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Projet de loi C-73

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-73
Loi concernant la transparence et la responsabilité en rapport avec certains engagements du Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique

PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

91187


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la transparence et la responsabilité en rapport avec certains engagements du Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique ».

SOMMAIRE

Le texte impose certaines obligations au ministre de l’Environnement dans le but de promouvoir la transparence et la responsabilité en rapport avec certains engagements du Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi concernant la transparence et la responsabilité en rapport avec certains engagements du Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique

Préambule

Titre abrégé
1

Loi sur la responsabilité à l’égard de la nature

Définitions
2

Définitions

Sa Majesté
3

Obligation de Sa Majesté

Objet
4

Objet

Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité
5

Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité

Rapports nationaux
6

Rapports nationaux

Comité consultatif
7

Constitution par le ministre

Dispositions générales
8

Loi sur les textes réglementaires

9

Examen par un comité



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-73

Loi concernant la transparence et la responsabilité en rapport avec certains engagements du Canada dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada reconnaît que la nature fait partie intégrante de l’identité et de l’histoire du Canada;

que le gouvernement du Canada reconnaît que la biodiversité, ce qui comprend les diverses espèces et divers écosystèmes, a une valeur intrinsèque;

que le gouvernement du Canada reconnaît que la biodiversité doit être valorisée, conservée, rétablie et utilisée avec sagesse, de manière à préserver les services écosystémiques, la santé de la planète et les avantages essentiels dont bénéficient tous les êtres humains;

que la preuve scientifique démontre clairement que la biodiversité s’appauvrit à un rythme alarmant, ce qui représente une menace grave et immédiate pour la nature, le bien-être humain et la prospérité économique;

qu’en tant que partie à la Convention sur la diversité biologique, le Canada s’engage à contribuer à l’atteinte des cibles mondiales et des objectifs à long terme et à la réalisation de la vision commune d’une vie en harmonie avec la nature d’ici 2050;

que le gouvernement du Canada reconnaît que l’élaboration et la mise en œuvre de mesures visant à s’attaquer à l’appauvrissement de la biodiversité devrait contribuer à améliorer la résilience, l’inclusivité et la compétitivité de l’économie nationale;

que le gouvernement du Canada reconnaît que s’attaquer à l’appauvrissement de la biodiversité exige une prise d’action transformatrice, immédiate et ambitieuse par tous les gouvernements au Canada, les peuples autochtones du Canada, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et la population canadienne, et qu’il est prêt à y travailler collaborativement;

que le gouvernement du Canada est déterminé à respecter les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et les droits confirmés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à renforcer ses partenariats axés sur la collaboration avec les peuples autochtones du Canada en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des mesures visant à s’attaquer à l’appauvrissement de la biodiversité, notamment en tenant compte des connaissances autochtones lors de l’atteinte des objectifs de la présente loi;

que le gouvernement du Canada reconnaît que les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont des liens particuliers avec les terres, territoires, eaux et autres ressources et qu’ils ont un rôle important à jouer en tant que gardiens de la biodiversité;

que le gouvernement du Canada reconnaît que la protection de l’environnement, ce qui comprend la biodiversité, favorise et promeut le bien-être humain, notamment la capacité des générations actuelles et futures à jouir effectivement de tous les droits de la personne,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la responsabilité à l’égard de la nature.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

cibles mondiales Les cibles fixées de temps à autre par la Conférence des Parties, comme les vingt-trois cibles prévues dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté par la Conférence des Parties le 19 décembre 2022.‍ (global targets)

comité consultatif Le comité constitué par le ministre en application du paragraphe 7(1).‍ (advisory committee)

Conférence des Parties L’entité instituée en application de l’article 23 de la Convention.‍ (Conference of the Parties)

connaissances autochtones Connaissances autochtones des peuples autochtones du Canada.‍ (Indigenous knowledge)

Convention La Convention sur la diversité biologique entrée en vigueur le 29 décembre 1993, dans sa version éventuellement modifiée et en vigueur pour le Canada.‍ (Convention)

ministre Le ministre de l’Environnement.‍ (Minister)

objectifs à long terme Les quatre objectifs mondiaux à long terme pour 2050 prévus dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté par la Conférence des Parties le 19 décembre 2022.‍ (long-term goals)

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

secrétariat de la Convention Le secrétariat institué en application de l’article 24 de la Convention.‍ (Convention Secretariat)

stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité Les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité établis en application de l’article 5.‍ (national biodiversity strategy and action plan)

vision 2050 La vision commune d’une vie en harmonie avec la nature d’ici à 2050 mentionnée dans le Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal, adopté par la Conférence des Parties le 19 décembre 2022.‍ (2050 vision)

Sa Majesté

Obligation de Sa Majesté

3La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

Objet

Objet

4L’objet de la présente loi est :

  • a)de reconnaître que le Canada s’engage, dans le cadre de la Convention, à contribuer à l’atteinte des cibles mondiales et des objectifs à long terme et à la réalisation de la vision 2050;

  • b)de favoriser la transparence et la responsabilité du gouvernement du Canada à l’égard de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures pour satisfaire à ces engagements;

  • c)d’encourager la collaboration au sein de l’administration publique fédérale et entre le gouvernement du Canada et les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada et les administrations municipales dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces mesures.

Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité

Stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité

5(1)Le ministre établit les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité et les présente au secrétariat de la Convention au plus tard aux dates fixées sous le régime de la Convention.

Contenu

(2)Les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité prévoient toute mesure prise ou envisagée par le gouvernement du Canada, y compris tout mécanisme qui a pour objet d’intégrer la notion de biodiversité dans les processus décisionnels, et qui vise à contribuer à l’atteinte des cibles mondiales et des objectifs à long terme.

Autres renseignements

(3)Peuvent être inclus dans les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité tout renseignement que le ministre estime approprié et, notamment, les renseignements concernant toute mesure qui vise à contribuer à l’atteinte des cibles mondiales et des objectifs à long terme et qui est prise ou envisagée par les entités suivantes :

  • a)les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada et les administrations municipales;

  • b)le gouvernement du Canada en collaboration, entre autres, avec les gouvernements des provinces, les peuples autochtones du Canada et les administrations municipales.

Considérations

(4)Lorsqu’il établit les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, le ministre tient compte :

  • a)des meilleures connaissances scientifiques et techniques se rapportant à la conservation et à la restauration de la nature, notamment de la biodiversité;

  • b)des connaissances autochtones se rapportant à la conservation et à la restauration de la nature, notamment de la biodiversité;

  • c)des droits confirmés dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment le droit à l’autodétermination;

  • d)du principe de précaution selon lequel, en présence d’un danger d’appauvrissement important ou de perte significative de la biodiversité, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas être invoquée comme motif pour différer les mesures effectives qui permettraient d’éviter le danger ou d’en atténuer les effets;

  • e)du principe de non-régression selon lequel il est nécessaire de prendre des mesures appropriées, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques du moment et des connaissances autochtones, pour prévenir la régression de la contribution du Canada à l’atteinte des cibles mondiales et pour améliorer de manière constante sa contribution à l’atteinte des objectifs à long terme;

  • f)du principe d’équité intergénérationnelle selon lequel il importe de répondre aux besoins de la génération actuelle sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

  • g)du but de promouvoir l’égalité, notamment à la lumière des interactions entre le sexe et le genre et d’autres facteurs identitaires;

  • h)de toute observation reçue des gouvernements des provinces, des peuples autochtones du Canada et du comité consultatif en application du paragraphe (7).

Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

(5)Il est entendu que lorsqu’il établit les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, le ministre veille à ce que les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, soient respectés.

Consultations — ministres fédéraux

(6)Lorsqu’il établit les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, le ministre consulte les autres ministres fédéraux qu’il estime utile de consulter.

Consultations — autres intervenants

(7)Lorsqu’il établit les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, le ministre donne, de la façon qu’il estime appropriée, l’occasion aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada, au comité consultatif et aux personnes intéressées, notamment les experts qu’il estime utile de consulter, de présenter des observations.

Dépôt

(8)Il fait déposer chaque stratégie et plan d’action nationaux pour la biodiversité devant chaque chambre du Parlement au plus tard le quinzième jour de séance de cette chambre qui suit la date à laquelle cette stratégie et ce plan nationaux pour la biodiversité sont présentés au secrétariat de la Convention.

Publication

(9)Il publie chaque stratégie et plan d’action nationaux pour la biodiversité de la façon qu’il estime indiquée dès que possible après leur présentation au secrétariat de la Convention.

Rapports nationaux

Rapports nationaux

6(1)Le ministre prépare les rapports nationaux et les présente au secrétariat de la Convention au plus tard aux dates fixées sous le régime de la Convention.

Contenu

(2)Les rapports nationaux prévoient :

  • a)l’évaluation des progrès du Canada quant à sa contribution à l’atteinte des cibles mondiales et des objectifs à long terme à la suite des mesures prévues dans la plus récente version des stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité;

  • b)toute mesure corrective prise ou envisagée pour pallier tout défaut de faire des progrès quant à sa contribution à l’atteinte de ces cibles ou objectifs;

  • c)tout autre renseignement que le ministre estime approprié.

Considérations

(3)Lorsqu’il prépare les rapports nationaux, le ministre tient compte des considérations énumérées aux alinéas 5(4)a) à g) et de toute observation reçue en application du paragraphe (6).

Article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982

(4)Il est entendu que lorsqu’il prépare les rapports nationaux, le ministre veille à ce que les droits des peuples autochtones du Canada reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, notamment le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale, soient respectés.

Consultations — ministres fédéraux

(5)Lorsqu’il prépare les rapports nationaux, le ministre consulte les autres ministres fédéraux qu’il estime utile de consulter.

Consultations — autres intervenants

(6)Lorsqu’il prépare les rapports nationaux, le ministre donne, de la façon qu’il estime appropriée, l’occasion aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada et au comité consultatif de présenter des observations.

Dépôt

(7)Il fait déposer chaque rapport national devant chaque chambre du Parlement au plus tard le quinzième jour de séance de cette chambre qui suit la date à laquelle le rapport est présenté au secrétariat de la Convention.

Publication

(8)Il publie chaque rapport national de la façon qu’il estime indiquée dès que possible après sa soumission au secrétariat de la Convention.

Comité consultatif

Constitution par le ministre

7(1)Le ministre constitue un comité consultatif chargé de lui donner des conseils indépendants sur toute question relative à l’application de la présente loi, notamment des conseils concernant :

  • a)les mesures qui peuvent être prises par le gouvernement du Canada en vue de satisfaire aux engagements mentionnés à l’alinéa 4a);

  • b)toute autre question que le ministre lui soumet.

Mandat

(2)Il peut fixer le mandat du comité consultatif et, le cas échéant, le publie de la façon qu’il estime indiquée.

Nomination

(3)Il peut nommer le ou les membres du comité consultatif.

Expertise

(4)Lorsqu’il nomme un membre, le ministre prend en considération le fait que le comité consultatif doit avoir, dans son ensemble :

  • a)l’expertise et les connaissances relatives aux disciplines scientifiques se rapportant la conservation et la restauration de la nature, ce qui comprend la biodiversité;

  • b)les connaissances autochtones se rapportant à la conservation et la restauration de la nature, ce qui comprend la biodiversité;

  • c)l’expertise et les connaissances relatives à la politique sur la biodiversité aux niveaux international, national et infranational, notamment les effets probables et l’efficacité vraisemblable des mesures visant à s’attaquer à l’appauvrissement de la biodiversité.

Dispositions générales

Loi sur les textes réglementaires

8Il est entendu que les stratégies et plans d’action nationaux pour la biodiversité, les rapports nationaux préparés en application du paragraphe 6(1) et tout mandat visé au paragraphe 7(2) ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Examen par un comité

9Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les dix ans à partir de cette date, un examen approfondi des dispositions et de l’application de la présente loi doit être fait par le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement ou la chambre en question, selon le cas, désigne ou constitue à cette fin.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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