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Projet de loi C-5

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Première session, quarante-quatrième législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5
Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

PREMIÈRE LECTURE LE 7 décembre 2021

MINISTRE DE LA JUSTICE

91043


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin notamment d’abroger certaines peines minimales, de permettre un recours accru aux ordonnances de sursis et de prévoir des mesures de déjudiciarisation pour les infractions de possession simple de drogues.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70 Elizabeth II, 2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-5

Loi modifiant le Code criminel et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2008, ch. 6, art. 2

1Le passage du paragraphe 84(5) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Récidive

(5)Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

1995, ch. 39, art. 139; 2008, ch. 6, par. 3(2)

2Le paragraphe 85(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

1995, ch. 39, art. 139

3Le paragraphe 92(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, par. 8(2)

4L’alinéa 95(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

1995, ch. 39, art. 139

5L’alinéa 96(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

2008, ch. 6, art. 10

6Le paragraphe 99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine : autres

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, art. 11

7Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine : autres

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2008, ch. 6, art. 12

8Le paragraphe 103(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Peine : autres

(2.‍1)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans.

2014, ch. 23, art. 3; 2019, ch. 25, art. 34(F)

9(1)L’alinéa 121.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

2014, ch. 23, art. 3

(2)Le paragraphe 121.‍1(5) de la même loi est abrogé.

2008, ch. 6, art. 17

10L’alinéa 244(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2009, ch. 22, art. 8

11L’alinéa 244.‍2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

2008, ch. 6, par. 32(1)

12L’alinéa 344(1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2008, ch. 6, par. 33(1)

13L’alinéa 346(1.‍1)a.‍1) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 1, art. 34

14(1)L’alinéa 742.‍1c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)il ne s’agit pas d’une infraction Début de l'insertion prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes Fin de l'insertion  :

    • Début du bloc inséré

      (i)l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

    • (ii)l’article 269.‍1 (torture),

    • (iii)l’article 318 (encouragement au génocide);

      Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 34

(2)Les alinéas 742.‍1e) et f) de la même loi sont abrogés.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

2012, ch. 1, par. 39(1); 2017, ch. 7, par. 3(2)‍(F); 2018, ch. 16, par. 196(1)

15L’alinéa 5(3)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est remplacé par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

2012, ch. 1, art. 40

16Les alinéas 6(3)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion aux annexes Fin de l'insertion I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

2012, ch. 1, par. 41(1); 2018, ch. 16, par. 197(1)

17(1)Les alinéas 7(2)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)dans le cas de substances inscrites Début de l'insertion aux annexes Fin de l'insertion I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité;

2012, ch. 1, par. 41(2); 2018, ch. 16, par. 197(3)

(2)Le paragraphe 7(3) de la même loi est abrogé.

2012, ch. 1, art. 42

18L’article 8 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

2017, ch. 7, par. 7(1)‍(F)

19(1)Le passage du paragraphe 10(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Circonstances à prendre en considération

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

2012, ch. 1, par. 43(2)

(2)Le paragraphe 10(5) de la même loi est abrogé.

20La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

PARTIE I.‍1
Mesures de déjudiciarisation fondées sur des données probantes

Principes
Fin du bloc inséré
Déclaration de principes
Début du bloc inséré

10.‍1Les principes ci-après s’appliquent à la présente partie :

  • a)la consommation problématique de substances doit être abordée principalement comme un enjeu social et de santé;

  • b)les interventions doivent reposer sur des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes et viser à protéger la santé, la dignité et les droits de la personne des consommateurs de drogues ainsi qu’à réduire les méfaits pour ceux-ci, leurs familles et leurs collectivités;

  • c)l’infliction de sanctions pénales pour la possession de drogues à des fins de consommation personnelle peut accroître la stigmatisation liée à la consommation de drogues et est incompatible avec les données probantes établies en matière de santé publique;

  • d)les interventions doivent cibler les causes profondes de la consommation problématique de substances, notamment en favorisant des mesures comme l’éducation, le traitement, le suivi, la réadaptation et la réintégration sociale;

  • e)l’utilisation de ressources judiciaires est plus indiquée dans le cas des infractions qui présentent un risque pour la sécurité publique.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
Avertissements et renvois
Fin du bloc inséré
Avertissements et renvois
Début du bloc inséré

10.‍2(1)L’agent de la paix évalue s’il est préférable, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.‍1, plutôt que de déposer une dénonciation contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1), de ne prendre aucune mesure, de lui donner un avertissement ou de le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou à un organisme ou à un autre fournisseur de services dans la collectivité susceptibles de l’aider.

Fin du bloc inséré
Validité des accusations
Début du bloc inséré

(2)L’omission par l’agent de la paix de se conformer au paragraphe (1) n’a pas pour effet d’invalider les accusations portées ultérieurement contre l’individu pour l’infraction en cause.

Fin du bloc inséré
Poursuites — limites
Début du bloc inséré

10.‍3Une poursuite contre l’individu à qui est imputée une infraction prévue au paragraphe 4(1) ne peut être engagée ou continuée que dans les cas où, compte tenu des principes énoncés à l’article 10.‍1, le poursuivant est d’avis que le recours à l’avertissement ou au renvoi visés à l’article 10.‍2 ou encore aux mesures de rechange au sens de l’article 716 du Code criminel ne sont pas opportuns, mais que la poursuite l’est dans les circonstances.

Fin du bloc inséré
Dossier
Début du bloc inséré

10.‍4Le corps de police dont fait partie l’agent de la paix visé à l’article 10.‍2 peut tenir un dossier à l’égard des avertissements ou renvois visant les individus à qui sont imputées des infractions prévues au paragraphe 4(1).

Fin du bloc inséré
Inadmissibilité des renseignements relatifs aux avertissements ou renvois
Début du bloc inséré

10.‍5Les renseignements concernant la prise des mesures d’avertissement ou de renvoi visées au paragraphe 10.‍2(1), concernant le fait que l’agent de la paix n’a pris aucune mesure à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe 4(1) et concernant la perpétration de l’infraction en cause ne peuvent être mis en preuve dans des poursuites devant un tribunal pour établir le comportement délictueux de l’individu.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 84(5) :

(5)Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application des paragraphes 85(3), 95(2), 99(2), 100(2) ou 103(2), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

Article 2 : Texte du paragraphe 85(3) :

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible :

  • a)dans le cas d’une première infraction, sauf si l’alinéa b) s’applique, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

  • b)en cas de récidive, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de trois ans.

  • c)[Abrogé, 2008, ch. 6, art. 3]

Article 3 : Texte du paragraphe 92(3) :

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel passible des peines suivantes :

  • a)pour une première infraction, un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b)pour la deuxième infraction, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

  • c)pour chaque récidive subséquente, un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de deux ans moins un jour.

Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 95(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant :

    • (i)de trois ans, dans le cas d’une première infraction,

    • (ii)de cinq ans, en cas de récidive;

Article 5 : Texte du passage visé du paragraphe 96(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;

Article 6 : Texte du paragraphe 99(3) :

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Article 7 : Texte du paragraphe 100(3) :

(3)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Article 8 : Texte du paragraphe 103(2.‍1) :

(2.‍1)Dans tous les autres cas, quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an.

Article 9 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 121.‍1(4) :

(4)Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :

  • a)soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans et, si la quantité de produits du tabac est égale ou supérieure à 10000 cigarettes ou à 10 kg de tout autre produit du tabac, ou si celle de tabac en feuilles est égale ou supérieure à 10 kg :

    • (i)d’un emprisonnement minimal de quatre-vingt-dix jours, dans le cas d’une deuxième infraction,

    • (ii)d’un emprisonnement minimal de cent quatre-vingts jours, dans le cas d’une troisième infraction,

    • (iii)d’un emprisonnement minimal de deux ans moins un jour, dans le cas de toute autre infraction subséquente;

(2)Texte du paragraphe 121.‍1(5) :

(5)Lorsqu’il s’agit de décider si la personne condamnée se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard d’une infraction prévue au présent article, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 244(2) :

(2)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Article 11 : Texte du passage visé du paragraphe 244.‍2(3) :

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)dans tous les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans.

Article 12 : Texte du passage visé du paragraphe 344(1) :

344(1)Quiconque commet un vol qualifié est coupable d’un acte criminel passible :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

Article 13 : Texte du passage visé du paragraphe 346(1.‍1) :

(1.‍1)Quiconque commet une extorsion est coupable d’un acte criminel passible :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de quatre ans;

Article 14 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 742.‍1 :

742.‍1Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.‍3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)il ne s’agit pas d’une infraction poursuivie par mise en accusation et passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans, et, selon le cas :

    • (i)dont la perpétration entraîne des lésions corporelles,

    • (ii)qui met en cause l’importation, l’exportation, le trafic ou la production de drogues,

    • (iii)qui met en cause l’usage d’une arme;

  • f)il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions ci-après et poursuivie par mise en accusation :

    • (i)l’article 144 (bris de prison),

    • (ii)l’article 264 (harcèlement criminel),

    • (iii)l’article 271 (agression sexuelle),

    • (iv)l’article 279 (enlèvement),

    • (v)l’article 279.‍02 (traite de personnes : tirer un avantage matériel),

    • (vi)l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

    • (vii)l’article 333.‍1 (vol d’un véhicule à moteur),

    • (viii)l’alinéa 334a) (vol de plus de 5000 $),

    • (ix)l’alinéa 348(1)e) (introduction par effraction dans un dessein criminel : endroit autre qu’une maison d’habitation),

    • (x)l’article 349 (présence illégale dans une maison d’habitation),

    • (xi)l’article 435 (incendie criminel : intention frauduleuse).

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 15 : Texte du passage visé du paragraphe 5(3) :

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I ou II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

    • (i)à un an, si la personne, selon le cas :

      • (A)a commis l’infraction au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.‍1(1) du Code criminel ou en association avec elle,

      • (B)a eu recours ou a menacé de recourir à la violence lors de la perpétration de l’infraction,

      • (C)portait ou a utilisé ou menacé d’utiliser une arme lors de la perpétration de l’infraction,

      • (D)a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

    • (ii)à deux ans, si la personne, selon le cas :

      • (A)a commis l’infraction à l’intérieur d’une école, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

      • (B)a commis l’infraction à l’intérieur d’une prison au sens de l’article 2 du Code criminel ou sur le terrain d’un tel établissement,

      • (C)a eu recours aux services d’une personne de moins de dix-huit ans pour la perpétration de l’infraction ou l’y a mêlée;

Article 16 : Texte du passage visé du paragraphe 6(3) :

(3)Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet :

  • a)dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause n’excède pas 1 kg, ou à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à un an si, selon le cas :

    • (i)l’infraction est commise à des fins de trafic,

    • (ii)la personne, en perpétrant l’infraction, a commis un abus de confiance ou un abus d’autorité,

    • (iii)la personne avait accès à une zone réservée aux personnes autorisées et a utilisé cet accès pour perpétrer l’infraction;

  • a.‍1)dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, et ce, pourvu que la quantité en cause excède 1 kg, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans;

Article 17 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 7(2) :

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

  • a)dans le cas de substances inscrites à l’annexe I, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure à deux ans ou, si l’infraction est commise dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3), à trois ans;

  • a.‍1)dans le cas de substances inscrites à l’annexe II, un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, la durée de l’emprisonnement ne pouvant être inférieure :

    • (i)à un an, si l’infraction est commise à des fins de trafic,

    • (ii)à dix-huit mois, si l’infraction est commise à des fins de trafic dans l’une ou l’autre des circonstances prévues au paragraphe (3);

(2)Texte du paragraphe 7(3) :

(3)Les circonstances ci-après sont prises en considération pour l’application des alinéas (2)a) et a.‍1) :

  • a)la personne a utilisé des biens immeubles appartenant à autrui lors de la perpétration de l’infraction;

  • b)la production a créé un risque d’atteinte à la santé ou à la sécurité de personnes de moins de dix-huit ans présentes dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité;

  • c)la production a créé un risque d’atteinte à la sécurité publique dans un secteur résidentiel;

  • d)la personne a mis, dans le lieu où l’infraction a été commise ou à proximité, des trappes, appareils ou autres choses susceptibles de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui ou a permis que de telles choses y soient mises ou y demeurent.

Article 18 : Texte de l’intertitre et de l’article 8 :
Avis

8Le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement sauf s’il est convaincu que la personne accusée a été avisée avant d’enregistrer son plaidoyer qu’une peine minimale d’emprisonnement peut être imposée pour l’infraction qui lui est reprochée et que le procureur général a l’intention de prouver que l’infraction a été commise dans des circonstances entraînant l’imposition d’une peine minimale d’emprisonnement.

Article 19 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

(2)Texte du paragraphe 10(5) :

(5)Le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement à la personne qui termine avec succès un programme visé au paragraphe (4).

Article 20 : Nouveau.

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