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Projet de loi S-213

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-213
An Act to amend the Criminal Code (independence of the judiciary)

PROJET DE LOI S-213
Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

FIRST READING, November 24, 2021
PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

THE HONOURABLE SENATOR Jaffer

L’HONORABLE SÉNATRICE Jaffer

4411710


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin que les tribunaux aient le pouvoir discrétionnaire de modifier la peine à infliger à l’égard d’une infraction lorsqu’une disposition prescrit une peine donnée ou différents degrés ou genres de peine.

SUMMARY

This enactment amends the Criminal Code to give a court the discretion to vary the punishment to be imposed in respect of an offence for which the punishment — or different degrees or kinds of punishment — is prescribed in an enactment.

Il autorise les tribunaux à décider, s’ils l’estiment juste et raisonnable, de ne pas rendre l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue par une disposition du Code criminel, ou d’ajouter des conditions ou de modifier toute condition prévue dans cette disposition. Il exige des tribunaux qu’ils donnent les motifs de leur décision à cet égard.

It allows a court to decide to not make a mandatory prohibition order provided for under a provision of that Act — or to add conditions or vary any of the conditions set out in that provision — if the court considers it just and reasonable to do so. It requires the court to provide its reasons for making such a decision.

Il exige des tribunaux qu’ils envisagent toutes les options possibles avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de toute loi fédérale et qu’ils donnent par écrit les motifs pris en compte pour infliger une telle peine ou imposer une telle période d’inadmissibilité.

It requires a court to consider all available options prior to imposing a minimum punishment of imprisonment or period of parole ineligibility under a provision of any Act of Parliament, and to provide written reasons for imposing a minimum punishment of imprisonment or period of parole ineligibility.

Il donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire à l’égard du programme d’aide ou de traitement auquel la personne déclarée coupable d’une infraction peut participer et supprime l’exigence selon laquelle le procureur général doit donner son consentement afin que la détermination de la peine puisse être reportée au titre du paragraphe 720(2) du Code criminel.

It gives a court discretion in the treatment or counselling program that a person who has been found guilty of an offence may attend and removes the requirement for the Attorney General to give his or her consent in order to delay sentencing under subsection 720(2) of that Act.

Il prévoit que les tribunaux doivent tenir compte de la recommandation du jury dans la détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’égard des personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré.

It provides that a judge is to take into consideration the recommendation of the jury in setting the period of parole ineligibility for a person who has been found guilty of first or second degree murder.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70 Elizabeth II, 2021

1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-213

PROJET DE LOI S-213

An Act to amend the Criminal Code (independence of the judiciary)

Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

Préambule

Preamble

Attendu :

que, selon un principe fondamental, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne à qui elle est infligée;

que l’absence de pouvoir discrétionnaire permettant aux tribunaux de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale peut contraindre les tribunaux à infliger une peine disproportionnée;

qu’une peine disproportionnée peut exacerber les inégalités et ainsi contrevenir au droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter les erreurs judiciaires, notamment les plaidoyers de culpabilité erronés, et de garantir l’imposition de peines justes et appropriées;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale, et ce, en particulier dans le cadre de la détermination de la peine des femmes qui peuvent être soumises à des pressions particulières pour plaider coupables, surtout celles qui ont été victimes d’un crime violent qui, à terme, a mené à leur propre judiciarisation;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter d’aggraver la surreprésentation systémique des peuples autochtones dans les prisons et de donner effet à l’alinéa 718.‍2e) du Code criminel;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin qu’ils puissent élaborer des peines proportionnelles dans le cas des personnes ayant des déficiences mentales, lesquelles sont grandement surreprésentées dans les prisons canadiennes;

que les peines disproportionnées minent la confiance du public dans l’administration de la justice,

Whereas it is a fundamental principle that a sentence must be proportionate to the gravity of the offence and the degree of responsibility of the person being sentenced;

Whereas, without the possibility of judicial discretion to depart from a minimum punishment, a disproportionate sentence may result;

Whereas a disproportionate sentence has the potential to exacerbate inequality, including in contravention of the equality rights under section 15 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms;

Whereas judicial discretion to depart from a minimum punishment is necessary to prevent a miscarriage of justice — including, but not limited to a wrongful guilty plea — and to ensure a just and appropriate sentence;

Whereas judicial discretion to depart from a minimum punishment is especially necessary when sentencing women who may face unique pressures to plead guilty, particularly those whose criminalization is a response to violent victimization;

Whereas judicial discretion to depart from a minimum punishment is necessary to prevent exacerbating the systemic over-incarceration of Indigenous Peoples and to give effect to paragraph 718.‍2(e) of the Criminal Code;

Whereas judicial discretion to depart from a minimum punishment is necessary to craft proportionate sentences for individuals with mental disabilities who are vastly overrepresented in Canadian prisons;

And whereas disproportionate sentences undermine public confidence in the administration of justice;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel

Criminal Code

1Les paragraphes 718.‍3(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

1Subsections 718.‍3(1) and (2) of the Criminal Code are replaced by the following:

Degré de la peine

Degrees of punishment

718.‍3(1)Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

718.‍3(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an enactment prescribes different degrees or kinds of punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is, Début de l'insertion despite Fin de l'insertion the limitations prescribed in the enactment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence.

Appréciation du tribunal

Discretion respecting punishment

(2)Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, Début de l'insertion notamment les peines minimales Fin de l'insertion .

(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion an enactment prescribes a punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is, Début de l'insertion despite Fin de l'insertion the limitations prescribed in the enactment, Début de l'insertion including a Fin de l'insertion punishment declared to be a minimum punishment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence.

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.‍3, de ce qui suit :

2The Act is amended by adding the following after section 718.‍3:

Modification de l’ordonnance d’interdiction

Change to mandatory prohibition order

Début du bloc inséré

718.‍4(1)Le tribunal qui est tenu de rendre une ordonnance d’interdiction en application d’une disposition de la présente loi peut, s’il l’estime juste et raisonnable, décider de ne pas rendre l’ordonnance, d’ajouter des conditions ou de modifier toute condition prévue dans cette disposition, y compris la durée de l’interdiction.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

718.‍4(1)If a court is required to make a prohibition order under a provision of this Act, it may decide to not make that order, add conditions or vary any of the conditions set out in that provision, including the period of the prohibition, if the court considers it just and reasonable to do so.

Fin du bloc inséré

Motifs

Reasons

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal qui prend toute décision en vertu du paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The court shall include in the record a statement of the reasons for making a decision under subsection (1).

Fin du bloc inséré

Peine minimale et inadmissibilité à la libération conditionnelle

Minimum punishment or parole ineligibility

Début du bloc inséré

718.‍5(1)Avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le tribunal doit :

a)envisager toutes les autres options possibles;

b)être d’avis qu’aucune autre option n’est juste et raisonnable.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

718.‍5(1)A court shall, prior to imposing a minimum punishment of imprisonment or period of parole ineligibility under a provision of this Act or any other Act of Parliament,

(a)consider all available options, other than the minimum punishment of imprisonment or period of parole ineligibility; and

(b)determine that there is no alternative to the minimum punishment of imprisonment or period of parole ineligibility that is just and reasonable.

Fin du bloc inséré

Motifs écrits

Written reasons

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

(2)The court shall provide written reasons for imposing a minimum punishment of imprisonment or period of parole ineligibility under a provision of this Act or any other Act of Parliament.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3Subsection 720(2) of the Act is replaced by the following:

Programmes sous la surveillance du tribunal

Court-supervised programs

(2)En tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, Début de l'insertion le tribunal Fin de l'insertion peut reporter la détermination de la peine Début de l'insertion de la personne déclarée coupable Fin de l'insertion , si Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion y Début de l'insertion consent, afin de lui Fin de l'insertion permettre de participer, sous la surveillance du tribunal, Début de l'insertion aux programmes Fin de l'insertion d’aide ou de traitement Début de l'insertion qu’il estime indiqués dans les circonstances Fin de l'insertion .

(2)The court may, with the consent of the Début de l'insertion person who has been found guilty Fin de l'insertion and after considering the interests of justice and of any victim of the offence, delay sentencing to enable the Début de l'insertion person who has been found guilty Fin de l'insertion to attend, under the supervision of the court, a treatment or counselling program Début de l'insertion that the court considers appropriate in the circumstances Fin de l'insertion .

4L’article 745.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

4Section 745.‍2 Act is replaced by the following:

Recommandation du jury

Recommendation by jury

745.‍2Sous réserve de l’article 745.‍3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre Début de l'insertion au premier ou Fin de l'insertion au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre Début de l'insertion au premier degré (ou Fin de l'insertion au deuxième degré Début de l'insertion ) Fin de l'insertion et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité Début de l'insertion d’imposer un Fin de l'insertion délai Début de l'insertion autre que celui Fin de l'insertion qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à vingt-cinq ans Début de l'insertion (ou Fin de l'insertion à dix ans Début de l'insertion ) Fin de l'insertion ?

745.‍2Subject to section 745.‍3, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a jury finds an accused guilty of Début de l'insertion first degree murder or Fin de l'insertion second degree murder, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question:

You have found the accused guilty of Début de l'insertion first degree murder (or Fin de l'insertion second degree murder Début de l'insertion ) Fin de l'insertion and the law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the number of years that the accused must serve before the accused is eligible for release on parole? You are not required to make any recommendation but if you do, your recommendation will be considered by me when I am determining whether I should substitute Début de l'insertion for the twenty-five–year period (or Fin de l'insertion for the ten-year period Début de l'insertion ) Fin de l'insertion , which the law would otherwise require the accused to serve before the accused is eligible to be considered for release on parole, Début de l'insertion another period of time Fin de l'insertion .

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Code criminel
Criminal Code
Article 1 :Texte des paragraphes 718(1) et (2) :
Clause 1:Existing text of subsections 718.‍3(1) and (2):

718.‍3(1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

718.‍3(1)Where an enactment prescribes different degrees or kinds of punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is, subject to the limitations prescribed in the enactment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence.

(2)Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.

(2)Where an enactment prescribes a punishment in respect of an offence, the punishment to be imposed is, subject to the limitations prescribed in the enactment, in the discretion of the court that convicts a person who commits the offence, but no punishment is a minimum punishment unless it is declared to be a minimum punishment.

Article 2 :Nouveau.
Clause 2:New.
Article 3 :Texte du paragraphe 720(2) :
Clause 3:Existing text of subsection 720(2):

(2)Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

(2)The court may, with the consent of the Attorney General and the offender and after considering the interests of justice and of any victim of the offence, delay sentencing to enable the offender to attend a treatment program approved by the province under the supervision of the court, such as an addiction treatment program or a domestic violence counselling program.

Article 4 :Texte de l’article 745.‍2 :
Clause 4:Existing text of section 745.‍2:

745.‍2Sous réserve de l’article 745.‍3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?

745.‍2Subject to section 745.‍3, where a jury finds an accused guilty of second degree murder, the judge presiding at the trial shall, before discharging the jury, put to them the following question:

You have found the accused guilty of second degree murder and the law requires that I now pronounce a sentence of imprisonment for life against the accused. Do you wish to make any recommendation with respect to the number of years that the accused must serve before the accused is eligible for release on parole? You are not required to make any recommendation but if you do, your recommendation will be considered by me when I am determining whether I should substitute for the ten year period, which the law would otherwise require the accused to serve before the accused is eligible to be considered for release on parole, a number of years that is more than ten but not more than twenty-five.


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