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Projet de loi C-415

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-415
Loi modifiant le Code canadien du travail (agents de bord)

PREMIÈRE LECTURE LE 21 octobre 2024

Mme Zarrillo

441419


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que l’employeur doit inclure, dans le calcul des heures de travail rémunérées d’un employé qui est agent de bord, le temps que l’employé consacre à l’exécution de ses tâches avant et après le vol ainsi qu’à la participation aux programmes de formation obligatoires. Il prévoit aussi que l’employeur est tenu de rémunérer l’employé qui a exécuté ces tâches à un taux au moins égal au taux régulier de salaire de ce dernier.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-415

Loi modifiant le Code canadien du travail (agents de bord)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la rémunération des agents de bord.

L.‍R.‍, ch. L-2

Code canadien du travail

2Le Code canadien du travail est modifié par adjonction, après l’article 177, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

SECTION I.‍01
Agents de bord

Fin du bloc inséré
Calcul des heures de travail
Début du bloc inséré
177.‍01(1)Pour l’application de l’article 169, dans le calcul des heures de travail quotidiennes, hebdomadaires ou effectuées pendant une période de paie, selon le cas, pour lesquelles l’employé qui est agent de bord doit être rémunéré, l’employeur inclut le temps que l’employé consacre :
  • a)à toutes les tâches exécutées avant et après le vol qui sont liées à la sécurité de l’aéronef et au service aux passagers, y compris l’aide à l’embarquement et au débarquement et les vérifications de sécurité de la cabine et des passagers avant le vol;

  • b)à la participation aux programmes de formation obligatoires;

  • c)à être présent sur son lieu de travail, au sens de l’article 122, à la demande de l’employeur et à y rester à sa disposition, y compris en cas de retard de vol, que ce retard soit ou non indépendant de la volonté de l’employeur.

    Fin du bloc inséré
Taux de salaire
Début du bloc inséré
(2)L’employeur rémunère l’employé qui a effectué le travail prévu au paragraphe (1) à un taux de salaire au moins égal au taux régulier de salaire de l’employé.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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