Passer au contenu
;

Projet de loi S-283

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-283
Loi modifiant la Loi électorale du Canada (données démographiques)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 décembre 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE DASKO

4412321


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour prévoir, d’une part, que certains partis enregistrés doivent rendre publics des renseignements sur la diversité et, d’autre part, que le directeur général des élections doit recueillir, en vue d’en faire rapport, des données démographiques concernant les candidats, les candidats à l’investiture et les candidats à la direction.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-283

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (données démographiques)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

1Le paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

groupes désignés S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi. (designated groups)

Fin du bloc inséré

2Le passage du paragraphe 415(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Procédure de radiation non volontaire

415(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 Début de l'insertion ou aux articles 446.‍2 à 446.‍4 Fin de l'insertion est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 446, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SOUS-SECTION C 
Obligations des partis enregistrés en matière de diversité

Fin du bloc inséré
Application
Début du bloc inséré
446.‍1La présente sous-section s’applique aux partis enregistrés dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale la plus récente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat.
Fin du bloc inséré
Renseignements sur la diversité
Début du bloc inséré
446.‍2(1)Le parti enregistré publie sur son site Internet les renseignements ci-après sur la diversité :
  • a)toute règle qu’il applique ou qu’appliquent ses associations de circonscription en ce qui concerne la désignation des candidats;

  • b)tout programme ou politique qu’il met en œuvre afin d’accroître la diversité des candidats qu’il désigne;

  • c)une description de ces programmes ou politiques qui précise leur rapport avec chaque groupe désigné et avec tout autre groupe dont il souhaite promouvoir la représentation afin d’accroître la diversité des candidats qu’il désigne;

  • d)une description des mesures qu’il prend pour mettre effectivement en œuvre ces programmes ou politiques, qui précise notamment si le recours à des comités de recrutement officiels est obligatoire pour la désignation des candidats;

  • e)une description de la manière dont sera évaluée l’efficacité de ces mesures;

  • f)une description des progrès cumulatifs réalisés pour atteindre les objectifs de ses programmes ou politiques pour chaque groupe désigné et pour tout autre groupe dont il souhaite promouvoir la représentation afin d’accroître la diversité des candidats qu’il désigne.

    Fin du bloc inséré
Renseignements sur les femmes candidates
Début du bloc inséré
(2)Il publie en outre sur son site Internet les renseignements ci-après sur les femmes candidates :
  • a)un énoncé de son plan pour atteindre ses cibles — chiffres, pourcentages ou fourchettes — ou les chiffres ou pourcentages qu’il se propose d’atteindre à une date précise quant au nombre de femmes candidates;

  • b)toute règle qu’il applique à l’investiture de femmes dans les associations de circonscription lorsque le député siégeant qui le représente ne compte pas se présenter à la prochaine élection générale ou qu’il a démissionné;

  • c) toute règle qu’il applique à l’investiture de femmes dans les associations de circonscription lorsque, à la dernière élection générale ou partielle, un écart d’au plus 10 % séparait le nombre de voix respectivement obtenues par son candidat et par le candidat déclaré élu dans la circonscription électorale;

  • d)une description des progrès cumulatifs qu’il a réalisés pour atteindre les cibles mentionnées à l’alinéa 446.‍2(2)a).

    Fin du bloc inséré
Mise à jour annuelle
Début du bloc inséré
(3)Les renseignements publiés aux termes des paragraphes 446.‍2(1) et (2) sont mis à jour une fois par année civile.
Fin du bloc inséré
Absence de politique ou de plan
Début du bloc inséré
446.‍3Le parti enregistré qui n’a pas adopté de programme ou politique, de plan ou de règles visés aux alinéas 446.‍2(1)b), 446.‍2(2)a), et 446.‍2(2)b) ou c) respectivement publie sur son site Internet une déclaration expliquant pourquoi il ne les a pas adoptés et précisant, le cas échéant, l’échéance qu’il s’est fixée pour leur adoption.
Fin du bloc inséré
Coordonnées
Début du bloc inséré
446.‍4Le parti enregistré publie sur son site Internet le nom et les coordonnées d’une personne chargée de recevoir les questions et commentaires du public au sujet de ses obligations au titre des articles 446.‍2 et 446.‍3.
Fin du bloc inséré

4L’article 535.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Données démographiques

Début du bloc inséré
535.‍1(1)Aux fins de collecte et d’analyse de données démographiques sur les candidats, les candidats à l’investiture et les candidats à la direction, le directeur général des élections invite les personnes ci-après à remplir un questionnaire d’auto-identification :
  • a)les candidats qui ont rempli un acte de candidature conformément à l’article 67;

  • b)les candidats à l’investiture désignés dans un rapport de course à l’investiture, conformément à l’alinéa 476.‍1(1)c);

  • c)les candidats à la direction enregistrés au titre du paragraphe 478.‍3(3).

    Fin du bloc inséré

Variables

Début du bloc inséré
(2)Le directeur général des élections recueille dans le questionnaire toutes les données démographiques qu’il juge indiquées, dans un format permettant la désagrégation des données et l’analyse de variables intersectionnelles.
Fin du bloc inséré

Groupes désignés

Début du bloc inséré
(3)Les données démographiques recueillies comprennent des variables pertinentes pour chaque groupe désigné.
Fin du bloc inséré

Participation volontaire

Début du bloc inséré
(4)Les destinataires du questionnaire sont libres d’y répondre ou non.
Fin du bloc inséré

Utilisation autorisée

Début du bloc inséré
(5)Les données démographiques sont confidentielles et ne peuvent être utilisées que pour l’établissement du rapport visé à l’article 535.‍11.
Fin du bloc inséré

Rapport sur les données démographiques : élection générale

Début du bloc inséré
535.‍11(1)Dans les 90 jours suivant la réception du rapport d’élection à la suite d’une élection générale, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport qui fait état des données démographiques recueillies auprès des personnes mentionnées aux alinéas 535.‍1(1)a) et b) relativement à cette élection générale.
Fin du bloc inséré

Rapport sur les données démographiques : élection partielle et course à la direction

Début du bloc inséré
(2)Il publie en outre, selon les modalités et au moment qu’il estime indiqués, un rapport qui fait état des données démographiques recueillies auprès des personnes mentionnées aux alinéas 535.‍1(1)a) et b) dans le cas d’une élection partielle, et auprès des personnes mentionnées à l’alinéa 535.‍1(1)c) relativement à cette course à la direction.
Fin du bloc inséré

Données anonymisées

Début du bloc inséré
(3)Les données démographiques contenues dans les rapports sont anonymisées.
Fin du bloc inséré

5L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présentation des rapports à la Chambre

536Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, Début de l'insertion 535.‍11, Fin de l'insertion 535.‍2 et 535.‍3.

Entrée en vigueur

Deuxième anniversaire de la sanction

6L’article 3 entre en vigueur au deuxième anniversaire de la sanction de la présente loi.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada
Article 1 :Nouveau.
Article 2 :Texte du passage visé du paragraphe 415(1) :

415(1)S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :

Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Texte de l’article 535.‍1 :

535.‍1[Abrogé, 2014, ch. 12, art. 114]

Article 5 :Texte de l’article 536 :

536Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.‍2 et 535.‍3.


Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU