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Projet de loi C-419

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-419
Loi établissant une stratégie nationale sur l’accès universel aux soins ophtalmiques

PREMIÈRE LECTURE LE 19 novembre 2024

M. Davies

441383


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale visant à soutenir l’accès universel, dans tout le Canada, aux soins ophtalmiques, aux procédures de correction de la vue et aux aides visuelles.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-419

Loi établissant une stratégie nationale sur l’accès universel aux soins ophtalmiques

Préambule

Attendu :

que l’accès aux soins ophtalmiques varie grandement au Canada, ce qui crée des inégalités;

que les Canadiens assument plus de 70 % des frais liés à l’obtention de soins ophtalmiques privés au Canada;

que le coût des soins ophtalmiques peut représenter un obstacle considérable pour de nombreux Canadiens et leur rendre difficile l’accès aux soins ophtalmiques courants et préventifs;

que l’accès aux soins ophtalmiques peut contribuer à améliorer la santé des Canadiens en leur permettant de préserver leur vision et de prévenir les pertes de vision évitables;

que les pertes de vision devraient entraîner des dépenses de plus de 30 milliards de dollars au Canada d’ici 2032;

que la plupart des pertes de vision au Canada sont réversibles, évitables ou traitables si des diagnostics précoces sont posés et si les traitements sont accessibles,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi relative à la stratégie nationale sur l’accès universel aux soins ophtalmiques.

Définition

Définition de corps dirigeant autochtone

2Dans la présente loi, corps dirigeant autochtone s’entend d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Stratégie nationale

Élaboration

3(1)Le ministre de la Santé élabore, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux responsables de la santé, ainsi qu’avec des corps dirigeants autochtones, des professionnels des soins ophtalmiques, des groupes de patients et d’autres intervenants concernés, une stratégie nationale pour soutenir l’accès universel, dans tout le Canada, aux soins ophtalmiques, aux procédures de correction de la vue et aux aides visuelles.

Contenu

(2)La stratégie :

  • a)définit les obstacles à l’accès aux soins ophtalmiques et à l’obtention de produits de correction de la vue et d’aides visuelles au Canada;

  • b)définit les mesures pour améliorer l’accès, dans tout le Canada, à ce qui suit :

    • (i)les soins de la vue, comme les examens de la vue de routine,

    • (ii)les articles comme les verres correcteurs, les lentilles cornéennes et les aides pour la basse vision,

    • (iii)les soins ophtalmiques pour les affections comme le glaucome et l’iritis et les brûlures chimiques,

    • (iv)les interventions chirurgicales pour les affections ophtalmiques, notamment les traumas, les cataractes et le glaucome,

    • (v)les services de soins de santé visant à diagnostiquer et à traiter les affections ophtalmiques liées à d’autres maladies, notamment le diabète et l’arthrite.

Rapports au Parlement

Dépôt de la stratégie

4(1)Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre de la Santé établit un rapport énonçant la stratégie nationale et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Rapport

5(1)Dans les cinq ans suivant la date du dépôt du rapport visé à l’article 4 devant les deux chambres du Parlement, le ministre de la Santé établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie nationale et sur l’accès aux soins ophtalmiques au Canada qui contient également ses conclusions et recommandations concernant la stratégie.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.

Publication

(3)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère de la Santé dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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