Projet de loi S-281
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Préambule Préambule
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
First Session, Forty-fourth Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole review)
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Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle)
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FIRST READING, November 8, 2023
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PREMIÈRE LECTURE LE 8 novembre 2023
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THE HONOURABLE SENATOR BOISVENU |
L’HONORABLE SÉNATEUR BOISVENU |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que, dans le cas d’un délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré, l’examen de son dossier de libération conditionnelle est effectué dans les délais prévus par la loi — et non sur demande présentée par le délinquant — dès lors que la Commission a décidé de ne pas lui accorder la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale ou d’annuler sa libération conditionnelle ou d’y mettre fin.
SUMMARY
This enactment amends the Corrections and Conditional Release Act to provide that, in the case of an offender who is serving a sentence for first degree murder or second degree murder, parole is reviewed in accordance with the statutory time frames — not on application by the offender — once the Board has decided not to grant day or full parole to the offender or to cancel or terminate the offender’s parole.
Available on the Senate of Canada website at the following address: www.sencanada.ca/en |
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante : www.sencanada.ca/fr |
1st Session, 44th Parliament, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
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SENATE OF CANADA |
SÉNAT DU CANADA |
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BILL S-281 |
PROJET DE LOI S-281 |
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An Act to amend the Corrections and Conditional Release Act (parole review) |
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle) |
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Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
1992, ch. 20
1992, c. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
Corrections and Conditional Release Act
1 L’article 122 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
1 Section 122 of the Corrections and Conditional Release Act is amended by adding the following after subsection (4):
Demande : meurtre
No application — murder
(4.1) Malgré le paragraphe (4), dans le cas du délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aucune nouvelle demande de semi-liberté ne peut être présentée si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule sa libération conditionnelle ou y met fin.
Fin du bloc inséré(4.1) Despite subsection (4), in the case of an offender who is serving a sentence for first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, no further application for day parole may be made if, following a review, the Board does not grant day parole or cancels or terminates parole.
Fin du bloc inséré2 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
2 Section 123 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
Demande : meurtre
No application — murder
(6.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas du délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aucune nouvelle demande de libération conditionnelle totale ne peut être présentée si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule sa libération conditionnelle ou y met fin.
Fin du bloc inséré(6.1) Despite subsection (6), in the case of an offender who is serving a sentence for first degree murder or second degree murder within the meaning of section 231 of the Criminal Code, no further application for full parole may be made if, following a review, the Board does not grant full parole or cancels or terminates parole.
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Senate of Canada
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Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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