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Projet de loi S-289

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-289
Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)

PREMIÈRE LECTURE LE 10 octobre 2024

L’HONORABLE SÉNATRICE GALVEZ

4412406


SOMMAIRE

Le projet de loi modifie la Loi sur la capitale nationale afin, notamment  :

a)d’établir les limites du parc de la Gatineau;

b)de prévoir que l’intégrité écologique doit être une priorité dans la gestion du parc par la Commission de la capitale nationale (CCN);

c)d’interdire l’aliénation des terrains publics situés dans le parc, sous réserve de certaines exceptions;

d)de renforcer la consultation et la collaboration entre la CCN, la Nation algonquine Anishinabeg et les municipalités limitrophes;

e)de promouvoir le recours aux services des entreprises et des travailleurs de la Nation algonquine Anishinabeg pour les activités d’entretien et de conservation du parc de la Gatineau;

f)de permettre à la CCN de négocier une entente de préemption (droit de premier refus) avec les propriétaires de terrains privés situés dans le parc;

g)d’autoriser la prise de règlements pour encadrer les activités dans le parc et fixer des droits d’utilisation.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur le parc de la Gatineau

Loi sur la capitale nationale
2

Définitions

3

Modifications

Modifications corrélatives
10

Nouvelle terminologie

Dispositions de coordination
11

Projet de loi S-13

12

Projet de loi C-399

13

Projet de loi C-20

14

Projet de loi C-27

ANNEXE 


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-289

Loi modifiant la Loi sur la capitale nationale (parc de la Gatineau)

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît qu’il est essentiel de veiller à ce que l’environnement naturel de la région de la capitale nationale, et en particulier le parc de la Gatineau, soit préservé pour l’agrément de tous les Canadiens;

que le parc de la Gatineau est situé sur les terres traditionnelles non cédées de la Nation algonquine Anishinabeg;

qu’il est important de rapprocher les Canadiens du patrimoine naturel et culturel de la région de la capitale nationale et de l’histoire de ses premiers habitants autochtones, conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et des autres personnes qui ont façonné ses paysages;

que la Commission de la capitale nationale a besoin des outils législatifs et réglementaires nécessaires à la gestion efficace du parc de la Gatineau;

que le parc de la Gatineau est une richesse régionale et nationale favorisant la pratique d’activités récréatives respectueuses de l’environnement, et qu’il doit être reconnu et défini comme tel;

que le parc de la Gatineau abrite une diversité d’écosystèmes naturels, ainsi qu’un très grand nombre d’espèces végétales et animales en péril;

que le Parlement reconnaît l’importance de préserver l’intégrité écologique du parc de la Gatineau;

que le gouvernement du Canada s’est engagé à renforcer la gestion efficace des zones protégées au titre du cadre mondial de la biodiversité Kunming-Montréal, adopté à Montréal le 19 décembre 2022 par la Conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le parc de la Gatineau.

L.‍R.‍, ch. N-4

Loi sur la capitale nationale

Définitions

2(1)La définition de région de la capitale nationale, à l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale est remplacée par ce qui suit :

région de la capitale nationale Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement Début de l'insertion décrits à Fin de l'insertion l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion . (National Capital Region)

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

agent de l’autorité Personne désignée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie, en vertu de l’article 10.‍09.‍ (enforcement officer)

intégrité écologique L’état d’un parc jugé caractéristique de la région naturelle dont il fait partie et qui sera vraisemblablement maintenu, notamment les éléments abiotiques, la composition et l’abondance des espèces indigènes et des communautés biologiques ainsi que le rythme des changements et le maintien des processus écologiques.‍ (ecological integrity)

parc de la Gatineau Territoire dénommé et décrit à l’annexe 2. (Gatineau Park)

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit  :

Droits des peuples autochtones du Canada

Début du bloc inséré
2.‍1La présente loi maintient les droits — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982; elle n’y porte pas atteinte.
Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Parc de la Gatineau

Fin du bloc inséré
Usage public du parc
Début du bloc inséré
10.‍01Le parc de la Gatineau est voué au peuple canadien, y compris la Nation algonquine Anishinabeg, pour son bienfait, son agrément et l’enrichissement de ses connaissances, sous réserve de la présente loi et des règlements; il doit être entretenu et utilisé — et son intégrité écologique protégée — de façon à rester intact pour les générations futures.
Fin du bloc inséré
Intégrité écologique
Début du bloc inséré
10.‍02La préservation de l’intégrité écologique par la protection des ressources naturelles et des processus écologiques est la première priorité de la Commission pour tous les aspects de la gestion du parc de la Gatineau.
Fin du bloc inséré
Agrandissement du parc de la Gatineau
Début du bloc inséré
10.‍03(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en vue d’agrandir la superficie du parc de la Gatineau s’il est convaincu que Sa Majesté a un titre, grevé ou non de charge, sur les terrains pouvant y être intégrés.
Fin du bloc inséré
Décision judiciaire sur le titre
Début du bloc inséré
(2)Si un tribunal compétent conclut que Sa Majesté n’a pas un titre sur les terrains visés au paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 en vue de retrancher ces terrains de la description du parc de la Gatineau.
Fin du bloc inséré
Interdiction de réduire la superficie du parc
Début du bloc inséré
(3)Sauf dans les cas prévus au paragraphe (2), le gouverneur en conseil ne peut modifier l’annexe 2 en vue de réduire la superficie du parc de la Gatineau.
Fin du bloc inséré
Plan directeur du parc
Début du bloc inséré
10.‍04(1)Dans les dix ans suivant l’entrée en vigueur du présent article, la Commission établit un plan directeur du parc de la Gatineau qui présente des vues à long terme sur l’écologie du parc et prévoit un ensemble d’objectifs et d’indicateurs relatifs à l’intégrité écologique, et des dispositions visant la protection et le rétablissement des ressources, les modalités d’utilisation du parc par les visiteurs, le zonage, la sensibilisation du public et l’évaluation du rendement; elle le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.
Fin du bloc inséré
Examen du plan directeur par la Commission
Début du bloc inséré
(2)La Commission procède à l’examen du plan directeur au moins tous les dix ans et, le cas échéant, fait déposer ses modifications devant chaque chambre du Parlement.
Fin du bloc inséré
Consultation du public et de la Nation Anishinabeg
Début du bloc inséré
10.‍05(1)La Commission favorise la participation du public à l’échelle nationale, régionale et locale — notamment la participation de la Nation algonquine Anishinabeg et des résidents du parc de la Gatineau — à l’élaboration des règlements à l’égard du parc de la Gatineau, de ses plans directeurs, de l’aménagement des terres et des autres mesures qu’elle juge utiles.
Fin du bloc inséré
Consultation
Début du bloc inséré
(2)La Commission doit être en mesure de démontrer, dans un rapport publié sur son site Internet, qu’elle a consulté les villes et municipalités limitrophes du parc de la Gatineau et les corps dirigeants algonquins Anishinabeg de la région, et qu’elle a pris en considération leurs recommandations.
Fin du bloc inséré
Interdiction d’aliéner des terrains publics
Début du bloc inséré
10.‍06(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’aliéner les terrains publics situés dans le parc de la Gatineau ou de concéder un droit réel ou un intérêt sur ceux-ci.
Fin du bloc inséré
Pouvoir d’aliéner
Début du bloc inséré
(2)Un terrain public situé dans le parc de la Gatineau ou un droit réel ou un intérêt concédé sur celui-ci peut être aliéné au profit :
  • a)soit d’une organisation ou d’un corps dirigeant algonquin Anishinabeg de la région si l’aliénation est nécessaire à l’établissement de services de santé, de services sociaux ou de services culturels pour la Nation algonquine Anishinabeg;

  • b)soit d’une autorité fédérale, provinciale ou municipale, si l’aliénation est nécessaire à des fins d’aménagement ou d’entretien d’établissements publics de soins de santé ou d’infrastructures publiques, notamment de services publics ou de voies de transport.

    Fin du bloc inséré
Rétrocession
Début du bloc inséré
(3)Les terrains publics situés dans le parc de la Gatineau retournent à la Commission s’ils cessent de servir aux fins pour lesquelles ils ont été aliénés ou les droits réels ou intérêts sur ceux-ci concédés.
Fin du bloc inséré
Interdiction — utilisation de terrains publics
Début du bloc inséré
10.‍07Sous réserve des règlements pris en vertu du paragraphe 20(1.‍1), il est interdit d’utiliser ou d’occuper les terrains publics du parc de la Gatineau sans l’autorisation de la Commission.
Fin du bloc inséré
Ententes de droit de préemption
Début du bloc inséré
10.‍08La Commission est habilitée à négocier avec le propriétaire d’un bien immeuble situé dans le parc de la Gatineau une entente de droit de préemption lui accordant la priorité d’acquérir le bien avant toute aliénation par le propriétaire. En l’absence d’une telle entente, tout propriétaire souhaitant aliéner son bien immeuble doit en aviser la Commission, à moins que l’acquéreur ne soit, à l’égard du propriétaire, une « personne liée » au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Fin du bloc inséré
Désignation des agents de l’autorité
Début du bloc inséré
10.‍09Le ministre peut désigner comme agent de l’autorité, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant algonquin Anishinabeg dont les fonctions comportent le contrôle d’application de lois. Pour l’exécution de leur mission, qui est de faire respecter les dispositions de la présente loi et des règlements visant le parc de la Gatineau, ces agents de l’autorité jouissent des mêmes pouvoirs et de la même protection que la loi accorde aux agents de la paix au sens du Code criminel.
Fin du bloc inséré
Loi sur les contraventions
Début du bloc inséré
10.‍1Le ministre peut désigner, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, tout fonctionnaire de l’administration publique fédérale ou tout employé d’une autorité provinciale, municipale ou locale ou d’un corps dirigeant algonquin Anishinabeg pour le contrôle de l’application de la présente loi ou des règlements visant le parc de la Gatineau en ce qui a trait aux infractions qualifiées de contraventions en vertu de la Loi sur les contraventions.
Fin du bloc inséré
Travaux d’entretien et de conservation
Début du bloc inséré
10.‍11La Commission doit aussi considérer faire appel aux services des entreprises et des travailleurs de la Nation algonquine Anishinabeg de la région pour une partie des travaux d’entretien et de conservation du parc de la Gatineau.
Fin du bloc inséré

5Le paragraphe 16(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Parc de la Gatineau

(3)La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le Début de l'insertion parc Fin de l'insertion de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens par la Commission.

6L’article 20 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Règlements — parc de la Gatineau

Début du bloc inséré
(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut en outre prendre des règlements concernant :
  • a)le contrôle des activités dans le parc de la Gatineau, ou leur interdiction, et la réglementation de l’utilisation des ressources et des installations qui s’y trouvent;

  • b)la fixation des droits à percevoir pour l’utilisation des installations et des ressources se trouvant dans le parc de la Gatineau, pour la fourniture des ouvrages, des services et des infrastructures et pour la délivrance ou la modification des licences, permis et autres autorisations;

  • c)la gestion de l’intégrité écologique du parc de la Gatineau.

    Fin du bloc inséré

7Le paragraphe 20(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(2)Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou (1.‍1) Fin de l'insertion .

8L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

9La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe de la présente loi.

Modifications corrélatives

Nouvelle terminologie

10Sauf indication contraire du contexte, dans toute autre loi fédérale, notamment dans les passages ci-après, « l’annexe de la Loi sur la capitale nationale » est remplacé par « l’annexe 1 de la Loi sur la capitale nationale » :

  • a)le paragraphe 52(2) et l’article 60 de la Loi sur l’accès à l’information;

  • b)le paragraphe 4(1) de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs;

  • c)le paragraphe 50(1) de la Loi sur la radiodiffusion;

  • d)l’article 7 de la Loi d’exécution du budget de 1997;

  • e)l’article 4 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada;

  • f)le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada;

  • g)le paragraphe 38.‍11(1.‍1) de la Loi sur la preuve au Canada;

  • h)le paragraphe 10.‍1(1) et l’article 13 du Code canadien du travail;

  • i)le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’École de la fonction publique du Canada;

  • j)les paragraphes 18(1) et (2) de la Loi sur les transports au Canada;

  • k)l’article 13 de la Loi sur le Centre canadien de lutte contre les toxicomanies;

  • l)l’article 112 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

  • m)l’article 9 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments;

  • n)le paragraphe 34(1) et les articles 48.‍5 et 48.‍7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • o)l’article 11 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur;

  • p)les paragraphes 10(1) et 10.‍1(1) de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;

  • q)le paragraphe 3(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

  • r)le paragraphe 13(1) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports;

  • s)l’article 7 de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce;

  • t)le paragraphe 7(1) de la Loi sur le Centre de la sécurité des télécommunications;

  • u)les paragraphes 6(2) et 148(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

  • v)le paragraphe 4(1) de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires;

  • w)le paragraphe 462.‍48(12) du Code criminel;

  • x)les paragraphes 27(1) et 60(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social;

  • y)le paragraphe 6(1) de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie;

  • z)le paragraphe 17(1) de la Loi sur le développement des exportations;

  • z.‍1)l’article 11 de la Loi sur les offices des produits agricoles;

  • z.‍2)le paragraphe 7(1) de la Loi sur les Cours fédérales;

  • z.‍3)les articles 7 et 13 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral;

  • z.‍4)le paragraphe 26(2) de la Loi sur la gestion financière des premières nations;

  • z.‍5)le paragraphe 25(2) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;

  • z.‍6)le paragraphe 157(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • z.‍7)l’article 164 de la Loi sur l’évaluation d’impact;

  • z.‍8)l’article 22 de la Loi sur les langues autochtones;

  • z.‍9)l’article 12 de la Loi sur la Commission du droit du Canada;

  • z.‍10)le paragraphe 9(1) de la Loi sur le Centre national des Arts;

  • z.‍11)le paragraphe 24(3) de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;

  • z.‍12)le paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles;

  • z.‍13)le paragraphe 5(1) de la Loi sur les résidences officielles;

  • z.‍14)l’article 17 de la Loi sur l’Agence Parcs Canada;

  • z.‍15)l’alinéa 80(1)a) de la Loi sur le Parlement du Canada;

  • z.‍16)le paragraphe 95(1) de la Loi sur les brevets;

  • z.‍17)le paragraphe 51(2) et l’article 61 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • z.‍18)les paragraphes 48(1), 60(14), 60.‍1(13) et 60.‍3(13) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • z.‍19)le paragraphe 3(4) de la Loi sur l’Office d’investissements des régimes de pensions du secteur public;

  • z.‍20)le paragraphe 6(2) et l’article 8 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique;

  • z.‍21)le paragraphe 38.‍3(2) et l’alinéa 38.‍3(3)c) de la Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère;

  • z.‍22)le paragraphe 3(3) de la Loi sur la Monnaie royale canadienne;

  • z.‍23)l’article 13 de la Loi sur Services partagés Canada;

  • z.‍24)l’article 10 de la Loi sur le Conseil canadien des normes;

  • z.‍25)les articles 8 et 14 de la Loi sur la Cour suprême;

  • z.‍26)le paragraphe 6(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt;

  • z.‍27)l’article 9 de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.

Dispositions de coordination

Projet de loi S-13

11(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi S-13 déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi modifiant la Loi d’interprétation et apportant des modifications connexes à d’autres lois, (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 3 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, l’article 2.‍1 de la Loi sur la capitale nationale est abrogé.

(3)Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 3 de la présente loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’article 3 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Projet de loi C-399

12(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-399 déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur l’ombud du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration (appelé « autre loi » au présent article.

(2)Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 9 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 9, à cet article 9 « l’annexe » est remplacé par « l’annexe 1 ».

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle de l’article 9 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 9 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10.

Projet de loi C-20

13(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-20 déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (appelé « autre loi » au présent article.

(2)Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 6(1) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 6(1), à ce paragraphe 6(1) « l’annexe » est remplacé par « l’annexe 1 ».

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle du paragraphe 6(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 6(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 10.

Projet de loi C-27

14(1)Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27 déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article.

(2)Si l’article 10 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 37 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 37, à l’article 13 de la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données « l’annexe » est remplacé par « l’annexe 1 ».

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 10 de la présente loi et celle de l’article 37 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 37 est réputé être entré en vigueur avant cet article 10.



ANNEXE

(article 9)
ANNEXE 2
(articles 2 et 10.‍3)
Délimitation du parc de la Gatineau

1 — Objet

Les limites du parc de la Gatineau sont comprises à l’intérieur des circonscriptions foncières de Hull, Gatineau et Pontiac, province de Québec, sont situées dans les municipalités de Chelsea, La Pêche, Pontiac, ainsi que dans la Ville de Gatineau, et font partie des cadastres du canton d’Aldfield, du canton d’Eardley, du canton de Hull, du canton de Masham, du canton d’Onslow et du Cadastre du Québec. Ces limites sont composées plus particulièrement des lots ci-après.

2 — Description

2.‍1 Section 1

Cette partie du parc de la Gatineau, décrite à la Section 1, est comprise à l’intérieur des circonscriptions foncières de Gatineau et de Hull, est située dans la ville de Gatineau et fait partie du cadastre du canton de Hull et du Cadastre du Québec.

Ville de Gatineau

Partant du coin nord du lot 3 557 256, suivant une orientation générale sud-est, longeant les sinuosités de l’emprise sud-ouest du boulevard de la Cité-des-Jeunes formé des lots 1 090 869, 3 557 257, 1 090 833, 1 090 817, 3 690 369, 1 345 137, 1 345 120, 1 345 121, 1 345 115, 1 345 101, 1 345 114, 1 344 870 et 1 814 247, allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 3 119 481 et 4 158 497 et de la limite ouest du lot 1 814 247; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 496 et 4 158 497 allant au coin nord-ouest du lot 4 158 496; de là, suivant une orientation générale ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 avec les lots 2 744 929, 2 744 928, 2 744 927, 2 744 926, 2 744 925, 2 744 924, 2 744 923, 2 744 922, 2 744 921, 2 744 920, 2 481 516, 2 481 515, 2 481 514, 2 481 513 et 1 794 609, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 609; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 609, allant au coin nord-est du lot 1 795 143 (rue des Fées); de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 795 143 et 1 794 577, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 577; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 794 577, 1 794 575, 1 794 573, 2 401 402 (rue des Lutins), 1 794 568, 1 794 569, 2 401 400 (rue Merlin), 1 794 565, 1 794 564, 2 401 398 (rue des Feux-Follets), allant au coin sud-ouest du lot 2 401 398 (rue des Feux-Follets); de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 2 401 398 (rue des Feux-Follets), allant au coin ouest du lot 1 794 567; de là, vers le sud-est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 567, allant au coin sud du lot 1 794 567; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 567, allant au coin est du lot 1 794 567; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 158 497 et 1 794 567, allant au coin sud-ouest du lot 1 794 580; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 794 580 et 1 794 582, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 585; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 158 497 et des lots 1 794 585, 1 795 137 (rue des Farfadets), 1 794 670 et 1 794 673, allant au coin sud-ouest du lot 1 794 673; de là, vers le sud, suivant le prolongement de la ligne séparatrice des lots 1 794 673 et 4 158 497, traversant le lot 1 814 190 (rue Gamelin) et le lot 3 754 072, allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 3 754 072 et 4 139 221; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 754 072 et 4 139 221, allant à un coin sud-ouest du lot 1 814 190 (rue Gamelin); de là, vers le nord-est, longent la ligne séparatrice des lots 1 814 190 (rue Gamelin) et 4 139 221, allant à un coin est du lot 1 814 190 (rue Gamelin), une distance de 60,96 m; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3 754 073 et 4 139 221, allant au coin nord-est du lot 4 139 221; de là, suivant une orientation générale sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 220 et 4 139 221 ; 4 139 216 et 4 139 217 ; 4 139 218 et 4 139 219 ; 4 139 215 et 4 139 216 ; 4 139 211 et 4 139 212 ; 4 139 213 et 4 139 214 ; 4 139 209 et 4 139 211, allant à un coin sud-ouest du lot 4 139 211 ; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 4 139 211, allant au coin nord-ouest du lot 1 288 391; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 1 288 391, allant au coin sud-ouest du lot 1 288 391; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 391 et 1 288 388, allant au coin nord-ouest du lot 1 288 387; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 387, 1 288 386, 1 288 385 et 4 139 210, allant au coin sud-ouest du lot 4 139 210; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 4 139 210, allant au coin sud-est du lot 4 139 210; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et du lot 3 620 965, allant au coin sud-ouest du lot 3 620 965; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 3 620 965, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 748; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 286 748, 1 288 419, 1 286 749 et 1 288 383, allant au coin ouest du lot 1 288 383; de là, vers le sud-est, longeant la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 383, 1 286 750, 2 555 266, 2 555 265, 1 288 381, 1 288 379, 1 288 380 et 1 286 746; allant au coin sud-ouest du lot 1 288 746; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 4 045 687, allant au coin nord-ouest du lot 4 045 687; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 1 286 685, allant au coin nord-est du lot 1 286 685; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 139 209 et 1 286 685, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 685, une distance de 41,16 m; de là, vers le nord-ouest, longeant la limite nord-est de la rue Boucherville, soit la ligne séparatrice du lot 4 139 209 et des lots 1 288 281 et 1 288 280, allant au coin nord-ouest du lot 1 288 280 (rue Boucherville); de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 1 288 280 (rue Boucherville) et des lots 4 139 214, 1 288 549 et 1 288 157, allant au coin sud-est du lot 1 288 157; de là, vers l’ouest, traversant le lot 1 286 450, allant au coin sud-est du lot 1 288 158, une distance de 64,88 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 450, allant au coin nord-est du lot 1 286 553; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 553, 1 286 552, 1 286 906 et 1 286 451, allant au coin nord du lot 1 286 451; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 451, 1 286 449, 1 286 448 et 1 286 447, allant au coin nord du lot 1 286 447; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 447, 1 286 446, 1 286 445 et 1 286 444, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 444; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 443, allant au coin nord-est du lot 1 286 443; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 443, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 443; de là, vers le sud, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 443, allant au coin sud-ouest du lot 1 286 443; de là, vers le sud, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 4 160 587 et des lots 1 288 289 (rue Augustin-Thibeault), 1 288 294 (rue Hormidas-Dupuis), allant au coin sud-ouest du lot 1 288 294 (rue Hormidas-Dupuis); de là, une orientation générale sud-est, longeant la sinuosité de la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 288 295 (rue Hormidas-Dupuis), allant au coin nord-est du lot 4 160 586; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 586 et 4 160 587, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 4 160 586; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 876 616, 1 876 615 et 1 286 289, allant au coin nord-est du lot 1 286 289; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 289, allant à un point situé à l’intersection avec la limite est du lot 3 558 336; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 3 558 336, 3 558 337 et 1 286 192, allant au coin nord-est du lot 1 286 192; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 192, allant à un point situé au point de tangence d’une courbe de 24,80 m de rayon, une distance de 12,29 m; de là, vers le nord-est, le nord et le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 288 296 (rue Gendron), allant au coin sud du lot 1 286 239; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 288 296 (rue Gendron) et 1 286 239, allant au coin sud-est du lot 1 286 238; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 238 et 1 286 239, une distance de 4,21 m, allant au coin sud-est du lot 1 286 238; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 238 et 1 286 239, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 239; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 587 et des lots 1 286 238 et 1 286 237, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 237; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 587 et 1 286 442, allant au coin nord-est du lot 1 286 442; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 442 et 1 286 441, allant au coin nord du lot 1 286 442; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 442 et 1 286 441, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 442; de là, vers le nord-est, allant à un point situé à l’intersection de la limite nord-est du lot 1 286 441, une distance de 50,05 m; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 286 441 et 1 288 534, allant au coin ouest du lot 1 288 534, une distance de 80,36 m; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 086 216 et 1 286 441, allant au coin nord-ouest du lot 1 286 441; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 640 et des lots 1 286 441, 1 286 440 et 1 286 441, allant au coin sud-est du lot 4 160 640; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4 160 639 et 4 160 640, allant au coin nord-ouest du lot 4 160 639; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 640 et des lots 1 794 544, 1 794 546, 1 794 547, 1 794 549, 1 795 107 (rue Des Prés) et 1 794 551, allant au coin nord-est du lot 1 794 551; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 4 160 640 et des lots 1 794 551, 1 794 550 et 1 794 542, allant au coin nord-ouest du lot 1 794 542; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3 119 485 (boulevard Saint-Raymond) et 1 795 133 (boulevard Saint-Raymond), allant au coin sud-ouest du lot 3 119 485 (boulevard Saint-Raymond); de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 1 795 165 (boulevard Saint-Raymond) et des lots 3 119 485 (boulevard Saint-Raymond) et 4 160 640, allant à un point situé à une distance de 317,65 m; de là, vers le nord, traversant le lot 1 795 165 (boulevard Saint-Raymond), une distance de 117,04 m, allant au coin sud-est du lot 3 119 490; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, puis nord, longeant les sinuosités de la ligne séparatrice des lots 3 119 490 et 3 119 488, allant au coin sud-est du lot 1 814 268 (rue des Conifères); de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 1 795 163 (rue des Conifères) et 1 814 268 (rue des Conifères), allant au coin nord-est du lot 1 814 268 (rue des Conifères); de là, suivant une orientation générale nord, longeant les sinuosités de la ligne séparatrice des lots 3 119 481 (boulevard Saint-Raymond) et 4 158 497 (boulevard Saint-Raymond), des distances successives de 58,55 m, 39,74 m et 37,32 m; de là, vers le nord, traversant les lots 3 119 481 (boulevard Saint-Raymond) et 3 119 478 (chemin Pink), allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 3 119 478 (chemin Pink) et 3 119 479, une distance de 167,17 m; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3 119 478 (chemin Pink) et 3 119 479, allant au coin ouest du lot 3 119 479; de là, suivant une orientation générale nord-ouest et ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 1 344 862 (chemin Pink) et 1 341 362, allant au coin sud-est du lot 1 344 861 (chemin de la Montagne nord); de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 1 341 362 et 1 344 861 (chemin de la Montagne nord), des distances successives de 72,92 m et 10,50 m, allant au coin nord-ouest du lot 1 344 861 (chemin de la Montagne nord); de là, une direction de 314˚09’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 101,11 m; de là, une direction de 314˚00’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 69,40 m; de là, une direction de 313˚48’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 51,31 m; de là, une direction de 312˚49’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 61,49 m; de là, une direction de 303˚50’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,68 m; de là, une direction de 305˚36’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 75,58 m; de là, une direction de 301˚35’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 64,99 m; de là, une direction de 305˚41’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 41,19 m; de là, une direction de 315˚15’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,86 m; de là, une direction de 319˚27’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 58,37 m; de là, une direction de 317˚24’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 30,36 m; de là, une direction de 313˚20’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 54,89 m; de là, une direction de 308˚49’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,32 m; de là, une direction de 303˚33’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,20 m; de là, une direction de 294˚05’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,18 m; de là, une direction de 288˚49’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 67,92 m; de là, une direction de 286˚18’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 56,40 m; de là, une direction de 280˚45’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 32,00 m; de là, une direction de 277˚34’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 136,62 m; de là, une direction de 279˚59’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,28 m; de là, une direction de 282˚07’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 37,99 m; de là, une direction de 287˚33’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,87 m; de là, une direction de 294˚55’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,39 m; de là, une direction de 304˚04’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 66,77 m; de là, une direction de 307˚52’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,36 m; de là, une direction de 316˚49’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 37,89 m; de là, une direction de 322˚11’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 24,17 m; de là, une direction de 320˚04’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 32,61 m; de là, une direction de 316˚01’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 12 et 13B du rang 5, cadastre du canton de Hull, une distance de 63,76 m; de là, une direction de 316˚03’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 79,76 m; de là, une direction de 317˚30’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 80,13 m; de là, une direction de 317˚48’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 38,15 m; de là, une direction de 315˚06’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 36,10 m; de là, une direction de 310˚22’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 42,66 m; de là, une direction de 312˚00’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 109,83 m; de là, une direction de 315˚25’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,00 m; de là, une direction de 321˚07’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,17 m; de là, une direction de 324˚21’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 48,12 m; de là, une direction de 326˚52’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 13B et 13A du rang 5, cadastre du canton de Hull, une distance de 51,01 m; de là, une direction de 336˚12’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,62 m; de là, une direction de 337˚26’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,89 m; de là, une direction de 327˚38’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,49 m; de là, une direction de 316˚30’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,42 m; de là, une direction de 305˚46’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,96 m; de là, une direction de 291˚37’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,70 m; de là, une direction de 280˚05’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,05 m; de là, une direction de 277˚26’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 30,31 m; de là, une direction de 277˚08’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,27 m; de là, une direction de 276˚24’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 13A et 14A du rang 5, cadastre du canton de Hull, une distance de 28,13 m; de là, une direction de 276˚32’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 52,12 m; de là, une direction de 280˚11’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 30,81 m; de là, une direction de 285˚57’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,13 m; de là, une direction de 285˚13’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 59,80 m; de là, une direction de 287˚08’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 19,48 m; de là, une direction de 292˚50’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 14A du rang 5 et 14 du rang 6, tous du cadastre du canton de Hull, une distance de 26,87 m; de là, une direction de 293˚14’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 68,54 m; de là, une direction de 292˚28’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 55,88 m; de là, une direction de 294˚43’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 92,77 m; de là, une direction de 290˚42’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 53,02 m; de là, une direction de 285˚18’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,21 m; de là, une direction de 277˚16’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de ladite emprise et de la ligne séparatrice des lots 14 et 15 du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 18,50 m; de là, une direction de 270˚54’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,73 m; de là, une direction de 259˚54’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 36,79 m; de là, une direction de 257˚18’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 43,29 m; de là, une direction de 262˚56’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,82 m; de là, une direction de 274˚39’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 23,87 m; de là, une direction de 284˚08’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 20,68 m; de là, une direction de 297˚25’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 16,22 m; de là, une direction de 297˚28’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 105,55 m; de là, une direction de 302˚41’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,53 m; de là, une direction de 314˚58’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 17,80 m; de là, une direction de 316˚03’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 39,62 m; de là, une direction de 310˚41’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,14 m; de là, une direction de 307˚17’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 54,95 m; de là, une direction de 308˚33’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire) et la limite sud-ouest du chemin Skyridge (lot 15-4 du rang 6, cadastre du canton de Hull), une distance de 32,01 m; de là, une direction de 301˚39’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 40,33 m; de là, une direction de 285˚25’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 66,57 m; de là, une direction de 280˚13’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 15 et 16C du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 39,26 m; de là, une direction de 276˚25’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,10 m; de là, une direction de 285˚47’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,80 m; de là, une direction de 292˚13’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 20,77 m; de là, une direction de 296˚10’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,71 m; de là, une direction de 297˚07’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 101,29 m; de là, une direction de 296˚21’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 69,42 m; de là, une direction de 303˚30’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 129,60 m; de là, une direction de 302˚10’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 59,21 m; de là, vers le nord-ouest, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), suivant un arc de cercle mesurant 29,15 m ayant pour rayon 75,65 m; de là, une direction de 324˚15’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,06 m; de là, vers le nord-ouest, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), suivant un arc de cercle mesurant 61,46 m ayant pour rayon 99,70 m; de là, une direction de 286˚04’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 40,03 m; de là, une direction de 288˚56’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 40,00 m; de là, une direction de 278˚29’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 16C et 17 du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 20,34 m; de là, une direction de 288˚38’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 62,53 m; de là, une direction de 303˚48’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 21,43 m; de là, une direction de 311˚14’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 41,42 m; de là, une direction de 315˚58’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 42,52 m; de là, une direction de 316˚39’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 48,57 m; de là, une direction de 316˚04’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,96 m; de là, une direction de 301˚20’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 19,48 m; de là, une direction de 295˚17’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 22,45 m; de là, une direction de 290˚56’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 53,54 m; de là, une direction de 289˚43’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 68,60 m; de là, une direction de 281˚52’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 26,85 m; de là, une direction de 272˚32’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,55 m; de là, une direction de 270˚47’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 77,11 m; de là, une direction de 268˚26’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 41,15 m; de là, une direction de 265˚19’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,02 m; de là, une direction de 262˚41’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 78,44 m; de là, une direction de 262˚13’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,43 m; de là, une direction de 262˚27’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 59,96 m; de là, une direction de 262˚24’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 190,90 m; de là, une direction de 261˚37’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 65,23 m; de là, une direction de 263˚50’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 18 et 19A du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 112,25 m; de là, une direction de 267˚22’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 101,16 m; de là, une direction de 266˚28’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 96,29 m; de là, une direction de 272˚26’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 72,29 m; de là, une direction de 280˚29’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 48,24 m; de là, une direction de 282˚48’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 47,43 m; de là, une direction de 283˚31’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 73,12 m; de là, une direction de 284˚40’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 45,35 m; de là, une direction de 287˚50’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,74 m; de là, une direction de 293˚56’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 18,26 m; de là, une direction de 297˚21’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 19A et 20A du rang 6, cadastre du canton de Hull, une distance de 22,00 m; de là, une direction de 303˚31’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 51,72 m; de là, une direction de 288˚45’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 45,53 m; de là, une direction de 286˚26’, longeant l’emprise nord du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 34,92 m; de là, une direction de 297˚34’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,82 m; de là, une direction de 308˚26’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 26,29 m; de là, une direction de 311˚05’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 70,68 m; de là, une direction de 312˚45’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 93,11 m; de là, une direction de 311˚56’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 44,83 m; de là, une direction de 310˚44’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 106,35 m; de là, une direction de 305˚12’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 38,47 m; de là, une direction de 304˚20’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 62,26 m; de là, une direction de 308˚42’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,63 m; de là, une direction de 311˚04’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 50,27 m; de là, une direction de 315˚14’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 37,19 m; de là, une direction de 317˚26’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 20 et 21 du rang 7, cadastre du canton de Hull, une distance de 6,20 m; de là, une direction de 317˚26’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 89,64 m; de là, une direction de 319˚45’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 145,42 m; de là, une direction de 319˚17’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 83,89 m; de là, une direction de 318˚39’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 29,39 m; de là, une direction de 315˚12’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,51 m; de là, une direction de 311˚03’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 69,43 m; de là, une direction de 312˚55’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,54 m; de là, une direction de 319˚53’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 58,23 m; de là, une direction de 328˚34’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 66,81 m; de là, une direction de 328˚01’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 115,41 m; de là, une direction de 325˚14’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 133,25 m; de là, une direction de 326˚35’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 21 et 22 du rang 7, cadastre du canton de Hull, une distance de 119,94 m; de là, une direction de 325˚40’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,57 m; de là, une direction de 320˚24’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,04 m; de là, une direction de 312˚03’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 104,08 m; de là, une direction de 314˚10’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 54,26 m; de là, une direction de 318˚29’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,35 m; de là, une direction de 320˚33’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 110,86 m; de là, une direction de 322˚14’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 81,36 m; de là, une direction de 324˚16’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,47 m; de là, une direction de 331˚58’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 60,65 m; de là, une direction de 340˚13’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 33,32 m; de là, une direction de 356˚47’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 28,69 m; de là, une direction de 3˚27’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 126,46 m; de là, une direction de 358˚40’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 25,67 m; de là, une direction de 350˚44’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 15,95 m; de là, une direction de 348˚11’, longeant l’emprise est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,70 m; de là, une direction de 319˚05’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 35,36 m; de là, une direction de 323˚06’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 27,24 m; de là, une direction de 319˚53’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 31,04 m; de là, une direction de 317˚38’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), une distance de 23,45 m; de là, une direction de 314˚51’, longeant l’emprise nord-est du chemin de la Montagne nord (montré à l’originaire), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice du lot 22 du rang 7, cadastre du canton de Hull et du lot 2 635 271, cadastre du Québec, une distance de 9,68 m.

2.‍2 Section 2

Cette partie du Parc de la Gatineau, décrite à la Section 2, est comprise à l’intérieur de la circonscription foncière de Gatineau, est située dans la municipalité de Chelsea et fait partie du Cadastre du Québec.

Municipalité de Chelsea

Du coin sud-est du lot 2636632 (chemin de la Montagne nord), vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2636632 (chemin de la Montagne nord) et 2635271, allant au coin ouest du lot 2635271; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2636632 (chemin de la Montagne nord) et 2635272, allant au coin ouest du lot 2635272; de là, vers le nord-ouest, puis vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2636632 (chemin de la Montagne nord) et 2635270, allant au coin ouest du lot 2635270; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2636632 (chemin de la Montagne nord) et 2635272, allant au coin ouest du lot 2635272; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2636632 (chemin de la Montagne nord) et des lots 2635270, 2635272 et 2635273, allant au coin nord-ouest du lot 2636632 (chemin de la Montagne nord); de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735412 (chemin de la Montagne nord) et 2635273, allant au coin sud-est du lot 2635259; de là, vers l’ouest, puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735412 (chemin de la Montagne nord) et 2635259, allant au coin nord-ouest du lot 2735412; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735411 (chemin de la Montagne nord) et 2635259, allant au coin sud-ouest du lot 2635259; de là, vers l’ouest puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735411 (chemin de la Montagne nord) et 2635273, allant au coin nord-ouest du lot 2735411; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735408 (chemin de la Montagne nord) et 2635273, allant au coin nord du lot 2735408; de là, vers le nord-ouest puis l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735407 (chemin de la Montagne nord) et 2635273, allant au coin nord-ouest du lot 2735407; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2636633 (chemin de la Montagne nord) et 2635273, allant au coin nord-ouest du lot 2636633; de là, vers l’ouest, puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735406 (chemin de la Montagne nord) et 2635273, allant au coin sud-est du lot 2  635406; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735404 (chemin de la Montagne nord) et 2635406, allant au coin nord du lot 2735404; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2735403 (chemin de la Montagne nord) et des lots 2635406 et 2635074, allant au coin nord du lot 2735403; de là, vers le nord-ouest, puis l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735402 (chemin de la Montagne nord) et 2635074, allant au coin nord-ouest du lot 2735402; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2636634 (chemin de la Montagne nord) et 2635074, allant au coin nord-ouest du lot 2636634; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2735399 (chemin de la Montagne nord) et des lots 2635074, 2635020 et 2635074, allant au coin nord-ouest du lot 2735399; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2636635 (chemin de la Montagne nord) et 2635074, allant au coin nord-ouest du lot 2636635; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2735398 (chemin de la Montagne nord) et 2635074, allant au coin nord-ouest du lot 2735398.

2.‍3 Section 3

Cette partie du Parc de la Gatineau, décrite à la Section 3, est comprise à l’intérieur des circonscriptions foncières de Gatineau et de Pontiac, est située dans les municipalités de Pontiac et de La Pêche et fait partie des cadastres du Canton d’Aldfield, du Canton d’Eardley, du Canton de Masham, du Canton d’Onslow et du Cadastre du Québec.

Municipalité de Pontiac

Du coin sud-est du lot 2 684 171, vers l’ouest, puis le nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 756 027 (chemin de la Montagne nord) et 2 684 171, allant au coin nord-ouest du lot 2 756 027; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 756 028 (chemin de la Montagne nord) et 2 684 171, allant au coin nord-ouest du lot 2 684 171; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 684 171 et 2 750 617, allant au coin à l’extrême sud-ouest du lot 2 683 938, une distance de 20,77 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 750 617, allant à un point situé à une distance de 31,44 m; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 750 617, allant à un point situé à une distance de 16,83 m; de là, suivant une orientation générale nord-nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 938 et 2 750 617, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 617; de là, vers l’ouest et le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 683 923, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 923; de là, vers le nord-ouest, le nord et l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 937 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 821; de là, vers l’ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 2 683 821 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 821; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 820 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 820; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 2 683 819 et 2 683 938, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 819; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 938 et 2 683 818, allant au coin nord du lot 2 683 818; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 818 et 2 683 822, allant à un point situé à une distance approximative de 103 m; de là, une direction de 350˚53’, allant à un point situé à 287,90 m; de là, une direction de 315˚35’, allant à un point situé à 3,85 m; de là, une direction de 263˚05’, allant à un point situé à l’intersection de la limite est du lot 2 683 751; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 751 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 751; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 751 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 751; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 755 775 et 2 683 822, allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 683 558; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 558 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 558; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 683 558 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 558; de là, vers le sud-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 755 775 et 2 683 822, allant à un point situé à des distances de 32,50 m et de 35,65 m; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 755 775 et 2 683 822, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 755 775; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 822 et 2 755 775, allant au coin nord-est du lot 2 683 557; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 822 et 2 683 557, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 557; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 822 et 2 683 556, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 556; de là, vers l’ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 2 683 822 et 2 683 556, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 556; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 2 683 822 et des lots 2 755 747 et 2 755 746, allant au coin nord-ouest du lot 2 755 746; de là, vers le nord-ouest, traversant le lot 2 683 464, allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 750 624; de là, vers le nord-ouest, traversant le lot 2 750 624, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 624; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 622 et 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville); de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 622 et 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 750 623; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 623 et 2 864 183 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 750 623; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 889 768 et 2 864 182 (chemin de l’Hôtel-de-Ville), allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 683 360; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 889 768 et 2 683 360, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 889 768; de là, successivement vers l’ouest, le nord et l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 683 360 et 2 750 622, allant à un point situé à l’intersection de la limite est du lot 2 682 401; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 682 401 et 2 683 356, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 356; de là, vers l’ouest, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 683 356, 2 755 693 et 2 683 351, allant à un point situé sur la limite est du lot 2 683 347; de là, vers le nord, le nord-ouest et le sud-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 622 et 2 683 347, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 347; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 683 100, 2 864 184, 2 683 102, 2 683 141, 2 683 140, 2 683 142 et 2 683 143, allant à un point situé au coin est du lot 2 683 143; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 750 622 et des lots 2 683 143, 2 683 144 et 2 683 138, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 622; de là, vers l’ouest, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 2 756 039 et des lots 2 683 138, 2 683 129 et 2 683 128, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 128; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 683 117, allant à un point situé au coin nord-est du lot 2 683 117; de là, vers le nord-ouest, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 683 117, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 117; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 683 103, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 683 103; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 756 039 et 2 872 193, allant à un point situé au coin nord du lot 2 872 193; de là, suivant une orientation générale nord-ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 756 039 et 2 750 627, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 627; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 627 et 2 750 628, allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 750 627; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices du lot 2 750 628 et des lots 2 682 987, 2 755 643, 2 682 904, 2 750 709, 2 682 899, 2 682 896 et 2 864 191, allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 750 628; de là, vers l’ouest, traversant les lots 2 682 908 et 2 682 889, allant à un point situé au coin sud-est du lot 2 682 670; de là, vers l’ouest, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 2 682 666 et 2 682 670, allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 2 682 670; de là, une direction de 295˚24’, allant à un point situé à une distance de 72,02 m; de là, une direction de 350˚47’, allant à un point situé à une distance de 283,68 m; de là, vers le nord-ouest, traversant les lots 2 682 669, 2 750 682, 2 682 667 et 2 872 186, allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 2 756 041 et 2 872 186, une distance approximative de 677 m. Ce point est également situé à une distance approximative de 235 m à l’est du coin nord-ouest du lot 2 682 507; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 2 756 041 et des lots 2 872 186, 2 682 507, 2 750 676 et 2 750 675, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 2 750 675; de là, vers l’ouest, traversant le lot 2 864 194, allant au coin nord-est du lot 2 750 674; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 498 et 2 750 674, allant au coin sud-ouest du lot 2 682 498; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 498 et 2 872 178, puis, la ligne séparatrice des lots 2 682 499 et 2 872 179, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 499; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 501 et 2 872 179, allant au coin nord-ouest du lot 2 872 179; de là, vers l’ouest, longeant les lignes séparatrices du lot 2 750 673 et des lots 2 682 501 et 2 750 633, allant au coin nord-ouest du lot 2 750 673; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice du lot 2 864 199 et des lots 2 682 500 et 2 682 472, allant à un point situé à une distance approximative de 521,6 m; de là, vers le nord, allant à un point situé à l’intersection de la limite sud du lot 3 964 882, une distance approximative de 403,1 m; de là, vers l’ouest, longeant successivement les déflexions de la ligne séparatrice des lots 3 964 882 et 2 682 472, allant au coin sud-ouest du lot 3 964 882, des distances de 122,30 m et 192,75 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 472 et 3 964 882, allant à un coin nord-est du lot 2 682 472; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 682 472 et 3 964 882, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 472; de là, suivant une orientation générale nord-nord-est, longeant successivement les déflexions de l’emprise est et sud-est du chemin Eardley-Masham, soient les lignes séparatrices des lots 3 754 086 et les lots 3 964 882 et 3 964 881; 3 754 087 et 3 964 880; 3 754 088 et 2 682 471, allant au coin nord-est du lot 3 754 088 (chemin Eardley-Masham); de là, vers l’ouest, longeant la longeant la ligne séparatrice des lots 3 754 088 et 3 754 089, allant au coin ouest du lot 3 754 089; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2 750 634 et 2 682 469, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 469; de là, vers l’ouest, longeant successivement les déflexions de la ligne séparatrice des lots 2 682 402 et 2 750 634, allant au coin nord-ouest du lot 2 682 402; de là, vers l’ouest, traversant en droite ligne le lot 2 682 400 puis le lot 2 872 173, allant au coin sud-est du lot 2 889 747; de là, vers l’ouest, longeant successivement les déflexions de la ligne séparatrice du lot 2 889 747 et des lots 2 682 399 et 2 682 398, allant au coin sud-ouest du lot 2 889 747; de là, une direction de 257˚1929", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 28C et 28B rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 270,87 m; de là, une direction de 281˚1752", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 28B et 27C rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 268,35 m; de là, une direction de 311˚0559", allant à un point situé à une distance de 229,29 m; de là, une direction de 264˚5124“, allant à un point situé à une distance de 204,61 m; de là, une direction de 266˚5521", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 27A et 26C rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 156,85 m; de là, une direction de 262˚0855", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 26C et 26B rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 262,26 m; de là, une direction de 288˚3518", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 26B et 25B rang 6, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 282,32 m; de là, une direction de 321˚0740", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des rangs 6 et 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 164,54 m; de là, longeant la ligne séparatrice des rangs 6 et 7, cadastre du canton d’Onslow, une direction de 265˚1824", allant à l’emprise est du chemin Wilson, une distance de 418,49 m; de là, une direction de 295˚3001", allant à un point situé à une distance de 12,63 m; de là, une direction de 265˚3346", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 24A et 23B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 516,54 m; de là, une direction de 260˚5103", allant à un point situé à une distance de 18,97 m; de là, une direction de 224˚4809", allant à un point situé à une distance de 64,20 m; de là, une direction de 243˚0458", allant à un point situé à une distance de 53,53 m; de là, une direction de 259˚5437", allant à un point situé à une distance de 32,50 m; de là, une direction de 266˚2448", allant à un point situé à une distance de 100,18 m; de là, une direction de 272˚3410", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 23B et 22B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 274,02 m; de là, une direction de 357˚3700", allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 23A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 28,99 m; de là, une direction de 268˚3320", allant à un point situé au coin sud-ouest du lot 22A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 537,48 m; de là, une direction de 268˚0214", allant à un point situé à une distance de 251,05 m; de là, une direction de 5˚0919", allant à un point situé à une distance de 59,28 m; de là, une direction de 280˚4818", allant à un point situé à une distance de 213,14 m; de là, une direction de 316˚2724", allant à un point situé à une distance de 181,95 m; de là, une direction de 296˚4922", allant à un point situé à une distance de 74,39 m; de là, une direction de 292˚0121", allant à un point situé à une distance de 128,91 m; de là, une direction de 280˚3118", allant à un point situé à une distance de 71,10 m; de là, une direction de 296˚1122", allant à un point situé à une distance de 87,77 m; de là, une direction de 292˚5321", allant à un point situé à une distance de 72,23 m; de là, une direction de 289˚2520", allant à un point situé à une distance de 191,35 m; de là, une direction de 283˚5219", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 20A et 19A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 110,65 m; de là, une direction de 255˚4408", allant à un point situé à une distance de 231,75 m; de là, une direction de 281˚1618", allant à un point situé à une distance de 131,35 m; de là, une direction de 261˚3411", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 19A et 18A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 221,49 m; de là, une direction de 267˚0313", allant à un point situé à une distance de 376,93 m; de là, une direction de 274˚2823", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 18A et 17A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 107,71 m; de là, une direction de 269˚1622", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 17A et 16C rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 534,44 m; de là, une direction de 258˚1917", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 16B et 15A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 533,21 m; de là, une direction de 274˚5623", allant à un point situé à une distance de 257,29 m; de là, une direction de 277˚0836", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 15A et 14B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 276,49 m; de là, une direction de 258˚0634", allant à un point situé à une distance de 462,20 m; de là, une direction de 257˚3434", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 13C et 12B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 578,97 m; de là, une direction de 245˚2638", allant à un point situé à une distance de 281,55 m; de là, une direction de 266˚3434", allant à un point situé à une distance de 169,05 m; de là, une direction de 276˚1836", allant à un point situé à une distance de 239,01 m; de là, une direction de 261˚0834", allant à un point situé à une distance de 286,52 m; de là, une direction de 284˚2640", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 11B et 10A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 132,77 m; de là, une direction de 268˚2112", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 10A et 9B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 545,37 m; de là, une direction de 252˚5535", allant à un point situé sur la ligne séparatrice des lots 8B et 9B rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 524,27 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8A et 9A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 474,68 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8A et 9A rang 7, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 730,13 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8A et 9A rang 7, puis 8B et 9A rang 8, puis 8D et 9C rang 8, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 992,58 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8D et 9C rang 8, allant au coin sud-ouest du lot 9A rang 9, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 752,24 m; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 8A et des lots 9A et 9B rang 9, puis la ligne séparatrice du lot 8B et des lots 9C et 9D rang 9, allant au coin nord-ouest du lot 9D rang 9, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 8B et des lots 9A et 9B rang 10, allant au coin nord-ouest du lot 9B rang 10, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 8 et 9 rang 11, allant au coin nord-ouest du lot 9 rang 11, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant successivement la ligne séparatrice du lot 8A et des lots 9A et 9B rang 12, puis la ligne séparatrice du lot 8B et des lots 9B et 9C rang 12, allant au coin nord-ouest du lot 9C rang 12, tous du cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice du lot 8C et des lots 9A et 9B rang 13, allant au coin nord-ouest du lot 9B rang 13, tous du cadastre du canton d’Onslow et situé sur la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé sur le coin nord-ouest du lot 10C rang 13, cadastre du canton d’Onslow; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé à une distance de 1432,50 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé au coin nord-est du lot 15B rang 13, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1695,73 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé au coin nord-ouest du lot 17C rang 13, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 525,87 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à un point situé sur l’emprise ouest du chemin Gauvin, une distance de 12,92 m; de là, vers le sud-ouest, longeant successivement l’emprise nord-ouest du chemin Gauvin, des distances de 27,71 m et 16,44 m; de là, vers le sud, longeant successivement l’emprise ouest du chemin Gauvin, des distances de 106,63 m et 29,67 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, des distances de 29,95 m, 39,95 m, 27,98 m, 26,75 m et 25,99 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud du chemin Gauvin, une distance de 136,53 m; de là, vers le sud-est, traversant le chemin du Lac-La-Pêche, longeant l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, une distance de 15,55 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, des distances de 11,65 m, 34,05 m et 13,04 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud du chemin Gauvin, des distances de 10,07 m, 21,72 m, 13,51 m et 10,88 m; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest du chemin Gauvin, une distance de 29,84 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud du chemin Gauvin, des distances de 30,55 m, 81,02 m, 41,05 m, 32,62 m et 28,89 m; de là, vers le nord-est, longeant l’emprise sud-est du chemin Gauvin, une distance de 22,30 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud du chemin Gauvin, des distances de 11,99 m, 35,90 m, 27,85 m, 40,14 m, 22,33 m et 9,07 m; de là, vers le nord-est, longeant successivement l’emprise sud-est du chemin Gauvin, des distances de 12,51 m et 28,00 m; de là, longeant la rive sud-ouest du ruisseau du Lac-des-loups, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 18A et 18B rang 13, cadastre du canton d’Onslow; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 18A et 18B rang 13, cadastre du canton d’Onslow, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des cantons d’Onslow et d’Aldfield, également connu comme étant le coin nord-ouest du lot 18B rang 13, cadastre du canton d’Onslow; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Onslow et d’Aldfield, allant au coin sud-ouest du lot 12 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, une distance de 1760,22 m.

Municipalité de La Pêche

Du coin sud-ouest du lot 12 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 12 et 13A rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, allant à l’intersection de l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), une distance de 422,88 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), des distances de 79,58 m, 82,18 m et 43,03 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366 (chemin Pontbriand), des distances de 41,52 m, 75,96 m et 45,06 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), une distance de 52,42 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366 (chemin Pontbriand), des distances de 51,22 m, 54,54 m, 100,89 m et 45,93 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), une distance de 49,17 m; de là, vers l’est, longeant l’emprise sud de la Route 366 (chemin Pontbriand), allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 9A et 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, une distance de 141,82 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 9A et 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, allant au coin sud-est du lot 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield.

Municipalité de Pontiac

Du coin sud-est du lot 10 rang 1, cadastre du canton d’Aldfield, de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des cantons d’Aldfield et d’Onslow, allant à l’intersection de l’emprise sud de la Route 366, une distance de 78,41 m; de là, vers le sud-est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366, des distances de 216,83 m, 78,78 m, 135,30 m, 56,26 m, 61,53 m, 22,15 m, 85,68 m et 47,32 m; de là, vers l’est, longeant successivement l’emprise sud-ouest de la Route 366, des distances de 28,49 m, 33,10 m, 47,66 m, 35,82 m, 122,39 m, 113,79 m, 29,34 m, 30,78 m, 49,76 m et 158,29 m; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de la Route 366, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 25B et 26B rang 13, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 19,68 m; de là, vers le sud, allant à l’intersection de la ligne séparatrice des rangs 12 et 13, et de la ligne séparatrice des lots 25B et 26A rang 12, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1139,03 m; de là, vers l’est, longeant successivement la ligne séparatrice des rangs 12 et 13, cadastre du canton d’Onslow, des distances de 263,87 m, 259,55 m, 265,33 m et 261,51 m; de là, vers le sud, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 27C et 28B rang 12, puis des lots 27B et 28A rang 12, allant au coin sud-est du lot 27B rang 12, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1714,29 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des rangs 11 et 12, allant au coin nord-est du lot 28 rang 11, tous du cadastre du canton d’Onslow, une distance de 114,88 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des cantons de Masham et d’Onslow, allant au coin sud-est du lot 28 rang 11, cadastre du canton d’Onslow, une distance de 1701,74 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des cantons de Masham et d’Onslow, allant au coin nord-ouest du lot 2755996, cadastre du Québec, une distance de 1235,70 m.

Municipalité de La Pêche

Du coin nord-ouest du lot 2755996 cadastre du Québec, longeant successivement les déflexions de la limite nord dudit lot, allant au coin nord-est du lot 2755996; de là, vers l’est, traversant le chemin d’Eardley-Masham, allant au coin nord-ouest du lot 2755995; de là, vers l’est, longeant la limite nord des lots 2755995, 3117982, 3117981, 2755994 et 3117980, allant au coin nord-est du lot 3117980; de là, vers le sud, longeant la limite est du lot 3117980, allant au coin sud-est dudit lot; de là, vers l’est, longeant la limite nord des lots 2755991, 2755990 et successivement les déflexions de la limite nord du lot 2684840, allant à l’intersection avec le coin sud-est du lot 2685155; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2685155 et 2685822, allant au coin nord-est du lot 2685155; de là, vers l’est, longeant successivement les limites sud des lots 2685203 et 2685402, allant au coin sud-est du lot 2685402; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2685402 et 2685822, allant au coin sud-ouest du lot 2685406; de là, vers l’est, longeant les limites sud du lot 2685406, allant au coin sud-est dudit lot; de là, vers le sud-est, allant à l’intersection du coin nord-ouest du lot 2685428 et de l’emprise sud-ouest du lot 2864213 (chemin de La Prairie); de là, vers le sud-est, l’est, le nord-est, l’est, le sud-est et l’est, longeant l’emprise sud des lots 2864213, 2864212 et 2864211 (chemin de La Prairie), allant au coin nord-est du lot 2756053; de là, vers le nord, traversant le chemin de La Prairie, allant au coin sud-est du lot 2685601; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2685601 et 2685822, la ligne séparatrice des lots 2685600 et 2685822, puis la ligne séparatrice des lots 2685430 et 2685822, allant au coin sud-ouest du lot 2685608; de là, vers l’est, longeant la limite sud du lot 2685608, allant au coin sud-est dudit lot; de là, vers le nord, longeant la limite est du lot 2685608, allant au coin nord-est dudit lot; de là, vers le nord, traversant le chemin Schnob, allant au coin sud-ouest du lot 2756050; de là, vers le nord, longeant la limite ouest du lot 2756050, allant à l’intersection du coin nord-ouest dudit lot et de la rive sud de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré); de là, suivant une orientation générale est, longeant la sinuosité de la rive sud de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), allant à l’intersection du prolongement vers le sud, de la limite ouest du lot 2756119; de là, vers le nord, traversant la rivière la Pêche (Territoire non cadastré) et longeant la limite ouest du lot 2756119, allant au coin nord-ouest dudit lot; de là, vers l’est, longeant la limite nord du lot 2756119, allant au coin nord-est dudit lot, également situé sur l’emprise ouest du lot 2864223 (chemin Brazeau); de là, vers le sud, puis le sud-est, longeant la limite est du lot 2756119, allant à l’intersection de la rive nord de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), soit le coin sud-est du lot 2756119; de là, vers le sud-est, traversant la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), allant au coin nord-est du lot 2756050; de là, longeant la ligne séparatrice de la rive sud de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré) et des limites nord successives des lots 3274668 (chemin Brazeau), 2685630, 2685633, 2685824, 3579542, 3389947 et 3389948, allant à l’intersection du prolongement vers le sud de la ligne séparatrice des lots 3389960 et 3654717; de là, vers le nord, traversant la rivière la Pêche (Territoire non cadastré), allant à un point situé à l’intersection de la ligne séparatrice des lots 3389960 et 3654717 et de la rive nord de ladite rivière; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 3654717 et 3389960, une distance de 77,57 m; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3654717 et 3389960, une distance de 20,42 m; de là, vers le nord-est, traversant les lots 3654717 et 3389949, allant au coin sud-ouest du lot 3390091; de là, vers l’est, longeant la limite nord du lot 3389949, allant au coin sud-est du lot 3390090; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 3389949 et 3 389950, puis la ligne séparatrice des lots 3389950 et 3654718, allant au coin sud-est du lot 3389950; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 3389950 et 3654718, allant à un coin nord-ouest du lot 3654718; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de la Route 366 (Principale est), soient les lots 3654734, 3654218 et 3654220, allant au coin nord-ouest du lot 3654223; de là, vers le sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de la Route 366 (Principale est), soit le lot 3654223, des distances successives de 216,74 m, 73,18 m, 103,09 m, puis vers le sud, longeant l’emprise ouest de la Route 366 (Principale est), des distances de 99,00 m et 30,00 m; de là, vers l’est, traversant les lots 3654223, 3654253, 3654256, 3654257 (Route 366 (Principale est)) et 3654259 (Autoroute 5), allant au coin nord-ouest du lot 3391737; de là, vers l’est, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 3391737 et 3389951, allant au coin extrême sud-ouest du lot 3391738, des distances de 63,10 m, 74,88 m, 9,58 m, 17,51 m et 9,35 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 3389951 et 3391738 une distance de 10,55 m; de là, vers le nord-est, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 3389951 et 3391738, allant au coin nord-est du lot 3391738, des distances de 9,72 m, 13,84 m, 62,31 m, 40,90 m, 21,09 m, 23,10 m, 45,26 m et 2,35 m; de là, vers le nord-est, longeant successivement les lignes séparatrices des lots 3389951 et 3391732, allant au coin nord-ouest du lot 3391732, des distances de 6,25 m, 13,60 m, 61,77 m et 27,73 m; de là, vers l’est, longeant successivement la ligne séparatrice des lots 3389951 et 3391732, allant au coin nord-ouest du lot 3391736, une distance de 246,25 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3391736 et 3391732, allant au coin sud-ouest du lot 3391736; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 3391736 et 3391732, allant au coin sud-est du lot 3391736; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3391670 et 3391732, allant au coin sud-ouest du lot 3391670; de là, vers l’est, longeant les lignes séparatrices des lots 3391670 et 3391732, allant au coin sud du lot 3391670; de là, vers le nord-est, longeant la ligne séparatrice des lots 3391732 et 3391670, allant au coin nord-est du lot 3391732, une distance de 1,95 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3391675 et 3391732, allant à l’intersection de la rive nord de la rivière la Pêche (Territoire non cadastré); de là, vers le sud, traversant la rivière la Pêche (Territoire non-cadastré), allant à un point situé à l’intersection de la rive sud de ladite rivière et de la ligne séparatrice des lots 3391748 et 3364796; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3391748 et 3654796, allant à un point situé à l’intersection de la limite nord du lot 3654317 (chemin Mill); de là, traversant le lot 3654317, (chemin Mill), allant à un point situé à l’intersection de l’emprise sud dudit chemin Mill et de la ligne séparatrice des lots 3391750 et 3391773; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 3391773 et 3391750, allant au coin sud-ouest du lot 3391750; de là, vers l’ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 3391773 et 3654775, allant au coin nord du lot 3654775, des distances successives de 45,15 m, 214,92 m et 27,92 m; de là, vers le sud-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3391773 et 3654775, une distance de 203,89 m; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 3391773 et 3654775, allant à l’intersection de l’emprise sud-est du lot 3654244 (chemin Mill), des distances successives de 84,42 m et 93,58 m; de là, vers le sud-ouest, longeant successivement l’emprise sud-est du lot 3654244 (chemin Mill), des distances de 25,93 m, 18,49 m, puis vers l’ouest, une distance de 20,71 m et vers le sud-ouest, une distance 6,94 m, allant au coin nord-ouest du lot 3391769; de là, vers l’ouest, traversant l’emprise de l’Autoroute 5, soit le lot 3654238, allant au coin nord-est du lot 3654100, suivant l’emprise sud de l’ancien chemin Mill; de là, vers l’ouest, allant au coin nord-ouest du lot 3 654 100, des distances successives de 28,76 m et 17,13 m; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée, soient, les lots 3654100 et 3391986, allant au coin sud-ouest du lot 3391986; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée et traversant le lot 3389945, allant au coin nord-ouest du lot 3391995; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée, soit le lot 3391997, allant au coin est du lot 3391995.

2.‍4 Section 4

Cette partie du Parc de la Gatineau, décrite à la Section 4, est comprise à l’intérieur de la circonscription foncière de Gatineau, est située dans la municipalité de Chelsea et fait partie du cadastre du Québec.

Municipalité de Chelsea

Du coin est du lot 3391995, suivant une orientation générale sud-est, longeant l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5 projetée, soit les lots 4138880, 3264820, 3264830, 3264860, 3264906 et 3264908; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant les sinuosités de l’emprise sud-ouest de l’Autoroute 5, soient, les lots 3264970, 3265005, 3265028, 3265027, 3265072, 3265073 et 2924035, allant à l’intersection de la limite sud du lot 2924035 (Autoroute 5) et de la limite ouest du lot 2924014 (chemin Scott); de là, suivant une orientation générale sud, longeant successivement la limite ouest du chemin Scott, soient les lots 2924014, 2735360, 2735361, 2636730, 2735385 et 2636729 (chemin Scott), allant au coin sud-est du lot 3754061; de là, vers le sud, traversant les lots 2924047 et 2636722 (chemin Old Chelsea), allant au coin nord-ouest du lot 2635548; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice du lot 2635548 et des lots 2924048 et 4138881, allant au coin sud-ouest du lot 2635548; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 4138881 et des lots 2635548 et 2635547, allant à un coin sud-ouest du lot 2635547, une distance de 42,98 m; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2635547 et 4138881, allant à un coin sud-ouest du lot 2635547, une distance de 26,82 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2635547 et 4138881, allant à un coin sud-est du lot 2635547, une distance de 14,30 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2635547 et 4138881, allant à un coin sud-est du lot 2635547, une distance de 26,82 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2635547 et 4138881, allant à un coin sud-est du lot 2635547, une distance de 6,55 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2635547 et 4138881, allant à un coin nord-est du lot 2635547, une distance de 42,15 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2635551 et 4138881, allant au coin sud-est du lot 2635551, une distance de 10,83 m; de là, vers le nord, longeant la ligne séparatrice des lots 2635551 et 4138881, allant au coin nord-est du lot 2635551, une distance de 18,23 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2924049 et 4138881, allant au coin nord-ouest du lot 4138882; de là, vers le sud, allant au coin sud-ouest du lot 4138882, une distance de 65,87 m; de là, vers l’est, allant au coin sud-ouest du lot 2635573, une distance de 76,01 m; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice des lots 2635573 et 4138881, allant au coin sud-est du lot 2635573; de là, vers le sud, longeant les lignes séparatrices des lots 2635585 et 4138881, allant au coin sud-ouest du lot 2635585; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2635583 et 4138881, allant au coin nord-ouest du lot 2635583; de là, vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2635583 et 4138881, allant à un coin sud-est du lot 4138881; de là, vers le nord-ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 2635493 et 4138881, allant au coin nord du lot 2635493; de là, vers le nord-ouest, longeant les lignes séparatrices des lots 2635533 et 4138881, allant au coin nord-est du lot 2635533; de là, vers l’ouest, longeant la ligne séparatrice des lots 4138881 et 2635533, allant à l’intersection de l’emprise est du lot 2735434 (chemin Kingsmere); de là, vers l’ouest, suivant le prolongement de la ligne séparatrice des lots 2635533 et 4138881, traversant le lot 2735434 (chemin Kingsmere), allant à l’intersection de l’emprise ouest dudit lot 2735434, une distance de 12,24 m; de là, vers le sud, longeant l’emprise ouest du lot 2735434 (chemin Kingsmere), allant au coin sud-ouest dudit lot 2735434 (chemin Kingsmere); de là, vers le sud-ouest, longeant l’emprise nord-ouest du lot 2636668 (chemin Kingsmere), allant au coin sud-ouest dudit lot 2636668; de là, vers le sud-ouest, traversant le lot 2735441 (chemin Kingsmere) allant au coin nord-ouest du lot 2735433 (chemin Notch); de là, vers le sud, longeant l’emprise ouest du chemin Notch, soient les lots 2735433, 2735431, 2735464, 2735463 et 2636667, allant au coin sud-ouest du lot 2636667; de là, vers l’est, longeant la ligne séparatrice du lot 2636667 (chemin Notch) et des lots 2635407 et 2735329 (chemin Notch), allant au coin sud-est du lot 2636667 (chemin Notch); de là, vers l’est, puis vers le sud, longeant la ligne séparatrice des lots 2735342 (chemin de la Mine) et 2735329 (chemin Notch), allant au coin nord-ouest du lot 2635425; de là, suivant une orientation générale sud-est, longeant les sinuosités de l’emprise sud-ouest du chemin de la Mine, soient les lots 2735342, 2735341, 2636585 et 2735338, 2735336, 2735333, 2636583, 2735331, 2735330, puis devenant le boulevard de la Cité-des-Jeunes, le lot 2636582, allant au coin nord du lot 3557256, soit le point de départ de la présente description.

3 — Système de mesure

Dans cette présente description, les mesures sont en mètres (S.‍I.‍) et les directions sont en référence au système géodésique du Québec (SCOPQ).



Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur la capitale nationale
Article 2 : (1)Texte de la définition :

région de la capitale nationale Le siège du gouvernement du Canada et ses alentours, plus particulièrement définis dans l’annexe.‍ (National Capital Region)

(2)Nouveau.
Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.
Article 5 :Texte du paragraphe 16(3) :

(3)La Commission peut verser aux autorités compétentes, pour ceux de ses biens immeubles situés dans le Parc de la Gatineau, des subventions n’excédant pas, dans une année fiscale donnée, les montants qu’elle estime suffisants pour indemniser ces autorités des pertes de revenu de taxes municipales et scolaires subies par elles pendant l’année en question du fait de l’acquisition de ces biens par la Commission.

Article 6 :Nouveau.
Article 7 :Texte du paragraphe 20(2) :

(2)Dans les limites indiquées au paragraphe 787(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la peine qui peut être encourue, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, pour violation de tout règlement visé au paragraphe (1).


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