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Projet de loi C-409

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-409
An Act to amend the Canada Labour Code (hours of work of flight attendants)

PROJET DE LOI C-409
Loi modifiant le Code canadien du travail (heures de travail des agents de bord)

FIRST READING, June 19, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 19 juin 2024

Ms. Rood

Mme Rood

441384


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code canadien du travail afin de prévoir que l’employeur doit inclure, dans le calcul des heures de travail d’un agent de bord, le temps que l’employé consacre à l’exécution de ses tâches avant et après le vol ainsi qu’à la participation aux programmes de formation obligatoires.

SUMMARY

This enactment amends the Canada Labour Code to provide that, in calculating the time in respect of which an employee who is a flight attendant is to be paid, the employer must include the time that the employee spends in carrying out their pre-flight and post-flight duties and in completing mandatory training programs.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-409

PROJET DE LOI C-409

An Act to amend the Canada Labour Code (hours of work of flight attendants)

Loi modifiant le Code canadien du travail (heures de travail des agents de bord)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur l’équité pour les agents de bord.

1This Act may be cited as the Fairness for Flight Attendants Act.

L.‍R.‍, ch. L-2

R.‍S.‍, c. L-2

Code canadien du travail

Canada Labour Code

2L’article 169 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

2Section 169 of the Canada Labour Code is amended by adding the following after subsection (1):

Calcul des heures de travail — agents de bord

Calculation of hours of work — flight attendants

Début du bloc inséré
(1.‍1)Dans le calcul des heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires, selon le cas, pour lesquelles l’employé qui est agent de bord doit être rémunéré, l’employeur inclut le temps que l’employé consacre :

a)à toutes les tâches exécutées avant et après le vol qui sont liées à la sécurité de l’aéronef et au service aux passagers, y compris l’aide à l’embarquement et au débarquement et les vérifications de sécurité de la cabine et des passagers avant le vol;

b)à la participation aux programmes de formation obligatoires;

c)à être présent sur son lieu de travail à la demande de l’employeur et à y rester à sa disposition, y compris en cas de retard de vol, que ce retard soit ou non indépendant de la volonté de l’employeur.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍1)In calculating the time worked in a day or in a week, as the case may be, for which an employee who is a flight attendant is to be paid, the employer must include the time that the employee spends in

(a)carrying out all pre-flight and post-flight duties relating to aircraft security and passenger service, including assisting with embarking and disembarking and pre-flight cabin and passenger safety checks;

(b)completing mandatory training programs; and

(c)attending at the work place at the call of the employer and at the disposal of the employer, including during a flight delay, whether or not the delay is within the employer’s control.

Fin du bloc inséré

3La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 181, de ce qui suit :

3The Act is amended by adding the following after section 181:

Heures de travail des agents de bord

Hours of work of flight attendants

Début du bloc inséré
181.‍01Aucun décret ou règlement ne peut être pris en vertu de la présente partie pour limiter l’application du paragraphe 169(1.‍1).
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
181.‍01An order or regulation must not be made under this Part that has the effect of limiting the application of subsection 169(1.‍1).
Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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