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Projet de loi S-278

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-278
Loi modifiant la Loi sur les mesures économiques spéciales (disposition des biens d’un État étranger)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 octobre 2023

L’HONORABLE SÉNATRICE Omidvar

4412327


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les mesures économiques spéciales afin d’autoriser le gouverneur en conseil à disposer des biens d’un État étranger qui ont été saisis sous le régime de cette loi en l’absence d’ordonnance judiciaire.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-278

Loi modifiant la Loi sur les mesures économiques spéciales (disposition des biens d’un État étranger)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 17

Loi sur les mesures économiques spéciales

1L’article 5 de la Loi sur les mesures économiques spéciales est remplacé par ce qui suit :

Frais

5Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5.‍4 Début de l'insertion ou 5.‍41 Fin de l'insertion sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

2L’alinéa 5.‍2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5.‍4 Début de l'insertion ou 5.‍41 Fin de l'insertion .

3La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 5.‍4(1), de ce qui suit :

Exception

Début du bloc inséré
(1.‍1)L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) ne peut viser des biens appartenant à un État étranger ou détenus ou contrôlés par lui, même indirectement.
Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.‍4, de ce qui suit :

Confiscation de biens d’un État étranger

Début du bloc inséré
5.‍41Le gouverneur en conseil peut, par décret, faire confisquer au profit de Sa Majesté du chef du Canada tout bien visé par décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) qui appartient à un État étranger ou est détenu ou contrôlé, même indirectement, par lui.
Fin du bloc inséré

5Le passage de l’article 5.‍6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacée par ce qui suit :

Prélèvement sur le compte des biens saisis

5.‍6Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 5.‍4 Début de l'insertion ou 5.‍41 Fin de l'insertion , mais uniquement si elle est destinée :

6Le paragraphe 6.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

GRC

6.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret Début de l'insertion , Fin de l'insertion de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.‍4 Début de l'insertion ou de prise d’un décret en vertu de l’article 5.‍41 Fin de l'insertion et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.‍1 ou les leur communiquer.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les mesures économiques spéciales
Article 1 :Texte de l’article 5 :

5Les frais exposés par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom à l’occasion de la saisie ou du blocage d’un bien qui découlent d’un décret pris en vertu de l’alinéa 4(1)b) ou de la disposition d’un bien confisqué au titre de l’article 5.‍4 sont à la charge du propriétaire du bien visé; ils sont recouvrables à titre de créance de Sa Majesté du chef du Canada devant toute juridiction compétente.

Article 2 :Texte du passage visé de l’article 5.‍2 :

5.‍2La prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b) ne porte pas atteinte au rang des droits et intérêts — garantis ou non — détenus par des personnes sur les biens visés par le décret, à moins, selon le cas :

  • [. . .‍]

  • b)que les biens ne soient confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 5.‍4.

Article 3 :Nouveau.
Article 4 :Nouveau.
Article 5 :Texte du passage visé de l’article 5.‍6 :

5.‍6Après consultation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, le ministre peut, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, prélever sur le compte des biens saisis, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’administration des biens saisis, une somme égale ou inférieure au produit net de la disposition du bien confisqué au titre de l’article 5.‍4, mais uniquement si elle est destinée :

Article 6 :Texte du paragraphe 6.‍2(1) :

6.‍2(1)Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada peut assister le ministre en matière de prise d’un décret en vertu de l’alinéa 4(1)b), de saisie ou de blocage d’un bien visé par un tel décret ou de présentation d’une demande de confiscation d’un bien au titre de l’article 5.‍4 et, à cette fin, peut recueillir des renseignements auprès des personnes visées à l’article 6.‍1 ou les leur communiquer.‍


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