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Projet de loi C-400

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-400
Loi prévoyant l’élaboration d’un cadre pour maintenir l’accès à l’argent en espèces au Canada et son utilisation et apportant des modifications connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 13 juin 2024

M. Falk

441273


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’un cadre visant à assurer la disponibilité des espèces au Canada.

Il modifie également la Loi sur la monnaie et la Loi sur la Banque du Canada afin de supprimer le pouvoir conféré au gouverneur en conseil de retirer les pièces de monnaie et les billets. Enfin, il modifie la Loi sur la Banque du Canada afin d’interdire à la Banque du Canada d’émettre une forme numérique du dollar.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-400

Loi prévoyant l’élaboration d’un cadre pour maintenir l’accès à l’argent en espèces au Canada et son utilisation et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que l’utilisation de l’argent comptant est nettement plus répandue chez certains groupes de population vulnérables tels que les personnes âgées, les membres des peuples autochtones, les nouveaux arrivants et les personnes à faible revenu, notamment celles qui vivent dans la pauvreté ou qui dépendent de programmes d’aide au revenu;

que les organismes sans but lucratif et les organismes communautaires ont recours aux transactions en espèces dans le cadre de leurs activités de financement à des fins caritatives;

que les paiements en espèces offrent une meilleure protection de la vie privée que les solutions numériques et que le droit des Canadiens au respect de leur vie privée est enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés et dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, ainsi que dans la législation provinciale en la matière,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le cadre relatif à l’accès à l’argent en espèces et à son utilisation.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

espèces Pièces et billets visés au pararaphe 8(1) de la Loi sur la monnaie.‍ (cash)

ministre Le ministre des Finances.‍ (Minister)

Examen approfondi

Examen par le ministre

3Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre effectue un examen approfondi des lois, des règlements et des politiques concernant la disponibilité des espèces dans les institutions financières.

Cadre

Élaboration

4(1)Le ministre élabore et met en œuvre un cadre visant à maintenir l’accès aux espèces au Canada.

Contenu

(2)Le cadre prévoit des mesures visant :

  • a)à garantir que tous au Canada ont accès à des espèces en veillant notamment à ce que les infrastructures nécessaires aux retraits et aux dépôts soient en place à l’échelle du Canada et à ce que la distance à parcourir pour retirer ou déposer des espèces soit raisonnable;

  • b)à préserver la capacité des personnes au Canada d’utiliser des espèces en dépit de la disponibilité de monnaies numériques, dont les cryptomonnaies;

  • c)à encourager les entreprises et les créanciers à accepter les paiements en espèces;

  • d)à éliminer les obstacles et les mesures dissuasives liés aux dons en espèces versés aux organismes sans but lucratif et aux organismes communautaires, sans compromettre les efforts pour réduire le recyclage des produits de la criminalité, la fraude et les autres crimes financiers;

  • e)à pérenniser l’infrastructure du numéraire au Canada — qui comprend l’équipement et les installations nécessaires au tri, à l’entreposage et à la distribution des espèces — en veillant à préserver son efficacité, sa capacité d’adaptation et sa durabilité.

Rapports au Parlement

Dépôt du cadre

5(1)Dans les dix-huit mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport énonçant le cadre et toute recommandation liée à son élaboration et à sa mise en œuvre et fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Finances dans les dix jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen

6Dans les trois ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 5 devant les deux chambres du Parlement, le ministre, en consultation avec les parties mentionnées au paragraphe 4(2), effectue un examen de la mise en œuvre, de l’efficacité et des répercussions sociales et économiques du cadre, établit un rapport énonçant ses conclusions et recommandations et fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Modifications connexes

L.‍R, ch. C-52

Loi sur la monnaie

7Le paragraphe 9(1) de la Loi sur la monnaie est abrogé.

L.‍R.‍, ch. B-2

Loi sur la Banque du Canada

8L’article 23 de la Loi sur la Banque du Canada devient le paragraphe 23(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Interdiction — monnaie numérique de banque centrale
Début du bloc inséré
(2)Il est interdit à la Banque d’émettre une forme numérique du dollar.
Fin du bloc inséré

9Le sous-alinéa 25(2)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)de ses billets qui Début de l'insertion ont été retirés en application Fin de l'insertion d’un décret pris au titre de la Loi sur la monnaie.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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