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Projet de loi S-285

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-285
An Act to amend the Canada Business Corporations Act (purpose of a corporation)

PROJET DE LOI S-285
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (raison d’être d’une société)

FIRST READING, May 23, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 23 mai 2024

THE HONOURABLE SENATOR MIVILLE-DECHÊNE

L’HONORABLE SÉNATRICE MIVILLE-DECHÊNE

4412334


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour prévoir que la raison d’être d’une société consiste à servir au mieux ses propres intérêts tout en veillant :

a) à apporter à la collectivité et à l’environnement des bienfaits proportionnels à sa taille et à la nature de ses activités;

b)à réduire, en vue d’une élimination complète, tout préjudice qu’elle pourrait causer à la collectivité et à l’environnement.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Business Corporations Act to provide that a corporation’s purpose is to pursue its best interests while also operating in a manner that

(a)benefits the wider society and the environment in a manner proportionate to its size and the nature of its operations; and

(b)minimizes any harm that the corporation causes to the wider society and the environment, with the objective of eliminating such harm.

Le texte apporte également des modifications connexes à la loi.

It also makes related amendments.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-285

PROJET DE LOI S-285

An Act to amend the Canada Business Corporations Act (purpose of a corporation)

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (raison d’être d’une société)

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît qu’il est nécessaire de se pencher sur la raison d’être des sociétés étant donné les défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle;

que les sociétés devraient orienter leurs activités vers la production de solutions rentables aux problèmes des humains et de la planète et ne pas chercher à tirer profit des problèmes qu’elles créent;

que, parce que les administrateurs et dirigeants de société ont traditionnellement l’obligation fiduciaire d’agir uniquement dans l’intérêt de la société, les facteurs sociaux et environnementaux sont régulièrement considérés comme étant soit des risques soit des occasions à saisir au regard des activités et de la rentabilité de la société plutôt que d’être considérés dans l’optique des impacts que la société peut avoir sur la collectivité et sur l’environnement;

que le Parlement considère essentiel que la raison d’être d’une société englobe non seulement ses propres intérêts, mais aussi des bienfaits pour la collectivité et pour l’environnement;

qu’il considère en outre essentiel que les sociétés communiquent périodiquement au public des renseignements concernant ces impacts et bienfaits,

Preamble

Whereas Parliament recognizes that a review of the purpose of a corporation is required as a result of the social and environmental challenges of the 21st century;

Whereas corporations should focus on producing profitable solutions for the problems of people and the planet and not on profiting from creating problems;

Whereas directors and officers have historically had a fiduciary duty to act only in the best interests of their corporations and this has resulted in social and environmental factors being regularly considered as either risks or opportunities for those corporations’ operations and profitability, not in relation to those corporations’ impacts on broader society and the environment;

Whereas Parliament considers it essential for corporations to have a purpose that encompasses both the pursuit of their best interests and benefits to the wider society and the environment; and

Whereas Parliament considers it essential that corporations periodically disclose information to the public about these impacts and benefits;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’entreprise du XXIe siècle.

1This Act may be cited as the 21st-Century Business Act.

L.‍R.‍, ch. C-44

R.‍S.‍, c. C-44

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

2La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après le paragraphe 6(1), de ce qui suit :

2The Canada Business Corporations Act is amended by adding the following after subsection 6(1):

Raison d’être d’une société

Purpose of corporation

Début du bloc inséré
(1.‍1)Les statuts peuvent contenir la raison d’être de la société, pourvu que cette raison d’être soit compatible avec l’article 14.‍1.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The articles may set out the purpose of the corporation, provided that the purpose is consistent with section 14.‍1.
Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 14:

Début du bloc inséré

PARTIE II.‍1
Raison d’être d’une société
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART II.‍1
Purpose of a Corporation
Fin du bloc inséré

Raison d’être d’une société
Purpose of corporation
Début du bloc inséré

14.‍1La raison d’être d’une société consiste à servir au mieux ses intérêts tout en veillant :

a)à apporter à la collectivité et à l’environnement des bienfaits proportionnels à sa taille et à la nature de ses activités;

b)à réduire, en vue d’une élimination complète, tout préjudice qu’elle pourrait causer à la collectivité et à l’environnement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

14.‍1The purpose of a corporation is to pursue its best interests while also operating in a manner that

(a)benefits the wider society and the environment in a manner proportionate to its size and the nature of its operations; and

(b)minimizes any harm that the corporation causes to the wider society and the environment, with the objective of eliminating such harm.

Fin du bloc inséré

4Les paragraphes 122(1) et (1.‍1) sont remplacés par ce qui suit :

4Subsections 122(1) and (1.‍1) of the Act are replaced by the following:

Administrateurs et dirigeants — devoir de réaliser la raison d’être de la société

Directors and officers — duty to pursue purpose of corporation

122(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité et de bonne foi  Début de l'insertion : Fin de l'insertion

a) au mieux des intérêts de la société;

b) Début de l'insertion pour servir ces intérêts tout en veillant à ce que la société mène ses activités de manière : Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)à apporter à la collectivité et à l’environnement des bienfaits proportionnels à sa taille et à la nature de ses activités;

(ii)à réduire, en vue d’une élimination complète, tout préjudice qu’elle pourrait causer à la collectivité et à l’environnement.

Fin du bloc inséré
122(1)Every director and officer of a corporation Début de l'insertion , Fin de l'insertion in exercising their powers and discharging their duties Début de l'insertion , Fin de l'insertion shall act honestly and in good faith

(a)with a view to the best interests of the corporation; and

(b) Début de l'insertion to pursue those interests while ensuring that the corporation operates in a manner that Fin de l'insertion

Début du bloc inséré

(i)benefits the wider society and the environment in a manner proportionate to its size and the nature of its operations, and

(ii)minimizes any harm that it causes to the wider society and the environment, with the objective of eliminating such harm.

Fin du bloc inséré

Administrateurs et dirigeants — devoir de diligence

Directors and officers — duty of care

(1.‍1) Début de l'insertion Les Fin de l'insertion administrateurs et les dirigeants de la société Début de l'insertion doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, y compris à l’égard  Fin de l'insertion :

a)des actionnaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

b)des employés Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

c) des retraités et des pensionnés Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

d)des créanciers Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

e)des consommateurs Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

f)des gouvernements;

g) Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’environnement;

h) Début de l'insertion des Fin de l'insertion intérêts à long terme de la société.

(1.‍1) Début de l'insertion Every director and officer Fin de l'insertion of Début de l'insertion a Fin de l'insertion corporation Début de l'insertion , in exercising their powers and discharging their duties, shall exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances, including towards Fin de l'insertion

(a)shareholders Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

(b)employees Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

(c) retirees and pensioners Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

(d)creditors Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

(e)consumers Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

(f)governments Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

(g)the environment; and

(h)the Début de l'insertion corporation’s Fin de l'insertion long-term interests.

5Le passage du paragraphe 123(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

5The portion of subsection 123(5) before paragraph (a) is replaced by the following:

Défense de diligence raisonnable

Defence — good faith

123(5)L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu Début de l'insertion de l’alinéa 122(1)a) et Fin de l'insertion du paragraphe Début de l'insertion 122(1.‍1) Fin de l'insertion s’il s’appuie de bonne foi sur :
123(5)A director has complied with his or her duties under Début de l'insertion paragraph 122(1)‍(a) and Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion 122(1.‍1) Fin de l'insertion if the director relied in good faith on

6L’alinéa 124(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 124(3)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi Début de l'insertion pour réaliser la raison d’être Fin de l'insertion de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;

  • (a)acted honestly and in good faith Début de l'insertion to advance the purpose Fin de l'insertion of the corporation or, as the case may be, to Début de l'insertion advance the purpose Fin de l'insertion of the other entity for which the individual acted as Début de l'insertion a Fin de l'insertion director or officer or in a similar Début de l'insertion such Fin de l'insertion capacity at the corporation’s request; and

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.‍1, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following after section 172.‍1:

Début du bloc inséré

PARTIE XIV.‍2
Présentation de renseignements relatifs aux impacts sur la collectivité et l’environnement
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

PART XIV.‍2
Disclosure Relating to Impacts on the Wider Society and the Environment
Fin du bloc inséré

Rapport annuel
Annual report
Début du bloc inséré
172.‍2(1)À chaque assemblée annuelle, la société fait rapport, selon les modalités réglementaires, des impacts de ses activités sur la collectivité et l’environnement, et notamment des mesures prises pour réduire tout préjudice à leur égard.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
172.‍2(1)At every annual meeting of its shareholders, the corporation shall report in the prescribed manner on its impacts on the wider society and the environment, including on the measures it has taken to minimize any harm it causes to the wider society and the environment.
Fin du bloc inséré
Rapport distinct ou conjoint
Single or joint report
Début du bloc inséré
(2)Il peut s’agir d’un rapport distinct de la société ou d’un rapport conjoint de toutes les sociétés du même groupe.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A corporation may comply with subsection (1) either by providing a report in respect of the corporation or by being party to a joint report in respect of affiliated corporations.
Fin du bloc inséré
Normes réglementaires
Prescribed standards
Début du bloc inséré
(3)Les règlements qui régissent les modalités d’établissement du rapport peuvent prévoir que la société ou le groupe doit :

a)d’une part, sélectionner une norme réglementaire définie par un organisme de normalisation tiers pour évaluer les impacts de ses activités sur la collectivité et l’environnement;

b)d’autre part, évaluer en fonction de cette norme les impacts de ses activités sur la collectivité et l’environnement au cours du dernier exercice complet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Regulations prescribing how the report referred to in subsection (1) shall be made may require the corporation or affiliated corporations to

(a)select a prescribed third-party standard for assessing the corporation’s or affiliated corporations’ impacts on the wider society and the environment; and

(b)assess the corporation’s or affiliated corporations’ impacts on the wider society and the environment against that standard for the most recently completed financial year.

Fin du bloc inséré
Normes réglementaires
Prescribed standards
Début du bloc inséré
(4) Ces règlements peuvent prévoir des modalités différentes selon la taille des sociétés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Regulations prescribing how the report referred to in subsection (1) shall be made may prescribe different manners that are based on the corporation’s size.
Fin du bloc inséré
Envoi aux actionnaires
Information to shareholders
Début du bloc inséré
(5)La société communique le rapport à tous les actionnaires — sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas le recevoir — en l’envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en le mettant à leur disposition avec la circulaire visée au paragraphe 150(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The corporation shall provide the report referred to in subsection (1) to each shareholder — except to a shareholder who has informed the corporation in writing that they do not want to receive that information — by sending the information with the notice referred to in subsection 135(1) or by making the information available along with a proxy circular referred to in subsection 150(1).
Fin du bloc inséré
Envoi au directeur
Information to Director
Début du bloc inséré
(6)Simultanément, elle envoie le rapport au directeur et le met à la disposition du public, notamment en le publiant à un endroit bien en vue sur son site Web.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The corporation shall concurrently send the report referred to in subsection (1) to the Director and make it available to the public, including by publishing the report in a prominent place on the corporation’s website.
Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 239(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

8(1)Paragraph 239(2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)qu’il semble Début de l'insertion compatible avec la raison d’être Fin de l'insertion de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.

  • (c)it appears to be Début de l'insertion consistent with the purpose Fin de l'insertion of the corporation or its subsidiary that the action be brought, prosecuted, defended or discontinued.

(2)L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2)Section 239 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Personne réputée qualifiée pour présenter une demande
Presumption — proper person
Début du bloc inséré
(3)Toute personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) relativement aux devoirs d’un directeur ou d’un dirigeant visés à l’alinéa 122(1)b) est réputée avoir qualité pour présenter cette demande au sens de l’alinéa d) de la définition de plaignant à l’article 238 si le tribunal est convaincu qu’elle agit dans l’intérêt de la collectivité ou de l’environnement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person who makes an application under subsection (1) in relation to the duties of a director or officer under paragraph 122(1)‍(b) is deemed to be a proper person under paragraph (d) of the definition of complainant in section 238 if the court is satisfied that the person is acting in pursuit of the interests of the wider society or the environment.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Premier anniversaire

First anniversary

9La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

9This Act comes into force on the first anniversary of the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 :Texte des paragraphes 122(1) et (1.‍1) :
Clause 4:Text of subsections 122(1) and (1.‍1):

122(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

  • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

  • b)avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

122(1)Every director and officer of a corporation in exercising their powers and discharging their duties shall

  • (a)act honestly and in good faith with a view to the best interests of the corporation; and

  • (b)exercise the care, diligence and skill that a reasonably prudent person would exercise in comparable circumstances.

(1.‍1)Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :

  • a)les intérêts :

    • (i)des actionnaires,

    • (ii)des employés,

    • (iii)des retraités et des pensionnés,

    • (iv)des créanciers,

    • (v)des consommateurs,

    • (vi)des gouvernements;

  • b) l’environnement;

  • c)les intérêts à long terme de la société.

(1.‍1)When acting with a view to the best interests of the corporation under paragraph (1)‍(a), the directors and officers of the corporation may consider, but are not limited to, the following factors:

  • (a)the interests of

    • (i)shareholders,

    • (ii)employees,

    • (iii)retirees and pensioners,

    • (iv)creditors,

    • (v)consumers, and

    • (vi)governments;

  • (b)the environment; and

  • (c)the long-term interests of the corporation.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 123(5) :
Clause 5:Text of relevant poriton of subsection 123(5):

123(5)L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

123(5)A director has complied with his or her duties under subsection 122(1) if the director relied in good faith on

Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 124(3) :
Clause 6:Text of relevant portions of subsection 124(3):

(3)La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :

  • a)d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;

(3)A corporation may not indemnify an individual under subsection (1) unless the individual

  • (a)acted honestly and in good faith with a view to the best interests of the corporation, or, as the case may be, to the best interests of the other entity for which the individual acted as director or officer or in a similar capacity at the corporation’s request; and

Article 7 :Nouveau.
Clause 7:New.
Article 8 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 239(2) :
Clause 8: (1)Text of relevant portions of subsection 239(2):

(2)L’action ou l’intervention visées au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

  • [. . .‍]

  • c)qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.

(2)No action may be brought and no intervention in an action may be made under subsection (1) unless the court is satisfied that

  • . . .

  • (c)it appears to be in the interests of the corporation or its subsidiary that the action be brought, prosecuted, defended or discontinued.

(2) Nouveau.
(2)New.

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