnement que peuvent présenter les drogues tout au long de leur cycle de vie;

c)en conférant au gouverneur en conseil des pouvoirs de réglementation à l’appui.

Enfin, il abroge la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane
Titre abrégé
1

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification de la loi
2
Dispositions transitoires
59
Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues
64
Abrogation
68

Abrogation

Entrée en vigueur
69

Décret

ANNEXE


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-5

Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), apportant des modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues et abrogeant la Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé.

1999, ch. 33

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification de la loi

2(1)Le préambule de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifié par adjonction, après le premier paragraphe, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît que tout particulier au Canada a droit à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi;

Fin du bloc inséré

(2)Le troisième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

qu’il reconnaît la nécessité de limiter et Début de l'insertion de Fin de l'insertion gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

(3)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le huitième paragraphe, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il s’engage à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones;

Fin du bloc inséré

(4)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le neuvième paragraphe, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance de tenir compte des populations vulnérables pour déterminer si des substances sont effectivement ou potentiellement toxiques;

qu’il reconnaît l’importance de réduire au minimum les risques que posent l’exposition aux substances toxiques et les effets cumulatifs de celles-ci;

Fin du bloc inséré

(5)Le préambule de la même loi est modifié par adjonction, après le dixième paragraphe, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît le rôle de la science dans l’élaboration des décisions liées à la protection de l’environnement et de la santé humaine ainsi que l’importance de promouvoir l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de réduire, de raffiner ou de remplacer l’utilisation des animaux vertébrés;

Fin du bloc inséré

(6)Le treizième paragraphe du préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution Début de l'insertion et au moyen Fin de l'insertion de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;

Début du bloc inséré

qu’il reconnaît l’importance d’encourager le remplacement progressif de substances, de procédés et de techniques par des solutions de rechange plus sécuritaires pour l’environnement ou la santé humaine, dans les cas où cela est viable sur les plans économique et technique;

qu’il reconnaît l’importance pour les Canadiens d’être informés, notamment par l’entremise de l’emballage et de l’étiquetage des produits, des risques que présentent les substances toxiques pour l’environnement ou la santé humaine;

Fin du bloc inséré

3(1)L’alinéa 2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, Début de l'insertion notamment celle des populations vulnérables Fin de l'insertion , à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍1), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi, lequel droit peut être soupesé avec des facteurs pertinents, notamment sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé;

    Fin du bloc inséré

4(1)Le passage de la définition de substance suivant l’alinéa d) et précédant l’alinéa e), au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66 Début de l'insertion à 66.‍2 Fin de l'insertion , 80 à 89 et 104 à 115 :

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

population vulnérable Groupe de particuliers au sein de la population du Canada qui, en raison d’une plus grande sensibilité ou exposition, peut courir un risque accru d’effets nocifs sur la santé découlant de l’exposition à des substances.‍ (vulnerable population)

Fin du bloc inséré

5La même loi est modifiée par adjonction, après le titre de la partie 1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Mise en œuvre du droit à un environnement sain
Fin du bloc inséré
Cadre de mise en œuvre
Début du bloc inséré

5.‍1(1)Pour l’application de l’alinéa 2(1)a.‍2), les ministres élaborent un cadre de mise en œuvre dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article afin de préciser la façon dont le droit à un environnement sain sera considéré dans l’exécution de la présente loi.

Fin du bloc inséré
Contenu
Début du bloc inséré

(2)Le cadre de mise en œuvre précise notamment les éléments suivants :

  • a)les principes à considérer dans l’exécution de la présente loi, tels que le principe de non-régression et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;

  • b)les recherches, études ou activités de surveillance visant à appuyer la protection du droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.‍2);

  • c)le soupèsement de ce droit avec des facteurs pertinents, notamment sociaux, économiques, scientifiques et relatifs à la santé.

    Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré

(3)Pour élaborer le cadre de mise en œuvre, les ministres consultent toute personne intéressée.

Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré

(4)Le ministre publie le cadre de mise en œuvre de la façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Rapport
Début du bloc inséré

(5)Le ministre rend compte, dans le rapport annuel visé à l’article 342, de la mise en œuvre du cadre.

Fin du bloc inséré

6L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits supplémentaires

15Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit, Début de l'insertion prévu à l’article 76 Fin de l'insertion , de Début de l'insertion demander l’évaluation d’une substance Fin de l'insertion , celui, prévu aux parties 1, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

7L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Protection du droit à un environnement sain
Début du bloc inséré

(3.‍1)Les ministres effectuent des recherches, des études ou des activités de surveillance afin d’appuyer le gouvernement du Canada dans ses efforts visant à protéger le droit à un environnement sain visé à l’alinéa 2(1)a.‍2).

Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 45a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)effectuer des recherches et des études, Début de l'insertion notamment des enquêtes de biosurveillance Fin de l'insertion , sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;

(2)L’article 45 de la même loi devient le paragraphe 45(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Populations vulnérables

Début du bloc inséré

(2)Il est entendu que les recherches et études peuvent porter sur les populations vulnérables.

Fin du bloc inséré

9(1)L’alinéa 46(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)les substances Début de l'insertion énumérées dans le plan élaboré au titre de l’article 73 Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)les produits contenant une substance qui est toxique aux termes de l’article 64 ou susceptible de le devenir, ou les produits qui sont susceptibles de rejeter une telle substance dans l’environnement;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    k.‍1)les activités qui peuvent contribuer à la pollution;

    Fin du bloc inséré

10(1)Le paragraphe 56(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exigences

56(1)Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent, Début de l'insertion ou à l’égard d’un produit qui contient une substance inscrite sur cette liste ou qui est susceptible de rejeter une telle substance dans l’environnement Fin de l'insertion .

(2)L’alinéa 56(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la substance — ou le groupe de substances — Début de l'insertion ou le produit Fin de l'insertion ;

11Le paragraphe 60(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de présenter certains plans

60(1)Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances — Début de l'insertion ou un produit Fin de l'insertion , le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.

2017, ch. 26, s.‍-al. 63d)‍(iii)‍(A)

12Les articles 65 et 65.‍1 de la même loi sont abrogés.

13(1)Le passage du paragraphe 66(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Liste intérieure

66(1)Pour l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 81, le ministre tient à jour, Début de l'insertion sous réserve du paragraphe 66.‍2(1) Fin de l'insertion , la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

(2)Le paragraphe 66(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste extérieure

(2)Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) Début de l'insertion qui n’ont pas été radiées de la liste intérieure par application du paragraphe 66.‍2(1) Fin de l'insertion et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 66, de ce qui suit :

Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
Début du bloc inséré

66.‍1(1)Pour l’application de l’article 81, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure toute substance qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, commercialisée au Canada comme produit assujetti à la Loi sur les aliments et drogues ou comme substance contenue dans un tel produit ou le recouvrant et, si cette substance figure sur la liste extérieure, il la radie de celle-ci.

Fin du bloc inséré
Modification des listes
Début du bloc inséré

(2)Il radie de la liste intérieure toute substance dont il apprend qu’elle ne remplit pas le critère fixé au paragraphe (1); il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré

(3)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré
Modification des listes
Début du bloc inséré

66.‍2(1)Le ministre peut radier de la liste intérieure toute substance visée par le paragraphe 66(1) et toute substance inscrite en application des paragraphes 66.‍1(1) ou 87(1) ou (5) qu’il estime ne pas être fabriquée, importée, commercialisée ou utilisée à des fins de fabrication commerciale au Canada; il peut ensuite l’inscrire sur la liste extérieure.

Fin du bloc inséré
Publication d’un avis d’intention
Début du bloc inséré

(2)Avant de radier une substance de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cette substance de la liste intérieure.

Fin du bloc inséré
Observations
Début du bloc inséré

(3)Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.

Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré

(4)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré

15(1)L’alinéa 67(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance, la bioaccumulation, Début de l'insertion la cancérogénicité, la mutagénicité Fin de l'insertion et Début de l'insertion la toxicité pour la reproduction Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 67(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e)concernant, pour l’application du paragraphe 77(3), la classification d’une substance comme substance présentant le plus haut niveau de risque.

    Fin du bloc inséré

16(1)Le passage de l’article 68 de la même loi précédant le sous-alinéa a)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Collecte de données, enquêtes et analyses

68Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou Début de l'insertion de déterminer Fin de l'insertion s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle Début de l'insertion à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

  • a)recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance Début de l'insertion ou à ce produit Fin de l'insertion et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

(2)L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)le fait que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, puisse entraîner ou non des effets cumulatifs,

  • (iii.‍2)le fait qu’il existe une population vulnérable relativement à la substance,

    Fin du bloc inséré

(3)Les sous-alinéas 68a)‍(v) et (vi) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (v) Début de l'insertion la Fin de l'insertion capacité Début de l'insertion de la substance Fin de l'insertion d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme, Début de l'insertion notamment des effets cancérigènes, mutagènes ou neurotoxiques Fin de l'insertion ,

  • (vi) Début de l'insertion la Fin de l'insertion capacité Début de l'insertion de la substance Fin de l'insertion de causer des anomalies dans Début de l'insertion le mécanisme Fin de l'insertion de survie d’un organisme,

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)la capacité de la substance de perturber le système de reproduction ou le système endocrinien d’un organisme,

    Fin du bloc inséré

(4)Le sous-alinéa 68a)‍(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (xii) Début de l'insertion l’existence Fin de l'insertion , la mise au point et l’utilisation de Début de l'insertion solutions de rechange à la substance ou au produit qui sont plus sécuritaires ou plus durables Fin de l'insertion ,

(5)L’alinéa 68a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xiv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xv)la manière dont les renseignements concernant la substance ou le produit sont communiqués au public, y compris, dans le cas de ce produit, par son étiquetage;

    Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa 68c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à Début de l'insertion cette Fin de l'insertion substance Début de l'insertion ou ce produit Fin de l'insertion , notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de Début de l'insertion cette substance ou ce produit Fin de l'insertion dans l’environnement.

17(1)Le paragraphe 69(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réserve

(2.‍1)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher Début de l'insertion les ministres, ou l’un ou l’autre Fin de l'insertion , d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours Début de l'insertion suivant la date à laquelle Fin de l'insertion une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

(2)Le paragraphe 69(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Guidelines public

(3)Guidelines issued under this section shall be made available to the public, and the Minister who issued the guidelines shall give notice of them in the Canada Gazette and in any other manner that Début de l'insertion that Fin de l'insertion Minister considers appropriate.

18(1)Le passage du paragraphe 71(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Avis de demande de renseignements, d’échantillons ou d’essais

71(1)Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou Début de l'insertion de déterminer Fin de l'insertion s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle Début de l'insertion à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause Début de l'insertion la Fin de l'insertion substance Début de l'insertion ou le produit Fin de l'insertion pendant la période qui y est précisée;

2001, ch. 34, art. 29(F)

(2)L’alinéa 71(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance ou Début de l'insertion du Fin de l'insertion produit, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

(3)Le passage du paragraphe 71(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Contents of notice under paragraph (1)b)

(2)A notice Début de l'insertion published Fin de l'insertion under paragraph (1)‍(b) may require any information and samples, including

(4)L’alinéa 71(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, Début de l'insertion ainsi que Fin de l'insertion des renseignements sur les quantités, la composition, les Début de l'insertion utilisations Fin de l'insertion et la distribution de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)à l’égard d’un produit contenant la substance ou susceptible de la rejeter dans l’environnement, des renseignements sur les quantités, la composition, la fabrication, la transformation, l’emballage, l’étiquetage, les utilisations et la distribution de celui-ci;

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 71(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)des renseignements sur la méthode utilisée pour quantifier tout renseignement.

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)b)

Début du bloc inséré

(2.‍1)L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut préciser la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement. Il peut également préciser la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

Fin du bloc inséré

Contenu de l’avis prévu à l’alinéa (1)c)

Début du bloc inséré

(2.‍2)L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment exiger la communication de tout renseignement et de tout échantillon, y compris :

  • a)à l’égard de la substance ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement, des données toxicologiques, des données sur les activités de surveillance, des échantillons d’essais ainsi que des renseignements sur les quantités, la composition, les utilisations et la distribution de la substance ou du produit;

  • b)des renseignements sur les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire suivies pour les essais et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont effectués.

    Fin du bloc inséré

Modalités — avis prévu à l’alinéa (1)c)

Début du bloc inséré

(2.‍3)L’avis prévu à l’alinéa (1)c) peut notamment préciser les éléments suivants :

  • a)les conditions, les méthodes, les procédures d’essai et les pratiques de laboratoire applicables à l’échantillonnage, à l’analyse, à la mesure, à la quantification ou à la surveillance dans le cadre des essais;

  • b)la façon d’envoyer les résultats des essais;

  • c)la méthode à utiliser pour quantifier tout renseignement;

  • d)la façon de communiquer tout renseignement et de fournir tout échantillon.

    Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 71(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Extension of time

(4)Despite subsection (3), the Minister may, on request in writing from any person to whom a notice referred to in Début de l'insertion any of paragraphs Fin de l'insertion (1)‍(a) Début de l'insertion to Fin de l'insertion (c) Début de l'insertion is directed or Fin de l'insertion sent, extend the time or times within which the person shall comply with the notice.

19Les articles 72 à 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c)

72Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance Début de l'insertion ou d’un produit en contenant ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner Début de l'insertion que la substance Fin de l'insertion est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Substances et Début de l'insertion évaluation de Fin de l'insertion substances
Plan — priorités

73(1)Dans les Début de l'insertion deux Fin de l'insertion ans qui suivent la date où Début de l'insertion le présent article reçoit Fin de l'insertion la sanction royale, les ministres Début de l'insertion élaborent et publient un plan Fin de l'insertion  :

  • Début du bloc inséré

    a)qui doit énumérer les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques;

  • b)qui peut préciser les initiatives et les activités, qui sont ou seront entreprises sous le régime d’une loi fédérale dont l’un ou l’autre ministre est chargé de l’application, concernant la gestion — y compris l’évaluation et le contrôle — des risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé humaine que présentent des substances et auxquelles, de l’avis des ministres, la priorité doit être accordée.

    Fin du bloc inséré
Examen
Début du bloc inséré

(2)Les ministres précisent, dans le plan, le délai à l’expiration duquel ils l’examineront.

Fin du bloc inséré
Consultations et considérations
Début du bloc inséré

(3)Lors de l’élaboration du projet de plan et de la mise en œuvre du plan, les ministres :

  • a)peuvent consulter le comité, tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique;

  • b)prennent en considération la question de savoir s’il est plus avantageux de procéder à l’évaluation de substances par catégorie plutôt qu’individuellement;

  • c)tiennent compte des questions prévues à l’alinéa 68a).

    Fin du bloc inséré
Publication du projet de plan
Début du bloc inséré

(4)Le ministre publie le projet de plan dans le Registre et signale, par avis publié dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, qu’on peut le consulter.

Fin du bloc inséré
Observations
Début du bloc inséré

(5)Dans les soixante jours suivant la publication de l’avis, quiconque peut soumettre par écrit au ministre des observations relativement au projet de plan.

Fin du bloc inséré
Prise en compte des observations
Début du bloc inséré

(6)Les ministres tiennent compte des observations et peuvent, à la lumière de ces observations, modifier le projet de plan de la façon qu’ils estiment indiquée.

Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré

(7)Le ministre publie le plan dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré

(8)Dans le cas où les ministres proposent de modifier le plan suite à son examen, les paragraphes (2) à (7) s’appliquent au plan modifié qui est proposé.

Fin du bloc inséré
Rapport au Parlement
Début du bloc inséré

74Les ministres incorporent au rapport annuel visé à l’article 342 un rapport faisant état des progrès réalisés en ce qui concerne l’évaluation des substances énumérées au plan élaboré en vertu de l’article 73 et les initiatives et activités qu’il comporte.

Fin du bloc inséré

20Les articles 76 et 76.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Liste de substances potentiellement toxiques
Début du bloc inséré

75.‍1(1)Le ministre établit — et peut modifier au besoin — une liste qui énumère des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques ou pour lesquelles il a été déterminé qu’elles sont potentiellement toxiques.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(2)La liste peut comprendre des renseignements concernant une substance inscrite sur cette liste, y compris une mention portant :

  • a)soit que la substance est inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement aux paragraphes 81(3) ou 106(3);

  • b)soit que le ministre a publié, dans la Gazette du Canada, un avis précisant que les paragraphes 81(4) ou 106(4) s’appliquent à l’égard de la substance.

    Fin du bloc inséré
Publication
Début du bloc inséré

(3)Le ministre publie dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste et ses modifications.

Fin du bloc inséré
Loi sur les textes réglementaires
Début du bloc inséré

(4)La liste n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré
Demande d’évaluation d’une substance
Début du bloc inséré

76(1)Il est possible de demander au ministre, par écrit, que les ministres procèdent à l’évaluation d’une substance afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Fin du bloc inséré
Étude de la demande
Début du bloc inséré

(2)Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu’ils entendent y donner et des motifs à l’appui de leur décision.

Fin du bloc inséré
Forme et modalités de la demande
Début du bloc inséré

(3)La demande est présentée dans la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contient les renseignements qu’il précise.

Fin du bloc inséré
Poids de la preuve et principe de prudence

76.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent Début de l'insertion aux évaluations Fin de l'insertion et Début de l'insertion à Fin de l'insertion l’examen ci-après mentionnés Début de l'insertion ainsi qu’ Fin de l'insertion à l’évaluation de leurs résultats :

  • Début du bloc inséré

    a)toute évaluation effectuée en vertu de la présente partie afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique, à l’exception de l’évaluation effectuée en vertu de l’article 83;

    Fin du bloc inséré
  • b)l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada.

Populations vulnérables et effets cumulatifs
Début du bloc inséré

(2)Lorsqu’ils procèdent à une évaluation ou à un examen visés au paragraphe (1) et à l’évaluation de leurs résultats, les ministres considèrent les renseignements disponibles sur toute population vulnérable relativement à cette substance ainsi que sur les effets cumulatifs que l’exposition à la substance, combinée à l’exposition à d’autres substances, peut entraîner.

Fin du bloc inséré

21(1)Les paragraphes 77(1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication suivant une évaluation ou un examen

77(1)Après avoir effectué, Début de l'insertion en vertu de la présente partie Fin de l'insertion , une évaluation Début de l'insertion afin de déterminer Fin de l'insertion si une substance est effectivement ou potentiellement toxique — Début de l'insertion à l’exception d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 83 — ou encore après avoir Fin de l'insertion examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada, les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée :

  • a)une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix;

  • b) Début de l'insertion dans les cas où ils proposent la prise de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) et qu’ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte. Fin de l'insertion

Mesures

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

  • Début du bloc inséré

    a)ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;

    Fin du bloc inséré
  • b)l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste Début de l'insertion visée à l’article 75.‍1 Fin de l'insertion ;

  • c)recommander son inscription Début de l'insertion à la partie 1 Fin de l'insertion de la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1;

  • Début du bloc inséré

    d)recommander son inscription à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

    Fin du bloc inséré
Mesure obligatoire

(3)Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est toxique et s’ils sont convaincus :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle est persistante et bioaccumulable Début de l'insertion conformément au Fin de l'insertion règlement, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine Début de l'insertion et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion que la substance présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains Début de l'insertion et qu’elle est, conformément au règlement, une substance présentant le plus haut niveau de risque Fin de l'insertion .

(2)Les paragraphes 77(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication de la décision finale

(6)Après examen des observations Début de l'insertion dans les meilleurs délais suivant leur réception Fin de l'insertion , les ministres publient dans la Gazette du Canada :

  • a)un résumé de l’évaluation ou de l’examen, selon le cas, Début de l'insertion visés au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

  • b)une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;

  • c)dans les cas où celle-ci est Début de l'insertion l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas Fin de l'insertion (2)c) Début de l'insertion et d) Fin de l'insertion  :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — Début de l'insertion d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale Fin de l'insertion concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit, dans les cas où ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.

      Fin du bloc inséré

Exemption

(7)Si la déclaration publiée Début de l'insertion en application de l’alinéa (6)b) Fin de l'insertion vise une substance Début de l'insertion déjà Fin de l'insertion inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques de l’annexe 1, l’alinéa (6)c) ne s’applique pas Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 77(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommandation au gouverneur en conseil

(9)Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret Début de l'insertion au titre du paragraphe Fin de l'insertion 90(1), Début de l'insertion de même que la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(2) dans le cas où la substance figure déjà à l’autre partie Fin de l'insertion .

22Les articles 78 et 79 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Textes subséquents
Début du bloc inséré

78(1)Dans le cas où les ministres publient une déclaration en application du sous-alinéa 77(6)c)‍(i) qui précise que plus d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance sera élaboré, le ministre doit, dès la publication du premier des textes concernant ces mesures en application de l’alinéa 92(1)a) ou d’une déclaration désignant le premier des textes concernant ces mesures en application des alinéas 92(1)b) ou c), selon le cas, publier dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée une déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents qui précise, dans la mesure du possible, l’échéancier envisagé pour l’élaboration de ces projets de texte.

Fin du bloc inséré
Modification de la déclaration
Début du bloc inséré

(2)Dans le cas où les ministres modifient la déclaration concernant l’élaboration des projets de texte subséquents, le ministre publie la déclaration modifiée dans le Registre et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Fin du bloc inséré

23Le paragraphe 84(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’interdiction
Début du bloc inséré

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant la substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement sera pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

Fin du bloc inséré

24Les paragraphes 85(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(2)L’avis prévu Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1) Fin de l'insertion .

Catégories de personnes
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 86(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 86(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Avis subséquent

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion modifier les nouvelles activités relatives à une substance Début de l'insertion faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à Début de l'insertion l’égard de la substance Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 86(2);

  • d)indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 86(2).

    Fin du bloc inséré

25L’article 86 de la même loi devient le paragraphe 86(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 85(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 85(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré

26Les paragraphes 87(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nouvelle activité

(3)Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou 66.‍1(1) Fin de l'insertion , le ministre peut porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3).

Contenu de la modification

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 87.‍1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 87.‍1(1) Fin de l'insertion .

Modification subséquente
Début du bloc inséré

(4.‍1)En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), le ministre peut :

Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant Début de l'insertion ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 81(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion porter à la liste la mention qu’elle Fin de l'insertion cesse Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion être Début de l'insertion assujettie au paragraphe 81(3) Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)porter à la liste, pour l’application du paragraphe 87.‍1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

  • d)modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.‍1(2);

  • e)radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 87.‍1(2).

    Fin du bloc inséré

27La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Avis donné aux personnes à qui la substance est fournie
Début du bloc inséré

87.‍1(1)En ce qui touche une substance inscrite sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 81(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste intérieure porte mention, à l’égard de la substance et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré

28L’alinéa 89(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • k)prendre toute mesure d’application des articles 66 Début de l'insertion à 66.‍2 Fin de l'insertion et 80 à 88.

29Les paragraphes 90(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inscription sur la liste des substances toxiques

90(1)S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1.

Priorités

(1.‍1)Lorsqu’il s’agit d’ Début de l'insertion élaborer un projet Fin de l'insertion de Début de l'insertion texte Fin de l'insertion Début de l'insertion règlement Fin de l'insertion ou Début de l'insertion autre Fin de l'insertion — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à Début de l'insertion une substance inscrite Fin de l'insertion sur la liste des substances Début de l'insertion toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, les ministres donnent priorité :

  • Début du bloc inséré

    a)dans le cas d’une substance inscrite à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’activités relatives à la substance ou de rejets de la substance dans l’environnement;

  • b)dans le cas d’une substance inscrite à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, aux mesures de prévention de la pollution.

    Fin du bloc inséré
Facteurs à considérer
Début du bloc inséré

(1.‍2)Pour l’application de l’alinéa (1.‍1)a), les ministres peuvent considérer tout facteur qu’ils jugent approprié, y compris le fait que les activités ou rejets peuvent être entrepris de manière à réduire ou empêcher les effets nocifs sur l’environnement ou la santé humaine, et le fait qu’il existe des solutions de rechange réalisables à la substance.

Fin du bloc inséré
Radiation de la liste des substances toxiques

(2)S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret, radier la substance de Début de l'insertion la partie à laquelle elle figure Fin de l'insertion et abroger les règlements pris en application de l’article 93.

2017, ch. 26, s.‍-al. 63d)‍(iv)‍(A)

30Les paragraphes 91(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication des mesures de prévention ou contrôle proposées

91(1)Dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription Début de l'insertion d’une Fin de l'insertion substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 Début de l'insertion et Fin de l'insertion sous réserve des paragraphes Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion , (6) et (7) :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le ministre publie, dans la Gazette du Canada :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit Fin de l'insertion un projet de texte — règlement ou autre — Début de l'insertion d’application de la présente loi Fin de l'insertion portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à Début de l'insertion la Fin de l'insertion substance, Début de l'insertion à l’exception d’un texte, autre qu’un règlement, que seul le ministre de la Santé peut prendre Fin de l'insertion ,

    • Début du bloc inséré

      (ii)soit une déclaration — désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance — faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

  • b)le ministre de la Santé publie, dans la Gazette du Canada :

    • (i)soit un projet de texte d’application de la présente loi, autre qu’un règlement, portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance et que peut prendre ce ministre,

    • (ii)soit une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à la substance.

      Fin du bloc inséré
Exceptions
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • a)la substance est déjà inscrite à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1 et la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie où elle ne figure pas;

  • b)la substance a fait l’objet d’une déclaration publiée au titre du sous-alinéa 77(6)c)‍(ii).

    Fin du bloc inséré

31Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publication des mesures de prévention ou contrôle

92(1)Dans les dix-huit mois suivant la date où Début de l'insertion un Fin de l'insertion projet de Début de l'insertion texte est Fin de l'insertion publié en application des Début de l'insertion sous-alinéas Fin de l'insertion 91(1) Début de l'insertion a)‍(i) ou b)‍(i) Fin de l'insertion ou Début de l'insertion du paragraphe 91 Fin de l'insertion (6) Début de l'insertion ou une déclaration désignant un projet de texte — règlement ou autre — est publiée en application des sous-alinéas 91(1)a)‍(ii) ou b)‍(ii) Fin de l'insertion , sauf modification de fond importante Début de l'insertion du projet de texte publié Fin de l'insertion ou Début de l'insertion désigné, est Fin de l'insertion publié dans la Gazette du Canada :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion soit un Fin de l'insertion texte pris Début de l'insertion en application de la présente loi Fin de l'insertion portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance;

  • Début du bloc inséré

    b)soit, par le ministre, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle ce texte est pris;

  • c)soit, par le ministre de la Santé, une déclaration désignant un texte pris en application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance.

    Fin du bloc inséré

32L’article 92.‍1 de la même loi est abrogé.

33(1)Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

93(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

(2)Les alinéas 93(1)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion peut être importé, Début de l'insertion exporté Fin de l'insertion , fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, Début de l'insertion d’exportation Fin de l'insertion , de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 93(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée Début de l'insertion ou exportée Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 93(1)l) à s) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • m)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle Début de l'insertion de fabrication Fin de l'insertion , d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • n)la quantité ou la concentration de Début de l'insertion la substance Fin de l'insertion que peut contenir Début de l'insertion ou rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • o)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • p)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • q)l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • r)les modalités, Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion , lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;

  • s)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance Début de l'insertion ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

(5)Les alinéas 93(1)u) et v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • u)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion et la transmission des résultats au ministre;

  • v)la transmission au ministre d’échantillons de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

(6)L’alinéa 93(1)w) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (w)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(7)Le paragraphe 93(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Début du bloc inséré

(5)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

(6)Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré

34(1)L’alinéa 94(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)la substance n’est pas inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

(2)L’alinéa 94(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, dans les cas où elle n’y figure pas.

35(1)Le passage du paragraphe 95(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport et correctifs

95(1)En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

(2)Le paragraphe 95(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres propriétaires

(3)Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

36Le paragraphe 96(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport volontaire

96(1)La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.

37Le passage de l’article 99 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mesures correctives

99En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , le ministre peut par écrit :

38Le passage du paragraphe 105(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Inscription des organismes vivants sur la liste intérieure

105(1)Pour l’application Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

Liste intérieure — Loi sur les aliments et drogues
Début du bloc inséré

105.‍1(1)Pour l’application de l’article 106, le ministre peut inscrire sur la liste intérieure tout organisme vivant qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001, commercialisé au Canada comme produit assujetti à la Loi sur les aliments et drogues ou comme organisme vivant contenu dans un tel produit ou le recouvrant.

Fin du bloc inséré
Modification de la liste
Début du bloc inséré

(2)Il radie de la liste intérieure tout organisme vivant dont il apprend qu’il ne remplit pas le critère fixé au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré

(3)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré
Modification de la liste
Début du bloc inséré

105.‍2(1)Le ministre peut radier de la liste intérieure tout organisme vivant inscrit en application des paragraphes 105(1) ou 112(1) qu’il estime ne pas être fabriqué ou importé au Canada, ainsi que tout organisme vivant inscrit en application du paragraphe 105.‍1(1) qu’il estime ne pas être commercialisé au Canada.

Fin du bloc inséré
Publication d’un avis d’intention
Début du bloc inséré

(2)Avant de radier un organisme vivant de la liste intérieure en vertu du paragraphe (1), le ministre publie, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis énonçant son intention de radier cet organisme vivant de la liste intérieure.

Fin du bloc inséré
Observations
Début du bloc inséré

(3)Dès lors, quiconque peut, dans les soixante jours qui suivent, lui soumettre par écrit des observations.

Fin du bloc inséré
Délégation
Début du bloc inséré

(4)Il peut, par arrêté, déléguer à toute personne — ou catégorie de personnes — les attributions que le présent article lui confère.

Fin du bloc inséré

40Le paragraphe 109(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fin de l’interdiction
Début du bloc inséré

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin deux ans après la date de son édiction, sauf dans les cas où, avant l’expiration de ces deux ans, un projet de règlement d’application de la présente loi portant sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, — ou une déclaration, désignant un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale et qui porte sur les mesures de prévention ou contrôle concernant l’organisme vivant, faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de la loi au titre de laquelle un règlement est pris, autre qu’une loi fédérale dont le ministre de la Santé est chargé de l’application, ou faite par le ministre de la Santé dans les cas où la déclaration désigne un projet de règlement d’application d’une autre loi fédérale dont il est chargé de l’application — est publié dans la Gazette du Canada, auxquels cas l’interdiction prend fin à la date d’entrée en vigueur de ce règlement.

Fin du bloc inséré

41Les paragraphes 110(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Contenu de l’avis

(2)L’avis prévu Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (1) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion L’avis peut également préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1) Fin de l'insertion .

Catégories de personnes
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, préciser, pour l’application du paragraphe 111(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 111(1), en l’absence d’une telle précision dans l’avis prévu au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré
Avis subséquent

Début de l'insertion (4) Fin de l'insertion Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada :

  • Début du bloc inséré

    a)modifier les nouvelles activités relatives à un organisme vivant faisant l’objet d’un avis prévu au paragraphe (1), les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(4) ou leur délai de fourniture et d’évaluation;

    Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à Début de l'insertion l’égard de l’organisme vivant Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)modifier les catégories de personnes visées par un avis prévu aux paragraphes (1) ou (3) pour l’application du paragraphe 111(2);

  • d)indiquer qu’une catégorie de personnes n’est plus visée pour l’application du paragraphe 111(2).

    Fin du bloc inséré

42L’article 111 de la même loi devient le paragraphe 111(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes visée par un avis publié au titre des paragraphes 110(1) ou (3) — ou, si cette catégorie est modifiée par un avis publié au titre du paragraphe 110(4), faisant partie de cette catégorie de personnes modifiée — n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré

43Les paragraphes 112(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Nouvelle activité

(3)Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou 105.‍1(1) Fin de l'insertion , le ministre peut porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3).

Contenu de la modification

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation. Début de l'insertion La modification peut également préciser, pour l’application du paragraphe 112.‍1(2), que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées en application du paragraphe 112.‍1(1) Fin de l'insertion .

Modification subséquente
Début du bloc inséré

(5)En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), le ministre peut :

Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme Début de l'insertion ou en vue de modifier les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application du paragraphe 106(3) ou leur délai de fourniture et d’évaluation Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)porter à la liste la mention qu’il cesse d’être assujetti au paragraphe 106(3);

  • c)porter à la liste, pour l’application du paragraphe 112.‍1(2), la mention que des catégories de personnes n’ont pas à être avisées, en l’absence d’une telle précision;

  • d)modifier la liste en vue de modifier les catégories de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.‍1(2);

  • e)radier de la liste toute catégorie de personnes dont la liste porte mention pour l’application du paragraphe 112.‍1(2).

    Fin du bloc inséré

44La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :

Avis donné aux personnes à qui l’organisme vivant est fourni
Début du bloc inséré

112.‍1(1)En ce qui touche un organisme vivant inscrit sur la liste intérieure avec mention de son assujettissement au paragraphe 106(3), quiconque en transfère la possession matérielle ou le contrôle doit aviser tous ceux à qui il transfère la possession ou le contrôle de l’obligation de se conformer à ce paragraphe.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Les personnes faisant partie d’une catégorie de personnes dont la liste porte mention, à l’égard de l’organisme et pour l’application du présent paragraphe, n’ont pas à être avisées.

Fin du bloc inséré

45Les alinéas 199(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est inscrite Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1;

  • b)a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance Début de l'insertion à la partie 1 ou à la partie 2 de Fin de l'insertion la liste Début de l'insertion des substances toxiques Fin de l'insertion de l’annexe 1, Début de l'insertion ou a fait l’objet Fin de l'insertion d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

46(1)Les alinéas 209(2)f) et g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion peut être importé, Début de l'insertion exporté Fin de l'insertion , fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, Début de l'insertion d’exportation Fin de l'insertion , de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 209(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée Début de l'insertion ou exportée Fin de l'insertion ;

(3)Les alinéas 209(2)l) à r) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle Début de l'insertion de fabrication Fin de l'insertion , d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • m)la quantité ou la concentration de Début de l'insertion la substance Fin de l'insertion que peut contenir Début de l'insertion ou rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • n)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • o)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de manutention, de transport ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • p)l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

  • q)les modalités, Début de l'insertion conditions Fin de l'insertion , lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient Début de l'insertion ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;

  • r)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance Début de l'insertion ou un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

(4)Les alinéas 209(2)t) et u) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • t)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ainsi que la transmission des résultats au ministre;

  • u)la transmission au ministre d’échantillons de la substance Début de l'insertion ou d’un produit qui en contient ou qui est susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

(5)L’alinéa 209(2)v) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (v)the conditions, test procedures and laboratory practices to be followed for conducting sampling, analyses, tests, measurements or monitoring of the substance, Début de l'insertion a product that contains the substance or a product that may release the substance into the environment Fin de l'insertion ;

(6)L’article 209 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Pouvoirs du ministre

Début du bloc inséré

(5)Les règlements pris en vertu du présent article peuvent habiliter le ministre, dans les circonstances et sous réserve des conditions et des limites qu’ils prévoient, à délivrer, modifier, suspendre ou révoquer des permis ou autres autorisations relativement aux matières prévues par les règlements et à en fixer les conditions.

Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

Début du bloc inséré

(6)Un permis ou une autre autorisation délivré en vertu des règlements pris en vertu du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.

Fin du bloc inséré

47L’alinéa 218(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit Début de l'insertion en Fin de l'insertion contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

48(1)L’alinéa 235(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit Début de l'insertion en Fin de l'insertion contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion ;

(2)Les alinéas 235(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)the possession, storage, use, sale, offering for sale, advertisement or disposal of a substance, Début de l'insertion a Fin de l'insertion product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance or Début de l'insertion a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion ;

  • (c)the use, in a commercial manufacturing or processing activity, of a substance, Début de l'insertion a Fin de l'insertion product Début de l'insertion that contains Fin de l'insertion a substance or Début de l'insertion a product that may release a substance into the environment Fin de l'insertion ; or

(3)L’alinéa 235(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit Début de l'insertion en Fin de l'insertion contenant Début de l'insertion ou susceptible d’en rejeter dans l’environnement Fin de l'insertion , ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

2009, ch. 14, art. 72

49(1)L’alinéa 272(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, Début de l'insertion 87.‍1 Fin de l'insertion , 95, 111 ou Début de l'insertion 112.‍1 Fin de l'insertion ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

2009, ch. 14, art. 72

(2)L’alinéa 272(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a) Début de l'insertion ou au titre d’un règlement pris en vertu des articles 93 ou 209 Fin de l'insertion ;

50(1)Le paragraphe 313(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de confidentialité

313(1)Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente Début de l'insertion loi Fin de l'insertion , peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

(2)Le paragraphe 313(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contenu de la demande

(2)La demande Début de l'insertion de confidentialité Fin de l'insertion est Début de l'insertion motivée et Fin de l'insertion présentée par écrit. Début de l'insertion Elle Fin de l'insertion contient Début de l'insertion aussi Fin de l'insertion les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

Exceptions à l’obligation de motiver

Début du bloc inséré

(3)S’agissant de renseignements fournis en application d’un règlement, d’un arrêté ou d’un avis, la demande de confidentialité n’a toutefois pas à être motivée si le texte en cause le précise.

Fin du bloc inséré

51L’article 314 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication interdite

314Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément Début de l'insertion à l’un ou l’autre des Fin de l'insertion articles 315 Début de l'insertion à 317.‍2 Fin de l'insertion .

52(1)Le passage de l’alinéa 316(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre, Début de l'insertion une commission ou un organisme fédéraux Fin de l'insertion , à la fois :

(2)Le sous-alinéa 316(1)c)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution, l’autre ministre, Début de l'insertion la commission ou l’organisme Fin de l'insertion s’engage à en protéger la confidentialité;

53La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 317, de ce qui suit :

Communication — substance
Début du bloc inséré

317.‍1(1)Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a)autoriser la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

  • b)interdire la fabrication ou l’importation de la substance en vertu de l’alinéa 84(1)b);

  • c)publier, relativement à la substance, un avis prévu aux paragraphes 85(1) ou (4);

  • d)modifier la liste intérieure à l’égard de la substance en vertu des paragraphes 87(3) ou (4.‍1).

    Fin du bloc inséré
Communication — organisme vivant
Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut communiquer la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité s’il prend ou a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a)autoriser la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)a), sous réserve, le cas échéant, des conditions précisées;

  • b)interdire la fabrication ou l’importation de l’organisme en vertu de l’alinéa 109(1)b);

  • c)publier, relativement à l’organisme, un avis prévu aux paragraphes 110(1) ou (4);

  • d)modifier la liste intérieure à l’égard de l’organisme en vertu des paragraphes 112(3) ou (5).

    Fin du bloc inséré
Communication — recommandation ministérielle
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant faisant l’objet d’une demande de confidentialité si les ministres recommandent ou ont recommandé au gouverneur en conseil l’inscription, en vertu du paragraphe 90(1), de la substance ou de l’organisme à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

Fin du bloc inséré
Expiration de la période de confidentialité
Début du bloc inséré

317.‍2(1)Le ministre peut communiquer la dénomination chimique ou biologique d’une substance ou la dénomination biologique d’un organisme vivant après l’expiration d’une période de dix ans suivant la date à laquelle une demande de confidentialité visant la dénomination en cause a été présentée en vertu de l’article 313.

Fin du bloc inséré
Publication d’un avis d’intention
Début du bloc inséré

(2)Le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de son intention de communiquer la dénomination en vertu du paragraphe (1) au moins soixante jours avant la communication envisagée.

Fin du bloc inséré
Observations
Début du bloc inséré

(3)La personne qui a présenté la demande de confidentialité ou son ayant droit peut, dans les soixante jours qui suivent la publication, déposer auprès du ministre des observations concernant les questions suivantes :

  • a)la question de savoir si les motifs d’intérêt public en faveur de la communication de la dénomination l’emportent clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler ou le préjudice porté à sa position concurrentielle et sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité de toute personne;

  • b)la question de savoir si la communication est interdite par l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

    Fin du bloc inséré
Avis de communication
Début du bloc inséré

(4)Au moins vingt-quatre heures avant de procéder à la communication de la dénomination en vertu du paragraphe (1), le ministre en avise la personne qui a présenté la demande de confidentialité ou l’ayant droit de celle-ci. Cet avis n’est toutefois pas nécessaire si son destinataire, malgré des recherches suffisantes, ne peut être trouvé.

Fin du bloc inséré
Urgences
Début du bloc inséré

(5)En cas d’urgence, les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas et l’avis de communication peut être donné sans qu’il soit tenu compte du délai de vingt-quatre heures.

Fin du bloc inséré

54L’article 319 de la même loi devient le paragraphe 319(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Règlements, arrêtés et avis
Début du bloc inséré

(2)Le règlement, l’arrêté ou l’avis en application duquel des renseignements sont fournis au ministre ou à la commission de révision peut préciser que l’obligation de motiver la demande de confidentialité présentée au titre de l’article 313 ne s’applique pas à l’égard de ces renseignements.

Fin du bloc inséré

55Les paragraphes 330(3) et (3.‍1) de la même loi sont abrogés.

2004, ch. 15, art. 31

56Les paragraphes 332(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Publication des projets de décret, d’arrêté et de règlement

332(1)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66 Début de l'insertion à 66.‍2 Fin de l'insertion , 87, 105 Début de l'insertion à 105.‍2 Fin de l'insertion ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.‍1.

Avis d’opposition

(2)Quiconque peut présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada Début de l'insertion de l’un des textes suivants Fin de l'insertion  :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un projet Fin de l'insertion de décret, d’arrêté ou de règlement Début de l'insertion visé au paragraphe (1) Fin de l'insertion ;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un projet Fin de l'insertion de texte — autre qu’un règlement — Début de l'insertion portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance Fin de l'insertion à publier en application Début de l'insertion de l’article 91 Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c)une déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)‍(ii) ou b)‍(ii).

    Fin du bloc inséré

57(1)Le paragraphe 333(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Danger de la substance

333(1)En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné au paragraphe 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre, Début de l'insertion soit par la déclaration visée aux sous-alinéas 91(1)a)‍(ii) ou b)‍(ii) Fin de l'insertion .

(2)Le paragraphe 333(6) de la même loi est abrogé.

DORS/2000-109, art. 1; DORS/2001-1, art. 1; DORS/2001-147, art. 1; DORS/2003-10, art. 1; DORS/2003-98, art. 1 et 2; DORS/2003-172, art. 1; DORS/2003-229, art. 1; DORS/2003-270, art. 1; DORS/2003-277, art. 1; DORS/2005-40, art. 1; DORS/2005-46, art. 1; DORS/2005-262, art. 1; DORS/2005-345, art. 1; DORS/2006-329, art. 1 et 2; DORS/2006-333, art. 1; DORS/2010-98, art. 1; DORS/2010-194, art. 1; DORS/2010-210, art. 1; DORS/2011-25, art. 1; DORS/2011-26, art. 1; DORS/2011-34, art. 1; DORS/2011-35, art. 1; DORS/2011-140, art. 1; DORS/2011-212, art. 1; DORS/2011-286, art. 1; DORS/2011-287, art. 1; DORS/2012-40, art. 1; DORS/2012-186, art. 1; DORS/2012-187, art. 1; DORS/2012-189, art. 1; DORS/2012-219, art. 1; DORS/2012-235, art. 1; DORS/2013-188, art. 1; DORS/2016-120, art. 1; DORS/2016-150, art. 1; DORS/2016-251, art. 1; DORS/2016-308, art. 1; DORS/2017-113, art. 1; DORS/2018-20, art. 1; DORS/2018-67, art. 1; DORS/2018-129, art. 1; DORS/2018-130, art. 1; DORS/2019-115, art. 1; DORS/2019-197, art. 1; DORS/2019-198, art. 1; DORS/2020-217, art. 1; DORS/2020-218, art. 1; DORS/2021-86, art. 1; DORS/2021-89, art. 1

58L’annexe 1 de la même loi est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe de la présente loi.

Dispositions transitoires

Terminologie

59Sauf indication contraire du contexte, les termes employés aux articles 60 à 62 s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

60(1)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)c) de cette loi dans sa version postérieure à cette date, d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Déclaration au titre du paragraphe 77(1) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

(2)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(1) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre du paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure que les ministres ont l’intention de prendre à l’égard d’une substance est de recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, et qu’aucune déclaration confirmant ou modifiant cette mesure n’a été publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de cette loi avant cette date, la mesure proposée est réputée avoir été une recommandation, au titre de l’alinéa 77(2)d) de cette loi édicté par ce paragraphe 21(1), d’inscription de la substance sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 1

61(1)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi et la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Déclaration au titre de l’alinéa 77(6)b) — présomption de recommandation d’inscription à la partie 2

(2)Si, avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 21(2) de la présente loi, une déclaration est publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard d’une substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de cette loi sans que soit également recommandée la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi, cette déclaration est réputée avoir été une déclaration publiée au titre de l’alinéa 77(6)b) dans sa version postérieure à cette date précisant que la mesure confirmée ou modifiée à l’égard de cette substance consiste à recommander son inscription sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1, dans sa version postérieure à cette même date.

Annexe 1 — substance inscrite

62(1)Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin d’y inscrire une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et qu’à cette date, cette substance n’est pas inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin d’inscrire la substance :

  • a)soit sur la liste des substances toxiques à la partie 1 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres ont recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi;

  • b)soit sur la liste des substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi, s’il est convaincu que cette substance est toxique, au sens de l’article 64 de cette loi, et si les ministres n’ont pas recommandé la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3) de cette loi.

Annexe 1 — substance radiée

(2)Si la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée afin de radier une substance avant la date d’entrée en vigueur de l’article 58 de la présente loi et que cette substance est inscrite sur la liste des substances toxiques à la partie 1 ou à la partie 2 de l’annexe 1 de cette loi dans sa version postérieure à cette date, le gouverneur en conseil doit, dans les meilleurs délais suivant cette date, prendre un décret afin de radier la substance de la liste des substances toxiques sur laquelle elle figure.

Règlements

63Le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé peuvent, par règlement :

  • a)abroger la Liste de quasi-élimination;

  • b)abroger le Règlement inscrivant le sulfonate de perfluorooctane et ses sels sur la Liste de quasi-élimination.

L.‍R.‍, ch. F-27

Modifications connexes à la Loi sur les aliments et drogues

64La Loi sur les aliments et drogues est modifiée par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Risque pour l’environnement

Début du bloc inséré

11.‍1Il est interdit de vendre ou de fabriquer, de préparer, de conserver, d’emballer ou d’emmagasiner, pour la vente, des drogues qui contiennent une substance prévue par règlement, à moins que le ministre n’ait évalué le risque pour l’environnement que présente cette substance en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 30(1)l.‍1).

Fin du bloc inséré

65La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21.‍3, de ce qui suit :

Renseignements — risque grave pour l’environnement

Début du bloc inséré

21.‍301(1)S’il estime qu’un produit thérapeutique peut présenter un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner à toute personne de lui fournir les renseignements relevant d’elle qu’il estime nécessaires pour décider si tel est le cas.

Fin du bloc inséré

Communication — risque grave pour l’environnement

Début du bloc inséré

(2)Le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser si les renseignements concernent un produit thérapeutique qui, de l’avis du ministre, peut présenter un risque grave pour l’environnement.

Fin du bloc inséré

Communication — protection de l’environnement

Début du bloc inséré

(3)Si l’objet de la communication est relatif à la protection de l’environnement, le ministre peut communiquer des renseignements commerciaux confidentiels qui concernent un produit thérapeutique et qui se rapportent à l’entreprise d’une personne ou à ses activités sans obtenir son consentement et sans l’aviser :

  • a)à toute administration;

  • b)à toute personne qu’il consulte;

  • c)à toute personne exerçant des fonctions relatives à la protection de l’environnement, notamment l’évaluation et la gestion du risque pour l’environnement.

    Fin du bloc inséré

Définition de administration

Début du bloc inséré

(4)Pour l’application du présent article, administration s’entend au sens du paragraphe 21.‍1(4).

Fin du bloc inséré

Étiquettes et emballages — risque grave pour l’environnement

Début du bloc inséré

21.‍302S’il l’estime nécessaire pour prévenir un risque grave pour l’environnement, le ministre peut ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique qui permet l’importation ou la vente d’un produit thérapeutique de modifier l’étiquette de ce produit ou de modifier ou remplacer son emballage.

Fin du bloc inséré

Pouvoirs du ministre — risque grave pour l’environnement

Début du bloc inséré

21.‍303(1)S’il estime qu’un produit thérapeutique présente un risque grave ou imminent pour l’environnement, le ministre peut ordonner à la personne qui le vend d’en faire le rappel, de l’envoyer — ou de le faire envoyer — à l’endroit qu’il précise ou de faire les deux à la fois.

Fin du bloc inséré

Application des paragraphes 21.‍3(2) à (6)

Début du bloc inséré

(2)Les paragraphes 21.‍3(2) à (6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout ordre donné en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, art. 4

66L’article 21.‍4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir — renseignements relatifs aux effets environnementaux

Début du bloc inséré

21.‍33Sous réserve des règlements, le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires quant aux effets d’un produit thérapeutique sur l’environnement, ordonner au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique :

  • a)de compiler des renseignements ou de mener des essais, des études ou de la surveillance portant sur le produit thérapeutique;

  • b)de lui fournir les renseignements ou les résultats des essais, des études ou de la surveillance.

    Fin du bloc inséré

Loi sur les textes réglementaires

21.‍4(1)Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.‍1 à Début de l'insertion 21.‍33 Fin de l'insertion ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Accessibilité des ordres

(2)Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.‍1 à Début de l'insertion 21.‍33 Fin de l'insertion soit accessible au public.

67(1)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍01)déclarer qu’une drogue est falsifiée si le ministre estime qu’une substance qu’elle contient prévue par règlement présente un risque grave pour l’environnement;

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.‍01), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍02)prévoir les substances devant faire l’objet de l’évaluation visée à l’article 11.‍1;

    Fin du bloc inséré

(3)Le paragraphe 30(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍01)régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement, les questions suivantes :

    • (i)l’étiquetage et l’emballage ainsi que l’offre, la mise à l’étalage et la publicité, pour la vente, d’aliments, de drogues, de cosmétiques et d’instruments,

    • (ii)le volume, les dimensions, le remplissage et d’autres spécifications pour l’emballage des aliments, drogues, cosmétiques et instruments,

    • (iii)la vente ou les conditions de vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument,

    • (iv)l’emploi de toute substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’un aliment, d’une drogue, d’un cosmétique ou d’un instrument;

      Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 30(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e) Début de l'insertion régir Fin de l'insertion le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article, afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes ou Début de l'insertion aux fins de gestion du risque pour l’environnement Fin de l'insertion ;

1999, ch. 33, art. 347

(5)L’alinéa 30(1)l.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l.‍1)régir l’évaluation Début de l'insertion du risque pour Fin de l'insertion l’environnement ou Début de l'insertion pour Fin de l'insertion la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

  • Début du bloc inséré

    l.‍2)régir, aux fins de gestion du risque pour l’environnement signalé dans le cadre d’une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi, les mesures relatives à la vente ou à l’importation, à la fabrication, à la préparation, à la conservation, à l’emballage ou à l’emmagasinage, pour la vente, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

  • l.‍3)autoriser le ministre à lever toute exigence concernant l’évaluation du risque pour l’environnement, effectuée sous le régime de la présente loi, de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument;

    Fin du bloc inséré

(6)L’article 30 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Facteur à prendre en compte

Début du bloc inséré

(1.‍01)Avant de recommander au gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu de l’alinéa (1)a.‍02), le ministre tient compte du degré d’incertitude quant aux risques pour l’environnement liés à l’emploi d’une substance comme ingrédient entrant dans la fabrication d’une drogue, y compris ses rejets dans l’environnement.

Fin du bloc inséré

(7)Le paragraphe 30(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d.‍01)enjoignant au titulaire d’une autorisation relative à un produit thérapeutique de fournir au ministre les renseignements dont il a reçu communication ou a connaissance concernant tout risque grave pour l’environnement et se rapportant à ce produit, à savoir ceux qui concernent :

    • (i)les risques communiqués à l’extérieur du pays, et la façon dont ils l’ont été,

    • (ii)les changements apportés à l’étiquetage à l’extérieur du pays,

    • (iii)les rappels, les réévaluations et les suspensions ou révocations d’autorisations, notamment de licences, relativement à un produit thérapeutique, à l’extérieur du pays;

      Fin du bloc inséré

2014, ch. 24, par. 6(1)

(8)L’alinéa 30(1.‍2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés Début de l'insertion aux articles Fin de l'insertion 21.‍2 Début de l'insertion et 21.‍302 Fin de l'insertion ;

2014, ch. 24, par. 6(2)

(9)L’alinéa 30(1.‍2)f.‍3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f.‍3)concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance prévues Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 21.‍32a) Début de l'insertion et 21.‍33a) Fin de l'insertion et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 21.‍32b) Début de l'insertion et 21.‍33b) Fin de l'insertion ;

Abrogation

Abrogation

68La Loi sur la quasi-élimination du sulfonate de perfluorooctane, chapitre 13 des Lois du Canada (2008), est abrogée.

Entrée en vigueur

Décret

69L’article 64 et les paragraphes 67(2), (5) et (6) entrent en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE

(article 58)
ANNEXE 1
(paragraphe 56(1), article 68, paragraphe 71(1), alinéas 77(2)c) et d), paragraphes 77(7) et (9), 90(1) à (2) et 91(1), alinéa 91(2)a), paragraphe 93(1), alinéas 94(1)a) et (5)b), paragraphes 95(1) et (3) et 96(1), alinéas 199(1)a) et b) et paragraphe 317.‍1(3))
Note : Dans les formules moléculaires de la présente annexe, « n », « x » et « y » correspondent au nombre d’atomes.
PARTIE 1
1
Les biphényles chlorés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
2
Dodécachloropentacyclo [5.‍3.‍0.‍02,6.‍03,9.‍04,8] décane (mirex)
3
Les dibenzo-para-dioxines polychlorées dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO2, où « n » est plus grand que 2
4
Les dibenzofurannes polychlorés dont la formule moléculaire est C12H(8-n)ClnO, où « n » est plus grand que 2
5
Hexachlorobenzène
6
Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6
7
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5
8
Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4
9
Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5
10
Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4≤n≤6
11
Sulfonate de perfluorooctane et ses sels
12
2,4,6-Tri-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
13
Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn
14
4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol, dont la formule moléculaire est C18H30O
15
Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x), où 10≤n≤20
16
Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H8-nCln, où « n » est plus grand que 1
17
Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6
18
Produits de réaction entre l’acétone et la N-phénylaniline
19
1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]benzène, dont la formule moléculaire est C14H10Cl4
PARTIE 2
1
Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2
2
Les chlorofluorocarbures complètement halogénés dont la formule moléculaire est CnClxF(2n+2-x)
3
Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2
4
Amiante
5
Plomb
6
Mercure et ses composés
7
Chlorure de vinyle
8
Le bromochlorodifluorométhane dont la formule moléculaire est CF2BrCl
9
Le bromotrifluorométhane dont la formule moléculaire est CF3Br
10
Le dibromotétrafluoroéthane dont la formule moléculaire est C2F4Br2
11
Combustible contenant des substances toxiques qui sont des marchandises dangereuses au sens de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et qui, selon le cas :
a)
ne sont pas des composants qui sont normalement présents dans le combustible ni des additifs conçus pour en améliorer les caractéristiques ou le rendement;
b)
sont des composants qui sont normalement présents dans le combustible ou des additifs conçus pour en améliorer les caractéristiques ou le rendement, mais qui sont présents dans le combustible en quantité ou en concentration plus élevée que ce qui est généralement accepté par les normes de l’industrie.
12
La dibenzo-para-dioxine dont la formule moléculaire est C12H8O2
13
Le dibenzofuranne dont la formule moléculaire est C12H8O
14
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone, CCl4)
15
1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme, CCl3-CH3)
16
Bromofluorocarbures autres que ceux visés aux articles 8 à 10
17
Hydrobromofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyBr(2n+2-x-y), où 0<n≤3
18
Bromure de méthyle
19
Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)) dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O
20
Oxyde de chlorométhyle et de méthyle dont la formule moléculaire est C2H5ClO
21
Hydrochlorofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxFyCl(2n+2-x-y), où 0<n≤3
22
Benzène dont la formule moléculaire est C6H6
23
Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3
24
Composés inorganiques d’arsenic
25
Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2•2HCl
26
Phtalate de bis(2-éthylhexyle)
27
Composés inorganiques de cadmium
28
Eaux usées chlorées
29
Composés de chrome hexavalent
30
Matières résiduaires imprégnées de créosote provenant de lieux contaminés par la créosote
31
3,3′-Dichlorobenzidine
32
1,2-Dichloroéthane
33
Dichlorométhane
34
Effluents des usines de pâte blanchie
35
Fluorures inorganiques
36
Fibres de céramique réfractaire
37
Composés inorganiques de nickel oxygénés, sulfurés et solubles
38
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
39
Tétrachloroéthylène
40
Trichloroéthylène
41
Le chlorure de tributyltétradécylphosphonium dont la formule moléculaire est C26H56P•Cl
42
Bromochlorométhane, dont la formule moléculaire est CH2BrCl
43
Acétaldéhyde, dont la formule moléculaire est C2H4O
44
1,3-butadiène, dont la formule moléculaire est C4H6
45
Acrylonitrile, dont la formule moléculaire est C3H3N
46
Particules inhalables de 10 microns ou moins
47
Acroléine, dont la formule moléculaire est C3H4O
48
Ammoniac dissous dans l’eau
49
Nonylphénol et ses dérivés éthoxylés
50
Effluents des usines de textile qui utilisent des procédés de traitement au mouillé
51
Chloramines inorganiques, dont la formule moléculaire est NHnCl(3-n), où 0≤n≤2
52
Oxyde d’éthylène, dont la formule moléculaire est H2COCH2
53
Formaldéhyde, dont la formule moléculaire est CH2O
54
N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O
55
L’ammoniac à l’état gazeux, dont la formule moléculaire est NH3(g)
56
L’ozone, dont la formule moléculaire est O3
57
Le monoxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO
58
Le dioxyde d’azote, dont la formule moléculaire est NO2
59
Le dioxyde de soufre, dont la formule moléculaire est SO2
60
Les composés organiques volatils participant à des réactions photochimiques atmosphériques, à l’exclusion des composés suivants :
a)
méthane;
b)
éthane;
c)
chlorure de méthylène (dichlorométhane);
d)
1,1,1-trichloroéthane (méthylchloroforme);
e)
1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane (CFC-113);
f)
trichlorofluorométhane (CFC-11);
g)
dichlorodifluorométhane (CFC-12);
h)
chlorodifluorométhane (HCFC-22);
i)
trifluorométhane (HFC-23);
j)
1,2-dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane (CFC-114);
k)
chloropentafluoroéthane (CFC-115);
l)
1,1,1-trifluoro-2,2-dichloroéthane (HCFC-123);
m)
1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HFC-134a);
n)
1,1-dichloro-1-fluoroéthane (HCFC-141b);
o)
1-chloro-1,1-difluoroéthane (HCFC-142b);
p)
2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane (HCFC-124);
q)
pentafluoroéthane (HFC-125);
r)
1,1,2,2-tétrafluoroéthane (HFC-134);
s)
1,1,1-trifluoroéthane (HFC-143a);
t)
1,1-difluoroéthane (HFC-152a);
u)
parachlorobenzotrifluorure (PCBTF);
v)
perméthylsiloxanes cycliques, ramifiés ou linéaires;
w)
acétone;
x)
perchloroéthylène (tétrachloroéthylène);
y)
3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoropropane (HCFC-225ca);
z)
1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HCFC-225cb);
z.‍1)
1,1,1,2,3,4,4,5,5,5-décafluoropentane (HFC 43-10mee);
z.‍2)
difluorométhane (HFC-32);
z.‍3)
fluorure d’éthyle (HFC-161);
z.‍4)
1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane (HFC-236fa);
z.‍5)
1,1,2,2,3-pentafluoropropane (HFC-245ca);
z.‍6)
1,1,2,3,3-pentafluoropropane (HFC-245ea);
z.‍7)
1,1,1,2,3-pentafluoropropane (HFC-245eb);
z.‍8)
1,1,1,3,3-pentafluoropropane (HFC-245fa);
z.‍9)
1,1,1,2,3,3-hexafluoropropane (HFC-236ea);
z.‍10)
1,1,1,3,3-pentafluorobutane (HFC-365mfc);
z.‍11)
chlorofluorométhane (HCFC-31);
z.‍12)
1-chloro-1-fluoroéthane (HCFC-151a);
z.‍13)
1,2-dichloro-1,1,2-trifluoroéthane (HCFC-123a);
z.‍14)
1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-4-méthoxybutane (C4F9OCH3);
z.‍15)
2-(difluorométhoxyméthyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OCH3);
z.‍16)
1-éthoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane (C4F9OC2H5);
z.‍17)
2-(éthoxydifluorométhyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane ((CF3)2CFCF2OC2H5);
z.‍18)
acétate de méthyle et perfluorocarbures faisant partie de l’une ou l’autre des catégories suivantes :
(i)
perfluoroalkanes cycliques, ramifiés ou linéaires,
(ii)
perfluoroéthers cycliques, ramifiés ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
(iii)
amines tertiaires perfluorées cycliques, ramifiées ou linéaires ne comportant aucune insaturation,
(iv)
perfluorocarbures sulfurés ne comportant aucune insaturation et dont les atomes de soufre sont liés uniquement à des atomes de carbone et de fluor;
z.‍19)
1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-méthoxy-propane (HFE-7000);
z.‍20)
3-éthoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodécafluoro-2-(trifluorométhyl) hexane (HFE-7500);
z.‍21)
1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane (HFC-227ea);
z.‍22)
formate de méthyle (HCOOCH3);
z.‍23)
acétate de t-butyle;
z.‍24)
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-décafluoro-3-méthoxy-4-trifluorométhyl-pentane (HFE-7300);
z.‍25)
carbonate de propylène;
z.‍26)
carbonate de diméthyle;
z.‍27)
trans-1,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234ze);
z.‍28)
HCF2OCF2H (HFE-134);
z.‍29)
HCF2OCF2OCF2H (HFE-236cal2);
z.‍30)
HCF2OCF2CF2OCF2H (HFE-338pcc13);
z.‍31)
HCF2OCF2OCF2CF2OCF2H;
z.‍32)
2,3,3,3-tétrafluoropropène (HFO-1234yf);
z.‍33)
trans 1-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ène [HCFO-1233zd(E)];
z.‍34)
2-amino-2-méthylpropan-1-ol.
61
Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des fonderies ou des affineries de cuivre, ou des deux
62
Particules qui contiennent des métaux et qui sont rejetées dans les émissions des usines de traitement du zinc
63
Le 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2
64
Le 2-méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2
65
Dioxyde de carbone, dont la formule moléculaire est CO2
66
Méthane, dont la formule moléculaire est CH4
67
Oxyde nitreux, dont la formule moléculaire est N2O
68
Hydrofluorocarbures dont la formule moléculaire est CnHxF(2n+2-x), où 0<n<6
69
Les hydrocarbures perfluorés suivants :
a)
ceux dont la formule moléculaire est CnF2n+2, où 0<n<7;
b)
l’octafluorocyclobutane, dont la formule moléculaire est C4F8.
70
Hexafluorure de soufre, dont la formule moléculaire est SF6
71
4,4′-bis(diméthylamino) benzophénone, dont la formule moléculaire est C17H20N2O
72
Butanone-oxime, dont la formule moléculaire est C4H9NO
73
Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle, dont la formule moléculaire est C7H14O2
74
Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 7≤n≤10
75
Les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N
76
Méthyloxirane, dont la formule moléculaire est C3H6O
77
1,2-Époxybutane, dont la formule moléculaire est C4H8O
78
Naphtalène, dont la formule moléculaire est C10H8
79
Diisocyanates de toluène, dont la formule moléculaire est C9H6N2O2
80
Pyrocatéchol, dont la formule moléculaire est C6H6O2
81
Hydroquinone, dont la formule moléculaire est C6H6O2
82
1,6-Diisocyanatohexane, homopolymérisé, produits de réaction avec l’alpha fluoro oméga-(2-hydroxyéthyl)-poly(difluorométhylène), des alcools ramifiés en C16-20 et l’octadécan-1-ol
83
Méthacrylate d’hexadécyle, polymères avec le méthacrylate de 2-hydroxyéthyle, l’acrylate de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C10-16 et le méthacrylate de stéaryle
84
Méthacrylate d’isobutyle, polymérisé avec l’acrylate de butyle, l’anhydride maléique, esters de gamma-oméga-perfluoroalkyle en C8-14, amorcé avec du benzènecarboperoxoate de tert-butyle
85
Alcool allylique, produits de réaction avec du pentafluoroiodoéthane et de tétrafluoroéthylène télomérisés, déshydroiodés, produits de réaction avec de l’épichlorhydrine et la triéthylènetétramine
86
4,4′-Isopropylidènediphénol, dont la formule moléculaire est C15H16O2
87
Thiourée, dont la formule moléculaire est CH4N2S
88
Isoprène, dont la formule moléculaire est C5H8
89
1-Chloro-2,3-époxypropane, dont la formule moléculaire est C3H5ClO
90
Jaune de sulfochromate de plomb (pigment jaune 34 du Colour Index)
91
Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (pigment rouge 104 du Colour Index)
92
Octaméthylcyclotétrasiloxane, dont la formule moléculaire est C8H24O4Si4
93
Acétate de 2-méthoxyéthyle, dont la formule moléculaire est C5H10O3
94
2-Méthoxypropanol, dont la formule moléculaire est C4H10O2
95
1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C17H13N3O3
96
2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol, dont la formule moléculaire est C5H12O3
97
Sulfate de diéthyle, dont la formule moléculaire est C4H10O4S
98
Sulfate de diméthyle, dont la formule moléculaire est C2H6O4S
99
Acrylamide, dont la formule moléculaire est C3H5NO
100
Phosphate de tris(2-chloroéthyle), dont la formule moléculaire est C6H12Cl3O4P
101
Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn
102
α-Chlorotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7Cl
103
2-Nitropropane, dont la formule moléculaire est C3H7NO2
104
2-Nitrotoluène, dont la formule moléculaire est C7H7NO2
105
Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-3-méthylphényl]méthylium, dont la formule moléculaire est C27H34N3.‍C2H3O2
106
4-Allylvératrole, dont la formule moléculaire est C11H14O2
107
Pentaoxyde de divanadium, dont la formule moléculaire est V2O5
108
2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane, dont la formule moléculaire est C38H38O8
109
Bromate de potassium, dont la formule moléculaire est KBrO3
110
Hydrazine, dont la formule moléculaire est N2H4
111
Quinoléine, dont la formule moléculaire est C9H7N
112
Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, et ses sels
113
Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n est égal à 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
114
Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8≤n≤20, et leurs sels
115
Les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8≤n≤20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
116
Microbilles de plastique de taille inférieure ou égale à 5 mm
117
Les gaz de pétrole et de raffinerie suivants :
a)
gaz résiduel (pétrole), polymérisation catalytique de naphta, stabilisateur de colonne de fractionnement (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation des produits résultant de la colonne de fractionnement dans le processus de polymérisation du naphta et composée principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4);
b)
gaz combustibles (une combinaison de gaz légers composée principalement d’hydrogène ou d’hydrocarbures de faible poids moléculaire, ou des deux);
c)
hydrocarbures en C2-C4, riches en C3 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par un procédé de traitement destiné à éliminer le soufre et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement du propane et du propène);
d)
gaz de tête (pétrole), colonne de séparation du butane (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du mélange butane et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
e)
gaz de fond (pétrole), dépropanisation de gazole de craquage catalytique, riches en C4 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’un mélange de gazole de craquage catalytique, soumise à un traitement destiné à éliminer le sulfure d’hydrogène et d’autres composants acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);
f)
gaz de fond (pétrole), débutanisation de naphta de craquage catalytique, riches en C3-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du naphta de craquage catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C5);
g)
gaz de tête (pétrole), dépropanisation du naphta de craquage catalytique, riches en C3 et désacidifiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement d’hydrocarbures de craquage catalytique, soumise à un traitement destiné à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C4, principalement en C3);
h)
gaz (pétrole), craquage catalytique, riches en C1-C5 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C6, principalement en C1-C5);
i)
gaz de tête (pétrole), stabilisation de naphta de polymérisation catalytique, riches en C2-C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement de naphta de polymérisation catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C2-C6, principalement en C2-C4);
j)
gaz de tête (pétrole), rectification du naphta de reformage catalytique (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta de reformage catalytique et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
k)
gaz de tête (pétrole), déséthaniseur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des fractions gaz et essence résultant d’un craquage catalytique et composée principalement d’éthane et d’éthène);
l)
gaz de tête (pétrole), colonne de déisobutanisation (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation atmosphérique d’un mélange butane-butène et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
m)
gaz (pétrole), réabsorbeur de concentration des gaz de distillation (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits tirés de divers mélanges gazeux dans un réabsorbeur de concentration de gaz et composée principalement d’hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone, d’azote, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C3);
n)
gaz (pétrole), riches en hydrogène (une combinaison complexe séparée sous forme gazeuse d’hydrocarbures gazeux par refroidissement et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone, d’azote, de méthane et d’hydrocarbures en C2);
o)
gaz de recyclage (pétrole), riches en hydrogène (une combinaison complexe obtenue par recyclage des gaz de réacteur et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde et de dioxyde de carbone, d’azote, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C5);
p)
gaz d’appoint (pétrole), reformage, riches en hydrogène (une combinaison complexe obtenue des unités de reformage et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
q)
gaz (pétrole), distillation du craquage thermique (une combinaison complexe obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage thermique et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde et de dioxyde de carbone et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C6);
r)
gaz résiduel (pétrole), refractionnement du craquage catalytique, absorbeur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par refractionnement des produits résultant d’un craquage catalytique et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
s)
gaz résiduel (pétrole), hydrotraitement de distillats de craquage, séparateur (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par traitement de distillats de craquage à l’hydrogène en présence d’un catalyseur et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
t)
gaz résiduel (pétrole), mélange de l’unité de gaz saturés, riche en C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation du fractionnement de naphta de distillation directe, de gaz résiduel de distillation et de gaz résiduel de stabilisation de naphta de reformage catalytique et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l’isobutane);
u)
gaz résiduel (pétrole), craquage thermique de résidus sous vide (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par craquage thermique de résidus sous vide et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
v)
hydrocarbures riches en C3-C4, distillats de pétrole (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation et condensation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C3-C4);
w)
gaz résiduels (pétrole), dépropaniseur d’hydrocraquage, riches en hydrocarbures (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un hydrocraquage et composée principalement d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
x)
gaz résiduels (pétrole), stabilisateur de naphta léger de distillation directe (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par stabilisation de naphta léger de distillation directe et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C2-C6);
y)
gaz résiduels (pétrole), effluent de reformage, ballon de détente à haute pression (une combinaison complexe obtenue par détente à haute pression de l’effluent du réacteur de reformage et composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d’éthane et de propane);
z)
hydrocarbures en C1-C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par des opérations de craquage thermique et d’absorption et par distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C);
z.‍1)
hydrocarbures en C1-C4 adoucis (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz hydrocarbures à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -0,5 °C);
z.‍2)
hydrocarbures en C1-C3 (une combinaison complexe d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -42 °C);
z.‍3)
gaz humides en C1-C5 (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut ou par craquage de gazole de distillation, ou par les deux, et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍4)
gaz résiduels (pétrole), absorbeur secondaire, fractionnement des produits de tête du craquage catalytique fluide (une combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de tête résultant d’un craquage catalytique dans le réacteur de craquage catalytique fluide et composée d’hydrogène, d’azote et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
z.‍5)
gaz d’alimentation pour l’alkylation (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par craquage catalytique du gazole et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C4);
z.‍6)
produits pétroliers, gaz de raffinerie (une combinaison complexe composée principalement d’hydrogène, avec de petites quantités de méthane, d’éthane et de propane);
z.‍7)
gaz de raffinerie (pétrole) (une combinaison complexe obtenue par divers procédés de raffinage du pétrole et composée d’hydrogène et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3);
z.‍8)
gaz résiduels (pétrole), kérosène sulfureux hydrotraité stabilisateur du dépentaniseur (une combinaison complexe obtenue par la stabilisation des produits du dépentaniseur de kérosène hydrotraité et composée principalement d’hydrogène, de méthane, d’éthane et de propane, avec de petites quantités d’azote, de sulfure d’hydrogène, de monoxyde de carbone et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C4-C5);
z.‍9)
gaz résiduels (pétrole), fractionnement de pétrole brut (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement du pétrole brut et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍10)
gaz résiduels de fractionnement (pétrole), craquage catalytique fluide (une combinaison complexe obtenue par fractionnement des produits de tête résultant d’un craquage catalytique fluide et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène, d’azote et d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍11)
gaz résiduels de rectification (pétrole), désulfuration par hydrotraitement de distillats lourds (une combinaison complexe séparée par rectification du produit liquide résultant de la désulfuration par hydrotraitement d’un distillat lourd et composée d’hydrogène, de sulfure d’hydrogène et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍12)
gaz résiduels de prédistillation (pétrole), distillation du pétrole brut (une combinaison complexe produite par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut et composée d’azote et d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C5);
z.‍13)
gaz résiduels (pétrole), stabilisation des coupes de distillation directe (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par fractionnement du liquide produit par la première tour utilisée dans la distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures aliphatiques saturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C4);
z.‍14)
gaz résiduel (pétrole), séparateur de naphta d’hydrodésulfuration catalytique (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par hydrodésulfuration catalytique du naphta et composée d’hydrogène, de méthane, d’éthane et de propane);
z.‍15)
gaz en C3-C4 (pétrole) (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un craquage de pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement du propane et du propène, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -51 °C et -1 °C);
z.‍16)
gaz en C3-C4 (pétrole), riches en isobutane (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C6, principalement du butane et de l’isobutane, et composée d’hydrocarbures saturés et insaturés dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C4, principalement de l’isobutane);
z.‍17)
gaz (pétrole), riches en C4 (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation des produits résultant d’un fractionnement catalytique et composée d’hydrocarbures aliphatiques dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C3-C5, principalement en C4);
z.‍18)
hydrocarbures en C1-C4, fraction débutanisée (une combinaison complexe d’hydrocarbures, obtenue par débutanisation, dont le nombre de carbones se situe dans la gamme C1-C4);
z.‍19)
gaz de pétrole liquéfiés (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C);
z.‍20)
gaz de pétrole liquéfiés adoucis (une combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue en soumettant des gaz de pétrole liquéfiés à un adoucissement destiné à convertir les mercaptans ou à éliminer les impuretés acides et composée d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C3-C7 et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre -40 °C et 80 °C).
118
Adipate de bis(2-éthylhexyle), dont la formule moléculaire est C22H42O4
119
1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol, dont la formule moléculaire est C22H16N4O
120
Fuel-oil no 2
121
Condensats de gaz naturel (combinaison complexe d’hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15 condensés pendant la production à la tête de puits, dans des usines de traitement du gaz naturel, dans des gazoducs ou dans des usines de chevauchement), y compris leurs distillats liquides dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C5-C15
122
Le 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, dont la formule moléculaire est C12H7Cl3O2
123
N-[4-(2-Hydroxy-5-tolylazo)phényl]acétamide, dont la formule moléculaire est C15H15N3O2
124
Cobalt et composés de cobalt solubles
125
Mélange de N,N′-(dérivés phényles et tolyles)benzène-1,4-diamine
126
Sélénium et ses composés
127
Diisocyanate de 4,4′-méthylènediphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
128
Diisocyanate de méthylène-2,2′-diphényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
129
Isocyanate de o-(p-isocyanatobenzyl)phényle, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
130
Diisocyanate de méthylènediphényle (non spécifique aux isomères), dont la formule moléculaire est C15H10N2O2
131
Diisocyanate de polyméthylènepolyphénylène, dont la formule moléculaire est C15H10N2O2•[C8H5NO]n, où 0≤n≤4
132
Articles manufacturés en plastique
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Article 2 : (1)Nouveau.
(2)Texte du troisième paragraphe du préambule :

qu’il reconnaît la nécessité de procéder à la quasi-élimination des substances toxiques les plus persistantes et bioaccumulables et de limiter et gérer les polluants et déchets dont le rejet dans l’environnement ne peut être évité;

(3)Nouveau.
(4)Nouveau.
(5)Nouveau.
(6)Texte du treizième paragraphe du préambule :

qu’il s’efforcera d’éliminer les menaces à la diversité biologique au moyen de la prévention de la pollution, de la réglementation et de la gestion des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets et de la quasi-élimination des substances toxiques persistantes et bioaccumulables;

Article 3 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :

2(1)Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.‍1) :

  • a)exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

Article 4:(1) Texte du passage visé de la définition :
  • [.‍.‍.‍] 

Elle vise aussi, sauf pour l’application des articles 66, 80 à 89 et 104 à 115 :

  • e)les mélanges combinant des substances et ne produisant pas eux-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées;

  • f)les articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie;

  • g)les matières animées ou les mélanges complexes de molécules différentes qui sont contenus dans les effluents, les émissions ou les déchets attribuables à des travaux, des entreprises ou des activités.‍ (substance)

(2Nouveau.
Article 5 :Nouveau.
Article 6 :Texte de l’article 15 :

15Toute personne a, outre les droits prévus à la présente partie, le droit de faire une demande d’adjonction à la liste des substances d’intérêt prioritaire, celui, prévu aux parties 1, 5, 7 et 11, de déposer un avis d’opposition et celui, prévu aux parties 5, 7 et 11, de demander la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Article 7 :Nouveau.
Article 8 : (1)Texte du passage visé de l’article 45 :

45Le ministre de la Santé doit :

  • a)effectuer des recherches et des études sur le rôle des substances dans les maladies ou troubles de la santé;

(2)Nouveau.
Article 9 :Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :

46(1)Le ministre peut, par un avis publié dans la Gazette du Canada et, s’il l’estime indiqué, de toute autre façon, exiger de toute personne qu’elle lui communique les renseignements dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès pour lui permettre d’effectuer des recherches, d’établir un inventaire de données, des objectifs et des codes de pratique, de formuler des directives, de déterminer l’état de l’environnement ou de faire rapport sur cet état, notamment les renseignements concernant :

  • a)les substances figurant sur la liste des substances d’intérêt prioritaire;

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 56(1) :

56(1)Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan de prévention de la pollution à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui est inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, ou à laquelle les paragraphes 166(1) ou 176(1) s’appliquent.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 56(2) :

(2)L’avis peut préciser :

  • a)la substance ou le groupe de substances;

Article 11 :Texte du paragraphe 60(1) :

60(1)Afin de déterminer et d’analyser les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance — ou un groupe de substances —, le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant les intéressés à lui présenter tout ou partie du plan de prévention de la pollution dans le délai qu’il fixe.

Article 12 :Texte des articles 65 et 65.‍1 :

65(1)Dans la présente partie, quasi-élimination vise, dans le cadre du rejet d’une substance toxique dans l’environnement par suite d’une activité humaine, la réduction définitive de la quantité ou concentration de cette substance à un niveau inférieur à la limite de dosage précisée par les ministres dans la liste visée au paragraphe (2).

(2)Les ministres établissent une liste de substances — la liste de quasi-élimination — qui précise la limite de dosage de chaque substance.

(3)Lorsque la limite de dosage d’une substance a été spécifiée sur la liste visée au paragraphe (2), les ministres fixent par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit et, pour ce faire, tiennent compte de tout facteur ou renseignement prévu par l’article 91, notamment les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé, ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique pertinente.

65.‍1À l’article 65, limite de dosage s’entend de la concentration la plus faible d’une substance qui peut être mesurée avec exactitude au moyen de méthodes d’analyse et d’échantillonnage précises mais courantes.

Article 13 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 66(1) :

66(1)Pour l’application des articles 73, 74 et 81, le ministre tient à jour la liste — la liste intérieure — de toutes les substances qu’il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986 :

(2)Texte du paragraphe 66(2) :

(2)Pour l’application de l’article 81, il tient à jour une autre liste — la liste extérieure — où figurent des substances autres que celles visées par le paragraphe (1) et que les organismes vivants au sens de la partie 6.

Article 14 :Nouveau.
Article 15 :(1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 67(1) :

67(1)Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant une propriété ou particularité d’une substance, en particulier la persistance et la bioaccumulation;

Article 16 :Texte du passage visé de l’article 68 :

68Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, l’un ou l’autre ministre peut :

  • a)recueillir ou produire des données sur les questions se rapportant à cette substance et mener des enquêtes sur ces questions, notamment sur :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (v)sa capacité d’entraîner des effets latents ou tardifs pendant la durée de vie d’un organisme,

    • (vi)sa capacité de causer des anomalies dans les mécanismes de reproduction ou de survie d’un organisme,

    • [.‍.‍.‍] 

    • (xii)la mise au point et l’utilisation de substituts,

    • [.‍.‍.‍] 

  • c)fournir des renseignements et faire des recommandations concernant toute question liée à une substance, notamment en ce qui touche les mesures à prendre pour limiter la présence de celle-ci dans l’environnement.

Article 17 : (1) et (2)Texte des paragraphes 69(2.‍1) et (3) :

(2.‍1)Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher le ministre d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (1) à compter de l’expiration d’un délai de soixante jours après qu’une proposition a été faite en application du paragraphe (2).

(3)Le ministre qui établit les directives les rend publiques et en donne avis dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée.

Article 18 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 71(1) :

71(1)Afin de déterminer si une substance, inscrite ou non sur la liste de l’annexe 1, est effectivement ou potentiellement toxique ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a)publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée un avis obligeant les personnes qui y sont désignées à lui notifier toute activité de leur part mettant en cause cette substance pendant la période qui y est précisée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)sous réserve de l’article 72, envoyer un avis écrit aux personnes qui y sont désignées et qui se livrent, pendant la période qui y est précisée, à une activité comportant l’importation ou la fabrication de la substance, ou d’un produit la contenant, les obligeant à faire les essais toxicologiques ou autres qui y sont précisés et à lui en envoyer les résultats.

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 71(2) :

(2)L’avis prévu à l’alinéa (1)b) peut notamment exiger la communication :

  • a)à l’égard de la substance, des données toxicologiques disponibles, des données disponibles sur les activités de surveillance, des échantillons, des renseignements sur les quantités, la composition, les usages et la distribution de même que sur les produits contenant la substance;

(6)Nouveau.
(7)Texte du paragraphe 71(4) :

(4)Le ministre peut, sur demande écrite du destinataire, proroger le délai.

Article 19 :Texte des articles 72 à 74 :

72Le ministre ne peut exercer, à l’égard d’une substance, les pouvoirs prévus à l’alinéa 71(1)c) que si les ministres ont des motifs de soupçonner qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique ou s’il a été déterminé, au titre de la présente loi, qu’elle est effectivement ou potentiellement toxique.

Substances d’intérêt prioritaire et autres substances

73(1)Dans les sept ans qui suivent la date où la présente loi a reçu la sanction royale, les ministres classent par catégories les substances inscrites sur la liste intérieure par application de l’article 66 pour pouvoir déterminer, en se fondant sur les renseignements disponibles, celles qui, à leur avis :

  • a)soit présentent pour les particuliers au Canada le plus fort risque d’exposition;

  • b)soit sont persistantes ou bioaccumulables au sens des règlements et présentent, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains.

(2)Si les renseignements disponibles sont insuffisants, les ministres peuvent, dans la mesure du possible, coopérer avec les autres gouvernements au Canada, les gouvernements à l’étranger ou tout intéressé en vue d’obtenir les renseignements requis.

(3)Lorsqu’ils classent par catégories des substances inscrites sur la liste intérieure, les ministres les examinent afin de déterminer s’il y a lieu de modifier la liste en vue d’y indiquer qu’elles sont assujetties au paragraphe 81(3).

74Une fois qu’ils ont établi qu’une substance correspond aux critères énoncés aux alinéas 73(1)a) ou b), les ministres en effectuent une évaluation préalable pour pouvoir, d’une part, déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique et, d’autre part, choisir, parmi les mesures énumérées au paragraphe 77(2), celle qu’ils ont l’intention de prendre à son égard; ils font de même à l’égard d’une substance inscrite sur la liste intérieure en application de l’article 105.

Article 20:Texte des articles 76 et 76.‍1 :

76(1)Les ministres établissent — et modifient au besoin et en conformité avec le paragraphe (5) — la liste des substances d’intérêt prioritaire — la liste prioritaire — qui énumère les substances pour lesquelles ils jugent prioritaire de déterminer si elles sont effectivement ou potentiellement toxiques.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), le ministre propose de consulter les gouvernements provinciaux ainsi que les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones; il peut aussi consulter tout ministère, organisme public ou peuple autochtone, tout représentant de l’industrie, des travailleurs et des municipalités ou toute personne concernée par la qualité de l’environnement ou par la protection et l’amélioration de la santé publique.

(2.‍1)Après les soixante jours suivant la date de la proposition de consultation faite en application du paragraphe (2), les ministres peuvent agir conformément au paragraphe (1) si le gouvernement d’une province ou les membres du comité qui sont des représentants de gouvernements autochtones n’acceptent pas l’offre.

(3)Il est possible de demander par écrit au ministre, motifs à l’appui, d’inscrire une substance sur la liste prioritaire.

(4)Les ministres étudient la demande et, dans les quatre-vingt-dix jours suivant sa présentation, le ministre informe le demandeur de la suite qu’il entend y donner et des motifs à l’appui de sa décision.

(5)Les ministres peuvent modifier la liste prioritaire :

  • a)en y inscrivant une substance, lorsqu’ils sont convaincus qu’il est prioritaire de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique en se fondant sur une décision prise notamment au terme de l’évaluation préalable prévue à l’article 74, de l’examen effectué en vertu du paragraphe 75(3), des consultations visées au paragraphe (2) ou de la demande faite en vertu du paragraphe (3);

  • b)en en radiant une substance, lorsqu’ils ont déterminé si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

(6)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée la liste prioritaire et ses modifications.

76.‍1Les ministres appliquent la méthode du poids de la preuve et le principe de la prudence lorsqu’ils procèdent à l’évaluation et aux examens ci-après mentionnés et à l’évaluation de leurs résultats :

  • a)l’évaluation préalable en vertu de l’article 74;

  • b)l’examen, en vertu du paragraphe 75(3), de la décision d’une autre instance qui, de leur avis, est, à la fois, fondée sur des considérations scientifiques et pertinente pour le Canada;

  • c)l’examen afin de déterminer si une substance inscrite sur la liste des substances d’intérêt prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

Article 21 : (1)Texte des paragraphes 77(1) à (4) :

77(1)Les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée, une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix, après avoir :

  • a)soit effectué une évaluation préalable en application de l’article 74;

  • b)soit examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada;

  • c)soit déterminé si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique.

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

  • a)ne rien faire;

  • b)l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste prioritaire;

  • c)recommander son inscription sur la liste de l’annexe 1 et, sous réserve du paragraphe (4), la réalisation de sa quasi-élimination dans le cadre du paragraphe 65(3).

(3)Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est effectivement ou potentiellement toxique et s’ils sont convaincus, en se fondant sur l’évaluation préalable :

  • a)que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements et qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains;

  • b)que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine.

(4)Dans les cas où ils proposent la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c), ils doivent proposer la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), s’ils sont convaincus que cette dernière est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle.

(2)Texte des paragraphes 77(6) à (8) :

(6)Après examen rapide des observations, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

  • a)un résumé, selon le cas, de l’évaluation préalable, de l’examen de la décision prise par l’instance ou du rapport d’évaluation de la substance inscrite sur la liste prioritaire;

  • b)une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;

  • c)dans les cas où celle-ci est la mesure visée à l’alinéa (2)c), une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance.

(7)Si la déclaration ainsi publiée vise une substance inscrite sur la liste prioritaire, les ministres rendent public le rapport d’évaluation y afférent.

(8)Dans les cas où les ministres ne recommandent pas l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, toute personne contestant cette décision peut, dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, déposer auprès du ministre un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

(3)Texte du paragraphe 77(9) :

(9)Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret d’application du paragraphe 90(1).

Article 22 :Texte des articles 78 et 79 :

78(1)Sous réserve des paragraphes (2) à (4), lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé si une substance déjà inscrite depuis cinq ans sur la liste prioritaire était effectivement ou potentiellement toxique, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

(2)Lorsque les ministres sont convaincus que des renseignements nouveaux ou supplémentaires sont requis pour déterminer si une substance inscrite sur la liste prioritaire est effectivement ou potentiellement toxique, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis de suspension de la période de cinq ans pour un temps donné dans lequel il précise, sauf si une autre disposition de la présente partie exige déjà leur fourniture, les renseignements qui sont requis.

(3)L’application du paragraphe (1) est dès lors suspendue, en ce qui concerne la substance, pour la période fixée par les ministres — dont il est donné avis dans la Gazette du Canada — ou jusqu’à ce que les renseignements exigés leur soient fournis, si cette éventualité survient avant l’expiration de la période.

(4)Le cas échéant, toutefois, quiconque peut déposer auprès du ministre un avis d’opposition demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 lorsque les ministres n’ont pas encore déterminé, dans les deux ans qui suivent la fin de la suspension, si la substance était effectivement ou potentiellement toxique.

79(1)Lorsque la mesure confirmée ou modifiée est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), le ministre doit, dans la déclaration à cet effet publiée au titre du paragraphe 77(6), exiger des personnes qui y sont désignées qu’elles élaborent et lui soumettent un plan à l’égard de la substance relativement à leur ouvrage, entreprise ou activité.

(2)Le plan comporte notamment l’énoncé et le calendrier d’exécution des mesures proposées en vue de la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), relativement à l’ouvrage, l’entreprise ou l’activité des intéressés; il peut comporter tout renseignement pertinent sur la quantité ou concentration mesurable de la substance, sur les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé et sur toute question d’ordre social, économique ou technique.

(3)Les intéressés sont tenus de s’acquitter des obligations énoncées par la déclaration dans le délai qui leur est imparti.

(4)Le délai imparti commence au plus tôt à la date de la prise du décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1 au titre du paragraphe 90(1).

Article 23 :Texte du paragraphe 84(4) :

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 93 concernant la substance, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

Article 24 :Texte des paragraphes 85(2) et (3) :

(2)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à une telle substance ou préciser que le paragraphe 81(4) ne s’applique plus à elle.

(3)L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Article 25 :Nouveau.
Article 26 :Texte des paragraphes 87(3) et (4) :

(3)Lorsqu’une substance est inscrite sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’elle est assujettie au paragraphe 81(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités la concernant.

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à la substance qui doit être assujettie au paragraphe 81(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 89(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Article 27 :Nouveau.
Article 28 :Texte du passage visé du paragraphe 89(1) :

89(1)Sur recommandation des ministres, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • k)prendre toute mesure d’application des articles 66 et 80 à 88.

Article 29 :Texte des paragraphes 90(1) à (2) :

90(1)S’il est convaincu qu’une substance est toxique, le gouverneur en conseil peut prendre, sur recommandation des ministres, un décret d’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

(1.‍1)Lorsqu’il s’agit d’établir des projets de textes — règlements ou autres — portant sur les mesures de prévention ou de contrôle relatives à des substances inscrites sur la liste de l’annexe 1, les ministres donnent priorité aux mesures de prévention de la pollution.

(2)S’il est convaincu qu’une substance n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 1, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres et par décret :

  • a)radier de la liste la substance et la mention du type de règlements afférents;

  • b)abroger les règlements pris en application de l’article 93.

Article 30 :Texte des paragraphes 91(1) à (5) :

91(1)Sous réserve des paragraphes (6) et (7), le ministre publie, dans la Gazette du Canada, un projet de texte — règlement ou autre — portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance, dans les deux ans suivant la publication au titre de l’alinéa 77(6)b) d’une déclaration précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1.

(2)Tout projet de texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance pour laquelle a été publiée, au titre du paragraphe 77(6), une déclaration dans laquelle la mesure prévue est la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), doit préciser les dates de leur prise d’effet.

(3)En vue de fixer la quantité ou concentration de la substance pour la prise du projet de texte, les ministres tiennent compte des renseignements concernant des méthodes analytiques précises et facilement accessibles et de tout renseignement pertinent visé au paragraphe 79(2).

(4)S’il y a lieu, le ministre publie dans la Gazette du Canada, en même temps que le projet visé au paragraphe (2), une déclaration énonçant les mesures supplémentaires que les ministres ont l’intention de recommander relativement à la réalisation de la quasi-élimination de la substance dans le cadre du paragraphe 65(3), et résumant les motifs de cette intention.

(5)Pour décider des mesures de prévention ou contrôle — ainsi que des dates de leur prise d’effet — à énoncer dans le projet visé au paragraphe (2), ou des mesures supplémentaires, les ministres prennent en considération tout facteur ou renseignement qu’ils jugent pertinent, notamment :

  • a)les renseignements contenus dans les plans visés à l’article 79;

  • b)les risques d’atteinte à l’environnement ou à la santé qui sont liés à la substance et signalés dans le résumé publié au titre du paragraphe 77(6) ainsi que toute autre question d’ordre social, économique ou technique.

Article 31 :Texte du paragraphe 92(1) :

92(1)Tout texte portant sur les mesures de prévention ou contrôle relatives à une substance doit être pris et publié dans la Gazette du Canada dans les dix-huit mois suivant la date où son projet a été publié en application des paragraphes 91(1) ou (6), sauf modification de fond importante de celui-ci.

Article 32 :Texte de l’article 92.‍1 :

92.‍1Pour l’application du paragraphe 65(3), les ministres peuvent fixer par règlement la quantité ou la concentration dans lesquelles une substance peut être rejetée dans l’environnement, seule ou combinée à une autre substance provenant de quelque source ou type de source que ce soit.

Article 33 : (1) à (6)Texte du passage visé du paragraphe 93(1) :

93(1)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation des ministres, prendre des règlements concernant une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1, notamment en ce qui touche :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • m)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • n)la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • o)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • p)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • q)l’emballage et l’étiquetage de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • r)les modalités, lieux et méthodes d’élimination de la substance ou d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des lieux d’élimination;

  • s)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

  • [.‍.‍.‍] 

  • u)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance et la transmission des résultats au ministre;

  • v)la transmission d’échantillons de la substance au ministre;

  • w)les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa u);

(7)Texte du paragraphe 93(5) :

(5)Les règlements d’application du paragraphe (1) peuvent modifier la liste de l’annexe 1 de manière à y préciser le type de règlement qui s’applique à la substance visée.

Article 34 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 94(1) :

94(1)Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement d’application du paragraphe 93(1) lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • a)la substance n’est pas inscrite sur la liste de l’annexe 1 et les ministres la croient effectivement ou potentiellement toxique, ou bien elle y est inscrite et ils estiment qu’elle n’est pas réglementée comme il convient;

(2)Texte du passage visé du paragraphe 94(5) :

(5)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’approbation par le gouverneur en conseil, les ministres publient dans la Gazette du Canada une déclaration dans laquelle ils font savoir s’ils ont l’intention de recommander à celui-ci, à la fois :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)l’inscription, sous le régime de l’article 90, de la substance visée sur la liste de l’annexe 1 dans les cas où elle n’y figure pas.

Article 35 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :

95(1)En cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 en violation d’un règlement pris en vertu des articles 92.‍1 ou 93 ou d’un arrêté pris en vertu de l’article 94, les intéressés sont tenus, dans les meilleurs délais possible, à la fois :

(2)Texte du paragraphe 95(3) :

(3)Toute autre personne ayant des biens qui sont touchés par le rejet et sachant qu’il s’agit d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 fait rapport, dans les meilleurs délais possible et sous réserve du paragraphe (4), de la situation à l’agent de l’autorité ou à la personne désignée par règlement.

Article 36 :Texte du paragraphe 96(1) :

96(1)La personne non tenue au rapport qui a connaissance d’un rejet — effectif ou probable — dans l’environnement d’une substance inscrite sur la liste de l’annexe 1 peut transmettre les renseignements afférents à l’agent de l’autorité ou à une personne à qui un rapport peut être présenté au titre de l’article 95.

Article 37 :Texte du passage visé de l’article 99 :

99En cas de violation de la présente partie, ou de ses règlements, portant sur une substance ou sur un produit en contenant, le ministre peut par écrit :

Article 38 :Texte du passage visé du paragraphe 105(1) :

105(1)Pour l’application des articles 74 et 106, le ministre inscrit sur la liste intérieure tenue à jour en application de l’article 66 tout organisme vivant s’il estime qu’entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, celui-ci :

Article 39 :Nouveau.
Article 40 :Texte du paragraphe 109(4) :

(4)L’interdiction de fabrication ou d’importation prévue à l’alinéa (1)b) prend fin soit deux ans après son édiction, soit, si le gouverneur en conseil publie dans la Gazette du Canada, avant l’expiration de ces deux ans, un avis des projets de règlements d’application de l’article 114 concernant l’organisme vivant, à l’entrée en vigueur de ces règlements.

Article 41 :Texte des paragraphes 110(2) et (3) :

(2)Le ministre peut, par avis publié dans la Gazette du Canada, modifier les nouvelles activités relatives à un tel organisme ou préciser que le paragraphe 106(4) ne s’applique plus à lui.

(3)L’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2) prévoit les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(4) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Article 42 :Nouveau.
Article 43 :Texte des paragraphes 112(3) et (4) :

(3)Lorsqu’un organisme est inscrit sur la liste intérieure ou doit l’être en application du paragraphe (1), le ministre peut soit porter à la liste la mention qu’il est assujetti au paragraphe 106(3) — ou cesse de l’être —, soit modifier la liste en fonction des changements apportés aux nouvelles activités concernant l’organisme.

(4)La modification énonce les nouvelles activités relatives à l’organisme qui doit être assujetti au paragraphe 106(3) et, dans le cas où aucun règlement n’est pris en vertu des alinéas 114(1)c), d) et g) à l’égard de ces activités, les renseignements qui doivent être fournis au ministre en application de ce paragraphe ainsi que leur délai de fourniture et d’évaluation.

Article 44 :Nouveau.
Article 45 :Texte du passage visé du paragraphe 199(1) :

199(1)Le ministre peut publier, dans la Gazette du Canada et de toute autre façon qu’il estime indiquée, un avis obligeant une personne — ou catégorie de personnes — donnée à élaborer et exécuter un plan d’urgence environnementale — en ce qui touche la prévention, les dispositifs d’alerte et de préparation ou les mesures correctives ou de réparation des dommages causés — à l’égard d’une substance — ou d’un groupe de substances — qui, selon le cas :

  • a)est inscrite sur la liste de l’annexe 1;

  • b)a fait l’objet d’une déclaration, publiée dans la Gazette du Canada au titre de l’alinéa 77(6)b), précisant que la mesure confirmée ou modifiée consiste à recommander l’inscription de la substance sur la liste de l’annexe 1, soit d’un projet de décret — publié dans cette publication — au titre du paragraphe 90(1).

Article 46 : (1) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 209(2) :

(2)Les règlements qui concernent les substances peuvent régir les aspects suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)les fins auxquelles la substance ou un produit qui en contient peut être importé, fabriqué, transformé, utilisé, mis en vente ou vendu;

  • g)les modalités et conditions d’importation, de fabrication, de transformation ou d’utilisation de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • [.‍.‍.‍] 

  • i)la quantité ou la concentration dans lesquelles elle peut être importée;

  • [.‍.‍.‍] 

  • l)l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle de fabrication, d’utilisation, de transformation, de vente, de mise en vente, d’importation ou d’exportation de la substance ou d’un produit qui en contient, de même que l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle d’importation ou d’exportation d’un produit destiné à contenir la substance;

  • m)la quantité ou la concentration de celle-ci que peut contenir un produit fabriqué, importé, exporté, mis en vente ou vendu au Canada;

  • n)les modalités, les conditions et l’objet de la publicité ou de la mise en vente de la substance ou d’un produit qui en contient;

  • o)les modalités et les conditions de stockage, de présentation, de transport, de manutention ou d’offre de transport soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;

  • p)l’emballage et l’étiquetage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient;

  • q)les modalités, lieux et méthodes d’élimination ou de recyclage soit de la substance, soit d’un produit qui en contient, notamment les normes de construction, d’entretien et d’inspection des sites d’élimination ou de recyclage;

  • r)la transmission au ministre, sur demande ou au moment fixé par règlement, de renseignements concernant la substance;

  • [.‍.‍.‍] 

  • t)l’échantillonnage, l’analyse, l’essai, la mesure ou la surveillance de la substance ainsi que la transmission des résultats au ministre;

  • u)la transmission d’échantillons de la substance au ministre;

  • v)les conditions, procédures d’essai et pratiques de laboratoire auxquelles il faut se conformer pour les opérations mentionnées à l’alinéa t);

(6)Nouveau.
Article 47 :Texte du passage visé du paragraphe 218(1) :

218(1)Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité peut, sous réserve du paragraphe (2), à toute heure convenable, inspecter un lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)qu’il s’y trouve soit une substance visée par la présente loi, soit un produit contenant une telle substance;

Article 48 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 235(2) :

(2)Les cas de contravention sont :

  • a)l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit la contenant;

  • b)leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;

  • c)leur utilisation au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale;

(3)Texte du passage visé du paragraphe 235(3) :

(3)Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :

  • a)sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;

Article 49 :Texte du passage visé du paragraphe 272(1) :

272(1)Commet une infraction quiconque :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)contrevient à une obligation imposée au titre des articles 70, 86, 95 ou 111 ou des paragraphes 169(1), 172(1), 179(1), 182(1), 201(1) ou 212(1);

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)contrevient à une condition d’une autorisation accordée au titre des alinéas 84(1)a) ou 109(1)a);

Article 50 :Texte de l’article 313 :

313(1)Quiconque fournit des renseignements au ministre sous le régime de la présente loi, ou à la commission de révision relativement à un avis d’opposition déposé aux termes de la présente partie, peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

(2)La demande prévue au paragraphe (1) est présentée par écrit et contient les renseignements supplémentaires prévus par règlement.

Article 51 :Texte de l’article 314 :

314Le ministre ne peut communiquer les renseignements faisant l’objet d’une demande de confidentialité que conformément aux articles 315, 316 ou 317.

Article 52 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 316(1) :

316(1)Les renseignements peuvent être communiqués :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans le cadre d’un accord ou arrangement conclu entre le gouvernement fédéral ou une de ses institutions et tout autre gouvernement au Canada ou à l’étranger, une organisation internationale ou une de leurs institutions, ou entre le ministre et un autre ministre fédéral, à la fois :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (ii)aux termes duquel l’autre gouvernement, l’organisation internationale, l’institution ou l’autre ministre s’engage à en protéger la confidentialité;

Article 53 :Nouveau.
Article 54 :Nouveau.
Article 55 :Texte des paragraphes 330(3) et (3.‍1) :

(3)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (3.‍1), les règlements pris au titre de la présente loi s’appliquent dans tout le Canada.

(3.‍1)Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 167 ou 177 peuvent être applicables à une ou plusieurs parties du Canada afin de protéger l’environnement ou la diversité biologique de celui-ci ou la santé humaine.

Article 56 :Texte des paragraphes 332(1) et (2) :

332(1)Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada les projets de décret, d’arrêté ou de règlement prévus par la présente loi; le présent paragraphe ne s’applique pas aux listes visées aux articles 66, 87, 105 ou 112 ou aux arrêtés d’urgence pris en application des articles 94, 163, 173, 183 ou 200.‍1.

(2)Quiconque peut, dans les soixante jours suivant la publication dans la Gazette du Canada des projets de décret, d’arrêté, de règlement ou de texte — autre qu’un règlement — à publier en application du paragraphe 91(1), présenter au ministre des observations ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333.

Article 57 : (1)Texte du paragraphe 333(1) :

333(1)En cas de dépôt de l’avis d’opposition mentionné aux paragraphes 77(8) ou 332(2), le ministre, seul ou avec le ministre de la Santé, peut constituer une commission de révision chargée d’enquêter sur la nature et l’importance du danger que représente la substance visée soit par la décision ou le projet de règlement, décret ou texte du gouverneur en conseil, soit par la décision ou le projet d’arrêté ou de texte des ministres ou de l’un ou l’autre.

(2)Texte du paragraphe 333(6) :

(6)Lorsqu’une personne dépose un avis d’opposition auprès du ministre en vertu de l’article 78 pour défaut de décision sur la toxicité d’une substance, le ministre constitue une commission de révision chargée de déterminer si cette substance est effectivement ou potentiellement toxique.

Loi sur les aliments et drogues
Article 64 :Nouveau.
Article 65 :Nouveau.
Article 66 :Texte de l’article 21.‍4 :

21.‍4(1)Il est entendu que les ordres donnés en vertu de l’un des articles 21.‍1 à 21.‍32 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

(2)Le ministre veille à ce que tout ordre donné en vertu de l’un des articles 21.‍1 à 21.‍32 soit accessible au public.

Article 67 :(1) à (5) Texte du passage visé du paragraphe 30(1) :

30(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi et, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)prévoir le mode de fabrication, de préparation, de conservation, d’emballage, d’emmagasinage et d’examen de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument, dans l’intérêt de la santé de l’acheteur ou du consommateur de l’article ou afin de prévenir tout risque pour la santé de ces personnes;

  • [.‍.‍.‍] 

  • l.‍1)régir l’évaluation de l’effet sur l’environnement ou sur la vie et la santé humaines des rejets dans l’environnement de tout aliment, drogue, cosmétique ou instrument et les mesures à prendre préalablement à leur importation ou à leur vente;

(6)Nouveau.
(7) à (9)Texte du passage visé du paragraphe 30(1.‍2) :

(1.‍2)Sans que soit limité le pouvoir conféré par les autres paragraphes du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)concernant la modification des étiquettes et la modification et le remplacement des emballages visés à l’article 21.‍2;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f.‍3)concernant la compilation de renseignements, la conduite d’essais et d’études et la surveillance de l’expérience prévues à l’alinéa 21.‍32a) et la fourniture au ministre des renseignements ou des résultats prévus à l’alinéa 21.‍32b);


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