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Projet de loi C-396

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-396
An Act to amend the Excise Tax Act (carbon pollution pricing)

PROJET DE LOI C-396
Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (tarification de la pollution par le carbone)

FIRST READING, June 12, 2024
PREMIÈRE LECTURE LE 12 juin 2024

Mr. Duncan

M. Duncan

441374


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la taxe d’accise afin d’éliminer la taxe sur les produits et services (TPS) relativement à la tarification de la pollution par le carbone.

SUMMARY

This enactment amends the Excise Tax Act to eliminate the goods and services tax (GST) in respect of carbon pollution pricing.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-396

PROJET DE LOI C-396

An Act to amend the Excise Tax Act (carbon pollution pricing)

Loi modifiant la Loi sur la taxe d’accise (tarification de la pollution par le carbone)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi visant à mettre fin à la taxe sur la taxe sur le carbone.

1This Act may be cited as the Stopping the Tax on the Carbon Tax Act.

L.‍R.‍, ch. E-15

R.‍S.‍, c. E-15

Loi sur la taxe d’accise

Excise Tax Act

2L’article 154 de la Loi sur la taxe d’accise est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

2Section 154 of the Excise Tax Act is amended by adding the following after subsection (2):

Éléments exclus de la contrepartie

Levies excluded from consideration

Début du bloc inséré
154(2.‍1)Malgré le paragraphe (2), pour l’application de la présente partie, les éléments suivants ne sont pas compris dans la contrepartie de la fourniture d’un bien ou d’un service :

a)les frais, droits ou taxes imposés en application de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre;

b)tout prélèvement provincial imposé relativement au carbone.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
154(2.‍1)Despite subsection (2), for the purposes of this Part, the consideration for a supply of property or a service does not include

(a)any tax, duty or fee imposed under the Greenhouse Gas Pollution Pricing Act; or

(b)any provincial levy imposed in respect of carbon.

Fin du bloc inséré

3Le paragraphe 221(2.‍1) de la même loi est abrogé.

3Subsection 221(2.‍1) of the Act is repealed.

4Le passage du paragraphe 228(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4The portion of subsection 228(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Immeuble — autocotisation

Real property — self-assessment

(4)Le redevable de la taxe prévue à la section II relativement à un bien qui est un immeuble qui lui a été fourni par une personne qui n’est pas tenue de percevoir la taxe et n’est pas réputée l’avoir perçue est tenu :
(4)If tax under Division II is payable by a person in respect of a supply of property that is real property and the supplier is not required to collect the tax and is not deemed to have collected the tax,

5Le paragraphe 261(2.‍1) de la même loi est abrogé.

5Subsection 261(2.‍1) of the Act is repealed.

6L’alinéa 298(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6Paragraph 298(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • b)s’agissant d’une cotisation visant la taxe payable par la personne en application de la section II relativement à une fourniture à laquelle Début de l'insertion le paragraphe Fin de l'insertion 221(2) Début de l'insertion s’applique Fin de l'insertion , quatre ans après le jour où elle était tenue de produire la déclaration dans laquelle cette taxe devait être indiquée ou, s’il est postérieur, le jour de la production de la déclaration;

  • (b)in the case of an assessment of tax payable by the person under Division II in respect of a supply to which subsection 221(2) applies, more than four years after the later of the day on or before which the person was required to file the return in which that tax was required to be reported and the day the return was filed;

7L’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie X, de ce qui suit :

7Schedule VI to the Act is amended by adding the following after Part X:

Début du bloc inséré

PARTIE XI 
Tarification du carbone

Début du bloc inséré

PART XI 
Carbon Pricing

1La fourniture d’unités d’émission.
Fin du bloc inséré
1A supply of emission allowances.
Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Coming into Force

Quarante-cinquième jour suivant la sanction

45th day after royal assent

8La présente loi entre en vigueur le quarante-cinquième jour suivant la date de sa sanction.

8This Act comes into force on the 45th day after the day on which it receives royal assent.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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