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Projet de loi S-278

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-278
An Act to amend the Special Economic Measures Act (disposal of foreign state assets)

PROJET DE LOI S-278
Loi modifiant la Loi sur les mesures économiques spéciales (disposition des biens d’un État étranger)

FIRST READING, October 4, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 4 octobre 2023

THE HONOURABLE SENATOR Omidvar

L’HONORABLE SÉNATRICE Omidvar

4412327


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales afin d’autoriser le gouverneur en conseil à disposer des biens d’un État étranger qui ont été saisis sous le régime de cette loi en l’absence d’ordonnance judiciaire.

SUMMARY

This enactment amends the Special Economic Measures Act to allow the Governor in Council to dispose of a foreign state’s assets seized under the Act if the seizure occurred without a judicial order.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-278

PROJET DE LOI S-278

An Act to amend the Special Economic Measures Act (disposal of foreign state assets)

Loi modifiant la Loi sur les mesures économiques spéciales (disposition des biens d’un État étranger)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

1992, ch. 17

1992, c. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

Special Economic Measures Act

1L’article 5 de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

1Section 5 of the Special Economic Measures Act is replaced by the following:

Frais

Costs

5Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5.‍4 Début de l'insertion ou 5.‍41 Fin de l'insertion sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.
5Any costs incurred by or on behalf of Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada in relation to the seizure or restraint of property under an order made under paragraph 4(1)‍(b) or the disposal of property forfeited under section 5.‍4 Début de l'insertion or 5.‍41 Fin de l'insertion are the liability of the owner of the property and constitute a debt due to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada that may be recovered in any court of competent jurisdiction.

2L’alinéa 5.‍2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 5.‍2(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5.‍4 Début de l'insertion ou 5.‍41 Fin de l'insertion .

  • (b)the property is forfeited to Début de l'insertion His Fin de l'insertion Majesty in right of Canada under section 5.‍4 Début de l'insertion or 5.‍41 Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 5.‍4(1), de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after subsection 5.‍4(1):

Exception

Exception

Début du bloc inséré
(1.‍1)L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ne peut viser des biens appartenant à un État étranger ou détenus ou contrôlés par lui, même indirectement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)An order made under subsection (1) cannot relate to property that is owned, held or controlled, directly or indirectly, by a foreign state.
Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍4, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 5.‍4:

Confiscation de biens d’un État étranger

Forfeiture of foreign state assets

Début du bloc inséré
5.‍41Le gouverneur en conseil peut, par décret, faire confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada tout bien visé par décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) qui appartient à un État étranger ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
5.‍41The Governor in Council may, by order, have any property that is the subject of an order made under paragraph 4(1)‍(b) and that is owned — or that is held or controlled directly or indirectly — by a foreign state to be forfeited to His Majesty in right of Canada.
Fin du bloc inséré

5Le passage de l’article 5.‍6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :

5The portion of section 5.‍6 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Prélèvement sur le compte des biens saisis

Payment out of Proceeds Account

5.‍6Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5.‍4 Début de l'insertion ou 5.‍41 Fin de l'insertion , mais uniquement si elle est destinée :
5.‍6After consulting with the Minister of Finance and the Minister of Foreign Affairs, the Minister may — at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister considers appropriate — pay out of the Proceeds Account, as defined in section 2 of the Seized Property Management Act, amounts not exceeding the net proceeds from the disposition of property forfeited under section 5.‍4 Début de l'insertion or 5.‍41 Fin de l'insertion , but only for any of the following purposes:

6Le paragraphe 6.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Subsection 6.‍2(1) of the Act is replaced by the following:

GRC

RCMP

6.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret Début de l'insertion , Fin de l'insertion de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.‍4 Début de l'insertion ou de prise d’un décret en vertu de l’article 5.‍41 Fin de l'insertion et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.‍1 ou les leur communiquer.

6.‍2(1)The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police may assist the Minister in matters related to the making of an order under paragraph 4(1)‍(b), the seizure or restraint of any property that is the subject of such an order Début de l'insertion , Fin de l'insertion the making of an application for forfeiture of the property under section 5.‍4 Début de l'insertion or the making of an order under section 5.‍41 Fin de l'insertion and, for that purpose, may collect information from and disclose information to the persons referred to in section 6.‍1.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi sur les mesures économiques spéciales
Special Economic Measures Act
Article 1 :Texte de l’article 5 :
Clause 1:Text of section 5:

5Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.‍4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

5Any costs incurred by or on behalf of Her Majesty in right of Canada in relation to the seizure or restraint of property under an order made under paragraph 4(1)‍(b) or the disposal of property forfeited under section 5.‍4 are the liability of the owner of the property and constitute a debt due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in any court of competent jurisdiction.

Article 2 :Texte du passage visé de l’article 5.‍2 :
Clause 2:Text of relevant portions of section 5.‍2:

5.‍2La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

  • [. . .‍]

  • b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.‍4.

5.‍2All secured and unsecured rights and interests in any property that is the subject of an order made under paragraph 4(1)‍(b) that are held by a person are entitled to the same ranking that they would have been entitled to had the order not been made, unless

  • . . .

  • (b)the property is forfeited to Her Majesty in right of Canada under section 5.‍4.

Article 3 :Nouveau.
Clause 3:New.
Article 4 :Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 :Texte du passage visé de l’article 5.‍6 :
Clause 5:Text of relevant portion of section 5.‍6:

5.‍6Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.‍4, mais uniquement si elle est destinée :

5.‍6After consulting with the Minister of Finance and the Minister of Foreign Affairs, the Minister may — at the times and in the manner, and on any terms and conditions, that the Minister considers appropriate — pay out of the Proceeds Account, as defined in section 2 of the Seized Property Management Act, amounts not exceeding the net proceeds from the disposition of property forfeited under section 5.‍4, but only for any of the following purposes:

Article 6 :Texte du paragraphe 6.‍2(1) :
Clause 6:Text of subsection 6.‍2(1):

6.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.‍4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.‍1 ou les leur communiquer.‍

6.‍2(1)The Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police may assist the Minister in matters related to the making of an order under paragraph 4(1)‍(b), the seizure or restraint of any property that is the subject of such an order or the making of an application for forfeiture of the property under section 5.‍4 and, for that purpose, may collect information from and disclose information to the persons referred to in section 6.‍1.


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