Passer au contenu

Projet de loi S-285

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-285
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (raison d’être d’une société)

PREMIÈRE LECTURE LE 23 mai 2024

L’HONORABLE SÉNATRICE MIVILLE-DECHÊNE

4412334


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions pour prévoir que la raison d’être d’une société consiste à servir au mieux ses propres intérêts tout en veillant :

a) à apporter à la collectivité et à l’environnement des bienfaits proportionnels à sa taille et à la nature de ses activités;

b)à réduire, en vue d’une élimination complète, tout préjudice qu’elle pourrait causer à la collectivité et à l’environnement.

Le texte apporte également des modifications connexes à la loi.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-285

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions (raison d’être d’une société)

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît qu’il est nécessaire de se pencher sur la raison d’être des sociétés étant donné les défis sociaux et environnementaux du XXIe siècle;

que les sociétés devraient orienter leurs activités vers la production de solutions rentables aux problèmes des humains et de la planète et ne pas chercher à tirer profit des problèmes qu’elles créent;

que, parce que les administrateurs et dirigeants de société ont traditionnellement l’obligation fiduciaire d’agir uniquement dans l’intérêt de la société, les facteurs sociaux et environnementaux sont régulièrement considérés comme étant soit des risques soit des occasions à saisir au regard des activités et de la rentabilité de la société plutôt que d’être considérés dans l’optique des impacts que la société peut avoir sur la collectivité et sur l’environnement;

que le Parlement considère essentiel que la raison d’être d’une société englobe non seulement ses propres intérêts, mais aussi des bienfaits pour la collectivité et pour l’environnement;

qu’il considère en outre essentiel que les sociétés communiquent périodiquement au public des renseignements concernant ces impacts et bienfaits,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur l’entreprise du XXIe siècle.

L.‍R.‍, ch. C-44

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2La Loi canadienne sur les sociétés par actions est modifiée par adjonction, après le paragraphe 6(1), de ce qui suit :

Raison d’être d’une société

Début du bloc inséré
(1.‍1)Les statuts peuvent contenir la raison d’être de la société, pourvu que cette raison d’être soit compatible avec l’article 14.‍1.
Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE II.‍1
Raison d’être d’une société

Fin du bloc inséré
Raison d’être d’une société
Début du bloc inséré

14.‍1La raison d’être d’une société consiste à servir au mieux ses intérêts tout en veillant :

  • a)à apporter à la collectivité et à l’environnement des bienfaits proportionnels à sa taille et à la nature de ses activités;

  • b)à réduire, en vue d’une élimination complète, tout préjudice qu’elle pourrait causer à la collectivité et à l’environnement.

    Fin du bloc inséré

4Les paragraphes 122(1) et (1.‍1) sont remplacés par ce qui suit :

Administrateurs et dirigeants — devoir de réaliser la raison d’être de la société

122(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec intégrité et de bonne foi  Début de l'insertion : Fin de l'insertion
  • a) au mieux des intérêts de la société;

  • b) Début de l'insertion pour servir ces intérêts tout en veillant à ce que la société mène ses activités de manière : Fin de l'insertion

    • Début du bloc inséré

      (i)à apporter à la collectivité et à l’environnement des bienfaits proportionnels à sa taille et à la nature de ses activités;

    • (ii)à réduire, en vue d’une élimination complète, tout préjudice qu’elle pourrait causer à la collectivité et à l’environnement.

      Fin du bloc inséré

Administrateurs et dirigeants — devoir de diligence

(1.‍1) Début de l'insertion Les Fin de l'insertion administrateurs et les dirigeants de la société Début de l'insertion doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, y compris à l’égard  Fin de l'insertion :
  • a)des actionnaires Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • b)des employés Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • c) des retraités et des pensionnés Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • d)des créanciers Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • e)des consommateurs Début de l'insertion ; Fin de l'insertion

  • f)des gouvernements;

  • g) Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’environnement;

  • h) Début de l'insertion des Fin de l'insertion intérêts à long terme de la société.

5Le passage du paragraphe 123(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Défense de diligence raisonnable

123(5)L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu Début de l'insertion de l’alinéa 122(1)a) et Fin de l'insertion du paragraphe Début de l'insertion 122(1.‍1) Fin de l'insertion s’il s’appuie de bonne foi sur :

6L’alinéa 124(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi Début de l'insertion pour réaliser la raison d’être Fin de l'insertion de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;

7La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 172.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE XIV.‍2
Présentation de renseignements relatifs aux impacts sur la collectivité et l’environnement

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Début du bloc inséré
172.‍2(1)À chaque assemblée annuelle, la société fait rapport, selon les modalités réglementaires, des impacts de ses activités sur la collectivité et l’environnement, et notamment des mesures prises pour réduire tout préjudice à leur égard.
Fin du bloc inséré
Rapport distinct ou conjoint
Début du bloc inséré
(2)Il peut s’agir d’un rapport distinct de la société ou d’un rapport conjoint de toutes les sociétés du même groupe.
Fin du bloc inséré
Normes réglementaires
Début du bloc inséré
(3)Les règlements qui régissent les modalités d’établissement du rapport peuvent prévoir que la société ou le groupe doit :
  • a)d’une part, sélectionner une norme réglementaire définie par un organisme de normalisation tiers pour évaluer les impacts de ses activités sur la collectivité et l’environnement;

  • b)d’autre part, évaluer en fonction de cette norme les impacts de ses activités sur la collectivité et l’environnement au cours du dernier exercice complet.

    Fin du bloc inséré
Normes réglementaires
Début du bloc inséré
(4) Ces règlements peuvent prévoir des modalités différentes selon la taille des sociétés.
Fin du bloc inséré
Envoi aux actionnaires
Début du bloc inséré
(5)La société communique le rapport à tous les actionnaires — sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitent pas le recevoir — en l’envoyant avec l’avis visé au paragraphe 135(1) ou en le mettant à leur disposition avec la circulaire visée au paragraphe 150(1).
Fin du bloc inséré
Envoi au directeur
Début du bloc inséré
(6)Simultanément, elle envoie le rapport au directeur et le met à la disposition du public, notamment en le publiant à un endroit bien en vue sur son site Web.
Fin du bloc inséré

8(1)L’alinéa 239(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)qu’il semble Début de l'insertion compatible avec la raison d’être Fin de l'insertion de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.

(2)L’article 239 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Personne réputée qualifiée pour présenter une demande
Début du bloc inséré
(3)Toute personne qui fait une demande en vertu du paragraphe (1) relativement aux devoirs d’un directeur ou d’un dirigeant visés à l’alinéa 122(1)b) est réputée avoir qualité pour présenter cette demande au sens de l’alinéa d) de la définition de plaignant à l’article 238 si le tribunal est convaincu qu’elle agit dans l’intérêt de la collectivité ou de l’environnement.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Premier anniversaire

9La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Texte des paragraphes 122(1) et (1.‍1) :

122(1)Les administrateurs et les dirigeants doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :

  • a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société;

  • b)avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

(1.‍1)Lorsqu’ils agissent au mieux des intérêts de la société au titre de l’alinéa (1)a), les administrateurs et les dirigeants de la société peuvent tenir compte des facteurs suivants, notamment :

  • a)les intérêts :

    • (i)des actionnaires,

    • (ii)des employés,

    • (iii)des retraités et des pensionnés,

    • (iv)des créanciers,

    • (v)des consommateurs,

    • (vi)des gouvernements;

  • b) l’environnement;

  • c)les intérêts à long terme de la société.

Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 123(5) :

123(5)L’administrateur s’est acquitté des devoirs imposés en vertu du paragraphe 122(1) s’il s’appuie de bonne foi sur :

Article 6 :Texte du passage visé du paragraphe 124(3) :

(3)La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci :

  • a)d’une part, a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité à la demande de la société;

Article 7 :Nouveau.
Article 8 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 239(2) :

(2)L’action ou l’intervention visées au paragraphe (1) ne sont recevables que si le tribunal est convaincu à la fois :

  • [. . .‍]

  • c)qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale d’intenter l’action, de la poursuivre, de présenter une défense ou d’y mettre fin.

(2) Nouveau.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU