Projet de loi S-283
Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.
- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi électorale du Canada Loi électorale du Canada
- Entrée en vigueur Entrée en vigueur
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
|
SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
|
An Act to amend the Canada Elections Act (demographic information)
|
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (données démographiques)
|
|
FIRST READING, December 13, 2023
|
PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2023
|
THE HONOURABLE SENATOR DASKO |
L’HONORABLE SÉNATRICE DASKO |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour prévoir, d’une part, que certains partis enregistrés doivent rendre publics des renseignements sur la diversité et, d’autre part, que le directeur général des élections doit recueillir, en vue d’en faire rapport, des données démographiques concernant les candidats, les candidats à l’investiture et les candidats à la direction.
SUMMARY
This enactment amends the Canada Elections Act to require certain registered parties to make diversity-related information available to the public. It further amends the Act to require the Chief Electoral Officer to collect and report on demographic information related to candidates, nomination contestants and leadership contestants.
Available on the Senate of Canada website at the following address: www.sencanada.ca/en |
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante : www.sencanada.ca/fr |
1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
|
SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
|
BILL S-283 |
PROJET DE LOI S-283 |
|
An Act to amend the Canada Elections Act (demographic information) |
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (données démographiques) |
|
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
2000, ch. 9
2000, c. 9
Loi électorale du Canada
Canada Elections Act
1 Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
1 Subsection 2(1) of the Canada Elections Act is amended by adding the following in alphabetical order:
groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)
Fin du bloc insérédesignated groups has the meaning assigned in section 3 of the Employment Equity Act. (groupes désignés)
Fin du bloc inséré2 Le passage du paragraphe 415(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2 The portion of subsection 415(1) before paragraph (a) of the Act is replaced by the following:
Procédure de radiation non volontaire
Procedure for non-voluntary deregistration
415 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 Début de l'insertion ou aux articles 446.2 à 446.4 Fin de l'insertion est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
415 (1) If the Chief Electoral Officer believes on reasonable grounds that a registered party, its leader, its chief agent or one of its other officers has omitted to perform any obligation referred to in section 412 or 413 Début de l'insertion or sections 446.2 to 446.4 Fin de l'insertion , the Chief Electoral Officer shall, in writing, notify the party and any of its officers who are named in the registry of political parties that the party or officer must
3 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 446, de ce qui suit :
3 The Act is amended by adding the following after section 446:
SOUS-SECTION C Obligations des partis enregistrés en matière de diversité
Fin du bloc inséré
SUBDIVISION C Diversity-Related Obligations of Registered Parties
Fin du bloc inséré
Application
Application
446.1 La présente sous-section s’applique aux partis enregistrés dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale la plus récente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat.
Fin du bloc inséré446.1 This Subdivision applies to registered parties whose candidates for the most recent general election received at that election at least 2% of the number of valid votes cast, or at least 5% of the number of valid votes cast in the electoral districts in which the registered party endorsed a candidate.
Fin du bloc inséréRenseignements sur la diversité
Information — diversity
446.2 (1) Le parti enregistré publie sur son site Internet les renseignements ci-après sur la diversité :
a) toute règle qu’il applique ou qu’appliquent ses associations de circonscription en ce qui concerne la désignation des candidats;
b) tout programme ou politique qu’il met en œuvre afin d’accroître la diversité des candidats qu’il désigne;
c) une description de ces programmes ou politiques qui précise leur rapport avec chaque groupe désigné et avec tout autre groupe dont il souhaite promouvoir la représentation afin d’accroître la diversité des candidats qu’il désigne;
d) une description des mesures qu’il prend pour mettre effectivement en œuvre ces programmes ou politiques, qui précise notamment si le recours à des comités de recrutement officiels est obligatoire pour la désignation des candidats;
e) une description de la manière dont sera évaluée l’efficacité de ces mesures;
f) une description des progrès cumulatifs réalisés pour atteindre les objectifs de ses programmes ou politiques pour chaque groupe désigné et pour tout autre groupe dont il souhaite promouvoir la représentation afin d’accroître la diversité des candidats qu’il désigne.
Fin du bloc inséré446.2 (1) A registered party must make the following information accessible to the public on the party’s Internet site:
(a) any rules in use by the registered party or any of its electoral district associations relating to the selection of candidates;
(b) any program or policy that the registered party has implemented for the purpose of achieving greater diversity in the selection of candidates;
(c) a description of those programs and policies and how they relate to each designated group and any other group identified by the registered party for the purpose of achieving greater diversity in the selection of candidates;
(d) a description of all measures taken by the registered party to effectively implement such programs and policies, including whether the party requires formal search committees in the selection of candidates;
(e) a description of how the effectiveness of these measures will be assessed; and
(f) a description of the cumulative progress made by the registered party in achieving the objectives of any program or policy in respect of each designated group and any other group identified by the registered party for the purpose of achieving greater diversity in the selection of candidates.
Fin du bloc inséréRenseignements sur les femmes candidates
Information — women candidates
(2) Il publie en outre sur son site Internet les renseignements ci-après sur les femmes candidates :
a) un énoncé de son plan pour atteindre ses cibles — chiffres, pourcentages ou fourchettes — ou les chiffres ou pourcentages qu’il se propose d’atteindre à une date précise quant au nombre de femmes candidates;
b) toute règle qu’il applique à l’investiture de femmes dans les associations de circonscription lorsque le député siégeant qui le représente ne compte pas se présenter à la prochaine élection générale ou qu’il a démissionné;
c) toute règle qu’il applique à l’investiture de femmes dans les associations de circonscription lorsque, à la dernière élection générale ou partielle, un écart d’au plus 10 % séparait le nombre de voix respectivement obtenues par son candidat et par le candidat déclaré élu dans la circonscription électorale;
d) une description des progrès cumulatifs qu’il a réalisés pour atteindre les cibles mentionnées à l’alinéa 446.2(2)a).
Fin du bloc inséré(2) A registered party must make the following information accessible to the public on its Internet site:
(a) a statement of the registered party’s plan for established targets — by number, percentage or range — or target numbers or percentages for women to be nominated by a specific date;
(b) any rule in use by the registered party to govern the nomination of women as candidates in electoral district associations when a sitting member of the House of Commons representing it is not anticipated to run in the next general election or has resigned;
(c) any rule in use by the registered party to govern the nomination of women as candidates in electoral district associations when the registered party’s candidate came within a margin of 10% or fewer of the votes cast for the candidate declared elected in the electoral district in the previous general election or by-election; and
(d) a description of the cumulative progress made by the registered party in meeting the targets under paragraph 446.2(2)(a).
Fin du bloc inséréMise à jour annuelle
Annual update
(3) Les renseignements publiés aux termes des paragraphes 446.2(1) et (2) sont mis à jour une fois par année civile.
Fin du bloc inséré(3) The information made accessible under paragraphs 446.2(1) and (2) must be updated once each calendar year.
Fin du bloc inséréAbsence de politique ou de plan
When no policy or plan
446.3 Le parti enregistré qui n’a pas adopté de programme ou politique, de plan ou de règles visés aux alinéas 446.2(1)b), 446.2(2)a), et 446.2(2)b) ou c) respectivement publie sur son site Internet une déclaration expliquant pourquoi il ne les a pas adoptés et précisant, le cas échéant, l’échéance qu’il s’est fixée pour leur adoption.
Fin du bloc inséré446.3 If a registered party has not adopted a program or policy referred to in paragraph 446.2(1)(b) or a plan referred to in paragraph 446.2(2)(a), or if a registered party does not have any rules in place under paragraph 446.2(2)(b) or (c), the registered party must instead maintain a statement setting out its reasons for not adopting a program, a policy, a plan or rules — as the case may be — and must include a proposed timeline, if any, for its adoption.
Fin du bloc inséréCoordonnées
Contact information
446.4 Le parti enregistré publie sur son site Internet le nom et les coordonnées d’une personne chargée de recevoir les questions et commentaires du public au sujet de ses obligations au titre des articles 446.2 et 446.3.
Fin du bloc inséré446.4 A registered party must make accessible to the public, on the party’s Internet site, the name and contact information of a person to whom concerns about the registered party’s obligations under sections 446.2 and 446.3 can be addressed.
Fin du bloc inséré4 L’article 535.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
4 Section 535.1 of the Act is replaced by the following:
Données démographiques
Demographic information
535.1 (1) Aux fins de collecte et d’analyse de données démographiques sur les candidats, les candidats à l’investiture et les candidats à la direction, le directeur général des élections invite les personnes ci-après à remplir un questionnaire d’auto-identification :
a) les candidats qui ont rempli un acte de candidature conformément à l’article 67;
b) les candidats à l’investiture désignés dans un rapport de course à l’investiture, conformément à l’alinéa 476.1(1)c);
c) les candidats à la direction enregistrés au titre du paragraphe 478.3(3).
Fin du bloc inséré535.1 (1) For the purposes of collecting and analyzing demographic information on candidates, nomination contestants and leadership contestants, the Chief Electoral Officer must provide a self-identification questionnaire to
(a) candidates who filed nomination papers under section 67;
(b) nomination contestants identified in nomination contest reports in accordance with paragraph 476.1(1)(c); and
(c) leadership contestants registered under subsection 478.3(3).
Fin du bloc inséréVariables
Variables
(2) Le directeur général des élections recueille dans le questionnaire toutes les données démographiques qu’il juge indiquées, dans un format permettant la désagrégation des données et l’analyse de variables intersectionnelles.
Fin du bloc inséré(2) The Chief Electoral Officer must collect, using the questionnaire provided under subsection (1), any demographic information that the Chief Electoral Officer considers appropriate, in a format that supports disaggregation and analysis of intersecting variables.
Fin du bloc inséréGroupes désignés
Designated groups
(3) Les données démographiques recueillies comprennent des variables pertinentes pour chaque groupe désigné.
Fin du bloc inséré(3) Any demographic information collected must include variables relevant to each designated group.
Fin du bloc inséréParticipation volontaire
Voluntary participation
(4) Les destinataires du questionnaire sont libres d’y répondre ou non.
Fin du bloc inséré(4) Responses to the self-identification questionnaire are voluntary.
Fin du bloc inséréUtilisation autorisée
Authorized use
(5) Les données démographiques sont confidentielles et ne peuvent être utilisées que pour l’établissement du rapport visé à l’article 535.11.
Fin du bloc inséré(5) The demographic information collected under subsection (1) is confidential and must be used only for the report prepared under section 535.11.
Fin du bloc inséréRapport sur les données démographiques : élection générale
Report on demographic Information — general election
535.11 (1) Dans les 90 jours suivant la réception du rapport d’élection à la suite d’une élection générale, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport qui fait état des données démographiques recueillies auprès des personnes mentionnées aux alinéas 535.1(1)a) et b) relativement à cette élection générale.
Fin du bloc inséré535.11 (1) The Chief Electoral Officer must, within 90 days after the return of the writ following a general election, publish, in the manner and form that the Chief Electoral Officer considers appropriate, a report that sets out the demographic information collected under paragraphs 535.1(1)(a) and (b) in respect of that general election.
Fin du bloc inséréRapport sur les données démographiques : élection partielle et course à la direction
Report on demographic Information — by-election and leadership contest
(2) Il publie en outre, selon les modalités et au moment qu’il estime indiqués, un rapport qui fait état des données démographiques recueillies auprès des personnes mentionnées aux alinéas 535.1(1)a) et b) dans le cas d’une élection partielle, et auprès des personnes mentionnées à l’alinéa 535.1(1)c) relativement à cette course à la direction.
Fin du bloc inséré(2) The Chief Electoral Officer must publish, in the manner, form and at a time that the Chief Electoral Officer considers appropriate, a report that sets out the demographic information collected under paragraphs 535.1(1)(a) and (b) in respect of a by-election, and under paragraph 535.1(1)(c) in respect of a leadership contest.
Fin du bloc inséréDonnées anonymisées
Anonymized data
(3) Les données démographiques contenues dans les rapports sont anonymisées.
Fin du bloc inséré(3) The demographic information contained in the reports prepared under subsections (1) and (2) must be anonymized.
Fin du bloc inséré5 L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
5 Section 536 of the Act is replaced by the following:
Présentation des rapports à la Chambre
Submission of report to House of Commons
536 Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, Début de l'insertion 535.11, Fin de l'insertion 535.2 et 535.3.
536 The Speaker of the House of Commons Début de l'insertion must Fin de l'insertion submit a report received by him or her from the Chief Electoral Officer under section 534, 535, Début de l'insertion 535.11, Fin de l'insertion 535.2 or 535.3 to the House of Commons without delay.
Entrée en vigueur
Coming into Force
Deuxième anniversaire de la sanction
Second anniversary after royal assent
6 L’article 3 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.
6 Section 3 comes into force on the second anniversary of the day on which this Act receives royal assent.
Published under authority of the Senate of Canada
|
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
|
|
NOTES EXPLICATIVES
EXPLANATORY NOTES
415 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
415 (1) If the Chief Electoral Officer believes on reasonable grounds that a registered party, its leader, its chief agent or one of its other officers has omitted to perform any obligation referred to in section 412 or 413, the Chief Electoral Officer shall, in writing, notify the party and any of its officers who are named in the registry of political parties that the party or officer must
535.1 [Abrogé, 2014, ch. 12, art. 114]
535.1 [Repealed, 2014, c. 12, s. 114]
536 Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.
536 The Speaker of the House of Commons shall submit a report received by him or her from the Chief Electoral Officer under section 534, 535, 535.2 or 535.3 to the House of Commons without delay.