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Projet de loi S-213

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-213
Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2021

L’HONORABLE SÉNATRICE Jaffer

4411710


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin que les tribunaux aient le pouvoir discrétionnaire de modifier la peine à infliger à l’égard d’une infraction lorsqu’une disposition prescrit une peine donnée ou différents degrés ou genres de peine.

Il autorise les tribunaux à décider, s’ils l’estiment juste et raisonnable, de ne pas rendre l’ordonnance d’interdiction obligatoire prévue par une disposition du Code criminel, ou d’ajouter des conditions ou de modifier toute condition prévue dans cette disposition. Il exige des tribunaux qu’ils donnent les motifs de leur décision à cet égard.

Il exige des tribunaux qu’ils envisagent toutes les options possibles avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de toute loi fédérale et qu’ils donnent par écrit les motifs pris en compte pour infliger une telle peine ou imposer une telle période d’inadmissibilité.

Il donne aux tribunaux un pouvoir discrétionnaire à l’égard du programme d’aide ou de traitement auquel la personne déclarée coupable d’une infraction peut participer et supprime l’exigence selon laquelle le procureur général doit donner son consentement afin que la détermination de la peine puisse être reportée au titre du paragraphe 720(2) du Code criminel.

Il prévoit que les tribunaux doivent tenir compte de la recommandation du jury dans la détermination de la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle à l’égard des personnes qui ont été déclarées coupables de meurtre au premier ou au deuxième degré.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-213

Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux)

Préambule

Attendu :

que, selon un principe fondamental, la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de la personne à qui elle est infligée;

que l’absence de pouvoir discrétionnaire permettant aux tribunaux de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale peut contraindre les tribunaux à infliger une peine disproportionnée;

qu’une peine disproportionnée peut exacerber les inégalités et ainsi contrevenir au droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter les erreurs judiciaires, notamment les plaidoyers de culpabilité erronés, et de garantir l’imposition de peines justes et appropriées;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale, et ce, en particulier dans le cadre de la détermination de la peine des femmes qui peuvent être soumises à des pressions particulières pour plaider coupables, surtout celles qui ont été victimes d’un crime violent qui, à terme, a mené à leur propre judiciarisation;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin d’éviter d’aggraver la surreprésentation systémique des peuples autochtones dans les prisons et de donner effet à l’alinéa 718.‍2e) du Code criminel;

que les tribunaux doivent disposer du pouvoir discrétionnaire de déroger à l’obligation d’infliger une peine minimale afin qu’ils puissent élaborer des peines proportionnelles dans le cas des personnes ayant des déficiences mentales, lesquelles sont grandement surreprésentées dans les prisons canadiennes;

que les peines disproportionnées minent la confiance du public dans l’administration de la justice,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1Les paragraphes 718.‍3(1) et (2) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

Degré de la peine

718.‍3(1)Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

Appréciation du tribunal

(2)Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction Début de l'insertion malgré les Fin de l'insertion restrictions contenues dans la disposition, Début de l'insertion notamment les peines minimales Fin de l'insertion .

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 718.‍3, de ce qui suit :

Modification de l’ordonnance d’interdiction

Début du bloc inséré

718.‍4(1)Le tribunal qui est tenu de rendre une ordonnance d’interdiction en application d’une disposition de la présente loi peut, s’il l’estime juste et raisonnable, décider de ne pas rendre l’ordonnance, d’ajouter des conditions ou de modifier toute condition prévue dans cette disposition, y compris la durée de l’interdiction.

Fin du bloc inséré

Motifs

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal qui prend toute décision en vertu du paragraphe (1) est tenu d’en donner les motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

Fin du bloc inséré

Peine minimale et inadmissibilité à la libération conditionnelle

Début du bloc inséré

718.‍5(1)Avant d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le tribunal doit :

  • a)envisager toutes les autres options possibles;

  • b)être d’avis qu’aucune autre option n’est juste et raisonnable.

    Fin du bloc inséré

Motifs écrits

Début du bloc inséré

(2)Le tribunal est tenu de donner par écrit les motifs de sa décision d’infliger une peine minimale d’emprisonnement ou d’imposer une période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle au titre d’une disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 720(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Programmes sous la surveillance du tribunal

(2)En tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, Début de l'insertion le tribunal Fin de l'insertion peut reporter la détermination de la peine Début de l'insertion de la personne déclarée coupable Fin de l'insertion , si Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion y Début de l'insertion consent, afin de lui Fin de l'insertion permettre de participer, sous la surveillance du tribunal, Début de l'insertion aux programmes Fin de l'insertion d’aide ou de traitement Début de l'insertion qu’il estime indiqués dans les circonstances Fin de l'insertion .

4L’article 745.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Recommandation du jury

745.‍2Sous réserve de l’article 745.‍3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre Début de l'insertion au premier ou Fin de l'insertion au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre Début de l'insertion au premier degré (ou Fin de l'insertion au deuxième degré Début de l'insertion ) Fin de l'insertion et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité Début de l'insertion d’imposer un Fin de l'insertion délai Début de l'insertion autre que celui Fin de l'insertion qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à vingt-cinq ans Début de l'insertion (ou Fin de l'insertion à dix ans Début de l'insertion ) Fin de l'insertion ?

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte des paragraphes 718(1) et (2) :

718.‍3(1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

(2)Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.

Article 2 :Nouveau.
Article 3 :Texte du paragraphe 720(2) :

(2)Il peut, si le procureur général et le délinquant y consentent et en tenant compte de l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction, reporter la détermination de la peine pour permettre au délinquant de participer, sous la surveillance du tribunal, à un programme de traitement agréé par la province, tel un programme de traitement de la toxicomanie ou un programme d’aide en matière de violence conjugale.

Article 4 :Texte de l’article 745.‍2 :

745.‍2Sous réserve de l’article 745.‍3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?


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