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Projet de loi C-415

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-415
An Act to amend the Canada Labour Code (flight attendants)

PROJET DE LOI C-415
Loi modifiant le Code canadien du travail (agents de bord)

FIRST READING, October 21, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 21 octobre 2024

Ms. Zarrillo

Mme Zarrillo

441419


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que l’employeur doit inclure, dans le calcul des heures de travail rémunérées d’un employé qui est agent de bord, le temps que l’employé consacre à l’exécution de ses tâches avant et après le vol ainsi qu’à la participation aux programmes de formation obligatoires. Il prévoit aussi que l’employeur est tenu de rémunérer l’employé qui a exécuté ces tâches à un taux au moins égal au taux régulier de salaire de ce dernier.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to provide that, in calculating the time in respect of which an employee who is a flight attendant is to be paid, the employer must include the time that the employee spends in carrying out their pre-flight and post-flight duties and in completing mandatory training programs. It also provides that the employer must pay this employee not less than their regular rate of wages for carrying out these duties.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-415

PROJET DE LOI C-415

An Act to amend the Canada Labour Code (flight attendants)

Loi modifiant le Code canadien du travail (agents de bord)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur la rémunération des agents de bord.

1This Act may be cited as the Flight Attendants’ Remuneration Act.

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

2Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :

2The Canada Labour Code is amended by adding the following after section 177:

Début du bloc inséré

SECTION I.‍01
Agents de bord
Fin du bloc inséré

Début du bloc inséré

DIVISION I.‍01
Flight Attendants
Fin du bloc inséré

Calcul des heures de travail
Calculation of hours of work
Début du bloc inséré
177.‍01(1)Pour l’application de l’article 169, dans le calcul des heures de travail quotidiennes, hebdomadaires ou effectuées pendant une période de paie, selon le cas, pour lesquelles l’employé qui est agent de bord doit être rémunéré, l’employeur inclut le temps que l’employé consacre :

a)à toutes les tâches exécutées avant et après le vol qui sont liées à la sécurité de l’aéronef et au service aux passagers, y compris l’aide à l’embarquement et au débarquement et les vérifications de sécurité de la cabine et des passagers avant le vol;

b)à la participation aux programmes de formation obligatoires;

c)à être présent sur son lieu de travail, au sens de l’article 122, à la demande de l’employeur et à y rester à sa disposition, y compris en cas de retard de vol, que ce retard soit ou non indépendant de la volonté de l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
177.‍01(1)For the purposes of section 169, in calculating the time worked in a day, a week or a pay period, as the case may be, for which an employee who is a flight attendant is to be paid, the employer must include the time that the employee

(a)spends carrying out all pre-flight and post-flight duties relating to aircraft security and passenger service, including assisting with embarking and disembarking and pre-flight cabin and passenger safety checks;

(b)spends completing mandatory training programs; and

(c)is in the work place, within the meaning of section 122, at the call of the employer and at the disposal of the employer, including during a flight delay, whether or not the delay is within the employer’s control.

Fin du bloc inséré
Taux de salaire
Wage rate
Début du bloc inséré
(2)L’employeur rémunère l’employé qui a effectué le travail prévu au paragraphe (1) à un taux de salaire au moins égal au taux régulier de salaire de l’employé.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)An employer must pay to each employee who is a flight attendant a wage at a rate not less than the employee’s regular rate of wages for the work described in subsection (1).
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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