Passer au contenu
;

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-70
An Act respecting countering foreign interference

PROJET DE LOI C-70
Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère

FIRST READING, May 6, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 6 mai 2024

MINISTER OF PUBLIC SAFETY, DEMOCRATIC INSTITUTIONS AND INTERGOVERNMENTAL AFFAIRS

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES AFFAIRES INTERGOUVERNEMENTALES

91205


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère ».

RECOMMENDATION

Her Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “An Act respecting countering foreign interference”.

SOMMAIRE

SUMMARY

La partie 1 modifie la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour, notamment :

a)mettre à jour les dispositions concernant la collecte, la conservation, l’interrogation et l’exploitation des ensembles de données;

b)clarifier la portée de l’article 16 de cette loi;

c)mettre à jour les dispositions concernant la communication d’informations par le Service canadien du renseignement de sécurité;

d)prévoir des ordonnances de préservation et de communication et un mandat autorisant l’obtention de toute information, de tout document ou de tout objet lors d’une seule tentative;

e)élargir les circonstances lors desquelles un mandat autorisant l’enlèvement de tout objet du lieu où il avait été installé peut être décerné;

f)exiger qu’un examen parlementaire des dispositions de cette loi soit entrepris tous les cinq ans.

Part 1 amends the Canadian Security Intelligence Act to, among other things,

(a)update provisions respecting the collection, retention, querying and exploitation of datatsets;

(b)clarify the scope of section 16 of that Act;

(c)update provisions respecting the disclosure of information by the Canadian Security Intelligence Service;

(d)provide for preservation orders and production orders as well as warrants to obtain information, records, documents or things through a single attempt;

(e)expand the circumstances in which a warrant to remove a thing from the place where it was installed may be issued; and

(f)require a parliamentary review of that Act every five years.

Elle apporte également une modification corrélative à la Loi sur le commissaire au renseignement.

It also makes a consequential amendment to the Intelligence Commissioner Act.

La partie 2 modifie la Loi sur la protection de l’information, notamment pour créer les infractions suivantes :

a)commettre un acte criminel sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit;

b)avoir une conduite subreptice ou trompeuse, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens;

c)avoir une conduite subreptice ou trompeuse, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, en vue d’influencer, entre autres, l’exercice d’un droit démocratique au Canada.

Part 2 amends the Security of Information Act to, among other things, create the following offences:

(a)committing an indictable offence at the direction of, for the benefit of, or in association with a foreign entity;

(b)knowingly engaging in surreptitious or deceptive conduct at the direction of, for the benefit of or in association with a foreign entity for a purpose prejudicial to the safety or interests of the State or being reckless as to whether the conduct is likely to harm Canadian interests; and

(c)engaging in surreptitious or deceptive conduct, at the direction of or in association with a foreign entity, with the intent to influence, among other things, the exercise of a democratic right in Canada.

Elle modifie aussi la loi afin de faire en sorte que, dans le cas de l’infraction qui consiste à inciter ou à tenter d’inciter — sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit —, par intimidation, menaces ou violence, une personne à accomplir ou à faire accomplir quelque chose, le fait que cette chose soit accomplie dans le but de porter atteinte aux intérêts canadiens ne constitue plus un élément de l’infraction si la personne qui est présumée avoir commis l’infraction ou la victime ont un lien avec le Canada.

It also amends that Act to remove as an element of the offence of inducing or attempting to induce — at the direction of, for the benefit of or in association with a foreign entity or terrorist group — by intimidation, threat or violence, a person to do anything or cause anything to be done, that the thing be done for the purpose of harming Canadian interests when the person who is alleged to have committed the offence or the victim has a link to Canada.

Elle modifie également le Code criminel, notamment pour élargir la portée de l’infraction de sabotage afin d’inclure certains actes commis en lien avec des infrastructures essentielles et pour faire en sorte que certaines dispositions relatives à l’interception de « communications privées », au sens de cette loi, s’appliquent à certaines infractions de la Loi sur la protection de l’information.

It also amends the Criminal Code to, among other things, broaden the scope of the sabotage offence to include certain acts done in relation to essential infrastructures and ensure that certain provisions respecting the interception of “private communications” as defined in that Act apply to certain offences in the Foreign Interference and Security of Information Act.

Enfin, elle apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Finally, it makes consequential amendments to other Acts.

La partie 3 modifie la Loi sur la preuve au Canada et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois pour, notamment :

a)créer un régime général pour traiter les renseignements qui concernent les relations internationales ou la défense ou la sécurité nationales dans le cadre d’instances devant la Cour fédérale ou la Cour d’appel fédérale visant toute décision d’un office fédéral;

b)permettre la nomination d’un conseiller juridique spécial pour protéger les intérêts de la partie non gouvernementale liés à ces renseignements dans le cadre de ces instances;

c)permettre à une personne accusée d’une infraction d’interjeter appel d’une décision prise au titre de la Loi sur la preuve au Canada portant sur la divulgation de certains renseignements et rendue en lien avec une instance criminelle, seulement après sa condamnation, sauf si des circonstances exceptionnelles justifient que l’appel puisse être interjeté plus tôt.

Part 3 amends the Canada Evidence Act and makes consequential amendments to other Acts to, among other things,

(a)create a general scheme to deal with information relating to international relations, national defence or national security in the course of proceedings that are in the Federal Court or the Federal Court of Appeal and that are in respect of any decision of a federal board, commission or other tribunal;

(b)permit the appointment of a special counsel for the purposes of protecting the interests of a non-governmental party to those proceedings in respect of such information; and

(c)allow a person charged with an offence to appeal a decision, made under the Canada Evidence Act with respect to the disclosure of certain information in relation to criminal proceedings, only after the person has been convicted of the offence, unless there are exceptional circumstances justifying an earlier appeal.

En outre, elle ajoute des références aux relations internationales, à la défense et à la sécurité nationales dans une disposition du Code criminel relative à la protection des renseignements et des références aux relations internationales et à la défense nationale dans certaines dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui sont également relatives à la protection des renseignements.

It also adds references to international relations, national defence and national security in a provision of the Criminal Code that relates to the protection of information, as well as references to international relations and national defence in certain provisions of the Immigration and Refugee Protection Act that equally relate to the protection of information.

La partie 4 édicte la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère. Cette loi, entre autres :

a)prévoit la nomination d’un individu à titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère;

b)exige de certaines personnes qu’elles fournissent certains renseignements au commissaire si elles concluent avec des commettants étrangers des arrangements au titre desquels elles s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques ou gouvernementaux au Canada;

c)exige du commissaire qu’il établisse et tienne un registre accessible au public qui contient des renseignements relatifs à ces arrangements;

d)fournit au commissaire des outils en vue de l’exécution et du contrôle d’application de cette loi;

e)modifie la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement et la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.

Part 4 enacts the Foreign Influence Transparency and Accountability Act which, among other things,

(a)provides for the appointment of an individual to be known as the Foreign Influence Transparency Commissioner;

(b)requires certain persons to provide the Commissioner with certain information if they enter into arrangements with foreign principals under which they undertake to carry out certain activities in relation to political or governmental processes in Canada;

(c)requires the Commissioner to establish and maintain a publicly accessible registry that contains information about those arrangements;

(d)provides the Commissioner with tools to administer and enforce that Act; and

(e)amends the Public Service Superannuation Act, the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act and the National Security and Intelligence Review Agency Act.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

TABLE OF PROVISIONS

Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère
An Act respecting countering foreign interference
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère

1

Countering Foreign Interference Act

PARTIE 1
PART 1
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Canadian Security Intelligence Service Act
2
2
PARTIE 2
PART 2
Mesures pour lutter contre l’ingérence étrangère
Measures to Counter Foreign Interference
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur la protection de l’information
Security of Information Act
49
49
SECTION 2
DIVISION 2
Code criminel
Criminal Code
60
60
SECTION 3
DIVISION 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur
Coordinating Amendments and Coming into Force
72
72
PARTIE 3
PART 3
Mesures relatives à la protection des renseignements
Measures Relating to the Protection of Information
SECTION 1
DIVISION 1
Loi sur la preuve au Canada
Canada Evidence Act
76
76
SECTION 2
DIVISION 2
Code criminel
Criminal Code
100
100
SECTION 3
DIVISION 3
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Immigration and Refugee Protection Act
101
101
SECTION 4
DIVISION 4
Dispositions transitoires, dispositions de coordination et entrée en vigueur
Transitional Provisions, Coordinating Amendments and Coming into Force
108
108
PARTIE 4
PART 4
Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère
Foreign Influence Transparency and Accountability Act
113

Édiction de la loi

113

Enactment of Act

Loi concernant la fourniture et l’enregistrement de renseignements relatifs à des arrangements conclus avec des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires au titre desquels des personnes s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques et gouvernementaux au Canada
An Act respecting the provision and registration of information in relation to arrangements entered into with foreign states or powers and their proxies under which persons undertake to carry out certain activities in relation to political or governmental processes in Canada
Titre abrégé
Short Title
1

Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.

1

Foreign Influence Transparency and Accountability Act

Définitions
Definitions
2

Définitions

2

Definitions

Objet
Purpose
3

Objet

3

Purpose

Application
Application
4

Application

4

Application

Fourniture de renseignements
Provision of Information
5

Obligation de fournir des renseignements

5

Duty to provide information

6

Non-application — personnes

6

Non-application — persons

7

Interdiction — renseignements faux ou trompeurs

7

Prohibition — false or misleading information

Registre
Registry
8

Obligations du commissaire

8

Duties of Commisioner

Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Foreign Influence Transparency Commissioner
9

Nomination

9

Appointment

10

Rémunération

10

Remuneration

11

Sous-commissaires et personnel

11

Deputy Commissioners and staff

12

Assistance technique

12

Technical assistance

13

Bulletins d’interprétation et avis

13

Advisory opinions and interpretation bulletins

14

Immunité

14

Immunity

Confidentialité
Confidentiality
15

Restriction à la communication

15

Limitation on disclosure

Enquêtes
Investigations
16

Pouvoir d’enquêter

16

Power to investigate

17

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures

17

Evidence in other proceedings

Sanctions administratives pécuniaires
Administrative Monetary Penalties
18

Sanction administrative pécuniaire

18

Violation and liability

19

Procès-verbal

19

Notice of violation

20

Paiement

20

Payment of penalty

21

Publication

21

Publication

22

Règlements

22

Regulations

Infractions
Offences
23

Contravention — paragraphes 5(1) ou (2) ou article 7

23

Contravention — subsection 5(1) or (2) or section 7

24

Entrave

24

Obstruction

25

Peine — articles 23 ou 24

25

Punishment — sections 23 and 24

Révision judiciaire
Judicial Review
26

Règles

26

Rules

Règlements
Regulations
27

Règlements

27

Regulations

Rapports
Reports
28

Rapport annuel

28

Annual report

29

Rapport spécial

29

Special reports

30

Consultation

30

Consultation

Examen
Review
31

Examen de la loi

31

Review of Act

ANNEXE 1
SCHEDULE 1
ANNEXE 2
SCHEDULE 2


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-70

PROJET DE LOI C-70

An Act respecting countering foreign interference

Loi concernant la lutte contre l’ingérence étrangère

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la lutte contre l’ingérence étrangère.

1This Act may be cited as the Countering Foreign Interference Act.

PARTIE 1
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

PART 1
Canadian Security Intelligence Service Act

L.‍R.‍, ch. C-23

R.‍S.‍, c. C-23

Modification de la loi

Amendments to the Act

2L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

2The heading before section 2 of the French version of the Canadian Security Intelligence Service Act is replaced by the following:

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion
Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

3Les définitions de Canadien, ensemble de données, exploitation et interrogation, à l’article 2 de la même loi, sont abrogées.

3The definitions Canadian, dataset, exploitation and query in section 2 of the Act are repealed.

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following after section 2:

Formulaires
Forms
Début du bloc inséré
2.‍1Les formulaires prévus par la présente loi peuvent être adaptés selon les circonstances.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
2.‍1If this Act requires that a form be used, the form may incorporate any variations that the circumstances require.
Fin du bloc inséré

5(1)Le paragraphe 7(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5(1)Subsection 7(2) of the Act is replaced by the following:

Consultation du sous-ministre — mandats
Consultation with Deputy Minister — warrant
(2)Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande de mandat visée aux articles 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion ou 23 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande de mandat ou, Début de l'insertion s’il y a lieu Fin de l'insertion , de renouvellement du mandat.
(2)The Director or any employee who is designated by the Minister for the purpose of applying for a warrant under section 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion or 23 shall consult the Deputy Minister before applying for the warrant or, Début de l'insertion if applicable Fin de l'insertion , the renewal of the warrant.

(2)L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.‍1):

Consultation du sous-ministre — ordonnance de communication
Consultation with Deputy Minister — production order
Début du bloc inséré
(2.‍2)Le directeur ou un employé désigné par le ministre aux fins d’une demande d’ordonnance de communication visée à l’article 20.‍4 consulte le sous-ministre avant de présenter la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)The Director or any employee who is designated by the Minister for the purpose of applying for a production order under section 20.‍4 shall consult the Deputy Minister before applying for the order.
Fin du bloc inséré

6L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Section 10 of the Act is replaced by the following:

Serments
Oaths
10Avant de prendre leurs fonctions, le directeur et les employés prêtent le serment d’allégeance ainsi que les serments mentionnés à l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion .
10The Director and every employee shall, before commencing the duties of office, take an oath of allegiance and the oaths set out in Début de l'insertion Schedule 1 Fin de l'insertion .

7La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 11.‍01, de ce qui suit :

7The Act is amended by adding the following before section 11.‍01:

Début du bloc inséré
Ensembles de données
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Datasets
Fin du bloc inséré

8L’article 11.‍01 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

8Section 11.‍01 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Début du bloc inséré

Canadien Relativement à une personne, s’entend d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.‍ (Canadian)

ensemble de données Ensemble d’informations qui, à la fois :

  • a)porte sur un sujet commun;

  • b)est sauvegardé sous la forme d’un fichier numérique;

  • c)contient des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels;

  • d)est pertinent dans le cadre de l’exercice des fonctions qui sont conférées au Service en vertu de l’un des articles 12 à 16, mais ne peut être recueilli ou conservé au titre de l’un ou l’autre de ces articles.‍ (dataset)

exploitation Analyse informatique — ou série d’analyses informatiques — d’un ou de plusieurs ensembles d’informations ayant pour but d’obtenir des renseignements qui ne seraient pas autrement apparents.‍ (exploitation)

interrogation Recherche ciblée — ou série de recherches ciblées — dans un ou plusieurs ensembles d’informations, au sujet d’une personne ou d’une entité, ayant pour but d’obtenir des renseignements.‍ (query)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

Canadian in respect of a person, means a Canadian citizen, a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or a corporation incorporated or continued under the laws of Canada or a province.‍ (Canadien)

dataset means a collection of information that

  • (a)is characterized by a common subject matter;

  • (b)is stored as an electronic record;

  • (c)contains personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act; and

  • (d)is relevant to the performance of the Service’s duties and functions under any of sections 12 to 16 but cannot be collected or retained under any of those sections.‍ (ensemble de données)

exploitation means a computational analysis or series of computational analyses that is performed on one or more collections of information for the purpose of obtaining intelligence that would not otherwise be apparent.‍ (exploitation)

query means a specific search or series of specific searches, with respect to a person or entity, that is performed on one or more collections of information for the purpose of obtaining intelligence.‍ (interrogation)

Fin du bloc inséré

9L’article 11.‍02 de la même loi est abrogé.

9Section 11.‍02 of the Act is repealed.

10Les paragraphes 11.‍03(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

10Subsections 11.‍03(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Catégories — ensembles de données canadiens
Classes — Canadian datasets
11.‍03(1)Le ministre Début de l'insertion détermine Fin de l'insertion , par arrêté, les catégories d’ensembles de données canadiens pour lesquels la collecte est autorisée.
11.‍03(1)The Minister shall, by order, determine classes of Canadian datasets for which collection is authorized.
Critère
Criteria
(2)Le ministre peut déterminer une catégorie d’ensembles de données canadiens dont la collecte est autorisée s’il conclut que l’exploitation ou l’interrogation d’ensembles de données Début de l'insertion visés Fin de l'insertion par cette catégorie permettra de générer des résultats pertinents en ce qui a trait à l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1, Début de l'insertion 15 ou Fin de l'insertion 16.
(2)The Minister may determine that a class of Canadian datasets is authorized to be collected if the Minister concludes that the querying or exploitation of Début de l'insertion datasets Fin de l'insertion in the class could lead to results that are relevant to the performance of the Service’s duties and functions under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 12, 12.‍1, Début de l'insertion 15 or Fin de l'insertion 16.
Période maximale
Maximum period
Début du bloc inséré
(2.‍1)L’arrêté pris au titre du paragraphe (1) est valide pour une période maximale de deux ans.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)An order under subsection (1) is valid for a period of not more than two years.
Fin du bloc inséré

11L’article 11.‍05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Section 11.‍05 of the Act is replaced by the following:

Collecte d’ensembles de données
Collection of datasets
11.‍05Le Service ne peut recueillir un ensemble de données que s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’un ensemble, selon le cas :

a)qui est accessible au public;

b)qui fait partie d’une catégorie approuvée;

c)qui comporte principalement des informations liées à des personnes qui ne sont pas des Canadiens et qui se trouvent à l’extérieur du Canada.

11.‍05The Service may collect a dataset only if it reasonably believes that the dataset

(a)is a publicly available dataset;

(b)belongs to an approved class; or

(c)predominantly relates to non-Canadians who are outside Canada.

Collecte en vertu des articles 12, 15 ou 16
Collection under section 12, 15 or 16
Début du bloc inséré
11.‍051Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies en vertu des articles 12, 15 ou 16 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.‍05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
11.‍051If the Service concludes that information that was collected under section 12, 15 or 16 constitutes a dataset or could be used to constitute a dataset, that information is deemed to have been collected as a dataset under section 11.‍05 on the day on which the Service reached that conclusion.
Fin du bloc inséré
Collecte à l’extérieur du Canada
Collection outside Canada
Début du bloc inséré
11.‍052(1)Dès que possible après avoir recueilli un ensemble de données à l’extérieur du Canada en vertu de l’article 11.‍05, le Service le détruit ou en donne accès à un employé désigné pour l’application de l’article 11.‍07.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
11.‍052(1)As soon as feasible after collecting a dataset under section 11.‍05 outside Canada, the Service shall either destroy the dataset or provide it to a designated employee for the purposes of section 11.‍07.
Fin du bloc inséré
Date réputée de la collecte
Deemed collection date
Début du bloc inséré
(2)L’ensemble de données auquel un employé désigné a accès au titre du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de l’article 11.‍07, avoir été recueilli à la date à laquelle le Service en donne accès à l’employé désigné.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A dataset that is provided to a designated employee under subsection (1) is, for the purposes of section 11.‍07, deemed to have been collected on the day on which it is provided to the designated employee.
Fin du bloc inséré
Collecte lors de l’exécution d’un mandat ou d’une ordonnance de communication
Collection in execution of warrant or production order
Début du bloc inséré
11.‍053(1)Si le Service conclut que des informations qui ont été recueillies de manière incidente lors de l’exécution d’un mandat décerné au titre des articles 21 ou 22.‍21 ou d’une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.‍4 constituent un ensemble de données ou pourraient être utilisées pour en constituer un, les informations sont réputées avoir été recueillies à titre d’ensemble de données en vertu de l’article 11.‍05 à la date à laquelle le Service parvient à cette conclusion.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
11.‍053(1)If the Service concludes that information that was incidentally collected in the execution of a warrant issued under section 21 or 22.‍21 or a production order issued under section 20.‍4 constitutes a dataset or could be used to constitute a dataset, that information is deemed to have been collected as a dataset under section 11.‍05 on the day on which the Service reached that conclusion.
Fin du bloc inséré
Conditions
Terms and conditions
Début du bloc inséré
(2)Les conditions prévues par le mandat ou l’ordonnance de communication continuent de s’appliquer à l’ensemble de données.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The terms and conditions of the warrant or production order continue to apply to the dataset.
Fin du bloc inséré
Dates réputées de la collecte
Deemed collection date
Début du bloc inséré
11.‍054Si un ensemble de données est réputé avoir été recueilli à plusieurs dates en application des articles 11.‍051, 11.‍052 ou 11.‍053 ou du paragraphe 11.‍1(3), il est réputé, pour l’application de l’article 11.‍07, avoir été recueilli à la plus tardive de ces dates.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
11.‍054If a dataset is deemed to have been collected on more than one day under section 11.‍051, 11.‍052 or 11.‍053 or subsection 11.‍1(3), the dataset is deemed, for the purposes of section 11.‍07, to have been collected on the latest of those days.
Fin du bloc inséré

12(1)L’article 11.‍06 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

12(1)Section 11.‍06 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Délégation
Delegation
Début du bloc inséré
(1.‍1)Le directeur peut déléguer à tout employé son pouvoir de désignation prévu au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The Director may delegate the designation power set out in subsection (1) to an employee.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 11.‍06(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍06(2) of the English version of the Act is replaced by the following:

Statutory Instruments Act
Statutory Instruments Act
(2)For greater certainty, the designation of an employee under subsection (1) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.
(2)For greater certainty, the designation of an employee under subsection (1) is not a statutory instrument within the meaning of the Statutory Instruments Act.

13(1)Le passage du paragraphe 11.‍07(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

13(1)The portion of subsection 11.‍07(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Période d’évaluation — ensembles de données
Evaluation period — datasets
11.‍07(1)Lorsque le Service recueille un ensemble de données en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 11.‍05, un employé désigné évalue et confirme, dès que possible, mais au plus tard dans les Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours suivant la date de la collecte de l’ensemble, s’il s’agit :
11.‍07(1)If the Service collects a dataset under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 11.‍05, a designated employee shall, as soon as feasible but no later than the Début de l'insertion 180th Fin de l'insertion day after the day on which the dataset was collected, evaluate the dataset and confirm if it

(2)Le paragraphe 11.‍07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍07(2) of the Act is replaced by the following:

Présomption
Deeming
Début du bloc inséré
(1.‍1)Si un ensemble de données qui est confirmé être un ensemble de données étranger comporte des informations liées à des Canadiens ou à des individus se trouvant au Canada et que le Service décide de le considérer comme un ensemble de données canadien, l’ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)If a dataset that is confirmed to be a foreign dataset includes information that relates to individuals within Canada or Canadians and the Service decides to treat it as a Canadian dataset, that dataset is deemed to be a Canadian dataset.
Fin du bloc inséré
Évaluation — catégorie
Evaluation — class
(2)S’il s’agit d’un ensemble de données Début de l'insertion canadien Fin de l'insertion , un employé désigné évalue l’ensemble de données et confirme Début de l'insertion si, à la date de sa collecte Fin de l'insertion , il Début de l'insertion appartenait à Fin de l'insertion une catégorie approuvée Début de l'insertion et Fin de l'insertion , dans le cas contraire, il prend les mesures prévues à l’article 11.‍08.
(2)In the case of a Début de l'insertion Canadian Fin de l'insertion dataset, a designated employee shall evaluate the dataset and confirm whether it Début de l'insertion belonged Fin de l'insertion to an approved class Début de l'insertion on the day on which it was collected Fin de l'insertion and, if it Début de l'insertion did Fin de l'insertion not, Début de l'insertion the designated employee Fin de l'insertion shall take the measures set out in section 11.‍08.

(3)L’article 11.‍07 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3)Section 11.‍07 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Comparaison
Comparison
Début du bloc inséré
(3.‍1)Un employé désigné peut, afin de décider s’il est nécessaire de présenter une demande pour une autorisation judiciaire prévue au paragraphe 11.‍13(1) ou pour une autorisation prévue au paragraphe 11.‍17(1), comparer l’ensemble de données avec d’autres ensembles de données qui ont été recueillis par le Service sous le régime de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)A designated employee may, for the purpose of determining whether it is necessary to make an application for a judicial authorization under subsection 11.‍13(1) or a request for an authorization under subsection 11.‍17(1), compare the dataset to other datasets that have been collected by the Service under this Act.
Fin du bloc inséré

(4)L’alinéa 11.‍07(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4)Paragraph 11.‍07(6)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)de supprimer les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels qui, selon le Service, ne sont pas pertinents dans le cadre de l’exercice de ses fonctions et dont la suppression ne nuira pas à l’intégrité de l’ensemble de données;

  • (a)delete personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, that in the opinion of the Service is not relevant to the performance of its duties and functions and may be deleted without affecting the integrity of the dataset; and

14(1)Le passage du paragraphe 11.‍08(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14(1)The portion of subsection 11.‍08(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Ensemble de données non visé par une catégorie
Dataset not within class
11.‍08(1)Si un employé désigné confirme que l’ensemble de données, Début de l'insertion à la date de sa collecte Fin de l'insertion , n’ Début de l'insertion appartenait Fin de l'insertion pas Début de l'insertion à Fin de l'insertion une catégorie approuvée, le Service est tenu :
11.‍08(1)If a designated employee confirms that the dataset Début de l'insertion did Fin de l'insertion not belong to Début de l'insertion an Fin de l'insertion approved class Début de l'insertion on the day on which it was collected Fin de l'insertion , the Service shall, without delay,

(2)Le paragraphe 11.‍08(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍08(2) of the Act is replaced by the following:

Délai — suspension
Period — suspension
(2)Lorsque le Service présente une demande en vertu de l’alinéa (1)b), le délai de Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours prévu au paragraphe 11.‍07(1) est suspendu à partir Début de l'insertion du jour où Fin de l'insertion un employé désigné confirme que l’ensemble de données, Début de l'insertion à la date de sa collecte Fin de l'insertion , n’ Début de l'insertion appartenait Fin de l'insertion pas Début de l'insertion à Fin de l'insertion une catégorie approuvée jusqu’au Début de l'insertion jour Fin de l'insertion de l’approbation de la détermination par le ministre d’une nouvelle catégorie qui vise cet ensemble en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Service makes a request to the Minister under paragraph (1)‍(b), the Début de l'insertion 180 Fin de l'insertion -day period referred to in subsection 11.‍07(1) is suspended for the period that begins on the day on which a designated employee confirms that the dataset Début de l'insertion did Fin de l'insertion not belong to Début de l'insertion an Fin de l'insertion approved class Début de l'insertion on the day on which it was collected Fin de l'insertion and ends on the day on which the Commissioner approves, under the Intelligence Commissioner Act, the determination of the Minister in respect of a new class to which the dataset belongs.

15(1)Les paragraphes 11.‍09(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

15(1)Subsections 11.‍09(1) and (2) of the Act are replaced by the following:

Fin de la période d’évaluation — ensembles de données canadiens
End of evaluation period — Canadian datasets
11.‍09(1)Si un employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données canadien Début de l'insertion ou si un ensemble de données est réputé être un ensemble de données canadien au titre du paragraphe 11.‍07(1.‍1) Fin de l'insertion , le Service est tenu de présenter une demande d’autorisation judiciaire sous le régime de l’article 11.‍13 dès que possible dans le délai de Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours prévu au paragraphe 11.‍07(1).
11.‍09(1)If a designated employee confirms that a dataset is a Canadian dataset Début de l'insertion or if a dataset is deemed to be a Canadian dataset under subsection 11.‍07(1.‍1) Fin de l'insertion , the Service shall make an application for judicial authorization under section 11.‍13 as soon as feasible but no later than the Début de l'insertion 180th Fin de l'insertion day referred to in subsection 11.‍07(1).
Fin de la période d’évaluation — ensembles de données étrangers
End of evaluation period — foreign datasets
(2)Si l’employé désigné confirme qu’il s’agit d’un ensemble de données étranger, le Service veille à ce que l’ensemble de données Début de l'insertion ait Fin de l'insertion été porté à l’attention du ministre ou de la personne désignée afin de lui permettre de déterminer s’il va autoriser la conservation de cet ensemble en vertu de l’article 11.‍17, et ce, dès que possible dans le délai de Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours prévu au paragraphe 11.‍07(1).
(2)If the designated employee confirms that Début de l'insertion a Fin de l'insertion dataset is a foreign dataset, the Service shall ensure that the dataset is brought to the attention of the Minister or the designated person, as soon as feasible but no later than the Début de l'insertion 180th Fin de l'insertion day referred to in subsection 11.‍07(1), so as to enable the Minister or designated person to make a determination to authorize its retention under section 11.‍17.

(2)Le paragraphe 11.‍09(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍09(3) of the French version of the Act is replaced by the following:

Destruction
Destruction
(3)À l’expiration du délai de Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.
(3)À l’expiration du délai de Début de l'insertion cent quatre-vingts Fin de l'insertion jours, si le Service n’a pas agi conformément aux paragraphes (1) ou (2), il est tenu de détruire l’ensemble de données recueilli.

16(1)Le paragraphe 11.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

16(1)Subsection 11.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Obligations continues du Service
Continuing obligations of Service
11.‍1(1)Le Service est tenu Début de l'insertion de prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que Fin de l'insertion  :

a)toute information qui porte sur la santé physique ou mentale d’un individu et pour lequel il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée Début de l'insertion soit supprimée Fin de l'insertion d’un ensemble de données canadien ou étranger;

b)toute information protégée par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire Début de l'insertion soit supprimée Fin de l'insertion d’un ensemble de données canadien;

c) Début de l'insertion toute information Fin de l'insertion qui, par Début de l'insertion sa Fin de l'insertion nature ou Début de l'insertion ses Fin de l'insertion attributs, Début de l'insertion est liée Fin de l'insertion à un Canadien — ou à une personne se trouvant au Canada — Début de l'insertion soit extraite Fin de l'insertion d’un ensemble de données étranger.

11.‍1(1)The Service shall Début de l'insertion take reasonable measures to ensure that Fin de l'insertion

(a)any information in respect of which there is a reasonable expectation of privacy that relates to the physical or mental health of an individual Début de l'insertion is deleted from Fin de l'insertion a Canadian dataset or a foreign dataset;

(b)any information that is subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates and notaries Début de l'insertion is deleted from Fin de l'insertion a Canadian dataset; and

(c)any information that by its nature or attributes relates to a Canadian or a person in Canada Début de l'insertion is removed from Fin de l'insertion a foreign dataset.

(2)Le paragraphe 11.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍1(3) of the Act is replaced by the following:

Non-application
Non-application
Début du bloc inséré
(2.‍1)Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux informations conservées en vertu du paragraphe 11.‍21(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)Subsection (2) does not apply to information that is being retained under subsection 11.‍21(1).
Fin du bloc inséré
Présomption
Deeming
(3)L’ensemble de données recueilli en vertu de l’alinéa (2)b) est Début de l'insertion réputé Fin de l'insertion avoir été recueilli Début de l'insertion en vertu de l’article 11.‍05 Fin de l'insertion à la date Début de l'insertion à laquelle les informations qui le constituent sont extraites de l’ensemble de données étranger concerné Fin de l'insertion .
(3) Début de l'insertion A Fin de l'insertion dataset collected under paragraph (2)‍(b) Début de l'insertion is Fin de l'insertion deemed to have been collected under Début de l'insertion section 11.‍05 Fin de l'insertion on the day on which the Début de l'insertion information that constitutes Fin de l'insertion the Début de l'insertion dataset Fin de l'insertion was removed Début de l'insertion from the foreign dataset Fin de l'insertion .

17L’article 11.‍11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

17Section 11.‍11 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Communication
Disclosure
Début du bloc inséré
(3)Le Service peut communiquer un ensemble de données accessible au public et, le cas échéant, l’article 19 ne s’applique pas à la communication.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Service may disclose a publicly available dataset and, if it does so, section 19 does not apply to the disclosure.
Fin du bloc inséré

18L’alinéa 11.‍12(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

18Paragraph 11.‍12(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion la Fin de l'insertion catégorie approuvée Début de l'insertion à Fin de l'insertion laquelle l’ensemble de données canadien Début de l'insertion appartient ou à laquelle il appartenait à la date de sa collecte Fin de l'insertion ;

  • (a)the approved class to which the Canadian dataset belongs Début de l'insertion or to which it belonged on the day on which it was collected Fin de l'insertion ; and

19(1)L’alinéa 11.‍13(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

19(1)Paragraph 11.‍13(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données visé par la demande aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1, Début de l'insertion 15 ou Fin de l'insertion 16;

  • (a)the retention of the dataset that is the subject of the application is likely to assist the Service in the performance of its duties and functions under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 12, 12.‍1, Début de l'insertion 15 or Fin de l'insertion 16; and

(2)Le paragraphe 11.‍13(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍13(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)la manière dont le Service prévoit de communiquer l’ensemble de données;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)the manner in which the Service intends to disclose the dataset;

    Fin du bloc inséré

20Le paragraphe 11.‍14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

20Subsection 11.‍14(2) of the Act is replaced by the following:

Communication de l’ensemble de données
Disclosure of dataset
Début du bloc inséré
(1.‍1)Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le juge estime nécessaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The judicial authorization shall also establish any terms and conditions that the judge considers necessary respecting the disclosure of the dataset by the Service.
Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré
(1.‍2)L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍2)Section 19 does not apply to the disclosure of the dataset.
Fin du bloc inséré
Période maximale
Maximum period
(2)L’autorisation judiciaire est valide pour une période maximale de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans.
(2) Début de l'insertion The Fin de l'insertion judicial authorization Début de l'insertion is Fin de l'insertion valid for a period of not more than Début de l'insertion five Fin de l'insertion years.

21Les paragraphes 11.‍15(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

21Subsections 11.‍15(3) to (5) of the Act are replaced by the following:

Destruction en l’absence d’une nouvelle demande
Destruction — absence of new application
(3)Si le Service n’a pas Début de l'insertion demandé, au titre de Fin de l'insertion l’article 11.‍12, Début de l'insertion l’approbation du ministre pour présenter Fin de l'insertion une nouvelle demande d’autorisation judiciaire dans le but de conserver un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire donnée à l’égard de cet ensemble de données, il détruit cet ensemble dans un délai de trente jours suivant la date d’expiration de cette autorisation.
(3)If the Service Début de l'insertion does Fin de l'insertion not Début de l'insertion request the Minister’s approval Fin de l'insertion under section 11.‍12 Début de l'insertion to make Fin de l'insertion a new application for a judicial authorization to retain a Canadian dataset before the period of the judicial authorization given in respect of that dataset expires, the Service shall destroy the dataset within 30 days after the expiry of that period.
Nouvelle demande — approbation non obtenue
New application — approval not obtained
Début du bloc inséré
(3.‍1)Si le Service demande mais n’obtient pas, au titre de l’article 11.‍12, l’approbation du ministre pour présenter une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il détruit cet ensemble de données dans les trente jours suivant la date où la demande d’approbation est rejetée ou, si elle est postérieure, la date d’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍1)If the Service requests but does not obtain the Minister’s approval under section 11.‍12 to make a new application for a judicial authorization for a Canadian dataset in respect of which the period of the judicial authorization has not expired, the Service shall destroy the dataset within 30 days after the later of the day on which the request was rejected by the Minister and the day on which the period of the judicial authorization expires.
Fin du bloc inséré
Nouvelle demande — approbation obtenue
New application — approval obtained
(4)Si le Service Début de l'insertion demande et obtient, au titre Fin de l'insertion de l’article 11.‍12, Début de l'insertion l’approbation du ministre pour présenter Fin de l'insertion une nouvelle demande d’autorisation judiciaire à l’égard d’un ensemble de données canadien avant l’expiration de la période de validité de l’autorisation judiciaire qui lui est applicable, il peut, sous réserve du paragraphe (5), retenir cet ensemble de données jusqu’à ce qu’une décision soit prise à l’égard de cette nouvelle demande.
(4)If the Service requests Début de l'insertion and obtains the Minister’s approval Fin de l'insertion under section 11.‍12 Début de l'insertion to make Fin de l'insertion a new application for a judicial authorization for a Canadian dataset in respect of which the period of the judicial authorization has not expired, the Service may, subject to subsection (5), retain Début de l'insertion the dataset Fin de l'insertion until a decision is made in respect of the new application.
Limite
Limit
(5)Dans les circonstances prévues Début de l'insertion aux paragraphes (3.‍1) ou Fin de l'insertion (4), si la période de validité de l’autorisation expire, le Service ne peut exercer des activités d’interrogation ou d’exploitation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle autorisation judiciaire soit donnée.
(5)If the period of a judicial authorization expires, in the circumstances under subsection Début de l'insertion (3.‍1) or Fin de l'insertion (4), the Service shall neither query nor exploit the dataset until and unless a new authorization has been issued for the dataset.

22(1)L’alinéa 11.‍17(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

22(1)Paragraph 11.‍17(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)qu’il est probable que la conservation de l’ensemble de données aidera le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1, 15 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 16;

  • (b)that the retention of the dataset is likely to assist the Service in the performance of its duties and functions under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 12, 12.‍1, 15 Début de l'insertion or Fin de l'insertion 16; and

(2)Le paragraphe 11.‍17(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 11.‍17(3) of the Act is replaced by the following:

Communication de l’ensemble de données
Disclosure of dataset
Début du bloc inséré
(2.‍1)Elle prévoit également toute condition relative à la communication, par le Service, de l’ensemble de données que le ministre ou la personne désignée estime nécessaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)The authorization shall also establish any terms and conditions that the Minister or designated person considers necessary respecting the disclosure of the dataset by the Service.
Fin du bloc inséré
Non-application
Non-application
Début du bloc inséré
(2.‍2)L’article 19 ne s’applique pas à la communication de l’ensemble de données.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍2)Section 19 does not apply to the disclosure of the dataset.
Fin du bloc inséré
Durée maximale de l’autorisation
Maximum period of authorization
(3)L’autorisation est donnée pour une période maximale de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion ans calculée à partir de la date de son approbation par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement.
(3) Début de l'insertion The Fin de l'insertion authorization Début de l'insertion is Fin de l'insertion valid for a period of not more than Début de l'insertion 10 Fin de l'insertion years from the date on which the Commissioner approves it under the Intelligence Commissioner Act.

23Les paragraphes 11.‍2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

23Subsections 11.‍2(2) and (3) of the Act are replaced by the following:

Ensemble de données visé par une autorisation judiciaire — articles 12, 12.‍1 ou 15
Dataset subject to judicial authorization — section 12, 12.‍1 or 15
(2)Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données canadien visé par une autorisation judiciaire donnée en vertu de l’article 11.‍13 afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1 Début de l'insertion ou 15 Fin de l'insertion .
(2)A designated employee may, to the extent that it is strictly necessary, query or exploit a Canadian dataset that is subject to a judicial authorization issued under section 11.‍13 to assist the Service in the performance of its duties and functions under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 12, 12.‍1 Début de l'insertion or 15 Fin de l'insertion .
Ensemble de données visé par une autorisation approuvée — articles 12, 12.‍1 ou 15
Dataset subject to approved authorization — section 12, 12.‍1 or 15
(3)Un employé désigné peut, dans la mesure strictement nécessaire, interroger ou exploiter un ensemble de données étranger visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.‍17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12, 12.‍1 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 15.
(3)A designated employee may, to the extent that it is strictly necessary, query or exploit a foreign dataset that is the subject of an authorization under section 11.‍17 that has been approved by the Commissioner under the Intelligence Commissioner Act, to assist the Service in the performance of its duties and functions under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 12, 12.‍1 Début de l'insertion or 15 Fin de l'insertion .

24L’alinéa 11.‍21(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

24Paragraph 11.‍21(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)leur conservation est strictement nécessaire afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12.‍1 Début de l'insertion ou Fin de l'insertion 15;

  • (b)the retention is strictly necessary to assist the Service in the performance of its duties and functions under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 12.‍1 Début de l'insertion or Fin de l'insertion 15; or

25(1)Le passage du paragraphe 11.‍22(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(ii) est remplacé par ce qui suit :

25(1)The portion of subsection 11.‍22(1) of the Act before subparagraph (b)‍(ii) is replaced by the following:

Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données — situation d’urgence
Query or exploitation in exigent circumstances
11.‍22(1)Le directeur peut autoriser l’interrogation Début de l'insertion ou l’exploitation Fin de l'insertion , par un employé désigné, d’un ensemble de données canadien qui n’est pas visé par une autorisation judiciaire valide donnée en vertu de l’article 11.‍13 ou d’un ensemble de données étranger qui n’est pas visé par une autorisation donnée en vertu de l’article 11.‍17 qui a été approuvée par le commissaire en vertu de la Loi sur le commissaire au renseignement, s’il conclut :

a)que cet ensemble de données a été recueilli par le Service en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 11.‍05;

b)qu’il s’agit d’une situation d’urgence et que l’interrogation Début de l'insertion ou l’exploitation Fin de l'insertion de l’ensemble de données est nécessaire afin :

(i) Début de l'insertion d’acquérir des renseignements en vue Fin de l'insertion de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,

11.‍22(1)The Director may authorize a designated employee to query Début de l'insertion or exploit Fin de l'insertion a Canadian dataset that is not the subject of a valid judicial authorization issued under section 11.‍13 or a foreign dataset that is not the subject of a valid authorization under section 11.‍17 that has been approved by the Commissioner under the Intelligence Commissioner Act, if the Director concludes

(a)that the dataset was collected by the Service under Début de l'insertion section 11.‍05 Fin de l'insertion ; and

(b)that there are exigent circumstances that require a query Début de l'insertion or exploitation Fin de l'insertion of the dataset

(i)to Début de l'insertion acquire intelligence for the purpose of preserving Fin de l'insertion the life or safety of any individual, or

(2)Les alinéas 11.‍22(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 11.‍22(2)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)la description de l’ensemble de données à interroger Début de l'insertion ou à exploiter Fin de l'insertion ;

  • c)les motifs pour lesquels il conclut qu’il est probable que l’interrogation Début de l'insertion ou l’exploitation Fin de l'insertion permettra d’obtenir les renseignements visés par les sous-alinéas (1)b)‍(i) ou (ii).

  • (b)a description of the dataset to be queried Début de l'insertion or exploited Fin de l'insertion ; and

  • (c)the grounds on which the Director concludes that the query Début de l'insertion or exploitation Fin de l'insertion is likely to produce the intelligence referred to in subparagraph (1)‍(b)‍(i) or (ii).

(3)Le passage du paragraphe 11.‍22(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3)The portion of subsection 11.‍22(2.‍1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Conservation
Retention
(2.‍1)Le Service peut conserver les résultats de l’interrogation Début de l'insertion ou de l’exploitation Fin de l'insertion effectuée en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
(2.‍1)The Service may retain the results of a query Début de l'insertion or exploitation Fin de l'insertion performed under subsection (1) if

26Les alinéas 11.‍24(3)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

26Paragraphs 11.‍24(3)‍(b) and (c) of the Act are replaced by the following:

  • b)d’en restreindre l’accès aux employés désignés et de prendre toute mesure raisonnable pour veiller à ce que les informations acquises ou auxquelles ils avaient accès dans l’exercice de leurs fonctions ne puissent être communiquées qu’aux fins de l’exercice Début de l'insertion des Fin de l'insertion fonctions Début de l'insertion qui lui sont conférées Fin de l'insertion sous le régime de la présente loi;

  • c)de prévoir les exigences relatives à la tenue de dossiers à leur égard concernant les justifications données pour leur collecte et leur conservation, les détails relatifs à chaque interrogation ou exploitation, les résultats de ces interrogations ou exploitations et si ces résultats ont été conservés aux fins de l’exercice Début de l'insertion des Fin de l'insertion fonctions Début de l'insertion qui lui sont conférées en vertu Fin de l'insertion des articles 12, 12.‍1, 15 ou 16;

  • (b)limit access to those datasets to designated employees and take reasonable measures to ensure that any information that they obtained, or to which they had access, is only communicated for the purpose of performing Début de l'insertion the Service’s Fin de l'insertion duties Début de l'insertion and Fin de l'insertion functions under this Act;

  • (c)establish record keeping requirements for those datasets with respect to the rationale for their collection and retention, the details of each query and exploitation, the results of those queries and exploitations, and if the results were retained for the purpose of performing Début de l'insertion the Service’s Fin de l'insertion duties Début de l'insertion and Fin de l'insertion functions under section 12, 12.‍1, 15 or 16; and

27L’alinéa 11.‍25c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

27Paragraph 11.‍25(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)dans le cas d’une interrogation Début de l'insertion ou d’une exploitation Fin de l'insertion effectuée en vertu de l’article 11.‍22 pour une situation d’urgence, de lui transmettre une copie de l’autorisation donnée par le directeur en vertu de cet article et de lui indiquer les résultats de l’interrogation Début de l'insertion ou de l’exploitation Fin de l'insertion autorisée ainsi que toute mesure prise après l’obtention de ces résultats.

  • (c)in the case of a query Début de l'insertion or exploitation Fin de l'insertion performed on the basis of exigent circumstances under section 11.‍22, give the Review Agency a copy of the Director’s authorization under that section and indicate the results of the query Début de l'insertion or exploitation Fin de l'insertion and any actions taken after obtaining those results.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍25, de ce qui suit :

28The Act is amended by adding the following after section 11.‍25:

Début du bloc inséré
Menaces envers la sécurité du Canada
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Threats to the Security of Canada
Fin du bloc inséré

29La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.‍2, de ce qui suit :

29The Act is amended by adding the following after section 12.‍2:

Début du bloc inséré
Évaluations de sécurité et conseils
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Security Assessments and Advice
Fin du bloc inséré

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

30The Act is amended by adding the following after section 15:

Début du bloc inséré
Assistance et coopération
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Assistance and Cooperation
Fin du bloc inséré

31L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

31Section 16 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):

Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada
Information or intelligence outside Canada
Début du bloc inséré
(1.‍1)Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)The assistance provided under subsection (1) may include the collection, from within Canada, of information or intelligence that is located outside Canada if the assistance is directed at a person or thing in Canada or at an individual who was in Canada and is temporarily outside Canada.
Fin du bloc inséré

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

32The Act is amended by adding the following after section 17:

Début du bloc inséré
Identité des employés ou des sources humaines
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Identity of Employees and Human Sources
Fin du bloc inséré

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.‍2, de ce qui suit :

33The Act is amended by adding the following after section 18.‍2:

Début du bloc inséré
Communication d’informations
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Disclosure of Information
Fin du bloc inséré

34(1)L’alinéa 19(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34(1)Paragraph 19(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une infraction présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux Début de l'insertion personnes compétentes Fin de l'insertion pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette infraction;

  • (a)where the information may be used in the investigation or prosecution of an alleged contravention of any law of Canada or a province, to Début de l'insertion any person Fin de l'insertion having jurisdiction to investigate the alleged contravention and to the Attorney General of Canada and the Attorney General of the province in which proceedings in respect of the alleged contravention may be taken;

(2)L’alinéa 19(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 19(2)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)lorsque, selon le ministre, leur communication à Début de l'insertion toute Fin de l'insertion personne ou Début de l'insertion entité Fin de l'insertion est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou Début de l'insertion entité Fin de l'insertion .

  • (d)where, in the opinion of the Minister, disclosure of the information to any Début de l'insertion person or entity Fin de l'insertion is essential in the public interest and that interest clearly outweighs any invasion of privacy that could result from the disclosure, to that person or Début de l'insertion entity Fin de l'insertion .

(3)L’article 19 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3)Section 19 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):

Autorisation de communication — renforcer la résilience aux menaces
Authorized disclosure — building resiliency against threats
Début du bloc inséré
(2.‍1)Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :

a)les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;

b)elles ne contiennent pas des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’un individu se trouvant au Canada;

c)elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For the purpose of building resiliency against threats to the security of Canada, the Service may also disclose information referred to in subsection (1) to any person or entity if all of the following conditions are met:

(a)the information has already been provided to a federal department or agency that performs duties and functions to which the information is relevant;

(b)the information does not contain any personal information, as defined in section 3 of the Privacy Act, of a Canadian citizen, a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act or any individual in Canada;

(c)the information does not contain the name of a corporation incorporated or continued under the laws of Canada or a province or the name of a Canadian entity.

Fin du bloc inséré

35La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

35The Act is amended by adding the following after section 19:

Début du bloc inséré
Protection des employés et justification
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Protection of Employees and Justification
Fin du bloc inséré

36L’alinéa 20.‍1(8)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36Paragraph 20.‍1(8)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction Début de l'insertion ou d’en ordonner la commission Fin de l'insertion .

  • (b)the employee would be justified in committing Début de l'insertion or directing another person to commit Fin de l'insertion an act or omission that would otherwise constitute an offence.

37La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21, de ce qui suit :

37The Act is amended by adding the following before section 21:

Ordonnance de préservation
Preservation order
Début du bloc inséré
20.‍3(1)Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur peut demander à un juge de rendre une ordonnance de préservation en conformité avec le présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍3(1)The Director or any employee who is designated by the Director for the purpose may make an application to a judge for a preservation order under this section.
Fin du bloc inséré
Délivrance de l’ordonnance
Making of order
Début du bloc inséré
(2)Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de préserver toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 1 de l’annexe 2, à la fois :

a)qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les informations, documents ou objets sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16;

b)que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet, ou de les préserver;

c)que le directeur ou un employé désigné à cette fin par le directeur a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.‍4 ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.‍21 en vue d’obtenir les informations, documents ou objets ou en vue d’enlever tout objet en vertu de l’article 23.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite any other law but subject to the Statistics Act, the judge may order a person or entity to preserve any information, record or document — regardless of medium or form — or thing that is in their possession or control when they receive the order, if the judge is satisfied by information on oath in Form 1 of Schedule 2 that

(a)there are reasonable grounds to suspect that the information, record, document or thing is in the person or entity’s possession or control and will assist the Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16;

(b)the order is necessary to prevent the loss or destruction or ensure the preservation of the information, record, document or thing; and

(c)the Director or an employee who is designated by the Director for the purpose intends to apply or has applied for a production order under section 20.‍4 or a warrant under section 21 or 22.‍21 to obtain the information, record, document or thing or, under section 23, to remove a thing.

Fin du bloc inséré
Formulaire 2
Form 2
Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance est rendue selon le formulaire 2 de l’annexe 2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The order is to be made in Form 2 of Schedule 2.
Fin du bloc inséré
Préservation à l’extérieur du Canada
Preservation outside Canada
Début du bloc inséré
(4)L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information, de tout document ou de tout objet qui se trouvent à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The order may be made in respect of information, records, documents or things located outside Canada, with any modifications that the circumstances require.
Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré
(5)Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The judge may include in the order any measure that they consider necessary in the public interest, including to ensure the confidentiality of the order.
Fin du bloc inséré
Expiration de l’ordonnance
Expiry of order
Début du bloc inséré
(6)L’ordonnance expire quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle elle a été rendue.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The order expires 90 days after the day on which it is made.
Fin du bloc inséré
Avis au ministre
Notification of Minister
Début du bloc inséré
(7)Lorsqu’une demande d’ordonnance est présentée en vertu du présent article, le directeur en avise le ministre dès que possible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The Director shall notify the Minister that an application for an order has been made under this section as soon as feasible after the application is made.
Fin du bloc inséré
Ordonnance de communication
Production order
Début du bloc inséré
20.‍4(1)Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de rendre une ordonnance de communication en conformité avec le présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍4(1)The Director or an employee who is designated by the Minister for the purpose may, after having obtained the Minister’s approval, make an application to a judge for a production order under this section.
Fin du bloc inséré
Délivrance de l’ordonnance
Making of order
Début du bloc inséré
(2)Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge peut ordonner à toute personne ou toute entité de communiquer toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance, s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon le formulaire 3 de l’annexe 2, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les informations ou documents sont en la possession de la personne ou de l’entité, ou à sa disposition, et qu’ils aideront le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite any other law but subject to the Statistics Act, the judge may order a person or entity to produce any information, record or document — regardless of medium or form — that is in their possession or control when they receive the order if the judge is satisfied by information on oath in Form 3 of Schedule 2 that there are reasonable grounds to believe that the information, record or document is in the person or entity’s possession or control and will assist the Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16.
Fin du bloc inséré
Formulaire 4
Form 4
Début du bloc inséré
(3)L’ordonnance est rendue selon le formulaire 4 de l’annexe 2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The order is to be made in Form 4 of Schedule 2.
Fin du bloc inséré
Communication de tout élément se trouvant à l’extérieur du Canada
Production outside Canada
Début du bloc inséré
(4)L’ordonnance peut être rendue à l’égard de toute information ou de tout document qui se trouve à l’extérieur du Canada, avec les adaptations nécessaires.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The order may be made in respect of information, records or documents located outside Canada, with any modifications that the circumstances require.
Fin du bloc inséré
Mesures
Measures
Début du bloc inséré
(5)Le juge peut prévoir dans l’ordonnance toute mesure qu’il estime nécessaire dans l’intérêt public, notamment afin de garantir la confidentialité de l’ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The judge may include in the order any measure that they consider necessary in the public interest, including to ensure the confidentiality of the order.
Fin du bloc inséré
Révocation ou modification de l’ordonnance de communication
Revocation or variation of production order
Début du bloc inséré
20.‍5(1)La personne ou l’entité peut, avant de communiquer toute information ou tout document qu’elle est tenue de communiquer aux termes d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍4, demander par écrit à un juge de la révoquer ou de la modifier.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍5(1)Before they produce any information, record or document that they are required to produce under an order made under section 20.‍4, a person or entity may apply in writing to a judge to revoke or vary the order.
Fin du bloc inséré
Préavis obligatoire
Notice required
Début du bloc inséré
(2)Elle peut présenter la demande à la condition d’avoir donné un préavis, dans les quatorze jours suivant la signification de l’ordonnance, de son intention à un juge et à un employé selon le formulaire 5 de l’annexe 2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The person or entity may make the application only if they give notice of their intention to do so to a judge and to an employee in Form 5 of Schedule 2 within 14 days after the day on which the order is served.
Fin du bloc inséré
Aucune obligation de communiquer
No obligation to produce
Début du bloc inséré
(3)Elle n’a pas à communiquer les informations ou documents tant qu’il n’a pas été statué en dernier ressort sur sa demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The person or entity is not required to produce the information, record or document until a final decision is made with respect to the application.
Fin du bloc inséré
Révocation ou modification de l’ordonnance
Revocation or variation of order
Début du bloc inséré
(4)Le juge peut révoquer l’ordonnance ou la modifier s’il est convaincu, selon le cas :

a)qu’il est déraisonnable, dans les circonstances, d’obliger le demandeur à communiquer les informations ou documents;

b)que la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The judge may revoke or vary the order if satisfied that

(a)it is unreasonable in the circumstances to require the applicant to produce the information, record or document; or

(b)production of the information, record or document would disclose information that is privileged or otherwise protected from disclosure by law.

Fin du bloc inséré
Précision — préservation ou communication volontaire
Clarification — voluntary preservation or production
Début du bloc inséré
20.‍6(1)Il est entendu que le Service peut demander à toute personne ou à toute entité de préserver volontairement toute information, tout document ou tout objet ou de lui communiquer volontairement toute information ou tout document — sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir une ordonnance de préservation ou de communication — si, d’une part, aucune règle de droit n’interdit à celle-ci de les préserver ou de les communiquer, selon le cas, et, si d’autre part, le Service peut les recueillir en vertu des articles 12 ou 16.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍6(1)For greater certainty, the Service may request that a person or entity voluntarily preserve any information, record, document or thing, or voluntarily produce any information, record or document to the Service, without needing to obtain a preservation or production order so long as the person or entity is not prohibited by law from preserving or producing the information, record, document or thing, as the case may be, and the Service may collect it under section 12 or 16.
Fin du bloc inséré
Précision — autres pouvoirs de collecte
Clarification — other collection authorities
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu qu’une ordonnance de préservation ou de communication pouvant être rendue en vertu des articles 20.‍3 ou 20.‍4 est sans effet sur la capacité du Service de recueillir toute information, tout document ou tout objet en vertu d’une autre disposition de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, the fact that a preservation order or production order may be made under section 20.‍3 or 20.‍4 does not affect the Service’s authority to collect any information, record, document or thing under any other provision of this Act.
Fin du bloc inséré
Immunité
No civil or criminal liability
Début du bloc inséré
20.‍7La personne qui préserve volontairement toute information, tout document ou tout objet ou qui communique volontairement toute information ou tout document à la suite d’une demande faite par le Service dans les circonstances décrites au paragraphe 20.‍6(1), et celle qui agit pour le compte d’une entité visée par une telle demande, bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes ainsi accomplis.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍7No criminal or civil proceedings lie against a person who voluntarily preserves any information, record, document or thing, or voluntarily produces any information, record or document, following a request from the Service in the circumstances described in subsection 20.‍6(1), or against a person acting on behalf of an entity that receives such a request.
Fin du bloc inséré
Destruction de tout élément préservé — ordonnance de préservation
Destruction of preserved elements — preservation order
Début du bloc inséré
20.‍8(1)La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.‍3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article et cela, dans les meilleurs délais après l’expiration de l’ordonnance, à moins qu’elle ne soit assujettie à une nouvelle ordonnance de préservation, à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.‍4 ou à un mandat décerné en vertu des articles 21, 22.‍21 ou 23, à l’égard de ces informations, documents ou objets, selon le cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍8(1)A person or entity that is subject to a preservation order made under section 20.‍3 shall destroy the information, record, document or thing that would not be retained in the ordinary course of business and any document that is prepared for the purpose of preserving the information, record, document or thing under that section as soon as feasible after the order expires, unless they are subject to a new preservation order, a production order made under section 20.‍4 or a warrant issued under section 21, 22.‍21 or 23 with respect to the information, record, document or thing, as the case may be.
Fin du bloc inséré
Destruction de tout élément préservé — ordonnance de communication
Destruction of preserved elements — production order
Début du bloc inséré
(2)La personne ou l’entité assujettie à une ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 20.‍4 à l’égard de toute information ou de tout document qu’elle a préservé en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.‍3 est tenue de détruire les informations ou documents qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dans les meilleurs délais après la première des éventualités suivantes à survenir :

a)la révocation de l’ordonnance de communication;

b)la communication de toute information ou de tout document, ou de tout document établi en vue de les préserver, en application de l’ordonnance de communication.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person or entity that is subject to a production order made under section 20.‍4 with respect to any information, record or document that they preserved under a preservation order made under section 20.‍3 shall destroy the information, record or document that would not be retained in the ordinary course of business and any document that is prepared for the purpose of preserving the information, record or document under that section as soon as feasible after the earlier of

(a)the day on which the production order is revoked, and

(b)the day on which the information, record or document, or document prepared for the purpose of preserving the information, record or document, is produced under the production order.

Fin du bloc inséré
Destruction de tout élément préservé — mandat
Destruction of preserved elements — warrant
Début du bloc inséré
(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), la personne ou l’entité qui a préservé toute information, tout document ou tout objet en application d’une ordonnance de préservation rendue en vertu de l’article 20.‍3 est tenue de détruire les informations, documents ou objets qui ne seraient pas conservés dans le cadre normal de son activité commerciale et tout document établi en vue de les préserver en application de cet article dès l’obtention de ces informations, documents ou objets, ou de tout document établi en vue de les préserver, en exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.‍21, ou dès qu’un objet est enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite subsections (1) and (2), a person or entity that preserved any information, record, document or thing under a preservation order made under section 20.‍3 shall destroy the information, record, document or thing that would not be retained in the ordinary course of business and any document that is prepared for the purpose of preserving the information, record, document or thing under that section when the information, record, document or thing, or document prepared for the purpose of preserving the information, record, document or thing, is obtained under a warrant issued under section 21 or 22.‍21 or when a thing is removed in accordance with a warrant issued under section 23.
Fin du bloc inséré

38(1)Le paragraphe 21(1.‍1) de la même loi est abrogé.

38(1)Subsection 21(1.‍1) of the Act is repealed.

(2)L’alinéa 21(2)d.‍1) de la même loi est abrogé.

(2)Paragraph 21(2)‍(d.‍1) of the Act is repealed.

(3)L’alinéa 21(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 21(2)‍(h) of the Act is replaced by the following:

  • h)la mention des demandes antérieures présentées au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion ou 22.‍21(1) Fin de l'insertion touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

  • (h)any previous application made under subsection (1) Début de l'insertion or 22.‍21(1) Fin de l'insertion in relation to a person who is identified in the affidavit in accordance with paragraph (d), the date on which each such application was made, the name of the judge to whom it was made and the judge’s decision on it.

(4)Le paragraphe 21(3.‍01) de la même loi est abrogé.

(4)Subsection 21(3.‍01) of the Act is repealed.

(5)L’article 21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.‍1), de ce qui suit :

(5)Section 21 of the Act is amended by adding the following after subsection (3.‍1):

Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada
Information or intelligence outside Canada
Début du bloc inséré
(3.‍2)Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut, par mandat décerné en vertu du paragraphe (3), autoriser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3.‍2)Without regard to any other law, including that of any foreign state, and to assist the Service in the performance of its duties and function under section 16, a judge may, in a warrant issued under subsection (3), authorize the collection, from within Canada, of information or intelligence that is located outside Canada.
Fin du bloc inséré

(6)L’alinéa 21(4)d.‍1) de la même loi est abrogé.

(6)Paragraph 21(4)‍(d.‍1) of the Act is repealed.

(7)Le paragraphe 21(4.‍1) de la même loi est abrogé.

(7)Subsection 21(4.‍1) of the Act is repealed.

39La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 22.‍2, de ce qui suit :

39The Act is amended by adding the following after section 22.‍2:

Demande de mandat afin d’obtenir toute information, tout document ou tout objet
Application for warrant to obtain information, record, document or thing
Début du bloc inséré
22.‍21(1)Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre, demander à un juge de décerner un mandat en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire afin de permettre au Service d’obtenir toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet qui aidera le Service à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
22.‍21(1)If the Director or any employee who is designated by the Minister for the purpose believes, on reasonable grounds, that a warrant under this section is required to enable the Service to obtain any information, record or document — regardless of medium or form — or thing that will assist the Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16, the Director or employee may, after having obtained the Minister’s approval, make an application in accordance with subsection (2) to a judge for a warrant under this section.
Fin du bloc inséré
Contenu de la demande
Matters to be specified in application for warrant
Début du bloc inséré
(2)La demande est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

a)les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire aux fins visées au paragraphe (1);

b)les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est à autoriser;

c)les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;

d)l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;

e)les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat demandé;

f)si possible, une description générale du lieu où le mandat demandé est à exécuter;

g)la durée de validité, de cent vingt jours au maximum, demandée pour le mandat;

h)la mention des demandes antérieures présentées au titre des paragraphes (1) ou 21(1) touchant des personnes visées à l’alinéa d), la date de chacune de ces demandes, le nom du juge à qui elles ont été présentées et la décision de celui-ci dans chaque cas.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An application to a judge under subsection (1) shall be made in writing and be accompanied by an affidavit of the applicant deposing to the following matters:

(a)the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that a warrant under this section is required to enable the Service to obtain any information, record or document — regardless of medium or form — or thing that will assist the Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16;

(b)the type of information, record, document or thing proposed to be obtained;

(c)the powers referred to in paragraphs (3)‍(a) to (c) proposed to be exercised;

(d)the identity of the person, if known, who has possession of the information, record, document or thing proposed to be obtained;

(e)the persons or classes of persons to whom the warrant is proposed to be directed;

(f)a general description of the place where the warrant is proposed to be executed, if a general description of that place can be given;

(g)the period, not exceeding 120 days, for which the warrant is requested to be in force; and

(h)any previous application made under subsection (1) or 21(1) in relation to a person who is identified in the affidavit in accordance with paragraph (d), the date on which each such application was made, the name of the judge to whom it was made and the judge’s decision on it.

Fin du bloc inséré
Délivrance du mandat
Issuance of warrant
Début du bloc inséré
(3)Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)a) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à obtenir, lors d’une seule tentative, toute information ou tout document — quel qu’en soit le support — ou tout objet. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

a)l’accès à un lieu ou un objet ou l’ouverture de tout objet;

b)la recherche, l’enlèvement ou la remise en place de tout document ou de tout objet, leur examen, le prélèvement de toute information qui s’y trouve, ainsi que leur enregistrement et l’établissement de copies ou d’extraits par tout procédé;

c)l’installation, l’entretien et l’enlèvement de tout objet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite any other law but subject to the Statistics Act, if the judge to whom an application under subsection (1) is made is satisfied of the matters referred to in paragraph (2)‍(a) set out in the affidavit accompanying the application, the judge may issue a warrant authorizing the persons to whom it is directed to obtain, through a single attempt, any information, record or document — regardless of medium or form — or thing and, for that purpose,

(a)to enter any place or open or obtain access to any thing;

(b)to search for, remove or return, or examine, take extracts from or make copies of or record in any other manner the information, record, document or thing; or

(c)to install, maintain or remove any thing.

Fin du bloc inséré
Activités à l’extérieur du Canada
Activities outside Canada
Début du bloc inséré
(4)Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser l’exercice à l’extérieur du Canada des activités autorisées par le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) pour permettre au Service de faire enquête sur des menaces envers la sécurité du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Without regard to any other law, including that of any foreign state, a judge may, in a warrant issued under subsection (3), authorize activities outside Canada to enable the Service to investigate a threat to the security of Canada.
Fin du bloc inséré
Obtention de toute information ou de tout document dans les limites du Canada
Obtaining information, records or documents from within Canada
Début du bloc inséré
(5)Sans égard à toute autre règle de droit, notamment le droit de tout État étranger, le juge peut autoriser, dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (3), l’obtention par le Service, dans les limites du Canada, de toute information ou de tout document — quel qu’en soit le support — qui se trouve à l’extérieur du Canada afin d’aider le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Without regard to any other law, including that of any foreign state, and to assist the Service in the performance of its duties and functions under section 16, a judge may, in a warrant issued under subsection (3), authorize the Service to obtain, from within Canada, any information, record or document — regardless of medium or form — that is located outside Canada.
Fin du bloc inséré
Contenu du mandat
Matters to be specified in warrant
Début du bloc inséré
(6)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

a)les catégories d’informations, de documents ou d’objets dont l’obtention est autorisée, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;

b)l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession des informations, documents ou objets à obtenir;

c)les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

d)si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

e)la durée de validité du mandat, conformément au paragraphe (7);

f)les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)There shall be specified in a warrant issued under subsection (3)

(a)the type of information, record, document or thing authorized to be obtained and the powers referred to in paragraphs (3)‍(a) to (c) authorized to be exercised for that purpose;

(b)the identity of the person, if known, who has possession of the information, record, document or thing to be obtained;

(c)the persons or classes of persons to whom the warrant is directed;

(d)a general description of the place where the warrant may be executed, if a general description of that place can be given;

(e)the period for which the warrant is in force in accordance with subsection (7); and

(f)any terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest.

Fin du bloc inséré
Durée de validité du mandat
Duration of warrant
Début du bloc inséré
(7)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) cesse d’avoir effet à la date d’expiration d’une période maximale de cent vingt jours commençant à la date à laquelle il est décerné ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle les informations, documents ou objets sont obtenus.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)A warrant issued under subsection (3) ceases to have effect on the earlier of the end of a period of up to 120 days that begins on the day on which the warrant is issued and the day on which the information, record, document or thing is obtained.
Fin du bloc inséré
Précision — autres mandats
Clarification — other warrants
Début du bloc inséré
(8)Il est entendu qu’un mandat pouvant être rendu en vertu du présent article est sans effet sur la capacité du juge de décerner un mandat en vertu de l’article 21 ou sur la validité d’un tel mandat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)For greater certainty, the fact that a warrant may be issued under this section does not affect a judge’s authority to issue a warrant under section 21 nor the validity of such a warrant.
Fin du bloc inséré

40Le paragraphe 22.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

40Subsection 22.‍3(1) of the Act is replaced by the following:

Ordonnance d’assistance
Assistance order
22.‍3(1)Le juge peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution d’un mandat décerné en vertu des articles 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion 23 Fin de l'insertion .
22.‍3(1)A judge may order any person to provide assistance if the person’s assistance may reasonably be considered to be required to give effect to a warrant issued under section 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion or Début de l'insertion 23 Fin de l'insertion .

41L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

41Section 23 of the Act is replaced by the following:

Mandat d’enlèvement de certains objets
Warrant authorizing removal
23(1)Le directeur ou un employé désigné à cette fin par le ministre peut Début de l'insertion demander Fin de l'insertion à Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge Début de l'insertion de Fin de l'insertion décerner un mandat Début de l'insertion en conformité avec le présent article s’il a des motifs raisonnables de croire que le mandat est nécessaire pour permettre au Service d’ Fin de l'insertion enlever Début de l'insertion tout Fin de l'insertion objet d’un lieu où il avait été installé Début de l'insertion dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu des articles 12 ou 16 ou Fin de l'insertion en conformité avec un mandat décerné en vertu des Début de l'insertion articles Fin de l'insertion 21, 21.‍1 ou Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion .
23(1)If the Director or any employee who is designated by the Minister for the purpose Début de l'insertion believes, on reasonable grounds Fin de l'insertion , that a warrant Début de l'insertion under this section Fin de l'insertion is Début de l'insertion required Fin de l'insertion to Début de l'insertion enable Fin de l'insertion the Début de l'insertion Service Fin de l'insertion to remove any thing from any place Début de l'insertion where it was Fin de l'insertion installed in the Début de l'insertion performance of Fin de l'insertion the Début de l'insertion Service’s duties and functions under section 12 or 16 Fin de l'insertion or in accordance with a warrant issued under Début de l'insertion section Fin de l'insertion 21, 21.‍1 or Début de l'insertion 22.‍21, the Director Fin de l'insertion or Début de l'insertion employee Fin de l'insertion may Début de l'insertion make an Fin de l'insertion application Début de l'insertion in accordance with Fin de l'insertion subsection Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion to Début de l'insertion a Fin de l'insertion judge Début de l'insertion for Fin de l'insertion a warrant Début de l'insertion under this section Fin de l'insertion .
Contenu de la demande
Matters to be specified in application for warrant
Début du bloc inséré
(2)La demande visée au paragraphe (1) est présentée par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

a)une description générale de l’objet dont il est demandé l’autorisation d’enlever;

b)les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’objet se trouve dans le lieu;

c)les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est à autoriser;

d)l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

e)les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

f)si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

g)la durée de validité demandée pour le mandat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An application to a judge under subsection (1) shall be made in writing and be accompanied by an affidavit of the applicant deposing to the following matters:

(a)a general description of the thing to be removed;

(b)the facts relied on to justify the belief, on reasonable grounds, that the thing is in the place;

(c)the powers referred to in paragraphs (3)‍(a) to (c) proposed to be exercised;

(d)the identity of the person, if known, who possesses the thing;

(e)the persons or classes of persons to whom the warrant is proposed to be directed;

(f)a general description of the place where the warrant is proposed to be executed, if a general description of that place can be given; and

(g)the period for which the warrant is requested to be in force.

Fin du bloc inséré
Délivrance du mandat
Issuance of warrant
Début du bloc inséré
(3)Par dérogation à toute autre règle de droit mais sous réserve de la Loi sur la statistique, le juge à qui est présentée la demande visée au paragraphe (1) peut décerner le mandat s’il est convaincu de l’existence des faits mentionnés à l’alinéa (2)b) et dans l’affidavit qui accompagne la demande; le mandat autorise ses destinataires à enlever tout objet d’un lieu où il avait été installé. À cette fin, il peut autoriser aussi, de leur part :

a)l’accès à un lieu ou à tout autre objet ou l’ouverture de tout autre objet;

b)la recherche de l’objet;

c)l’installation, l’entretien, l’enlèvement, la remise en place ou l’examen de tout autre objet.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite any other law but subject to the Statistics Act, if the judge to whom an application under subsection (1) is made is satisfied of the matters referred to in paragraph (2)‍(b) set out in the affidavit accompanying the application, the judge may issue a warrant authorizing the persons to whom it is directed to remove any thing from any place where it was installed and, for that purpose,

(a)to enter any place or open or obtain access to any other thing;

(b)to search for the thing; or

(c)to install, maintain, remove, return or examine any other thing.

Fin du bloc inséré
Contenu du mandat
Matters to be specified in warrant
Début du bloc inséré
(4)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (3) porte les indications suivantes :

a)une description générale de l’objet dont l’enlèvement est autorisé, ou les pouvoirs visés aux alinéas (3)a) à c) dont l’exercice est autorisé;

b)l’identité de la personne, si elle est connue, qui est en possession de l’objet;

c)les personnes ou catégories de personnes destinataires du mandat;

d)si possible, une description générale du lieu où le mandat peut être exécuté;

e)la durée de validité du mandat;

f)les conditions que le juge estime indiquées dans l’intérêt public.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)There shall be specified in a warrant issued under subsection (3)

(a)a general description of the thing authorized to be removed and the powers referred to in paragraphs (3)‍(a) to (c) authorized to be exercised for that purpose;

(b)the identify of the person, if known, who possesses the thing;

(c)the persons or classes of persons to whom the warrant is directed;

(d)a general description of the place where the warrant may be executed, if a general description of that place can be given;

(e)the period for which the warrant is in force; and

(f)the terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest.

Fin du bloc inséré

42L’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

42Section 27 of the Act is replaced by the following:

Présentation et audition des demandes
Making and hearing of applications
27 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion La demande d’autorisation judiciaire présentée en vertu de l’article 11.‍13, Début de l'insertion une demande d’ordonnance de préservation présentée en vertu de l’article 20.‍3 Fin de l'insertion ou Début de l'insertion d’ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.‍4 Fin de l'insertion , une demande de mandat faite en vertu des articles 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion ou 23, de renouvellement de mandat faite en vertu des articles 22 ou 22.‍1 ou d’ordonnance présentée au titre de l’article 22.‍3 est Début de l'insertion faite ex parte et est Fin de l'insertion entendue à huis clos Début de l'insertion conformément aux Fin de l'insertion règlements d’application Début de l'insertion pris en vertu Fin de l'insertion de l’article 28.
27 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion An application for a judicial authorization under section 11.‍13, Début de l'insertion an application under section 20.‍3 for a preservation order, an application under section 20.‍4 for a production order Fin de l'insertion , an application under section 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion or 23 for a warrant, an application under section 22 or 22.‍1 for the renewal of a warrant or an application for an order under section 22.‍3 shall be Début de l'insertion made ex parte and Fin de l'insertion heard in private in accordance with regulations made under section 28.
Audition d’une demande présentée en vertu de l’article 20.‍5
Hearing of applications — section 20.‍5
Début du bloc inséré
(2)La demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.‍5 est entendue à huis clos conformément aux règlements d’application pris en vertu de l’article 28.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An application under section 20.‍5 for the revocation or variation of a production order shall be heard in private in accordance with regulations made under section 28.
Fin du bloc inséré
43(1)Les alinéas 28a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

43(1)Paragraphs 28(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)déterminer la forme des autorisations judiciaires présentées en vertu de l’article 11.‍13 et des mandats décernés en vertu des articles 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion ou 23;

  • b)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de ces autorisations judiciaires, à celle des demandes de ces mandats ou de renouvellement de mandat ou à celle des demandes d’ordonnance présentées au titre Début de l'insertion des articles 20.‍3, 20.‍4 ou Fin de l'insertion 22.‍3;

  • (a)prescribing the form of judicial authorizations that may be issued under section 11.‍13 and of warrants that may be issued under section 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion or 23;

  • (b)governing the practice and procedure of, and security requirements applicable to, hearings of applications for judicial authorization under section 11.‍13, for warrants that may be issued under section 21, 21.‍1, Début de l'insertion 22.‍21 Fin de l'insertion or 23, for renewals of those warrants and for orders that may be made under section Début de l'insertion 20.‍3, 20.‍4 or Fin de l'insertion 22.‍3;

(2)L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.‍1), de ce qui suit :

(2)Section 28 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b.‍1) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍2)régir la pratique et la procédure, ainsi que les conditions de sécurité, applicables à l’audition des demandes de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée en vertu de l’article 20.‍5;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍2)governing the practice and procedure of, and security requirements applicable to, hearings of applications for the revocation or variation of a production order under section 20.‍5; and

    Fin du bloc inséré

44La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

44The Act is amended by adding the following after section 28:

PARTIE III 
Examen parlementaire
Fin du bloc inséré
PART III 
Parliamentary Review
Fin du bloc inséré
Examen quinquennal
Five-year review
Début du bloc inséré
29Dès que possible après le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article et après chaque cinquième anniversaire par la suite, le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou des deux chambres désigné ou constitué à cette fin entreprend l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
29As soon as feasible after the fifth anniversary of the day on which this section comes into force and after each subsequent fifth anniversary, a review of this Act and of its administration and operation is to be undertaken by a committee of the Senate, of the House of Commons or of both Houses of Parliament that may be designated or established for that purpose.
Fin du bloc inséré

45L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.

45The schedule to the Act is numbered as Schedule 1.

46La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

46The Act is amended by adding, after Schedule 1, the Schedule 2 set out in Schedule 1 to this Act.

47Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « he or she » est remplacé par « the judge » :

  • a)le passage du paragraphe 11.‍13(1) précédant l’alinéa a);

  • b)le paragraphe 12.‍1(3.‍3).

47The English version of the Act is amended by replacing “he or she” with “the judge” in the following provisions:

  • (a)the portion of subsection 11.‍13(1) before paragraph (a); and

  • (b)subsection 12.‍1(3.‍3).

2019, ch. 13, art. 50

2019, c. 13, s. 50

Modification corrélative à la Loi sur le commissaire au renseignement

Consequential Amendment to the Intelligence Commissioner Act

48L’article 18 de la Loi sur le commissaire au renseignement est remplacé par ce qui suit :

48Section 18 of the Intelligence Commissioner Act is replaced by the following:

Interrogation ou exploitation d’un ensemble de données en situation d’urgence
Query or exploitation of dataset in exigent circumstances
18Le commissaire examine si les conclusions formulées au titre du paragraphe 11.‍22(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité sur lesquelles repose l’autorisation d’interroger Début de l'insertion ou d’exploiter Fin de l'insertion un ensemble de données en situation d’urgence sont raisonnables.
18The Commissioner must review whether the conclusions — made under subsection 11.‍22(1) of the Canadian Security Intelligence Service Act and on the basis of which a query Début de l'insertion or exploitation Fin de l'insertion of a dataset in exigent circumstances was authorized — are reasonable.

PARTIE 2
Mesures pour lutter contre l’ingérence étrangère

PART 2
Measures to Counter Foreign Interference

SECTION 1
Loi sur la protection de l’information

DIVISION 1
Security of Information Act

L.‍R.‍, ch. O-5; 2001, ch. 41, art. 25

R.‍S.‍, c. O-5; 2001, c. 41, s. 25

Modification de la loi

Amendments to the Act

49Le titre intégral de la Loi sur la protection de l’information est remplacé par ce qui suit :
49The long title of the Security of Information Act is replaced by the following:
Loi concernant Début de l'insertion l’ingérence étrangère et Fin de l'insertion la protection de l’information
An Act respecting Début de l'insertion foreign interference and Fin de l'insertion the security of information
50L’article 1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
50Section 1 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Titre Début de l'insertion subsidiaire Fin de l'insertion
Début de l'insertion Alternative Fin de l'insertion Title
Titre subsidiaire
Alternative title
Début du bloc inséré
1La présente loi peut être ainsi désignée : Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Fin du bloc inséré
1This Act may be cited as the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act.
51(1)L’alinéa a) de la définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
51(1)Paragraph (a) of the definition person permanently bound to secrecy in subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
  • a)Le membre ou l’employé — ancien ou actuel — Début de l'insertion de tout ou partie Fin de l'insertion d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale mentionné à l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ;

  • (a)a current or former member or employee of a department, division, branch or office of the federal public administration, or any of its parts, set out in Schedule Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa f) de la définition de renseignements opérationnels spéciaux, au paragraphe 8(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(2)Paragraph (f) of the definition special operational information in subsection 8(1) of the Act is replaced by the following:
  • Début du bloc inséré

    e.‍1)les failles ou avantages des Forces canadiennes sur le plan militaire, notamment les failles et avantages opérationnels ou techniques de tout allié ou adversaire;

    Fin du bloc inséré
  • f)les moyens que le gouvernement fédéral a mis, met ou entend ou pourrait mettre en œuvre pour la protection ou l’utilisation d’information ou de renseignements mentionnés à l’un des alinéas a) à Début de l'insertion e.‍1) Fin de l'insertion , notamment le chiffrement et les procédés de cryptographie, y compris, le cas échéant, les limites ou les failles de ces moyens;

  • Début du bloc inséré

    (e.‍1)the military vulnerabilities or advantages of the Canadian Forces, including the operational or technical vulnerabilities and advantages of any ally or adversary;

    Fin du bloc inséré
  • (f)the means that the Government of Canada used, uses or intends to use, or is capable of using, to protect or exploit any information or intelligence referred to in any of paragraphs (a) to Début de l'insertion (e.‍1) Fin de l'insertion , including, but not limited to, encryption and cryptographic systems, and any vulnerabilities or limitations of those means; or

(3)La définition de personne astreinte au secret à perpétuité, au paragraphe 8(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a.‍2), de ce qui suit :
(3)The definition person permanently bound to secrecy in subsection 8(1) of the Act is amended by deleting “or” at the end of paragraph (a.‍2) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    a.‍3)l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 ou encore l’officier ou le militaire du rang — ancien ou actuel — qui occupe ou a déjà occupé un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe;

  • a.‍4)la personne qui est ou a été nommée, affectée ou mutée à tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément des Forces canadiennes mentionné à l’annexe 2 — ou à un poste au sein des Forces canadiennes mentionné à cette annexe —, ou qui est ou a déjà été détachée auprès de tout ou partie de cette unité ou de cet élément ou pour occuper ce poste;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (a.‍3)a current or former officer or non-commissioned member of a Canadian Forces unit or other element, or any of its parts, set out in Schedule 2 or a current or former officer or non-commissioned member who occupies or occupied a position in the Canadian Forces set out in that Schedule;

  • (a.‍4)a person who is or was appointed, attached, assigned or seconded to a Canadian Forces unit or other element, or any of its parts, set out in Schedule 2 or to a position in the Canadian Forces set out in that Schedule; or

    Fin du bloc inséré
52L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
52Section 9 of the Act is replaced by the following:
Annexe 1
Amending Schedule 1
9Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion par adjonction, suppression ou remplacement du nom de tout ou partie d’un ministère, d’un secteur ou d’un organisme de l’administration publique fédérale — ancien ou actuel — dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement.
9The Governor in Council may, by order, amend Schedule Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion by adding or deleting the name of any current or former department, division, branch or office of the federal public administration, or any of its parts, that, in the opinion of the Governor in Council, has or had a mandate that is primarily related to security and intelligence matters, or by modifying any name set out in the schedule.
Annexe 2
Amending Schedule 2
Début du bloc inséré
9.‍1Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe 2 par adjonction, suppression ou remplacement de ce qui suit :

a)le nom de tout ou partie d’une unité ou d’un autre élément — ancien ou actuel — des Forces canadiennes dont il estime que les fonctions étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale;

b)la mention d’un poste — ancien ou actuel — au sein des Forces canadiennes dont il estime que les attributions y étant attachées étaient ou sont principalement liées aux questions de sécurité et de renseignement ou de défense nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
9.‍1The Governor in Council may, by order, amend Schedule 2 by adding, deleting or modifying

(a)the name of any current or former Canadian Forces unit or other element, or any of its parts, that, in the opinion of the Governor in Council, has or had a mandate that is primarily related to matters of security and intelligence or of national defence; or

(b)a reference to any current or former position in the Canadian Forces, the powers, duties and functions of which are or were, in the opinion of the Governor in Council, primarily related to matters of security and intelligence or of national defence.

Fin du bloc inséré
53L’article 20 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
53Section 20 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
Début de l'insertion Intimidation Fin de l'insertion , menaces ou violence pour le compte d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste
Foreign-influenced or Terrorist-influenced Début de l'insertion Intimidation Fin de l'insertion , Threats or Violence
Intimidation, menaces ou violence
Intimidation, threats or violence
20(1)Commet une infraction quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne par Début de l'insertion intimidation Fin de l'insertion , menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
20(1)Every person commits an offence who, at the direction of, for the benefit of or in association with, a foreign entity or a terrorist group, induces or attempts to induce, by Début de l'insertion intimidation Fin de l'insertion , threat or violence, any person to do anything or to cause anything to be done.
Application extraterritoriale
Extraterritorial application
Début du bloc inséré
(2)Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :

a)la victime est au Canada;

b)la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :

(i)la personne ou la victime, ou les deux :

(A)soit ont la citoyenneté canadienne,

(B)soit résident habituellement au Canada,

(C)soit sont des résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

(D)soit doivent allégeance à Sa Majesté du chef du Canada,

(E)soit exercent leurs fonctions dans une mission canadienne à l’étranger et ont été engagées sur place,

(ii)la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)‍(A) à (E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite subsection 26(1), a person who commits an act referred to in subsection (1) while outside Canada is deemed to have committed it in Canada if

(a)the victim is in Canada; or

(b)the victim is outside Canada and

(i)the person or the victim or both are

(A)a Canadian citizen,

(B)a person who is ordinarily resident in Canada,

(C)a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

(D)a person who owes allegiance to His Majesty in right of Canada, or

(E)a person who is locally engaged and who performs their functions in a Canadian mission outside Canada, or

(ii)is a person described in any of clauses (i)‍(A) to (E), the intimidation, threat or violence is in relation to the victim’s child, relative or intimate partner, as defined in section 2 of the Criminal Code, and the child, relative or partner is in or outside Canada.

Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
(3)Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
Peines consécutives
Sentences to be served consecutively
Début du bloc inséré
(4)La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

a)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

b)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A sentence, other than one of life imprisonment, imposed on a person for an offence under subsection (1) is to be served consecutively to

(a)any other sentence imposed on the person, other than one of life imprisonment, for an offence arising out of the same event or series of events; and

(b)any other sentence, other than one of life imprisonment, to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Application — paragraphes 26(2) à (4)
Application — subsections 26(2) to (4)
Début du bloc inséré
(5)Si la personne est réputée, au titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)If a person is deemed under this section to have committed an act referred to in subsection (1) in Canada, subsections 26(2) to (4) apply, with any adaptations that may be necessary, to any proceedings in respect of an offence under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Définition de victime
Definition of victim
Début du bloc inséré
(6)Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For greater certainty, in this section, victim means the person who the person who commits, or is alleged to have committed, the offence under subsection (1) induces or attempts to induce, or is alleged to have induced or attempted to induce, to do anything or to cause anything to be done.
Fin du bloc inséré
Intimidation, menaces ou violence à l’étranger
Intimidation, threats or violence outside Canada
Début du bloc inséré
20.‍1(1)Commet une infraction quiconque, étant à l’étranger, sur l’ordre d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste, en collaboration avec lui ou pour son profit, incite ou tente d’inciter une personne, étant également à l’étranger, par intimidation, menaces ou violence à accomplir ou à faire accomplir quelque chose :

a)soit en vue d’accroître la capacité d’une entité étrangère ou d’un groupe terroriste de porter atteinte aux intérêts canadiens;

b)soit de façon à y porter vraisemblablement atteinte.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍1(1)Every person commits an offence who, while outside Canada, at the direction of, for the benefit of or in association with, a foreign entity or a terrorist group, induces or attempts to induce, by intimidation, threat or violence, any person outside Canada to do anything or to cause anything to be done

(a)that is for the purpose of increasing the capacity of a foreign entity or a terrorist group to harm Canadian interests; or

(b)that is reasonably likely to harm Canadian interests.

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré
(2)Si l’un ou plusieurs des faits prévus à l’alinéa 20(2)b) s’avèrent soit pour la personne qui aurait commis un acte visé au paragraphe (1), soit pour la victime, la personne qui aurait commis l’acte est poursuivie au titre du paragraphe 20(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If any of the facts referred to in paragraph 20(2)‍(b) apply to either the person who is alleged to have committed an act referred to in subsection (1) or the victim, the person who is alleged to have committed the act is to be prosecuted under subsection 20(1).
Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré
(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
Fin du bloc inséré
Peines consécutives
Sentences to be served consecutively
Début du bloc inséré
(4)La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

a)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

b)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A sentence, other than one of life imprisonment, imposed on a person for an offence under subsection (1) is to be served consecutively to

(a)any other sentence imposed on the person, other than one of life imprisonment, for an offence arising out of the same event or series of events; and

(b)any other sentence, other than one of life imprisonment, to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Application — paragraphes 26(2) à (4)
Application — subsections 26(2) to (4)
Début du bloc inséré
(5)Les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Subsections 26(2) to (4) apply, with any adaptations that may be necessary, to any proceedings in respect of an offence under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Définition de victime
Definition of victim
Début du bloc inséré
(6)Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)For greater certainty, in this section, victim means the person who the person who commits, or is alleged to have committed, the offence under subsection (1) induces or attempts to induce, or is alleged to have induced or attempted to induce, to do anything or to cause anything to be done.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Acte criminel commis pour une entité étrangère
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Indictable Offence Committed for a Foreign Entity
Fin du bloc inséré
Commettre un acte criminel pour une entité étrangère
Committing indictable offence for foreign entity
Début du bloc inséré
20.‍2(1)Quiconque commet un acte criminel prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍2(1)Every person who commits an indictable offence under this or any other Act of Parliament at the direction of, for the benefit of or in association with, a foreign entity is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for life.
Fin du bloc inséré
Peines consécutives
Sentences to be served consecutively
Début du bloc inséré
(2)La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

a)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

b)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A sentence, other than one of life imprisonment, imposed on a person for an offence under subsection (1) is to be served consecutively to

(a)any other sentence imposed on the person, other than one of life imprisonment, for an offence arising out of the same event or series of events; and

(b)any other sentence, other than one of life imprisonment, to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Conduite ou omission pour une entité étrangère
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Conduct or Omission for a Foreign Entity
Fin du bloc inséré
Se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse
Engaging in surreptitious or deceptive conduct
Début du bloc inséré
20.‍3(1)Commet un acte criminel quiconque, sciemment, sur l’ordre d’une entité étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profit, a une conduite subreptice ou trompeuse — ou omet, subrepticement ou dans le but de tromper, d’accomplir quelque chose — dans un dessein nuisible à la sécurité ou aux intérêts de l’État ou ne se souciant pas de savoir si la conduite ou l’omission portera vraisemblablement atteinte aux intérêts canadiens.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍3(1)Every person commits an indictable offence who, at the direction of, for the benefit of or in association with, a foreign entity, knowingly engages in surreptitious or deceptive conduct or omits, surreptitiously or with the intent to deceive, to do anything if the person’s conduct or omission is for a purpose prejudicial to the safety or interests of the State or the person is reckless as to whether their conduct or omission is likely to harm Canadian interests.
Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré
(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every person who commits an offence under subsection (1) is liable to imprisonment for life.
Fin du bloc inséré
Peines consécutives
Sentences to be served consecutively
Début du bloc inséré
(3)La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

a)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

b)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A sentence, other than one of life imprisonment, imposed on a person for an offence under subsection (1) is to be served consecutively to

(a)any other sentence imposed on the person, other than one of life imprisonment, for an offence arising out of the same event or series of events; and

(b)any other sentence, other than one of life imprisonment, to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Ingérence dans les affaires politiques pour une entité étrangère
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Political Interference for a Foreign Entity
Fin du bloc inséré
Influencer un processus politique ou gouvernemental
Influencing political or governmental process
Début du bloc inséré
20.‍4(1)Commet un acte criminel quiconque, sur l’ordre d’une entité étrangère ou en collaboration avec elle, a une conduite subreptice ou trompeuse en vue d’influencer un processus politique ou gouvernemental, la gouvernance scolaire, l’exercice d’un devoir en lien avec un tel processus ou une telle gouvernance ou l’exercice d’un droit démocratique au Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
20.‍4(1)Every person commits an indictable offence who, at the direction of, or in association with, a foreign entity, engages in surreptitious or deceptive conduct with the intent to influence a political or governmental process, educational governance, the performance of a duty in relation to such a process or such governance or the exercise of a democratic right in Canada.
Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré
(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible de l’emprisonnement à perpétuité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every person who commits an offence under subsection (1) is liable to imprisonment for life.
Fin du bloc inséré
Peines consécutives
Sentences to be served consecutively
Début du bloc inséré
(3)La peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — infligée à une personne pour l’infraction prévue au paragraphe (1) est purgée consécutivement :

a)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits;

b)à toute autre peine — sauf une peine d’emprisonnement à perpétuité — en cours d’exécution.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A sentence, other than one of life imprisonment, imposed on a person for an offence under subsection (1) is to be served consecutively to

(a)any other sentence imposed on the person, other than one of life imprisonment, for an offence arising out of the same event or series of events; and

(b)any other sentence, other than one of life imprisonment, to which the person is subject at the time the sentence is imposed on the person for an offence under subsection (1).

Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
(4)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

gouvernance scolaire S’entend de la gouvernance d’un conseil scolaire, d’une école primaire ou secondaire, d’un collège ou d’une université ou de tout autre établissement d’enseignement supérieur ou de formation au Canada.‍ (educational governance)

processus politique ou gouvernemental Vise notamment :

a)toute procédure d’un corps législatif;

b)l’élaboration de propositions législatives;

c)l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;

d)la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;

e)la tenue d’une élection ou d’un référendum;

f)la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique.‍ (political or governmental process)

titulaire d’une charge publique L’un ou l’autre des individus suivants :

a)tout cadre ou employé de Sa Majesté du chef du Canada, notamment :

(i)les sénateurs et députés fédéraux ainsi que leur personnel,

(ii)les personnes nommées à des organismes par le gouverneur en conseil ou un ministre fédéral, ou avec son approbation, à l’exclusion des juges rémunérés sous le régime de la Loi sur les juges et des lieutenants-gouverneurs,

(iii)les administrateurs, dirigeants et employés de tout office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales,

(iv)les membres des Forces canadiennes,

(v)les membres de la Gendarmerie royale du Canada;

b)les députés provinciaux ainsi que leur personnel;

c)les employés d’un gouvernement provincial;

d)les membres d’un conseil ou autre organisme créé par une loi et chargé de la conduite des affaires civiles ou municipales d’une administration locale — cité, ville, village, municipalité ou district —, leur personnel et les employés d’une telle administration;

e)les membres du conseil d’une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, ou d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, leur personnel ainsi que leurs employés;

f)les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce sa compétence ou son autorité au titre d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions en matière d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales — lesquels accords ont été mis en vigueur au titre d’une loi fédérale —, le personnel de ces membres ainsi que les employés d’un tel gouvernement ou d’une telle institution;

g)tout dirigeant ou employé d’une entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.‍ (public office holder)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The following definitions apply in this section.

educational governance means the governance of a school board or primary or secondary school, college, university or other institution of higher learning or training institution in Canada.‍ (gouvernance scolaire)

political or governmental process includes

(a)any proceeding of a legislative body;

(b)the development of a legislative proposal;

(c)the development or amendment of any policy or program;

(d)the making of a decision by a public office holder or government body, including the awarding of a contract;

(e)the holding of an election or referendum; and

(f)the nomination of a candidate or the development of an electoral platform by a political party.‍ (processus politique ou gouvernemental)

public office holder means any of the following individuals:

(a)any officer or employee of His Majesty in right of Canada and includes

(i)a member of the Senate or the House of Commons and any person on the staff of such a member,

(ii)a person who is appointed to any office or body by or with the approval of the Governor in Council or a minister of the Crown, other than a judge receiving a salary under the Judges Act or the lieutenant governor of a province,

(iii)an officer, director or employee of any federal board, commission or other tribunal, as defined in subsection 2(1) of the Federal Courts Act,

(iv)a member of the Canadian Forces, and

(v)a member of the Royal Canadian Mounted Police;

(b)members of the legislature of a province or persons on the staff of such members;

(c)employees of the government of a province;

(d)members of a council or other statutory body charged with the administration of the civil or municipal affairs of a city, town, municipality or district, persons on the staff of such members or officers or employees of a city, town, municipality or district;

(e)members of the council of a band, as defined in subsection 2(1) of the Indian Act, or of the council of an Indian band established by an Act of Parliament, persons on their staff or employees of such a council;

(f)members of an aboriginal government or institution that exercises jurisdiction or authority under a self-government agreement, or under self-government provisions contained in a land claims agreement, given effect by or under an Act of Parliament, persons on the staff of those members or employees of that government or institution;

(g)an officer or employee of an entity that represents the interests of First Nations, the Inuit or the Métis.‍ (titulaire d’une charge publique)

Fin du bloc inséré
Application
Application
Début du bloc inséré
(5)Le présent article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :

a)les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;

b)les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;

c)les processus politiques ou gouvernementaux municipaux;

d)les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :

(i)d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii)de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)This section applies to any of the following political or governmental processes in Canada:

(a)federal political or governmental processes;

(b)provincial or territorial political or governmental processes;

(c)municipal political or governmental processes;

(d)the political or governmental processes of

(i)a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, or

(ii)any other entity that represents the interests of First Nations, the Inuit or the Métis.

Fin du bloc inséré
54(1)Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
54(1)The portion of subsection 22(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Accomplissement d’actes préparatoires
Preparatory acts
22(1)Commet une infraction quiconque accomplit un acte en vue ou en préparation de la perpétration d’une infraction à Début de l'insertion la présente loi, à l’exception des infractions prévues aux paragraphes 13(1) et 18(1) Fin de l'insertion , notamment :
22(1)Every person commits an offence who, for the purpose of committing an offence under Début de l'insertion this Act, other than under subsection 13(1) or 18(1) Fin de l'insertion , does anything that is directed towards or done in preparation of the commission of the offence, including
(2)Le paragraphe 22(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 22(2) of the Act is replaced by the following:
Peine
Punishment
(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion ans.
(2)Every person who commits an offence under subsection (1) is guilty of an indictable offence and is liable to imprisonment for a term of not more than Début de l'insertion five Fin de l'insertion years.
55L’annexe de la même loi devient l’annexe 1.
55The schedule to the Act is numbered as Schedule 1.
56La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 1, de l’annexe 2 figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
56The Act is amended by adding, after Schedule 1, the Schedule 2 set out in Schedule 2 to this Act.

Modifications terminologiques

Terminology Changes

Remplacement de « Loi sur la protection de l’information » — lois
Replacement of “Security of Information Act” — Acts
57(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de l’information » est remplacé par « Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information » :
  • a)dans la Loi sur la preuve au Canada :

    • (i)le paragraphe 38.‍13(1),

    • (ii)les paragraphes 38.‍131(8) à (10);

  • b)dans la Loi sur la citoyenneté :

    • (i)le sous-alinéa 5(5)f)‍(iii),

    • (ii)les alinéas 22(4)g) et h);

  • c)les sous-alinéas 51(2)a)‍(ii) et b)‍(ii) de la Loi sur les conflits d’intérêts;

  • d)dans le Code criminel :

    • (i)l’alinéa j) de la définition de infraction à l’article 183,

    • (ii)l’alinéa 486.‍5(2.‍1)d),

    • (iii)le passage de l’alinéa c.‍1) de la définition de infraction primaire précédant le sous-alinéa (i) à l’article 487.‍04;

  • e)l’article 7.‍2 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;

  • f)le sous-alinéa 2(1)a)‍(ii) de la Loi sur l’identification des criminels;

  • g)l’alinéa 183.‍6(3)d) de la Loi sur la défense nationale;

  • h)le paragraphe 20(6) de la Loi sur les brevets;

  • i)dans la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada :

    • (i)les alinéas 45.‍4(1)d) et e) de la définition de renseignement protégé,

    • (ii)l’alinéa 45.‍45(1)b),

    • (iii)le paragraphe 45.‍5(2);

  • j)dans la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada :

    • (i)le passage précédant l’alinéa a) de l’article 20,

    • (ii)l’article 21;

  • k)dans la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral :

    • (i)le paragraphe 238.‍09(2),

    • (ii)le paragraphe 238.‍29(2);

  • l)dans la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles :

    • (i)l’article 17,

    • (ii)l’alinéa 49(1)c);

  • m)dans la Loi sur le comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement :

    • (i)le paragraphe 12(1),

    • (ii)l’alinéa 16(1)a).

57(1)Every reference to the “Security of Information Act” is replaced by a reference to the “Foreign Interference and Security of Information Act” in the following provisions:
  • (a)in the Canada Evidence Act,

    • (i)subsection 38.‍13(1), and

    • (ii)subsections 38.‍131(8) to (10);

  • (b)in the Citizenship Act,

    • (i)subparagraph 5(5)‍(f)‍(iii), and

    • (ii)paragraphs 22(4)‍(g) and (h);

  • (c)subparagraphs 51(2)‍(a)‍(ii) and (b)‍(ii) of the Conflict of Interest Act,

  • (d)in the Criminal Code,

    • (i)paragraph (j) of the definition offence in section 183,

    • (ii)paragraph 486.‍5(2.‍1)‍(d), and

    • (iii)the portion of paragraph (c.‍1) of the definition primary designated offence in section 487.‍04 before subparagraph (i);

  • (e)section 7.‍2 of the Export and Import Permits Act,

  • (f)subparagraph 2(1)‍(a)‍(ii) of the Identification of Criminals Act,

  • (g)paragraph 183.‍6(3)‍(d) of the National Defence Act,

  • (h)subsection 20(6) of the Patent Act,

  • (i)in the Royal Canadian Mounted Police Act,

    • (i)paragraphs (d) and (e) of the definition privileged information in subsection 45.‍4(1),

    • (ii)paragraph 45.‍45(1)‍(b), and

    • (iii)subsection 45.‍5(2);

  • (j)in the Visiting Forces Act,

    • (i)the portion of section 20 before paragraph (a), and

    • (ii)section 21;

  • (k)in the Federal Public Sector Labour Relations Act,

    • (i)subsection 238.‍09(2), and

    • (ii)subsection 238.‍29(2);

  • (l)in the Public Servants Disclosure Protection Act,

    • (i)section 17, and

    • (ii)paragraph 49(1)‍(c); and

  • (m)in the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act,

    • (i)subsection 12(1), and

    • (ii)paragraph 16(1)‍(a).

Autres mentions — lois
Other references — Acts
(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (1), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
(2)Unless the context requires otherwise, every reference to the “Security of Information Act” in any provision of an Act of Parliament, other than a provision referred to in subsection (1), is to be read as a reference to the “Foreign Interference and Security of Information Act”.
Remplacement de « Loi sur la protection de l’information » — règlements
Replacement of “Security of Information Act” — Regulations
(3)Dans les passages ci-après, « Loi sur la protection de l’information » est remplacé par « Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information » :
  • a)l’article 24 des Règles militaires de la preuve;

  • b)l’article 2 du Décret déclarant Grosse Isle, P.‍Q.‍, endroit prohibé;

  • c)l’article 3 du Décret no 13 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC);

  • d)l’article 3 du Décret no 14 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (SCRS);

  • e)l’article 3 du Décret no 25 sur les fichiers de renseignements personnels inconsultables (GRC).

(3)Every reference to the “Security of Information Act” is replaced by a reference to the “Foreign Interference and Security of Information Act” in the following provisions:
  • (a)section 24 of the Military Rules of Evidence;

  • (b)section 2 of the Grosse Isle, P.‍Q.‍, Prohibited Place Order;

  • (c)section 3 of the Exempt Personal Information Bank Order, No. 13 (RCMP);

  • (d)section 3 of the Exempt Personal Information Bank Order, No. 14 (CSIS); and

  • (e)section 3 of the Exempt Personal Information Bank Order, No. 25 (RCMP).

Autres mentions — règlements
Other references — Regulations
(4)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition de tout règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires, pris en vertu de toute loi fédérale, autre qu’une disposition énumérée au paragraphe (3), la mention de la Loi sur la protection de l’information vaut mention de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
(4)Unless the context requires otherwise, every reference to the “Security of Information Act” in any provision of a regulation, as defined in section 2 of the Statutory Instruments Act, made under an Act of Parliament, other than a provision referred to in subsection (3), is to be read as a reference to the “Foreign Interference and Security of Information Act”.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. N-5

R.‍S.‍, c. N-5

Loi sur la défense nationale
National Defence Act
58L’alinéa 183.‍6(3)c) de la Loi sur la défense nationale est remplacé par ce qui suit :
58Paragraph 183.‍6(3)‍(c) of the National Defence Act is replaced by the following:
  • c)les infractions punissables en vertu de l’article 130 qui constituent des infractions visées aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1), 20.‍4(1) Fin de l'insertion ou 22(1) de la Loi sur Début de l'insertion l’ingérence étrangère et Fin de l'insertion la protection de l’information;

  • (c)an offence punishable under section 130 that is an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1), 20.‍4(1) Fin de l'insertion or 22(1) of the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act;

2019, ch. 13

2019, c. 13

Loi de 2017 sur la sécurité nationale
National Security Act, 2017
59L’alinéa 82(1)d) de la Loi de 2017 sur la sécurité nationale est remplacé par ce qui suit :
59Paragraph 82(1)‍(d) of the National Security Act, 2017 is replaced by the following:
  • d)l’annexe Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion de la Loi sur Début de l'insertion l’ingérence étrangère et Fin de l'insertion la protection de l’information;

  • (d)Schedule Début de l'insertion 1 Fin de l'insertion to the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act;

SECTION 2
Code criminel

DIVISION 2
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

60(1)Le passage du paragraphe 52(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

60(1)The portion of subsection 52(1) of the Criminal Code before paragraph (a) is replaced by the following:

Sabotage
Sabotage
52(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans Début de l'insertion l’intention de porter atteinte Fin de l'insertion  :
52(1)Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who does a prohibited act Début de l'insertion with the intent Fin de l'insertion to Début de l'insertion endanger Fin de l'insertion

(2)L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(2)Section 52 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(5)Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) si, alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, il commet un acte prohibé mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) et b).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For greater certainty, no person commits an offence under subsection (1) if they do a prohibited act while participating in advocacy, protest or dissent but they do not intend to cause any of the harms referred to in paragraphs (1)‍(a) and (b).
Fin du bloc inséré

61La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 52, de ce qui suit :

61The Act is amended by adding the following after section 52:

Sabotage — infrastructure essentielle
Sabotage — essential infrastructure
Début du bloc inséré
52.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — dans l’intention :

a)soit de porter atteinte à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;

b)soit de porter atteinte à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada;

c)soit de compromettre gravement la santé ou la sécurité de tout ou partie de la population.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
52.‍1(1)Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who interferes with access to an essential infrastructure or causes an essential infrastructure to be lost, inoperable, unsafe or unfit for use with the intent to

(a)endanger the safety, security or defence of Canada;

(b)endanger the safety or security of the naval, army or air forces of any state other than Canada that are lawfully present in Canada; or

(c)cause a serious risk to the health or safety of the public or any segment of the public.

Fin du bloc inséré
Définition de infrastructure essentielle
Definition of essential infrastructure
Début du bloc inséré
(2)Au présent article, infrastructure essentielle s’entend des installations ou systèmes, publics ou privés, qui servent à fournir des services essentiels à la santé, à la sûreté, à la sécurité ou au bien-être économique de personnes au Canada, notamment :

a)les infrastructures de transport;

b)les infrastructures de technologies de l’information et de la communication;

c)les infrastructures d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées;

d)les infrastructures de l’énergie et des services publics;

e)les infrastructures de services de santé;

f)les infrastructures d’approvisionnement alimentaire et de services alimentaires;

g)les infrastructures relatives aux activités publiques;

h)les infrastructures financières;

i)toute autre infrastructure prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)In this section, essential infrastructure means a facility or system, whether public or private, that provides or distributes services that are essential to the health, safety, security or economic well-being of persons in Canada, including the following:

(a)transportation infrastructure;

(b)information and communication technology infrastructure;

(c)water and wastewater management infrastructure;

(d)energy and utilities infrastructure;

(e)health services infrastructure;

(f)food supply and food services infrastructure;

(g)government operations infrastructure;

(h)financial infrastructure; and

(i)any other infrastructure prescribed by regulations.

Fin du bloc inséré
Réserve — cesser de travailler
Saving — stop work
Début du bloc inséré
(3)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait, selon le cas :

a)qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

b)qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;

c)qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)No person commits an offence under subsection (1) by reason only that

(a)they stop work as a result of the failure of their employer and themselves to agree on any matter relating to their employment;

(b)they stop work as a result of the failure of their employer and a bargaining agent acting on their behalf to agree on any matter relating to their employment; or

(c)they stop work as a result of their taking part in a combination of workers or employees for their own reasonable protection as workers or employees.

Fin du bloc inséré
Réserve — obtenir ou communiquer des renseignements
Saving — obtaining or communicating information
Début du bloc inséré
(4)Nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, à seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)No person commits an offence under subsection (1) by reason only that they attend at or near or approach a dwelling-house or place for the purpose only of obtaining or communicating information.
Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(5)Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il gêne l’accès à une infrastructure essentielle — ou encore en entraîne la perte ou la rend inutilisable, dangereuse ou impropre à l’usage — alors qu’il prend part à des revendications, à des protestations ou à des manifestations d’un désaccord, mais n’a pas l’intention de provoquer l’une des situations mentionnées aux alinéas (1)a) à c).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For greater certainty, no person commits an offence under subsection (1) if they interfere with access to an essential infrastructure or cause an essential infrastructure to be lost, inoperable, unsafe or unfit for use while participating in advocacy, protest or dissent but they do not intend to cause any of the harms referred to in paragraphs (1)‍(a) to (c).
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
(6)Le gouverneur en conseil peut désigner par règlement toute infrastructure pour l’application de la définition de infrastructure essentielle à l’alinéa (2)i).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Governor in Council may make regulations prescribing any infrastructure for the purpose of paragraph (i) of the definition essential infrastructure in subsection (2).
Fin du bloc inséré
Sabotage — dispositif
Sabotage — device
Début du bloc inséré
52.‍2(1)Commet une infraction quiconque fabrique, possède, vend ou distribue un dispositif dans l’intention de le voir utiliser — ou sachant qu’il sera utilisé — en tout ou en partie pour commettre l’une des infractions prévues aux paragraphes 52(1) ou 52.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
52.‍2(1)Every person commits an offence who makes, possesses, sells or distributes a device intending that it be used or knowing that it will be used, in whole or in part, to carry out an offence under subsection 52(1) or 52.‍1(1).
Fin du bloc inséré
Peine
Punishment
Début du bloc inséré
(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

b)soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every person who commits an offence under subsection (1)

(a)is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 10 years; or

(b)is guilty of an offence punishable on summary conviction.

Fin du bloc inséré
Définition de dispositif
Definition of device
Début du bloc inséré
(3)Au présent article, dispositif comprend un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.‍1(2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For the purposes of this section, device includes a computer program as defined in subsection 342.‍1(2).
Fin du bloc inséré
Consentement du procureur général
Attorney General’s consent
Début du bloc inséré
52.‍3Il ne peut être engagé de poursuites à l’égard des infractions prévues aux paragraphes 52(1), 52.‍1(1) ou 52.‍2(1) sans le consentement du procureur général.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
52.‍3No proceeding for an offence under subsection 52(1), 52.‍1(1) or 52.‍2(1) shall be instituted without the Attorney General’s consent.
Fin du bloc inséré

62L’alinéa a) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

62The definition offence in section 183 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (a)‍(iii):

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍01)l’article 52.‍1 (sabotage — infrastructure essentielle),

  • (iii.‍02)l’article 52.‍2 (sabotage — dispositif),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍01)section 52.‍1 (sabotage — essential infrastructure),

  • (iii.‍02)section 52.‍2 (sabotage — device),

    Fin du bloc inséré

63(1)L’alinéa 185(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

63(1)Paragraph 185(1.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une infraction prévue aux articles Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

  • (a)an offence under section Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 or 467.‍13;

(2)Le paragraphe 185(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(2)Subsection 185(1.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:
  • Début du bloc inséré

    b.‍1)une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act; or

    Fin du bloc inséré

64(1)L’alinéa 186(1.‍1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

64(1)Paragraph 186(1.‍1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une infraction prévue aux articles Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

  • (a)an offence under section Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 or 467.‍13;

(2)Le paragraphe 186(1.‍1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 186(1.‍1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act; or

    Fin du bloc inséré

65(1)L’alinéa 186.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

65(1)Paragraph 186.‍1(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une infraction prévue aux articles Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

  • (a)an offence under section Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 or 467.‍13;

(2)L’article 186.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Section 186.‍1 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act; or

    Fin du bloc inséré

66L’alinéa 196(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

66Paragraph 196(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une infraction prévue aux articles Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13;

  • (a)an offence under section Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 or 467.‍13,

67(1)L’alinéa 196.‍1(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

67(1)Paragraph 196.‍1(5)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)une infraction prévue aux articles Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍12 ou 467.‍13;

  • (a)an offence under section Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍12 or 467.‍13;

(2)Le paragraphe 196.‍1(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

(2)Subsection 196.‍1(5) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after that paragraph:

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (b.‍1)an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act; or

    Fin du bloc inséré

68L’alinéa 462.‍48(1.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

68Paragraph 462.‍48(1.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)soit un acte criminel prévu aux articles Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 ou 467.‍13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

  • (c)an offence against section Début de l'insertion 52, 52.‍1, 52.‍2 Fin de l'insertion , 467.‍11, 467.‍111, 467.‍12 or 467.‍13, or a conspiracy or an attempt to commit, or being an accessory after the fact in relation to, such an offence;

69L’alinéa 486.‍5(2.‍1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

69Paragraph 486.‍5(2.‍1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)les infractions prévues aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1), 20.‍4(1) Fin de l'insertion ou 22(1) de la Loi sur Début de l'insertion l’ingérence étrangère et Fin de l'insertion la protection de l’information;

  • (c)an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1), 20.‍4(1) Fin de l'insertion or 22(1) of the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act; or

70(1)Le sous-alinéa c.‍1)‍(ii) de la définition de infraction primaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

70(1)Subparagraph (c.‍1)‍(ii) of the definition primary designated offence in section 487.‍04 of the Act is replaced by the following:

  • (ii)paragraphe 20(1) ( Début de l'insertion intimidation Fin de l'insertion , menaces ou violence),

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)paragraphe 20.‍1(1) (intimidation, menaces ou violence à l’étranger),

  • (ii.‍2)paragraphe 20.‍2(1) (commettre un acte criminel pour une entité étrangère),

  • (ii.‍3)paragraphe 20.‍3(1) (se livrer à une conduite subreptice ou trompeuse),

  • (ii.‍4)paragraphe 20.‍4(1) (influencer un processus politique ou gouvernemental),

    Fin du bloc inséré
  • (ii)subsection 20(1) ( Début de l'insertion intimidation Fin de l'insertion , threats or violence),

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)subsection 20.‍1(1) (intimidation, threats or violence outside Canada),

  • (ii.‍2)subsection 20.‍2(1) (committing indictable offence for foreign entity),

  • (ii.‍3)subsection 20.‍3(1) (engaging in surreptitious or deceptive conduct),

  • (ii.‍4)subsection 20.‍4(1) (influencing political or governmental process), and

    Fin du bloc inséré

(2)L’alinéa c) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(2)The definition secondary designated offence in section 487.‍04 of the Act is amended by adding the following after subparagraph (c)‍(i):

  • Début du bloc inséré

    (i.‍0001)paragraphe 52.‍1(1) (sabotage — infrastructure essentielle),

  • (i.‍0002)paragraphe 52.‍2(1) (sabotage — dispositif),

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (i.‍0001)subsection 52.‍1(1) (sabotage — essential infrastructure),

  • (i.‍0002)subsection 52.‍2(1) (sabotage — device),

    Fin du bloc inséré

71(1)Le paragraphe 515(4.‍1) de la même loi est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par ce qui suit :

71(1)Paragraph 515(4.‍1)‍(e) of the Act is replaced by the following:

Début du bloc inséré

d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1)

Fin du bloc inséré
  • (e)an offence under subsection 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) Fin de l'insertion of that Act,

(2)L’alinéa 515(4.‍3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Paragraph 515(4.‍3)‍(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)infraction visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) Fin de l'insertion de la Loi sur Début de l'insertion l’ingérence étrangère et Fin de l'insertion la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée Début de l'insertion aux paragraphes Fin de l'insertion 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) Fin de l'insertion de cette loi.

  • (d)an offence under subsection 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) Fin de l'insertion of the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) Fin de l'insertion of that Act.

(3)Les sous-alinéas 515(6)a)‍(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3)Subparagraphs 515(6)‍(a)‍(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:

  • (iv)ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1), 20.‍4(1) Fin de l'insertion ou 22(1) de la Loi sur Début de l'insertion l’ingérence étrangère et Fin de l'insertion la protection de l’information,

  • (v)ou bien qui est une infraction prévue Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

  • (iv)that is an offence under subsection 16(1) or (2), 17(1), 19(1), 20(1), Début de l'insertion 20.‍1(1), 20.‍1(1), 20.‍3(1), 20.‍4(1) Fin de l'insertion or 22(1) of the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act,

  • (v)that is an offence under subsection 21(1) or section 23 of the Début de l'insertion Foreign Interference and Fin de l'insertion Security of Information Act committed in relation to an offence referred to in subparagraph (iv),

SECTION 3
Dispositions de coordination et entrée en vigueur

DIVISION 3
Coordinating Amendments and Coming into Force

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2023, ch. 32
2023, c. 32
72Dès le premier jour où le paragraphe 13.‍3(1) de la Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023), et le paragraphe 71(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 515(4.‍1)e) de la version anglaise du Code criminel est remplacé par ce qui suit :
72On the first day on which both subsection 13.‍3(1) of An Act to amend certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms), chapter 32 of the Statutes of Canada, 2023, and subsection 71(1) of this Act are in force, paragraph 515(4.‍1)‍(e) of the English version of the Criminal Code is replaced by the following:
  • (e)an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of that Act,

  • (e)an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act, or an offence under subsection 21(1) or 22(1) or section 23 of that Act that is committed in relation to an offence under subsection 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) or 20.‍4(1) of that Act,

2023, ch. 32 et projet de loi C-332
2023, c. 32 and Bill C-332
73Si une disposition de l’une ou l’autre des lois ci-après (appelée « autre loi » au présent article) qui modifie le paragraphe 515(4.‍1) du Code criminel entre en vigueur ou, s’agissant d’une disposition de coordination, produit ses effets à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 71(1) ou après cette date, à la date d’entrée en vigueur de cette disposition de l’autre loi ou à celle à laquelle elle produit ses effets, selon le cas, le paragraphe 515(4.‍1) de la version française du Code criminel est modifié par remplacement de « d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1) » par « d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) » :
  • a)Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), chapitre 32 des Lois du Canada (2023);

  • b)Loi modifiant le Code criminel (contrôle coercitif d’un partenaire intime), en cas de sanction du projet de loi C-332, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature.

73If a provision of any of the following Acts (in this section referred to as the “other Act”) that amends subsection 515(4.‍1) of the Criminal Code comes into force or, in the case of a coordinating amendment, produces its effects on or after the day on which subsection 71(1) comes into force, on the day on which that provision of the other Act comes into force or produces its effects, as the case may be, subsection 515(4.‍1) of the French version of the Criminal Code is amended by replacing “d’une infraction visée au paragraphe 20(1) de la Loi sur la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée au paragraphe 20(1)” with “d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou d’une infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.‍1(1), 20.‍2(1), 20.‍3(1) ou 20.‍4(1)”:
  • (a)An Act to amend certain Acts and to make certain consequential amendments (firearms), chapter 32 of the Statutes of Canada, 2023; or

  • (b)An Act to amend the Criminal Code (coercive control of intimate partner), if Bill C-332 introduced in the 1st session of the 44th Parliament receives royal assent.

Projet de loi C-20
Bill C-20
74(1)Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-20, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public (appelé « autre loi » au présent article).
74(1)Subsections (2) to (5) apply if Bill C-20, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Public Complaints and Review Commission Act (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.

(2)Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 125 de l’autre loi, cet article 125 est remplacé par ce qui suit :

(2)If section 55 of this Act comes into force before section 125 of the other Act, then that section 125 is replaced by the following:
125L’annexe 1 de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information est modifiée par suppression de ce qui suit :
125Schedule 1 to the Foreign Interference and Security of Information Act is amended by striking out the following:

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Civilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police

Commission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 125 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 125 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.
(3)If section 55 of this Act comes into force on the same day as section 125 of the other Act, then that section 125 is deemed to have come into force before that section 55.
(4)Si l’article 55 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 126 de l’autre loi, cet article 126 est remplacé par ce qui suit :
(4)If section 55 of this Act comes into force before section 126 of the other Act, then that section 126 is replaced by the following:
126L’annexe 1 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
126Schedule 1 to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

Public Complaints and Review Commission

Public Complaints and Review Commission

Commission d’examen et de traitement des plaintes du public

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 126 de l’autre loi et celle de l’article 55 de la présente loi sont concomitantes, cet article 126 est réputé être entré en vigueur avant cet article 55.
(5)If section 55 of this Act comes into force on the same day as section 126 of the other Act, then that section 126 is deemed to have come into force before that section 55.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Soixantième jour après la sanction
60th day after royal assent

75La présente partie, à l’exception des articles 72 à 74, entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

75This Part, other than sections 72 to 74, comes into force on the 60th day after the day on which this Act receives royal assent.

PARTIE 3
Mesures relatives à la protection des renseignements

PART 3
Measures Relating to the Protection of Information

SECTION 1
Loi sur la preuve au Canada

DIVISION 1
Canada Evidence Act

L.‍R. ch. C-5

R.‍S.‍, c. C-5

Modification de la loi

Amendments to the Act

76L’article 36.‍1 de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
76Section 36.‍1 of the Canada Evidence Act is replaced by the following:
Définition de fonctionnaire
Definition of official
36.‍1Aux articles 37 à Début de l'insertion 38.‍43 Fin de l'insertion , fonctionnaire s’entend au sens de l’article 118 du Code criminel.
36.‍1In sections 37 to Début de l'insertion 38.‍43 Fin de l'insertion , official has the same meaning as in section 118 of the Criminal Code.
77(1)Le passage du paragraphe 37.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
77(1)The portion of subsection 37.‍1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Appels devant les tribunaux d’appel
Appeal to court of appeal
37.‍1(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , l’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.‍1) à (6) se fait :
37.‍1(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , an appeal lies from a determination under any of subsections 37(4.‍1) to (6)
(2)Le paragraphe 37.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(2)Subsection 37.‍1(2) of the Act is replaced by the following:
Restriction — personne accusée d’une infraction
Limitation — person charged with offence
Début du bloc inséré
(1.‍1)Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une décision visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)A person who is charged with an offence may appeal a determination referred to in subsection (1) that is made in relation to a criminal trial or other criminal proceeding only if they are convicted of the offence.
Fin du bloc inséré
Délai d’appel
Limitation period for appeal
(2)L’appel prévu Début de l'insertion au présent article Fin de l'insertion peut être interjeté :
Début du bloc inséré

a)dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.‍1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas Fin de l'insertion , dans les Début de l'insertion quinze Fin de l'insertion jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

(2)An appeal under Début de l'insertion this section Fin de l'insertion shall be brought
Début du bloc inséré

(a)in the case of an appeal permitted under subsection (1.‍1), after conviction and within the same period in which the accused may appeal from their conviction or any further time that the court referred to in subsection (1) considers appropriate in the circumstances; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in any other case Fin de l'insertion , within Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the determination appealed from Début de l'insertion is made Fin de l'insertion or any further time that the court Début de l'insertion referred to in subsection (1) Fin de l'insertion considers appropriate in the circumstances.

Circonstances exceptionnelles
Exceptional circumstances
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (1.‍1) et l’alinéa (2)a), le tribunal d’appel visé au paragraphe (1) peut, sur demande de la personne accusée d’ infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation s’il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite subsection (1.‍1) and paragraph (2)‍(a), the court referred to in subsection (1) may, on application by the person charged with the offence, permit the appeal to be brought before conviction if the court is satisfied that there are exceptional circumstances that justify doing so.
Fin du bloc inséré
78La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 38, de ce qui suit :
78The Act is amended by adding the following before section 38:
Début du bloc inséré
Dispositions d’application générale
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Provisions of General Application
Fin du bloc inséré
79La définition de instance, à l’article 38 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
79The definition proceeding in section 38 of the Act is replaced by the following:

instance Procédure devant un tribunal, un organisme ou une personne ayant le pouvoir de contraindre la production de renseignements, Début de l'insertion à l’exclusion d’une instance fédérale au sens de l’article 38.‍2. Fin de l'insertion  (proceeding)

proceeding means a proceeding before a court, person or body with jurisdiction to compel the production of information, Début de l'insertion but does not include a federal proceeding, as defined in section 38.‍2 Fin de l'insertion .‍ (instance)

80Le paragraphe 38.‍03(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
80Subsection 38.‍03(3) of the Act is replaced by the following:
Notification
Notice
(3)Dans les Début de l'insertion trente Fin de l'insertion jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.‍01(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.
(3)The Attorney General of Canada shall, within Début de l'insertion 30 Fin de l'insertion days after the day on which Début de l'insertion they Fin de l'insertion first Début de l'insertion receive Fin de l'insertion a notice about information under any of subsections 38.‍01(1) to (4), notify in writing every person who provided notice under section 38.‍01 about that information of Début de l'insertion their Fin de l'insertion decision with respect to disclosure of the information.
81L’article 38.‍09 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
81Section 38.‍09 of the Act is replaced by the following:
Appel à la Cour d’appel fédérale
Appeal to Federal Court of Appeal
38.‍09(1) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (1.‍1) Fin de l'insertion , il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.‍06(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.
38.‍09(1) Début de l'insertion Subject to subsection (1.‍1) Fin de l'insertion , an order made under any of subsections 38.‍06(1) to (3) may be appealed to the Federal Court of Appeal.
Restriction — personne accusée d’une infraction
Limitation — person charged with offence
Début du bloc inséré
(1.‍1)Une personne accusée d’une infraction ne peut interjeter appel d’une ordonnance visée au paragraphe (1) rendue en lien avec un procès criminel ou une autre instance criminelle que si elle est condamnée pour l’infraction.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)A person who is charged with an offence may appeal an order referred to in subsection (1) that is made in relation to a criminal trial or other criminal proceeding only if they are convicted of the offence.
Fin du bloc inséré
Délai d’appel
Limitation period for appeal
(2)L’appel Début de l'insertion prévu au présent article Fin de l'insertion peut être interjeté :
Début du bloc inséré

a)dans le cas d’un appel visé au paragraphe (1.‍1), après la condamnation et dans le même délai que celui prévu pour l’appel de celle-ci, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion dans les autres cas, Fin de l'insertion dans les Début de l'insertion quinze Fin de l'insertion jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.

(2)An appeal Début de l'insertion under this section Fin de l'insertion shall be brought
Début du bloc inséré

(a)in the case of an appeal permitted under subsection (1.‍1), after conviction and within the same period in which the accused may appeal from their conviction or any further time that the Court considers appropriate in the circumstances; or

Fin du bloc inséré

Début de l'insertion (b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion in any other case Fin de l'insertion , within Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days after the Début de l'insertion day on which Fin de l'insertion the order is made or any further time that the Court considers appropriate in the circumstances.

Circonstances exceptionnelles
Exceptional circumstances
Début du bloc inséré
(3)Malgré le paragraphe (1.‍1) et l’alinéa (2)a), la Cour d’appel fédérale peut, sur demande de la personne accusée d’infraction, permettre que l’appel soit interjeté avant la condamnation si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite subsection (1.‍1) and paragraph (2)‍(a), the Court may, on application by the person charged with the offence, permit the appeal to be brought before conviction if the Court is satisfied that there are exceptional circumstances that justify doing so.
Fin du bloc inséré
82L’alinéa 38.‍1a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
82Paragraph 38.‍1(a) of the Act is replaced by the following:
  • a)le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada est de Début de l'insertion quinze Fin de l'insertion jours suivant le jugement frappé d’appel, mais ce tribunal peut proroger le délai s’il l’estime indiqué en l’espèce;

  • (a)an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from a judgment made on appeal shall be made within Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion days after the day on which the judgment appealed from is made or within any further time that the Supreme Court of Canada considers appropriate in the circumstances; and

83Le paragraphe 38.‍131(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
83Subsection 38.‍131(4) of the Act is replaced by the following:
Juge seul
Single judge
(4) Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion l’article 16 de la Loi sur Début de l'insertion les Cours fédérales Fin de l'insertion , la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.
(4) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion section 16 of the Federal Début de l'insertion Courts Fin de l'insertion Act, for the purposes of the application, the Federal Court of Appeal consists of a single judge of that Court.
84La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 38.‍17, de ce qui suit :
84The Act is amended by adding the following after section 38.‍17:
Début du bloc inséré
Instances sécurisées de contrôle des décisions administratives
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Secure Administrative Review Proceedings
Fin du bloc inséré
Définitions
Definitions
Début du bloc inséré
38.‍2Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 38.‍21 à 38.‍45.

conseiller juridique spécial La personne nommée à ce titre en vertu de l’article 38.‍34.‍ (special counsel)

instance fédérale

a)Les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour fédérale d’une décision d’un office fédéral, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales;

b)les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision de la Cour fédérale rendue dans une instance visée à l’alinéa a);

c)les demandes de contrôle judiciaire et les appels devant la Cour d’appel fédérale d’une décision d’un office fédéral visé à l’alinéa a);

d)les affaires visées aux articles 6 ou 11 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité).

Sont exclues de la présente définition les instances devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale fondées sur la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Sont aussi exclues de la présente définition les instances au cours desquelles des renseignements peuvent être divulgués auprès de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale pour une application mentionnée à l’annexe.‍ (federal proceeding)

juge

a)S’agissant d’une instance fédérale devant la Cour d’appel fédérale, au moins trois juges de ce tribunal, chacun de ces juges étant soit le juge en chef, soit l’un des juges de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.‍25, siégeant ensemble en nombre impair;

b)s’agissant d’une instance fédérale devant la Cour fédérale, le juge en chef ou le juge de ce tribunal que le juge en chef désigne pour statuer sur les questions dont est saisi le tribunal en application de l’article 38.‍25.‍ (judge)

participant Personne qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenue de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements.‍ (participant)

partie non gouvernementale Partie à une instance fédérale qui n’est ni le procureur général du Canada ni représentée par celui-ci.‍ (non-governmental party)

renseignements potentiellement préjudiciables S’entend au sens de l’article 38.‍ (potentially injurious information)

renseignements sensibles S’entend au sens de l’article 38.‍ (sensitive information)

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍2The following definitions apply in this section and in sections 38.‍21 to 38.‍45.

federal proceeding means

(a)an application for judicial review or an appeal in the Federal Court of a decision of a federal board, commission or other tribunal, as defined in subsection 2(1) of the Federal Courts Act;

(b)an appeal in the Federal Court of Appeal from a decision of the Federal Court in a proceeding referred to in paragraph (a);

(c)an application for judicial review or an appeal in the Federal Court of Appeal of a decision of a federal board, commission or other tribunal referred to in paragraph (a); or

(d)a proceeding referred to in section 6 or 11 of the Charities Registration (Security Information) Act.

It does not include any proceeding in the Federal Court or the Federal Court of Appeal that is in respect of a matter under the Immigration and Refugee Protection Act and does not include a proceeding in which information may be disclosed to either of those courts for a purpose listed in the schedule.‍ (instance fédérale)

judge means

(a)in relation to a federal proceeding in the Federal Court of Appeal, not fewer than three judges of that court, each of whom is either the Chief Justice or a judge designated by the Chief Justice to conduct hearings under section 38.‍25, sitting together in an uneven number; and

(b)in relation to a federal proceeding in the Federal Court, the Chief Justice of that court or a judge designated by the Chief Justice to conduct hearings under section 38.‍25.‍ (juge)

non-governmental party means a party to a federal proceeding who is neither the Attorney General of Canada nor represented by the Attorney General of Canada.‍ (partie non gouvernementale)

participant means a person who, in connection with a federal proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information.‍ (participant)

potentially injurious information has the same meaning as in section 38.‍ (renseignements potentiellement préjudiciables)

sensitive information has the same meaning as in section 38.‍ (renseignements sensibles)

special counsel means a person appointed as a special counsel under section 38.‍34.‍ (conseiller juridique spécial)

Fin du bloc inséré
Avis au procureur général du Canada
Notice to Attorney General of Canada
Début du bloc inséré
38.‍21(1)Tout participant qui, dans le cadre d’une instance fédérale, est tenu de divulguer ou prévoit divulguer ou faire divulguer des renseignements dont il croit qu’il s’agit de renseignements sensibles ou de renseignements potentiellement préjudiciables est tenu d’aviser par écrit, dès que possible, le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation et de préciser dans l’avis la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍21(1)Every participant who, in connection with a federal proceeding, is required to disclose, or expects to disclose or cause the disclosure of, information that the participant believes is sensitive information or potentially injurious information must, as soon as possible, notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the federal proceeding.
Fin du bloc inséré
Au cours d’une instance fédérale
During federal proceeding
Début du bloc inséré
(2)Tout participant qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués par lui ou par une autre personne au cours d’une instance fédérale est tenu de soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale et d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (1). Le cas échéant, la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Every participant who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed, whether by the participant or another person, in the course of a federal proceeding must raise the matter with the person presiding at the federal proceeding and notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (1). In such circumstances, the person presiding at the federal proceeding must ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.
Fin du bloc inséré
Avis par un fonctionnaire
Notice of disclosure from official
Début du bloc inséré
(3)Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que peuvent être divulgués, dans le cadre d’une instance fédérale, des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peut aviser par écrit le procureur général du Canada de la possibilité de divulgation; le cas échéant, l’avis précise la nature, la date et le lieu de l’instance fédérale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information may be disclosed in connection with a federal proceeding may notify the Attorney General of Canada in writing of the possibility of the disclosure, and of the nature, date and place of the federal proceeding.
Fin du bloc inséré
Au cours d’une instance fédérale
During federal proceeding
Début du bloc inséré
(4)Le fonctionnaire — à l’exclusion d’un participant — qui croit que des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables sont sur le point d’être divulgués au cours d’une instance fédérale peut soulever la question devant la personne qui préside l’instance fédérale; le cas échéant, il est tenu d’aviser par écrit le procureur général du Canada de la question dès que possible, que ces renseignements aient fait ou non l’objet de l’avis prévu au paragraphe (3) et la personne qui préside l’instance fédérale veille à ce que les renseignements ne soient pas divulgués, sauf en conformité avec la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An official, other than a participant, who believes that sensitive information or potentially injurious information is about to be disclosed in the course of a federal proceeding may raise the matter with the person presiding at the federal proceeding. If the official raises the matter, they must notify the Attorney General of Canada in writing of the matter as soon as possible, whether or not notice has been given under subsection (3), and the person presiding at the federal proceeding must ensure that the information is not disclosed other than in accordance with this Act.
Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(5)Le présent article ne s’applique pas :

a)à la communication de renseignements par une personne à son avocat dans le cadre d’une instance fédérale, si ceux-ci la concernent;

b)aux renseignements communiqués dans le cadre de l’exercice des attributions du procureur général du Canada, du conseiller juridique spécial, du juge ou d’un tribunal d’appel, au titre du présent article et des articles 38.‍22 à 38.‍41 et 38.‍43;

c)aux renseignements dont la divulgation est autorisée par l’institution fédérale qui les a produits ou pour laquelle ils ont été produits ou, dans le cas où ils n’ont pas été produits par ou pour une institution fédérale, par la première institution fédérale à les avoir reçus.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)This section does not apply when

(a)the information is disclosed by a person to their lawyer in connection with a federal proceeding, if the information is relevant to that proceeding;

(b)the information is disclosed to enable the Attorney General of Canada, special counsel, a judge, or a court hearing an appeal from an order of the judge, to exercise their powers and perform their duties and functions under this section and sections 38.‍22 to 38.‍41 and 38.‍43; or

(c)disclosure of the information is authorized by the government institution in which or for which the information was produced or, if the information was not produced in or for a government institution, the government institution in which it was first received.

Fin du bloc inséré
Exception
Exception
Début du bloc inséré
(6)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au participant si une institution fédérale visée à l’alinéa (5)c) l’informe qu’il n’est pas nécessaire, afin d’éviter la divulgation des renseignements visés à cet alinéa, de donner un avis au procureur général du Canada au titre du paragraphe (1) ou de soulever la question au titre du paragraphe (2) devant la personne présidant l’instance fédérale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)Subsections (1) and (2) do not apply to a participant if a government institution referred to in paragraph (5)‍(c) advises the participant that it is not necessary, in order to prevent disclosure of the information referred to in that paragraph, to give notice to the Attorney General of Canada under subsection (1) or to raise the matter under subsection (2) with the person presiding at the federal proceeding.
Fin du bloc inséré
Interdiction de divulgation
Disclosure prohibited
Début du bloc inséré
38.‍22(1)Sous réserve du paragraphe 38.‍21(5), nul ne peut divulguer, dans le cadre d’une instance fédérale :

a)les renseignements qui font l’objet d’un avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.‍21(1) à (4);

b)le fait qu’un avis est donné au procureur général du Canada au titre de l’un des paragraphes 38.‍21(1) à (4);

c)le fait qu’une requête a été présentée au titre de l’article 38.‍25 ou qu’il a été interjeté appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) relativement à une telle requête;

d)le fait qu’un accord a été conclu au titre de l’article 38.‍24 ou du paragraphe 38.‍25(6).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍22(1)Subject to subsection 38.‍21(5), it is prohibited for a person to disclose in connection with a federal proceeding

(a)information about which notice is given under any of subsections 38.‍21(1) to (4);

(b)the fact that notice is given to the Attorney General of Canada under any of subsections 38.‍21(1) to (4);

(c)the fact that a motion is made under section 38.‍25 or that an appeal of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) in connection with the motion is instituted; or

(d)the fact that an agreement is entered into under section 38.‍24 or subsection 38.‍25(6).

Fin du bloc inséré
Exceptions
Exceptions
Début du bloc inséré
(2)La divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe (1) n’est pas interdite :

a)si le procureur général du Canada l’autorise par écrit au titre de l’article 38.‍23 ou par un accord conclu en application de l’article 38.‍24 ou du paragraphe 38.‍25(6);

b)si le juge l’autorise au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) ou (2) et que le délai prévu ou accordé pour en appeler a expiré ou, en cas d’appel, sa décision est confirmée et les recours en appel sont épuisés.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Disclosure of the information or the facts referred to in subsection (1) is not prohibited if

(a)the Attorney General of Canada authorizes the disclosure in writing under section 38.‍23 or by agreement under section 38.‍24 or subsection 38.‍25(6); or

(b)a judge authorizes the disclosure under subsection 38.‍26(1) or (2) or a court hearing an appeal from the order of the judge authorizes the disclosure, and either the time provided to appeal the order or the appeal court’s judgment has expired or no further appeal is available.

Fin du bloc inséré
Autorisation de divulgation par le procureur général du Canada
Authorization by Attorney General of Canada
Début du bloc inséré
38.‍23(1)Le procureur général du Canada peut, à tout moment, autoriser la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits dont la divulgation est interdite par le paragraphe 38.‍22(1) et assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍23(1)The Attorney General of Canada may, at any time and subject to any conditions that they consider appropriate, authorize the disclosure of all or part of the information and facts the disclosure of which is prohibited under subsection 38.‍22(1).
Fin du bloc inséré
Notification
Notice
Début du bloc inséré
(2)Dans les trente jours suivant la réception du premier avis donné au titre de l’un des paragraphes 38.‍21(1) à (4) relativement à des renseignements donnés, le procureur général du Canada notifie par écrit sa décision relative à la divulgation de ces renseignements à toutes les personnes qui ont donné un tel avis.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Attorney General of Canada must, within 30 days after the day on which they first receive a notice about information under any of subsections 38.‍21(1) to (4), notify in writing every person who provided notice under those subsections about that information of their decision with respect to disclosure of the information.
Fin du bloc inséré
Accord de divulgation
Disclosure agreement
Début du bloc inséré
38.‍24(1)Le procureur général du Canada et la personne ayant donné l’avis prévu aux paragraphes 38.‍21(1) ou (2) qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais veut divulguer ou faire divulguer les renseignements qui ont fait l’objet de l’avis ou les faits visés aux alinéas 38.‍22(1)b) à d), peuvent, avant que cette personne présente une requête au titre de l’alinéa 38.‍25(2)c), conclure un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits ou leur divulgation assortie de conditions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍24(1)The Attorney General of Canada and a person who has given notice under subsection 38.‍21(1) or (2) and is not required to disclose information but wishes, in connection with a federal proceeding, to disclose any facts referred to in paragraphs 38.‍22(1)‍(b) to (d) or information about which the person gave the notice, or to cause that disclosure, may, before the person brings a motion under paragraph 38.‍25(2)‍(c), enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts or information or disclosure of the facts or information subject to conditions.
Fin du bloc inséré
Exclusion de la requête
No motion
Début du bloc inséré
(2)Si un accord est conclu, la personne ne peut présenter de requête au titre de l’alinéa 38.‍25(2)c) relativement aux renseignements ayant fait l’objet de l’avis qu’elle a donné au procureur général du Canada au titre des paragraphes 38.‍21(1) ou (2).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If an agreement is entered into under subsection (1), the person may not bring a motion under paragraph 38.‍25(2)‍(c) with respect to the information about which they gave notice to the Attorney General of Canada under subsection 38.‍21(1) or (2).
Fin du bloc inséré
Requête : procureur général du Canada
Motion — Attorney General of Canada
Début du bloc inséré
38.‍25(1)Le procureur général du Canada peut, à tout moment et en toutes circonstances pendant l’instance fédérale, présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation de renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.‍21(1) à (4).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍25(1)The Attorney General of Canada may, at any time and under any circumstances during a federal proceeding, bring a motion to a judge for an order with respect to the disclosure of information about which notice was given under any of subsections 38.‍21(1) to (4).
Fin du bloc inséré
Requête : dispositions générales
Motion — general
Début du bloc inséré
(2)Si, en ce qui concerne des renseignements à l’égard desquels il a reçu un avis au titre de l’un des paragraphes 38.‍21(1) à (4), le procureur général du Canada n’a pas notifié sa décision à l’auteur de l’avis en conformité avec le paragraphe 38.‍23(2) ou, sauf par un accord conclu au titre de l’article 38.‍24, n’a pas autorisé la divulgation des renseignements ou n’en a autorisé la divulgation que d’une partie ou a assorti de conditions son autorisation de divulgation :

a)il est tenu de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements si la personne qui l’a avisé au titre des paragraphes 38.‍21(1) ou (2) est un témoin;

b)la personne — à l’exclusion d’un témoin — qui a l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale est tenue de présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements;

c)la personne qui n’a pas l’obligation de divulguer des renseignements dans le cadre d’une instance fédérale, mais qui veut en divulguer ou en faire divulguer, peut présenter une requête à un juge pour qu’il rende une ordonnance portant sur la divulgation des renseignements.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If, with respect to information about which notice was given under any of subsections 38.‍21(1) to (4), the Attorney General of Canada does not provide notice of a decision in accordance with subsection 38.‍23(2) or, other than by an agreement under section 38.‍24, does not authorize the disclosure of the information or authorizes the disclosure of only part of the information or authorizes the disclosure subject to any conditions,

(a)the Attorney General of Canada must bring a motion to a judge for an order with respect to disclosure of the information if a person who gave notice under subsection 38.‍21(1) or (2) is a witness;

(b)a person, other than a witness, who is required to disclose information in connection with a federal proceeding must bring a motion to a judge for an order with respect to disclosure of the information; and

(c)a person who is not required to disclose information in connection with a federal proceeding but who wishes to disclose it or to cause its disclosure may bring a motion to a judge for an order with respect to disclosure of the information.

Fin du bloc inséré
Notification du procureur général du Canada
Notice to Attorney General of Canada
Début du bloc inséré
(3)La personne qui présente une requête au titre des alinéas (2)b) ou c) en notifie le procureur général du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)A person who makes a motion under paragraph (2)‍(b) or (c) must provide notice of the motion to the Attorney General of Canada.
Fin du bloc inséré
Dossier du tribunal
Court records
Début du bloc inséré
(4)Sous réserve de l’alinéa (5)b), toute requête présentée au titre du présent article est confidentielle. Pendant la période durant laquelle la requête est confidentielle, l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires peut, sous réserve de l’article 38.‍31, prendre les mesures qu’il estime indiquées en vue d’assurer la confidentialité de la requête et des renseignements sur lesquels elle porte.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)Subject to paragraph (5)‍(b), a motion under this section is confidential. During the period when a motion is confidential, the Chief Administrator of the Courts Administration Service may, subject to section 38.‍31, take any measure that they consider appropriate to protect the confidentiality of the motion and the information to which it relates.
Fin du bloc inséré
Procédure
Procedure
Début du bloc inséré
(5)Dès qu’il est saisi d’une requête présentée au titre du présent article, le juge :

a)entend les observations du procureur général du Canada sur l’opportunité de rendre la requête publique;

b)s’il estime que la requête devrait être rendue publique, ordonne qu’elle le soit;

c)entend les observations du procureur général du Canada sur l’identité des parties ou des témoins dont les intérêts sont touchés par l’interdiction de divulgation ou les conditions dont l’autorisation de divulgation est assortie et sur les personnes qui devraient être avisées de la tenue d’une audience;

d)décide s’il est nécessaire de tenir une audience;

e)s’il estime qu’une audience est nécessaire :

(i)spécifie les personnes qui devraient en être avisées,

(ii)ordonne au procureur général du Canada de les aviser,

(iii)détermine le contenu et les modalités de l’avis;

f)s’il l’estime indiqué en l’espèce, peut donner à quiconque la possibilité de présenter des observations.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)As soon as they are seized of a motion under this section, the judge

(a)must hear the representations of the Attorney General of Canada with respect to making the motion public;

(b)must, if they decide that the motion should be made public, make an order to that effect;

(c)must hear the representations of the Attorney General of Canada concerning the identity of all parties or witnesses whose interests may be affected by either the prohibition of disclosure or the conditions to which disclosure is subject and concerning the persons who should be given notice of any hearing of the matter;

(d)must decide whether it is necessary to hold any hearing of the matter;

(e)if they decide that a hearing should be held, must

(i)determine who should be given notice of the hearing,

(ii)order the Attorney General of Canada to notify those persons, and

(iii)determine the content and form of the notice; and

(f)may, if they consider it appropriate in the circumstances, give any person the opportunity to make representations.

Fin du bloc inséré
Accord de divulgation
Disclosure agreement
Début du bloc inséré
(6)Après la saisine du juge d’une requête présentée au titre de l’alinéa (2)c) ou l’institution d’un appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) relativement à cette requête, et avant que l’appel n’ait fait l’objet d’une décision :

a)le procureur général du Canada peut conclure avec l’auteur de la requête un accord prévoyant la divulgation d’une partie des renseignements ou des faits visés aux alinéas 38.‍22(1)b) à d) ou leur divulgation assortie de conditions;

b)si un accord est conclu, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)After the judge is seized of a motion made under paragraph (2)‍(c) or, in the case of an appeal from an order of the judge made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) in connection with that motion, before the appeal is disposed of,

(a)the Attorney General of Canada and the person who made the motion may enter into an agreement that permits the disclosure of part of the facts referred to in paragraphs 38.‍22(1)‍(b) to (d) or part of the information or disclosure of the facts or information subject to conditions; and

(b)if an agreement is entered into, the judge’s consideration of the motion or any hearing or appeal must be terminated.

Fin du bloc inséré
Fin
Termination
Début du bloc inséré
(7)Sous réserve du paragraphe (6), si le procureur général du Canada autorise la divulgation de tout ou partie des renseignements ou supprime les conditions dont la divulgation est assortie après la saisine du juge aux termes du présent article et, en cas d’appel d’une ordonnance du juge rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3), avant qu’il en soit disposé, le juge n’est plus saisi de la requête et il est mis fin à l’audience ou à l’appel à l’égard de tels des renseignements dont la divulgation est autorisée ou n’est plus assortie de conditions.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)Subject to subsection (6), after the judge is seized of a motion made under this section — or, in the case of an appeal from an order of the judge made under any of subsections 38.‍26(1) to (3), before the appeal is disposed of — and if the Attorney General of Canada authorizes the disclosure of all or part of the information or withdraws conditions to which the disclosure is subject, the judge’s consideration of the motion or any hearing or appeal must be terminated in relation to that information, to the extent of the authorization or the withdrawal.
Fin du bloc inséré
Ordonnance de divulgation
Disclosure order
Début du bloc inséré
38.‍26(1)Le juge peut rendre une ordonnance autorisant la divulgation des renseignements ou des faits visés au paragraphe 38.‍22(1), sauf s’il conclut qu’elle porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍26(1)Unless the judge concludes that the disclosure of the information or facts referred to in subsection 38.‍22(1) would be injurious to international relations or national defence or national security, the judge may, by order, authorize the disclosure of the information or facts.
Fin du bloc inséré
Divulgation avec conditions
Disclosure — conditions
Début du bloc inséré
(2)Si le juge conclut que la divulgation des renseignements ou des faits porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, mais que les raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation l’emportent sur les raisons d’intérêt public qui justifient la non-divulgation, il peut par ordonnance, compte tenu des raisons d’intérêt public qui justifient la divulgation ainsi que de la forme et des conditions de divulgation les plus susceptibles de limiter le préjudice porté aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, autoriser, sous réserve des conditions qu’il estime indiquées, la divulgation de tout ou partie des renseignements ou des faits, d’un résumé des renseignements ou d’un aveu écrit des faits qui y sont liés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the judge concludes that the disclosure of the information or facts would be injurious to international relations or national defence or national security but that the public interest in disclosure outweighs in importance the public interest in non-disclosure, the judge may by order, after considering both the public interest in disclosure and the form of and conditions to disclosure that are most likely to limit any injury to international relations or national defence or national security resulting from disclosure, authorize the disclosure, subject to any conditions that the judge considers appropriate, of all or part of the information or facts, a summary of the information or a written admission of facts relating to the information.
Fin du bloc inséré
Confirmation de l’interdiction
Order confirming prohibition
Début du bloc inséré
(3)Dans le cas où le juge n’autorise pas la divulgation au titre des paragraphes (1) ou (2), il rend une ordonnance confirmant l’interdiction de divulgation.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If the judge does not authorize disclosure under subsection (1) or (2), the judge must, by order, confirm the prohibition of disclosure.
Fin du bloc inséré
Prise d’effet de la décision
When determination takes effect
Début du bloc inséré
(4)L’ordonnance de divulgation prend effet après l’expiration du délai prévu ou accordé pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)An order of the judge that authorizes disclosure does not take effect until the time provided or granted to appeal the order has expired or, if the order is appealed, the time provided or granted to appeal a judgment of an appeal court that confirms the order has expired and no further appeal from a judgment that confirms the order is available.
Fin du bloc inséré
Preuve
Evidence
Début du bloc inséré
(5)Le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut fonder sa décision sur cet élément.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base their decision on that evidence.
Fin du bloc inséré
Avis de l’ordonnance
Notice of order
Début du bloc inséré
38.‍27Le juge peut ordonner au procureur général du Canada d’aviser de l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) toute personne qui, de l’avis du juge, devrait être avisée.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍27The judge may order the Attorney General of Canada to give notice of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) to any person who, in the opinion of the judge, should be notified.
Fin du bloc inséré
Appel devant la Cour d’appel fédérale
Appeal to Federal Court of Appeal
Début du bloc inséré
38.‍28(1)Il peut être interjeté appel d’une ordonnance rendue par un juge de la Cour fédérale en application de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) devant la Cour d’appel fédérale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍28(1)An order made by a judge of the Federal Court under any of subsections 38.‍26(1) to (3) may be appealed to the Federal Court of Appeal.
Fin du bloc inséré
Délai
Limitation period for appeal
Début du bloc inséré
(2)Le délai dans lequel l’appel peut être interjeté est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué en l’espèce.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An appeal must be brought within 15 days after the day on which the order is made or within any further time that the Federal Court of Appeal considers appropriate in the circumstances.
Fin du bloc inséré
Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada
Limitation periods for appeals to Supreme Court of Canada
Début du bloc inséré
38.‍29Malgré toute autre loi fédérale :

a)le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada d’une ordonnance rendue par la Cour d’appel fédérale en application de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) ou du jugement de la Cour d’appel fédérale sur un appel d’une telle ordonnance rendue par la Cour fédérale est de quinze jours suivant la date de l’ordonnance ou du jugement frappé d’appel, mais la Cour suprême du Canada peut proroger le délai si elle l’estime indiqué en l’espèce;

b)dans les cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui qu’a fixé la Cour suprême du Canada.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍29Despite any other Act of Parliament,

(a)an application for leave to appeal to the Supreme Court of Canada from an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) by the Federal Court of Appeal, or from a judgment of the Federal Court of Appeal in an appeal of such an order made by the Federal Court, must be made within 15 days after the day on which the order or judgment appealed from is made or within any further time that the Supreme Court of Canada considers appropriate in the circumstances; and

(b)if leave to appeal is granted, the appeal must be brought in the manner set out in subsection 60(1) of the Supreme Court Act but within the time specified by the Supreme Court of Canada.

Fin du bloc inséré
Règles spéciales : audience à huis clos
Special rules — hearing in private
Début du bloc inséré
38.‍3(1)Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.‍25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) peut ordonner que l’audience ou l’appel soit tenu à huis clos.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍3(1)The judge conducting a hearing under subsection 38.‍25(5) or the court hearing an appeal of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) may make an order that the hearing be held, or the appeal be heard, in private.
Fin du bloc inséré
Règles spéciales : audience dans la région de la capitale nationale
Special rules — hearing in National Capital Region
Début du bloc inséré
(2)À la demande du procureur général du Canada, l’audience prévue au paragraphe 38.‍25(5) et l’audition de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) ont lieu dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A hearing under subsection 38.‍25(5) or an appeal of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) must, at the request of the Attorney General of Canada, be held or heard, as the case may be, in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act.
Fin du bloc inséré
Présentation d’observations en l’absence d’autres parties
Ex parte representations
Début du bloc inséré
(3)Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.‍25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) donne au procureur général du Canada la possibilité de présenter ses observations en l’absence d’autres parties. Il peut en faire de même pour les personnes qu’il entend en application de l’alinéa 38.‍25(5)f).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The judge conducting a hearing under subsection 38.‍25(5) or the court hearing an appeal of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) may give any person who makes representations under paragraph 38.‍25(5)‍(f), and must give the Attorney General of Canada, the opportunity to make representations ex parte.
Fin du bloc inséré
Observations en l’absence d’autres parties : audience publique
Ex parte representations — public hearing
Début du bloc inséré
(4)Sont faites à huis clos les observations présentées en l’absence d’autres parties lors d’une audience, tenue en public, prévue au paragraphe 38.‍25(5) ou lors de l’audition, tenue en public, de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If a hearing under subsection 38.‍25(5) is held, or an appeal of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) is heard, in public, any ex parte representations made in that hearing or appeal must be made in private.
Fin du bloc inséré
Ordonnance de confidentialité
Protective order
Début du bloc inséré
38.‍31(1)Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.‍25(5) ou le tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience ou l’appel.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍31(1)The judge conducting a hearing under subsection 38.‍25(5) or the court hearing an appeal of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) may make any order that the judge or the court considers appropriate in the circumstances to protect the confidentiality of any information to which the hearing or appeal relates.
Fin du bloc inséré
Dossier
Court records
Début du bloc inséré
(2)Le dossier ayant trait à l’audience ou à l’appel tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience ou à un appel tenu à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The court records relating to a hearing that is held, or an appeal that is heard, in private or to any ex parte representations are confidential. The judge or the court may order that the court records, or any part of them, relating to a private or public hearing or appeal be sealed and kept in a location to which the public has no access.
Fin du bloc inséré
Saisine du juge
Judge seized
Début du bloc inséré
38.‍32Le juge qui entend la requête présentée en vertu des paragraphes 38.‍25(1) ou (2) est saisi de toutes les questions relatives à l’instance fédérale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍32The judge who hears the motion brought under subsection 38.‍25(1) or (2) becomes seized of all matters in the federal proceeding.
Fin du bloc inséré
Renseignements non divulgués : instance fédérale
Undisclosed information — federal proceeding
Début du bloc inséré
38.‍33(1)Dans le cadre de l’examen du bien-fondé de l’instance fédérale, le juge peut recevoir et admettre en preuve tous renseignements dont la divulgation est interdite en application des articles 38.‍21 à 38.‍26 et peut fonder sa décision sur ceux-ci.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍33(1)In considering the merits of the federal proceeding, the judge may receive into evidence, and may base their decision on, any information the disclosure of which is prohibited as a result of the application of sections 38.‍21 to 38.‍26.
Fin du bloc inséré
Observations et audience à huis clos
Representations and private hearing
Début du bloc inséré
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit ou, si le procureur général du Canada le lui demande, est tenu de le faire :

a)recevoir des observations en l’absence d’autres parties;

b)tenir une audience à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For the purposes of subsection (1), the judge may — or, if the Attorney General of Canada so requests, the judge must —

(a)receive ex parte representations; and

(b)conduct a hearing in private and in the absence of the non-governmental party and their counsel.

Fin du bloc inséré
Procédure
Procedure
Début du bloc inséré
(3)Dans le cadre de l’audience tenue en vertu de l’alinéa (2)b), le juge est tenu, à la fois :

a)de procéder, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et de façon expéditive;

b)sans divulguer les renseignements visés au paragraphe (1), de veiller à ce que soit fourni à la partie non gouvernementale à l’instance fédérale, un résumé de ceux-ci qui lui permet d’être suffisamment informée du dossier;

c)à la demande du procureur général du Canada, de tenir l’audience dans la région de la capitale nationale délimitée à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)In conducting a hearing under paragraph (2)‍(b), the judge must

(a)deal with all matters as informally and expeditiously as the circumstances and considerations of fairness and natural justice permit;

(b)without disclosing the information referred to in subsection (1), ensure that the non-governmental party to the federal proceeding is provided with a summary of the information that enables that party to be reasonably informed of the case; and

(c)at the request of the Attorney General of Canada, hold the hearing in the National Capital Region, as described in the schedule to the National Capital Act.

Fin du bloc inséré
Fondement de la décision
Decision
Début du bloc inséré
(4)Le juge peut fonder toute décision sur des renseignements visés au paragraphe (1) même si un résumé de ces derniers n’est pas fourni à la partie non gouvernementale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)The judge may base any decision on the information referred to in subsection (1) even if a summary of that information has not been provided to the non-governmental party.
Fin du bloc inséré
Conseiller juridique spécial
Special counsel
Début du bloc inséré
38.‍34(1)Le juge, tenant compte de l’équité et de la justice naturelle, peut nommer un conseiller juridique spécial pour agir dans le cadre :

a)de la requête présentée au titre de l’article 38.‍25 et de l’instance fédérale dans son ensemble;

b)de tout appel visant la requête ou l’instance fédérale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍34(1)The judge, in consideration of the principles of fairness and natural justice, may appoint a special counsel for the purposes of

(a)a motion made under section 38.‍25 and the federal proceeding as a whole; and

(b)any appeal of the motion or of the federal proceeding.

Fin du bloc inséré
Liste
List
Début du bloc inséré
(2)Le conseiller juridique spécial peut être nommé parmi les personnes figurant sur la liste dressée au titre du paragraphe 85(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The special counsel may be appointed from the list of persons referred to in subsection 85(1) of the Immigration and Refugee Protection Act.
Fin du bloc inséré
Rôle du conseiller juridique spécial
Special counsel’s role
Début du bloc inséré
38.‍35(1)Le conseiller juridique spécial a pour rôle de défendre les intérêts de la partie non gouvernementale lorsque des renseignements et d’autres éléments de preuve ou des observations sont présentés à huis clos et en l’absence de celle-ci et de son avocat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍35(1)A special counsel’s role is to protect the interests of the non-governmental party when information and other evidence is presented, or representations are made in private and in the absence of the non-governmental party and their counsel.
Fin du bloc inséré
Responsabilités
Responsibilities
Début du bloc inséré
(2)Il peut :

a)présenter au juge ses observations, oralement ou par écrit, à l’égard des renseignements et autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, mais qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat;

b)participer à toute partie d’une instance tenue à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat, et y contre-interroger les témoins;

c)exercer, avec l’autorisation du juge, tout autre pouvoir nécessaire à la défense des intérêts de la partie non gouvernementale.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A special counsel may

(a)make oral and written representations with respect to the information or other evidence that has been filed with the court but has not been disclosed to the non-governmental party and their counsel;

(b)participate in, and cross-examine witnesses who testify during, any part of the proceeding that is held in private and in the absence of the non-governmental party and their counsel; and

(c)exercise, with the judge’s authorization, any other powers that are necessary to protect the interests of the non-governmental party.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que le conseiller juridique spécial n’est pas partie à l’instance fédérale et que les rapports entre lui et la partie non gouvernementale ne sont pas ceux qui existent entre un avocat et son client.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, the special counsel is not a party to the federal proceeding and the relationship between the special counsel and the non-governmental party is not that of lawyer and client.
Fin du bloc inséré
Protection des communications avec le conseiller juridique spécial
Protection of communications with special counsel
Début du bloc inséré
(4)Toutefois, toute communication entre la partie non gouvernementale ou son avocat et le conseiller juridique spécial qui serait protégée par le secret professionnel de l’avocat s’ils avaient de tels rapports est réputée être ainsi protégée, et il est entendu que le conseiller juridique spécial ne peut être contraint à témoigner à l’égard d’une telle communication dans quelque instance que ce soit.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)However, a communication between the non-governmental party or their counsel and the special counsel that, if the relationship were one of lawyer and client, would be subject to solicitor-client privilege or the professional secrecy of advocates is deemed to be subject to that privilege or professional secrecy. For greater certainty, in respect of that communication, the special counsel is not a compellable witness in any proceeding.
Fin du bloc inséré
Immunité
Immunity
Début du bloc inséré
38.‍36Le conseiller juridique spécial est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans le cadre de la présente loi.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍36A special counsel is not personally liable for anything they do or omit to do in good faith under this Act.
Fin du bloc inséré
Obligation de communication
Obligation to provide information
Début du bloc inséré
38.‍37Il incombe au procureur général du Canada de fournir au conseiller juridique spécial, dans le délai fixé par le juge, copie des renseignements ou autres éléments de preuve qui ont été déposés devant le tribunal, y compris ceux qui n’ont été communiqués ni à la partie non gouvernementale ni à son avocat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍37The Attorney General of Canada must, within a period set by the judge, provide the special counsel with a copy of the information or other evidence that has been filed with the court in relation to the federal proceeding, including any information or other evidence that is not disclosed to the non-governmental party and their counsel.
Fin du bloc inséré
Restrictions aux communications : conseiller juridique spécial
Restrictions on communications — special counsel
Début du bloc inséré
38.‍38(1)Après avoir reçu les renseignements ou autres éléments de preuve et jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de tout appel relatif à celle-ci, le conseiller juridique spécial ne peut communiquer avec qui que ce soit au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel si ce n’est avec l’autorisation du juge ou du tribunal d’appel et aux conditions que celui-ci estime indiquées.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍38(1)After the information or other evidence is received by the special counsel, the special counsel may, during the remainder of the federal proceeding and any appeal in respect of it, communicate with another person about the federal proceeding or the appeal only with the judge’s or appeal court’s authorization and subject to any conditions that the judge or appeal court considers appropriate.
Fin du bloc inséré
Restrictions aux communications : autres personnes
Restrictions on communications — other persons
Début du bloc inséré
(2)Dans le cas où le conseiller juridique spécial est autorisé à communiquer avec une personne, le juge ou le tribunal d’appel peut, jusqu’à la fin de l’instance fédérale ou de l’appel, interdire à cette dernière de communiquer avec qui que ce soit d’autre au sujet de l’instance fédérale ou de l’appel ou assujettir à des conditions toute communication de cette personne à ce sujet.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)If the special counsel is authorized to communicate with a person, the judge or appeal court may prohibit that person from communicating with anyone else about the federal proceeding or appeal during its remainder or may impose conditions with respect to such a communication during that period.
Fin du bloc inséré
Divulgations et communications interdites
Disclosure and communication prohibited
Début du bloc inséré
38.‍39Sauf à l’égard des communications autorisées par le juge ou des divulgations permises en vertu de l’article 38.‍22, il est interdit à quiconque :

a)de divulguer des renseignements ou autres éléments de preuve qui lui sont communiqués au titre des articles 38.‍37 ou 38.‍38 et dont la confidentialité est garantie par le juge;

b)de communiquer avec qui que ce soit relativement au contenu de tout ou partie d’une instance fédérale ou d’un appel relatif à celle-ci, tenu à huis clos et en l’absence de la partie non gouvernementale et de son avocat.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍39With the exception of communications authorized by a judge or disclosures permitted under section 38.‍22, it is prohibited for a person to

(a)disclose information or other evidence that is disclosed to them under section 38.‍37 or 38.‍38 and that is treated as confidential by the judge; or

(b)communicate with another person about the content of any part of a federal proceeding, or an appeal in respect of it, that is heard in private and in the absence of the non-governmental party and their counsel.

Fin du bloc inséré
Équité
Fairness
Début du bloc inséré
38.‍4(1)Le juge, s’il est d’avis qu’il ne peut tenir une audience en toute équité parce que la partie non gouvernementale n’est pas suffisamment informée du dossier, peut ordonner que des mesures de réparation indiquées soient prises à l’égard de la partie non gouvernementale.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍4(1)The judge may, if they are of the opinion that they are unable to conduct a fair hearing because the non-governmental party is not reasonably informed of the case, make an order granting an appropriate remedy to the non-governmental party.
Fin du bloc inséré
Ordonnances éventuelles
Potential orders
Début du bloc inséré
(2)L’ordonnance peut notamment :

a)autoriser ou rejeter l’instance fédérale;

b)être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The orders that may be made under subsection (1) include, but are not limited to, the following:

(a)an order allowing or dismissing the federal proceeding; and

(b)an order finding against any party on any issue relating to information the disclosure of which is prohibited.

Fin du bloc inséré
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que l’ordonnance de non-divulgation visée aux paragraphes 38.‍26(3) ou 38.‍41(4) ne fait pas partie des mesures de réparation visées au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, a remedy referred to in subsection (1) must not include the disclosure of information ordered not to be disclosed under subsection 38.‍26(3) or 38.‍41(4).
Fin du bloc inséré
Certificat du procureur général du Canada
Certificate of Attorney General of Canada
Début du bloc inséré
38.‍41(1)Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance fédérale dans le but de protéger soit des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍41(1)The Attorney General of Canada may personally issue a certificate that prohibits the disclosure of information in connection with a federal proceeding for the purpose of protecting information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity as defined in subsection 2(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act or for the purpose of protecting national defence or national security. The certificate may only be issued after an order or decision that would result in the disclosure of the information to be subject to the certificate has been made under this or any other Act of Parliament.
Fin du bloc inséré
Signification
Service of certificate
Début du bloc inséré
(2)Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

a)à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance fédérale à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

b)à toute partie à l’instance fédérale;

c)à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.‍21 dans le cadre de l’instance fédérale;

d)à toute personne qui, dans le cadre de l’instance fédérale, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.‍21;

e)à toute partie aux audiences tenues en application du paragraphe 38.‍25(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

f)à tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

g)à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The Attorney General of Canada must cause a copy of the certificate to be served on

(a)the person presiding or designated to preside at the federal proceeding to which the information relates or, if no person is designated, the person who has the authority to designate a person to preside;

(b)every party to the federal proceeding;

(c)every person who gives notice under section 38.‍21 in connection with the federal proceeding;

(d)every person who, in connection with the federal proceeding, may disclose, is required to disclose or may cause the disclosure of the information about which the Attorney General of Canada has received notice under section 38.‍21;

(e)every party to a hearing under subsection 38.‍25(5) or to an appeal of an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) in relation to the information;

(f)any court that hears an appeal from an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3) in relation to the information; and

(g)any other person who, in the opinion of the Attorney General of Canada, should be served.

Fin du bloc inséré
Dépôt du certificat
Filing of certificate
Début du bloc inséré
(3)Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat au greffe de la Cour fédérale ou de la Cour d’appel fédérale, selon le cas, et à celui de tout tribunal saisi de l’appel d’une ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍26(1) à (3).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)The Attorney General of Canada must cause a copy of the certificate to be filed in the registry of the Federal Court of Appeal or the Federal Court, as the case may be, and the registry of any court that hears an appeal from an order made under any of subsections 38.‍26(1) to (3).
Fin du bloc inséré
Effet du certificat
Effect of certificate
Début du bloc inséré
(4)Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)If the Attorney General of Canada issues a certificate, then, despite any other provision of this Act, disclosure of the information is prohibited in accordance with the terms of the certificate.
Fin du bloc inséré
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
Statutory Instruments Act does not apply
Début du bloc inséré
(5)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)The Statutory Instruments Act does not apply to a certificate issued under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(6)Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The Attorney General of Canada must, without delay after a certificate is issued, cause the certificate to be published in the Canada Gazette.
Fin du bloc inséré
Restriction
Restriction
Début du bloc inséré
(7)Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.‍42.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)The certificate and any matters arising out of it are not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with section 38.‍42.
Fin du bloc inséré
Durée de validité
Expiry
Début du bloc inséré
(8)Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)The certificate expires 10 years after the day on which it is issued and may be reissued.
Fin du bloc inséré
Demande de révision du certificat
Application for review of certificate
Début du bloc inséré
38.‍42(1)Toute partie à l’instance fédérale visée à l’article 38.‍41 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (7) ou (8), selon le cas.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍42(1)A party to the federal proceeding referred to in section 38.‍41 may apply to the Federal Court of Appeal for an order varying or cancelling a certificate issued under that section on the grounds referred to in subsection (7) or (8), as the case may be.
Fin du bloc inséré
Notification du procureur général du Canada
Notice to Attorney General of Canada
Début du bloc inséré
(2)Le demandeur avise le procureur général du Canada de la présentation de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)The applicant must give notice of the application to the Attorney General of Canada.
Fin du bloc inséré
Juge seul
Single judge
Début du bloc inséré
(3)Malgré l’alinéa a) de la définition de juge à l’article 38.‍2 et l’article 16 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Despite paragraph (a) of the definition judge in section 38.‍2 and section 16 of the Federal Courts Act, for the purposes of the application, the Federal Court of Appeal consists of a single judge of that Court.
Fin du bloc inséré
Renseignements pertinents
Admissible information
Début du bloc inséré
(4)Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (7) à (9).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)In considering the application, the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it would not otherwise be admissible under Canadian law, and may base a determination made under any of subsections (7) to (9) on that evidence.
Fin du bloc inséré
Règles spéciales et ordonnance de confidentialité
Special rules and protective order
Début du bloc inséré
(5)Les articles 38.‍3 et 38.‍31 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)Sections 38.‍3 and 38.‍31 apply, with any necessary modifications, to an application made under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Traitement expéditif
Expedited consideration
Début du bloc inséré
(6)Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dix jours après la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6)The judge must consider the application as soon as reasonably possible, but not later than 10 days after the application is made under subsection (1).
Fin du bloc inséré
Modification du certificat
Varying certificate
Début du bloc inséré
(7)Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(7)If the judge determines that some of the information subject to the certificate does not relate either to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity, or to national defence or national security, the judge must make an order varying the certificate accordingly.
Fin du bloc inséré
Révocation du certificat
Cancelling certificate
Début du bloc inséré
(8)Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(8)If the judge determines that none of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity, or to national defence or national security, the judge must make an order cancelling the certificate.
Fin du bloc inséré
Confirmation du certificat
Confirming certificate
Début du bloc inséré
(9)Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements qui ont été obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(9)If the judge determines that all of the information subject to the certificate relates to information obtained in confidence from, or in relation to, a foreign entity, or to national defence or national security, the judge must make an order confirming the certificate.
Fin du bloc inséré
Caractère définitif de la décision
Determination is final
Début du bloc inséré
(10)La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (7) à (9) est définitive et, malgré toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(10)Despite any other Act of Parliament, a determination of a judge under any of subsections (7) to (9) is final and is not subject to review or appeal by any court.
Fin du bloc inséré
Publication
Publication
Début du bloc inséré
(11)Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement, selon le cas :

a)le certificat modifié au titre du paragraphe (7);

b)un avis de la révocation du certificat au titre du paragraphe (8).

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(11)If a certificate is varied or cancelled under this section, the Attorney General of Canada must, as soon as possible after the decision of the judge and in a manner that mentions the original publication of the certificate, cause to be published in the Canada Gazette

(a)the certificate as varied under subsection (7); or

(b)a notice of the cancellation of the certificate under subsection (8).

Fin du bloc inséré
Définition de entité étrangère
Definition of foreign entity
Début du bloc inséré
(12)Au présent article, entité étrangère s’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(12)In this section, foreign entity has the same meaning as in subsection 2(1) of the Foreign Interference and Security of Information Act.
Fin du bloc inséré
Règlements
Regulations
Début du bloc inséré
38.‍43Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38.‍2 à 38.‍42, notamment régir les avis et certificats.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍43The Governor in Council may make any regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes and provisions of sections 38.‍2 to 38.‍42, including regulations respecting the notices and certificates.
Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Annual report
Début du bloc inséré
38.‍44Le rapport annuel prévu à l’article 38.‍17 porte également sur l’application de l’article 38.‍41 au cours de l’année précédente et contient notamment le nombre de certificats délivrés au titre de cet article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍44The report referred to in section 38.‍17 must also set out the operation of section 38.‍41 for the previous year and include the number of certificates issued under that section.
Fin du bloc inséré
Règles
Rules
Début du bloc inséré
38.‍45(1)Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale peuvent chacun établir un comité chargé de prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la participation du conseiller juridique spécial aux instances fédérales devant leurs cours respectives; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
38.‍45(1)The Chief Justice of the Federal Court of Appeal and the Chief Justice of the Federal Court may each establish a committee to make rules governing the practice and procedure in relation to the participation of special counsel in federal proceedings before the court over which they preside. The rules are binding despite any rule of practice that would otherwise apply.
Fin du bloc inséré
Composition des comités
Composition of committees
Début du bloc inséré
(2)Le cas échéant, chaque comité est composé du juge en chef de la cour en question, du procureur général du Canada ou un ou plusieurs de ses représentants, et d’un ou de plusieurs avocats membres du barreau d’une province ayant de l’expérience dans un domaine de spécialisation du droit qui se rapporte aux instances fédérales. Le juge en chef peut y nommer tout autre membre de son comité.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Each committee established is to be composed of the appropriate Chief Justice, the Attorney General of Canada or one or more representatives of the Attorney General of Canada, and one or more members of the bar of any province who have experience in a field of law relevant to federal proceedings. Each Chief Justice may also designate additional members of their committee.
Fin du bloc inséré
Présidence
Chief Justice to preside
Début du bloc inséré
(3)Les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale président leurs comités respectifs ou choisissent un membre pour le faire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)Each Chief Justice, or a member designated by them, is to preside over their committee.
Fin du bloc inséré
85Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéa 38.‍01(6)d), Début de l'insertion paragraphes Fin de l'insertion 38.‍01(8) et Début de l'insertion 38.‍02(1.‍1) et article 38.‍2 Fin de l'insertion )
85The schedule to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE” with the following:
(Paragraph 38.‍01(6)‍(d), Début de l'insertion subsections Fin de l'insertion 38.‍01(8) and Début de l'insertion 38.‍02(1.‍1) and section 38.‍2 Fin de l'insertion )
86Les articles 2, 4 et 21 de l’annexe de la même loi sont abrogés.
86Items 2, 4 and 21 of the schedule to the Act are repealed.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information
Access to Information Act
87(1)Le paragraphe 69.‍1(1) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
87(1)Subsection 69.‍1(1) of the Access to Information Act is replaced by the following:
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
Certificate under Canada Evidence Act
69.‍1(1)Dans le cas où a été délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.
69.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a certificate under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of information contained in a record is issued before a complaint is filed under this Part in respect of a request for access to that information, this Part does not apply to that information.
(2)Le passage du paragraphe 69.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 69.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
Certificate following filing of complaint
(2) Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :
(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other provision of this Part, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a certificate under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of information contained in a record is issued after the filing of a complaint under this Part in relation to a request for access to that information,

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

Code criminel
Criminal Code
88(1)Les alinéas 83.‍039(2)a) à c) du Code criminel sont abrogés.
88(1)Paragraphs 83.‍039(2)‍(a) to (c) of the Criminal Code are repealed.
(2)L’alinéa 83.‍039(2)e) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 83.‍039(2)‍(e) of the Act is repealed.
(3)L’article 83.‍039 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)Section 83.‍039 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(2.‍1)Il est entendu que les articles 38.‍2 à 38.‍45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à ces procédures en révision judiciaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2.‍1)For greater certainty, sections 38.‍2 to 38.‍45 of the Canada Evidence Act apply to the judicial review proceedings referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré
89Les alinéas 83.‍05(6)a) et b) de la même loi sont abrogés.
89Paragraphs 83.‍05(6)‍(a) and (b) of the Act are repealed.
90L’article 83.‍06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
90Section 83.‍06 of the Act is replaced by the following:
Renvoi des renseignements
Return of information
83.‍06(1)Pour l’application du paragraphe 83.‍05(6), les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, Début de l'insertion que le Fin de l'insertion ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile Début de l'insertion a fournis au juge Fin de l'insertion sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 83.‍05(6)d) dans les cas suivants :

a)le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

b)le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie Début de l'insertion d’un Fin de l'insertion résumé à fournir au Début de l'insertion demandeur Fin de l'insertion ;

c)le ministre retire Début de l'insertion les renseignements Fin de l'insertion .

83.‍06(1)For the purposes of subsection 83.‍05(6), any information Début de l'insertion that is Fin de l'insertion obtained in confidence from a government, an institution or an agency of a foreign state, from an international organization of states or from an institution or an agency of an international organization of states and Début de l'insertion that is provided to the judge by Fin de l'insertion the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness shall be returned to counsel representing the Minister and shall not be considered by the judge in making the determination under paragraph 83.‍05(6)‍(d), if

(a)the judge determines that the information is not relevant;

(b)the judge determines that the information is relevant but should be summarized in Début de l'insertion a Fin de l'insertion statement to be provided Début de l'insertion to the applicant Fin de l'insertion ; or

(c)the Minister withdraws the Début de l'insertion information Fin de l'insertion .

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que les articles 38.‍2 à 38.‍45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à la demande visée au paragraphe 83.‍05(5).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, sections 38.‍2 to 38.‍45 of the Canada Evidence Act apply to an application made under subsection 83.‍05(5).
Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. H-6

R.‍S.‍, c. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne
Canadian Human Rights Act
91L’alinéa 58(2)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :
91Paragraph 58(2)‍(c) of the Canadian Human Rights Act is replaced by the following:
  • c)en tout état de cause, l’opposition à divulgation est portée, ou un certificat est délivré, en conformité avec les articles 38 à 38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍2 à 38.‍41 Fin de l'insertion de cette loi.

  • (c)at any time, an objection to the disclosure is made, or a certificate is issued, in accordance with sections 38 to 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍2 to 38.‍41 Fin de l'insertion of that Act.

L.‍R.‍, ch. P-21

R.‍S.‍, c. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels
Privacy Act
92(1)Le paragraphe 70.‍1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
92(1)Subsection 70.‍1(1) of the Privacy Act is replaced by the following:
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
Certificate under Canada Evidence Act
70.‍1(1)Dans le cas où a été délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à la demande de communication de ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
70.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a certificate under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued before a complaint is filed by that individual under this Act in respect of a request for access to that information, the provisions of this Act respecting that individual’s right of access to Début de l'insertion their Fin de l'insertion personal information do not apply to the information that is subject to the certificate.
(2)Le passage du paragraphe 70.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 70.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
Certificate following filing of complaint
(2) Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relative à la communication de ces renseignements :
(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other provision of this Act, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a certificate under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued in respect of personal information after the filing of a complaint under this Act in relation to a request for access to that information,
(3)Les paragraphes 70.‍1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 70.‍1(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Précautions à prendre
Information not to be disclosed
(3)Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada.
(3)The Privacy Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Privacy Commissioner, in carrying out their functions under this Act, shall not disclose information subject to a certificate issued under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act and shall take every reasonable precaution to avoid the disclosure of that information.
Pouvoir de délégation
Limited power of delegation
(4)Le Commissaire à la protection de la vie privée ou un commissaire adjoint ne peuvent déléguer la tenue d’une enquête concernant des renseignements visés par un certificat délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion 38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de leurs collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et que le Commissaire à la vie privée désigne spécialement à cette fin.
(4)The Privacy Commissioner may not, nor may an Assistant Privacy Commissioner, delegate the investigation of any complaint respecting information subject to a certificate issued under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting that investigation.

2000, ch. 5

2000, c. 5

Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Personal Information Protection and Electronic Documents Act
93(1)Le paragraphe 4.‍1(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est remplacé par ce qui suit :
93(1)Subsection 4.‍1(1) of the Personal Information Protection and Electronic Documents Act is replaced by the following:
Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au Canada
Certificate under Canada Evidence Act
4.‍1(1)Dans le cas où a été délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion  38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente partie relative à la communication de ces renseignements, les dispositions de cette partie concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.
4.‍1(1) Début de l'insertion If Fin de l'insertion a certificate under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued before a complaint is filed by that individual under this Part in respect of a request for access to that information, the provisions of this Part respecting that individual’s right of access to Début de l'insertion their Fin de l'insertion personal information do not apply to the information that is subject to the certificate.
(2)Le passage du paragraphe 4.‍1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2)The portion of subsection 4.‍1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
Certificate following filing of complaint
(2) Début de l'insertion Malgré les Fin de l'insertion autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion  38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente partie relativement à la demande de communication de ces renseignements :
(2) Début de l'insertion Despite Fin de l'insertion any other provision of this Part, Début de l'insertion if Fin de l'insertion a certificate under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued after the filing of a complaint under this Part in relation to a request for access to that information:
(3)Les paragraphes 4.‍1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(3)Subsections 4.‍1(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
Précaution à prendre
Information not to be disclosed
(3)Dans l’exercice de leurs attributions prévues par la présente partie, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués, les renseignements visés par un certificat délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion  38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada.
(3)The Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, in carrying out their functions under this Part, shall not disclose information subject to a certificate issued under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act, and shall take every reasonable precaution to avoid the disclosure of that information.
Pouvoir de délégation
Power to delegate
(4)Le commissaire ne peut déléguer la tenue d’une enquête portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre Début de l'insertion des articles Fin de l'insertion  38.‍13 Début de l'insertion ou 38.‍41 Fin de l'insertion de la Loi sur la preuve au Canada qu’à un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement à cette fin.
(4)The Commissioner may not delegate the investigation of any complaint relating to information subject to a certificate issued under section 38.‍13 Début de l'insertion or 38.‍41 Fin de l'insertion of the Canada Evidence Act except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting that investigation.

2001, ch. 41, art. 113

2001, c. 41, s. 113

Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)
Charities Registration (Security Information) Act
94L’article 6 de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est remplacé par ce qui suit :
94Section 6 of the Charities Registration (Security Information) Act is replaced by the following:
Examen judiciaire
Judicial consideration
6 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

a)les renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie d’un résumé de la preuve qui est fourni au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance, soit en cas de retrait de la demande;

b) Début de l'insertion le juge Fin de l'insertion donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

c)il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

6 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The following provisions govern the determination:

(a)any information or evidence Début de l'insertion the disclosure of which Fin de l'insertion would be injurious to national security shall be returned to the Ministers and shall not be considered by the judge in determining whether the certificate is reasonable if either

(i)the judge determines that the information or evidence is not relevant or, if it is relevant, that it should be part of a summary of the information or evidence provided to the applicant or the registered charity, or

(ii)the matter is withdrawn;

(b)the judge shall provide the applicant or registered charity with an opportunity to be heard; and

(c)the judge may receive into evidence anything that, in the opinion of the judge, is reliable and appropriate, even if it is inadmissible in a court of law, and may base the decision on that evidence.

Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que les articles 38.‍2 à 38.‍45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent à l’affaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, sections 38.‍2 to 38.‍45 of the Canada Evidence Act apply to the determination.
Fin du bloc inséré

2015, ch. 20, art. 11

2015, c. 20, s. 11

Loi sur la sûreté des déplacements aériens
Secure Air Travel Act
95(1)Les alinéas 16(6)a) à c) de la Loi sur la sûreté des déplacements aériens sont abrogés.
95(1)Paragraphs 16(6)‍(a) to (c) of the Secure Air Travel Act are repealed.
(2)L’alinéa 16(6)f) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 16(6)‍(f) of the Act is repealed.
(3)L’article 16 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
(3)Section 16 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(6.‍1)Il est entendu que les articles 38.‍2 à 38.‍45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(6.‍1)For greater certainty, sections 38.‍2 to 38.‍45 of the Canada Evidence Act apply to appeals under this section.
Fin du bloc inséré

2015, ch. 36, art. 42

2015, c. 36, s. 42

Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Prevention of Terrorist Travel Act
96(1)Les alinéas 4(4)a) à c) de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes sont abrogés.
96(1)Paragraphs 4(4)‍(a) to (c) of the Prevention of Terrorist Travel Act are repealed.
(2)L’alinéa 4(4)f) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 4(4)‍(f) of the Act is repealed.
(3)L’article 4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(3)Section 4 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(5)Il est entendu que les articles 38.‍2 à 38.‍45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux appels visés au présent article.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(5)For greater certainty, sections 38.‍2 to 38.‍45 of the Canada Evidence Act apply to appeals under this section.
Fin du bloc inséré
97(1)Les alinéas 6(2)a) à c) de la même loi sont abrogés.
97(1)Paragraphs 6(2)‍(a) to (c) of the Act are repealed.
(2)L’alinéa 6(2)e) de la même loi est abrogé.
(2)Paragraph 6(2)‍(e) of the Act is repealed.
(3)L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3)Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
Précision
For greater certainty
Début du bloc inséré
(3)Il est entendu que les articles 38.‍2 à 38.‍45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux procédures en révision judiciaire visées au paragraphe (1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)For greater certainty, sections 38.‍2 to 38.‍45 of the Canada Evidence Act apply to judicial review proceedings referred to in subsection (1).
Fin du bloc inséré

DORS/2001-360; DORS/2006-165, art. 1

SOR/2001-360; SOR/2006-165, s. 1

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme
Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Suppression of Terrorism
98Les alinéas 2.‍2(2)a) et b) du Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme sont abrogés.
98Paragraphs 2.‍2(2)‍(a) and (b) of the Regulations Implementing the United Nations Resolutions on the Suppression of Terrorism are repealed.
99L’article 2.‍3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
99Section 2.‍3 of the Regulations is replaced by the following:
2.‍3(1)Pour l’application Début de l'insertion de l’article 2.‍2 Fin de l'insertion , les renseignements obtenus sous le sceau du secret du gouvernement d’un État étranger ou d’une organisation internationale d’États, ou de l’un de leurs organismes, Début de l'insertion que le Fin de l'insertion ministre Début de l'insertion a fournis au juge Fin de l'insertion sont renvoyés à l’avocat du ministre et ne peuvent servir de fondement à la décision rendue au titre de l’alinéa 2.‍2(2)d) dans les cas suivants :
  • a)le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents;

  • b)le juge décide qu’ils sont pertinents, mais qu’ils devraient faire partie du résumé à fournir au Début de l'insertion demandeur Fin de l'insertion ;

  • c)le ministre retire Début de l'insertion les renseignements Fin de l'insertion .

2.‍3(1)For the purposes of Début de l'insertion section 2.‍2 Fin de l'insertion , any information Début de l'insertion that is Fin de l'insertion obtained in confidence from a government, an institution or an agency of a foreign state, from an international organization of states or from an institution or an agency of an international organization of states and Début de l'insertion that is provided to the judge by Fin de l'insertion the Minister shall be returned to counsel representing the Minister and shall not be considered by the judge in making the determination under paragraph 2.‍2(2)‍(d), if
  • (a)the judge determines that the information is not relevant;

  • (b)the judge determines that the information is relevant but should be summarized in Début de l'insertion a Fin de l'insertion statement to be provided Début de l'insertion to the applicant Fin de l'insertion ; or

  • (c)the Minister withdraws the Début de l'insertion information Fin de l'insertion .

Début du bloc inséré
(2)Il est entendu que les articles 38.‍2 à 38.‍45 de la Loi sur la preuve au Canada s’appliquent aux demandes visées à l’article 2.‍2.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)For greater certainty, sections 38.‍2 to 38.‍45 of the Canada Evidence Act apply to an application made under section 2.‍2.
Fin du bloc inséré

SECTION 2
Code criminel

DIVISION 2
Criminal Code

L.‍R.‍, ch. C-46

R.‍S.‍, c. C-46

100L’alinéa 487.‍3(2)a) du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

100Paragraph 487.‍3(2)‍(a) of the Criminal Code is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iii) and by adding the following after that subparagraph:

  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)porterait préjudice aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales,

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (iii.‍1)be injurious to international relations, national defence or national security, or

    Fin du bloc inséré

SECTION 3
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

DIVISION 3
Immigration and Refugee Protection Act

2001, ch. 27

2001, c. 27

101Le paragraphe 77(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

101Subsection 77(2) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:

Dépôt de la preuve et du résumé
Filing of evidence and summary
(2)Le ministre dépose en même temps que le certificat les renseignements et autres éléments de preuve qui se rapportent à l’interdiction de territoire constatée dans le certificat et justifiant ce dernier, ainsi qu’un résumé de la preuve qui permet à la personne visée d’être suffisamment informée de sa thèse et qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon le ministre, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
(2)When the certificate is referred, the Minister shall file with the Court the information and other evidence that is relevant to the ground of inadmissibility stated in the certificate and on which the certificate is based, as well as a summary of information and other evidence that enables the person named in the certificate to be reasonably informed of the case made by the Minister but that does not include anything that, in the Minister’s opinion, would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person if disclosed.

102Le paragraphe 79.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

102Subsection 79.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Appel du ministre
Appeal by Minister
79.‍1(1)Malgré l’article 79, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
79.‍1(1)Despite section 79, the Minister may, without it being necessary for the judge to certify that a serious question of general importance is involved, appeal, at any stage of the proceeding, any decision made in the proceeding requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister’s opinion, the disclosure would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person.

103Le paragraphe 82.‍31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

103Subsection 82.‍31(1) of the Act is replaced by the following:

Appel du ministre
Appeal by Minister
82.‍31(1)Malgré l’article 82.‍3, le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel de toute décision rendue en cours d’instance et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
82.‍31(1)Despite section 82.‍3, the Minister may, without it being necessary for the judge to certify that a serious question of general importance is involved, appeal, at any stage of the proceeding, any decision made in the proceeding requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister’s opinion, the disclosure would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person.

104(1)L’alinéa 83(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

104(1)Paragraph 83(1)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)il peut d’office tenir une audience à huis clos et en l’absence de l’intéressé et de son conseil — et doit le faire à chaque demande du ministre — si la divulgation des renseignements ou autres éléments de preuve en cause pourrait porter atteinte, selon lui, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • (c)at any time during a proceeding, the judge may, on the judge’s own motion — and shall, on each request of the Minister — hear information or other evidence in the absence of the public and of the permanent resident or foreign national and their counsel if, in the judge’s opinion, its disclosure could be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person;

(2)Les alinéas 83(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 83(1)‍(d) and (e) of the Act are replaced by the following:

  • d)il lui incombe de garantir la confidentialité des renseignements et autres éléments de preuve que lui fournit le ministre et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • e)il veille tout au long de l’instance à ce que soit fourni à l’intéressé un résumé de la preuve qui ne comporte aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et qui permet à l’intéressé d’être suffisamment informé de la thèse du ministre à l’égard de l’instance en cause;

  • (d)the judge shall ensure the confidentiality of information and other evidence provided by the Minister if, in the judge’s opinion, its disclosure would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person;

  • (e)throughout the proceeding, the judge shall ensure that the permanent resident or foreign national is provided with a summary of information and other evidence that enables them to be reasonably informed of the case made by the Minister in the proceeding but that does not include anything that, in the judge’s opinion, would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person if disclosed;

(3)L’alinéa 83(1.‍2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 83(1.‍2)‍(c) of the Act is replaced by the following:

  • c)cette personne a connaissance de renseignements ou d’autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui et, dans les circonstances, ces renseignements ou autres éléments de preuve risquent d’être divulgués par inadvertance.

  • (c)the person has knowledge of information or other evidence whose disclosure would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person and, in the circumstances, there is a risk of inadvertent disclosure of that information or other evidence.

105L’alinéa 85.‍1(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

105Paragraph 85.‍1(2)‍(a) of the Act is replaced by the following:

  • a)les affirmations du ministre voulant que la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve porterait atteinte Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • (a)the Minister’s claim that the disclosure of information or other evidence would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person; and

106Le paragraphe 86.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

106Subsection 86.‍1(1) of the Act is replaced by the following:

Contrôle judiciaire
Judicial review
86.‍1(1)Le ministre peut, en tout état de cause, demander le contrôle judiciaire de toute décision rendue au cours d’une instance visée à l’article 86 et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Sa demande n’est pas subordonnée au dépôt d’une demande d’autorisation.
86.‍1(1)The Minister may, at any stage of the proceeding, apply for judicial review of any decision made in a proceeding referred to in section 86 requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister’s opinion, the disclosure would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person. The application may be made without an application for leave.

107Le paragraphe 87.‍01(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

107Subsection 87.‍01(1) of the Act is replaced by the following:

Appel du ministre
Appeal by Minister
87.‍01(1)Le ministre peut, en tout état de cause, interjeter appel en Cour d’appel fédérale de toute décision rendue au cours du contrôle judiciaire et exigeant la divulgation de renseignements ou autres éléments de preuve qui porterait atteinte, selon lui, Début de l'insertion aux relations internationales, à la défense nationale, Fin de l'insertion à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, sans que le juge soit tenu de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale.
87.‍01(1)The Minister may, without it being necessary for the judge to certify that a serious question of general importance is involved, appeal, at any stage of the proceeding, to the Federal Court of Appeal any decision made in a judicial review requiring the disclosure of information or other evidence if, in the Minister’s opinion, the disclosure would be injurious to Début de l'insertion international relations, national defence or Fin de l'insertion national security or endanger the safety of any person.

SECTION 4
Dispositions transitoires, dispositions de coordination et entrée en vigueur

DIVISION 4
Transitional Provisions, Coordinating Amendments and Coming into Force

Dispositions transitoires

Transitional Provisions

Instances déjà engagées
Previously commenced proceedings

108(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toute instance engagée avant la date d’entrée en vigueur du présent article et à laquelle s’appliquent des dispositions modifiées ou abrogées par la présente partie se poursuit en conformité avec ces dispositions dans leur version antérieure à cette date.

108(1)Subject to subsections (2) and (3), any proceeding commenced before the day on which this section comes into force and in respect of which any of the provisions amended or repealed by this Part apply is to be continued in accordance with those provisions as they read immediately before that day.

Article 37.‍1 de la Loi sur la preuve au Canada
Section 37.‍1 — Canada Evidence Act

(2)L’article 37.‍1 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à la décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.‍1) à (6) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.

(2)Section 37.‍1 of the Canada Evidence Act, as that section read immediately before the day on which this section comes into force, continues to apply in respect of a determination made under any of subsections 37(4.‍1) to (6) of that Act in relation to a criminal trial or other criminal proceeding if the charge at issue in the trial or other proceeding is laid before that day.

Article 38.‍09 de la Loi sur la preuve au Canada
Section 38.‍09 — Canada Evidence Act

(3)L’article 38.‍09 de la Loi sur la preuve au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’ordonnance rendue au titre de l’un des paragraphes 38.‍06(1) à (3) de cette loi en lien avec un procès criminel ou avec une autre instance criminelle, si l’accusation en cause est portée avant cette date.

(3)Section 38.‍09 of the Canada Evidence Act, as that section read immediately before the day on which this section comes into force, continues to apply in respect of an order made under any of subsections 38.‍06(1) to (3) of that Act in relation to a criminal trial or other criminal proceeding if the charge at issue in the trial or other proceeding is laid before that day.

Dispositions de coordination

Coordinating Amendments

2024, ch. 4
2024, c. 4
109Dès le premier jour où l’article 17 de la Loi sur la modernisation de l’examen des investissements relativement à la sécurité nationale et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 25.‍7(1)a) à e) de la Loi sur Investissement Canada sont abrogés.
109On the first day on which both section 17 of the National Security Review of Investments Modernization Act and section 84 of this Act are in force, paragraphs 25.‍7(1)‍(a) to (e) of the Investment Canada Act are repealed.
Projet de loi C-26
Bill C-26
110(1)Les paragraphes (2) à (9) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-26, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi concernant la cybersécurité, modifiant la Loi sur les télécommunications et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).
110(1)Subsections (2) to (9) apply if Bill C-26, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled An Act respecting cyber security, amending the Telecommunications Act and making consequential amendments to other Acts (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)Dès le premier jour où l’article 2 de l’autre loi et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 15.‍9(1)a) à e) de la Loi sur les télécommunications sont abrogés.
(2)On the first day on which section 2 of the other Act and section 84 of this Act are in force, paragraphs 15.‍9(1)‍(a) to (e) of the Telecommunications Act are repealed.
(3)Si l’article 12 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 5 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
(3)If section 12 of the other Act comes into force before section 84 of this Act, then, on the day on which that section 84 comes into force, item 5 of the schedule to the Canada Evidence Act is repealed.
(4)Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 12 de l’autre loi, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(4)If section 84 of this Act comes into force before section 12 of the other Act, then that section 12 is deemed never to have come into force and is repealed.
(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 12 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 12 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5)If section 12 of the other Act comes into force on the same day as section 84 of this Act, then that section 12 is deemed never to have come into force and is repealed.
(6)Dès le premier jour où l’article 145 de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, édictée par l’article 13 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les alinéas 145(1)a) à e) de la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels sont abrogés.
(6)On the first day on which section 145 of the Critical Cyber Systems Protection Act, as enacted by section 13 of the other Act, and section 84 of this Act are in force, paragraphs 145(1)‍(a) to (e) of the Critical Cyber Systems Protection Act are repealed.
(7)Si l’article 14 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 84 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 84, l’article 6 de l’annexe de la Loi sur la preuve au Canada est abrogé.
(7)If section 14 of the other Act comes into force before section 84 of this Act, then, on the day on which that section 84 comes into force, item 6 of the schedule to the Canada Evidence Act is repealed.
(8)Si l’article 84 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 14 de l’autre loi, cet article 14 est abrogé.
(8)If section 84 of this Act comes into force before section 14 of the other Act, then that section 14 is repealed.
(9)Si l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’autre loi et celle de l’article 84 de la présente loi sont concomitantes, cet article 14 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(9)If section 14 of the other Act comes into force on the same day as section 84 of this Act, then that section 14 is deemed never to have come into force and is repealed.
Projet de loi C-27
Bill C-27
111(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-27, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (appelé « autre loi » au présent article).
111(1)Subsections (2) to (4) apply if Bill C-27, introduced in the 1st session of the 44th Parliament and entitled the Digital Charter Implementation Act, 2022 (in this section referred to as the “other Act”), receives royal assent.
(2)Dès le premier jour où l’article 108 de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs, édictée par l’article 2 de l’autre loi, et l’article 84 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
  • a)le paragraphe 108(1) de la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs est remplacé par ce qui suit :

(2)On the first day on which both section 108 of the Consumer Privacy Protection Act, as enacted by section 2 of the other Act, and section 84 of this Act are in force,
  • (a)subsection 108(1) of the Consumer Privacy Protection Act is replaced by the following:

Certificat délivré au titre de la Loi sur la preuve au Canada
Certificate under Canada Evidence Act

108(1)Dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.‍13 ou 38.‍41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné avant le dépôt par celui-ci d’une plainte au titre de la présente loi relative à une demande d’accès à ces renseignements, les dispositions de cette loi concernant le droit d’accès de l’individu aux renseignements personnels le concernant ne s’appliquent pas aux renseignements visés par le certificat.

b)le passage du paragraphe 108(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

108(1)If a certificate under section 38.‍13 or 38.‍41 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued before a complaint is filed by that individual under this Act in respect of a request for access to that information, the provisions of this Act respecting that individual’s right of access to their personal information do not apply to the information that is subject to the certificate.

(b)the portion of subsection 108(2) of that Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Certificat postérieur au dépôt d’une plainte
Certificate following filing of complaint

(2)Malgré Début de l'insertion toute autre Fin de l'insertion disposition de la présente loi, dans le cas où a été délivré au titre des articles 38.‍13 ou 38.‍41 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements personnels concernant un individu donné après le dépôt d’une plainte de refus d’accès au titre de la présente loi relativement à la demande de communication de ces renseignements :

c)les paragraphes 108(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Despite any other provision of this Act, if a certificate under section 38.‍13 or 38.‍41 of the Canada Evidence Act prohibiting the disclosure of personal information of a specific individual is issued after the filing of a complaint under this Act in relation to a request for access to that information,

(c)subsections 108(3) and (4) of that Act are replaced by the following:

Précautions à prendre
Information not to be disclosed

(3)Dans l’exercice des attributions que la présente loi confère au commissaire, le commissaire et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer, et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués les renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.‍13 ou 38.‍41 de la Loi sur la preuve au Canada.

(3)The Commissioner and every person acting on behalf or under the direction of the Commissioner, in exercising their powers and performing their duties and functions under this Act, must not disclose information subject to a certificate issued under section 38.‍13 or 38.‍41 of the Canada Evidence Act and must take every reasonable precaution to avoid the disclosure of that information.

Pouvoir de délégation
Power to delegate

(4)Le commissaire ne peut déléguer l’examen d’une plainte ou la tenue d’une investigation portant sur des renseignements visés par un certificat délivré au titre des articles 38.‍13 ou 38.‍41 de la Loi sur la preuve au Canada qu’à l’un de ses collaborateurs choisi parmi quatre des cadres ou employés du commissariat et qu’il désigne spécialement pour tenir l’examen ou l’investigation, selon le cas.

(4)The Commissioner must not delegate the investigation or inquiry in respect of any complaint relating to information subject to a certificate issued under section 38.‍13 or 38.‍41 of the Canada Evidence Act except to one of a maximum of four officers or employees of the Commissioner specifically designated by the Commissioner for the purpose of conducting that investigation or inquiry, as the case may be.

(3)Si l’article 4 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 93 de la présente loi, cet article 93 est abrogé.
(3)If section 4 of the other Act comes into force before section 93 of this Act, then that section 93 is repealed.
(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’autre loi et celle de l’article 93 de la présente loi sont concomitantes, cet article 93 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.
(4)If section 4 of the other Act comes into force on the same day as section 93 of this Act, then that section 93 is deemed to have come into force before that section 4.

Entrée en vigueur

Coming into Force

Soixantième jour après la sanction
60th day after royal assent

112La présente partie, à l’exception des articles 109 à 111, entre en vigueur le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi.

112This Part, other than sections 109 to 111, comes into force on the 60th day after the day on which this Act receives royal assent.

PARTIE 4
Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère

PART 4
Foreign Influence Transparency and Accountability Act

Édiction de la loi

Enactment of Act

Édiction

Enactment

113Est édictée la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, dont le texte suit :

113The Foreign Influence Transparency and Accountability Act is enacted as follows:

Loi concernant la fourniture et l’enregistrement de renseignements relatifs à des arrangements conclus avec des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires au titre desquels des personnes s’engagent à exercer certaines activités liées à des processus politiques et gouvernementaux au Canada
An Act respecting the provision and registration of information in relation to arrangements entered into with foreign states or powers and their proxies under which persons undertake to carry out certain activities in relation to political or governmental processes in Canada
Préambule

Attendu :

que la sécurité nationale du Canada est de plus en plus menacée par des États étrangers ou des puissances étrangères et leurs intermédiaires;

que l’ingérence pratiquée par ceux-ci a une incidence importante sur les relations internationales et la politique étrangère du Canada;

que leurs tentatives visant à influencer de façon non transparente les processus politiques et gouvernementaux de tous les ordres de gouvernement au Canada ont des effets systémiques à travers le pays et mettent en danger la démocratie, la souveraineté et les valeurs fondamentales canadiennes;

que leurs tentatives visant à exercer une telle influence sur les processus politiques et gouvernementaux d’un ordre de gouvernement peuvent avoir des effets sur ceux d’un autre ordre de gouvernement;

que certaines de ces tentatives ont des effets particulièrement négatifs sur certaines communautés au Canada;

qu’il y a un consensus grandissant tant au Canada que parmi ses alliés sur le fait que les registres en matière d’influence étrangère sont des outils nécessaires pour atténuer l’ingérence étrangère dans les affaires des États souverains;

qu’il est opportun que des renseignements relatifs à certaines activités d’influence étrangère liées aux processus politiques ou gouvernementaux au Canada soient enregistrés d’une manière qui les rend accessibles au public;

que l’enregistrement de ces renseignements ne doit pas faire obstacle aux libertés qui sont essentielles à la culture politique du Canada;

qu’il est opportun qu’un titulaire de charge publique indépendant assure l’exécution et le contrôle d’application des exigences relatives à l’enregistrement de ces renseignements,

Preamble

Whereas Canada’s national security is increasingly challenged by foreign states or powers and their proxies;

Whereas interference by foreign states or powers and their proxies has a significant impact on Canada’s international relations and foreign policy;

Whereas efforts by foreign states or powers and their proxies to influence, in a non-transparent manner, political and governmental processes at all levels of government in Canada have systemic effects throughout the country and endanger democracy, sovereignty and core Canadian values;

Whereas efforts by foreign states or powers and their proxies to influence, in a non-transparent manner, political and governmental processes at one level of government in Canada may have effects on the political and governmental processes of another level of government;

Whereas some of those efforts have a particularly negative effect on certain communities in Canada;

Whereas there is a growing consensus in Canada and among its allies that foreign influence registries are a necessary tool to lessen foreign interference in the affairs of sovereign states;

Whereas it is desirable that information respecting certain foreign influence activities that are carried out in relation to political or governmental processes in Canada be registered in a way that makes it accessible to the public;

Whereas the registration of that information should not impede freedoms that are vital to Canada’s political culture;

And whereas it is desirable that an independent public office holder administer and enforce requirements respecting the registration of that information;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé
Short Title
Titre abrégé
Short title
1Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère.
1This Act may be cited as the Foreign Influence Transparency and Accountability Act.
Définitions
Definitions
Définitions
Definitions
2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

arrangement Tout arrangement au titre duquel une personne s’engage à exercer, sous l’autorité d’un commettant étranger ou en association avec lui, l’une ou l’autre des activités ci-après à l’égard d’un processus politique ou gouvernemental au Canada :

a)communiquer avec le titulaire d’une charge publique;

b)communiquer ou diffuser ou faire communiquer ou diffuser par quelque moyen que ce soit, notamment les médias sociaux, des renseignements relatifs au processus politique ou gouvernemental;

c)distribuer de l’argent ou des objets de valeur, fournir des services ou mettre à disposition des installations.‍ (arrangement)

commettant étranger L’entité économique étrangère, l’entité étrangère, l’État étranger ou la puissance étrangère, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information.‍ (foreign principal)

commissaire Le commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1).‍ (Commissioner)

ministre Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.‍ (Minister)

personne Vise notamment les personnes morales, les fiducies, les sociétés de personnes, les coentreprises, les fonds, les associations ou organisations non dotées de la personnalité morale et toute autre entité juridique.‍ (person)

processus politique ou gouvernemental Vise notamment :

a)toute procédure d’un corps législatif;

b)l’élaboration de propositions législatives;

c)l’élaboration ou la modification d’orientations ou de programmes;

d)la prise de décisions par le titulaire d’une charge publique ou un organisme gouvernemental, notamment l’attribution d’un marché;

e)la tenue d’une élection ou d’un référendum;

f)la nomination d’un candidat ou l’élaboration d’une plate-forme électorale par un parti politique.‍ (political or governmental process)

titulaire d’une charge publique Tout individu compris dans une catégorie d’individus précisée par règlement et, sauf s’il est exclu par règlement, l’un ou l’autre des individus suivants :

a)le titulaire d’une charge publique, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le lobbying;

b)tout individu visé à l’un des alinéas 4(1)a) à c) de cette loi;

c)tout individu visé aux alinéas 4(1)d) ou d.‍1) de cette loi;

d)tout dirigeant ou employé d’une entité visée au sous-alinéa 4c)‍(ii) de la présente loi.‍ (public office holder)

2The following definitions apply in this Act.

arrangement means an arrangement under which a person undertakes to carry out, under the direction of or in association with a foreign principal, any of the following activities in relation to a political or governmental process in Canada:

(a)communicating with a public office holder;

(b)communicating or disseminating or causing to be communicated or disseminated by any means, including social media, information that is related to the political or governmental process;

(c)distributing money or items of value or providing a service or the use of a facility.‍ (arrangement)

Commissioner means the Foreign Influence Transparency Commissioner appointed under subsection 9(1).‍ (commissaire)

foreign principal means a foreign economic entity, a foreign entity, a foreign power or a foreign state, as those expressions are defined in subsection 2(1) of the Security of Information Act.‍ (commettant étranger)

Minister means the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.‍ (ministre)

person includes a corporation, a trust, a joint venture, a partnership, a fund, an unincorporated association or organization and any other legal entity.‍ (personne)

political or governmental process includes

(a)any proceeding of a legislative body;

(b)the development of a legislative proposal;

(c)the development or amendment of any policy or program;

(d)the making of a decision by a public office holder or government body, including the awarding of a contract;

(e)the holding of an election or referendum; and

(f)the nomination of a candidate or the development of an electoral platform by a political party.‍ (processus politique ou gouvernemental)

public office holder means an individual included in a class of individuals specified in the regulations and, unless they are excluded by the regulations, any of the following individuals:

(a)a public office holder as defined in subsection 2(1) of the Lobbying Act;

(b)an individual referred to in any of paragraphs 4(1)‍(a) to (c) of that Act;

(c)an individual referred to in paragraph 4(1)‍(d) or (d.‍1) of that Act;

(d)an officer or employee of an entity referred to in subparagraph 4(c)‍(ii) of this Act.‍ (titulaire d’une charge publique)

Objet
Purpose
Objet
Purpose
3La présente loi a pour objet :

a)de veiller à ce que les personnes qui exercent, au titre d’un arrangement, des activités liées à un processus politique ou gouvernemental au Canada le fassent de façon transparente;

b)de dissuader les commettants étrangers de tenter d’influencer de façon non transparente les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;

c)de sensibiliser le public aux tentatives des commettants étrangers d’influencer les processus politiques ou gouvernementaux au Canada;

d)de renforcer la sécurité nationale.

3The purpose of this Act is

(a)to ensure that persons who, under an arrangement, carry out activities in relation to a political or governmental process in Canada do so in a transparent manner;

(b)to deter foreign principals from making efforts to influence political or governmental processes in Canada in a non-transparent manner;

(c)to raise public awareness of efforts by foreign principals to influence political or governmental processes in Canada; and

(d)to strengthen national security.

Application
Application
Application
Application
4La présente loi s’applique aux arrangements relatifs à l’un ou l’autre des processus politiques ou gouvernementaux suivants :

a)les processus politiques ou gouvernementaux fédéraux;

b)les processus politiques ou gouvernementaux provinciaux ou territoriaux;

c)les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :

(i)d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

(ii)de toute autre entité qui représente les intérêts des Premières Nations, des Inuits ou des Métis.

4This Act applies to arrangements relating to any of the following political or governmental processes:

(a)federal political or governmental processes;

(b)provincial or territorial political or governmental processes;

(c)the political or governmental processes of

(i)a council, government or other entity that is authorized to act on behalf of an Indigenous group, community or people that holds rights recognized and affirmed by section 35 of the Constitution Act, 1982, or

(ii)any other entity that represents the interests of First Nations, the Inuit or the Métis.

Fourniture de renseignements
Provision of Information
Obligation de fournir des renseignements
Duty to provide information
5(1)Toute personne qui conclut un arrangement avec un commettant étranger est tenue, dans les quatorze jours suivant la date de la conclusion de l’arrangement, de fournir au commissaire les renseignements précisés par règlement.
5(1)A person who enters into an arrangement with a foreign principal must, within 14 days after the day on which they enter into the arrangement, provide the Commissioner with the information specified in the regulations.
Obligation de mettre à jour les renseignements
Duty to update information
(2)Elle est également tenue de fournir au commissaire, conformément aux règlements, des mises à jour sur les renseignements qu’elle a fournis au titre du présent article.
(2)The person must, in accordance with the regulations, also provide the Commissioner with updates on any information they have provided under this section.
Non-application — personnes
Non-application — persons
6(1)L’article 5 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a)tout étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement;

b)tout employé d’un commettant étranger agissant ouvertement en sa qualité officielle;

c)toute personne comprise dans une catégorie de personnes précisée par règlement.

6(1)Section 5 does not apply to any of the following persons:

(a)a foreign national who holds a passport that contains a valid diplomatic, consular, official or special representative acceptance issued by the Chief of Protocol for the Department of Foreign Affairs, Trade and Development;

(b)an employee of a foreign principal who is acting openly in the employee’s official capacity;

(c)a person who is included in a class of persons specified in the regulations.

Non-application — arrangements
Non-application — arrangements
(2)L’article 5 ne s’applique pas aux arrangements suivants :

a)tout arrangement dont Sa Majesté du chef du Canada est partie;

b)tout arrangement compris dans une catégorie d’arrangements précisée par règlement.

(2)Section 5 does not apply to any of the following arrangements:

(a)an arrangement to which His Majesty in right of Canada is a party;

(b)an arrangement that is included in a class of arrangements specified in the regulations.

Interdiction — renseignements faux ou trompeurs
Prohibition — false or misleading information
7Il est interdit à toute personne de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs au commissaire ou à la personne agissant pour son compte ou sous son autorité.
7A person must not knowingly provide any false or misleading information to the Commissioner or to any person acting on the Commissioner’s behalf or under the Commissioner’s direction.
Registre
Registry
Obligations du commissaire
Duties of Commisioner
8(1)Le commissaire établit et tient un registre contenant les renseignements fournis en application de l’article 5 qui sont compris dans une catégorie de renseignements précisée par règlement.
8(1)The Commissioner must establish and maintain a registry that contains information provided under section 5 that is included in a class of information specified in the regulations.
Accès
Accessible to public
(2)Le registre doit être accessible au public.
(2)The registry must be accessible to the public.
Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère
Foreign Influence Transparency Commissioner
Nomination
Appointment
9(1)Le gouverneur en conseil nomme un individu à titre de commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère, lequel est chargé d’assurer l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
9(1)The Governor in Council is to appoint an individual to be known as the Foreign Influence Transparency Commissioner, to be responsible for the administration and enforcement of this Act.
Consultations
Consultation
(2)La nomination est précédée de la consultation des personnes suivantes :

a)le leader ou représentant du gouvernement au Sénat et le leader de l’opposition au Sénat;

b)le leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat;

c)le chef de l’opposition à la Chambre des communes;

d)le chef de chacun des partis comptant au moins douze députés dans cette chambre.

(2)The appointment is to be made after consultation with

(a)the Leader of the Government in the Senate or Government Representative in the Senate and the Leader of the Opposition in the Senate;

(b)the Leader or Facilitator of every other recognized party or parliamentary group in the Senate;

(c)the Leader of the Opposition in the House of Commons; and

(d)the leader in the House of Commons of each party having at least 12 members in that House.

Durée du mandat et révocation
Tenure of office and removal
(3)Sous réserve des autres dispositions du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
(3)Subject to this section, the Commissioner holds office during good behaviour for a term of up to seven years, but may be removed for cause by the Governor in Council at any time.
Renouvellement du mandat
Reappointment
(4)Le mandat du commissaire est renouvelable une fois, pour une période maximale de sept ans.
(4)The Commissioner is eligible to be reappointed for one additional term of up to seven years.
Intérim
Interim appointment
(5)En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à tout individu pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cet individu aura droit.
(5)In the event of the absence or incapacity of the Commissioner, or if that office is vacant, the Governor in Council may appoint an individual to hold that office in the interim for a term of up to six months, and that individual is to, while holding office, be paid the remuneration and expenses that may be fixed by the Governor in Council.
Rémunération
Remuneration
10(1)Le commissaire reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.
10(1)The Commissioner is to be paid the remuneration that is fixed by the Governor in Council.
Frais de déplacement et de séjour
Travel and living expenses
(2)Il a droit, conformément aux directives du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice, hors de son lieu habituel de travail, des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.
(2)The Commissioner is entitled to be paid, in accordance with Treasury Board directives, reasonable travel and living expenses incurred in the exercise of their powers and the performance of their duties and functions under this Act while absent from their ordinary place of work.
Précisions
Clarifications
(3)Il est entendu que le commissaire est un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et qu’il fait partie de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
(3)For greater certainty, the Commissioner is an employee for the purposes of the Government Employees Compensation Act and is employed in the federal public administration for the purposes of any regulations made under section 9 of the Aeronautics Act.
Sous-commissaires et personnel
Deputy Commissioners and staff
11(1)Les sous-commissaires et les autres membres du personnel dont le commissaire a besoin pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
11(1)The Deputy Commissioners and officers and employees that are necessary to enable the Commissioner to exercise their powers and perform their duties and functions under this Act are to be appointed in accordance with the Public Service Employment Act.
Attributions des sous-commissaires
Powers, duties and functions of Deputy Commissioners
(2)Les sous-commissaires exercent les attributions que leur confère le commissaire.
(2)The Deputy Commissioners are to exercise the powers, and perform the duties and functions, that the Commissioner may assign to them.
Assistance technique
Technical assistance
12Le commissaire peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice de ses attributions; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
12The Commissioner may engage on a temporary basis the services of persons having technical or specialized knowledge of any matter relating to the Commissioner’s work to advise and assist the Commissioner in the exercise of their powers and performance of their duties and functions and, with the approval of the Treasury Board, may fix and pay the remuneration and expenses of those persons.
Bulletins d’interprétation et avis
Advisory opinions and interpretation bulletins
13(1)Le commissaire peut publier des bulletins d’interprétation et fournir des avis portant sur l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi.
13(1)The Commissioner may issue advisory opinions and interpretation bulletins with respect to the enforcement, interpretation or application of this Act.
Précisions
Clarifications
(2)Les bulletins d’interprétation et les avis ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignants.
(2)The advisory opinions and interpretation bulletins are not statutory instruments for the purposes of the Statutory Instruments Act and are not binding.
Immunité
Immunity
14Le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale à l’égard des faits — actes ou omissions — commis de bonne foi dans l’exercice, réel ou prétendu tel, de ses attributions sous le régime de la présente loi.
14No civil or criminal proceeding lies against the Commissioner, or any person acting on their behalf or under their direction, in respect of anything that is done or omitted to be done in good faith in the course of the exercise or performance, or purported exercise or performance, of any power, duty or function of the Commissioner under this Act.
Confidentialité
Confidentiality
Restriction à la communication
Limitation on disclosure
15À l’exception des renseignements contenus au registre qui sont accessibles au public en application de l’article 8, le commissaire et les personnes agissant pour son compte ou sous son autorité protègent le caractère confidentiel de tout renseignement dont ils prennent connaissance dans l’exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Ces renseignements peuvent toutefois être communiqués :

a)si, de l’avis du commissaire, leur communication est nécessaire pour mener une enquête en vertu de l’article 16;

b)dans le cadre de poursuites pour violation sous le régime de la présente loi;

c)dans le cadre de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) relativement à une déclaration faite au commissaire;

d)si le commissaire a des motifs raisonnables de croire que leur communication pourrait s’avérer utile à un organisme chargé de l’application de la loi dans le cadre d’une enquête relativement à une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale, provinciale ou territoriale;

e)si leur communication est autorisée sous le régime des règlements;

f)si leur communication est légalement permise, autorisée ou exigée.

15With the exception of information in the registry made accessible to the public under section 8, the Commissioner, and any person acting on the Commissioner’s behalf or under the Commissioner’s direction, may not disclose any information that comes to their knowledge in the performance of their duties and functions under this Act, unless

(a)the disclosure is, in the opinion of the Commissioner, necessary for the purpose of conducting an investigation under section 16;

(b)the information is disclosed in the course of proceedings for a violation under this Act;

(c)the information is disclosed in the course of a prosecution for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made to the Commissioner;

(d)the Commissioner believes on reasonable grounds that the disclosure may assist a law enforcement agency in the investigation of an offence under this or any other Act of Parliament or of the legislature of a province or territory;

(e)the disclosure is authorized under the regulations; or

(f)the disclosure is otherwise permitted, authorized or required by law.

Enquêtes
Investigations
Pouvoir d’enquêter
Power to investigate
16(1)Le commissaire peut mener une enquête en vue de faire observer les paragraphes 5(1) ou (2) ou l’article 7.
16(1)The Commissioner may conduct an investigation for the purpose of ensuring compliance with subsection 5(1) or (2) or section 7.
Pouvoirs dans le cadre de l’enquête
Powers on investigation
(2)Le commissaire peut, dans le cadre de son enquête, de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives, assigner devant lui des personnes et leur enjoindre de déposer oralement ou par écrit, sous serment ou sous affirmation solennelle, ou de produire les documents et autres pièces qu’il croit utiles à son enquête. Il peut en outre faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles et recevoir tout renseignement, qu’il soit ou non admissible en preuve devant un tribunal.
(2)In conducting an investigation, the Commissioner may

(a)in the same manner and to the same extent as a superior court of record,

(i)summon and enforce the attendance of persons before the Commissioner and compel them to give oral or written evidence on oath or solemn affirmation, and

(ii)compel persons to produce any documents or other things that the Commissioner considers relevant for the investigation;

(b)administer oaths and solemn affirmations; and

(c)receive and accept information, whether or not it would be admissible as evidence in a court of law.

Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procédures
Evidence in other proceedings
17Sauf les cas où une personne est poursuivie pour une violation sous le régime de la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite au commissaire, les dépositions faites au cours d’une enquête ou le fait de l’existence de l’enquête ne sont pas admissibles contre la personne devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.
17Evidence given by a person in an investigation and evidence of the existence of an investigation are inadmissible against the person in a court or in any other proceeding, other than in a proceeding for a violation under this Act or in a prosecution of the person for an offence under section 131 of the Criminal Code (perjury) in respect of a statement made to the Commissioner.
Sanctions administratives pécuniaires
Administrative Monetary Penalties
Sanction administrative pécuniaire
Violation and liability
18(1)Commet une violation et s’expose à une sanction administrative pécuniaire la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.
18(1) A person who contravenes subsection 5(1) or (2) or section 7 commits a violation and is liable to an administrative monetary penalty.
But de la sanction
Purpose
(2)La sanction administrative pécuniaire vise non pas à punir, mais à favoriser le respect de la présente loi.
(2)The purpose of an administrative monetary penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
Cumul interdit
Violation or offence
(3)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
(3)If an act or omission may be proceeded with as a violation or as an offence, proceeding with it in one manner precludes proceeding with it in the other.
Procès-verbal
Notice of violation
19(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, le commissaire peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur prétendu de la violation.
19(1)The Commissioner may issue a notice of violation to a person if the Commissioner has reasonable grounds to believe that the person has committed a violation.
Contenu du procès-verbal
Contents
(2)Le procès-verbal mentionne :

a)le nom de l’auteur prétendu;

b)les faits reprochés;

c)la sanction administrative pécuniaire qu’encourt l’auteur prétendu;

d)la faculté qu’a l’auteur prétendu soit de payer la sanction administrative pécuniaire, soit de présenter des observations relativement à la violation ou à la sanction administrative pécuniaire, et ce, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal — ou dans le délai plus long que peut préciser le commissaire —, ainsi que les modalités d’exercice de cette faculté;

e)le fait que le défaut d’exercer cette faculté en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire.

(2)The notice of violation must set out

(a)the person’s name;

(b)the violation at issue;

(c)the amount of the administrative monetary penalty to which the person is liable;

(d)the person’s right, within 30 days after the day on which the notice is served or within any longer period that the Commissioner may specify, to pay the penalty or to make representations to the Commissioner with respect to the violation and the penalty, and the manner for doing so; and

(e)the fact that, if the person does not pay the penalty or make representations in accordance with the notice, the person will be deemed to have committed the violation and the Commissioner may impose a penalty in respect of it.

Paiement
Payment of penalty
20(1)Le paiement de la sanction administrative pécuniaire en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
20(1)If the person pays the penalty in accordance with the notice of violation, they are deemed to have committed the violation and proceedings in respect of it are ended.
Décision : commission de la violation
Decision — commission of violation
(2)Si des observations sont présentées en conformité avec le procès-verbal, le commissaire décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne a commis la violation. Dans l’affirmative, il peut imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore n’imposer aucune sanction.
(2)If the person makes representations in accordance with the notice, the Commissioner must decide, on a balance of probabilities, whether the person committed the violation and, if so, may impose the penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty.
Défaut de payer ou de faire des observations
Failure to pay or make representations
(3)Le défaut d’exercer la faculté de payer ou de faire des observations en conformité avec le procès-verbal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et permet au commissaire d’imposer la sanction administrative pécuniaire mentionnée au procès-verbal ou une sanction réduite, ou encore de n’imposer aucune sanction.
(3)A person who neither pays the penalty nor makes representations in accordance with the notice is deemed to have committed the violation and the Commissioner may impose the penalty set out in the notice, a lesser penalty or no penalty.
Avis de décision
Notice of decision
(4)Le commissaire fait signifier à la personne la décision prise au titre des paragraphes (2) ou (3).
(4)The Commissioner must cause notice of any decision made under subsection (2) or (3) to be served on the person.
Publication
Publication
21(1)Le commissaire procède à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la sanction administrative pécuniaire imposée, le cas échéant.
21(1)The Commissioner must make public the nature of a violation, the name of the person who committed it and the amount of the penalty imposed, if any.
Motifs de la décision
Reasons
(2)Lorsqu’il procède à la publication de la nature de la violation, le commissaire peut inclure les motifs de la décision, notamment des faits, de l’analyse et des considérations utiles.
(2)In doing so, the Commissioner may include the reasons for their decision, including the relevant facts, analysis and considerations that formed part of it.
Règlements
Regulations
22Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le régime de sanctions administratives pécuniaires, notamment des règlements concernant :

a)le montant de la sanction à imposer, ou le barème de sanctions à appliquer;

b)les critères à prendre en compte relativement à la décision d’imposer une sanction;

c)les ententes de conformité;

d)les individus ou les catégories d’individus qui peuvent exercer des attributions du commissaire relativement au régime, y compris la désignation de tels individus ou de telles catégories d’individus par le commissaire.

22The Governor in Council may make regulations respecting the administrative monetary penalties scheme, including regulations respecting

(a)the amount, or range of amounts, of the administrative monetary penalties that may be imposed;

(b)the factors to be taken into account in relation to the imposition of an administrative monetary penalty;

(c)compliance agreements; and

(d)the individuals or classes of individuals who may exercise or perform any of the Commissioner’s powers, duties or functions in relation to the scheme, including the designation of such individuals or classes of individuals by the Commissioner.

Infractions
Offences
Contravention — paragraphes 5(1) ou (2) ou article 7
Contravention — subsection 5(1) or (2) or section 7
23(1)Commet une infraction la personne qui contrevient aux paragraphes 5(1) ou (2) ou à l’article 7.
23(1)Every person commits an offence if they contravene subsection 5(1) or (2) or section 7.
Précautions voulues
Due diligence defence
(2)Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), sauf pour une contravention à l’article 7, s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
(2)A person is not to be found guilty of an offence under subsection (1), other than for a contravention of section 7, if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.
Entrave
Obstruction
24Commet une infraction la personne qui, sciemment, entrave l’action du commissaire ou de la personne agissant pour son compte ou sous son autorité dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
24Every person commits an offence if they knowingly obstruct the Commissioner, or any person acting on the Commissioner’s behalf or under the Commissioner’s direction, in the conduct of any of the Commissioner’s powers, duties and functions under this Act.
Peine — articles 23 ou 24
Punishment — sections 23 and 24
25La personne qui commet une infraction prévue aux articles 23 ou 24 encourt, sur déclaration de culpabilité :

a)par mise en accusation, une amende maximale de cinq millions de dollars et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines;

b)par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou l’une de ces peines.

25Every person who commits an offence under section 23 or 24 is liable

(a)on conviction on indictment, to a fine of not more than $5 million or to imprisonment for a term of not more than five years, or to both; or

(b)on summary conviction, to a fine of not more than $200,000 or to imprisonment for a term of not more than two years less a day, or to both.

Révision judiciaire
Judicial Review
Règles
Rules
26(1)Les règles ci-après s’appliquent à la révision judiciaire des décisions prises par le commissaire sous le régime de la présente loi :

a)le juge donne au demandeur et au commissaire la possibilité d’être entendus;

b)si le juge décide que des éléments de preuve ou d’autres renseignements que lui a fournis le commissaire ne sont pas pertinents ou si le commissaire retire des éléments de preuve ou d’autres renseignements, il ne peut fonder sa décision sur ces éléments ou renseignements et il est tenu de les remettre au commissaire;

c)le juge est tenu de garantir la confidentialité des éléments de preuve et des autres renseignements que le commissaire retire de l’instance.

26(1)The following rules apply to judicial review proceedings in respect of decisions made by the Commissioner under this Act:

(a)the judge must provide the applicant and the Commissioner with an opportunity to be heard;

(b)if the judge determines that evidence or other information provided by the Commissioner is not relevant or if the Commissioner withdraws evidence or other information, the judge must not base their decision on that evidence or other information and must return it to the Commissioner; and

(c)the judge must ensure the confidentiality of all evidence and other information that the Commissioner withdraws.

Protection des renseignements dans le cadre d’un appel
Protection of information on appeal
(2)Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’appel de la décision rendue par un juge concernant la révision judiciaire visée au présent article et à tout appel subséquent.
(2)Subsection (1) applies to any appeal of a decision made by a judge in relation to the judicial review proceedings referred to in this section and to any further appeal, with any necessary modifications.
Définition de juge
Definition of judge
(3)Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
(3)In this section, judge means the Chief Justice of the Federal Court or a judge of that Court designated by the Chief Justice.
Règlements
Regulations
Règlements
Regulations
27Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a)précisant des catégories d’individus pour l’application de la définition de titulaire d’une charge publique à l’article 2;

b)excluant des catégories d’individus de cette définition;

c)précisant les renseignements à fournir pour l’application de l’article 5;

d)concernant la mise à jour de renseignements pour l’application du paragraphe 5(2);

e)précisant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 6(1)c) et des catégories d’arrangements pour l’application de l’alinéa 6(2)b);

f)précisant les catégories de renseignements que le registre prévu à l’article 8 doit contenir;

g)concernant la rétention et le retrait par le commissaire de renseignements contenus dans le registre prévu à l’article 8;

h)autorisant des institutions fédérales, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, ou des entités prévues par règlement à communiquer des renseignements au commissaire et à tout autre individu visé au paragraphe 11(1) aux fins prévues par règlement;

i)concernant la communication de renseignements pour l’application de l’alinéa 15e).

27The Governor in Council may make regulations

(a)specifying classes of individuals for the purposes the definition public office holder in section 2;

(b)excluding classes of individuals from that definition;

(c)specifying the information to be provided for the purposes of section 5;

(d)respecting the updating of information for the purposes of subsection 5(2);

(e)specifying classes of persons for the purposes of paragraph 6(1)‍(c) and classes of arrangements for the purposes of paragraph 6(2)‍(b);

(f)specifying the classes of information to be contained in the registry referred to in section 8;

(g)respecting the retention and disposal by the Commissioner of information contained in the registry referred to in section 8;

(h)authorizing government institutions, as defined in section 3 of the Privacy Act, or entities specified in the regulations to disclose information to the Commissioner and any other individual referred to in subsection 11(1) for the purposes specified in the regulations; and

(i)respecting the disclosure of information for the purposes of paragraph 15(e).

Rapports
Reports
Rapport annuel
Annual report
28(1)Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le commissaire présente au ministre un rapport annuel portant sur ses activités pour l’exercice.
28(1)The Commissioner must, within six months after the end of each fiscal year, submit to the Minister an annual report on the Commissioner’s activities during that year.
Dépôt du rapport
Tabling in Parliament
(2)Le ministre fait déposer le rapport annuel devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
(2)The Minister must cause the report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which the House is sitting after the day on which the Minister receives it.
Rapport spécial
Special reports
29(1)Le commissaire peut, à tout moment, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions.
29(1)The Commissioner may, at any time, submit a special report to the Minister on any matter that is within the scope of the Commissioner’s powers, duties and functions.
Dépôt du rapport spécial
Tabling in Parliament
(2)Le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
(2)The Minister must cause the special report to be tabled in each House of Parliament on any of the first 15 days on which the House is sitting after the day on which the Minister receives it.
Consultation
Consultation
30(1)Pour l’établissement du rapport annuel ou d’un rapport spécial, le commissaire consulte les administrateurs généraux concernés afin d’éviter que le rapport ne contienne des renseignements dont la divulgation porterait atteinte aux relations internationales, à la défense nationale ou à la sécurité nationale.
30(1)In preparing an annual or special report, the Commissioner must consult with the deputy heads concerned to ensure that it does not contain information whose disclosure would be injurious to international relations, national defence or national security.
Définition de administrateur général
Definition of deputy head
(2)Au présent article, administrateur général s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement.
(2)In this section, deputy head has the same meaning as in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act.
Examen
Review
Examen de la loi
Review of Act
31(1)Au cours de la cinquième année qui suit la date de sanction de la présente loi et au cours de la cinquième année qui suit la date de remise du rapport visé au paragraphe (2), un examen approfondi de la présente loi et de son application est entrepris par le comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes désigné ou constitué à cette fin.
31(1)During the fifth year after the day on which this Act receives royal assent, and during the fifth year after the day on which a report is submitted under subsection (2), a comprehensive review of this Act and its operation must be undertaken by the committee of the Senate or of the House of Commons that is designated or established for that purpose.
Rapport
Report
(2)Dans l’année qui suit le début de l’examen, ou dans tout délai supérieur accordé par le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, le comité remet à la chambre concernée son rapport, lequel comprend un énoncé des modifications qu’il recommande.
(2)The committee must, within one year after the review is undertaken — or within any further period that the Senate or the House of Commons, as the case may be, authorizes — submit to the appropriate House a report on the review that includes a statement of any changes that the committee recommends.

Modifications corrélatives

Consequential Amendments

L.‍R.‍, ch. P-36

R.‍S.‍, c. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

Public Service Superannuation Act

114La partie II de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
114Part II of Schedule I to the Public Service Superannuation Act is amended by adding the following in alphabetical order:

Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère

Foreign Influence Transparency Commissioner

Foreign Influence Transparency Commissioner

Commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère

2017, ch. 15

2017, c. 15

Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement

National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act

115(1)La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, est remplacée par ce qui suit :
115(1)The definition department in section 2 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act is replaced by the following:

ministère Sauf au paragraphe 25(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — autre qu’un organisme de surveillance ou le bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou Début de l'insertion du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère Fin de l'insertion .‍ (department)

department means, except in subsection 25(2), a department named in Schedule I to the Financial Administration Act, a division or branch of the federal public administration — other than a review body or the office of the Intelligence Commissioner — set out in column I of Schedule I.‍1 to that Act, a corporation named in Schedule II to that Act, a parent Crown corporation as defined in subsection 83(1) of that Act, the Canadian Forces or Début de l'insertion the Foreign Influence Transparency Commissioner appointed under subsection 9(1) of the Foreign Influence Transparency and Accountability Act Fin de l'insertion .‍ (ministère)

(2)La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(2)The definition appropriate Minister in section 2 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c.‍1), by adding “or” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
  • Début du bloc inséré

    e)dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.‍ (appropriate Minister)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (e)with respect to the Foreign Influence Transparency Commissioner appointed under subsection 9(1) of the Foreign Influence Transparency and Accountability Act, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.‍ (ministre compétent)

    Fin du bloc inséré

2019, ch. 13, art. 2

2019, c. 13, s. 2

Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement

National Security and Intelligence Review Agency Act

116(1)La définition de ministère, à l’article 2 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement, est remplacée par ce qui suit :
116(1)The definition department in section 2 of the National Security and Intelligence Review Agency Act is replaced by the following:

ministère Sauf au paragraphe 42(2), s’entend de tout ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, de tout secteur de l’administration publique fédérale — exception faite de tout organisme de surveillance et du bureau du commissaire au renseignement — mentionné à la colonne I de l’annexe I.‍1 de cette loi, de toute personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi, de toute société d’État mère au sens du paragraphe 83(1) de la même loi, des Forces canadiennes ou Début de l'insertion du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère Fin de l'insertion .‍ (department)

department means, other than in subsection 42(2), a department named in Schedule I to the Financial Administration Act, a division or branch of the federal public administration — other than a review body and the office of the Intelligence Commissioner — set out in column I of Schedule I.‍1 to that Act, a corporation named in Schedule II to that Act, a parent Crown corporation as defined in subsection 83(1) of that Act, the Canadian Forces or Début de l'insertion the Foreign Influence Transparency Commissioner appointed under subsection 9(1) of the Foreign Influence Transparency and Accountability Act Fin de l'insertion .‍ (ministère)

(2)La définition de ministre compétent, à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
(2)The definition appropriate Minister in section 2 of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (d), by adding “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (e):
  • Début du bloc inséré

    f)dans le cas du commissaire à la transparence en matière d’influence étrangère nommé en application du paragraphe 9(1) de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.‍ (appropriate Minister)

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (f)with respect to the Foreign Influence Transparency Commissioner appointed under subsection 9(1) of the Foreign Influence Transparency and Accountability Act, the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness.‍ (ministre compétent)

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

117(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.

117(1)Subject to subsections (2) and (3), this Part comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(2)L’alinéa b) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4b) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

(2)Paragraph (b) of the definition public office holder in section 2 of the Foreign Influence Transparency and Accountability Act, as enacted by section 113, and paragraph 4(b) of that Act come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day referred to in subsection (1).

Décret

Order in council

(3)Les alinéas c) et d) de la définition de titulaire d’une charge publique, à l’article 2 de la Loi sur la transparence et la responsabilité en matière d’influence étrangère, édictée par l’article 113, et l’alinéa 4c) de cette loi entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).

(3)Paragraphs (c) and (d) of the definition public office holder in section 2 of the Foreign Influence Transparency and Accountability Act, as enacted by section 113, and paragraph 4(c) of that Act come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day referred to in subsection (1).



ANNEXE 1

SCHEDULE 1

(article 46)
(Section 46)
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
FORMULAIRE 1
FORM 1
(paragraphe 20.‍3(2))
(Subsection 20.‍3(2))
Demande en vue d’obtenir une ordonnance de préservation

(No du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de préservation présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.‍3(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)

La présente constitue la dénonciation de (nom du directeur ou de l’employé désigné), de  , ci-après appelé(e) « le demandeur ».

Le demandeur déclare qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que (préciser les informations, documents ou objets) sont en la possession de (nom de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Le demandeur déclare que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet ou de les préserver.

Le demandeur déclare que le directeur du Service ou un employé désigné du Service a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.‍4 de cette loi ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.‍21 de cette loi en vue d’obtenir (les informations, documents ou objets) ou en vertu de l’article 23 de cette loi en vue d’enlever tout objet.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le demandeur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne ou de l’entité) de préserver, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle l’ordonnance a été rendue, (préciser les informations, documents ou objets) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

(Signature du commissaire aux serments)

Application to Obtain a Preservation Order

(Court File No.‍)

FEDERAL COURT

IN THE MATTER OF an application by (Name) for a preservation order under section (12 or 16) and subsection 20.‍3(2) of the Canadian Security Intelligence Service Act, R.‍S.‍C. 1985, c. C-23

AND IN THE MATTER OF (Subject)

This is the information of (name of Director or designated employee), of   (“the applicant”).

The applicant says that they have reasonable grounds to suspect that (specify the information, record, document or thing) is in the possession or control of (name of the person or entity) and will assist the Canadian Security Intelligence Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16 of the Canadian Security Intelligence Service Act.

The applicant says that the order is necessary to prevent the loss or destruction or ensure the preservation of the information, record, document or thing.

The applicant also says that the Director or a designated employee of the Service intends to apply or has applied for a production order under section 20.‍4 of that Act or a warrant under section 21 or 22.‍21 of that Act to obtain the (information, record, document or thing) or under section 23 of that Act to remove a thing.

The reasonable grounds are:

The applicant therefore requests that (name of the person or entity) be ordered to preserve the (specify the information, record, document or thing) that is in their possession or control when they receive the order for 90 days after the day on which the order is made.

Sworn before me on (date), at (place).

(Signature of applicant)

(Signature of commissioner for taking oaths)

FORMULAIRE 2
FORM 2
(paragraphe 20.‍3(3))
(Subsection 20.‍3(3))
Ordonnance de préservation

(No du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de préservation présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.‍3(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)

À (nom de la personne ou de l’entité), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom du directeur ou de l’employé désigné), de  :

a)qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que (préciser les informations, documents ou objets) sont en votre possession ou à votre disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b)que l’ordonnance est nécessaire en vue de prévenir la perte ou la destruction de toute information, de tout document ou de tout objet ou de les préserver;

c)que le directeur du Service ou un employé désigné du Service a l’intention de demander ou a demandé la délivrance d’une ordonnance de communication en vertu de l’article 20.‍4 de cette loi ou d’un mandat en vertu des articles 21 ou 22.‍21 de cette loi en vue d’obtenir (les informations, documents ou objets) ou en vertu de l’article 23 de cette loi en vue d’enlever tout objet.

En conséquence, vous êtes tenu(e) de préserver les (préciser les informations, documents ou objets) qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance jusqu’au (indiquer la date) à moins que ces (préciser les informations, documents ou objets) n’aient été obtenu(e)s en exécution d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 20.‍4 de cette loi ou d’un mandat décerné en vertu des articles 21 ou 22.‍21 de cette loi ou que tout objet n’ait été enlevé en exécution d’un mandat décerné en vertu de l’article 23 de cette loi, avant cette date.

Vous êtes tenu(e) de détruire les (préciser les informations, documents ou objets) qui ne sont pas conservés dans le cadre normal de votre activité commerciale (et, le cas échéant, et tout document établi en vue de les préserver), conformément à l’article 20.‍8 de cette loi. Sachez que la contravention de cette disposition, sans excuse légitime, peut entraîner une peine d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces peines.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge)

Preservation Order

(Court File No.‍)

FEDERAL COURT

IN THE MATTER OF an application by (Name) for a preservation order under section (12 or 16) and subsection 20.‍3(2) of the Canadian Security Intelligence Service Act, R.‍S.‍C. 1985, c. C-23

AND IN THE MATTER OF (Subject)

To (name of person or entity), of  :

Whereas I am satisfied by information on oath of (name of Director or designated employee), of  ,

(a)that there are reasonable grounds to suspect that (specify the information, record, document or thing) is in your possession or control and will assist the Canadian Security Intelligence Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16 of the Canadian Security Intelligence Service Act;

(b)that the order is necessary to prevent the loss or destruction or ensure the preservation of the information, record, document or thing; and

(c)that the Director or a designated employee of the Service intends to apply or has applied for a production order under section 20.‍4 of that Act or a warrant under section 21 or 22.‍21 of that Act to obtain the (information, record, document or thing) or under section 23 of that Act to remove a thing.

Therefore, you are required to preserve the (specify the information, record, document or thing) that is in your possession or control when you receive this order until (insert date) unless, before that date, the (specify the information, record, document or thing) is obtained under a production order made under section 20.‍4 of that Act or a warrant issued under section 21 or 22.‍21 of that Act or a thing is removed in accordance with a warrant issued under 23 of that Act.

You are required to destroy the (specify the information, record, document or thing) that would not be retained in the ordinary course of business, (and, if applicable, and any document that is prepared for the purpose of preserving the information, record, document or thing) in accordance with section 20.‍8 of that Act. If you contravene that provision without lawful excuse, you may be subject to a fine, to imprisonment or to both.

Dated (date), at (place).

(Signature of judge)

FORMULAIRE 3
FORM 3
(paragraphe 20.‍4(2))
(Subsection 20.‍4(2))
Demande en vue d’obtenir une ordonnance de communication

(No du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.‍4(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)

La présente constitue la dénonciation de (nom du directeur ou de l’employé désigné), de  , ci-après appelé(e) « le demandeur ».

Le demandeur déclare qu’il a des motifs raisonnables de croire que (préciser les informations ou documents) sont en la possession de (nom de la personne ou de l’entité) ou à sa disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

Le demandeur déclare avoir obtenu l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile afin de présenter cette demande.

Les motifs raisonnables sont les suivants :

En conséquence, le demandeur demande qu’il soit ordonné à (nom de la personne ou de l’entité) de communiquer (préciser les informations ou documents) qui sont en sa possession ou à sa disposition au moment où il ou elle reçoit l’ordonnance.

Fait sous serment devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

(Signature du commissaire aux serments)

Application to Obtain a Production Order

(Court File No.‍)

FEDERAL COURT

IN THE MATTER OF an application by (Name) for a production order under section (12 or 16) and subsection 20.‍4(2) of the Canadian Security Intelligence Service Act, R.‍S.‍C. 1985, c. C-23

AND IN THE MATTER OF (Subject)

This is the information of (name of Director or designated employee), of   (“the applicant”).

The applicant says that they have reasonable grounds to believe that (specify the information, record or document) is in the possession or control of (name of the person or entity) and that it will assist the Canadian Security Intelligence Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16 of the Canadian Security Intelligence Service Act.

The applicant says that they have obtained the approval of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness to make this application.

The reasonable grounds are:

The applicant therefore requests that (name of the person or entity) be ordered to produce (specify the information, record or document) that is in their possession or control when they receive the order.

Sworn before me on (date), at (place).

(Signature of applicant)

(Signature of commissioner for taking oaths)

FORMULAIRE 4
FORM 4
(paragraphe 20.‍4(3))
(Subsection 20.‍4(3))
Ordonnance de communication

(No du dossier de la Cour)

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande d’ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article (12 ou 16) et du paragraphe 20.‍4(2) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

ET DANS L’AFFAIRE VISANT (préciser)

À (nom de la personne ou de l’entité), de   :

Attendu que je suis convaincu, en me fondant sur une dénonciation sous serment par (nom du directeur ou de l’employé désigné), de  , qu’il existe des motifs raisonnables de croire que (préciser les informations ou documents) sont en votre possession ou à votre disposition et qu’ils(elles) aideront le Service canadien du renseignement de sécurité à faire enquête, au Canada ou à l’extérieur du Canada, sur des menaces envers la sécurité du Canada ou à exercer les fonctions qui lui sont conférées en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

En conséquence, vous êtes tenu(e) de communiquer (préciser les informations ou documents) précisé(e)s qui sont en votre possession ou à votre disposition au moment où vous recevez la présente ordonnance.

Les (préciser les informations ou documents) doivent être communiqué(e)s au directeur du Service ou à un employé du Service conformément à ses instructions, dans un délai de (indiquer le délai) et présenté(s) (indiquer la forme).

Vous avez le droit de demander la révocation ou la modification de la présente ordonnance conformément à l’article 20.‍5 de cette loi.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du juge)

Production Order

(Court File No.‍)

FEDERAL COURT

IN THE MATTER OF an application by (Name) for a production order under section (12 or 16) and subsection 20.‍4(2) of the Canadian Security Intelligence Service Act, R.‍S.‍C. 1985, c. C-23

AND IN THE MATTER OF (Subject)

To (name of person or entity), of  :

Whereas I am satisfied by information on oath of (name of Director or designated employee), of  , that there are reasonable grounds to believe that (specify the information, record or document) is in your possession or control and that it will assist the Canadian Security Intelligence Service to investigate, within or outside Canada, a threat to the security of Canada or to perform its duties and functions under section 16 of the Canadian Security Intelligence Service Act.

Therefore, you are ordered to produce (specify the information, record or document) that is in your possession or control when you receive this order.

The (specify the information, record or document) must be produced to the Director or an employee of the Service in accordance with that person’s instructions, within (time) and in (form).

You have the right to apply to revoke or vary this order in accordance with section 20.‍5 of that Act.

Dated (date), at (place).

(Signature of judge)

FORMULAIRE 5
FORM 5
(paragraphe 20.‍5(2))
(Subsection 20.‍5(2))
Préavis — demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication

(No du dossier de la Cour — correspondant à celui de l’ordonnance de communication)

COUR FÉDÉRALE

DANS L’AFFAIRE d’une demande de révocation ou de modification d’une ordonnance de communication présentée par (préciser le nom) en vertu de l’article 20.‍5 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, L.‍R.‍C. (1985), ch. C-23

PRÉAVIS

La présente constitue un préavis de l’intention de (nom de la personne ou de l’entité visée par l’ordonnance), ci-après appelé(e) « le demandeur », de demander la révocation ou la modification de l’ordonnance de communication rendue le (date) et lui ayant été signifiée le (date).

Une copie de ce préavis a été fournie à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité le (date).

Le demandeur a l’intention de déposer une demande de révocation ou de modification d’ici le (date), soit la date à laquelle il est tenu de se conformer à l’ordonnance de communication.

Fait le (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

Notice — Application for Revocation or Variation of a Production Order

(Court File No. — to match Production Order)

FEDERAL COURT

IN THE MATTER OF an application by (Name) for the revocation or variation of a production order under section 20.‍5 of the Canadian Security Intelligence Service Act, R.‍S.‍C. 1985, c. C-23

NOTICE

This is a notice that (name of person or entity named in the order) (“the applicant”) intends to apply to the Federal Court for the revocation or variation of the production order made on (date) and served on the applicant on (date).

A copy of this notice has been provided to an employee of the Canadian Security Intelligence Service on (date).

The applicant intends to file the application for revocation or variation on or before (date), the date by which the applicant must comply with the production order.

Dated (date), at (place).

(Signature of applicant)



ANNEXE 2

SCHEDULE 2

(article 56)
(Section 56)
ANNEXE 2
SCHEDULE 2
(paragraphe 8(1) et article 9.‍1)
(Subsection 8(1) and section 9.‍1)

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU