Projet de loi S-281
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Préambule Préambule
- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
- NOTES EXPLICATIVES NOTES EXPLICATIVES
Première session, quarante-quatrième législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
SÉNAT DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle)
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PREMIÈRE LECTURE LE 8 novembre 2023
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L’HONORABLE SÉNATEUR BOISVENU |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin de prévoir que, dans le cas d’un délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré, l’examen de son dossier de libération conditionnelle est effectué dans les délais prévus par la loi — et non sur demande présentée par le délinquant — dès lors que la Commission a décidé de ne pas lui accorder la semi-liberté ou la libération conditionnelle totale ou d’annuler sa libération conditionnelle ou d’y mettre fin.
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante : www.sencanada.ca/fr |
1re session, 44e législature, 70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023 |
SÉNAT DU CANADA |
PROJET DE LOI S-281 |
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (examen des dossiers de libération conditionnelle) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1992, ch. 20
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition
1 L’article 122 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Demande : meurtre
Début du bloc inséré(4.1) Malgré le paragraphe (4), dans le cas du délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aucune nouvelle demande de semi-liberté ne peut être présentée si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la semi-liberté du délinquant, soit annule sa libération conditionnelle ou y met fin.
Fin du bloc inséré2 L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Demande : meurtre
Début du bloc inséré(6.1) Malgré le paragraphe (6), dans le cas du délinquant qui purge une peine pour meurtre au premier ou au deuxième degré au sens de l’article 231 du Code criminel, aucune nouvelle demande de libération conditionnelle totale ne peut être présentée si, au terme de tout examen, la Commission soit refuse d’accorder la libération conditionnelle totale du délinquant, soit annule sa libération conditionnelle ou y met fin.
Fin du bloc inséré
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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