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Projet de loi C-403

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-403
An Act to amend the Income Tax Act and the Canada Pension Plan (deeming provision)

PROJET DE LOI C-403
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada (présomption)

FIRST READING, June 13, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

Ms. Collins

Mme Collins

441349


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu pour y ajouter une présomption concernant le crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu à l’article 118.‍3.

Il modifie également le Régime de pensions du Canada pour y ajouter une présomption concernant les pension et prestation d’invalidité.

SUMMARY

This enactment amends the Income Tax Act to add a deeming provision in relation to the credit for mental or physical impairment set out in section 118.‍3.

It also amends the Canada Pension Plan to add a deeming provision in relation to disability pensions and benefits.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-403

PROJET DE LOI C-403

An Act to amend the Income Tax Act and the Canada Pension Plan (deeming provision)

Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu et le Régime de pensions du Canada (présomption)

Préambule

Attendu :

que, pour être admissibles au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique ou à une pension ou prestation d’invalidité, les individus doivent satisfaire à certaines conditions et parfois soumettre une demande de crédit d’impôt pour personnes handicapées ou de pension ou prestation d’invalidité tant au titre du régime fédéral qu’au titre d’un régime provincial;

que le fait de devoir présenter deux demandes pour la même déficience afin d’obtenir un crédit d’impôt pour personnes handicapées ou une pension ou prestation d’invalidité porte indûment préjudice aux individus;

que le Parlement estime souhaitable que les individus admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou à une pension ou prestation d’invalidité au titre d’un régime provincial soient réputés admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées ou à une pension ou prestation d’invalidité au titre du régime fédéral,

Preamble

Whereas, in order to be eligible for a disability tax credit for mental or physical impairment, or a disability pension or benefit, an individual has to meet certain criteria and sometimes apply for the disability tax credit, pension or benefit at both the provincial and federal levels;

Whereas having to apply for a disability tax credit, pension or benefit twice for the same impairment causes undue hardship to an individual;

And whereas Parliament considers that it is desirable that an individual who is eligible for a provincial disability tax credit, pension or benefit be deemed to be eligible for the federal disability tax credit, pension or benefit;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

1(1)L’article 118.‍3 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

1(1)Section 118.‍3 of the Income Tax Act is amended by adding the following after subsection (1):

Présomption
Deeming
Début du bloc inséré
(1.‍01)Pour l’application du paragraphe (1), le particulier à l’égard duquel un montant est déductible pour une déficience mentale ou physique au titre du droit de la province dans laquelle il réside est réputé satisfaire aux conditions prévues à ce paragraphe et être un particulier à l’égard duquel un montant est déductible, à moins que le ministre n’en décide autrement.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(1.‍01)For the purposes of subsection (1), an individual in respect of whom an amount is deductible for mental or physical impairment under the laws of the province in which they reside is deemed to meet the requirements under that subsection and to be an individual in respect of whom an amount is deductible, unless the Minister determines otherwise.
Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2025 et suivantes.

(2)Subsection (1) applies to the 2025 and subsequent taxation years.

L.‍R.‍, ch. C-8

R.‍S.‍, c. C-8

Régime de pensions du Canada

Canada Pension Plan

2L’alinéa 42(2)a) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :

2Paragraph 42(2)‍(a) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion à moins que le ministre n’en décide autrement Fin de l'insertion , une personne Début de l'insertion est Fin de l'insertion considérée comme invalide si :

    • (i)elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès,

    • Début du bloc inséré

      (ii)elle reçoit une pension ou prestation d’invalidité au titre d’un régime provincial;

      Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion unless the Minister determines otherwise Fin de l'insertion , a person shall be considered to be disabled if

    • (i) Début de l'insertion the person Fin de l'insertion is determined in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner to have a severe and prolonged mental or physical disability, and for the purposes of this paragraph,

      • Début de l'insertion (A) Fin de l'insertion a disability is severe only if by reason thereof the person in respect of whom the determination is made is incapable regularly of pursuing any substantially gainful occupation, and

      • Début de l'insertion (B) Fin de l'insertion a disability is prolonged only if it is determined in Début de l'insertion the Fin de l'insertion prescribed manner that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration or is likely to result in death,

    • Début du bloc inséré

      (ii)the person is in receipt of a provincial pension or benefit by reason of disability; and

      Fin du bloc inséré
Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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